Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung II
B-6936/2007
{T 0/2}
Urteil vom 2.Juli 2009
Besetzung
Richter Stephan Breitenmoser (Vorsitz),
Frank Seethaler und Ronald Flury;
Gerichtsschreiberin Kinga Jonas;
Parteien
Bundesamt für Landwirtschaft (BLW),
Beschwerdeführer,
gegen
A._______,
Beschwerdegegnerin,
Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Bern,
Vorinstanz,
Amt für Landwirtschaft und Natur des Kantons Bern (LANAT),
Erstinstanz;
Gegenstand
Anerkennung eines Betriebs.
Sachverhalt:
A.
Mit Verfügung vom 28. März 2003 anerkannte die Erstinstanz den Betrieb der Beschwerdegegnerin O._______ per 1. Januar 2003 als selbstständigen Betrieb, nachdem sie mit Verfügung gleichen Datums die Auflösung der Betriebsgemeinschaft zwischen der Beschwerdegegnerin, ihrem Ehemann B._______ und C._______ festgestellt hatte.
Im März 2007 stellte das Bundesamt für Landwirtschaft (Bundesamt) im Zusammenhang mit einem Gesuchsverfahren der Beschwerdegegnerin um Investitionshilfe fest, dass diese von ihrem Ehemann getrennt lebte, jedoch nicht geschieden war. Aus diesem Grund ersuchte das Bundesamt die Erstinstanz um Überprüfung des Sachverhalts mit Bezug auf die Rechtmässigkeit der Anerkennung des Betriebs der Beschwerdegegnerin als selbstständigen Betrieb und auf eine Rückforderung zu Unrecht ausbezahlter Beiträge.
Mit Verfügung vom 23. April 2007 hielt die Erstinstanz die Anerkennung des Betriebs O._______ als selbstständigen Betrieb aufrecht. Zur Begründung wurde ausgeführt, der Sachverhalt habe sich seit dem Erlass der Anerkennungsverfügung vom März 2003 nicht verändert; das Ehepaar AB._______ lebe weiterhin getrennt. Die Beschwerdegegnerin bewohne wegen der gemeinsamen Kinder zwar den Stock des Ehemannes, ihr landwirtschaftlicher Betrieb liege aber in 10 Kilometer Entfernung von demjenigen des Ehemannes. Eine Aufhebung der umstrittenen Betriebsanerkennung verstiesse gegen Treu und Glauben. Die Anerkennung sei überdies mit dem Bundesamt abgesprochen worden. Obwohl dem Bundesamt eine Kopie der Anerkennungsverfügung zugestellt worden sei, habe dieses keine Einwände dagegen vorgebracht.
Gegen diese Verfügung erhob das Bundesamt am 15. Mai 2007 Beschwerde bei der Vorinstanz. Es beantragte, die Verfügung der Erstin-stanz sei aufzuheben; es sei festzustellen, dass die Beschwerdegegnerin und ihr Ehemann als ein Bewirtschafter gälten, und dass es sich bei den von ihnen bewirtschafteten Produktionsstätten um einen einzigen Betrieb handle. Ferner beantragte das Bundesamt die Rückweisung der Sache an die Erstinstanz, damit dieses die Zusammenarbeit des Betriebs der Beschwerdeführerin mit dem Betrieb B._______ überprüfe. Zur Begründung wurde ausgeführt, der Betrieb der Beschwerdegegnerin könne nicht als selbstständiger Betrieb anerkannt werden, da diese trotz richterlicher Trennung noch verheiratet sei. Nach der landwirtschaftlichen Begriffsverordnung würden Ehepartner, die getrennt mehrere Produktionsstätten führten, als ein Bewirtschafter gelten. Aus diesem Grunde stellten die Betriebe der Beschwerdegegnerin und ihres Ehemannes rechtlich lediglich Produktionsstätten eines einzigen Betriebs dar. Die richterliche Trennung sei bewusst nicht als Grundlage für die Geltendmachung zweier unabhängiger Betriebe in die landwirtschaftliche Begriffsverordnung aufgenommen worden. Eine solche Regelung würde bei grossen Betrieben zu einem hohen Anreiz für Ehetrennungen führen. Hinzu komme, dass eine Wiederaufnahme des Zusammenlebens durch die Ehepartner, welche ohne richterlichen Beschluss automatisch wieder den ordentlichen Ehezustand auslöse, für die zuständigen Behörden nicht kontrollierbar sei. Der Entscheid der Erstinstanz vom Jahre 2003 habe weder einen Hinweis auf den zugrunde liegenden Sachverhalt noch eine Begründung enthalten, die es ermöglicht hätten, festzustellen, ob der Entscheid den gesetzlichen Bestimmungen entspreche. Deshalb habe das Bundesamt erst zu dem Zeitpunkt, als es im Zusammenhang mit einem anderen Gesuch der Beschwerdegegnerin auf die dargelegten Ungereimtheiten gestossen sei, bei der Vorinstanz um Erlass einer anfechtbaren Verfügung ersucht.
Mit Entscheid vom 11. September 2007 hiess die Vorinstanz die Beschwerde insoweit gut, als sie die Sache zur Überprüfung der betrieblichen Zusammenarbeit zwischen der Beschwerdegegnerin und ihrem Ehemann an die Erstinstanz zurückwies. Zur Begründung wurde ausgeführt, die Bestimmungen, die eine Überprüfungspflicht der Kantone bezüglich der Anerkennungsvoraussetzungen statuierten, stellten nur auf Sachverhaltsänderungen ab, die nach einer Betriebsanerkennung erfolgt seien. Zudem sei auch nach kantonalem Verwaltungsrechtspflegegesetz kein Rückkommen auf die Anerkennung als Dauerverfügung möglich. Selbst wenn man davon ausginge, dass ein Widerruf bzw. eine Anpassung der Anerkennung von 2003 grundsätzlich zulässig sei, müsse das Interesse an der richtigen Anwendung des objektiven Rechts gegenüber dem Interesse der Beschwerdegegnerin an Rechtssicherheit und Vertrauensschutz überwiegen; dies sei vorliegend jedoch nicht der Fall. Auf die Entscheidgrundlage, die durch die Anerkennungsverfügung im Jahre 2003 geschaffen worden sei, könne nicht bereits nach vier Jahren wieder zurückgekommen werden. Die Eheleute AB._______ hätten bei Integration des Betriebs der Beschwerdegegnerin in den Betrieb ihres Ehemannes ihre neu gestalteten Lebensumstände als Folge der Beitragskürzung auf Grund eines behördlichen Fehlers erneut an grundlegend veränderte wirtschaftliche Rahmenbedingungen anzupassen. Des Weiteren sei der Zivilstand im Fall der Beschwerdegegnerin und ihres Ehemannes mangels gemeinsamer Lebensführung nicht massgebend. Gegen eine Anknüpfung an den Zivilstand spreche die getrennte steuerrechtliche Veranlagung getrennt lebender Paare. Voraussetzung für die gemeinsame Besteuerung von Ehegatten sei, das sie in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe lebten. Das Familienbesteuerungsprinzip komme bei rechtlich und faktisch getrennten Ehegatten nicht zum Tragen. Auf das Kriterium der gemeinsamen Lebensführung werde des Weiteren bei Konkubinatspaaren abgestellt. Stelle man bei faktisch oder rechtlich getrennt lebenden Ehepaaren nicht auf die tatsächlichen Verhältnisse ab, führe dies zu deren Schlechterstellung gegenüber Konkubinatspaaren. Dies sei insbesondere deshalb nicht zu begründen, weil auch Konkubinatspaare die Möglichkeit hätten, ihre Partnerschaft mittels vertraglicher Instrumente rechtlich abzusichern, ohne einen gemeinsamen Haushalt zu begründen. Ferner bestehe auch keine Gefahr einer Umgehung der rechtlichen Bestimmungen, da ein Trennungsverfahren insbesondere in ländlichen Gegenden eine grosse soziale Hürde darstelle. Schliesslich sei auch nicht ausser Acht zu lassen, dass Ehepaare mit einer Trennung den Willen bekundeten, ihren Kontakt auf das Notwendigste zu beschränken. Bei einer Qualifikation als
ein Bewirtschafter wären sie jedoch gezwungen, sich über die Aufteilung der Direktzahlungen zu einigen.
