Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung III

C-3181/2011
{T 0/2}

Urteil vom 2. Mai 2013

Richter Daniel Stufetti (Vorsitz),

Richter Francesco Parrino,
Besetzung
Richterin Elena Avenati-Carpani,

Gerichtsschreiberin Regula Hurter Urech.

Personalversicherung N._______,

vertreten durch lic. iur. Maia Ernst,
Parteien
Alte Zürichstrasse 11, 8118 Pfaffhausen,

Beschwerdeführerin,

gegen

T._______ GmbH und weitere 34 Mitbeteiligte,

alle vertreten durch Mercer (Switzerland) SA,

lic. iur. Lukas Tanner, Tessinerplatz 5, 8027 Zürich,

Beschwerdegegner,

BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich (BVS), Neumühlequai 10, Postfach, 8090 Zürich,

Vorinstanz.

BVG - Teilliquidation
Gegenstand
(Beschwerdeentscheid vom 26. April 2011).

Sachverhalt:

A.
Die Personalversicherung N._______ mit Sitz in W._______ (Vorsorgeeinrichtung N._______ oder Beschwerdeführerin) ist eine Stiftung gemäss Art. 80 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial.
. ZGB. Sie bezweckt die berufliche Vorsorge im Rahmen des BVG und seiner Ausführungsbestimmungen für die Mitarbeiter der N._______ in W._______ und mit dieser wirtschaftlich oder finanziell eng verbundener Unternehmungen, sowie für deren Angehörige und Hinterlassene gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Tod und Invalidität. Die Vorsorgeeinrichtung N._______ ist im Register für die berufliche Vorsorge eingetragen und untersteht der BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich BVS (vormals Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungen des Kantons Zürich [Vorinstanz]).

B.
Bei der Stifterfirma N._______ GmbH (N._______) kam es am 15. August 2007 zu einer Auslagerung eines Teils ihrer Tätigkeit und damit verbunden zu einer Überführung von 40 Mitarbeitenden auf die neu gegründete T._______ GmbH (T._______). Die T._______ schloss sich für die Vorsorge ihrer Arbeitnehmenden der C._______ Sammelstiftung (Sammelstiftung oder neue Vorsorgeeinrichtung) an. Die von der Auslagerung betroffenen Arbeitnehmenden (T._______-Bestand) verblieben bis zum 31. Dezember 2008 übergangsweise bei der Vorsorgeeinrichtung N._______ und traten am 1. Januar 2009 kollektiv über in die Sammelstiftung. Aufgrund dieses kollektiven Austritts aus der Vorsorgeeinrichtung N._______ beschloss deren Stiftungsrat, eine Teilliquidation mit Stichtag 31. Dezember 2008 durchzuführen. Die Betroffenen wurden am 19. Juni 2009 darüber informiert und es wurde ihnen Gelegenheit gegeben, Einsprache beim Stiftungsrat zu erheben (Vorakten 1/8). Davon machte die T._______ mit Schreiben vom 13. Juli 2009 (Vorakten 1/9) und 25. August 2009 (Vorakten 1/13) Gebrauch und machte dabei geltend, dem T._______-Bestand stünde zusätzlich zu den Freizügigkeitsleistungen ein anteilsmässiger Anspruch auf technische Rückstellungen von Fr. 1'709'000.- zu. Mit Beschluss vom 16. Dezember 2009 wies der Stiftungsrat der Vorsorgeeinrichtung N._______ die Einsprache der T._______ ab (Vorakten 1/1). Die T._______ sowie 35 weitere Versicherte wandten sich gegen den Stiftungsratsbeschluss und verlangten mit Beschwerde bei der Vorinstanz vom 14. Januar 2010 eine Überprüfung der Teilliquidation (Vorakten 1). Dabei beantragten sie insbesondere, es sei die Vorsorgeeinrichtung N._______ zu verpflichten, von ihren technischen Rückstellungen einen Anteil von mindestens Fr. 1'709'420.- zu Gunsten der per 31. Dezember 2008 ausgetretenen Mitarbeitenden an deren neue Vorsorgeeinrichtung zu übertragen.

C.
Mit Verfügung vom 26. April 2011 (act. 1/1) hiess die Vorinstanz die Beschwerde teilweise gut und verpflichtete die Vorsorgeeinrichtung N._______, dem per 31. Dezember ausgetretenen T._______-Bestand einen kollektiven anteilsmässigen Anspruch an den folgenden technischen Rückstellungen mitzugeben (vgl. Dispositivziffer I):
- Rückstellungen für die Zunahme der Lebenserwartung
- Rückstellung für Risikoschwankungen
- Rückstellung für vorzeitige Pensionierung
- Rückstellung für pendente IV-Fälle (unter der Voraussetzung, dass bei einem oder mehreren der per 31. Dezember 2008 kollektiv ausgetretenen Destinatäre an diesem Stichtag eine voraussichtlich lange Erwerbsunfähigkeit bestand). Des Weiteren wies die Vorinstanz die Vorsorgeeinrichtung N._______ an, innert 60 Tagen ab Rechtskraft dieser Verfügung von ihrer Expertin für berufliche Vorsorge gestützt auf das Rückstellungsreglement (Reglement für die versicherungstechnischen Passiven der Bilanz, gültig ab 1. Januar 2006) die Anteile des per 31. Dezember2008 ausgetretenen T._______-Bestandes an den in den Dispositivziffer I angeführten technischen Rückstellungen berechnen und einen entsprechend geänderten neuen Status Teilliquidation per 31. Dezember 2008 erstellen zu lassen und zu beschliessen sowie gemäss Art. 7 des Reglements Teilliquidation (gültig ab 1. Januar 2006) sämtliche Destinatäre - inklusive diejenigen des per 31. Dezember 2008 ausgetretenen T._______-Bestandes - darüber zu informieren (Dispositivziffer II).

Die Vorinstanz vertrat dabei die Auffassung, es handle sich bei der Teilliquidation der Vorsorgeeinrichtung N._______ um einen kollektiven Austritt. Für den betreffenden Abgangsbestand würden versicherungstechnische Risiken mitgegeben, weshalb er - unabhängig von der Situation in der übernehmenden Sammelstiftung - einen kollektiven anteilsmässigen Anspruch auf die technischen Rückstellungen habe. Dabei sei nicht relevant, ob die mitzugebenden Rückstellungen von der übernehmenden Sammelstiftung auch tatsächlich gebraucht würden; massgebend sei allein die Situation in der abgebenden Vorsorgeeinrichtung, mithin der Vorsorgeeinrichtung N._______. Diese müsse nämlich für den Abgangsbestand die versicherungstechnische Risiken, für welche sie Rückstellung gebildet hatte, nicht mehr länger tragen. Gleiches gelte für die technischen Rückstellungen betreffend pendenter und latenter Leistungsfälle. Würden dem Abgangsbestand keine technischen Rückstellungen mitgegeben, wäre der Fortbestand in ungerechtfertigter Weise bevorzugt.

D.
Gegen diese Verfügung erhob die Vorsorgeeinrichtung N._______ (Beschwerdeführerin) mit Eingabe vom 1. Juni 2011 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht (act. 1). Dabei beantragte sie die Aufhebung der angefochtenen Verfügung, alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der unterliegenden Parteien. Zur Begründung wurde geltend gemacht, ein anteilsmässiger Anspruch auf technische Rückstellungen bestehe nur, sofern versicherungstechnische Risiken auch tatsächlich in die neue Vorsorgeeinrichtung (Sammelstiftung) übertragen würden. Im vorliegenden Fall seien jedoch keine konkreten Risiken an die Sammelstiftung übertragen worden. Diese müsse für allfällige Risiken des T._______-Bestandes nicht haften, zumal sie bei der Versicherungsgesellschaft A._______ rückversichert sei. Daher gehe es nicht an, mit einer Übertragung entsprechender Mittel versicherungstechnische Risiken, für welche ausschliesslich die Versicherungsgesellschaft hafte, direkt oder indirekt zu finanzieren. Ein allfälliger Wegfall bestimmter Risiken, welche durch Rückstellungen erfasst worden seien, würde ohnehin in die Wertschwankungsreserven fallen, die ihrerseits nicht mitzugeben seien. Andererseits gelte es beim Fortbestand zu berücksichtigen, dass bedingt durch den Austritt des T._______-Bestandes zusätzliche Risiken struktureller Art entstünden, indem sich die Vorsorgeeinrichtung N._______ vermehrt in Richtung einer Rentnerkasse verschiebe. Die Rückstellungen für pendente Invaliditätsfälle bezweckten die Deckung der Kosten für bereits bekannte langfristige Fälle von Erwerbsunfähigkeit, für welche die Beschwerdeführerin leistungspflichtig bleibe. Die Rückstellungen für vorzeitige Pensionierungen seien auf der Basis des konkreten Vorsorgeplans berechnet und dienten dem Ausgleich von versicherungstechnischen Verlusten bei vorzeitigen Pensionierungen.

