Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 819/2014
décembre 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________ SA,
recourante,
contre
1. Etat de Genève, DF-DGFE Service du contentieux,
représenté par Me Laurent Marconi, avocat,
2. B.________,
intimés,
Office des poursuites de Genève,
rue du Stand 46, 1204 Genève.
Objet
saisie,
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 9 octobre 2014.
Faits :
A.
A.a. Dans le cadre de diverses poursuites intentées par la Fondation C.________ - à laquelle a succédé l'Etat de Genève ( poursuivant ) - à l'encontre de B.________ ( poursuivi ), l'Office des poursuites de Genève (ci-après: l'Office) a notamment procédé à la saisie de deux parts de propriété par étages, à savoir le lot PPE xxx (appartement estimé à 785'000 fr., sis rue ...., commune de U.________) et le lot PPE yyy (place de stationnement estimée à 68'000 fr., sise " ... ", commune de V.________).
Selon publications dans la FOSC et la FAO du 9 novembre 2011, la vente aux enchères de ces immeubles a été fixée au 27 janvier 2012, les créanciers gagistes étant sommés de produire à l'Office, jusqu'au 29 novembre 2011, leurs droits sur les lots précités. Le 14 novembre 2011, A.________ SA, intervenant comme " créancière gagiste ", a produit une créance de xxxx fr. en capital et de xxxx fr. en intérêts, garantie par des cédules hypothécaires au porteur grevant en 1eret 2ème rang le lot PPE xxx; elle a en outre produit, par courrier du même jour, une créance de xxxx fr. en capital et de xxxx fr. en intérêts, garantie par une cédule hypothécaire au porteur grevant en 1er rang le lot PPE yyy. Ces créances ont été inscrites dans les états des charges respectifs des lots de PPE avec la mention " selon bordereau de production du 14 novembre 2011"; ces états des charges ont été communiqués aux intéressés le 8 décembre 2011, avec les conditions de vente.
A.b. Le poursuivant s'étant opposé aux productions de A.________ SA, l'Office lui a imparti, le 15 décembre 2011, un délai de vingt jours pour ouvrir action en contestation de l'état des charges à l'encontre de la créancière gagiste. Le même jour, il a imparti à celle-ci un délai pour lui fournir les moyens de preuve relatifs à ses prétentions; l'intéressée ne s'est toutefois pas exécutée dans le délai fixé.
Par jugements du 7 décembre 2012, le Tribunal de première instance de Genève a dit que A.________ SA n'était pas créancière de B.________, en sorte que les créances qu'elle avait produites ne devaient pas figurer à l'état des charges des immeubles concernés. Il ressort de ces décisions que A.________ SA n'était pas créancière hypothécaire du poursuivi, mais détenait les cédules hypothécaires pour le compte d'un tiers, auquel le poursuivi avait " cédé ces titres contre paiement ".
A.c. Par publications dans la FOSC et la FAO du 12 avril 2013, l'Office a fixé au 21 mai 2013 la nouvelle date de vente aux enchères des lots PPE xxx et PPE yyy. Les états des charges actualisés ne comportaient plus les productions de A.________ SA, mais mentionnaient le montant nominal des cédules hypothécaires grevant ces lots comme correspondant aux créances d'un " créancier inconnu " garanties par ces gages " selon extrait du Registre foncier "; ils ont été communiqués au poursuivant le 22 avril 2013.
Interpellé par le poursuivant à propos du maintien de l'indication des cédules hypothécaires dans les états des charges, l'Office a répondu, le 25 avril 2013, que les créances produites par A.________ SA avaient bien été écartées conformément aux jugements rendus par le Tribunal de première instance; toutefois, dès lors qu'il n'était pas en possession des titreset que le juge n'avait pas prononcé leur " nullité ", ni exclu que la prénommée puisse les avoir détenus " pour le compte d'un tiers ", il devait se fier à la teneur du registre foncier et mentionner le montant nominal des cédules dans la rubrique " à payer en espèces ".
A.d. Le " porteur inconnu " des cédules hypothécaires a été informé, par publications dans la FOSC et la FAO du 26 avril 2013, du dépôt des états des charges et des conditions de vente des lots PPE xxx et PPE yyy, mis à sa disposition à l'Office. Il a également été rendu attentif au fait que les charges indiquées étaient réputées admises par lui, sauf contestation écrite dans les dix jours dès la publication.