B.
Gegen diesen Entscheid erhob das Bundesamt (Beschwerdeführer) am 12. Oktober 2007 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Darin wird beantragt, der angefochtene Entscheid vom 11. September 2007 sei aufzuheben, und es sei festzustellen, dass die von der Beschwerdegegnerin und ihrem Ehemann B._______ bewirtschafteten Produktionsstätten als ein Betrieb gälten. Zur Begründung wird vorgebracht, die landwirtschaftliche Gesetzgebung räume dem Status des richterlichen Getrenntseins keinen gesonderten Stellenwert ein. Aus der speziellen steuerrechtlichen Behandlung solcher Paare lasse sich nichts für deren landwirtschaftliche Behandlung ableiten, da die beiden Gesetzgebungen unterschiedliche Zwecke verfolgten. Das Bundesamt habe die richterliche Trennung bewusst nicht als Grundlage genommen für die Geltendmachung zweier unabhängiger Betriebe. Werde der Betrieb eines richterlich getrennten Partners nicht als selbstständiger Betrieb anerkannt, bestehe die Gefahr des Verlustes bedeutender Beiträge. Eine gegenteilige Regelung würde bei grossen Betrieben zu einem hohen Anreiz für Ehetrennungen führen. Deshalb müsse die private Entscheidung für eine richterliche Trennung losgelöst von der Agrarpolitik betrachtet werden; die landwirtschaftliche Gesetzgebung kenne keinen solchen Graubereich. Mangels Hinweises auf den festgestellten Sachverhalt und angesichts der summarischen Begründung der Anerkennungsverfügung vom März 2003 sei es dem Bundesamt nicht möglich gewesen, bereits zu jenem Zeitpunkt festzustellen, ob die rechtliche Würdigung des Zivilstands der Beschwerdegegnerin den gesetzlichen Bestimmungen entsprochen habe. Gemäss der landwirtschaftlichen Begriffsverordnung müssten die Voraussetzungen für eine Betriebsanerkennung jederzeit erfüllt sein. Werde zu einem bestimmten Zeitpunkt festgestellt, dass eine Anerkennung auf einer fehlerhaften Auslegung der Rechtsgrundlage beruhe - vorliegend die Gleichstellung gerichtlich getrennter und geschiedener Paare -, falle der Grund für eine Anerkennung dahin und diese müsse rückgängig gemacht werden. Könne dieser Ansicht nicht gefolgt werden, so sei der Widerruf der umstrittenen Verfügung auf allgemeine Grundsätze zu stützen. Die Erstinstanz habe die Verweigerung des Widerrufs der Verfügung vom März 2003 sinngemäss mit einem Verstoss gegen Treu und Glauben begründet. Gemäss konstanter Rechtsprechung des Bundesgerichts könnten Verfügungen über Dauerrechtsverhältnisse bei Überwiegen eines öffentlichen Interesses widerrufen werden. Durch eine Betriebsanerkennung werde kein subjektives Recht begründet, das einem Widerruf entgegenstünde. Dies folge bereits aus dem Umstand, dass in der landwirtschaftlichen Begriffsverordnung eine spezialrechtliche Regelung betreffend Widerruf
bestehe, die jedoch nicht abschliessend sei. Der unrechtmässige Zustand, wonach seit vier Jahren zu viel an Beiträgen ausgerichtet werde, sei so rasch wie möglich zu beseitigen. Das Gleichbehandlungsgebot gegenüber den übrigen Bewirtschaftern habe höchste Priorität. Die schwie-rige persönliche und wirtschaftliche Situation der Familie der Beschwerdegegnerin spreche nicht gegen einen Widerruf. An einer Stellungnahme der Beschwerdegegnerin zu dieser Frage fehle es, da sich diese im vorinstanzlichen Verfahren nicht habe vernehmen lassen. Nur am Rande sei darauf hinzuweisen, dass das geplante Bauvorhaben auf der Produktionsstätte der Beschwerdegegnerin fallen gelassen worden sei und stattdessen auf der Produktionsstätte ihres Ehemannes realisiert werden solle. Dies deute auf eine enge Zusammenarbeit zwischen den Betrieben hin, was wiederum dafür spreche, in Bezug auf die Bewirtschaftung von einem einzigen Betrieb auszugehen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob die Prozessvoraussetzungen vorliegen und ob auf eine Beschwerde einzutreten ist (vgl. BVGE 2007/6 E. 1 S. 45).
1.1 Der angefochtene Beschwerdeentscheid vom 11. September 2007 stützt sich auf die Landwirtschaftsgesetzgebung und damit auf öffentliches Recht des Bundes. Er stellt eine Verfügung i.S.v. Art. 5 Abs. 2
![](media/link.gif)
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt unter anderem Beschwerden gegen Verfügungen letzter kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz dies vorsieht (Art. 31
![](media/link.gif)
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
![](media/link.gif)
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
![](media/link.gif)
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. Les recours dirigés contre les décisions des commissions de recours des organismes de certification ou d'inspection auxquels le contrôle des produits désignés conformément aux art. 14 et 63 a été délégué doivent être formés devant le Tribunal administratif fédéral.244 |
|
1 | Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. Les recours dirigés contre les décisions des commissions de recours des organismes de certification ou d'inspection auxquels le contrôle des produits désignés conformément aux art. 14 et 63 a été délégué doivent être formés devant le Tribunal administratif fédéral.244 |
2 | Les décisions des offices et des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi qu'à celle de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles245 peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.246 |
2bis | Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.247 |
3 | L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi que de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles.248 |
4 | Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. |
Das Beschwerde führende Bundesamt ist aufgrund von Art. 166 Abs. 3
![](media/link.gif)
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. Les recours dirigés contre les décisions des commissions de recours des organismes de certification ou d'inspection auxquels le contrôle des produits désignés conformément aux art. 14 et 63 a été délégué doivent être formés devant le Tribunal administratif fédéral.244 |
|
1 | Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. Les recours dirigés contre les décisions des commissions de recours des organismes de certification ou d'inspection auxquels le contrôle des produits désignés conformément aux art. 14 et 63 a été délégué doivent être formés devant le Tribunal administratif fédéral.244 |
2 | Les décisions des offices et des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi qu'à celle de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles245 peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.246 |
2bis | Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.247 |
3 | L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi que de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles.248 |
4 | Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. |
![](media/link.gif)
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
![](media/link.gif)
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
Die Eingabefrist sowie die Anforderungen an Form und Inhalt der Beschwerdeschrift sind gewahrt (Art. 50
![](media/link.gif)
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
![](media/link.gif)
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
Auf die Beschwerde ist deshalb unter Vorbehalt der nachfolgenden Erwägung einzutreten.
1.2 Der Beschwerdeführer beantragt zum einen die Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids. Zum anderen stellt er das Begehren, es sei festzustellen, dass die von der Beschwerdegegnerin und ihrem Ehemann B._______ bewirtschafteten Produktionsstätten als ein Betrieb gälten.
Nach Art. 25
![](media/link.gif)
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
|
1 | L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
2 | Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection. |
3 | Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation. |
Für das Feststellungsbegehren des Beschwerdeführers besteht damit neben dem Begehren um Aufhebung des angefochtenen Entscheids vorliegend kein Raum mehr, weshalb darauf nicht einzutreten ist.
