Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-374/2014

Arrêt du 2 mars 2016

Blaise Vuille (président du collège),

Composition Daniele Cattaneo, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,

Marie-Claire Sauterel, greffière.

A._______,

représenté par Maître Frédéric Hainard, avocat,
Parties
Rue Daniel-Jeanrichard 22, 2300 La Chaux-de-Fonds,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Réexamen d'une décision de renvoi de Suisse.

Faits :

A.
A._______, ressortissant éthiopien né le 1er janvier 1982, a contracté mariage le 12 janvier 2006, à Addis Abeba, avec B._______, ressortissante suisse. Arrivé en Suisse le 23 juillet 2006 au bénéfice d'un visa d'entrée, il a obtenu le 26 juillet 2006 une autorisation de séjour dans le canton de Neuchâtel, afin de pouvoir vivre auprès de son épouse.

Par courrier du 22 janvier 2010, le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après: SM/NE) a informé A._______ qu'il était amené à se prononcer sur une éventuelle révocation de son autorisation de séjour du fait que selon les informations à sa disposition (annonce de mutation du 11 décembre 2009), il vivait séparé de son épouse.

Par courrier du 22 décembre 2010, le SM/NE a informé A._______ qu'il était favorable à la poursuite de son séjour en Suisse, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ODM; depuis le 1er janvier 2015: le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) auquel il transmettait le dossier.

Par décision du 23 février 2011, l'ODM a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu que la vie commune des époux avait duré moins de trois ans. En effet, l'intéressé, entré en Suisse le 23 juillet 2006, avait quitté le domicile conjugal en mars 2009, ainsi que cela ressortait de la convention du 24 novembre 2009.

Par arrêt du 14 août 2012 (réf. C-1750/2011), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF) a rejeté le recours interjeté contre cette décision.

Par arrêt du 11 février 2013 (réf. 2C_976/2012), le Tribunal fédéral (ci-après: le TF) a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté contre l'arrêt du TAF du 14 août 2012.

Par courrier du 15 mai 2013, l'ODM a dès lors fixé à l'intéressé un délai de départ au 31 juillet 2013 pour quitter la Suisse.

B.
Par lettre du 27 août 2013 adressée à l'ODM, A._______ a sollicité la révision de la décision de l'ODM du 23 février 2011 au motif qu'il "a participé durant son séjour en Suisse,..., à des manifestations en lien avec la situation politique en Ethiopie" et "qu'il "risque pour sa vie dans le cadre de l'exécution du renvoi". Il a joint à sa requête un CD-ROM en précisant que celui-ci attestait de sa participation à des manifestations politiques.

Au vu des motifs invoqués, le Tribunal, auquel cette requête avait été transmise comme éventuel objet de sa compétence, a en premier lieu examiné si l'intéressé souhaitait déposer une demande d'asile.

Par courrier du 20 novembre 2013, A._______ a répondu qu'il renonçait à déposer une demande d'asile et maintenait sa requête adressée à l'ODM, "la question posée par A._______ dans son mémoire de demande de révision [ayant] trait à l'inexécutabilité du renvoi, précisément en raison de divergences politiques".

Le 12 décembre 2013, le Tribunal a retourné la requête du 27 août 2013 à l'ODM comme objet de sa compétence. Les deux enregistrements sur CD-ROM de participation à une manifestation ayant été effectués les 17 et 23 septembre 2012, soit postérieurement à l'arrêt du TAF (C-1750/2011 du 14 août 2012), celle-ci ne pouvait être traitée que comme une demande de réexamen de la décision de l'ODM du 23 février 2011, en particulier sous l'angle du renvoi, et non comme une demande de révision.

C.
Par décision du 27 décembre 2013, l'ODM a rejeté la demande de réexamen de l'intéressé en considérant notamment que la simple participation à un rassemblement pacifique ne pouvait conduire, en cas de renvoi, à une mise en danger concrète et sérieuse, étant donné que de nombreux ressortissants éthiopiens vivant à l'étranger agissaient de la sorte.