E.
Die Vorinstanz beantragte in ihrer Vernehmlassung vom 4. Juli 2011 (act. 6) die Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei, und die Bestätigung der angefochtenen Verfügung. Zur Begründung verwies sie auf die Erwägungen in ihrer angefochtenen Verfügung.

F.
Die T._______ und weitere 35 Beteiligte (Beschwerdegegner) beantragten in ihrer Beschwerdeantwort vom 8. August 2011 (act. 7) ebenfalls die Abweisung der Beschwerde, eventualiter sei die Beschwerdeführerin zu verpflichten, ihre technischen Rückstellungen im Umfang von Fr. 1'584'524.- aufzuteilen und diesen Betrag zu Gunsten der per 31. Dezember 2008 kollektiv ausgetretenen 40 Personen an deren neue Vorsorgeeinrichtung zu überweisen, alles unter Kosten und Entschädigungsfolge zulasten der Beschwerdeführerin. Zur Begründung verwiesen sie hinsichtlich der Grundsatzfrage, ob vorliegend die technischen Rückstellungen aufgeteilt und anteilsmässig mitzugeben sind, auf ihre beschwerdeweise Eingabe vom 14. Januar 2010 an die Vorinstanz im Rahmen des Vorverfahrens. Der Grundsatz der Gleichbehandlung gebiete es, auch dem Abgangsbestand einen Anteil an den technischen Reserven mitzugeben. Dabei seien die Verhältnisse in der neuen Vorsorgeeinrichtung, insbesondere deren Rückstellungsbedarf, nicht relevant. Vielmehr müsse die abgebende Vorsorgeeinrichtung bei einem kollektiven Austritt grundsätzlich alle vorhandenen technischen Rückstellungen proportional zwischen den verbleibenden und den austretenden Personen aufteilen. Letztlich habe auch eine Sammelstiftung mit Vollversicherung die verschiedenen technischen Risiken zu tragen, welche zu finanzieren seien, so dass die Nichtmitgabe dieser Rückstellungen zu höheren Beiträgen des Abgangsbestandes führen würde. Um das Verfahren zur Teilliquidation nicht zu verzögern, seien indes, entgegen der Anweisung der Vorinstanz, die anteilsmässigen Ansprüche nicht durch die Beschwerdeführerin, sondern durch das Bundesverwaltungsgericht im vorliegenden Verfahren festzusetzen.

G.
In ihrer Replik vom 14. Oktober 2011 (act. 11) hielt die Beschwerdeführerin an ihren Anträgen und deren Begründung gemäss ihrer Beschwerde fest.

H.
Auch die Vorinstanz und die Beschwerdegegnerin hielten in ihrer jeweiligen Duplik vom 24. Oktober 2011 (act. 13) bzw. vom 21. November 2011 (act. 14) an ihren bisher gestellten Anträgen und deren Begründung fest.

I.
Den mit Zwischenverfügung vom 8. Juni 2011 (act. 2) erhobenen Kostenvorschuss von Fr. 4'000.- haben die Beschwerdeführer am 17. Juni 2011 einbezahlt (act. 4).

J.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien wird - sofern notwendig - in den nachfolgenden Erwägungen näher eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021), sofern keine Ausnahme nach Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG vorliegt. Als Vorinstanzen gelten die in Art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG genannten Behörden.

1.2 Zu den beim Bundesverwaltungsgericht anfechtbaren Verfügungen gehören jene der Aufsichtsbehörden im Bereiche der beruflichen Vorsorge nach Art. 74 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.311
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.312
des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG, SR 831.40), dies in Verbindung mit Art. 33 Bst. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG.

2.

2.1 Anfechtungsgegenstand des vorliegenden Verfahrens ist die Verfügung der Vorinstanz vom 26. April 2011, welche eine Verfügung im Sinne von Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG darstellt.

2.2 Zur Beschwerdeführung berechtigt ist, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat, durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Art. 48 Bst. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
, b und c VwVG). Die Beschwerdeführerin hat als Partei am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen, ist als Adressatin durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und hat an deren Aufhebung bzw. Änderung ein schutzwürdiges Interesse. Sie ist daher beschwerdebefugt. Nachdem auch der eingeforderte Kostenvorschuss in der gesetzten Frist geleistet wurde, ist auf das ergriffene Rechtsmittel einzutreten.

3.

3.1 Das Bundesverwaltungsgericht prüft die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich der Überschreitung oder des Missbrauchs des Ermessens, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit, wenn nicht eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG).

3.2 Ermessensmissbrauch ist gegeben, wenn die entscheidende Stelle zwar im Rahmen des ihr eingeräumten Ermessens bleibt, sich aber von unsachlichen, dem Zweck der massgebenden Vorschriften fremden Erwägungen leiten lässt oder allgemeine Rechtsprinzipien, wie das Verbot von Willkür und von rechtsungleicher Behandlung, das Gebot von Treu und Glauben sowie den Grundsatz der Verhältnismässigkeit verletzt (BGE 123 V 152 E. 2 mit Hinweisen). Ermessensüberschreitung liegt vor, wenn die Behörden Ermessen ausüben, wo das Gesetz kein oder nur ein geringes Ermessen einräumt (Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. Aufl., Zürich 1998, Rz 627).

4.

4.1 Die Aufsichtsbehörde BVG hat über die Einhaltung der gesetzlichen, statutarischen und reglementarischen Vorschriften durch die Vorsorgeeinrichtungen sowie die Einrichtungen, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen, zu wachen (Art. 62 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:255
1    L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:255
a  elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales;
b  elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité;
c  elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle;
d  elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées;
e  elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés.
2    L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC259.260
3    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.261
BVG in der bis zum 31. Dezember 2011 geltenden Fassung), indem sie insbesondere die Übereinstimmung der reglementarischen Bestimmungen mit den gesetzlichen Vorschriften prüft (Bst. a), von den Vorsorgeeinrichtungen und den Einrichtungen, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen, jährlich Berichterstattung fordert, namentlich über die Geschäftstätigkeit (Bst. b), Einsicht in die Berichte der Kontrollstelle und des Experten für berufliche Vorsorge nimmt (Bst. c), die Massnahmen zur Behebung von Mängeln trifft (Bst. d) und Streitigkeiten betreffend das Recht der versicherten Person auf Information beurteilt (Bst. e).

4.2 Im Rahmen ihrer Aufsichtstätigkeit hat sich die Aufsichtsbehörde auch mit der Teilliquidation einer Vorsorgeeinrichtung zu befassen, wenn - wie im vorliegenden Fall - Versicherte und Rentenbeziehende an sie gelangen, um die Voraussetzungen, das Verfahren und den Verteilungsplan einer von der Vorsorgeeinrichtung aufgrund ihres Reglements beschlossenen Teilliquidation (Art. 53b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
1    Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
a  l'effectif du personnel subit une réduction considérable;
b  une entreprise est restructurée;
c  le contrat d'affiliation est résilié.
2    Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance.
BVG) überprüfen zu lassen (Art. 53d Abs. 6
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
1    Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
2    Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente.
3    Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204
4    L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement:
a  le moment exact de la liquidation;
b  les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation;
c  le montant du découvert et la répartition de celui-ci;
d  le plan de répartition.
5    L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition.
6    Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205
BVG).