2.
Nach Art. 49
![](media/link.gif)
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
3.
Der Beschwerdeführer bringt vor, der angefochtene Entscheid beruhe auf einer fehlerhaften Interpretation der massgebenden Bestimmung, weshalb die Anerkennung des Betriebs der Beschwerdegegnerin als selbstständigen Betrieb rückgängig zu machen gewesen wäre.
Ausgangspunkt des vorliegenden Verfahrens ist die Verfügung der Erstinstanz vom 23. April 2007. Damit wurde auf Ersuchen des Beschwerdeführers um Erlass einer anfechtbaren Verfügung die Anerkennung des Betriebs der Beschwerdegegnerin vom März 2003 wie folgt bestätigt:
"1. Der Entscheid vom 28. März 2003, um Anerkennung eines separaten Landwirtschaftsbetriebs O._______ im Sinne von Artikel 6 der Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung vom 7. Dezember 1998 (Änderungen bis 31. Januar 2007 berücksichtigt) wird aufrechterhalten."
Die Vorinstanz hat den Entscheid der Erstinstanz im Wesentlichen mit den folgenden Argumenten geschützt: Die Anerkennung des Betriebs der Beschwerdegegnerin als selbstständigen Betrieb sei nicht fehlerhaft und deshalb auch nicht rückgängig zu machen. Zudem fehle es an der gesetzlichen Grundlage für ein Zurückkommen auf die Betriebsanerkennung vom Jahre 2003. Selbst wenn man davon ausginge, dass ein Widerruf und eine Anpassung der Verfügung vom März 2003 grundsätzlich zulässig seien, müsse das Interesse an der richtigen Anwendung des objektiven Rechts gegenüber dem Interesse des Einzelnen an Rechtssicherheit und Vertrauensschutz überwiegen. Dies sei vorliegend nicht der Fall.
Auf Grund dieser Argumente ist im Folgenden zunächst die Frage zu beantworten, ob die Bestätigung der Anerkennung des Betriebs der Beschwerdegegnerin als selbstständiger Betrieb fehlerhaft war und ihr Betrieb lediglich als Produktionsstätte eines Betriebs angesehen werden kann. In diesem Fall würden die Beschwerdegegnerin und ihr Ehemann rechtlich trotz Trennung als ein Bewirtschafter gelten.
Da die Beschwerdegegnerin und ihr Ehemann bereits im Jahre 2003 getrennt waren, wäre die Anerkennungsverfügung als ursprünglich fehlerhaft zu qualifizieren. In einem nächsten Schritt wäre deshalb zu prüfen, ob und gestützt auf welche Rechtsgrundlage die ursprünglich fehlerhafte Anerkennung vom Jahre 2003 rückgängig zu machen (gewesen) wäre.
4.
Es gilt, jeden Einzelfall in umfassender Weise, d.h. unter Kenntnis sämtlicher faktischen und vertraglichen Elemente, zu beurteilen. Aus diesem Grund ist zunächst der massgebende Sachverhalt darzustellen, zu dessen Abklärung das Bundesverwaltungsgericht am 4. Dezember 2008 eine Instruktionsverhandlung durchgeführt hat.
Die Beschwerdegegnerin und ihr Ehemann B._______ haben im Jahre 1997 geheiratet. Im Jahre 2002 hat sich das Ehepaar AB._______ getrennt und am 30. April 2002 eine Trennungsvereinbarung (im Folgenden: Trennungsvereinbarung) abgeschlossen. In Bezug auf die Rechtsnatur dieser Trennung ist darauf hinzuweisen, dass das Ehepaar AB._______ entgegen den Feststellungen der Vorinstanzen und des Beschwerdeführers nicht gerichtlich i.S.v. Art. 117 ff
![](media/link.gif)
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 117 - 1 La séparation de corps peut être demandée aux mêmes conditions que le divorce. |
|
1 | La séparation de corps peut être demandée aux mêmes conditions que le divorce. |
2 | ...197 |
3 | Le jugement prononçant la séparation de corps n'a pas d'incidences sur le droit de demander le divorce. |
Das Ehepaar AB._______ hat seinen gemeinsamen Haushalt im Jahre 2002 aufgelöst, worauf die Beschwerdegegnerin das gemeinsame eheliche Domizil verlassen hat. In der Trennungsvereinbarung wird ihr das Recht eingeräumt, mit den vier gemeinsamen Kindern den zum Betrieb ihres Ehemannes gehörenden und in dessen alleinigem Eigentum stehenden Stock ohne Entrichtung eines Mietzinses zu bewohnen. Ferner erhält die Beschwerdegegnerin von ihrem Ehemann für sich und die gemeinsamen Kinder einen monatlichen Unterhaltsbeitrag in der Höhe von Fr. () Mit diesem Unterhaltsbeitrag sowie den Familienzulagen und ihrem Erwerbseinkommen bestreitet die Beschwerdegegnerin ihren Lebensunterhalt und denjenigen ihrer Kinder und bezahlt die Versicherungsprämien. Aus den Steuerunterlagen der Beschwerdegegnerin geht zudem hervor, dass sie und ihr Ehemann getrennt besteuert werden.
Der vorliegend in Frage stehende Betrieb O._______ wurde der Beschwerdegegnerin am 20. November 2002 von ihren Eltern zur Selbstbewirtschaftung abgetreten. Mit Ehevertrag vom gleichen Tag (im Folgenden: Ehevertrag) haben die Beschwerdegegnerin und ihr Ehemann den ordentlichen Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung zwar beibehalten, den Betrieb O._______ jedoch zu Eigengut der Beschwerdegegnerin erklärt. Entsprechend haben sie auch vereinbart, dass die Erträge aus dem Eigengut im Eigengut verbleiben und nicht in die Errungenschaft fallen. Der Betrieb des Ehemannes stand bereits zum Zeitpunkt der Eheschliessung in dessen Eigengut.
5.
