Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 860/2009
Arrêt du 1er décembre 2009
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges Favre, Président,
Wiprächtiger et Jacquemoud-Rossari.
Greffière: Mme Angéloz.
Parties
X.________, représentée par Me Saskia Ditisheim, avocate,
recourante,
contre
Procureur général du canton de Genève,
1211 Genève 3,
intimé.
Objet
Ordonnance de classement (dénonciation calomnieuse, injures, etc.);
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève
du 26 août 2009.
Faits:
A.
Par décision du 8 juin 2009, le Procureur général du canton de Genève a classé la plainte déposée le 11 février 2008 par X.________ contre B.________ pour lésions corporelles simples, injure, menaces et dénonciation calomnieuse.
Saisie d'un recours de X.________, la Chambre d'accusation genevoise l'a rejeté par ordonnance du 26 août 2009.
B.
Cette ordonnance retient, en résumé, ce qui suit.
B.a A l'appui de sa plainte, X.________ a exposé qu'elle avait eu, durant l'année 2005, une relation intime avec C.________. Au début, elle ignorait qu'il était marié. Après un mois, une femme avait toutefois commencé à la menacer par téléphone. Par la suite, estimant n'avoir pas d'avenir avec C.________, elle avait décidé de mettre un terme à leur relation. Celui-ci avait néanmoins continué à lui rendre visite. Depuis leur rupture, il s'était montré violent envers elle. Elle avait aussi eu à subir le comportement de son épouse, B.________, qui l'aurait régulièrement menacée et insultée, la traitant notamment de "pute" et de "putain". Le 11 février 2008, alors qu'elle descendait du bus, elle avait été suivie par B.________. Cette dernière avait commencé par l'insulter et la menacer, avant de lui tirer les cheveux, puis de l'agripper au niveau du cou et de la griffer à la poitrine et à la main gauche. Ces blessures étaient attestées par un certificat médical qu'elle produisait.
B.b Entendue par la police, B.________ a déclaré que X.________ était à l'origine des tensions qu'elle avait avec son mari. Depuis les altercations que celle-ci avait eues avec son mari en août 2005, la situation s'était fortement dégradée entre elles et elle avait été maintes fois insultée par X.________. Le 11 février 2008, cette dernière l'avait suivie dans le bus et, après qu'elle en était descendue, l'avait insultée, frappée avec son sac et maintenue la tête baissée en lui tirant les cheveux. Un homme et une femme, de type slave, s'étaient mêlés à la bagarre et l'avait frappée avec une barre de fer. Finalement, les protagonistes s'étaient enfuis.
B.________ a donné une description du couple qui aurait participé à l'agression, mais aucune personne correspondant à ce signalement n'a pu être identifiée. Le jour de son audition par la police, elle portait un plâtre à la cheville et était munie d'un certificat médical attestant d'une fracture de la malléole externe de la cheville droite ainsi que de nombreux hématomes et dermabrasions. Au terme de sa déposition, elle a déposé plainte à son tour contre X.________.
B.c Convoquée à nouveau pour être entendue au sujet des accusations portées contre elle par B.________, X.________ les a formellement contestées.
B.d Sur le vu des déclarations contradictoires des plaignantes, le Procureur général a transmis le dossier au juge d'instruction en vue d'une information pénale. Entendues séparément par ce magistrat, puis lors d'une confrontation devant lui, les plaignantes ont chacune persisté dans leurs déclarations. X.________ a indiqué que le fils d'un de ses voisins, âgé de 13 ou 14 ans, avait été témoin de la scène du 11 février 2008.
Entendu sur délégation du juge d'instruction, le jeune homme, D.________, a indiqué que, le jour de l'agression, il avait vu X.________ rentrer, chargée de commissions. Il avait ensuite aperçu une femme, qui arrivait seule par derrière et qui s'était mise à frapper X.________, au niveau du visage et du haut du corps, et à lui tirer les cheveux. Cette dernière s'était défendue et avait tenté de fuir, mais en avait été empêchée par l'autre femme, qui la tenait par les cheveux. Il pensait que les deux femmes devaient se connaître.