5.

5.1 Gemäss Art. 53b Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
1    Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
a  l'effectif du personnel subit une réduction considérable;
b  une entreprise est restructurée;
c  le contrat d'affiliation est résilié.
2    Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance.
BVG sind die Voraussetzungen für eine Teilliquidation vermutungsweise erfüllt, wenn eine erhebliche Verminderung der Belegschaft erfolgt ist (Bst. a), eine Unternehmung restrukturiert wird (Bst. b), der Anschlussvertrag aufgelöst wird (Bst. c). Im vorliegenden Fall wird von der Vorinstanz festgestellt und ist unbestritten, dass bei der Beschwerdeführerin infolge Verminderung der Belegschaft der Tatbestand der Teilliquidation erfüllt ist, was sich auch aus dem vorliegend anwendbaren Teilliquidationsreglement der Beschwerdeführerin (Art. 1 Abs. 1 Bst. a und b, Vorakten 1/2) ergibt. Unbestritten sind ebenso der Zeitpunkt der Teilliquidation sowie der Destinatärkreis, der als kollektiver Bestand austritt. Davon ist auszugehen.

Bestritten und nachfolgend zu prüfen ist demgegenüber einzig der Status der Teilliquidation per Stichtag 31. Dezember 2008, welcher von der Pensionsversicherungsexpertin der Beschwerdeführerin H._______ (Pensionsversicherungsexpertin) im Bericht vom 25. Mai 2009 erstellt wurde (vgl. Vorakten 1/7).

5.2

5.2.1 In der im Status der Teilliquidation aufgeführten Teilliquidationsbilanz per 31. Dezember 2008 tritt unter den Passiven namentlich die Position "Technische Rückstellungen" im Betrag von Fr. 19'364'000.- hervor, mit folgender Aufgliederung:

· Rückstellung für Anpassung der technischen Grundlagen Fr. 10'642'000.-

· Rückstellung für Risikoschwankungen Fr. 4'735'000.-

· Rückstellung für vorzeitige Pensionierung Fr. 2'619'000.-

· Rückstellung für den Teuerungsausgleich Fr. 0.-

· Rückstellung für pendente IV-Fälle Fr. 1'368'000.-

5.2.2 Laut der Pensionsversicherungsexpertinwurden diese technischen Rückstellungen unverändert aus der Jahresrechnung übernommen, wo sie nach dem Grundsatz der Stetigkeit allein für die verbleibenden Versicherten gebildet und berechnet wurden. Der Jahresrechnung 2008 (Vorakten 1/10) sowie dem versicherungstechnischen Gutachten der Pensionsversicherungsexpertin vom 4. Juni 2009 (Vorakten 1/11) lässt sich weiter entnehmen, dass es sich dabei um Rückstellungen handelt, welche nach Massgabe der Anforderungen in Art. 48e
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 48e Réserves de fluctuation et autres réserves - (art. 65b LPP)
der Verordnung vom 18. April 1984 über die berufliche Alters, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV 2, SR 831.441.1) und aufgrund des Rückstellungsreglements stetig für die Sicherung der Finanzierung nach Art. 65b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65b Dispositions d'exécution du Conseil fédéral - Le Conseil fédéral édicte des dispositions minimales concernant:
a  la constitution de provisions pour couvrir les risques actuariels;
b  d'autres provisions visant à assurer la sécurité du financement;
c  les réserves de fluctuation de valeur.
BVG und somit nicht erst im Hinblick auf die Teilliquidation gebildet wurden. Daraus folgt, dass auch die aktiven Versicherten des Abgangsbestandes daran partizipierten, mindestens solange sie noch dem Bestand der Beschwerdeführerin angehörten.

5.2.3 Nach dem Status der Teilliquidation werden diese technischen Reserven jedoch vollumfänglich für den Fortbestand reserviert, während dem Abgangsbestand kein Anteil mitgegeben wird. Die Pensionsversicherungsexpertin begründet diese Zuteilung dahingehend, dass sich die Struktur der Beschwerdeführerin durch den Abgang von 29 % der aktiven Versicherten weiter in Richtung Rentnerkasse verschiebe, zumal jetzt 85 % des Vorsorgekapitals auf diese Gruppe entfalle. Zudem sei für den Abgangsbestand in der neuen Vorsorgeeinrichtung kein Einkauf in die versicherungstechnischen Rückstellungen vorgesehen. Sie empfehle deshalb, auf eine anteilsmässige Übertragung von versicherungstechnischen Rückstellungen an die Sammelstiftung zu verzichten (vgl. Status, a.a.O. S. 3 Ziff. 5). Diesem Vorschlag ist die Beschwerdeführerin in ihrem Beschluss über die Durchführung einer Teilliquidation gefolgt, wogegen nach Ansicht der Vorinstanz und der Beschwerdegegner dem Abgangsbestand ein Anteil an diesen Rückstellungen, allenfalls mit Ausnahme der Rückstellungen für den Teuerungsausgleich, mitzugeben ist.

5.3

5.3.1 Kommt es zu einer Teilliquidation einer Vorsorgeeinrichtung, so wird dieser ein sogenanntes Fortbestands- oder Fortführungsinteresse zugebilligt. Unter diesem Titel bildet sie jene Reserven und Rückstellungen, welche sie mit Blick auf die anlage- und versicherungstechnischen Risiken nach Abwicklung der Teilliquidation benötigt, um die Vorsorge der verbleibenden Destinatäre im bisherigen Rahmen weiterzuführen. Es handelt sich dabei insbesondere um Risikoschwankungsreserven, Wertschwankungsreserven auf den Aktiven, Zinsreserven, Reserven wegen Zunahme der Lebenserwartung, Reserven für die Anpassung der laufenden Renten an die Teuerung sowie Rückstellungen für latente Steuern und Abgaben (vgl. zum Ganzen BGE 131 II 514 E. 5.1 mit Hinweisen).

5.3.2 Zusätzlich zum Fortbestandsinteresse ist das Gleichbehandlungsgebot zu beachten, wonach das Personalvorsorgevermögen den bisherigen Destinatären zu folgen hat, damit nicht wegen einer Personalfluktuation einzelne Gruppen von Versicherten zulasten anderer profitieren (vgl. zum Ganzen BGE 131 II 525 E. 4.2 mit Hinweisen). Das Gleichbehandlungsgebot schliesst aus, dass die Vorsorgeeinrichtung zugunsten des Fortbestandes alle erdenklichen Reserven und Rückstellungen bildet, während sie dem Abgangsbestand neben der gesetzlichen oder reglementarischen Freizügigkeitsleistung bloss noch einen Teil des (gegebenenfalls verbleibenden) freien Stiftungsvermögens mitgibt. Allerdings gewährt das Gleichbehandlungsgebebot dem Abgangsbestand Anspruch auf Beteiligung an Reserven und Rückstellungen der bisherigen Vorsorgeeinrichtung nur insoweit, als entsprechende anlage- und versicherungstechnische Risiken auf die neue Vorsorgeeinrichtung übertragen werden (vgl. BGE 131 II 514 E. 6 mit Hinweisen auf Rechtsprechung und Literatur sowie dem expliziten Hinweis auf die Regelung in Art. 27h Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 27h Droit collectif aux provisions et aux réserves de fluctuation lors de liquidation partielle ou totale - (art. 53d, al. 1, LPP)
1    Lorsque plusieurs assurés passent ensemble dans une autre institution de prévoyance (sortie collective), un droit collectif de participation proportionnelle aux provisions et aux réserves de fluctuation s'ajoute au droit de participation aux fonds libres. Dans la détermination de ce droit, on tient compte de la mesure dans laquelle le collectif sortant a contribué à la constitution des provisions et des réserves de fluctuation. Le droit aux provisions n'existe toutefois que si des risques actuariels sont également cédés. Le droit aux réserves de fluctuation correspond au droit au capital d'épargne et de couverture au prorata.111
2    L'organe paritaire ou l'organe compétent de l'institution de prévoyance décident du droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation lors d'une sortie collective.
3    Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation doit dans tous les cas être transféré collectivement à la nouvelle institution de prévoyance.
4    En cas de modifications importantes des actifs ou des passifs entre le jour déterminant pour la liquidation partielle ou totale et celui du transfert des fonds, les provisions et les réserves de fluctuation à transférer sont adaptées en conséquence.112
5    Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation s'éteint lorsque le groupe qui sort collectivement est à l'origine de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance.
BVV 2, bestätigt in BGE 131 II 525 E. 6.2).