Gemäss Art. 104 Abs. 2
![](media/link.gif)
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 104 Agriculture - 1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: |
|
1 | La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: |
a | à la sécurité de l'approvisionnement de la population; |
b | à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural; |
c | à l'occupation décentralisée du territoire. |
2 | En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol. |
3 | Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes: |
a | elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique; |
b | elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux; |
c | elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires; |
d | elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires; |
e | elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement; |
f | elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale. |
4 | Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération. |
![](media/link.gif)
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 104 Agriculture - 1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: |
|
1 | La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: |
a | à la sécurité de l'approvisionnement de la population; |
b | à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural; |
c | à l'occupation décentralisée du territoire. |
2 | En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol. |
3 | Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes: |
a | elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique; |
b | elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux; |
c | elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires; |
d | elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires; |
e | elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement; |
f | elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale. |
4 | Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération. |
![](media/link.gif)
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. |
|
1 | Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. |
2 | Les paiements directs comprennent: |
a | les contributions au paysage cultivé; |
b | les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; |
c | les contributions à la biodiversité; |
d | les contributions à la qualité du paysage; |
e | les contributions au système de production; |
f | les contributions à l'utilisation efficiente des ressources; |
g | les contributions de transition. |
3 | Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. |
Der Bund richtet Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von bodenbewirtschaftenden bäuerlichen Betrieben unter der Voraussetzung des ökologischen Leistungsnachweises allgemeine Direktzahlungen, Ökobeiträge und Ethobeiträge aus (Art. 70 Abs. 1
![](media/link.gif)
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. |
|
1 | Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. |
2 | Les paiements directs comprennent: |
a | les contributions au paysage cultivé; |
b | les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; |
c | les contributions à la biodiversité; |
d | les contributions à la qualité du paysage; |
e | les contributions au système de production; |
f | les contributions à l'utilisation efficiente des ressources; |
g | les contributions de transition. |
3 | Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. |
![](media/link.gif)
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 2 Types de paiements directs - Les paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants: |
|
a | les contributions au paysage cultivé: |
a1 | contribution pour le maintien d'un paysage ouvert, |
a2 | contribution pour surfaces en pente, |
a3 | contribution pour surfaces en forte pente, |
a4 | contribution pour surfaces viticoles en pente, |
a5 | contribution de mise à l'alpage, |
a6 | contribution d'estivage; |
b | les contributions à la sécurité de l'approvisionnement: |
b1 | contribution de base, |
b2 | contribution pour la production dans des conditions difficiles, |
b3 | contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes; |
c | les contributions à la biodiversité: |
c1 | contribution pour la qualité, |
c2 | contribution pour la mise en réseau; |
d | la contribution à la qualité du paysage; |
e | les contributions au système de production: |
e1 | contribution pour l'agriculture biologique, |
e2 | contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires, |
e3 | contribution pour la biodiversité fonctionnelle, |
e4 | contributions pour l'amélioration de la fertilité du sol, |
e5 | contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures, |
e6 | contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages, |
e7 | contributions au bien-être des animaux, |
e8 | contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches; |
f | les contributions à l'utilisation efficiente des ressources: |
f1 | ... |
f3 | contribution pour l'utilisation de techniques d'application précise des produits phytosanitaires, |
f4 | ... |
f5 | contribution pour l'alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée, |
f6 | ... |
f7 | ... |
g | la contribution de transition. |
Die Landwirtschaftliche Begriffsverordnung vom 7. Dezember 1998 (LBV, SR 910.91) umschreibt gestützt auf das LwG Begriffe des Landwirtschaftsrechts und regelt das Verfahren für die Anerkennung von Betrieben und Formen der überbetrieblichen Zusammenarbeit sowie für die Überprüfung und Abgrenzung von Flächen (Art. 1
![](media/link.gif)
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 1 - 1 Les notions définies dans la présente ordonnance s'appliquent à la LAgr et aux ordonnances qui en découlent.3 |
|
1 | Les notions définies dans la présente ordonnance s'appliquent à la LAgr et aux ordonnances qui en découlent.3 |
2 | L'ordonnance règle en outre la procédure à suivre en matière de: |
a | reconnaissance des exploitations et de diverses formes de collaboration interentreprises; |
b | vérification et délimitation des surfaces. |
![](media/link.gif)
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 33 Exécution - 1 Les cantons sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance. |
|
1 | Les cantons sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance. |
2 | L'Office fédéral de l'agriculture surveille l'application de la présente ordonnance. |
![](media/link.gif)
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 33 Exécution - 1 Les cantons sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance. |
|
1 | Les cantons sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance. |
2 | L'Office fédéral de l'agriculture surveille l'application de la présente ordonnance. |
5.1 Als Bewirtschafter oder Bewirtschafterin gilt die natürliche oder juristische Person oder die Personengesellschaft, die einen Betrieb auf eigene Rechnung und Gefahr führt (Art. 2 Abs. 1
![](media/link.gif)
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 2 Exploitant - 1 Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4 |
|
1 | Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4 |
2 | Lorsqu'un exploitant gère plusieurs unités de production, celles-ci sont considérées comme une exploitation. |
3 | ...5 |
4 | Le producteur de denrées visées au titre 2 de la LAgr, est réputé exploitant. |
![](media/link.gif)
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 2 Exploitant - 1 Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4 |
|
1 | Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4 |
2 | Lorsqu'un exploitant gère plusieurs unités de production, celles-ci sont considérées comme une exploitation. |
3 | ...5 |
4 | Le producteur de denrées visées au titre 2 de la LAgr, est réputé exploitant. |
"Führen Ehe- und Konkubinatspartner getrennt mehrere Produktionsstätten, so gelten sie zusammen als ein Bewirtschafter."
Vorliegend ist im Zusammenhang mit der Anerkennung des Betriebs der Beschwerdegegnerin einzig strittig und demnach zu prüfen, ob die Vorinstanzen die selbst- bzw. eigenständige Bewirtschaftereigenschaft der Beschwerdegegnerin zu Recht bejaht haben, oder ob der angefochtene Entscheid, wie der Beschwerdeführer geltend macht, auf einer fehlerhaften Interpretation von Art. 2 Abs. 3
![](media/link.gif)
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 2 Exploitant - 1 Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4 |
|
1 | Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4 |
2 | Lorsqu'un exploitant gère plusieurs unités de production, celles-ci sont considérées comme une exploitation. |
3 | ...5 |
4 | Le producteur de denrées visées au titre 2 de la LAgr, est réputé exploitant. |
5.1.1 Um den Sinngehalt einer Norm zu ergründen, ist nach Lehre und Rechtsprechung zunächst vom Wortlaut der auszulegenden Bestimmung auszugehen. Gemäss ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts ist die rechtsanwendende Behörde an einen klaren und unzweideutigen Gesetzeswortlaut nur gebunden, sofern dieser den wirklichen Sinn der Norm wiedergibt. Ist eine Bestimmung trotz ihres scheinbar klaren Wortlauts unklar, so ist unter Berücksichtigung aller Auslegungselemente nach der wahren Tragweite der Norm zu suchen (vgl. BGE 134 II 249 E. 2.3, BGE 133 V 9 E. 3.1, BGE 125 III 57 E. 2b, BGE 120 II 112 E. 3a; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl., Zürich/St. Gallen/Basel/Genf 2006, Rz. 214 ff.).
Die Gesetzesauslegung hat sich vom Gedanken leiten zu lassen, dass nicht schon der blosse Wortlaut die Rechtsnorm darstellt, sondern erst das an Sachverhalten angewandte und konkretisierte Gesetz. Gefordert ist die sachlich richtige Entscheidung im normativen Gefüge, ausgerichtet auf ein befriedigendes Ergebnis aus der ratio legis. Massgebend ist damit der Rechtssinn des Rechtssatzes (vgl. BGE 128 I 34 E. 3, BGE 122 V 362 E. 4, m.w.H.; Ernst A. Kramer, Juristische Methodenlehre, 2. Aufl., Bern 2005, S. 47 ff.).
