Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung III
C-5576/2011
Urteil vom 2. Juni 2014
Richter David Weiss (Vorsitz),
Besetzung Richterin Franziska Schneider,
Richter Christoph Rohrer,
Gerichtsschreiber Matthias Burri-Küng.
A._______ AG,
Parteien vertreten durch lic. iur. Beat Meyer, Rechtsanwalt,
Beschwerdeführerin,
gegen
Regierungsrat des Kantons B._______,
Vorinstanz.
Gegenstand KVG; Spitalliste des Kantons B._______ per 1. Januar 2012 (Verfügung des Regierungsrates des Kantons B._______ vom 7. September 2011).
Sachverhalt:
A.
Auf Antrag des Grossen Rats setzte der Regierungsrat des Kantons
B._______ (im Folgenden: Regierungsrat oder Vorinstanz) mit Beschluss Nr. (...) vom 7. September 2011 die Spitalliste ab dem 1. Januar 2012 fest (RRB Nr. (...), im Folgenden: RRB vom 7. September 2011; vgl. Akten der Beschwerdeführerin [im Folgenden: BF-act.] 2). Den einzelnen Leistungserbringern wurden darin bis zum 31. Dezember 2014 befristete Leistungsaufträge erteilt. Die Nichterteilung von beantragten Leistungsaufträgen begründete die Vorinstanz im Einzelnen je Spital in dem - dem Beschluss beigelegten - als Verfügung bezeichneten Anhang vom 7. September 2011 (im Folgenden: Verfügung vom 7. September 2011).
A.a
In der Verfügung vom 7. September 2011 gab die Vorinstanz an, bei der Vergabe der Leistungsaufträge die gesetzlichen Kriterien gemäss dem Bundesgesetz vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (KVG, SR 832.10), der Verordnung vom 27. Juni 1995 über die Krankenversicherung (KVV, SR 832.102), dem Spitalgesetz vom 25. Februar 2003 (SpiG, SAR 331.200) und der Verordnung über die Spitalliste vom 9. März 2011 (SpiliV, SAR 331.213) berücksichtigt zu haben. Im Weiteren richte sich der Erlass der Spitalliste beziehungsweise die Vergabe der Leistungsaufträge gemäss § 7 Abs. 2 SpiliV nach verschiedenen Kriterien, die es beim Entscheid zu berücksichtigen und gegeneinander abzuwägen gelte. Bei der Ausschreibung der Leistungsaufträge sei gemäss § 4 Abs. 2 Bst. b SpiliV auf den auf Grundlage der Versorgungsplanung ermittelten Bedarf an stationären Leistungen, eingeteilt in Leistungsgruppen, abgestellt worden. Es seien nur diejenigen Leistungsgruppen ausgeschrieben worden, für die ein Bedarf habe eruiert werden können (Vorakten act. 13).
A.b Den von der Klinik A.______ AG (im Folgenden: Beschwerdeführerin) beantragten Leistungsauftrag für die Leistungsgruppe "internistisch-onkologische Rehabilitation" wies die Vorinstanz in der Verfügung vom 7. September 2011 mit der Begründung ab, die Beschwerdeführerin habe sich zusätzlich zu den ausgeschriebenen Leistungsgruppen auf die Leistungsgruppe "internistisch-onkologische Rehabilitation nach totaler Prostatovesikulektomie" beworben. Für diesen Rehabilitationsbereich sei kein Bedarf nach § 4 Abs. 2 Bst. b SpiliV ermittelt worden, weshalb auch kein entsprechender Leistungsauftrag erteilt werde (Ziff. 4 der Verfügung vom 7. September 2011).
B.
B.a
Gegen diese Verfügung liess die Beschwerdeführerin am 7. Oktober 2011 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht (BVGer) erheben (BVGer act. 1). Sie beantragte, es sei ihr per 1. Januar 2012 auf der Spitalliste des Kantons B._______ (zusätzlich zu den erteilten Leistungsaufträgen für die Leistungsgruppen muskuloskelettale Rehabilitation und neurologische Rehabilitation) ein Leistungsauftrag für die Leistungsgruppe internistisch-onkologische Rehabilitation zu erteilen. Eventualiter sei die Verfügung vom 7. September 2011 insofern aufzuheben, als die Erteilung eines Leistungsauftrags für die Leistungsgruppe internistisch-onkologische Rehabilitation abgewiesen worden sei, und die Sache sei zu einem neuen Entscheid über die Erteilung eines Leistungsauftrags für die Leistungsgruppe internistisch-onkologische Rehabilitation an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Zur Begründung des Hauptantrags machte die Beschwerdeführerin im Wesentlichen geltend, es sei nachgewiesen, dass im Kanton B._______ ein erheblicher konkreter Bedarf für internistisch-onkologische Rehabilitation bestehe, der versorgungsmässig abgedeckt werden müsse. Überdies erfülle sie sämtliche Voraussetzungen für die Erteilung des entsprechenden Leistungsauftrags und habe bereits bisher einen Leistungsauftrag für die Rehabilitation postoperativer Zustände gehabt.
Hinsichtlich ihres Eventualantrags machte die Beschwerdeführerin ferner geltend, die Vorinstanz habe die Nichterteilung des Leistungsauftrags im internistisch-onkologischen Rehabilitationsbereich mit einem mangelnden Bedarf begründet. Soweit ersichtlich, sei der Bedarf für die internistisch-onkologische Rehabilitation jedoch nicht rechtskonform evaluiert worden, sodass sich die Versorgungsplanung als bundesrechtswidrig erweise und die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen sei.
B.b Mit Vernehmlassung vom 21. Dezember 2011 beantragte die Vorinstanz die vollumfängliche Abweisung der Beschwerde (BVGer act. 6).
Zur Begründung machte sie im Wesentlichen geltend, der Kanton B.________ habe sich bei der Wahl der Leistungsaufträge auf die vom Verband SwissReha in den Qualitätskriterien definierten Fachbereiche abgestützt. Der Verband habe keine Qualitätskriterien zur internistisch-onkologischen Rehabilitation veröffentlicht, sodass dieser Leistungsauftrag auch nicht ausgeschrieben worden sei. Sodann sei der Rehabilitationsbedarf im Rahmen des gemeinsamen Projekts "Versorgungsbericht C._______" zusammen mit den Kantonen D.________, E.________ und F._______ mittels eines Fragebogens, der an alle Kliniken der vier Kantone sowie an die anteilsmässig wichtigsten Rehabilitationskliniken ausserhalb der Region C.______ geschickt worden sei, erhoben worden. Mit diesem Vorgehen finde sich der Bedarf für die internistische Rehabilitation organbezogen in der kardialen, pulmonalen und neurologischen Rehabilitation umfassend ausgewiesen, nicht jedoch bezogen auf andere innere Organe. Massgebend für die Nichterteilung der Leistungsgruppe internistisch-onkologische Rehabilitation, insbesondere nach totaler Prostatovesikulektomie sei somit der aktuell fehlende Bedarfsnachweis. Ferner wies die Vorinstanz auf die Problematik der Datenerhebung im Zusammenhang mit Rehabilitationsleistungen hin.
B.c Das als Fachbehörde zur Stellungnahme eingeladene Bundesamt für Gesundheit (BAG) schloss am 9. Februar 2012 auf Abweisung der Beschwerde (BVGer act. 8). Zur Begründung machte das BAG im Wesentlichen geltend, das Departement für Gesundheit und Soziales (DGS) des Kantons B._______ weise im bereinigten Bericht vom 7. September 2011 (recte: 31. August 2011) darauf hin, dass Patienten mit einem Rehabilitationsbedarf nach onkologischer Behandlung in der Regel auch ohne weiteres in andere Leistungsgruppen eingeteilt werden könnten. Dementsprechend sei die explizite Nichterteilung der Kantonsregierung vertretbar, sofern ein allfälliger Bedarf allenfalls auch anderweitig gedeckt sei.
B.d Am 7. März 2012 verzichtete die Vorinstanz auf weitere Bemerkungen und verwies auf die Vorakten sowie die Stellungnahme des BAG. Am Antrag auf Abweisung der Beschwerde werde festgehalten (BVGer act. 10).
B.e Mit Schlussbemerkungen vom 19. März 2012 hielt die Beschwerdeführerin an ihren Anträgen fest (BVGer act. 11). Ergänzend führte sie aus, wenn der Verband SwissReha keine Qualitätskriterien zur internistisch-onkologischen Rehabilitation veröffentlicht habe, bedeute dies nicht, dass in diesem Bereich kein Versorgungsbedarf bestehe. Zahlreiche andere Kantone hätten für die internistisch-onkologische Rehabilitation eine separate Leistungsgruppe geschaffen. Sodann sei der Fragebogen vom 10. Juli 2009 im Rahmen des gemeinsamen Projekts "Versorgungsbericht C._______" nicht Bestandteil des Bewerbungsverfahrens für die Spitalliste 2012 gewesen, sodass die Beschwerdeführerin sich noch nicht zur internistisch-onkologischen Rehabilitation geäussert habe.
