Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 538/2020

Arrêt du 1er décembre 2020

IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux,
Seiler, Président, Zünd et Donzallaz.
Greffier : M. de Chambrier.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Commission du Barreau du canton de Genève, Boulevard Hélvétique 27, case postale 3079, 1211 Genève 3.

Objet
reconnaissance stage d'avocat,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 19 mai 2020 (ATA/492/2020).

Faits :

A.
A.________, née en 1984, est titulaire de différents diplômes en droit délivrés par une université suisse. Du 1 er avril 2013 au 31 mai 2018, elle a travaillé en qualité de greffière au Tribunal administratif fédéral, à la Cour V traitant des affaires en matière d'asile.
Le 3 août 2019, l'intéressée a sollicité de la Commission du barreau genevois l'autorisation d'effectuer le stage d'avocat à temps partiel ainsi que la prise en considération de son activité de greffière au Tribunal administratif fédéral à hauteur de la moitié de la durée du stage. Le 6 août 2019, elle a commencé un stage d'avocat auprès d'une étude d'avocats à Genève, à un taux d'occupation de 50 %.

B.
Par décision du 16 août 2019, la Commission du barreau a refusé la prise en compte de l'activité de greffière effectuée par l'intéressée au Tribunal administratif fédéral dans le cadre du stage d'avocat. L'autorisation requise ne pouvait être délivrée pour une période antérieure à la demande, indépendamment de la durée de l'activité et des motifs invoqués, dès lors qu'elle n'avait pas sollicité son autorisation et que, lors de son activité au Tribunal administratif fédéral, elle n'était pas inscrite au registre cantonal des avocats stagiaires.
Le 11 septembre 2019, l'intéressée a prêté le serment professionnel et a été inscrite au registre cantonal des avocats stagiaires.
Par arrêt du 19 mai 2020, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours formé par l'intéressée contre la décision précitée du 16 août 2019 de la Commission du barreau.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande, sous suite de frais, au Tribunal fédéral, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 19 mai 2020 et de dire que son activité au Tribunal administratif fédéral "est reconnue à hauteur de 12 mois (à plein temps), dans le cadre du stage d'une durée minimale de 24 mois, au sens de l'art. 31 al. 2 LPAv/GE". Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente ou à la Commission du barreau pour nouvelle décision. Dans tous les cas, elle requiert qu'il ne soit pas alloué de dépens à l'autorité intimée.
La Commission du barreau et la Cour de justice renoncent à se prononcer sur le recours.

Considérant en droit :

1.

1.1. Est en cause la question de l'imputabilité de l'activité professionnelle exercée par la recourante auprès du Tribunal administratif fédéral sur la durée de son stage d'avocat. Le recours ne portant ainsi pas sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, il ne tombe pas sous le coup de l'art. 83 let. t
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF.

1.2. Le présent recours en matière de droit public remplit, au surplus, les conditions des art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
ss LTF. Il est dès lors en principe recevable.

2.
Sous réserve des cas visés à l'art. 95 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
à e LTF, comprenant notamment les droits constitutionnels cantonaux (art. 95 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF), le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal (et communal) en tant que tel. Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application du droit cantonal (et communal) consacre une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. ou contraire à un autre droit constitutionnel (cf. ATF 143 I 321 consid. 6.1 p. 324; arrêt 2C 320/2020 du 20 octobre 2020 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le moyen tiré de la violation de droits constitutionnels que si ce grief a été invoqué et motivé de manière précise par le recourant (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF).

3.
La recourante se plaint tout d'abord d'une violation du principe de l'égalité de traitement aussi bien devant, que dans la loi (art. 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst.). Elle reproche au législateur et à l'autorité précédente d'avoir traité de façon similaire des situations très différentes, à savoir celles des personnes ne disposant pas d'une expérience professionnelle dans le domaine juridique au moment d'entamer le stage, d'une part, et celles qui bénéficient déjà d'une telle expérience, d'autre part.