5.1.2 Mit dem Begriff "Ehepartner" wird in der Bestimmung von Art. 2 Abs. 3
![](media/link.gif)
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 2 Exploitant - 1 Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4 |
|
1 | Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4 |
2 | Lorsqu'un exploitant gère plusieurs unités de production, celles-ci sont considérées comme une exploitation. |
3 | ...5 |
4 | Le producteur de denrées visées au titre 2 de la LAgr, est réputé exploitant. |
![](media/link.gif)
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 90 - 1 Les fiançailles se forment par la promesse de mariage. |
|
1 | Les fiançailles se forment par la promesse de mariage. |
2 | ...163 |
3 | La loi n'accorde pas d'action pour contraindre au mariage le fiancé qui s'y refuse. |
![](media/link.gif)
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 2 Exploitant - 1 Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4 |
|
1 | Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4 |
2 | Lorsqu'un exploitant gère plusieurs unités de production, celles-ci sont considérées comme une exploitation. |
3 | ...5 |
4 | Le producteur de denrées visées au titre 2 de la LAgr, est réputé exploitant. |
Die Vorinstanz kam demgegenüber unter Berücksichtigung der tatsächlichen Verhältnisse zum Schluss, dass an den Zivilstand eines Ehepaares zumindest dann nicht anzuknüpfen sei, wenn dieses, wie das Ehepaar AB._______, getrennt lebe. Angesichts der vertraglich eingehend geregelten faktischen Trennung des Ehepaares AB._______ von 7 Jahren kann der Vorinstanz gefolgt werden, wenn sie mit ihrem Entscheid zum Ausdruck bringt, dass eine enge begriffliche Auslegung den Umständen des vorliegend zu beurteilenden Sachverhalts nicht genügend Rechnung trägt. Aus diesem Grund bestehen für das Bundesverwaltungsgericht ebenfalls Zweifel daran, ob der auf den ersten Blick klare Wortlaut von Art. 2 Abs. 3
![](media/link.gif)
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 2 Exploitant - 1 Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4 |
|
1 | Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4 |
2 | Lorsqu'un exploitant gère plusieurs unités de production, celles-ci sont considérées comme une exploitation. |
3 | ...5 |
4 | Le producteur de denrées visées au titre 2 de la LAgr, est réputé exploitant. |
5.2 Als Auslegungshilfe und zur Erläuterung der LBV hat das Bundesamt für Landwirtschaft die "Weisungen und Erläuterungen zur Verordnung über landwirtschaftliche Begriffe und die Anerkennung von Betriebsformen" vom 31. Januar 2007 (im Folgenden: Weisungen) erlassen. Als Verwaltungsverordnung werden diese vom Bundesverwaltungsgericht bei der Entscheidfindung mitberücksichtigt, sofern sie eine dem Einzelfall angepasste und schlüssige Auslegung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen zulassen (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-2235/2007 vom 27. November 2007 E. 2.3.1 und B-1456/2007 vom 16. Januar 2008 E. 3.1.1, m.w.H.).
Den Weisungen zu Art. 2 Abs. 3
![](media/link.gif)
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 2 Exploitant - 1 Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4 |
|
1 | Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4 |
2 | Lorsqu'un exploitant gère plusieurs unités de production, celles-ci sont considérées comme une exploitation. |
3 | ...5 |
4 | Le producteur de denrées visées au titre 2 de la LAgr, est réputé exploitant. |
"Ehe- und Konkubinatspaare sollen Beitragsdegressionen nicht durch Betriebsteilung umgehen können. Der Grundsatz, wonach ein Bewirtschafter nur einen Betrieb führen kann, gilt somit auch für Ehe- und Konkubinatspaare."
Sinn und Zweck von Art. 2 Abs. 3
![](media/link.gif)
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 2 Exploitant - 1 Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4 |
|
1 | Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4 |
2 | Lorsqu'un exploitant gère plusieurs unités de production, celles-ci sont considérées comme une exploitation. |
3 | ...5 |
4 | Le producteur de denrées visées au titre 2 de la LAgr, est réputé exploitant. |
5.2.1 Der Beschwerdeführer macht geltend, eine Regelung, wonach die Trennung als Grundlage genommen würde für die Geltendmachung zweier unabhängiger Betriebe, würde bei grossen Betrieben zu einem hohen Anreiz für Ehetrennungen führen. Werde der Betrieb eines getrennten Partners nämlich nicht als selbstständiger Betrieb anerkannt, bestehe die Gefahr des Verlustes bedeutender Beiträge. Ein getrennt lebendes Ehepaar könne das Zusammenleben ohne richterlichen Beschluss wieder aufnehmen, was eine Kontrolle durch die zuständigen Amtsstellen erschwere.
Im vorliegenden Verfahren ist die Frage der Umgehungsgefahr einzig im Zusammenhang mit dem konkret zu beurteilenden Sachverhalt zu prüfen: Es stellt sich die Frage, ob die Bewirtschaftereigenschaft der Beschwerdeführerin bereits deshalb zu verneinen ist, weil ihre Trennung die Umgehung der massgebenden Vorschriften zum Ziel gehabt hat.
Für das Bundesverwaltungsgericht bestehen auf Grund der Akten und insbesondere auf Grund des an der Instruktionsverhandlung gewonnenen persönlichen Eindrucks jedoch keinerlei Hinweise dafür, dass die Trennung des Ehepaares AB._______ zwecks Umgehung der landwirtschaftsrechtlichen Bestimmungen erfolgt sein könnte. Vielmehr ist die Trennung offensichtlich wegen einer neuen Partnerschaft des Ehemannes erfolgt, aus der 2007 ein fünftes Kind von B._______ entstammt. B._______ hat für das Gericht überdies glaubhaft dargelegt, dass er und seine Ehefrau deshalb auf eine Scheidung verzichtet hätten, damit die erbrechtliche Nachfolgeregelung unverändert bleibe und ihre gemeinsamen Söhne die beiden im Familienbesitz stehenden Betriebe übernehmen könnten. Aus diesen nachvollziehbaren Gründen trifft auch der Einwand des Beschwerdeführers, wonach der Verzicht auf eine Scheidung zum Ausdruck bringe, dass ein Paar sich noch nicht bewusst sei, in welche Richtung seine Beziehung verlaufe, auf das Ehepaar AB._______ gerade nicht zu.
5.2.2 Mit Bezug auf den Einwand des Beschwerdeführers betreffend die Kontrolle der Wiederaufnahme des Zusammenlebens getrennt lebender Ehepaare kann in grundsätzlicher Hinsicht auf Folgendes hingewiesen werden: Landwirtschaftliche Betriebe müssen vom Kanton anerkannt werden (Art. 30 Abs. 1
![](media/link.gif)
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 30 - 1 L'exploitant doit adresser la demande de reconnaissance, accompagnée de tous les documents requis, au canton compétent. Ce dernier vérifie ensuite si les conditions énoncées aux art. 6 à 12 sont remplies.77 |
|
1 | L'exploitant doit adresser la demande de reconnaissance, accompagnée de tous les documents requis, au canton compétent. Ce dernier vérifie ensuite si les conditions énoncées aux art. 6 à 12 sont remplies.77 |
2 | La décision de reconnaissance prend effet à la date du dépôt de la demande. Lorsqu'une date ultérieure a été convenue pour l'entrée en vigueur du contrat instituant une communauté, la décision de reconnaissance prend effet à la date convenue. |
3 | ...78 |
![](media/link.gif)
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 6 Exploitation - 1 Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui: |
|
1 | Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui: |
a | se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois; |
b | comprend une ou plusieurs unités de production; |
c | est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations;11 |
d | dispose de son propre résultat d'exploitation, et |
e | est exploitée toute l'année. |
2 | Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations: |
a | que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production; |
b | dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et |
c | qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11.12 |
2bis | En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers: |
a | si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé; |
b | si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD)14 sont fournies, et |
c | si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums16, de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique17 et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées.18 |
3 | On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales. |
4 | La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque: |
a | l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1; |
b | l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou |
c | les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue.20 |
![](media/link.gif)
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 30a Vérification de la reconnaissance - 1 Les cantons vérifient périodiquement si les exploitations et les communautés satisfont aux conditions requises. Si tel n'est pas le cas, ils révoquent la reconnaissance accordée formellement ou tacitement. Le canton fixe la date à laquelle la révocation prend effet. |
|
1 | Les cantons vérifient périodiquement si les exploitations et les communautés satisfont aux conditions requises. Si tel n'est pas le cas, ils révoquent la reconnaissance accordée formellement ou tacitement. Le canton fixe la date à laquelle la révocation prend effet. |
2 | Les cantons vérifient la reconnaissance des communautés d'exploitation, notamment en cas de changement des exploitants impliqués ou si, pour les unités de production concernées, une modification des rapports de propriété est intervenue depuis la reconnaissance ou si les contrats de bail à ferme agricole existant au moment de la reconnaissance sont modifiés. La reconnaissance est révoquée en particulier: |
a | si une ou plusieurs exploitations membres de la communauté ne remplissent plus les conditions fixées à l'art. 6, al. 1, let. b, ou |
b | si les unités de production sont essentiellement: |
b1 | détenues en copropriété par les exploitants, ou |
b2 | prises à bail par ces derniers en commun. |
3 | L'évaluation quant aux conditions fixées à l'al. 2, let. b, se fonde sur les rapports de propriété, d'affermage et d'utilisation des surfaces et des bâtiments, ainsi que sur les parts à la valeur de rendement des terres et des unités de production, habitations non comprises. Les valeurs de rendement des bâtiments construits, achetés ou pris à bail en commun sont réparties entre les exploitants au prorata de leur participation.80 |
6.