5.3.3 Gemäss Art. 27h Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 27h Droit collectif aux provisions et aux réserves de fluctuation lors de liquidation partielle ou totale - (art. 53d, al. 1, LPP)
1    Lorsque plusieurs assurés passent ensemble dans une autre institution de prévoyance (sortie collective), un droit collectif de participation proportionnelle aux provisions et aux réserves de fluctuation s'ajoute au droit de participation aux fonds libres. Dans la détermination de ce droit, on tient compte de la mesure dans laquelle le collectif sortant a contribué à la constitution des provisions et des réserves de fluctuation. Le droit aux provisions n'existe toutefois que si des risques actuariels sont également cédés. Le droit aux réserves de fluctuation correspond au droit au capital d'épargne et de couverture au prorata.111
2    L'organe paritaire ou l'organe compétent de l'institution de prévoyance décident du droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation lors d'une sortie collective.
3    Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation doit dans tous les cas être transféré collectivement à la nouvelle institution de prévoyance.
4    En cas de modifications importantes des actifs ou des passifs entre le jour déterminant pour la liquidation partielle ou totale et celui du transfert des fonds, les provisions et les réserves de fluctuation à transférer sont adaptées en conséquence.112
5    Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation s'éteint lorsque le groupe qui sort collectivement est à l'origine de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance.
BVV 2 (in der am Stichtag der Teilliquidation geltenden und anwendbaren Fassung) besteht bei einem gemeinsamen Übertritt von mehreren Versicherten als Gruppe (kollektiver Austritt) in eine andere Vorsorgeeinrichtung zusätzlich zum Anspruch auf die freien Mittel ein kollektiver anteilsmässiger Anspruch auf die Rückstellungen und Schwankungsreserven nach Art. 48e
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 48e Réserves de fluctuation et autres réserves - (art. 65b LPP)
BVV 2, soweit versicherungs- und anlagetechnische Risiken mit übertragen werden. Dabei ist insbesondere auch der Form der zu übertragenden Vermögenswerte Rechnung zu tragen. Zudem kann dem Beitrag Rechnung getragen werden, den das austretende Kollektiv zur Bildung der Rückstellungen geleistet hat. Am 1. Juni 2009 ist eine (vorliegend nicht anwendbare) Novelle dieser Bestimmung in Kraft getreten, wonach die Voraussetzungen für den kollektiven Anspruch auf Rückstellungen und Schwankungsreserven unverändert bleiben (vgl. Erläuterungen des Bundesamtes für Sozialversicherungen zur Änderung der BVV 2, in Mitteilung über die berufliche Vorsorge Nr. 111 vom 6. April 2009, Rz 684, Ziff. 2.2).

5.4 Die Beschwerdeführerin macht gestützt auf die Empfehlung ihrer Pensionsversicherungsexpertin geltend, die fraglichen technischen Rückstellungen würden in vollem Umfang für den Fortbestand benötigt. Diesem würde durch den Austritt des T._______-Bestandes neue Risiken struktureller Art entstehen, indem des Verhältnis der Aktivversicherten zu den Rentenbezügern in Richtung Rentnerkasse verschoben und das Durchschnittsalter der verbleibenden Aktivversicherten erhöht werde; für diese Risiken bestehe ein entsprechender Rückstellungsbedarf (vgl. Beschwerde S. 6 Ziff. 11). Damit beabsichtigt die Beschwerdeführerin, neben dem bisherigen auch den zukünftigen Vorsorgeschutz des Fortbestandes abzusichern. Das Fortbestandsinteresse bezweckt jedoch allein die Erhaltung des bisherigen und nicht auch des zukünftigen Vorsorgeschutzes des Fortbestandes (vgl. zum Ganzen BGE 131 II 514 E. 5.4). Demzufolge macht die Beschwerdeführerin die entsprechende Rückstellung zu Gunsten des Fortbestandes und zu Lasten des T_______-Bestandes, der von keiner analogen Sicherung des zukünftigen Vorsorgeschutzes infolge Risikoveränderungen profitieren kann. Damit ergeben sich zwischen dem Fortbestand und dem Abgangsbestand ungleiche Verhältnisse, was nicht in Einklang mit dem Gleichbehandlungsgebot steht (vgl. hierzu Erläuterungen zu Art. 27h Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 27h Droit collectif aux provisions et aux réserves de fluctuation lors de liquidation partielle ou totale - (art. 53d, al. 1, LPP)
1    Lorsque plusieurs assurés passent ensemble dans une autre institution de prévoyance (sortie collective), un droit collectif de participation proportionnelle aux provisions et aux réserves de fluctuation s'ajoute au droit de participation aux fonds libres. Dans la détermination de ce droit, on tient compte de la mesure dans laquelle le collectif sortant a contribué à la constitution des provisions et des réserves de fluctuation. Le droit aux provisions n'existe toutefois que si des risques actuariels sont également cédés. Le droit aux réserves de fluctuation correspond au droit au capital d'épargne et de couverture au prorata.111
2    L'organe paritaire ou l'organe compétent de l'institution de prévoyance décident du droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation lors d'une sortie collective.
3    Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation doit dans tous les cas être transféré collectivement à la nouvelle institution de prévoyance.
4    En cas de modifications importantes des actifs ou des passifs entre le jour déterminant pour la liquidation partielle ou totale et celui du transfert des fonds, les provisions et les réserves de fluctuation à transférer sont adaptées en conséquence.112
5    Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation s'éteint lorsque le groupe qui sort collectivement est à l'origine de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance.
BVV 2 in Mitteilungen über die berufliche Vorsorge Nr. 75 vom 2. Juli 2004 Rz 444 S. 26, mit Hinweisen auf die parlamentarischen Vorgaben zu Art. 53d Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
1    Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
2    Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente.
3    Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204
4    L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement:
a  le moment exact de la liquidation;
b  les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation;
c  le montant du découvert et la répartition de celui-ci;
d  le plan de répartition.
5    L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition.
6    Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205
BVG sowie der parlamentarischen Initiative Rechsteiner-Basel vom 15. Dezember 2005, in Mitteilungen über die berufliche Vorsorge Nr. 111 vom 6. April 2009, Rz 684; ebenso Isabelle Vetter-Schreiber, BVG Kommentar, 2009, ad Art. 27h
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 27h Droit collectif aux provisions et aux réserves de fluctuation lors de liquidation partielle ou totale - (art. 53d, al. 1, LPP)
1    Lorsque plusieurs assurés passent ensemble dans une autre institution de prévoyance (sortie collective), un droit collectif de participation proportionnelle aux provisions et aux réserves de fluctuation s'ajoute au droit de participation aux fonds libres. Dans la détermination de ce droit, on tient compte de la mesure dans laquelle le collectif sortant a contribué à la constitution des provisions et des réserves de fluctuation. Le droit aux provisions n'existe toutefois que si des risques actuariels sont également cédés. Le droit aux réserves de fluctuation correspond au droit au capital d'épargne et de couverture au prorata.111
2    L'organe paritaire ou l'organe compétent de l'institution de prévoyance décident du droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation lors d'une sortie collective.
3    Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation doit dans tous les cas être transféré collectivement à la nouvelle institution de prévoyance.
4    En cas de modifications importantes des actifs ou des passifs entre le jour déterminant pour la liquidation partielle ou totale et celui du transfert des fonds, les provisions et les réserves de fluctuation à transférer sont adaptées en conséquence.112
5    Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation s'éteint lorsque le groupe qui sort collectivement est à l'origine de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance.
BVV 2 N. 1).