3.1. Il faut d'emblée souligner que les cantons disposent d'une grande marge de manoeuvre pour définir les conditions de formation, les modalités du stage et les exigences personnelles que doit remplir le candidat au brevet d'avocat. La loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) ne prévoit que la durée minimum du stage, à savoir un an (art. 7 al. 1 let. b
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 7 Conditions de formation - 1 Pour être inscrit au registre, l'avocat doit être titulaire d'un brevet d'avocat. Les cantons ne peuvent délivrer un tel brevet que si le titulaire a effectué:
1    Pour être inscrit au registre, l'avocat doit être titulaire d'un brevet d'avocat. Les cantons ne peuvent délivrer un tel brevet que si le titulaire a effectué:
a  des études de droit sanctionnées soit par une licence ou un master délivrés par une université suisse, soit par un diplôme équivalent délivré par une université de l'un des États qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes;
b  un stage d'une durée d'un an au moins effectué en Suisse et sanctionné par un examen portant sur les connaissances juridiques théoriques et pratiques.
2    Les cantons dans lesquels l'italien est langue officielle peuvent reconnaître un diplôme étranger obtenu en langue italienne équivalant à une licence ou à un master.
3    Le bachelor en droit est une condition suffisante pour l'admission au stage.
LLCA; cf. arrêt 2C 537/2018 du 24 janvier 2019 consid. 2.3 et les références; BOHNET MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, n° 537 p. 234).
La loi genevoise du 26 avril 2002 sur la profession d'avocat (LPAv; RS/GE E 6 10) prévoit, en lien avec son art. 33A al. 1 let. c, que pour se présenter à l'examen final, l'avocat stagiaire doit notamment avoir accompli un stage dans une étude d'avocat, d'une durée minimale de dix-huit mois dont douze mois au moins à Genève, dans le cas où il a réussi l'examen approfondi avant le début du stage (art. 31 al. 1 LPAv), et d'une durée minimale de vingt-quatre mois, dont douze mois au moins à Genève, dans le cas où il n'a pas encore réussi l'examen approfondi avant le début du stage (art. 31 al. 2 LPAv). Le stage peut consister partiellement dans une activité juridique déployée auprès d'un tribunal ou au sein d'une administration publique, une telle activité ne pouvant dépasser la moitié de la durée du stage (art. 31 al. 4 LPAv). Le candidat désireux de faire usage de la faculté prévue à l'art. 31 al. 4 LPAv, ainsi que celui désireux d'effectuer une partie de son stage dans un autre canton ou à l'étranger, doit requérir préalablement une autorisation à cet effet auprès de la Commission du barreau, qui apprécie si et dans quelle mesure l'activité envisagée peut être prise en considération (art. 31 al. 5 LPAv). L'avocat stagiaire dispose
d'un délai d'une durée maximale de 5 ans dès sa prestation de serment pour réussir l'examen final (art. 33B al. 1 LPAv), ce délai étant prolongeable pour de justes motifs (art. 33B al. 2 LPAv). Le stage effectué dans un autre canton ou à l'étranger est constaté par un certificat délivré par le maître de stage et, pour être reconnu, ce stage doit être effectué dans les mêmes conditions que celles prévues dans le canton ou le pays choisi (art. 15 du règlement cantonal du 7 décembre 2010 d'application de la loi sur la profession d'avocat [RPAv; RS/GE E 6 10.01]).

3.2. Une décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 144 I 113 consid. 5.1.1 p. 115; 142 I 195 consid. 6.1 p. 213; 137 I 167 consid. 3.5 p. 175; arrêt 2C 949/2019 du 11 mai 2020 consid. 6.3). Il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle choisie semble concevable, voire préférable (ATF 144 I 318 consid. 5.4 p. 326 s.). La question de savoir s'il existe un motif raisonnable pour une distinction peut recevoir des réponses différentes suivant les époques et les idées dominantes. Le législateur dispose d'un
large pouvoir d'appréciation dans le cadre de ces principes (ATF 137 I 167 consid. 3.5 p. 175; 136 I 1 consid. 4.1 p. 5 s.).

3.3. La Cour de justice nie l'existence d'une inégalité de traitement en relevant que la décision de première instance vise à placer tous les candidats sur un pied d'égalité, en prévoyant une durée de stage identique, indépendamment ou non de leur expérience professionnelle antérieure, en faisant partir le délai visé à l'art. 33B al. 1 LPAv pour l'obtention du brevet d'avocat à compter de la prestation de serment, pour tous les candidats.