Der Beschwerdeführer macht geltend, die private Entscheidung für eine richterliche Trennung müsse losgelöst von der Agrarpolitik betrachtet werden, da die landwirtschaftliche Gesetzgebung keinen solchen Graubereich kenne. Die Trennung sei bewusst nicht als Grundlage für die Geltendmachung zweier unabhängiger Betriebe in die landwirtschaftliche Begriffsverordnung aufgenommen worden.
6.1 Im Folgenden ist zunächst im Sinne einer teleologischen Auslegung aufzuzeigen, welche Bedeutung der Verfassungs- und Gesetzgeber den Direktzahlungen beimessen wollte.
Der Bund ergänzt das bäuerliche Einkommen zur Erzielung eines angemessenen Entgelts für die erbrachten Leistungen durch Direktzahlungen (Art. 104 Abs. 3 Bst. a
![](media/link.gif)
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 104 Agriculture - 1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: |
|
1 | La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: |
a | à la sécurité de l'approvisionnement de la population; |
b | à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural; |
c | à l'occupation décentralisée du territoire. |
2 | En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol. |
3 | Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes: |
a | elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique; |
b | elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux; |
c | elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires; |
d | elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires; |
e | elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement; |
f | elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale. |
4 | Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération. |
Die schweizerische Landwirtschaftspolitik orientiert sich seit jeher am Leitbild des bäuerlichen Familienbetriebs. Im Vordergrund steht der Betrieb, in dem die bäuerliche Familie gleichzeitig Finanzierung, Betriebsleitung und einen wesentlichen Teil der Arbeitserledigung besorgt (vgl. 7. Landwirtschaftsbericht des Bundes, BBl 1992 II 130, 524; Urteil des Bundesgerichts 2A.40/2005 vom 16. August 2005 E. 4.1). Auf den bäuerlichen Familienbetrieb sind denn auch die Förderungsmassnahmen des Bundes ausgerichtet. Prägende Elemente des bäuerlichen Familienbetriebs sind die Bodenbewirtschaftung, das Überwiegen familieneigener Arbeitskräfte, die Einheit von Arbeitsplatz und Heimstätte sowie die Verbindung von Eigentum, Besitz und Bewirtschaftung (vgl. BBl 1984 III 730; BBl 1996 IV 55 ff.; Urteil des Bundesgerichts 2A.40/2005 vom 16. August 2005 E. 4.2.1; Eduard Hofer, Übersicht über die landwirtschaftlichen Direktzahlungen, BlAR 1998, S. 149 ff., 153; Stalder, Die bäuerliche Familie, a.a.O., S. 189). Der Gesetzgeber geht vom Idealtypus eines Familienbetriebs aus, in dem beide Ehepartner auf dem Betrieb mitarbeiten und gemeinsam als Bewirtschafter auftreten. Die Rollen können zwar unterschiedlich verteilt sein, aber am Erfolg und Misserfolg nimmt die ganze bäuerliche Familie teil (vgl. BBl 1996 IV 57 f.; Stalder, Die bäuerliche Familie, a.a.O., S. 190).
Sinn und Zweck der genannten Vorschriften machen deutlich, dass der Zweck von Direktzahlungen die Unterstützung des bäuerlichen Fami- lienbetriebs ist. Der bäuerliche Familienbetrieb soll gefördert werden, wobei das Modell des traditionellen Bewirtschafter-Ehepaares im Vordergrund steht, in welchem die Ehepartner gemeinsam als Bewirtschafter auftreten (Art. 2 Abs. 3
![](media/link.gif)
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 2 Exploitant - 1 Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4 |
|
1 | Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4 |
2 | Lorsqu'un exploitant gère plusieurs unités de production, celles-ci sont considérées comme une exploitation. |
3 | ...5 |
4 | Le producteur de denrées visées au titre 2 de la LAgr, est réputé exploitant. |
6.2 Heute existiert in den Familien jedoch eine Vielfalt von unterschiedlichen Rollenteilungen, die dem traditionellen Bild des bäuerlichen Familienbetriebs nicht bzw. weniger entspricht, wie beispiels- weise sog. Patchwork-Familien oder das Konkubinat. Diese neue, zeitgemässe Lebensform hat der Verordnungsgeber in Art. 2 Abs. 3
![](media/link.gif)
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 2 Exploitant - 1 Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4 |
|
1 | Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4 |
2 | Lorsqu'un exploitant gère plusieurs unités de production, celles-ci sont considérées comme une exploitation. |
3 | ...5 |
4 | Le producteur de denrées visées au titre 2 de la LAgr, est réputé exploitant. |
Gemäss den Weisungen zu Art. 2 Abs. 3
![](media/link.gif)
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 2 Exploitant - 1 Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4 |
|
1 | Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4 |
2 | Lorsqu'un exploitant gère plusieurs unités de production, celles-ci sont considérées comme une exploitation. |
3 | ...5 |
4 | Le producteur de denrées visées au titre 2 de la LAgr, est réputé exploitant. |
Demgegenüber bestehen beim Ehepaar AB._______ grundlegende faktische Unterschiede zu einer gelebten ehelichen Gemeinschaft. So sind die Beschwerdegegnerin und ihr Ehemann seit sieben Jahren getrennt, d.h. sie leben ihre Ehe seither nicht mehr. Sie besitzen denn auch keine eheliche Wohnung i.S.v. Art. 162
![](media/link.gif)
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 162 - Les époux choisissent ensemble la demeure commune. |
6.3 Des Weiteren gilt gemäss Art. 2
![](media/link.gif)
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 2 Exploitant - 1 Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4 |
|
1 | Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4 |
2 | Lorsqu'un exploitant gère plusieurs unités de production, celles-ci sont considérées comme une exploitation. |
3 | ...5 |
4 | Le producteur de denrées visées au titre 2 de la LAgr, est réputé exploitant. |
![](media/link.gif)
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 2 Exploitant - 1 Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4 |
|
1 | Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4 |
2 | Lorsqu'un exploitant gère plusieurs unités de production, celles-ci sont considérées comme une exploitation. |
3 | ...5 |
4 | Le producteur de denrées visées au titre 2 de la LAgr, est réputé exploitant. |
![](media/link.gif)
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 2 Types de paiements directs - Les paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants: |
|
a | les contributions au paysage cultivé: |
a1 | contribution pour le maintien d'un paysage ouvert, |
a2 | contribution pour surfaces en pente, |
a3 | contribution pour surfaces en forte pente, |
a4 | contribution pour surfaces viticoles en pente, |
a5 | contribution de mise à l'alpage, |
a6 | contribution d'estivage; |
b | les contributions à la sécurité de l'approvisionnement: |
b1 | contribution de base, |
b2 | contribution pour la production dans des conditions difficiles, |
b3 | contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes; |
c | les contributions à la biodiversité: |
c1 | contribution pour la qualité, |
c2 | contribution pour la mise en réseau; |
d | la contribution à la qualité du paysage; |
e | les contributions au système de production: |
e1 | contribution pour l'agriculture biologique, |
e2 | contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires, |
e3 | contribution pour la biodiversité fonctionnelle, |
e4 | contributions pour l'amélioration de la fertilité du sol, |
e5 | contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures, |
e6 | contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages, |
e7 | contributions au bien-être des animaux, |
e8 | contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches; |
f | les contributions à l'utilisation efficiente des ressources: |
f1 | ... |
f3 | contribution pour l'utilisation de techniques d'application précise des produits phytosanitaires, |
f4 | ... |
f5 | contribution pour l'alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée, |
f6 | ... |
f7 | ... |
g | la contribution de transition. |