Hinsichtlich der Stellungnahme des BAG führte die Beschwerdeführerin aus, wenn es so sei, dass Patienten mit onkologischem Rehabilitationsbedarf ohne weiteres in andere Leistungsgruppen eingeteilt werden könnten, hätte die Vorinstanz diese Leistungsgruppen nennen müssen und die Bewerbung der Beschwerdeführerin diesen Leistungsgruppen zuordnen, und die Erteilung des Leistungsauftrags für diese Leistungsgruppe(n) an die Beschwerdeführerin prüfen müssen. Wenn Patienten mit onkologischem Rehabilitationsbedarf hingegen nicht ohne weiteres in andere Leistungsgruppen eingeteilt werden könnten, sei die "momentane explizite Nichterteilung" gemäss dem BAG nicht vertretbar, da der Bedarf eben nicht anderweitig gesichert sei. Im Übrigen sei darauf hinzuweisen, dass die Beschwerdeführerin keine Kenntnis vom bereinigten Bericht vom 7. September 2011 (recte: 31. August 2011) habe und noch nie dazu habe Stellung nehmen können.
C.
C.a Mit Urteil C-5647/2011 vom 16. Juli 2013 hiess das Bundesverwaltungsgericht eine Beschwerde des Kantonsspitals G._______ gegen den Erlass der Spitalliste des Kantons B._______ per 1. Juni 2012 beziehungsweise gegen die im Anhang zur Liste erlassene Verfügung des Regierungsrats des Kantons B._______ vom 7. September 2011 mangels Durchführung einer dem Bundesrecht entsprechenden Wirtschaftlichkeitsprüfung gut, soweit es auf die Beschwerde eintrat und die Sache nicht gegenstandslos geworden war.
C.b In der Folge eröffnete der Instruktionsrichter den Schriftenwechsel mit Verfügung vom 16. August 2013 wieder und bot der Vorinstanz Gelegenheit, die angefochtene Verfügung vom 7. Dezember 2011 zu widerrufen beziehungsweise in Wiedererwägung zu ziehen (BVGer act. 14).
C.c Mit Stellungnahme vom 27. September 2013 machte die Vorinstanz im Wesentlichen geltend, die Beschwerdeführerin habe sich auf einen nicht ausgeschriebenen Leistungsauftrag beworben. In einer solchen Konstellation habe sie die Offerte materiell nicht zu beurteilen gehabt. Insbesondere sei keine Wirtschaftlichkeitsprüfung vorzunehmen gewesen. Die Beschwerde richte sich prozessrechtlich gegen einen Nichteintretensentscheid, womit das Prozessthema auf die Frage des Eintretens beschränkt sei. Aus diesen Gründen sehe der Regierungsrat keine Veranlassung, die angefochtene Verfügung in Wiedererwägung zu ziehen beziehungsweise zu widerrufen. An dem mit Stellungnahme vom 21. Dezember 2011 gestellten Antrag auf Abweisung der Beschwerde werde festgehalten und das Bundesverwaltungsgericht werde um einen Entscheid ersucht (BVGer act. 15).
C.d Mit Schlussbemerkungen vom 4. Oktober 2013 hielt die Beschwerdeführerin an ihren Anträgen fest (BVGer act. 17). Ergänzend führte sie aus, entgegen der Auffassung der Vorinstanz habe diese den Antrag um Erteilung eines Leistungsauftrags in der Leistungsgruppe internistisch-onkologische Rehabilitation materiell geprüft und wegen angeblich fehlendem Bedarf abgewiesen.
C.e Mit unaufgeforderter Eingabe vom 8. November 2013 machte die Beschwerdeführerin ergänzend geltend, die Vorinstanz habe im Bewerbungsverfahren für die Spitalliste 2015 auch den Teilbereich internistische Rehabilitation ausgeschrieben. Damit anerkenne sie den Versorgungsbedarf in diesem Bereich. Die Bedarfsprognose für die Spitalliste 2015 basiere weiterhin auf dem Versorgungsbericht 2012, welcher die internistische beziehungsweise internistisch-onkologische Rehabilitation nicht enthalte (BVGer act. 18).
D.
Auf die Ausführungen der Parteien und die vorgelegten Beweismittel ist - soweit erforderlich - in den folgenden Erwägungen einzugehen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Gemäss Art. 53 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 53 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184 |
|
1 | Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184 |
1bis | Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39.185 |
2 | La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral186 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)187. Les exceptions suivantes sont réservées: |
a | les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable; |
b | les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables; |
c | le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé; |
d | un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement; |
e | le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
|
1 | Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
a | garantissent une assistance médicale suffisante; |
b | disposent du personnel qualifié nécessaire; |
c | disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments; |
d | correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate; |
e | figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats; |
f | s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, LDEP117. |
1bis | Le canton fixe dans le mandat de prestations visé à l'al. 1, let. e, notamment les prestations de formation requises dans le domaine de la formation pratique des infirmiers. Il tient compte à cet égard des critères définis à l'art. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers118 et du plan de formation visé à l'art. 4 de ladite loi.119 |
2 | Les cantons coordonnent leurs planifications.120 |
2bis | Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.121 |
2ter | Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.122 |
3 | Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).123 |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
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1 | Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
a | garantissent une assistance médicale suffisante; |
b | disposent du personnel qualifié nécessaire; |
c | disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments; |
d | correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate; |
e | figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats; |
f | s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, LDEP117. |
1bis | Le canton fixe dans le mandat de prestations visé à l'al. 1, let. e, notamment les prestations de formation requises dans le domaine de la formation pratique des infirmiers. Il tient compte à cet égard des critères définis à l'art. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers118 et du plan de formation visé à l'art. 4 de ladite loi.119 |
2 | Les cantons coordonnent leurs planifications.120 |
2bis | Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.121 |
2ter | Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.122 |
3 | Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).123 |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 90a Tribunal administratif fédéral - 1 En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA324, les décisions et les décisions sur opposition de l'institution commune prises en vertu de l'art. 18, al. 2bis et 2ter, peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Celui-ci statue également sur les recours contre les décisions de l'institution commune prises en vertu de l'art. 18, al. 2quinquies. |
|
1 | En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA324, les décisions et les décisions sur opposition de l'institution commune prises en vertu de l'art. 18, al. 2bis et 2ter, peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Celui-ci statue également sur les recours contre les décisions de l'institution commune prises en vertu de l'art. 18, al. 2quinquies. |
2 | Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions des gouvernements cantonaux visées à l'art. 53.325 |
1.2 Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich gemäss Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 53 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184 |
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1 | Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184 |
1bis | Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39.185 |
2 | La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral186 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)187. Les exceptions suivantes sont réservées: |
a | les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable; |
b | les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables; |
c | le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé; |
d | un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement; |
e | le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 53 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184 |
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1 | Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184 |
1bis | Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39.185 |
2 | La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral186 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)187. Les exceptions suivantes sont réservées: |
a | les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable; |
b | les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables; |
c | le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé; |
d | un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement; |
e | le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39. |
1.3 Zur Beschwerde berechtigt ist nach Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
2.
Mit der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht kann gerügt werden, die angefochtene Verfügung verletze Bundesrecht (einschliesslich der Überschreitung oder des Missbrauchs von Ermessen), beruhe auf einer unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts oder sei unangemessen (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
2.1 In Abweichung von Art. 49 Bst. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
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1 | Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
a | garantissent une assistance médicale suffisante; |
b | disposent du personnel qualifié nécessaire; |
c | disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments; |
d | correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate; |
e | figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats; |
f | s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, LDEP117. |
1bis | Le canton fixe dans le mandat de prestations visé à l'al. 1, let. e, notamment les prestations de formation requises dans le domaine de la formation pratique des infirmiers. Il tient compte à cet égard des critères définis à l'art. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers118 et du plan de formation visé à l'art. 4 de ladite loi.119 |
2 | Les cantons coordonnent leurs planifications.120 |
2bis | Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.121 |
2ter | Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.122 |
3 | Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).123 |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 53 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184 |
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1 | Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184 |
1bis | Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39.185 |
2 | La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral186 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)187. Les exceptions suivantes sont réservées: |
a | les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable; |
b | les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables; |
c | le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé; |
d | un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement; |
e | le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 53 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184 |
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1 | Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184 |
1bis | Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39.185 |
2 | La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral186 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)187. Les exceptions suivantes sont réservées: |
a | les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable; |
b | les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables; |
c | le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé; |
d | un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement; |
e | le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39. |
2.2 Das Bundesverwaltungsgericht ist nach dem Grundsatz der Rechtsanwendung von Amtes wegen nicht an die Begründung der Begehren der Parteien gebunden (Art. 62 Abs. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
3.
Der vorinstanzliche Spitallistenbeschluss und die angefochtene Verfügung datieren vom 7. September 2011, weshalb grundsätzlich die am
1. Januar 2009 in Kraft getretenen Gesetzes- und Verordnungsänderungen des Krankenversicherungsrechts (KVG-Revision zur Spitalfinanzierung) anwendbar sind, soweit die Übergangsbestimmungen nichts Abweichendes vorsehen.