3.4. En l'occurrence, le législateur genevois a décidé que la durée du stage devait être la même pour tous indépendamment des expériences antérieures (cf. art. 31 al. 1, 2 et 5 LPAv). Comme le relève la Cour de justice, tous les candidats audit brevet sont ainsi placés sur un pied d'égalité. La règle d'une autorisation préalable ne conduit donc pas à une situation insoutenable sous l'angle de l'égalité de traitement.
Cela étant, à l'instar de la recourante, il faut relever que la condition d'une autorisation, à l'exclusion de toute possibilité de reconnaissance des expériences antérieures, peut prêter le flanc à la critique. En effet, si l'on garde à l'esprit le but de l'obligation d'accomplir un stage, qui est d'avoir des candidats disposant de compétences pratiques suffisantes (cf. MEIER/REISER, in Commentaire romand de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, 2010, n° 37 ad art. 7
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 7 Conditions de formation - 1 Pour être inscrit au registre, l'avocat doit être titulaire d'un brevet d'avocat. Les cantons ne peuvent délivrer un tel brevet que si le titulaire a effectué:
1    Pour être inscrit au registre, l'avocat doit être titulaire d'un brevet d'avocat. Les cantons ne peuvent délivrer un tel brevet que si le titulaire a effectué:
a  des études de droit sanctionnées soit par une licence ou un master délivrés par une université suisse, soit par un diplôme équivalent délivré par une université de l'un des États qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes;
b  un stage d'une durée d'un an au moins effectué en Suisse et sanctionné par un examen portant sur les connaissances juridiques théoriques et pratiques.
2    Les cantons dans lesquels l'italien est langue officielle peuvent reconnaître un diplôme étranger obtenu en langue italienne équivalant à une licence ou à un master.
3    Le bachelor en droit est une condition suffisante pour l'admission au stage.
LLCA), il peut paraître discutable de ne reconnaître que les activités juridiques exercées après l'autorisation de la Commission du barreau. Un examen a posteriori de l'activité exercée, pour déterminer si elle peut être prise en compte dans le cadre du stage d'avocat, permettrait également d'atteindre l'objectif susmentionné. Le présent constat voulant qu'une autre solution que celle choisie par le législateur genevois pourrait paraître préférable ne permet toutefois pas de conclure à l'arbitraire de la règle en cause (cf. supra consid. 3.2).

3.5. Concernant une éventuelle violation de ce principe devant la loi, l'autorité précédente a constaté que la Commission du barreau n'avait fait qu'appliquer la loi, qui précise de manière claire en son art. 31 al. 5 LPAv, en lien avec l'al. 4 de cette disposition, que pour pouvoir faire reconnaître une activité juridique dans un tribunal comme stage et pour pouvoir accomplir celui-ci en dehors du canton de Genève, il fallait requérir une autorisation préalable, ce que la recourante n'a pas fait.
La recourante ne présente pas de cas similaires au sien qui auraient été traités de façon différente par les autorités. Elle n'allègue en particulier pas que d'autres candidats au brevet d'avocat auraient vu leurs expériences professionnelles effectuées dans un tribunal ou hors canton prises en compte, alors qu'ils n'en avaient pas fait la demande préalable conformément à l'art. 31 al. 5 LPAv. On ne voit dès lors pas en quoi l'autorité précédente aurait violé l'égalité de traitement devant la loi.