Die Beschwerdegegnerin und ihr Ehemann wurden durch die Heirat zur ehelichen Gemeinschaft verbunden und traten in der Folge nach aussen gemeinsam auf. Wird jedoch der gemeinsame Haushalt eines Ehepaares einverständlich aufgehoben, entfällt der sachliche Grund für die Vertretungsordnung gemäss Art. 166
![](media/link.gif)
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. |
|
1 | Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. |
2 | Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que: |
1 | lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge; |
2 | lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement. |
3 | Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers. |
![](media/link.gif)
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. |
|
1 | Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. |
2 | Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que: |
1 | lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge; |
2 | lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement. |
3 | Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers. |
6.4 Das Landwirtschaftsgesetz und die Direktzahlungsverordnung gehen ferner davon aus, dass die Direktzahlungen nur an bäuerliche Bewirtschafter ausgerichtet werden können, d.h. an Personen, die im Betrieb eine massgebende Funktion bei der Führung und Entscheid- fällung einnehmen (Betriebsleitung) sowie eine aktive Rolle im täglichen Geschehen ausüben und selber Hand anlegen. Eine bloss gelegentliche Mithilfe genügt nicht, um als Bewirtschafter bzw. als anspruchsberechtigte Person gelten zu können (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2225/2006 vom 14. August 2007 E. 4.2.2, m.w.H.). Gesetz- und Verordnungsgeber gehen mit dem traditionellen Bild des bäuerlichen Betriebs von einem Familienbetrieb aus, auf dem die Arbeiten mehrheitlich durch betriebs- bzw. familieneigene Arbeitskräfte erledigt werden. Die Betriebsleitung wird dabei von beiden Partnern gemeinsam getragen, und zwar selbst dann, wenn nur einer der Partner Bewirtschafter im Sinne der LBV ist. Traditionell besorgt die Bäuerin die Erziehungsarbeit, die Haushaltsführung, die Betreuung des Gartens, allenfalls die Direktvermarktung der von auf dem Betrieb gewonnenen oder hergestellten Erzeugnisse und leistet eine allgemeine Unterstützung (vgl. Stalder, Direktzahlungen nach dem Landwirtschaftsgesetz, a.a.O., S. 137).
Entgegen dieser idealtypischen gesetzlichen Modellvorstellung wird der Betrieb O._______ von den Ehegatten AB._______ nicht gemeinsam als Familienbetrieb geführt, in dem beide Ehepartner mitarbeiten und gemeinsam als Bewirtschafter auftreten. Die Beschwerdegegnerin und ihr Ehemann übernehmen zwar jeweils bestimmte Arbeiten auf dem Betrieb des anderen. Ihre Zusammenarbeit erfolgt jedoch überbetrieblich und entgeltlich. Am Ende des Jahres werden die jeweiligen Leistungen miteinander verrechnet. Damit ist die Beschwerdegegnerin die für den Betrieb O._______ letztlich allein verantwortliche Person, so dass nur sie die Eigenschaften des Bewirtschafters aufweist.
Da der Betrieb der Beschwerdegegnerin nicht wie im Regelfall gemeinsam von ihr und ihrem Ehemann geleitet wird, fehlt es beim Betrieb O._______ zudem an einem wesentlichen Aspekt der Stärke des traditionellen Familienbetriebs. Deshalb würde es der gesetzlichen Zielsetzung der Direktzahlungen widersprechen, diesen Aspekt im Zusammenhang mit der Frage der Bewirtschaftereigenschaft der Beschwerdegegnerin ausser Acht zu lassen und zwei unabhängig geführte Betriebe allein gestützt auf den formellen Zivilstand der Bewirtschafter nicht als selbstständig zu betrachten, sondern als Bewirtschaftungseinheit zu qualifizieren.
6.5 Im Sinne einer systematischen Auslegung ist schliesslich das Verhältnis zwischen Landwirtschafts- und Steuergesetzgebung darzustellen.
Im Zusammenhang mit Art. 2 Abs. 3
![](media/link.gif)
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 2 Exploitant - 1 Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4 |
|
1 | Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4 |
2 | Lorsqu'un exploitant gère plusieurs unités de production, celles-ci sont considérées comme une exploitation. |
3 | ...5 |
4 | Le producteur de denrées visées au titre 2 de la LAgr, est réputé exploitant. |
Nach Art. 70 Abs. 5 Bst. f
![](media/link.gif)
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. |
|
1 | Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. |
2 | Les paiements directs comprennent: |
a | les contributions au paysage cultivé; |
b | les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; |
c | les contributions à la biodiversité; |
d | les contributions à la qualité du paysage; |
e | les contributions au système de production; |
f | les contributions à l'utilisation efficiente des ressources; |
g | les contributions de transition. |
3 | Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. |
![](media/link.gif)
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. |
|
1 | Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. |
2 | Les paiements directs comprennent: |
a | les contributions au paysage cultivé; |
b | les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; |
c | les contributions à la biodiversité; |
d | les contributions à la qualité du paysage; |
e | les contributions au système de production; |
f | les contributions à l'utilisation efficiente des ressources; |
g | les contributions de transition. |
3 | Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. |
![](media/link.gif)
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 23 Échange de surfaces - L'échange de surfaces n'est autorisé qu'entre des exploitations qui fournissent les PER. |
![](media/link.gif)
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 22 PER interentreprises - 1 Pour satisfaire aux exigences liées aux PER, une exploitation peut convenir avec une ou plusieurs autres exploitations de réaliser en commun la totalité ou une partie des PER. |
|
1 | Pour satisfaire aux exigences liées aux PER, une exploitation peut convenir avec une ou plusieurs autres exploitations de réaliser en commun la totalité ou une partie des PER. |
2 | Si la convention passée entre ces exploitations ne concerne que certains éléments des PER, les exigences suivantes peuvent être remplies en commun: |
a | bilan de fumure équilibré visé à l'art. 13; |
b | part appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité visées à l'art. 14; |
c | les exigences réunies des art. 16 à 18; |
d | ... |
3 | La convention doit être approuvée par le canton. Elle est approuvée lorsque: |
a | les exploitations ou les centres d'exploitation sont éloignés, par la route, de 15 km au maximum; |
b | les exploitations ont réglé par écrit la collaboration; |
c | les exploitations ont désigné un organisme de contrôle commun; |
d | aucune des exploitations n'a conclu par ailleurs une autre convention de réalisation en commun des PER. |
![](media/link.gif)
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 9 - 1 Les revenus des époux qui vivent en ménage commun sont additionnés, quel que soit le régime matrimonial. |
|
1 | Les revenus des époux qui vivent en ménage commun sont additionnés, quel que soit le régime matrimonial. |
1bis | Les revenus des partenaires enregistrés qui vivent en ménage commun sont additionnés. Dans la présente loi, les partenaires enregistrés ont le même statut que des époux. Ce principe vaut également pour les contributions d'entretien durant le partenariat enregistré ainsi que pour les contributions d'entretien et la liquidation des biens découlant de la suspension de la vie commune ou de la dissolution du partenariat.11 |
2 | Le revenu des enfants sous autorité parentale est ajouté à celui du détenteur de l'autorité parentale, à l'exception du revenu de l'activité lucrative sur lequel les enfants sont imposés séparément. |
![](media/link.gif)
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 9 - 1 Les revenus des époux qui vivent en ménage commun sont additionnés, quel que soit le régime matrimonial. |
|
1 | Les revenus des époux qui vivent en ménage commun sont additionnés, quel que soit le régime matrimonial. |