3.1 Art. 39 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
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1 | Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
a | garantissent une assistance médicale suffisante; |
b | disposent du personnel qualifié nécessaire; |
c | disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments; |
d | correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate; |
e | figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats; |
f | s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, LDEP117. |
1bis | Le canton fixe dans le mandat de prestations visé à l'al. 1, let. e, notamment les prestations de formation requises dans le domaine de la formation pratique des infirmiers. Il tient compte à cet égard des critères définis à l'art. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers118 et du plan de formation visé à l'art. 4 de ladite loi.119 |
2 | Les cantons coordonnent leurs planifications.120 |
2bis | Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.121 |
2ter | Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.122 |
3 | Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).123 |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 35 - 1 ...99 |
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1 | ...99 |
2 | Les fournisseurs de prestations sont:100 |
a | les médecins; |
b | les pharmaciens; |
c | les chiropraticiens; |
d | les sages-femmes; |
dbis | les infirmiers ainsi que les organisations qui les emploient; |
e | les personnes prodiguant des soins sur prescription ou sur mandat médical ainsi que les organisations qui les emploient; |
f | les laboratoires; |
g | les centres de remise de moyens et d'appareils diagnostiques ou thérapeutiques; |
h | les hôpitaux; |
i | les maisons de naissance; |
k | les établissements médico-sociaux; |
l | les établissements de cure balnéaire; |
m | les entreprises de transport et de sauvetage; |
n | les institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins. |
3.2 Art. 39 Abs. 1 Bst. a
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
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1 | Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
a | garantissent une assistance médicale suffisante; |
b | disposent du personnel qualifié nécessaire; |
c | disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments; |
d | correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate; |
e | figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats; |
f | s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, LDEP117. |
1bis | Le canton fixe dans le mandat de prestations visé à l'al. 1, let. e, notamment les prestations de formation requises dans le domaine de la formation pratique des infirmiers. Il tient compte à cet égard des critères définis à l'art. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers118 et du plan de formation visé à l'art. 4 de ladite loi.119 |
2 | Les cantons coordonnent leurs planifications.120 |
2bis | Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.121 |
2ter | Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.122 |
3 | Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).123 |
3.3 Seit dem 1. Januar 2009 sind die Kantone nach Art. 39
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
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1 | Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
a | garantissent une assistance médicale suffisante; |
b | disposent du personnel qualifié nécessaire; |
c | disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments; |
d | correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate; |
e | figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats; |
f | s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, LDEP117. |
1bis | Le canton fixe dans le mandat de prestations visé à l'al. 1, let. e, notamment les prestations de formation requises dans le domaine de la formation pratique des infirmiers. Il tient compte à cet égard des critères définis à l'art. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers118 et du plan de formation visé à l'art. 4 de ladite loi.119 |
2 | Les cantons coordonnent leurs planifications.120 |
2bis | Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.121 |
2ter | Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.122 |
3 | Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).123 |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 58a Principe - 1 La planification en vue de couvrir les besoins en soins (art. 39, al. 1, let. d, LAMal) garantit aux habitants des cantons qui l'établissent le traitement hospitalier à l'hôpital ou dans une maison de naissance ainsi que le traitement dans un établissement médico-social. |
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1 | La planification en vue de couvrir les besoins en soins (art. 39, al. 1, let. d, LAMal) garantit aux habitants des cantons qui l'établissent le traitement hospitalier à l'hôpital ou dans une maison de naissance ainsi que le traitement dans un établissement médico-social. |
2 | Elle est réexaminée périodiquement.228 |
3.4 Gemäss Abs. 1 der Übergangsbestimmungen zur Änderung des KVG vom 21. Dezember 2007 (Spitalfinanzierung [im Folgenden: UeB KVG]) müssen die Einführung der leistungsbezogenen Pauschalen nach Art. 49 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 49 Conventions tarifaires avec les hôpitaux - 1 Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et les soins à l'hôpital (art. 39, al. 1) ou dans une maison de naissance (art. 29), les parties à une convention conviennent de forfaits.164 En règle générale, il s'agit de forfaits par cas. Les forfaits sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. |
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1 | Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et les soins à l'hôpital (art. 39, al. 1) ou dans une maison de naissance (art. 29), les parties à une convention conviennent de forfaits.164 En règle générale, il s'agit de forfaits par cas. Les forfaits sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. |
2 | Les partenaires tarifaires instituent, conjointement avec les cantons, une organisation compétente pour l'élaboration, le développement, l'adaptation et la maintenance des structures. Pour financer ces activités, une contribution couvrant les coûts peut être prélevée par cas facturé. Les hôpitaux doivent à cet effet livrer à l'organisation les données nécessaires sur les coûts et les prestations. Si une telle organisation fait défaut, le Conseil fédéral l'institue de manière contraignante pour les partenaires tarifaires. Les structures élaborées par l'organisation et leurs adaptations sont soumises par les partenaires tarifaires au Conseil fédéral pour approbation. Si les partenaires ne peuvent s'entendre sur les structures, le Conseil fédéral les fixe.165 |
3 | Les rémunérations au sens de l'al. 1 ne comprennent pas les parts que représentent les coûts des prestations d'intérêt général. Ces prestations comprennent en particulier: |
a | le maintien des capacités hospitalières pour des raisons de politique régionale; |
b | la recherche et la formation universitaire. |
4 | En cas d'hospitalisation, la rémunération s'effectue conformément au tarif applicable à l'hôpital au sens de l'al. 1, tant que le patient a besoin, selon l'indication médicale, d'un traitement et de soins ou d'une réadaptation médicale en milieu hospitalier. Si cette condition n'est plus remplie, le tarif selon l'art. 50 est applicable. |
5 | Les rémunérations au sens des al. 1 et 4 épuisent toutes les prétentions de l'hôpital quant aux prestations prévues par la présente loi. |
6 | Les parties à une convention conviennent de la rémunération du traitement ambulatoire. |
7 | Les hôpitaux doivent disposer d'instruments de gestion adéquats; ils doivent en particulier, selon une méthode uniforme, tenir une comptabilité analytique ainsi qu'une statistique de leurs prestations pour calculer leurs coûts d'exploitation et d'investissement et classer leurs prestations. Ces instruments doivent comprendre toutes les données nécessaires pour juger du caractère économique, pour procéder à des comparaisons entre hôpitaux et pour établir la tarification ainsi que la planification hospitalière. Les gouvernements cantonaux et les partenaires tarifaires peuvent consulter les pièces. |
8 | En collaboration avec les cantons, le Conseil fédéral fait procéder à l'échelle nationale à des comparaisons entre hôpitaux - qu'il publie par la suite - en ce qui concerne notamment les coûts et la qualité des résultats médicaux. Les hôpitaux et les cantons doivent livrer les documents requis à cette fin. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 49a Rémunération des prestations hospitalières - 1 Les rémunérations au sens de l'art. 49, al. 1, sont prises en charge par le canton et les assureurs, selon leur part respective. |
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1 | Les rémunérations au sens de l'art. 49, al. 1, sont prises en charge par le canton et les assureurs, selon leur part respective. |
2 | Les cantons prennent en charge la part cantonale: |
a | des assurés qui résident sur leur territoire; |
b | des assurés qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni et qui sont hospitalisés en Suisse, s'ils appartiennent aux catégories suivantes: |
b1 | les frontaliers et les membres de leur famille, |
b2 | les membres de la famille des personnes qui sont titulaires d'une autorisation d'établissement, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation de séjour de courte durée en Suisse, |
b3 | les personnes qui perçoivent une prestation de l'assurance-chômage suisse et les membres de leur famille.167 |
2bis | Le canton qui prend en charge la part cantonale pour les assurés visés à l'al. 2, let. b, est considéré comme le canton de résidence au sens de la présente loi.168 |
2ter | Chaque canton fixe pour chaque année civile, au plus tard neuf mois avant le début de de celle-ci, la part cantonale qu'il prend en charge. Celle-ci doit s'élever à 55 % au moins.169 |
3 | Le canton de résidence verse sa part de la rémunération directement à l'hôpital. Les modalités sont convenues entre l'hôpital et le canton. L'assureur et le canton peuvent convenir que le canton paie sa part à l'assureur, et que ce dernier verse les deux parts à l'hôpital. La facturation entre l'hôpital et l'assureur est réglée à l'art. 42. |