4.
La recourante se réfère en outre en vain à la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la formation continue (LFCo; RS 419.1). En effet, avec l'art. 31 al. 5 LPAv, le législateur genevois a édicté une procédure transparente pour la prise en compte de la formation informelle, soit en l'occurrence celle de greffier auprès du Tribunal administratif fédéral (art. 3 let. d
SR 419.1 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur la formation continue (LFCo)
LFCo Art. 3 Définitions - Dans la présente loi, on entend par:
a  formation continue (formation non formelle): la formation structurée en dehors de la formation formelle;
b  formation formelle: la formation réglementée par l'Etat qui:
b1  est dispensée dans le cadre de la scolarité obligatoire,
b2  débouche sur l'obtention des diplômes et grades suivants:
c  formation structurée: formation dispensée notamment dans des cours organisés, basés sur des programmes d'enseignement et une relation enseignant-apprenant définie;
d  formation informelle: compétences acquises en dehors de la formation structurée.
LFCo), dans la formation formelle menant à l'obtention du brevet d'avocat (art. 3 let. b ch. 2
SR 419.1 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur la formation continue (LFCo)
LFCo Art. 3 Définitions - Dans la présente loi, on entend par:
a  formation continue (formation non formelle): la formation structurée en dehors de la formation formelle;
b  formation formelle: la formation réglementée par l'Etat qui:
b1  est dispensée dans le cadre de la scolarité obligatoire,
b2  débouche sur l'obtention des diplômes et grades suivants:
c  formation structurée: formation dispensée notamment dans des cours organisés, basés sur des programmes d'enseignement et une relation enseignant-apprenant définie;
d  formation informelle: compétences acquises en dehors de la formation structurée.
LFCo; cf. FF 2013 p. 3308). L'art. 7 al. 1
SR 419.1 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur la formation continue (LFCo)
LFCo Art. 7 Prise en compte des acquis dans la formation formelle - 1 La Confédération et les cantons veillent, en collaboration avec les organisations concernées du monde du travail qui assument des responsabilités en matière de formation et d'examen ainsi qu'avec les organes chargés de la coordination de la politique des hautes écoles au sens de la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles5, à assurer la transparence des procédures de prise en compte de la formation continue et de la formation informelle dans la formation formelle.
1    La Confédération et les cantons veillent, en collaboration avec les organisations concernées du monde du travail qui assument des responsabilités en matière de formation et d'examen ainsi qu'avec les organes chargés de la coordination de la politique des hautes écoles au sens de la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles5, à assurer la transparence des procédures de prise en compte de la formation continue et de la formation informelle dans la formation formelle.
2    La Confédération et les cantons favorisent la perméabilité et la mise en place de modalités de validation d'acquis.
3    Ils désignent les organes qui fixent les critères régissant la prise en compte et qui veillent à la transparence.
LFCo, qui prévoit notamment que les cantons doivent assurer la transparence des procédures de prise en compte de la formation continue et de la formation informelle dans la formation formelle, n'est partant pas violé. En outre, et pour autant que cela concerne la perméabilité au sens de cette disposition, l'art. 7 al. 2
SR 419.1 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur la formation continue (LFCo)
LFCo Art. 7 Prise en compte des acquis dans la formation formelle - 1 La Confédération et les cantons veillent, en collaboration avec les organisations concernées du monde du travail qui assument des responsabilités en matière de formation et d'examen ainsi qu'avec les organes chargés de la coordination de la politique des hautes écoles au sens de la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles5, à assurer la transparence des procédures de prise en compte de la formation continue et de la formation informelle dans la formation formelle.
1    La Confédération et les cantons veillent, en collaboration avec les organisations concernées du monde du travail qui assument des responsabilités en matière de formation et d'examen ainsi qu'avec les organes chargés de la coordination de la politique des hautes écoles au sens de la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles5, à assurer la transparence des procédures de prise en compte de la formation continue et de la formation informelle dans la formation formelle.
2    La Confédération et les cantons favorisent la perméabilité et la mise en place de modalités de validation d'acquis.
3    Ils désignent les organes qui fixent les critères régissant la prise en compte et qui veillent à la transparence.
LFCo invoqué par la recourante ne lui est d'aucun secours, puisque celui-ci ne donne pas de droit à la reconnaissance d'une formation informelle.

5.
La recourante se plaint également d'une violation de la prohibition du formalisme excessif, en faisant valoir que la stricte application de l'art. 31 al. 5 LPAv dans le présent cas constituerait une entrave insoutenable à la réalisation du droit matériel, qui offre la possibilité d'effectuer une partie du stage hors du canton.

5.1. Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2 p. 304 s.).

5.2. Dans le cas présent, on ne voit pas en quoi l'exigence en cause empêcherait la réalisation du droit matériel. Elle n'empêche aucunement la recourante d'accomplir son stage, y compris dans un tribunal, et de se présenter aux examens du brevet d'avocat. Par ailleurs, il faut relever qu'il n'existe pas un droit à pouvoir effectuer un stage au sein d'un tribunal, d'une administration ou hors du canton, une telle possibilité étant soumise à autorisation et à l'appréciation de la Commission du barreau (art. 31 al. 5 LPAv).