5.5 Die Beschwerdeführerin macht im Weiteren ebenfalls gestützt auf die Empfehlung ihrer Pensionsversicherungsexpertin geltend, für den Abgangsbestand würden keine Risiken übertragen, weil er sich in der Sammelstiftung aufgrund der bestehenden Vollversicherung nicht in entsprechende Reserven einkaufen müsse. So würden allfällige Risiken nicht mehr dem T._______-Bestand, sondern der A._______ als Risikoversicherer anhaften (vgl. Beschwerde S. 7 Ziff. 12). Auch dieser weitere Einwand hält einer näheren Überprüfung nicht stand, wie nachfolgend dargelegt wird.

5.5.1 Die Pensionsversicherungsexpertin hat ihre Empfehlung, auf die Aufteilung der technischen Rückstellungen zu verzichten, im Bericht zum Status der Teilliquidation nicht näher begründet. Mit dieser Problematik hat sich in der Folge die N._______Partner AG in ihrem Gutachten vom 16. Dezember 2009 zur vorliegenden Teilliquidation (Vorakten 1/14) befasst; sie wurde gemeinsam von der Beschwerdeführerin und den Beschwerdegegnern zur Abgabe einer Drittmeinung über den von der Pensionsversicherungsexpertin erstellten Status der Teilliquidation beauftragt (vgl. Ziff. 2.1 Gutachten). Gemäss dem Gutachten werde auf dem Markt der Einkauf in die technischen Rückstellungen nicht von allen Vorsorgeeinrichtungen verlangt. Wenn Vorsorgeeinrichtungen keinen Einkauf verlangten, könne daraus nicht gefolgert werden, diese würden keine Rückstellungen bilden oder hätten keine Risiken. Auf den Einkauf käme es nicht an, vielmehr sei entscheidend, ob das übergetretene Kollektiv in der neuen Vorsorgeeinrichtung tatsächlich Risiken trage oder nicht. Die in der Praxis immer noch vertretene Auffassung, wonach die Versicherten in einer sogenannten Vollversicherung oder teilautonomen Lösung, die alle biometrischen Risiken (Tod, Invalidität, Langlebigkeit) decke, keine Risiken trügen und beim Übertritt eines Kollektivs in einer solchen Vorsorgelösung gar keine Risiken übertragen würden, sei falsch. Im Fall von Vorsorgeeinrichtungen mit voller oder teilweiser Rückdeckung durch konzessionierte Lebensversicherer reiche die Rückdeckung des Versicherers nur soweit wie der Vertragsinhalt des Versicherungsvertrags. Decke der Vertrag bestimmte Risiken bewusst oder aus Versehen nicht, blieben die betreffenden Risiken bei der Sammelstiftung hängen. Darüber hinaus könne der Versicherer den Vertrag kündigen, neu verhandeln oder die Konditionen ändern. Das Gutachten gelangt zum Schluss, der Entscheid des Stiftungsrates der Beschwerdeführerin lasse sich nicht halten und der T._______-Bestand habe Anspruch auf einen Anteil der Grundlagen-Rückstellung, der Risikorückstellung und der Pensionierungsrückstellung (Gutachten a.a.O. Ziff. 1 S. 1, Ziff. 7.2, S. 9 ff.). Die Ausführungen der Gutachterin sind nachvollziehbar und decken sich mit der nachfolgend (E. 5.5.2) dargestellten Rechtslage.

Zwecks Einholung einer Drittmeinung zu dieser Problematik mandatierte die Beschwerdeführerin H._______ als zusätzlichen Gutachter. Gemäss seinem Bericht vom 7. Dezember 2009 (Vorakten 10/5) ist der kollektive Übertritt eines Versichertenbestandes in die Sammelstiftung einer Lebensversicherungsgesellschaft, welche die versicherungstechnischen Risiken bei der hinter ihr stehenden Versicherungsgesellschaft rückversichert hat, ein klares Beispiel für den Fall, dass bei einem Übertritt keine versicherungstechnischen Risiken auf die neue Vorsorgeeinrichtung übertragen werden. Diese Feststellung begründet der Gutachter jedoch einzig mit dem Argument, wonach die Deckung des Finanzierungsbedarfs für technische Risiken allein das Problem der Versicherungsgesellschaft und nicht der Sammelstiftung sei (Gutachten S. 2 Ziff. 5). Dies vermag nicht zu überzeugen, denn wie nachfolgend aufgezeigt wird (E. 5.5.2), obliegt es der Sammelstiftung, im Rahmen der Anschlussvereinbarung mit dem Arbeitgeber und dem Kollektivversicherungsvertrag mit der Versicherungsgesellschaft zu entscheiden und damit die Verantwortung zu übernehmen, wie und in welchem Umfang sie die übernommenen Risiken decken will. Diese Feststellung relativiert der Gutachter denn auch in dieser Richtung, indem er ausführt, für die ausgeschiedenen T._______-Mitarbeitenden könne ein kollektiver Anspruch immerhin insoweit bestehen, als ihr Vorsorgewerk bei der übernehmenden Sammelstiftung der A._______ noch selber versicherungstechnische Risiken trage und diese Risiken nicht mit einem Kollektivversicherungsvertrag bei der A._______ rückgedeckt seien, insbesondere was die Rückstellungen für technische Grundlagen und für Risikoschwankungen betreffe (Gutachten S. 3 Ziff. 6).

5.5.2 Ob die Sammelstiftung die Deckung der Risiken selber übernehmen oder sie ganz oder teilweise einer der Versicherungsaufsicht unterstellten Versicherungseinrichtung übertragen will, obliegt gemäss Art. 67 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 67 Couverture des risques - 1 Les institutions de prévoyance décident si elles assument elles-mêmes la couverture des risques ou si elles chargent une institution d'assurance soumise à la surveillance des assurances ou, aux conditions fixées par le Conseil fédéral, une institution d'assurance de droit public de les couvrir, en tout ou partie.
1    Les institutions de prévoyance décident si elles assument elles-mêmes la couverture des risques ou si elles chargent une institution d'assurance soumise à la surveillance des assurances ou, aux conditions fixées par le Conseil fédéral, une institution d'assurance de droit public de les couvrir, en tout ou partie.
2    Elles ne peuvent assumer elles-mêmes la couverture des risques que si elles remplissent les conditions fixées par le Conseil fédéral.
BVG ihrer Entscheidung. Wie von den Parteien richtig dargestellt, bildet bei einer Sammeleinrichtung der Kollektivversicherungsvertrag, mit dem sie die Risiken bei der Versicherungsgesellschaft rückdeckt, ein zentrales Element, welches untrennbar mit dem Anschlussvertrag des Arbeitgebers verbunden ist (vgl. hierzu BGE 127 V 377 E. 5 c/bb sowie Romolo Molo in: Schneider/Geiser/Gächter, Handkommentar zum BVG und FZG, 67, N 36). Vom Standpunkt der Risikodeckung aus betrachtet, können sowohl Sammel- als auch Gemeinschaftseinrichtungen, genauso wie einzelbetriebliche Einrichtungen (wie etwa die Beschwerdeführerin), theoretisch entweder autonom, halbautonom oder vollversichert sein. Sammeleinrichtungen, die von einer Versicherungsgesellschaft errichtet worden sind, sind zumeist vollversichert, manchmal teilautonom (Romolo Molo a.a.O. N 18 mit Hinweisen).

5.6 In Anbetracht dieser vielfältigen Verhältnisse, welche für die Ausge-staltung der Risikodeckung durch die Vorsorgeeinrichtungen massgebend sind, lässt sich vorliegend die Empfehlung der Pensionsversicherungsexpertin, dem T._______-Bestand keinen Anteil an den versicherungstechnischen Rückstellungen mitzugeben, nicht nachvollziehen. Der alleinige Umstand, dass die Sammelstiftung für das übergetretene Kollektiv keinen Einkauf in versicherungstechnische Rückstellungen verlangt, weil ein Vollversicherungsvertrag besteht, kann entgegen der Behauptung der Beschwerdeführerin nicht zwingend und in allgemeiner Weise zur Folge haben, dass keinerlei Risiken mitgegeben werden, für welche ein anteilsmässiger Anspruch auf die entsprechenden Rückstellungen besteht.