3bis | En cas de traitement hospitalier en Suisse suivi par des assurés qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni et qui touchent une rente suisse ou par des membres de leur famille, les cantons assument collectivement la prise en charge de la part cantonale fixée par le canton où se situe l'hôpital. Le montant dû à ce titre par chacun des cantons est réparti entre eux proportionnellement à leur population résidante.170 |
4 | Les assureurs peuvent conclure avec les hôpitaux ou les maisons de naissance non répertoriés au sens de l'art. 39, mais qui remplissent les conditions fixées aux art. 38 et 39, al. 1, let. a à c et f, des conventions sur la rémunération des prestations fournies au titre de l'assurance obligatoire des soins.171 Cette rémunération ne peut être plus élevée que la part visée à l'al. 2. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
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1 | Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
a | garantissent une assistance médicale suffisante; |
b | disposent du personnel qualifié nécessaire; |
c | disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments; |
d | correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate; |
e | figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats; |
f | s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, LDEP117. |
1bis | Le canton fixe dans le mandat de prestations visé à l'al. 1, let. e, notamment les prestations de formation requises dans le domaine de la formation pratique des infirmiers. Il tient compte à cet égard des critères définis à l'art. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers118 et du plan de formation visé à l'art. 4 de ladite loi.119 |
2 | Les cantons coordonnent leurs planifications.120 |
2bis | Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.121 |
2ter | Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.122 |
3 | Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).123 |
3.5 Die Schlussbestimmungen zur KVV-Änderung vom 22. Oktober 2008 sehen keine Anpassungsfristen in Bezug auf die Anwendung von Art. 58a
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 58a Principe - 1 La planification en vue de couvrir les besoins en soins (art. 39, al. 1, let. d, LAMal) garantit aux habitants des cantons qui l'établissent le traitement hospitalier à l'hôpital ou dans une maison de naissance ainsi que le traitement dans un établissement médico-social. |
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1 | La planification en vue de couvrir les besoins en soins (art. 39, al. 1, let. d, LAMal) garantit aux habitants des cantons qui l'établissent le traitement hospitalier à l'hôpital ou dans une maison de naissance ainsi que le traitement dans un établissement médico-social. |
2 | Elle est réexaminée périodiquement.228 |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 58b Planification des besoins en soins - 1 Les cantons déterminent les besoins en soins selon une démarche vérifiable. Ils se fondent notamment sur des données statistiquement justifiées et sur des comparaisons et prennent en compte notamment les facteurs d'influence pertinents pour la prévision des besoins. |
|
1 | Les cantons déterminent les besoins en soins selon une démarche vérifiable. Ils se fondent notamment sur des données statistiquement justifiées et sur des comparaisons et prennent en compte notamment les facteurs d'influence pertinents pour la prévision des besoins. |
2 | Ils déterminent l'offre utilisée dans les établissements qui ne figurent pas sur la liste visée à l'art. 39, al. 1, let. e, LAMal qu'ils ont arrêtée. |
3 | Ils déterminent l'offre qui doit être garantie par l'inscription sur la liste d'établissements situés dans le canton et d'établissements situés hors du canton afin d'assurer la couverture des besoins. Ils déduisent à cet effet l'offre déterminée conformément à l'al. 2 des besoins déterminés conformément à l'al. 1. |
4 | Afin de déterminer l'offre qui doit être garantie par la liste, les cantons prennent notamment en compte: |
a | le caractère économique et la qualité de la fourniture des prestations; |
b | l'accès des patients au traitement dans un délai utile; |
c | la disponibilité et la capacité de l'établissement à remplir le mandat de prestations. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 58b Planification des besoins en soins - 1 Les cantons déterminent les besoins en soins selon une démarche vérifiable. Ils se fondent notamment sur des données statistiquement justifiées et sur des comparaisons et prennent en compte notamment les facteurs d'influence pertinents pour la prévision des besoins. |
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1 | Les cantons déterminent les besoins en soins selon une démarche vérifiable. Ils se fondent notamment sur des données statistiquement justifiées et sur des comparaisons et prennent en compte notamment les facteurs d'influence pertinents pour la prévision des besoins. |
2 | Ils déterminent l'offre utilisée dans les établissements qui ne figurent pas sur la liste visée à l'art. 39, al. 1, let. e, LAMal qu'ils ont arrêtée. |
3 | Ils déterminent l'offre qui doit être garantie par l'inscription sur la liste d'établissements situés dans le canton et d'établissements situés hors du canton afin d'assurer la couverture des besoins. Ils déduisent à cet effet l'offre déterminée conformément à l'al. 2 des besoins déterminés conformément à l'al. 1. |
4 | Afin de déterminer l'offre qui doit être garantie par la liste, les cantons prennent notamment en compte: |
a | le caractère économique et la qualité de la fourniture des prestations; |
b | l'accès des patients au traitement dans un délai utile; |
c | la disponibilité et la capacité de l'établissement à remplir le mandat de prestations. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 58b Planification des besoins en soins - 1 Les cantons déterminent les besoins en soins selon une démarche vérifiable. Ils se fondent notamment sur des données statistiquement justifiées et sur des comparaisons et prennent en compte notamment les facteurs d'influence pertinents pour la prévision des besoins. |
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1 | Les cantons déterminent les besoins en soins selon une démarche vérifiable. Ils se fondent notamment sur des données statistiquement justifiées et sur des comparaisons et prennent en compte notamment les facteurs d'influence pertinents pour la prévision des besoins. |
2 | Ils déterminent l'offre utilisée dans les établissements qui ne figurent pas sur la liste visée à l'art. 39, al. 1, let. e, LAMal qu'ils ont arrêtée. |
3 | Ils déterminent l'offre qui doit être garantie par l'inscription sur la liste d'établissements situés dans le canton et d'établissements situés hors du canton afin d'assurer la couverture des besoins. Ils déduisent à cet effet l'offre déterminée conformément à l'al. 2 des besoins déterminés conformément à l'al. 1. |
4 | Afin de déterminer l'offre qui doit être garantie par la liste, les cantons prennent notamment en compte: |
a | le caractère économique et la qualité de la fourniture des prestations; |
b | l'accès des patients au traitement dans un délai utile; |
c | la disponibilité et la capacité de l'établissement à remplir le mandat de prestations. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 58a Principe - 1 La planification en vue de couvrir les besoins en soins (art. 39, al. 1, let. d, LAMal) garantit aux habitants des cantons qui l'établissent le traitement hospitalier à l'hôpital ou dans une maison de naissance ainsi que le traitement dans un établissement médico-social. |
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1 | La planification en vue de couvrir les besoins en soins (art. 39, al. 1, let. d, LAMal) garantit aux habitants des cantons qui l'établissent le traitement hospitalier à l'hôpital ou dans une maison de naissance ainsi que le traitement dans un établissement médico-social. |
2 | Elle est réexaminée périodiquement.228 |
Die Vorinstanz hatte beim Erlass der Spitalliste 2012 beziehungsweise der angefochtenen Verfügung vom 7. September 2011 die in den Art. 58a
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 58a Principe - 1 La planification en vue de couvrir les besoins en soins (art. 39, al. 1, let. d, LAMal) garantit aux habitants des cantons qui l'établissent le traitement hospitalier à l'hôpital ou dans une maison de naissance ainsi que le traitement dans un établissement médico-social. |
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1 | La planification en vue de couvrir les besoins en soins (art. 39, al. 1, let. d, LAMal) garantit aux habitants des cantons qui l'établissent le traitement hospitalier à l'hôpital ou dans une maison de naissance ainsi que le traitement dans un établissement médico-social. |
2 | Elle est réexaminée périodiquement.228 |
4.
Strittig und zu prüfen ist, ob die Vorinstanz der Beschwerdeführerin mit der angefochtenen Verfügung vom 7. September 2011 zu Recht keinen Leistungsauftrag für den Rehabilitationsbereich internistisch-onkologische Rehabilitation erteilt hat.
Zwischen den Parteien unbestritten ist, dass die von der Beschwerdeführerin spezifisch geltend gemachten internistisch-onkologischen Rehabilitationsleistungen nach totaler Prostatovesikulektomie grundsätzlich unter den Leistungsbereich internistisch-onkologische Rehabilitation subsumiert werden können.
4.1 Soweit die Vorinstanz in ihrer Stellungnahme vom 27. September 2013 geltend macht, der Prozessgegenstand des vorliegenden Verfahrens beschränke sich auf die Frage des Eintretens, kann ihr nicht beigepflichtet werden.
Es trifft zwar zu, dass die Beschwerdeführerin sich auf einen nicht ausgeschriebenen Leistungsauftrag beworben hat. Entgegen der Auffassung der Vorinstanz, hat sie die entsprechende Bewerbung jedoch materiell geprüft. Die Nichterteilung des von der Beschwerdeführerin beantragten Leistungsauftrags wurde in der angefochtenen Verfügung denn auch explizit damit begründet, dass in diesem Bereich kein Bedarf habe ermittelt werden können. Daran hat die Vorinstanz auch in ihrer Vernehmlassung vom 21. Dezember 2011 festgehalten.
4.2 Demgegenüber macht die Vorinstanz zu Recht geltend, dass die unterbliebene Wirtschaftlichkeitsprüfung im vorliegenden Fall noch nicht per se zur Aufhebung der Verfügung vom 7. September 2011 führt.