D.
Par acte du 22 janvier 2014, A._______, par l'entremise de son mandataire, a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal. A l'appui de son pourvoi, il a indiqué que dans sa requête du 27 août 2013, il avait sollicité à être autorisé provisoirement à poursuivre son séjour en Suisse en application de l'art. 83 LEtr (RS 142.20) et que la décision de l'ODM du 23 février 2011 soit révisée, dans la mesure où durant la procédure ordinaire, il avait participé à des manifestations d'ordre politique sur territoire suisse, hostiles au gouvernement éthiopien (cf. recours ch. 15 p. 3). Il a précisé que son activité politique avait débuté alors qu'il ne lui était plus possible d'alléguer des faits nouveaux, soit lors de sa procédure de recours au Tribunal fédéral (cf. recours ch. 20 p. 4). Ainsi, il a considéré que c'est à tort que l'ODM avait rejeté sa requête sans examiner si elle était recevable et s'était fondé sur la loi sur l'asile, sans examiner l'application de l'art. 83 LEtr à son endroit. Il a ainsi conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle instruction.

E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 20 mars 2014. Cette détermination a été communiquée au recourant pour droit de réplique par ordonnance du 24 mars 2014. A._______ n'en a cependant pas fait usage.

F.
Invité le 1er décembre 2015 par le Tribunal à faire part des derniers développements relatifs à sa situation, le recourant a indiqué par courrier du 12 janvier 2016 qu'il était membre de l' "X " et qu'il suivait depuis 2010 une formation pour obtenir un CFC d'informaticien, tout en mentionnant que les examens devaient avoir lieu en 2015. Il n'a toutefois pas rapporté la preuve qu'il aurait obtenu le CFC convoité. Il a précisé que depuis son entrée en Suisse, il n'avait travaillé que pour deux employeurs, à leur entière satisfaction. Ainsi, depuis le 1er février 2013, il travaillait au sein du groupe Y._______ sous contrat de durée indéterminée. Il a encore joint à son écrit une carte de Membre de l'X._______ et une attestation selon laquelle il serait membre de l'X._______ depuis le 1er janvier 2013, ainsi que deux certificats de travail.

G.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions de réexamen en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours, qui applique le droit d'office, n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après: le TF] 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.3; ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi que la jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; Moser et al., op. cit., p. 24, ch. 1.54; Moor/Poltier, op. cit., ibidem). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).

3.

3.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de droit ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit ordinaires ont été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance sans avoir été utilisé, que le recours a été déclaré irrecevable ou en cas de renonciation à recourir ou de retrait du recours. La demande de révision (dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet d'une décision matérielle sur recours) et la demande de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (à ce sujet, cf. par exemple THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1287ss et n° 1414ss et Kölz et al., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e édition, 2013, n° 710 ; sur la distinction entre la révision et le réexamen lorsque la cause a fait l'objet d'une décision matérielle sur recours, cf. notamment les arrêts du TAF E-6899/2014 du 27 avril 2015 p. 3, C-5867/2009 du 15 avril 2011 consid. 2 et les références citées, ATAF 2013/22 consid. 5.4).

3.2 La demande de réexamen - définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8 et 29 al. 2 Cst.. Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions, ce qui est notamment le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits, respectivement des moyens de preuve importants, qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1, ATF 127 I 133 consid. 6 et la jurisprudence citée; ATAF 2010/5 consid. 2.1.1 et les références citées, cf. également Tanquerel, op.cit., n° 1421ss et Kölz et al., op.cit., n° 717).

Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 et ATF 131 II 329 consid. 3.2).

3.3 La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. notamment ATF 136 II 177 consid 2.1 et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_125/2014 du 12 février 2014 consid. 3.1). Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire. Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.2 et jurisprudence citée).

4.

4.1 A titre préalable, il est à relever que tant l'ODM (cf. décision du 23 février 2011) que le Tribunal (cf. arrêt du TAF C-1750/2011 du 14 août 2012) et le Tribunal fédéral (cf. arrêt du TF 2C_976/2012 du 11 février 2013) ont refusé d'approuver une autorisation de séjour fondée sur l'art. 50 al. 1 LEtr en faveur de A._______, son union conjugale ayant duré moins de trois ans. Dans le cadre de cette procédure, le prénommé n'a à aucun moment fait part d'un quelconque obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (cf. arrêt du TAF C-1750/2011 du 14 août 2012 consid. 8).