6.

6.1 Unter den versicherungstechnischen Rückstellungen versteht sich jener Betrag, welcher - abgesehen von den fest zu erwartenden Einnahmen an laufenden Beiträgen und Zinsen - am Bilanzstichtag erforderlich ist, um alle eingegangenen Verpflichtungen auf Versicherungsleistungen zu decken. Abgedeckt werden sollen damit also jene Leistungsversprechen, welche durch die reglementarischen Beiträge nicht oder nicht ausreichend gedeckt sind oder Schwankungen unterliegen können. Damit sind die versicherungstechnischen Rückstellungen dem Vorsorgekapital zuzuweisen (vgl. hierzu Carl Helbling, Personalvorsorge und BVG, 8. Aufl., Bern/Stuttgart/Wien 2006, S. 513; Fachrichtlinie 2 der Schweizerischen Kammer der Pensionsversicherungsexperten [FRP 2] Fundstelle http://www.pension-actuaries.ch/storage/fachrichtlinien-grundsatzerichtlinien-techn-zinssatz/FRP_alle_Stand-Januar2009_d.pdf, S. 9 Ziff. 1). Im vorliegenden Fall geht diese Zuweisung aus der versicherungstechnischen Bilanz per 31. Dezember 2008 nach Austritt des T._______-Bestandes denn auch deutlich hervor, wo unter den Passiven die Vorsorgekapitalien der aktiven Versicherten und der Rentenbezüger im Betrag von Fr. 269'200'226.- und die technischen Rückstellung von Fr. 19'364'000.- zusammengefasst und als Vorsorgevermögen von Fr. 288'564'226.- ausgewiesen werden (vgl. versicherungstechnisches Gutachten der Pensionsversicherungsexpertin, a.a.O., S. 13). Diese Aufstellung erscheint auch in der Teilliquidationsbilanz im Status der Teilliquidation, wo ersichtlich ist, dass dem T._______-Bestand als verfügbares Vermögen einzig die Vorsorgekapitalien im Betrag von Fr. 6'984'656.- kollektiv mitgegeben wurden (vgl. Status Teilliquidation vom 25. Mai 2009, S. 7).

6.2 Die technischen Rückstellungen zugunsten des Abgangsbestandes berechnen sich somit aufgrund seines Vorsorgekapitals und nach dem Zweck, für den die Rückstellungen gemäss Reglement gebildet worden sind. In diesem Zusammenhang lässt sich auch die vorliegend strittige Frage beantworten, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang dem Abgangsbestand versicherungstechnische Risiken mitgegeben wurden. Davon ist auch die Vorinstanz unter Hinweis auf die Ausführungen in den Mitteilungen über die berufliche Vorsorge Nr. 117 Rz 736 richtig ausgegangen. Nach dieser Beurteilung ergibt sich folgendes Bild:

6.2.1 Die "Rückstellung für Anpassung der technischen Grundlagen" trägt der Zunahme der Lebenserwartung Rechnung. Durch sie werden die zukünftigen Kosten der Umstellung der technischen Grundlagen finanziert. Sie wird jährlich durch einen Beitrag von 0.5 % der Vorsorgekapitalien der aktiven Versicherten und der Rentenbezüger geäufnet (Art. 6 Rückstellungsreglement, Vorakten 1/12). Die Gutachterin N._______ Partner AG hält hierzu fest (Gutachten S. 10 Ziff. 7.2.1), dass vom Langleberisiko nicht nur die Rentner, sondern auch die aktiven Versicherten insofern betroffen sind, als im Obligatorium die Umwandlungssätze für die Leistungen gesenkt werden müssen, was durch die entsprechende Rückstellung gemildert werden soll. Die austretenden Versicherten hätten auch weiterhin das Langleberisiko zu tragen, deren Folgen - Leistungssenkungen oder Beitragserhöhungen - sie selber tragen müssten ohne dafür auf die alte Vorsorgeeinrichtung zurückgreifen zu können. Somit erhellt mit der Vorinstanz und entgegen der Beschwerdeführerin, dass dem T._______-Bestand das versicherungstechnische Risiko der Langlebigkeit an die neue Vorsorgeeinrichtung übertragen wird, weshalb ein anteilsmässiger Anspruch auf die diesbezügliche Rückstellung besteht.

6.2.2 Die "Rückstellung für Risikoschwankungen" bezwecken, kurzfristige ungünstige Schwankungen der Risiken Invalidität und Tod der aktiven Versicherten abzufedern (Art. 9 Rückstellungsreglement). Nach dem Gutachten N._______ Partner AG (S. 10 Ziff. 7.2.1) erfüllt die Reserve eine Pufferfunktion für zukünftige ungünstige Schwankungen und vermeidet so, dass bei ungünstigen Schadensentwicklungen die Vorsorgeeinrichtung die entstandenen Risikofälle aus anderen Quellen oder durch Beitragserhöhungen finanzieren muss. So sei mit dem Austritt der aktiven Versicherten der T._______ die Haftung für Todes- und Invaliditätsfälle nach dem Austrittsdatum auf die neue Vorsorgeeinrichtung bzw. auf das entsprechende Versichertenkollektiv in der übernehmenden Sammelstiftung übergegangen. Diese nachvollziehbare Auffassung wird, wie bereits dargelegt, von der Beschwerdeführerin zu Unrecht mit dem allgemeinen Einwand in Abrede gestellt, diese Risiken seien bei der Sammelstiftung rückversichert und deshalb von dieser nicht mehr zu tragen (im Einzelnen vorne E. 5.5). Ob, wie die Beschwerdeführerin schliesslich vorbringt, ein nicht mehr benötigter Anteil an der Rückstellung für Risikoschwankungen in die Wertschwankungsreserve fallen würde, worauf der Abgangsbestand ohnehin keinen anteilsmässigen Anspruch hätte (Replik S. 9 oben, act. 11) ist reglementarisch nicht belegt und wurde auch nicht näher substantiiert. Die Vorinstanz hat demnach zu Recht festgestellt, dass für den Abgangsbestand auch dieses Risiko von der Beschwerdeführerin auf die neue Vorsorgeeinrichtung übertragen wird, weshalb ein anteilsmässiger Anspruch auf einen Anteil an der dafür gebildeten Rückstellung besteht.

6.2.3 Mit der "Rückstellung für vorzeitige Pensionierung" sollen die mutmasslichen Kosten für die vorzeitigen Pensionierungen für jenen Bestand finanziert werden, der Anspruch auf eine Frühpensionierung hat. Die Rückstellung wird jährlich für den definierten Bestand neu festgelegt (Art. 7 Rückstellungsreglement). Nach der Beurteilung im Gutachten N._______ Partner AG (S. 11 Ziff. 7.2.2) kommt diese Rückstellung den übertretenden Mitarbeitenden insofern zugute, als sie allenfalls auch in der neuen Vorsorgeeinrichtung von einer vorzeitigen Pensionierung profitieren könnten, wovon im Allgemeinen auszugehen sei. Auch diese Beurteilung ist nachvollziehbar, zumal die reglementarischen Bestimmung in der Sammelstiftung einen vorzeitiger Altersrücktritt (Frühpensionierung) ohne Weiteres vorsehen können (Art. 13 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 13 Âge de référence, âges pour la perception anticipée et l'ajournement - 1 L'âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36.
1    L'âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36.
2    L'assuré peut percevoir la prestation de vieillesse de manière anticipée à partir de 63 ans révolus et en ajourner la perception jusqu'à 70 ans au plus tard.
3    Les institutions de prévoyance sont autorisées à prévoir un âge de perception moins élevé dans les limites prévues à l'art. 1, al. 3.
BVG). Somit hat die Vorinstanz zu Recht festgestellt, dass für den Abgangsbestand auch dieses Risiko von der Beschwerdeführerin auf die neue Vorsorgeeinrichtung übertragen wird, weshalb diese den Anspruch auf einen Anteil an der dafür gebildeten Rückstellung hat.