Die Spitalliste entsteht in einem zweistufigen Verfahren: Zunächst muss gemäss Art. 39 Abs. 1 Bst. d
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
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1 | Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
a | garantissent une assistance médicale suffisante; |
b | disposent du personnel qualifié nécessaire; |
c | disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments; |
d | correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate; |
e | figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats; |
f | s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, LDEP117. |
1bis | Le canton fixe dans le mandat de prestations visé à l'al. 1, let. e, notamment les prestations de formation requises dans le domaine de la formation pratique des infirmiers. Il tient compte à cet égard des critères définis à l'art. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers118 et du plan de formation visé à l'art. 4 de ladite loi.119 |
2 | Les cantons coordonnent leurs planifications.120 |
2bis | Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.121 |
2ter | Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.122 |
3 | Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).123 |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 58b Planification des besoins en soins - 1 Les cantons déterminent les besoins en soins selon une démarche vérifiable. Ils se fondent notamment sur des données statistiquement justifiées et sur des comparaisons et prennent en compte notamment les facteurs d'influence pertinents pour la prévision des besoins. |
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1 | Les cantons déterminent les besoins en soins selon une démarche vérifiable. Ils se fondent notamment sur des données statistiquement justifiées et sur des comparaisons et prennent en compte notamment les facteurs d'influence pertinents pour la prévision des besoins. |
2 | Ils déterminent l'offre utilisée dans les établissements qui ne figurent pas sur la liste visée à l'art. 39, al. 1, let. e, LAMal qu'ils ont arrêtée. |
3 | Ils déterminent l'offre qui doit être garantie par l'inscription sur la liste d'établissements situés dans le canton et d'établissements situés hors du canton afin d'assurer la couverture des besoins. Ils déduisent à cet effet l'offre déterminée conformément à l'al. 2 des besoins déterminés conformément à l'al. 1. |
4 | Afin de déterminer l'offre qui doit être garantie par la liste, les cantons prennent notamment en compte: |
a | le caractère économique et la qualité de la fourniture des prestations; |
b | l'accès des patients au traitement dans un délai utile; |
c | la disponibilité et la capacité de l'établissement à remplir le mandat de prestations. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 58b Planification des besoins en soins - 1 Les cantons déterminent les besoins en soins selon une démarche vérifiable. Ils se fondent notamment sur des données statistiquement justifiées et sur des comparaisons et prennent en compte notamment les facteurs d'influence pertinents pour la prévision des besoins. |
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1 | Les cantons déterminent les besoins en soins selon une démarche vérifiable. Ils se fondent notamment sur des données statistiquement justifiées et sur des comparaisons et prennent en compte notamment les facteurs d'influence pertinents pour la prévision des besoins. |
2 | Ils déterminent l'offre utilisée dans les établissements qui ne figurent pas sur la liste visée à l'art. 39, al. 1, let. e, LAMal qu'ils ont arrêtée. |
3 | Ils déterminent l'offre qui doit être garantie par l'inscription sur la liste d'établissements situés dans le canton et d'établissements situés hors du canton afin d'assurer la couverture des besoins. Ils déduisent à cet effet l'offre déterminée conformément à l'al. 2 des besoins déterminés conformément à l'al. 1. |
4 | Afin de déterminer l'offre qui doit être garantie par la liste, les cantons prennent notamment en compte: |
a | le caractère économique et la qualité de la fourniture des prestations; |
b | l'accès des patients au traitement dans un délai utile; |
c | la disponibilité et la capacité de l'établissement à remplir le mandat de prestations. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 58b Planification des besoins en soins - 1 Les cantons déterminent les besoins en soins selon une démarche vérifiable. Ils se fondent notamment sur des données statistiquement justifiées et sur des comparaisons et prennent en compte notamment les facteurs d'influence pertinents pour la prévision des besoins. |
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1 | Les cantons déterminent les besoins en soins selon une démarche vérifiable. Ils se fondent notamment sur des données statistiquement justifiées et sur des comparaisons et prennent en compte notamment les facteurs d'influence pertinents pour la prévision des besoins. |
2 | Ils déterminent l'offre utilisée dans les établissements qui ne figurent pas sur la liste visée à l'art. 39, al. 1, let. e, LAMal qu'ils ont arrêtée. |
3 | Ils déterminent l'offre qui doit être garantie par l'inscription sur la liste d'établissements situés dans le canton et d'établissements situés hors du canton afin d'assurer la couverture des besoins. Ils déduisent à cet effet l'offre déterminée conformément à l'al. 2 des besoins déterminés conformément à l'al. 1. |
4 | Afin de déterminer l'offre qui doit être garantie par la liste, les cantons prennent notamment en compte: |
a | le caractère économique et la qualité de la fourniture des prestations; |
b | l'accès des patients au traitement dans un délai utile; |
c | la disponibilité et la capacité de l'établissement à remplir le mandat de prestations. |
5.
5.1 Die Beschwerdeführerin rügt im Wesentlichen, die angefochtene Verfügung vom 7. September 2011 beruhe auf einer unrichtigen Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts. Mithin sei der Bedarf für internistische-onkologische Rehabilitationsleistungen nicht rechtskonform evaluiert worden. Entgegen der Auffassung der Vorinstanz bestehe im Kanton B._______ ein erheblicher konkreter Bedarf in diesem Rehabilitationsbereich.
Aufgrund der Aktenlage drängt sich jedoch zunächst die Frage auf, ob die angefochtene Verfügung aus verfahrensrechtlicher Sicht nicht bereits unter dem Aspekt der Verletzung des rechtlichen Gehörs aufzuheben ist.
5.2 Das Bundesrecht schreibt den Kantonen das Verfahren, nach dem die Spitalplanung erfolgen soll, nicht vor (Tomas Poledna/Phillip do Canto, Gesundheitswesen und Vergaberecht - von der öffentlichen Aufgabe zum öffentlichen Auftrag, in: Poledna/Jacobs, Gesundheitsrecht im wettbewerbsrechtlichen Umfeld, Zürich 2010, S. 83, Rz. 28). In Art. 39
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
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1 | Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
a | garantissent une assistance médicale suffisante; |
b | disposent du personnel qualifié nécessaire; |
c | disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments; |
d | correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate; |
e | figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats; |
f | s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, LDEP117. |
1bis | Le canton fixe dans le mandat de prestations visé à l'al. 1, let. e, notamment les prestations de formation requises dans le domaine de la formation pratique des infirmiers. Il tient compte à cet égard des critères définis à l'art. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers118 et du plan de formation visé à l'art. 4 de ladite loi.119 |
2 | Les cantons coordonnent leurs planifications.120 |
2bis | Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.121 |
2ter | Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.122 |
3 | Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).123 |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 58a Principe - 1 La planification en vue de couvrir les besoins en soins (art. 39, al. 1, let. d, LAMal) garantit aux habitants des cantons qui l'établissent le traitement hospitalier à l'hôpital ou dans une maison de naissance ainsi que le traitement dans un établissement médico-social. |
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1 | La planification en vue de couvrir les besoins en soins (art. 39, al. 1, let. d, LAMal) garantit aux habitants des cantons qui l'établissent le traitement hospitalier à l'hôpital ou dans une maison de naissance ainsi que le traitement dans un établissement médico-social. |
2 | Elle est réexaminée périodiquement.228 |
5.3 Nach Art. 29 Abs. 2 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (SR 101, BV) haben die Parteien Anspruch auf rechtliches Gehör. Der Anspruch auf rechtliches Gehör ist das Recht der Privaten, in einem vor einer Verwaltungs- und Justizbehörde geführten Verfahren mit ihrem Begehren angehört zu werden, Einblick in die Akten zu erhalten und zu den für die Entscheidung wesentlichen Punkten Stellung nehmen zu können. Der Anspruch auf rechtliches Gehör dient einerseits der Sachaufklärung und stellt andererseits zugleich ein persönlichkeitsbezogenes Mitwirkungsrecht der Parteien dar (Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl., Zürich/St. Gallen 2010, S. 384, Rz. 1672 f.). Für die kantonalen Behörden finden neben den Mindestgarantien, die sich aus Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör nach Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Das Recht, angehört zu werden, ist formeller Natur. Die Verletzung des rechtlichen Gehörs führt - ungeachtet der Erfolgsaussichten der Beschwerde in der Sache selbst - in der Regel zur Aufhebung der angefochtenen Verfügung. Es kommt mit anderen Worten nicht darauf an, ob die Anhörung im konkreten Fall für den Ausgang der materiellen Streitentscheidung von Bedeutung ist, das heisst, die Behörde zu einer Änderung ihres Entscheides veranlasst wird oder nicht (BGE 132 V 387 E. 5.1, BGE 127 V 431 E. 3d/aa). Nach der Rechtsprechung kann eine - nicht besonders schwerwiegende - Verletzung des rechtlichen Gehörs ausnahmsweise als geheilt gelten, wenn die betroffene Person die Möglichkeit erhält, sich vor einer Beschwerdeinstanz zu äussern, die sowohl den Sachverhalt wie die Rechtslage frei überprüfen kann (BGE 127 V 431 E. 3d/aa, BGE 115 V 297 E. 2h, RKUV 1992 Nr. U 152 S. 199 E. 2e).
6.
6.1 Zu prüfen ist nachfolgend, ob die Vorinstanz im Rahmen des Spitallistenverfahrens den verfassungsmässigen Gehörsanspruch der Beschwerdeführerin ausreichend gewahrt hat.
6.1.1 Die Vorinstanz hat sich bei der Kategorisierung der Leistungsgruppe Rehabilitation an die Kriterien der SwissReha gehalten und die Einteilung der rehabilitativen Leistungen in Leistungsaufträge dementsprechend vorgenommen. Für den Bereich internistische Rehabilitation beziehungsweise internistisch-onkologische Rehabilitation, hat die SwissReha offenbar keine eigene Kategorie geschaffen, sodass die Vorinstanz keinen Leistungsauftrag in diesem Bereich ausgeschrieben hat.