4.2 Cela étant même si le prénommé a qualifié sa requête du 27 août 2013 adressée à l'ODM de "demande de révision conformément aux articles 66 et 67 de la loi sur la procédure administrative fédérale", il y a lieu de relever que les dispositions de la LTF régissant la révision, et en particulier les art. 121 à 123 LTF qui en prévoient les motifs, s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral (cf. art 45 LTAF). Une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel extraordinaire susceptible d'être exercé contre un arrêt doué de force de chose jugée, n'est recevable qu'à de strictes conditions. La révision d'un arrêt peut notamment être demandée si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions ou si, par inadvertance, il n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (cf. art. 121 let. c et d LTF).

Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires de droit civil et les affaires de droit public si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. Fondée sur ce motif de révision, la demande n'est admissible que si l'intéressé invoque des pseudo-nova, à savoir des faits, respectivement des moyens de preuve qui existaient déjà à la date de l'arrêt rendu sur recours, mais qui n'étaient, à cette époque, pas connus du requérant (cf. notamment: Karl Spüler et al., in Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Zurich/Saint-Gall 2006, p. 228 s.; ATF 134 IV 48 consid. 1.2).

4.3 A._______, dans sa requête du 27 août 2013, a indiqué solliciter "la révision de la décision de l'Office fédéral des migrations du 23 février 2011 au motif nouveau que le recourant risque pour sa vie dans le cadre de l'exécution du renvoi". Il a joint à sa requête un CD-ROM en précisant que celui-ci attestait de sa participation à des manifestations politiques. Or, les deux enregistrements figurant sur ce CD-ROM ont été effectués les 17 et 23 septembre 2012 et sont donc tous deux postérieurs à l'arrêt du Tribunal du 14 août 2012. L'intéressé invoquant des faits nouveaux postérieurs à l'arrêt du TAF du 14 août 2012, sa requête du 27 août 2013 doit être examinée non pas sous l'angle de la révision par le Tribunal, mais comme demande de réexamen par l'autorité de première instance.

4.4 Dans le cas particulier, l'instance inférieure est entrée en matière sur la demande de réexamen du recourant, elle a procédé à un examen matériel et, sur cette base, a rendu une nouvelle décision le 27 décembre 2013. Le Tribunal dispose par conséquent d'un plein pouvoir d'examen pour déterminer si la décision du 27 décembre 2013 de l'autorité intimée est conforme au droit (cf. l'arrêt du TAF C-4750/2014 du 13 mai 2015 consid. 2 et les références citées).

5.

5.1 A titre préalable, il convient de relever que l'autorité de première instance a, dans sa décision du 27 décembre 2013, rejeté sur le fond la demande de réexamen du 27 août 2013. Elle a ainsi implicitement admis la recevabilité de celle-ci. Ainsi, la conclusion du recourant tendant au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour qu'elle se prononce sur la recevabilité de sa demande de réexamen est sans objet.

5.2 Cela étant, il y a lieu d'examiner si les faits nouveaux postérieurs au prononcé de l'arrêt du Tribunal du 14 août 2012 invoqués dans le cadre de cette procédure de réexamen, soit la participation à une manifestation à Genève le 17 septembre 2012 et la diffusion d'une partie de cette manifestation sur un canal de télévisionle 23 septembre 2012 (cf. CD-ROM produit à l'appui de la demande de réexamen), constituent un changement notable de circonstances, tel que défini ci-dessus, de nature à remettre en cause la décision du 23 février 2011, s'agissant notamment du caractère illicite de l'exécution du renvoi.

6.

6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr. A cet égard, il sied de relever que les dispositions régissant l'admission provisoire (art. 83 et 84 LEtr), s'appliquent aux étrangers, comme aux requérants d'asile déboutés, par renvoi de l'art. 44
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI128.
2ème phrase LAsi (RS 142.31) aux dispositions de la LEtr sur l'admission provisoire.

6.2 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

In casu, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans sa patrie ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage le lui permettant. Rien ne permet dès lors de penser que son renvoi se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.