6.2.4 Die "Rückstellung für den Teuerungsausgleich" gemäss Jahresrechnung 2008 (vgl. Anhang Ziff. 56, a.a.O.) sowie gemäss dem versicherungstechnischen Gutachten VGT wurde diese Rückstellung, welche im Vorjahr noch Fr. 1'500'000.- betrug, angesichts der finanziellen Lage der Beschwerdeführerin abgebaut, sodass sie per 31. Dezember 2008 (Stichtag der Teilliquidation) noch mit Fr. 0.- eingesetzt ist (vgl. S. 12/13). Somit erübrigt sich zu prüfen, ob der Abgangsbestand einen anteilsmässigen Anspruch darauf hat.

6.2.5 Die "Rückstellung für pendente IV-Fälle" soll die Kosten von langfristiger Erwerbsunfähigkeit decken, die am Bilanzstichtag bekannt waren, zur Zahlung von Leistungen aber noch weiterer Abklärungen bedürfen. Die Rückstellung entspricht der positiven Differenz zwischen dem zu erwartenden Deckungskapital des Leistungsbezügers und dem vorhandenen Vorsorgekapital des aktiven Versicherten (Art. 8 Rückstellungsreglement). Gemäss Gutachten N._______ Partner AG (S. 11 Ziff. 7.2.3) umfasst diese Rückstellung bereits entstandene aber noch nicht abgewickelte Invaliditätsfälle. Wenn die Haftung für solche Fälle bei der bisherigen Vorsorgeeinrichtung verbleibe, was anzunehmen sei, würden keine Risiken übertragen und damit sei auch keine Rückstellung zu übertragen. Die Vorinstanz geht davon aus, dass pendente IV-Fälle nicht aktenkundig und von den Parteien auch nicht dargelegt worden seien, jedoch nicht ausgeschlossen werden könnten. Die Beschwerdeführerin legt hierzu replikweise eine Bestätigung ihrer Pensionsversicherungsexpertin H._______ SA vom 3. Oktober 2001 ins Recht (act. 11/1). Darin wird festgehalten, dass die in der versicherungstechnischen Bilanz und in der Teilliquidationsbilanz (Status der Teilliquidation) ausgewiesene Rückstellung für pendente IV-Fälle für zwei Versicherte berechnet worden sei, welche in der Bestandesmeldung als invalid gemeldet worden, im Bestand der Invaliden jedoch nicht enthalten seien. Die zwei Versicherten würden daher als pendente IV-Fälle behandelt und die Rückstellung für sie würde berechnet, wie wenn sie effektiv schon invalid seien; die betreffende Rückstellung von Fr. 1'367'926.- (oder gerundet Fr. 1'368'000.-) setzt sich aus dem Barwert der Invalidenrenten dieser beiden Personen zusammen. Aus den Darlegungen in der besagten Bestätigung geht indes nicht hervor, ob es sich bei diesen Versicherten, für welche die fraglichen Rückstellungen im Reglement vorgesehen sind, tatsächlich auch um langfristig erwerbsunfähige Personen handelt. Somit bleibt mit der Vorinstanz nach wie vor offen, ob diesbezüglich versicherungstechnische Risiken übertragen werden. Diese Frage ist von der Beschwerdeführerin im Rahmen des neu zu erstellenden Teilliquidationsstatus durch ihre Pensionsversicherungsexpertin eingehend zu prüfen und zu beantworten.

6.3 Als Zwischenergebnis steht nach dem Gesagten fest, dass der Abgangsbestand und somit auch die Beschwerdegegner 2 - 36, wie von der Vorinstanz zu Recht festgestellt, einen anteilsmässigen Anspruch auf die im Status der Teilliquidation ausgewiesenen Rückstellungen für Anpassungen der technischen Grundlagen, Risikoschwankungen, für vorzeitige Pensionierungen sowie allenfalls auch für pendente IV-Fälle haben, welche zusammen mit den Vorsorgekapitalien kollektiv in die Sammelstiftung zu übertragen sind.

7.

7.1 Was den Umfang an den genannten technischen Rückstellungen anbelangt, hat die Vorinstanz die Beschwerdeführerin angewiesen, dies durch ihre Pensionsversicherungsexpertin gestützt auf das Rückstellungsreglement für den ausgetretenen T._______-Bestand zu berechnen, in einem neuen Status der Teilliquidation per 31. Dezember 2008 festzuhalten und darüber zu beschliessen. Anschliessend habe die Beschwerdeführerin sämtliche Destinatäre (einschliesslich des per 31. Dezember 2008 ausgetretenen T._______-Bestandes) darüber zu informieren (vgl. Ziff. II Verfügungsdispositiv). Die Vorinstanz begründet dies damit, dass sich die genauen Anteile an den einzelnen Rückstellungen aufgrund des Rückstellungsreglements ohne Pensionsversicherungsexpertin nicht berechnen lassen.

7.2 Dem ist beizupflichten. Auch die Fachrichtlinie 3 der Schweizerischen Kammer der Pensionskassen-Experten für die Teilliquidation (FRP 3) legt fest, das im Verfahren zur Teilliquidation die technischen Rückstellungen vom Experten für berufliche Vorsorge zu ermitteln und deren Notwendigkeit und Umfang schlüssig zu begründen sind (Ziff. 2.2.1). Zudem obliegt gemäss Art. 53d Abs. 4
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
1    Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
2    Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente.
3    Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204
4    L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement:
a  le moment exact de la liquidation;
b  les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation;
c  le montant du découvert et la répartition de celui-ci;
d  le plan de répartition.
5    L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition.
6    Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205
und 5
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
1    Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
2    Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente.
3    Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204
4    L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement:
a  le moment exact de la liquidation;
b  les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation;
c  le montant du découvert et la répartition de celui-ci;
d  le plan de répartition.
5    L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition.
6    Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205
BVG sowie des Reglements Teilliquidation (Art. 5 und Art. 7) der Beschwerdeführerin, über den Status der Teilliquidation und damit über den kollektiven Anspruch auf versicherungstechnische Rückstellungen und Wertschwankungsreserven zu beschliessen und die von der Teilliquidation betroffenen aktiven Versicherten und Rentner über das Vorliegen eines Teilliquidationstatbestandes, das Verfahren und den Verteilungsplan sowie ihre Einsprachemöglichkeiten schriftlich zu informieren.

7.3 Unbegründet erweist sind hingegen der von den Beschwerdegegnern gegen dieses Vorgehen erhobene Einwand, indem sie die Bestimmung dieser Anteile mittels einer prozentualen Berechnung - ohne neuen Status der Teilliquidation und ohne neues Informationsverfahren - vom Bundesverwaltungsgericht im Rahmen des vorliegenden Verfahrens beantragen. Wie die Beschwerdeführerin vielmehr richtig geltend macht, hat die Vorinstanz in ihrer angefochtenen Verfügung die Höhe der einzelnen Anteile nicht konkret festgelegt, weshalb es auch nicht Sache des Bundesverwaltungsgerichts ist, diese Anteile anstelle der Vorinstanz festzulegen.

8.
Zusammenfassend lässt sich nach dem Gesagten die angefochtene Verfügung der Vorinstanz nicht beanstanden und ist zu bestätigen. Demgegenüber erweisen sich die von der Beschwerdeführerin dagegen vorgebrachten Rügen als unbegründet, weshalb die Beschwerde abzuweisen ist. Die Beschwerdegegner sind mit ihren Rügen insoweit durchgedrungen, als sie die Abweisung der Beschwerde beantragen; hingegen unbegründet und daher abzuweisen ist ihr Antrag, die Anteile an den einzelnen technischen Rückstelllungen mittels einer prozentualen Berechnung und damit ohne neuen Status der Teilliquidation und ohne neues Informationsverfahren vom Bundesverwaltungsgericht festzulegen. Dem Antrag der Beschwerdegegner kommt die Bedeutung einer prozessualen Anregung an die Beschwerdeinstanz zu, welche Kostenfolgen nach sich zieht (vgl. hierzu BVGE 2010/24 vom 21. Juni 2010 E. 3.3 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung des Bundesgerichts und die Literatur).