6.1.2 Auf die Einteilung der rehabilitativen Leistungen gemäss der Kriterien der SwissReha wurde offensichtlich bereits im Rahmen der Bedarfsermittlung zurückgegriffen. Im Rahmen der Spitalplanung 2012 liess der Kanton B._______ zur Bedarfsermittlung zusammen mit den Kantonen D._______, E._______ und F._______ den Bericht "Gemeinsamer Versorgungsbericht der Kantone D._______, E._______ und F._______" (nachfolgend: Versorgungsbericht C.______; nicht in den Akten; abrufbar im
Dem Versorgungsbericht C._______ (S. 77 ff.) ist zu entnehmen, dass zur Bestimmung des innerregionalen Gesamtbedarfs an Rehabilitationsleistungen tendenziell von der Verwendung der "Medizinischen Statistik" als Datengrundlage abgesehen wurde, da die kodierten Leistungen oftmals nicht eindeutig einem bestimmten rehabilitativen Leistungsbereich habe zugewiesen werden können. Anstelle dessen sei als Basis der Datenerhebung der Fragebogen verwendet worden, welcher bereits als Grundlage zur Rehabilitationskonzeption des Kantons B._______ gedient habe. Der Fragebogen beinhalte die Leistungsbereiche muskuloskelettale Rehabilitation, kardiale Rehabilitation, neurologische Rehabilitation, neurologische Frührehabilitation, psychosomatische Rehabilitation, pulmonale Rehabilitation (vgl. auch den Bericht "Interkantonale Versorgungskriterien der Kantone B._______, D.________, E.________ und F.________; Vorakten act. 3). Sodann sei der Fragebogen mit dem Leistungsbereich internistische Rehabilitation ergänzt worden. Im ursprünglichen Fragebogen sei dieser Leistungsbereich nicht enthalten gewesen. Da eine Klinik eine nicht zu vernachlässigbare Anzahl an multimorbiden Patienten keinem spezifischen Leistungsbereich habe zuteilen können, sei die internistische Rehabilitation für diese Klinik nachträglich noch eingeführt worden (Versorgungsbericht C._______, S. 77 f.). Zur Erhebung der ausserregionalen Beanspruchung an rehabilitativen Leistungen sei demgegenüber die "Medizinische Statistik" hinzugezogen worden, wobei die ausserregionalen Rehabilitationsleistungen anhand des innerregionalen Wohnsitzes des Patienten, des ausserregionalen Ortes der Leistungserbringung sowie der Kodifikation der Leistungen (Krankenhaustyp K221 [Rehabilitationsklinik]; Hauptkostenstelle M950 [physikalische Medizin/Rehabilitation] bei Leistungserbringung in einem Akutsomatischen Spital; Generation der DRG 462 [Rehabilitation] oder der DRG 984 [Rehabilitation mit Komplikationen]; Hauptdiagnose Z50.2 oder Z50.3 [Rehabilitationsmassnahmen wegen Abhängigkeit]) definiert worden seien (Versorgungsbericht C._______, S. 78).
6.1.3 Zur Bedarfssicherung bot der Kanton B._______ den an einem Listenplatz interessierten Leistungserbringern Gelegenheit, sich für ein bestimmtes Listenspektrum zu bewerben. Hinsichtlich der Bewerbungen der Spitäler und Kliniken in der stationären Rehabilitation, führte das Departement Gesundheit und Soziales (DGS) in den Bewerbungsunterlagen aus, die Zuteilung der Listenplätze für die stationäre Rehabilitation folge dem spezifischen Kriterienkatalog der SwissReha, welcher in der Publikation "Interkantonale Versorgungskriterien der Kantone B._______, D.________, E.________ und F.________" festgehalten seien. Die Vergabe eines Listenplatzes sei für folgende Gebiete möglich: muskuloskelettale Rehabilitation, neurologische Rehabilitation, pulmonale Rehabilitation, kardiovaskuläre Rehabilitation, psychosomatische Rehabilitation und geriatrische Rehabilitation (Vorakten act. 4, S. 10). Ferner werde im Bereich der Rehabilitation eine schriftliche Bewerbung in Freitext erwartet, welche die Leistungsgruppen aufführe, für welche die Bewerbung gelte (Vorakten act. 4, S. 13).
6.1.4 Auf die Einteilung der Leistungsbereiche nach dem Kriterienkatalog der SwissReha verwies das DGS auch im Nachgang zum Schreiben der Beschwerdeführerin vom 30. Juni 2011, worin diese ihr Gesuch um einen Leistungsauftrag im Bereich der internistischen-onkologischen Rehabilitation nachträglich mit der beabsichtigten Kooperation ihrer Rehabilitationsklinik im Bereich der stationären internistisch-onkologischen Rehabilitationsbehandlung für Patienten mit totaler Prostatovesikulektomie insbesondere mit der Zusammenarbeit mit der Urologischen Klinik am Kantonsspital H._______ begründete (Vorakten act. 8). Das DGS führte diesbezüglich am 11. Juli 2011 aus, die Einsendefrist für die Unterlagen betreffend das Bewerbungsverfahren sei am 13. Mai 2011 abgelaufen. Nachträglich eingereichte Unterlagen könnten im laufenden Bewerbungsverfahren nicht mehr berücksichtigt werden. Die Kantone seien grundsätzlich frei in ihrer Entscheidung, wie sie die Leistungsaufträge in der Spitalliste definierten. Der Kanton B._______ habe sich bei der Wahl der Leistungsaufträge im Bereich der Rehabilitation auf die vom Verband SwissReha in den Qualitätskriterien definierten Fachbereiche abgestützt. Der Verband habe keine Qualitätskriterien zur internistisch-onkologischen Rehabilitation veröffentlicht, so dass dieser Leistungsauftrag auch nicht ausgeschrieben worden sei. Selbstverständlich könne ein entsprechender Leistungsauftrag ausgeschrieben werden, falls von mehreren Kliniken und Fachleuten auf fehlende Kapazitäten in diesem Bereich hingewiesen werde. Dies könne jedoch unter Berücksichtigung der Chancengleichheit der Bewerber nicht im laufenden Bewerbungsverfahren geschehen (Vorakten act. 9).
6.1.5 Einen fehlenden Bedarf an internistisch-onkologischen Rehabilitationsleistungen führte das DGS erstmals ins Feld, als die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 28. Juli 2011 geltend machte, es interessiere, ob im Kanton B._______ die entsprechende Indikation von einem anderen Leistungsauftrag erfasst werde und zum Nachweis eines Bedarfs an internistisch-onkologischen Rehabilitationsleistungen auf die Angaben der Urologischen Klinik am Kantonsspital H.________ sowie die Spitalliste des Kantons I._______ verwies (Vorakten act. 10).
Das DGS äusserte sich zu diesem Schreiben dahingehend, dass im Versorgungsbericht des Kantons B._______, der die Grundlage für die Spitalplanung bilde, kein Bedarf nach internistischer-onkologischer Rehabilitation festgestellt worden sei. Daher sei auch kein Bedarf für Rehabilitation nach totaler Prostatovesikulektomie nachzuweisen gewesen. Im Hinblick auf kommende Evaluationen der Spitalliste werde ein allfälliger Bedarf geprüft (Vorakten act. 11).
6.2 Nach dem Gesagten stellt sich die Frage, ob die Überlegungen, von denen sich die Vorinstanz bei der Nichterteilung des von der Beschwerdeführerin beantragten Leistungsauftrags hat leiten lassen, rechtsgenüglich aus der angefochtenen Verfügung hervorgehen beziehungsweise ob der (angeblich) fehlende Bedarf mit dem tatsächlichen Gehalt der Verfügung übereinstimmt.
6.2.1 Die Vorinstanz führt in der angefochtenen Verfügung aus, es seien nur diejenigen Leistungsgruppen ausgeschrieben worden, für die ein Bedarf habe eruiert werden können (Vorakten act. 13). Den fehlenden Bedarf an internistisch-onkologischen Leistungen leitet sie sodann aus dem "Versorgungsbericht C._______" (vgl. BVGer act. 6) beziehungsweise aus dem auf diesem Bericht basierenden "Versorgungsbericht B._______" ab.
Aus den vorstehenden Erwägungen (E. 6.1.1 ff.) ergibt sich demgegenüber, dass die Vorinstanz sich bei der zur Ausschreibung in Frage kommenden Leistungsgruppen beziehungsweise Leistungsbereiche während des gesamten Spitallistenverfahrens und somit bereits anlässlich der Bedarfsermittlung auf die von der SwissReha vorgegebenen Einteilungskriterien beschränkt hat. In diesem Sinn führte sie wiederholt aus, der Kanton B._______ habe sich bei der Wahl der Leistungsaufträge im Bereich der Rehabilitation auf die vom Verband der SwissReha in den Qualitätskriterien definierten Fachbereiche abgestützt. Da der Verband keine Qualitätskriterien zur internistisch-onkologischen Rehabilitation veröffentlicht habe, sei dieser Leistungsauftrag auch nicht ausgeschrieben worden (Vorakten act. 9; vgl. auch BVGer act. 6, S. 3). Zwischen den Qualitätskriterien der SwissReha besteht indessen keine kausale Verknüpfung zum konkreten Versorgungsbedarf, mithin kann von deren Einteilungskriterien nicht bereits auf einen mangelnden Bedarf geschlossen werden. Die Begründung der Nichtausschreibung wegen fehlendem Bedarf gemäss der angefochtenen Verfügung ist nicht nachvollziehbar, da sich der Bedarf aus fehlenden Qualitätskriterien nicht ableiten lässt.