6.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83
al. 3
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI128.
LEtr). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI128.
CEDH). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI128.
CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI128.
CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question. L'art. 3
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI128.
CEDH s'applique principalement lorsque le risque pour la personne menacée de refoulement d'être soumise à des mauvais traitements dans le pays de destination découle d'actes des autorités de ce pays ou d'organismes indépendants de l'Etat contre lesquels les autorités ne sont pas en mesure d'offrir une protection appropriée (ATAF 2010/42 consid. 11.2 et 11.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], arrêt F.H. c. Suède, n° 32621/06 du 20 janvier 2009 et arrêt Saadi c. Italie n° 37201/06 du 28 février 2008, par. 124 à 127 et réf. cit.).

6.3.2 Ainsi, dans sa décision du 27 décembre 2013, l'ODM a relevé que le requérant n'avait pas démontré par de sérieux indices que l'activité déployée en Suisse était de nature à l'exposer à de sérieux préjudices et que l'Etat d'origine ou de provenance était informé de son engagement politique à l'étranger susceptible d'entraîner des sanctions en cas de retour au pays. Selon l'autorité de première instance, le simple fait de manifester de manière pacifique, avec d'autres, même si cette manifestation était filmée et son enregistrement diffusé sur un canal de télévision, ne justifiait pas, en tant que tel, et en l'absence de tout comportement particulièrement actif, virulent, voire provocateur, une crainte objective d'être exposé à de sérieux préjudices.

6.3.3 A l'appui de son recours, A._______ a produit le même reportage sur support numérique qu'il avait produit à l'appui de sa demande de réexamen, soit un enregistrement qui a eu lieu le 17 septembre 2012 et qui le montre aux côtés d'autres compatriotes, à l'occasion d'une manifestation pacifique d'une trentaine de personnes qui a eu lieu à Genève contre le gouvernement éthiopien, ainsi qu'un enregistrement du 23 septembre 2012, montrant la diffusion d'une partie de cette manifestation sur un canal de télévision.

6.3.4 Or, il tombe sous le sens que si les services secrets éthiopiens devaient exercer une surveillance des activités politiques déployées à l'étranger par des opposants au régime en place, leur attention se concentrerait en premier lieu et essentiellement sur les personnes présentant un profil politique particulier, sortant du cadre de l'opposition de masse et qui exercent des fonctions en vue ou des activités susceptibles de représenter une menace sérieuse pour le gouvernement.

En l'espèce, en procédure ordinaire, A._______ n'a fait état d'aucune activité politique qui s'opposerait à l'exécution de son renvoi (cf. arrêt du TAF C-1750/2011 du 14 août 2012 consid. 8). Aussi, le seul fait que le prénommé, qui ne présente pas un profil politique à risque, ait participé à Genève - après l'issue négative de sa procédure ordinaire - à un seul rassemblement pacifique comprenant une trentaine de personnes (cf. CD- ROM produit à l'appui de la requête du 27 août 2013 et du recours) ne saurait assurément suffire à le faire apparaître comme un opposant politique militant, susceptible d'attirer l'attention des services secrets éthiopiens, même si cette manifestation a fait l'objet d'un bref reportage sur une chaîne de télévision. A cela s'ajoute que le Tribunal a expressément invité l'intéressé, par ordonnance du 13 novembre 2015, à faire valoir tout autre élément déterminant. Par courrier du 12 janvier 2016, l'intéressé s'est limité à indiquer qu'il était membre depuis le 1er janvier 2013 de l'X._______ et a versé au dossier une carte de membre de cette association et une attestation de l'X._______. Cette dernière attestation, établie le 1erjanvier 2013, mentionne certes que l'intéressé participe aux manifestations de l'association depuis cette même date, mais est complètement muette s'agissant d'un engagement politique plus affiché (p. ex. une fonction de cadre ou toute autre activité allant au-delà du cadre habituel d'opposition de masse), d'une nature telle qu'il pourrait être considéré comme une réelle menace par les autorités éthiopiennes. Au demeurant, ce document versé en cause le 12 janvier 2016, fait état de la qualité de membre de l'X._______de A._______ depuis le 1erjanvier 2013. Il est dès lors surprenant que la carte de membre et l'attestation, bien qu'établies le 1erjanvier 2013, n'aient pas été produites plus tôt, soit avec la demande de réexamen du 27 août 2013, soit avec le recours du 22 janvier 2014. Par ailleurs, de manière tout aussi incongrue, cette attestation mentionne à propos de A._______"he has applied for reconsidération of him asylum case and he has informed us that his request will not be taken in to consideration". Or, la demande de révision/réexamen de A._______ n'a été adressée à l'autorité de première instance que le 27 août 2013. Au 1erjanvier 2013, le prénommé ne pouvait pas savoir que sa requête serait rejetée. Ainsi, l'attestation du 1erjanvier 2013, manifestement antidatée, semble avoir été réalisée pour les seuls besoins de la cause. Enfin, rien ne démontre que les activités prétendument exercées en Suisse seraient connues des autorités éthiopiennes et seraient susceptibles d'entraîner pour lui des mesures de représailles. Ainsi, A._______ n'a pas
rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être soumis en Ethiopie à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI128.
CEDH ou 3 Conv. torture. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant en Ethiopie ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI128.
LEtr).