B.e En bref, la Chambre d'accusation a considéré que l'élément subjectif de l'infraction de dénonciation calomnieuse n'était pas réalisé, que l'existence de menaces n'était pas établie à satisfaction de droit et que, s'agissant des infractions de lésions corporelles simples et d'injure, qui apparaissaient certes réalisées, le classement se justifiait pour des motifs d'opportunité.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale, pour arbitraire dans l'établissement des faits, application arbitraire de l'art. 116 CPP/GE et violation des art. 123
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
|
1 | Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
2 | Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible. |
3 | Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 180 - 1 Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire255.256 |
|
1 | Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire255.256 |
2 | La poursuite a lieu d'office:257 |
a | si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce; |
abis | si l'auteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire; |
b | si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.259 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
|
1 | Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention. |
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit:
1.
Il convient d'examiner en premier lieu dans quelle mesure la recourante a qualité pour former le présent recours.
1.1 La recourante n'invoque pas de violation de ses droits de plainte et ne peut donc fonder sa qualité pour recourir sur l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
1.2 Selon la jurisprudence, la personne qui se prétend lésée par une dénonciation calomnieuse, par une atteinte à l'honneur (diffamation, calomnie, injure) ou par une infraction contre la liberté individuelle, telle que la contrainte ou les menaces, ne revêt la qualité de victime, au sens de la LAVI, que si les circonstances étaient suffisamment graves pour entraîner une atteinte directe et significative à son intégrité psychique, ce qui doit être déterminé d'un point de vue objectif, et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé (ATF 129 IV 206 consid. 1 p. 207; 120 Ia 157 consid. 2d/aa p. 162/163; cf. aussi arrêts 6S.513/2006 consid. 3.2 et 1A.70/2004 consid. 2.3).
En l'espèce, il n'est aucunement établi que la recourante, comme elle l'affirme, aurait subi une telle atteinte à raison de la dénonciation calomnieuse que représenterait la contre-plainte déposée contre elle par B.________ ainsi que des menaces, dont on ignore même en quoi elles auraient consisté, et des injures, telles qu'alléguées, que cette dernière aurait proférées contre elle. Subséquemment, la recourante ne revêt pas la qualité de victime à raison de ces infractions. Partant, elle n'est pas habilitée à se plaindre, sur la base de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
La recourante est en revanche une victime, au sens de la LAVI, de l'infraction de lésions corporelles qu'elle a aussi dénoncée, de sorte que, s'agissant de cette infraction, elle peut contester le classement de sa plainte en se fondant sur l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
1.3 Dans la mesure où les conditions auxquelles le plaignant et la victime peuvent recourir ne sont pas remplies, la recourante, qui n'est manifestement pas un accusateur privé au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
1.4 Le présent recours n'est ainsi recevable, sous l'angle de la qualité pour recourir, que dans la mesure où il est dirigé contre le classement de la plainte pour lésions corporelles simples.
2.
La recourante n'invoque aucun arbitraire dans l'établissement des faits en ce qui concerne l'infraction de lésions corporelles, qu'elle ne démontre en tout cas pas conformément aux exigences de motivation de l'art.106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
2.1 Selon la jurisprudence, un classement en opportunité viole le droit fédéral s'il trahit une volonté de l'autorité de ne pas appliquer ce droit ou d'en modifier la portée ou s'il repose sur une motivation si peu convaincante que l'on doive l'assimiler à un refus d'appliquer le droit fédéral (ATF 120 IV 38 consid. 3 p. 42/43, 107 consid. 2b p. 111; 119 IV 92 consid. 3b p. 101). Il est en revanche admissible lorsque les versions des parties divergent quant au déroulement exact des faits, que ceux-ci sont peu graves et que les conséquences pour la victime sont limitées (cf. arrêts 6B 636/2009 consid. 2.2 et 5, 6B 198/2009 consid. 3.2 et 6S.440/2006 consid. 3.1).
2.2 En l'espèce, les protagonistes ont fourni et maintenu constamment une version divergente du déroulement des événements, chacune d'elles accusant l'autre de l'avoir agressée et frappée et contestant l'avoir fait elle-même. Il est par ailleurs établi que les lésions subies par la recourante ont consisté en des dermabrasions et griffures à la poitrine et à la main gauche, soit des lésions ne présentant aucune gravité particulière.
Fondé sur ces éléments, le classement litigieux ne dénote pas de refus d'appliquer le droit fédéral, ni de volonté d'en modifier la portée. Il repose sur des motifs raisonnables. Partant, il ne viole pas le droit fédéral.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme les conclusions de la recourante étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
Lausanne, le 1er décembre 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Favre Angéloz