9.
Zu befinden bleibt über die Verfahrenskosten und eine allfällige Parteientschädigung.

9.1 Die Verfahrenskosten werden gestützt auf das Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE, SR 173.320.2) auf Fr. 4'000.- festgelegt. Das Bundesverwaltungsgericht auferlegt gemäss Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG die Verfahrenskosten in der Regel der unterliegenden Partei. Den Vorinstanzen werden keine Verfahrenskosten auferlegt (Art. 63 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Der unterliegenden Beschwerdeführerin werden reduzierte Verfahrenskosten von Fr. 3'000.- auferlegt. Sie werden mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'000.- verrechnet und ihr der Restbetrag von Fr. 1'000.- nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Entscheides zurückerstattet. Der Beschwerdegegnerin werden im Rahmen ihres Unterliegens (vgl. vorne E. 8) reduzierte Verfahrenskosten von Fr. 1'000.- auferlegt.

9.2 Gemäss Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG kann die Beschwerdeinstanz der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene Kosten zusprechen. Allerdings steht der obsiegenden Vorinstanz gemäss Art. 7 Abs. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE keine Parteientschädigung zu. Die nicht durch einen Anwalt vertretenen Beschwerdegegner haben gemäss Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG in Verbindung mit Art. 10
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
VGKE Anspruch auf eine im Rahmen ihres Obsiegens reduzierte Parteientschädigung, welche mangels Kostennote unter Berücksichtigung des notwendigen Aufwandes auf Fr. 2'000.- festgelegt wird. Diese geht zu Lasten der Beschwerdeführerin.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde abgewiesen und die angefochtene Verfügung der Vorinstanz vom 26. April 2011 wird bestätigt.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.- werden mit Fr. 3'000.- der Beschwerdeführerin und mit Fr. 1'000.- den Beschwerdegegnern auferlegt. Sie werden mit dem von der Beschwerdeführerin geleisteten Kostenvorschuss verrechnet und es wird ihr der Restbetrag von Fr. 1'000.- nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurück erstattet. Die Beschwerdegegner haben innert 30 Tagen nach Eröffnung des vorliegenden Urteils Fr. 1'000.- zu Gunsten der Gerichtskasse zu leisten.

3.
Den Beschwerdegegnern wird zu Lasten der Beschwerdeführerin eine (reduzierte) Parteientschädigung von Fr. 2'000.- inkl. MWSt zugesprochen. Der Vorinstanz und der Beschwerdeführerin wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)

- die Beschwerdegegner (Gerichtsurkunde)

- die Vorinstanz (Ref-Nr._______, Gerichtsurkunde)

- das Bundesamt für Sozialversicherungen

- die Oberaufsichtskommission BVG

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

Daniel Stufetti Regula Hurter Urech

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

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Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-3181/2011
Date : 02 mai 2013
Publié : 21 mai 2013
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurances sociales
Objet : BVG - Teilliquidation (Beschwerdeentscheid vom 26. April 2011)


Répertoire des lois
CC: 80
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial.
FITAF: 7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
10
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
LPP: 13 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 13 Âge de référence, âges pour la perception anticipée et l'ajournement - 1 L'âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36.
1    L'âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36.
2    L'assuré peut percevoir la prestation de vieillesse de manière anticipée à partir de 63 ans révolus et en ajourner la perception jusqu'à 70 ans au plus tard.
3    Les institutions de prévoyance sont autorisées à prévoir un âge de perception moins élevé dans les limites prévues à l'art. 1, al. 3.
53b 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
1    Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
a  l'effectif du personnel subit une réduction considérable;
b  une entreprise est restructurée;
c  le contrat d'affiliation est résilié.
2    Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance.
53d 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
1    Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
2    Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente.
3    Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204
4    L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement:
a  le moment exact de la liquidation;
b  les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation;
c  le montant du découvert et la répartition de celui-ci;
d  le plan de répartition.
5    L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition.
6    Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205
62 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:255
1    L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:255
a  elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales;
b  elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité;
c  elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle;
d  elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées;
e  elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés.
2    L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC259.260
3    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.261
65b 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65b Dispositions d'exécution du Conseil fédéral - Le Conseil fédéral édicte des dispositions minimales concernant:
a  la constitution de provisions pour couvrir les risques actuariels;
b  d'autres provisions visant à assurer la sécurité du financement;
c  les réserves de fluctuation de valeur.
67 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 67 Couverture des risques - 1 Les institutions de prévoyance décident si elles assument elles-mêmes la couverture des risques ou si elles chargent une institution d'assurance soumise à la surveillance des assurances ou, aux conditions fixées par le Conseil fédéral, une institution d'assurance de droit public de les couvrir, en tout ou partie.
1    Les institutions de prévoyance décident si elles assument elles-mêmes la couverture des risques ou si elles chargent une institution d'assurance soumise à la surveillance des assurances ou, aux conditions fixées par le Conseil fédéral, une institution d'assurance de droit public de les couvrir, en tout ou partie.
2    Elles ne peuvent assumer elles-mêmes la couverture des risques que si elles remplissent les conditions fixées par le Conseil fédéral.
74
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.311
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.312
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OPP 2: 27h 
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 27h Droit collectif aux provisions et aux réserves de fluctuation lors de liquidation partielle ou totale - (art. 53d, al. 1, LPP)
1    Lorsque plusieurs assurés passent ensemble dans une autre institution de prévoyance (sortie collective), un droit collectif de participation proportionnelle aux provisions et aux réserves de fluctuation s'ajoute au droit de participation aux fonds libres. Dans la détermination de ce droit, on tient compte de la mesure dans laquelle le collectif sortant a contribué à la constitution des provisions et des réserves de fluctuation. Le droit aux provisions n'existe toutefois que si des risques actuariels sont également cédés. Le droit aux réserves de fluctuation correspond au droit au capital d'épargne et de couverture au prorata.111
2    L'organe paritaire ou l'organe compétent de l'institution de prévoyance décident du droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation lors d'une sortie collective.
3    Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation doit dans tous les cas être transféré collectivement à la nouvelle institution de prévoyance.
4    En cas de modifications importantes des actifs ou des passifs entre le jour déterminant pour la liquidation partielle ou totale et celui du transfert des fonds, les provisions et les réserves de fluctuation à transférer sont adaptées en conséquence.112
5    Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation s'éteint lorsque le groupe qui sort collectivement est à l'origine de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance.
48e
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 48e Réserves de fluctuation et autres réserves - (art. 65b LPP)
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
123-V-150 • 127-V-377 • 131-II-514 • 131-II-525
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte judiciaire • adulte • assigné • assureur • autorité cantonale • autorité inférieure • avance de frais • bilan • calcul • case postale • communication • compensation du renchérissement • condition • conseil de fondation • constitution d'un droit réel • contenu du contrat • contrat d'affiliation • contrat d'assurance • couturier • couverture • d'office • directeur • directive • directive • dividende • duplique • décision • déclaration • délai • emploi • employeur • entreprise dépendante • entrepôt • escroquerie • espérance de vie • exactitude • examinateur • excès et abus du pouvoir d'appréciation • expert • expert en matière de prévoyance professionnelle • fondation • force obligatoire • frais de la procédure • frais • garde militaire • hameau • indication des voies de droit • initiative parlementaire • institution de prévoyance • intimé • intéressé • jour • jour déterminant • langue officielle • lf sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité • littérature • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur le tribunal fédéral • loi sur le tribunal administratif fédéral • mesure de protection • modification • mort • motivation de la décision • moyen de droit • moyen de preuve • objet du recours • office fédéral des assurances sociales • ordonnance administrative • participation ou collaboration • pouvoir d'appréciation • pratique judiciaire et administrative • principe de la bonne foi • principe de la permanence • procédure préparatoire • pré • prévoyance professionnelle • question • quote-part • recours en matière de droit public • rejet de la demande • renchérissement • renseignement erroné • rente d'invalidité • reportage • retraite anticipée • réplique • réponse au recours • réserve de fluctuation • réserve mathématique • signature • sortie • surveillance des assurances • surveillance des fondations • survivant • technique de l'assurance • travailleur • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • volonté • égalité de traitement • état de fait
BVGE
2010/24
BVGer
C-3181/2011