6.4 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3).

En l'espèce, l'exécution du renvoi de A._______ est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 3
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI128.
LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète de l'intéressé. En effet, l'Ethiopie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée (cf. arrêt du TAF D-180/2013 du 12 février 2013, p. 7) et le seul fait d'avoir participé à une manifestation en Suisse ne rend pas son renvoi inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Par ailleurs, le recourant, jeune, n'a fait état d'aucun problème de santé. Ainsi, il peut être exigé de lui qu'il surmonte les difficultés qui l'attendent dans sa réinstallation dans son pays.

6.5 En considération de ce qui précède, les éléments nouveaux invoqués par le recourant, soit sa participation, le 17 septembre 2012 à une manifestation pacifique à Genève et son adhésion le 1erjanvier 2013 à l'X._______, ne sont pas de nature à justifier le prononcé d'une mesure de remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (admission provisoire).

7.
En définitive, il apparaît que A._______ n'a allégué, à l'appui de sa demande de réexamen du 27 août 2013, aucun fait nouveau déterminant ni aucun changement notable de circonstances survenu postérieurement à l'arrêt du TAF du 14 août 2012, confirmant la décision de l'ODM du 23 février 2011, qui permettrait de considérer que son renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigé et de prononcer son admission provisoire en Suisse en application de l'art. 83 al. 3
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI128.
et 4 LEtr.
En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure d'un montant de 1'200 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 5 février 2014.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'intermédiaire de son conseil (Recommandé)

- à l'autorité inférieure, avec dossier Symic 6154901.8 en retour

- au Service des migrations du canton de Neuchâtel, en copie pour information, avec dossier cantonal en retour.

Le président du collège : La greffière :

Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel

Expédition :
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : C-374/2014
Data : 02. marzo 2016
Pubblicato : 11. marzo 2016
Sorgente : Tribunale amministrativo federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Asilo
Oggetto : Réexamen d'une décision de renvoi de Suisse


Registro di legislazione
CEDU: 3
Cost: 8  29
LAsi: 44
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI128.
LStr: 50  83  84
LTAF: 1  31  32  33  37  45
LTF: 66  67  121  123
PA: 5  48  49  50  52  62  66
Registro DTF
127-I-133 • 131-II-329 • 134-IV-48 • 136-II-177
Weitere Urteile ab 2000
2C_1007/2011 • 2C_125/2014 • 2C_221/2014 • 2C_976/2012
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
tribunale federale • prima istanza • cd-rom • cedu • esaminatore • permesso di dimora • ammissione provvisoria • tribunale amministrativo federale • guerra civile • procedura ordinaria • mezzo di prova • forza di cosa giudicata • menzione • autorità inferiore • procedura amministrativa • autorità di ricorso • ufficio federale della migrazione • stato d'origine • autorità amministrativa • decisione di rinvio
... Tutti
BVGE
2014/1 • 2013/22 • 2011/50 • 2010/5 • 2010/42 • 2009/2 • 2009/57 • 2007/41
BVGer
C-1750/2011 • C-374/2014 • C-4750/2014 • C-5867/2009 • D-180/2013 • E-6899/2014