6.
La recourante se prévaut également d'une violation du droit à l'éducation, à la formation et à la formation continue (art. 24 al. 1
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 24 Droit à la formation - 1 Le droit à l'éducation, à la formation et à la formation continue est garanti.
1    Le droit à l'éducation, à la formation et à la formation continue est garanti.
2    Toute personne a droit à une formation initiale publique gratuite.
3    Toute personne dépourvue des ressources financières nécessaires à une formation reconnue a droit à un soutien de l'État.
Cst.-GE), en soutenant qu'en refusant de prendre en compte son activité de greffière auprès du Tribunal administratif fédéral aux fins de diminuer la durée du stage d'avocat, l'autorité précédente l'avait contrainte à effectuer un stage de plus longue durée, repoussant d'autant la possibilité de se présenter à l'examen final.
En l'occurrence, la recourante n'explique pas et on ne voit pas en quoi le refus de prendre en compte son expérience de greffière porterait atteinte à son droit à la formation. Comme le relève la Cour de justice, ce refus ne l'empêche en rien d'accomplir sa formation d'avocate dans le canton de Genève, aux mêmes conditions et dans les mêmes délais que les autres candidats au brevet. Son grief, pour autant qu'il soit motivé de façon suffisante, est partant infondé. Faute d'atteinte au droit invoqué, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs de la recourante relatifs aux conditions permettant la restriction de droits fondamentaux (cf. art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst. et art. 43
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 43 Restriction - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Elle doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.-GE).
Par ailleurs, la recourante se réfère en vain aux conséquences économiques du refus en cause. En effet, la durée du stage étant la même pour tous (art. 31 al. 1 et 2 LPVa), sa situation financière ne diffère pas de celle des autres candidats au brevet d'avocat genevois.

7.
La recourante se plaint enfin d'une violation de la liberté économique (art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
Cst.). Ce grief, invoqué pour la première fois devant le Tribunal fédéral, est recevable (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.6 p. 158 s.). Elle estime qu'il n'existe aucun intérêt public à ce que l'autorisation prévue par l'art. 31 al. 5 LPAv soit impérativement requise avant le début du stage hors du canton. En lien avec l'art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst., elle ajoute que l'atteinte en cause est disproportionnée, cette mesure n'étant selon elle pas apte à atteindre les buts visés, soit le contrôle du respect de la durée minimale du stage prévue à l'art. 31 al. 1 et 2 LPAv ainsi que des conditions prévues par l'art. 15 RPAv.

7.1. L'admissibilité des exigences que les cantons sont à même de poser dans le cadre de la formation à la profession d'avocat (cf. art. 3 al. 1
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 3 Droit cantonal - 1 Est réservé le droit des cantons de fixer, dans le cadre de la présente loi, les exigences pour l'obtention du brevet d'avocat.
1    Est réservé le droit des cantons de fixer, dans le cadre de la présente loi, les exigences pour l'obtention du brevet d'avocat.
2    Est réservé également le droit des cantons d'autoriser les titulaires des brevets d'avocat qu'ils délivrent à représenter des parties devant leurs propres autorités judiciaires.
LLCA) peut être examinée à l'aune de la liberté économique (arrêt 2C 537/2018 du 24 janvier 2019 consid. 3.1 et la référence).
Aux termes de l'art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
Cst., la liberté économique est garantie (al. 1). Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (al. 2). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 143 II 598 consid. 5.1 p. 612; 142 II 369 consid. 6.2 p. 386; 141 V 557 consid. 7.1 p. 568). Des restrictions à la liberté économique sont admissibles, mais elles doivent reposer sur une base légale, être justifiées par un intérêt public prépondérant et respecter le principe de proportionnalité (cf. art. 36 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
à 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.). Le Tribunal fédéral vérifie librement si un intérêt public justifie la restriction en cause et si celle-ci est conforme au principe de la proportionnalité (ATF 142 I 162 consid. 3.2.2 p. 165; 134 I 153 consid. 4.2.1 et 4.2.2. p. 157 s.).