1bis | Les revenus des partenaires enregistrés qui vivent en ménage commun sont additionnés. Dans la présente loi, les partenaires enregistrés ont le même statut que des époux. Ce principe vaut également pour les contributions d'entretien durant le partenariat enregistré ainsi que pour les contributions d'entretien et la liquidation des biens découlant de la suspension de la vie commune ou de la dissolution du partenariat.11 |
2 | Le revenu des enfants sous autorité parentale est ajouté à celui du détenteur de l'autorité parentale, à l'exception du revenu de l'activité lucrative sur lequel les enfants sont imposés séparément. |
![](media/link.gif)
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 9 - 1 Les revenus des époux qui vivent en ménage commun sont additionnés, quel que soit le régime matrimonial. |
|
1 | Les revenus des époux qui vivent en ménage commun sont additionnés, quel que soit le régime matrimonial. |
1bis | Les revenus des partenaires enregistrés qui vivent en ménage commun sont additionnés. Dans la présente loi, les partenaires enregistrés ont le même statut que des époux. Ce principe vaut également pour les contributions d'entretien durant le partenariat enregistré ainsi que pour les contributions d'entretien et la liquidation des biens découlant de la suspension de la vie commune ou de la dissolution du partenariat.11 |
2 | Le revenu des enfants sous autorité parentale est ajouté à celui du détenteur de l'autorité parentale, à l'exception du revenu de l'activité lucrative sur lequel les enfants sont imposés séparément. |
![](media/link.gif)
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 9 - 1 Les revenus des époux qui vivent en ménage commun sont additionnés, quel que soit le régime matrimonial. |
|
1 | Les revenus des époux qui vivent en ménage commun sont additionnés, quel que soit le régime matrimonial. |
1bis | Les revenus des partenaires enregistrés qui vivent en ménage commun sont additionnés. Dans la présente loi, les partenaires enregistrés ont le même statut que des époux. Ce principe vaut également pour les contributions d'entretien durant le partenariat enregistré ainsi que pour les contributions d'entretien et la liquidation des biens découlant de la suspension de la vie commune ou de la dissolution du partenariat.11 |
2 | Le revenu des enfants sous autorité parentale est ajouté à celui du détenteur de l'autorité parentale, à l'exception du revenu de l'activité lucrative sur lequel les enfants sont imposés séparément. |
![](media/link.gif)
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 9 - 1 Les revenus des époux qui vivent en ménage commun sont additionnés, quel que soit le régime matrimonial. |
|
1 | Les revenus des époux qui vivent en ménage commun sont additionnés, quel que soit le régime matrimonial. |
1bis | Les revenus des partenaires enregistrés qui vivent en ménage commun sont additionnés. Dans la présente loi, les partenaires enregistrés ont le même statut que des époux. Ce principe vaut également pour les contributions d'entretien durant le partenariat enregistré ainsi que pour les contributions d'entretien et la liquidation des biens découlant de la suspension de la vie commune ou de la dissolution du partenariat.11 |
2 | Le revenu des enfants sous autorité parentale est ajouté à celui du détenteur de l'autorité parentale, à l'exception du revenu de l'activité lucrative sur lequel les enfants sont imposés séparément. |
Wie dargelegt, erfüllt die Trennung des Ehepaares AB._______ sämtliche Voraussetzungen dieser Rechtsprechung. Entsprechend werden die Beschwerdegegnerin und ihr Ehemann seit dem Jahre 2002 getrennt veranlagt. Auf Grund der gesamten Umstände und der Dauerhaftigkeit der Trennung der Ehegatten AB._______ sowie angesichts der genannten Verweise auf das Steuerrecht spricht nichts dagegen, in der steuerrechtlichen Behandlung getrennt lebender Ehepaare zumindest ein Indiz dagegen zu erblicken, in Bezug auf die Frage der Bewirtschafterqualität einzig auf den Zivilstand der Beschwerdegegnerin abzustellen.
7.
Schliesslich würde eine allein auf den Wortlaut von Art. 2 Abs. 3 LVB und damit auf eine formalistische Betrachtungsweise des Zivilstands der Beschwerdegegnerin abstellende Auslegung dem individualistisch ausgerichteten Grundrechtsschutz der Bundesverfassung und der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 4. November 1950 (EMRK, SR 0.101) widersprechen. So gewährleistet Art. 14
![](media/link.gif)
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 14 Droit au mariage et à la famille - Le droit au mariage et à la famille est garanti. |
![](media/link.gif)
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 12 Droit au mariage - À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. |
![](media/link.gif)
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
![](media/link.gif)
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
![](media/link.gif)
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
|
1 | Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
2 | Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. |
3 | La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. |
![](media/link.gif)
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 2 Exploitant - 1 Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4 |
|
1 | Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4 |
2 | Lorsqu'un exploitant gère plusieurs unités de production, celles-ci sont considérées comme une exploitation. |
3 | ...5 |
4 | Le producteur de denrées visées au titre 2 de la LAgr, est réputé exploitant. |
8.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Bewirtschaftereigenschaft der Beschwerdegegnerin nicht losgelöst von ihrer privaten Entscheidung für eine Trennung betrachtet werden kann, da diese einen wesentlichen Einfluss auf die Bewirtschafterverhältnisse hat. Auf Grund der Erwägungen ergeben sich im vorliegend zu beurteilenden Fall genügend Anhaltspunkte, die für eine individualistische Betrachtungsweise und gegen ein rein formalistisches Abstellen auf den Zivilstand der Beschwerdegegnerin sprechen. Der Begriff "Ehepartner" in Art. 2 Abs. 3
![](media/link.gif)
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 2 Exploitant - 1 Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4 |
|
1 | Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4 |
2 | Lorsqu'un exploitant gère plusieurs unités de production, celles-ci sont considérées comme une exploitation. |
3 | ...5 |
4 | Le producteur de denrées visées au titre 2 de la LAgr, est réputé exploitant. |
Das Bundesverwaltungsgericht kommt deshalb zum Schluss, dass die Erstinstanz und die Vorinstanz die von ihrem Ehemann getrennt lebende Beschwerdegegnerin zu Recht nicht unter den Begriff "Ehepartner" i.S.v. Art. 2 Abs. 3
![](media/link.gif)
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 2 Exploitant - 1 Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4 |
|
1 | Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4 |
2 | Lorsqu'un exploitant gère plusieurs unités de production, celles-ci sont considérées comme une exploitation. |
3 | ...5 |
4 | Le producteur de denrées visées au titre 2 de la LAgr, est réputé exploitant. |
9.
Die Beschwerde erweist sich damit als unbegründet und ist abzuweisen, soweit darauf eingetreten wird.
10.
Die Beschwerdeinstanz auferlegt die Verfahrenskosten in der Regel der unterliegenden Partei. Vorinstanzen oder Bundesbehörden haben keine Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 2
![](media/link.gif)
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
Bei diesem Ausgang des Verfahrens ist auch keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 64
![](media/link.gif)
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
![](media/link.gif)
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird.
2.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben, und es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
3.
Dieses Urteil geht an:
den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde);
die Beschwerdegegnerin (Gerichtsurkunde);
die Vorinstanz (Ref-Nr. L2007-014EU; Gerichtsurkunde);
die Erstinstanz (Gerichtsurkunde);
das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement (Gerichtsur- kunde).
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
Stephan Breitenmoser Kinga Jonas
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tage nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Versand: 21. Juli 2009