Par courrier du 26 avril 2013, reçu le 2 mai 2013 par l'Office, D.________, domicilié à W.________, a déclaré, d'une part, être le détenteur des cédules hypothécaires au porteur grevant le lot PPE xxx en 1eret 2ème rang et produire de ce chef des créances de xxxx fr. en capital et de xxxx fr. en intérêts et, d'autre part, être aussi le détenteur de la cédule hypothécaire au porteur grevant le lot PPE yyy en 1er rang et produire de ce chef des créances de xxxx fr. en capital et de xxxx fr. en intérêts; des copies des cédules étaient annexées à son courrier. A.________ SA a confirmé ces productions le 3 mai suivant et a répondu dans l'intervalle à une interpellation de l'Office que les titres en cause se trouvaient en main de D.________.
Les productions de D.________ ont été rejetées le 15 mai 2013 par l'Office pour le motif qu'elles étaient tardives. L'intervenant a contesté ce rejet le 21 mai 2013; son écriture a été transmise, à titre de plainte, à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites du canton de Genève (ci-après: la Chambre de surveillance), qui a confirmé les décisions de rejet de l'Office par décision du 26 septembre 2013, aujourd'hui entrée en force.
B.
B.a. Par deux actes distincts déposés le 30 avril 2013, le poursuivant a porté plainte à l'encontre des états des charges et des conditions de vente du 22 avril 2013. Il y reprochait notamment à l'Office de ne pas s'être conformé aux jugements du Tribunal de première instance du 7 décembre 2012, dans la mesure où il persistait à mentionner le montant nominal des cédules hypothécaires litigieuses dans les états des charges contestés.
Statuant le 26 septembre 2013, la Chambre de surveillance a, après jonction des deux causes, " constat [é], dans la mesure de leur recevabilité, que ces plaintes [étaient] devenues sans objet en cours de procédure " et les a rejetées pour le surplus. La Chambre de surveillance a notamment considéré qu'en tant qu'il contestait l'inscription à l'état des charges des cédules hypothécaires résultant du registre foncier, le poursuivant s'en prenait à l'existence même des cédules. Or ce moyen devait être invoqué par la voie de l'opposition à l'état des charges et non par celle de la plainte à l'autorité de surveillance.
B.b. Par arrêt du 15 avril 2014, le Tribunal fédéral a admis le recours du poursuivant dans la mesure de sa recevabilité, annulé la décision de la Chambre de surveillance du 26 septembre 2013 et lui a renvoyé l'affaire pour nouvelle décision (arrêt 5A 758/2013 publié aux ATF 140 III 234).
Le Tribunal fédéral a considéré que, dans la mesure où le poursuivant reprochait à l'Office d'avoir incorrectement retranscrit à l'état des charges le dispositif des jugements du Tribunal de première instance du 7 décembre 2012, de telle sorte que l'état des charges corrigé n'était pas conforme à ces jugements, il faisait valoir une violation des prescriptions en régissant l'établissement. Un tel grief devant être invoqué par la voie de la plainte, et non celle de l'épuration de l'état des charges, c'était à tort que la Chambre de surveillance avait déclaré la plainte irrecevable sur ce point.
B.c. Statuant derechef le 9 octobre 2014, la Chambre de surveillance a notamment rectifié l'état des charges relatif au lot PPE yyy en ce sens que la créance de xxxx fr. inscrite sous la rubrique " créances garanties par gage immobilier ", correspondant à la cédule hypothécaire au porteur en 1er rang inscrite au registre foncier le 17 novembre 2004, est radiée, rectifié les conditions de vente relatives au lot PPE yyy en ce sens que l'indication " à condition que son offre soit supérieure à CHF 30'000.00 " est supprimée, rectifié l'état des charges relatif au lot PPE xxx en ce sens que les créances de xxxx fr., xxxx fr., xxxx fr., xxxx fr. et xxxx fr. inscrites sous la rubrique " créances garanties par gage immobilier ", correspondant aux cinq cédules hypothécaires au porteur en 1eret 2ème rang inscrites au registre foncier les 24 novembre 1987 et 14 septembre 1989 sont radiées, et a rectifié les conditions de vente relatives au lot PPE xxx en ce sens que l'indication " à condition que son offre soit supérieure à CHF 900'000.00 " est supprimée.
C.