7.2. En l'espèce, le refus d'imputer partiellement l'activité professionnelle que la recourante a exercé auprès du Tribunal administratif fédéral sur la durée de son stage ne constitue pas une restriction grave à sa liberté économique (cf. arrêt 2C 537/2018 du 24 janvier 2019 consid. 3.2). Ce refus ne l'empêche en effet pas de poursuivre son stage, de se présenter aux examens du brevet d'avocat et, contrairement à ce qu'elle prétend, n'entrave en rien son accès à la profession d'avocat. Rappelons que l'accomplissement d'un stage est l'une des conditions posées à l'obtention du brevet d'avocat (art. 7 al. 1 let. b
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 7 Conditions de formation - 1 Pour être inscrit au registre, l'avocat doit être titulaire d'un brevet d'avocat. Les cantons ne peuvent délivrer un tel brevet que si le titulaire a effectué:
1    Pour être inscrit au registre, l'avocat doit être titulaire d'un brevet d'avocat. Les cantons ne peuvent délivrer un tel brevet que si le titulaire a effectué:
a  des études de droit sanctionnées soit par une licence ou un master délivrés par une université suisse, soit par un diplôme équivalent délivré par une université de l'un des États qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes;
b  un stage d'une durée d'un an au moins effectué en Suisse et sanctionné par un examen portant sur les connaissances juridiques théoriques et pratiques.
2    Les cantons dans lesquels l'italien est langue officielle peuvent reconnaître un diplôme étranger obtenu en langue italienne équivalant à une licence ou à un master.
3    Le bachelor en droit est une condition suffisante pour l'admission au stage.
LLCA et art. 24 let. c LPAv). L'exigence d'une autorisation préalable permet de s'assurer que les candidats bénéficieront - en qualité d'avocat stagiaire - d'une expérience pratique d'une durée suffisante. Cette règle sert donc l'intérêt public à disposer d'une représentation de qualité devant les autorités administratives et judiciaires suisses (cf. arrêt 2C 537/2018 du 24 janvier 2019 consid. 3.4). Celle-ci est apte, nécessaire et proportionnée au sens étroit pour atteindre le but visé par le législateur genevois en matière de stage, en particulier, concernant la durée de l'expérience pratique susmentionnée. A cet
égard, la recourante invoque en vain l'art. 15 RPAv en lien avec l'aptitude de la mesure. On ne voit en effet pas en quoi l'obligation de produire un certificat du maître de stage en cas de stage effectué hors canton serait de nature à rendre inapte la règle en cause à atteindre son but. Enfin, une autorisation a posteriori ne remplit pas l'objectif visé par le législateur genevois voulant que la durée du stage des personnes ayant le statut d'avocat stagiaire soit la même (cf. art. 31 al. 1, 2 LPAv).

8.
Dans la mesure où la recourante se réfère au droit cantonal appliqué par l'autorité précédente (notamment concernant l'art. 31 al. 5 LPVa, en lien avec l'art. 15 RPAv), sans invoquer l'arbitraire ou expliquer en quoi son application serait contraire au droit fédéral, son recours doit être écarté (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; cf. supra consid. 2).

9.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Commission du Barreau du canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section.

Lausanne, le 1er décembre 2020

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : de Chambrier
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2C_538/2020
Date : 01 décembre 2020
Publié : 19 décembre 2020
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit fondamental
Objet : reconnaissance stage d'avocat