6.2.2 Hinzu kommt, dass die Vorinstanz den nach ihrer Ansicht fehlenden Bedarf weder in der angefochtenen Verfügung noch im Rahmen des Beschwerdeverfahrens substantiiert begründet hat. Sie verweist einzig auf den "Versorgungsbericht C._______" beziehungsweise den "Versorgungsbericht B._______". Die Bedarfsermittlung anhand dieser Versorgungsberichte erfolgte jedoch - wie bereits erwähnt - nach den Kriterien der SwissReha. Einzige Ausnahme bildet der Bereich internistische-Rehabilitation, definiert als Rehabilitation von Patienten mit Funktion- und Partizipationsstörungen aufgrund mehrerer intermedizinischer Krankheitsbilder, die den kombinierten, multidisziplinären Rehabilitationsansatz benötigen und durch Spezialprogramme nicht ausreichend abgedeckt werden (vgl. Vorakten act. 2, S. 59, Fn. 24), welcher nachträglich noch in die Bedarfsermittlung einfloss, wobei Leistungen im internistischen Bereich im Kanton B._______ gemäss Auszug aus dem Protokoll C._______ vom 4. Mai 2010 offenbar den im Fragebogen vorgesehenen Rubriken (der SwissReha) zugewiesen wurden (vgl. Vorakten act. 1). Im Weiteren ist dem "Versorgungsbericht B._______" zu entnehmen, dass die von der Wohnbevölkerung des Kantons B.______ anhand der "Medizinischen Statistik" ausserkantonal beanspruchten Rehabilitationsleistungen nur in ungenügendem Masse den einzelnen Leistungsbereichen zugeordnet werden konnten, sodass auch diesbezüglich eine Verteilung auf die einzelnen Leistungsbereiche vorgenommen wurde. Da die Erhebung dieser Daten anhand der in vorstehender E. 6.1.2 erwähnten Kodifikationen erfolgte, ist zumindest nicht auszuschliessen, dass auch Rehabilitationsleistungen aus dem internistisch-onkologischen Bereich auf die Leistungsbereiche der SwissReha aufgeteilt wurden. Unter diesen Umständen erscheint es fraglich, ob die beiden Versorgungsberichte überhaupt taugliche Grundlagen zur Begründung des fehlenden Bedarfs ausserhalb der von der SwissReha formulierten Leistungsbereiche bilden können.
Sodann sind die Kantone D._______, E.______ und F._______, deren Bedarfsermittlung ebenfalls auf den "Versorgungsbericht C._______" abstellt, letztlich von einem Bedarf an internistisch-onkologischer Rehabilitation ausgegangen und haben in ihren Spitallisten 2012 ent-
sprechende Leistungsaufträge erteilt (vgl. die entsprechenden Spitallisten 2012 abrufbar im
6.2.3 Unklar ist zudem, ob die angefochtene Verfügung dahingehend zu verstehen ist, dass für die internistisch-onkologische Rehabilitation kein eigener Leistungsauftrag geschaffen wird, die von der Beschwerdeführerin beantragten Rehabilitationsleistungen jedoch gleichwohl im Rahmen der OKP unter dem Titel der bestehenden beziehungsweise ausgeschriebenen Leistungsbereiche gemäss der SwissReha erbracht werden können. Für diese Interpretation der angefochtenen Verfügung spricht, dass die Vorinstanz bei der Bedarfsermittlung Leistungen aus dem internistischen Bereich den bestehenden Leistungsbereichen zugeteilt hat und überdies in ihrem bereinigten Bericht vom 31. August 2011 ausführte, dass auch Patientinnen und Patienten mit einem Rehabilitationsbedarf nach onkologischer Behandlung in der Regel ohne weiteres in anderen Leistungsgruppen eingeteilt werden könnten (Vorakten act. 12, S. 30).
6.3 Aus dem Gesagten ergibt sich, dass die Überlegungen, von denen sich die Vorinstanz bei der Nichterteilung des von der Beschwerdeführerin beantragten Leistungsauftrags im Bereich internistisch-onkologischer Rehabilitation hat leiten lassen, aus der Begründung der angefochtenen Verfügung vom 7. September 2011 nicht widerspruchsfrei hervorgehen. Einerseits führte sie verschiedentlich aus, der Leistungsauftrag für die internistisch-onkologische Rehabilitation sei nicht ausgeschrieben worden, da der Verband keine Qualitätskriterien zur internistisch-onkologischen Rehabilitation veröffentlicht habe. Andererseits hat die Vorinstanz die Nichterteilung des von der Beschwerdeführerin beantragten Leistungsauftrags einzig mit dem aus ihrer Sicht fehlenden Bedarf begründet. Diesbezüglich ist jedoch festzuhalten, dass der von der Vorinstanz geltend gemachte mangelnde Bedarf an internistisch-onkologischen Rehabilitationsleistungen aus den dem Gericht zur Verfügung stehenden Akten nicht zweifelsfrei ersichtlich ist und auch die Vorbringen der Vorinstanz im Rahmen des Beschwerdeverfahrens in diesem Punkt zu keiner Klärung führten. Vielmehr hat sie im Rahmen der Vernehmlassung auf die Problematik der Datenerhebung im Zusammenhang mit Rehabilitationsleistungen hingewiesen (vgl. BVGer act. 6), was jedoch nicht ausschliesst, dass ein Bedarf für die internistisch-onkologische Rehabilitationsleistungen besteht. Aufgrund der Aktenlage, könnte die angefochtene Verfügung sodann dahingehend interpretiert werden, dass die Vorinstanz davon abgesehen hat, für internistisch-onkologische Rehabilitationen einen eigenen Leistungsauftrag zu schaffen, da Patientinnen und Patienten mit einem Rehabilitationsbedarf nach onkologischen Behandlungen in andere Leistungsgruppen eingeteilt werden können. Dieser Aspekt würde der angefochtenen Verfügung eine völlig andere, für die Beschwerdeführerin jedoch wesentliche, Bedeutung verleihen.
Unter diesen Umständen erscheint die Begründung der Verfügung vom 7. September 2011 den Anforderungen von Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
6.4 Des Weiteren ist festzuhalten, dass das Verfahren im Zusammenhang mit dem Erlass Spitalliste 2012 vorliegend auch unter einem anderen Aspekt dem Grundsatz der Gewährung des rechtlichen Gehörs nicht zu genügen vermag.
6.4.1 Wie bereits erwähnt, verfasste das DGS kurz vor Erlass der angefochtenen Verfügung einen bereinigen Bericht zur Spitalliste 2012 (vgl. Bereinigter Bericht vom 31. August 2011; Vorakten act. 12). In Ziffer 4.5.3 räumt die Vorinstanz sinngemäss ein, dass die von der Beschwerdeführerin beantragten Rehabilitationsleistungen grundsätzlich im Rahmen der OKP unter dem Titel der bestehenden beziehungsweise ausgeschriebenen Leistungsbereiche gemäss der SwissReha erbracht werden könnten (Vorakten act. 12, S. 30).
6.4.2 Soweit ersichtlich, wurde der bereinigte Bericht der Beschwerdeführerin jedoch nie zugestellt. Dies obwohl sie die Vorinstanz bereits im Schreiben vom 28. Juli 2011 um Mitteilung ersuchte, ob und gegebenenfalls auf welche der bestehenden Leistungsbereiche internistisch-onkologische Behandlungen aufgeteilt werden könnten. Unter diesen Umständen wäre es geboten gewesen, die Beschwerdeführerin zum Ergebnis des bereinigten Berichts vom 31. August 2011 anzuhören. Die Beschwerdeführerin hat von diesem für den Erlass der Spitalliste wesentlichen Bericht indessen erst im Rahmen des Beschwerdeverfahrens Kenntnis erhalten und konnte sich bisher nicht dazu äussern. Auch darin liegt eine Verletzung des rechtlichen Gehörs.
6.5 Die in den vorstehenden Erwägungen festgestellten Verletzungen des rechtlichen Gehörs wiegen nicht leicht, weshalb die Sache bereits aus diesem Grund zur neuen Verfügung unter Wahrung des rechtlichen Gehörs zurückzuweisen ist, zumal eine Heilung der Gehörsverletzung aufgrund der Tatsache, dass das Bundesverwaltungsgericht einzige Beschwerdeinstanz ist und im vorliegenden Beschwerdeverfahren nur über ein eingeschränkte Überprüfungsbefugnis verfügt (vgl. vorstehende E. 2), ausser Betracht fällt.
7.
Aufgrund der vorstehenden Erwägungen stellt sich zudem die Frage, ob die Vorinstanz den Bedarf an Rehabilitationsleistungen rechtskonform ermittelt hat.