Par acte posté le 22 octobre 2014, A.________ SA interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral à l'encontre de cette décision. Elle conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens que les plaintes du poursuivant sont rejetéeset à ce qu'il soit ordonné l'inscription à l'état des charges relatif au lot PPE yyy de la créance de xxxx fr. inscrite sous la rubrique " créances garanties par gage immobilier ", correspondant à la cédule hypothécaire au porteur en 1er rang inscrite au registre foncier le 17 novembre 2004, l'inscription dans les conditions de vente relatives au lot PPE yyy de l'indication " à condition que son offre soit supérieure à CHF 30'000.00 ", l'inscription à l'état des charges relatif au lot PPE xxx des créances de xxxx fr., xxxx fr., xxxx fr., xxxx fr. et xxxx fr. inscrites sous la rubrique " créances garanties par gage immobilier ", correspondant aux cinq cédules hypothécaires au porteur en 1eret 2ème rang inscrites au registre foncier les 24 novembre 1987 et 14 septembre 1989, ainsi que l'inscription dans les conditions de vente relatives au lot PPE xxx de l'indication " à condition que son offre soit supérieure à CHF 900'000.00 ". Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à la
Chambre de surveillance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Invité à se déterminer sur la requête d'effet suspensif assortissant le recours, le poursuivant a conclu à son rejet, exposant notamment que A.________ SA, qui admettait n'agir qu'en tant que représentante du créancier gagiste, n'avait pas qualité pour recourir au sens de l'art. 76 al. 1 let. b

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |
B.________ s'est quant à lui déclaré favorable à l'octroi de l'effet suspensif et, se déterminant spontanément sur le fond, a appuyé les conclusions de A.________ SA.
L'Office des poursuites s'en est rapporté à justice et la Chambre de surveillance a renoncé à se déterminer sur effet suspensif se référant pour le surplus aux considérants de sa décision.
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.
D.
Par ordonnance présidentielle du 10 novembre 2014, la requête d'effet suspensif a été admise.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 2 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral33. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
1.2. Selon l'art. 76 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |
L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2 et les arrêts cités). L'intérêt à recourir doit être actuel, à moins que la situation ayant donné lieu aux griefs invoqués soit susceptible de se répéter à n'importe quel moment de manière à rendre pour ainsi dire impossible un contrôle judiciaire en temps opportun dans un cas concret (intérêt dit " virtuel "; en matière de privation de liberté à des fins d'assistance, cf. ATF 136 III 497 consid. 1.1 et les références). L'intérêt à recourir doit en outre être personnel, en ce sens qu'il n'est pas admis d'agir en justice pour faire valoir non pas son propre intérêt mais l'intérêt de tiers, voire même l'intérêt général (arrêt 5A 939/2012 du 8 mars 2013 consid. 1.2.1; Kathrin Klett, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2ème éd., 2011, n° 4 s. ad art. 76

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |
défendre les intérêts d'autrui ou lui permettre d'intervenir dans une affaire concernant un tiers; dans une telle situation, le recourant peut faire valoir son intérêt personnel à remplir correctement la mission que l'ordre juridique lui confère ou à exercer les prérogatives que la loi lui reconnaît. Il suffit alors d'avoir qualité, selon le droit déterminant, pour agir en son propre nom mais pour le compte de tiers (ATF 133 III 421 consid. 1.1; Corboz, op. cit., n° 24 ad art. 76

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |
1.3. En l'espèce, la recourante se borne à alléguer qu'elle agit en qualité de " représentante du créancier gagiste concerné par la radiation des cédules hypothécaires ".
Cette seule allégation de la recourante est insuffisante pour justifier de sa qualité pour recourir. Il résulte en effet expressément des constatations tant de l'arrêt de renvoi que de la décision entreprise - qui lient le Tribunal fédéral - que la recourante n'est que porteur à titre fiduciaire des cédules hypothécaires en cause, respectivement n'agit qu'à titre fiduciaire pour le compte du porteur desdites cédules, ce qu'elle ne conteste au demeurant pas. L'existence d'une reconnaissance de dette lui conférant le pouvoir d'encaisser la créance incorporée dans les cédules litigieuses en son propre nom mais pour le compte du représenté (cf. ATF 119 II 452; 96 I 1 consid. 2a) n'est en outre pas établie, ni même alléguée. Il s'ensuit que, faute d'être elle-même créancière gagiste du poursuivi, la recourante ne peut pas se prévaloir d'un intérêt personnel au sens susrappelé; cette condition faisant déjà défaut à la date du dépôt du recours, celui-ci est dès lors irrecevable (ATF 136 III 497 consid. 2.1; 118 Ia 488 consid. 1a et les arrêts cités).
2.
En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites.
Lausanne, le 1er décembre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Hildbrand