Répertoire des lois
Cst: 8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
27 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
LFCo: 3 
SR 419.1 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur la formation continue (LFCo)
LFCo Art. 3 Définitions - Dans la présente loi, on entend par:
a  formation continue (formation non formelle): la formation structurée en dehors de la formation formelle;
b  formation formelle: la formation réglementée par l'Etat qui:
b1  est dispensée dans le cadre de la scolarité obligatoire,
b2  débouche sur l'obtention des diplômes et grades suivants:
c  formation structurée: formation dispensée notamment dans des cours organisés, basés sur des programmes d'enseignement et une relation enseignant-apprenant définie;
d  formation informelle: compétences acquises en dehors de la formation structurée.
7
SR 419.1 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur la formation continue (LFCo)
LFCo Art. 7 Prise en compte des acquis dans la formation formelle - 1 La Confédération et les cantons veillent, en collaboration avec les organisations concernées du monde du travail qui assument des responsabilités en matière de formation et d'examen ainsi qu'avec les organes chargés de la coordination de la politique des hautes écoles au sens de la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles5, à assurer la transparence des procédures de prise en compte de la formation continue et de la formation informelle dans la formation formelle.
1    La Confédération et les cantons veillent, en collaboration avec les organisations concernées du monde du travail qui assument des responsabilités en matière de formation et d'examen ainsi qu'avec les organes chargés de la coordination de la politique des hautes écoles au sens de la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles5, à assurer la transparence des procédures de prise en compte de la formation continue et de la formation informelle dans la formation formelle.
2    La Confédération et les cantons favorisent la perméabilité et la mise en place de modalités de validation d'acquis.
3    Ils désignent les organes qui fixent les critères régissant la prise en compte et qui veillent à la transparence.
LLCA: 3 
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 3 Droit cantonal - 1 Est réservé le droit des cantons de fixer, dans le cadre de la présente loi, les exigences pour l'obtention du brevet d'avocat.
1    Est réservé le droit des cantons de fixer, dans le cadre de la présente loi, les exigences pour l'obtention du brevet d'avocat.
2    Est réservé également le droit des cantons d'autoriser les titulaires des brevets d'avocat qu'ils délivrent à représenter des parties devant leurs propres autorités judiciaires.
7
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 7 Conditions de formation - 1 Pour être inscrit au registre, l'avocat doit être titulaire d'un brevet d'avocat. Les cantons ne peuvent délivrer un tel brevet que si le titulaire a effectué:
1    Pour être inscrit au registre, l'avocat doit être titulaire d'un brevet d'avocat. Les cantons ne peuvent délivrer un tel brevet que si le titulaire a effectué:
a  des études de droit sanctionnées soit par une licence ou un master délivrés par une université suisse, soit par un diplôme équivalent délivré par une université de l'un des États qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes;
b  un stage d'une durée d'un an au moins effectué en Suisse et sanctionné par un examen portant sur les connaissances juridiques théoriques et pratiques.
2    Les cantons dans lesquels l'italien est langue officielle peuvent reconnaître un diplôme étranger obtenu en langue italienne équivalant à une licence ou à un master.
3    Le bachelor en droit est une condition suffisante pour l'admission au stage.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
cst GE: 24 
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 24 Droit à la formation - 1 Le droit à l'éducation, à la formation et à la formation continue est garanti.
1    Le droit à l'éducation, à la formation et à la formation continue est garanti.
2    Toute personne a droit à une formation initiale publique gratuite.
3    Toute personne dépourvue des ressources financières nécessaires à une formation reconnue a droit à un soutien de l'État.
43
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 43 Restriction - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Elle doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Répertoire ATF
134-I-153 • 136-I-1 • 137-I-167 • 141-V-557 • 142-I-155 • 142-I-162 • 142-I-195 • 142-II-369 • 142-IV-299 • 143-I-321 • 143-II-598 • 144-I-113 • 144-I-318
Weitere Urteile ab 2000
2C_320/2020 • 2C_537/2018 • 2C_538/2020 • 2C_949/2019
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
candidat • tribunal fédéral • tribunal administratif fédéral • mois • liberté économique • intérêt public • violation du droit • autorisation préalable • formation continue • recours en matière de droit public • droit matériel • greffier • viol • droit constitutionnel • formalisme excessif • loi fédérale sur la libre circulation des avocats • durée • frais judiciaires • vue • droit public • examinateur • décision • serment • droit cantonal • proportionnalité • juste motif • calcul • résultat d'examen • certificat de capacité • pouvoir d'appréciation • stage • égalité de traitement • par métier • membre d'une communauté religieuse • autorité administrative • examen • genève • accès • interdiction de l'arbitraire • empêchement • expérience • parlement • autorité législative • condition • soie • droit fédéral • tombe • droit à la formation • participation à la procédure • situation financière • première instance • case postale • lausanne • application du droit • taux d'occupation • intérêt digne de protection • droit fondamental
... Ne pas tout montrer
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2013/3308