7.1 Nach Art. 39 Abs. 2ter
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
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1 | Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
a | garantissent une assistance médicale suffisante; |
b | disposent du personnel qualifié nécessaire; |
c | disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments; |
d | correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate; |
e | figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats; |
f | s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, LDEP117. |
1bis | Le canton fixe dans le mandat de prestations visé à l'al. 1, let. e, notamment les prestations de formation requises dans le domaine de la formation pratique des infirmiers. Il tient compte à cet égard des critères définis à l'art. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers118 et du plan de formation visé à l'art. 4 de ladite loi.119 |
2 | Les cantons coordonnent leurs planifications.120 |
2bis | Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.121 |
2ter | Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.122 |
3 | Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).123 |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 58a Principe - 1 La planification en vue de couvrir les besoins en soins (art. 39, al. 1, let. d, LAMal) garantit aux habitants des cantons qui l'établissent le traitement hospitalier à l'hôpital ou dans une maison de naissance ainsi que le traitement dans un établissement médico-social. |
|
1 | La planification en vue de couvrir les besoins en soins (art. 39, al. 1, let. d, LAMal) garantit aux habitants des cantons qui l'établissent le traitement hospitalier à l'hôpital ou dans une maison de naissance ainsi que le traitement dans un établissement médico-social. |
2 | Elle est réexaminée périodiquement.228 |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 58b Planification des besoins en soins - 1 Les cantons déterminent les besoins en soins selon une démarche vérifiable. Ils se fondent notamment sur des données statistiquement justifiées et sur des comparaisons et prennent en compte notamment les facteurs d'influence pertinents pour la prévision des besoins. |
|
1 | Les cantons déterminent les besoins en soins selon une démarche vérifiable. Ils se fondent notamment sur des données statistiquement justifiées et sur des comparaisons et prennent en compte notamment les facteurs d'influence pertinents pour la prévision des besoins. |
2 | Ils déterminent l'offre utilisée dans les établissements qui ne figurent pas sur la liste visée à l'art. 39, al. 1, let. e, LAMal qu'ils ont arrêtée. |
3 | Ils déterminent l'offre qui doit être garantie par l'inscription sur la liste d'établissements situés dans le canton et d'établissements situés hors du canton afin d'assurer la couverture des besoins. Ils déduisent à cet effet l'offre déterminée conformément à l'al. 2 des besoins déterminés conformément à l'al. 1. |
4 | Afin de déterminer l'offre qui doit être garantie par la liste, les cantons prennent notamment en compte: |
a | le caractère économique et la qualité de la fourniture des prestations; |
b | l'accès des patients au traitement dans un délai utile; |
c | la disponibilité et la capacité de l'établissement à remplir le mandat de prestations. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 58b Planification des besoins en soins - 1 Les cantons déterminent les besoins en soins selon une démarche vérifiable. Ils se fondent notamment sur des données statistiquement justifiées et sur des comparaisons et prennent en compte notamment les facteurs d'influence pertinents pour la prévision des besoins. |
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1 | Les cantons déterminent les besoins en soins selon une démarche vérifiable. Ils se fondent notamment sur des données statistiquement justifiées et sur des comparaisons et prennent en compte notamment les facteurs d'influence pertinents pour la prévision des besoins. |
2 | Ils déterminent l'offre utilisée dans les établissements qui ne figurent pas sur la liste visée à l'art. 39, al. 1, let. e, LAMal qu'ils ont arrêtée. |
3 | Ils déterminent l'offre qui doit être garantie par l'inscription sur la liste d'établissements situés dans le canton et d'établissements situés hors du canton afin d'assurer la couverture des besoins. Ils déduisent à cet effet l'offre déterminée conformément à l'al. 2 des besoins déterminés conformément à l'al. 1. |
4 | Afin de déterminer l'offre qui doit être garantie par la liste, les cantons prennent notamment en compte: |
a | le caractère économique et la qualité de la fourniture des prestations; |
b | l'accès des patients au traitement dans un délai utile; |
c | la disponibilité et la capacité de l'établissement à remplir le mandat de prestations. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 58b Planification des besoins en soins - 1 Les cantons déterminent les besoins en soins selon une démarche vérifiable. Ils se fondent notamment sur des données statistiquement justifiées et sur des comparaisons et prennent en compte notamment les facteurs d'influence pertinents pour la prévision des besoins. |
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1 | Les cantons déterminent les besoins en soins selon une démarche vérifiable. Ils se fondent notamment sur des données statistiquement justifiées et sur des comparaisons et prennent en compte notamment les facteurs d'influence pertinents pour la prévision des besoins. |
2 | Ils déterminent l'offre utilisée dans les établissements qui ne figurent pas sur la liste visée à l'art. 39, al. 1, let. e, LAMal qu'ils ont arrêtée. |
3 | Ils déterminent l'offre qui doit être garantie par l'inscription sur la liste d'établissements situés dans le canton et d'établissements situés hors du canton afin d'assurer la couverture des besoins. Ils déduisent à cet effet l'offre déterminée conformément à l'al. 2 des besoins déterminés conformément à l'al. 1. |
4 | Afin de déterminer l'offre qui doit être garantie par la liste, les cantons prennent notamment en compte: |
a | le caractère économique et la qualité de la fourniture des prestations; |
b | l'accès des patients au traitement dans un délai utile; |
c | la disponibilité et la capacité de l'établissement à remplir le mandat de prestations. |
7.2 Wie bereits erwähnt, konnte zur Ermittlung des Bedarfs an rehabilitativen Leistungen nur bedingt auf die medizinische Statistik abgestellt werden, sodass zur Datenerhebung auf den in die Leistungsbereiche der SwissReha aufgeteilten Fragebogen zurückgegriffen wurde (vgl. vorstehende E. 6.1.2). Inwiefern überdies Leistungen ausserhalb der von der SwissReha vordefinierten Leistungsbereiche erhoben wurden, kann den Vorakten nicht entnommen werden. Des Weiteren hat sich ergeben, dass solche Leistungen offenbar zumindest teilweise den von der SwissReha vordefinierten Leistungsbereichen zugeteilt wurden (vgl. vorstehende E. 6.2.2), wobei nicht ersichtlich ist, unter welche Leistungsbereiche diese Leistungen subsumiert wurden. Es ist daher nicht auszuschliessen, dass Leistungen aus dem internistisch-onkologischen Bereich in den vordefinierten Leistungsbereichen Berücksichtigung fanden, was jedoch gerade für einen Bedarf an internistisch-onkologischen Rehabilitationsleistungen sprechen würde. Überdies ist nicht klar, ob die Beschwerdeführerin, welche bisher einen Leistungsauftrag für postoperative Zustände inne hatte, diese Leistungen weiterhin zu Lasten der OKP anbieten kann beziehungsweise von welchem Leistungsbereich diese Leistungen gegebenenfalls erfasst wären. Einer nachvollziehbaren und transparenten Versorgungsplanung im Sinn der bundesrechtlichen Vorgaben, vermag die Planung der Vorinstanz unter diesen Umständen jedenfalls nicht zu genügen. Mithin geben die Vorakten keinen Aufschluss darüber, wie das bisherige Gesamtangebot an Rehabilitationsleistungen erhoben wurde. Vielmehr beschränkt sich die Planung im Wesentlichen auf die von der SwissReha vordefinierten Leistungsbereiche, sodass der gesamthafte Bedarf an Rehabilitationsleistungen - und damit der relevante Sachverhalt - als nur ungenügend abgeklärt erscheint.
7.3 Nach dem Gesagten vermag die Versorgungsplanung der Vorinstanz den bundesrechtlichen Vorgaben nicht zu genügen. Mithin ist der ermittelte Bedarf an rehabilitativen Leistungen für das Gericht nicht nachvollziehbar. Die rechtswidrige Versorgungsplanung führt zwangsläufig dazu, dass die Spitalliste betreffend Rehabilitationsleistungen nicht rechtmässig zustande gekommen ist.
8.
Die angefochtene Verfügung ist somit aufzuheben, soweit sie die Ver-weigerung eines Leistungsauftrags im Bereich der internistisch-onkologischen Rehabilitation betrifft. Die Sache ist zur Durchführung einer rechtskonformen Versorgungplanung zurückzuweisen. Dabei wird der Beschwerdeführerin Gelegenheit zu geben sein, konkret darzulegen, in welchem Umfang und ab welchem Zeitpunkt die Leistungen angeboten werden konnten. Alsdann wird die Vorinstanz über die von der Beschwerdeführerin beantragte Aufnahme auf die Spitalliste 2012 im Bereich der internistisch-onkologischen Rehabilitation mit einer substantiierten und widerspruchsfreien Begründung zu verfügen haben.
Die Beschwerde ist somit im Sinn der Erwägungen gutzuheissen.
9.
Zu befinden bleibt noch über die Verfahrenskosten und eine allfällige Parteientschädigung.
9.1 Das Bundesverwaltungsgericht auferlegt gemäss Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
9.2 Der obsiegenden Beschwerdeführerin ist der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 4'000.- zurückzuerstatten. Diese ist aufzufordern, dem Bundesverwaltungsgericht eine Zahlstelle bekannt zu geben.
9.3 Gemäss Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
9.4 Der anwaltlich vertretenen Beschwerdeführerin ist eine Parteientschädigung zu Lasten der Vorinstanz zuzusprechen. Mangels Kostennote ist die Entschädigung aufgrund der Akten festzusetzen (vgl. Art. 14 Abs. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
|
1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
10.
Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht gegen Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Art. 33 Bst. i
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 53 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184 |
|
1 | Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184 |
1bis | Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39.185 |
2 | La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral186 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)187. Les exceptions suivantes sont réservées: |
a | les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable; |
b | les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables; |
c | le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé; |
d | un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement; |
e | le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird in dem Sinne gutgeheissen, als die angefochtene Verfügung aufgehoben wird, soweit sie die Verweigerung eines Leistungsauftrags im Bereich der internistisch-onkologische Rehabilitation betrifft.
Die Sache wird zur rechtskonformen Versorgungsplanung und anschliessendem Erlass einer neuen Verfügung unter Wahrung des rechtlichen Gehörs im Sinn der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen.
2.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 4'000.- wird der Beschwerdeführerin zurückerstattet.
3.
Der Beschwerdeführerin wird eine Parteientschädigung zu Lasten der Vorinstanz in der Höhe von Fr. 5'000.- (inkl. Auslagenersatz und Mehrwertsteuer) zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Formular Zahlstelle)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. Spitalliste Kt. B.______ 1. Januar 2012; Gerichtsurkunde)
- das Bundesamt für Gesundheit
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
David Weiss Matthias Burri-Küng
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