Tribunal federal
{T 0/2}
6S.444/2006 /rod
Arrêt du 1er décembre 2006
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Kolly et Zünd.
Greffière: Mme Kistler.
Parties
A.X.________,
recourant, représenté par Me Daniel Vouilloz, avocat,
contre
Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3.
Objet
Fixation de la peine, sursis, expulsion, lex mitior,
pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 28 août 2006.
Faits :
A.
Par jugement du 7 avril 2006, le Tribunal de police de Genève a reconnu A.X.________ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 219 - 1 Quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
Statuant le 28 août 2006 sur l'appel de A.X.________, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a acquitté l'appelant du chef d'accusation de violation du devoir d'assistance ou d'éducation et a réduit la peine à quinze mois d'emprisonnement. Pour le surplus, elle a confirmé le jugement de première instance.
B.
En bref, la condamnation du recourant repose sur les faits suivants:
B.a A.X.________ et B.X.________ se sont mariés le 9 décembre 1998 en Bosnie, dont ils sont originaires tous les deux. Ils ont eu deux enfants : C.X.________, née le 30 mai 1995 (à Slapovici Srebenica) et D.X.________, né le 11 mai 1999 (à Genève).
Par jugement du 2 février 2001, le Tribunal de police de Genève a condamné A.X.________, pour lésions corporelles graves sur la personne de sa femme, à une peine de douze mois d'emprisonnement, avec sursis durant cinq ans, et prononcé son expulsion judiciaire pour une durée de cinq ans, avec sursis pendant cinq ans.
Par jugement du 8 mai 2001, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce des époux X.________, attribuant à la mère l'autorité parentale et la garde sur les deux enfants.
B.b Bien que divorcé, A.X.________ revenait régulièrement au domicile de son ex-épouse pour exercer son droit de visite sur ses enfants, voire même y passer la nuit. Le 1er août 2005, il a fortement frappé son ex-femme au visage avec l'une ou l'autre de ses mains, lui occasionnant un hématome de l'arrête nasale. En 2004 et 2005, il a battu régulièrement sa fille C.X.________, en la giflant au visage, en lui frappant les fesses, les jambes et les mains, à de multiples reprises, sous des prétextes futiles, alors qu'il était en colère. Il a parfois utilisé une ceinture.
A.X.________ a indiqué à plusieurs reprises à son ex-femme qu'il les tuerait, elle et les enfants, si elle tentait quelque chose contre lui, notamment en portant plainte ou en appelant la police. Il l'a aussi menacée de nouvelles violences ainsi que de lui faire retirer la garde de ses enfants. Sachant que son ex-femme avait rencontré une collaboratrice du service de la protection de la jeunesse et allait aborder la question de ses violences, il lui a téléphoné, entre les 5 août et 15 septembre 2005, pour tenter de l'intimider, lui disant de livrer à la police une version des faits ne correspondant pas à la réalité.
B.c Né le 2 janvier 1971 en Bosnie-Herzégovine, A.X.________ a cinq frères et soeurs (deux frères vivant aux Etats-Unis, un en Autriche et deux soeurs en Bosnie, qu'il déclare aider financièrement car elles sont veuves). Ses parents résident en Bosnie. Il a effectué toute sa scolarité dans son pays d'origine et a acquis une formation dans le domaine de la métallurgie. Pendant la guerre, sa famille et lui ont été victimes des exactions commises au préjudice des musulmans. Leur maison a été brûlée, et il a été mêlé aux combats. Il est venu en Suisse en 1995 avec B.X.________ et sa fille. Une requête d'asile a été déposée. Il a indiqué avoir travaillé dans le domaine du nettoyage de ventilation de 2001 à 2003, puis être tombé au chômage, mais avoir pu occuper des emplois temporaires dans le nettoyage. En 2005, il a bénéficié, pendant deux mois, de l'assistance de l'Hospice général.
C.
Contre cet arrêt cantonal, A.X.________ dépose un pourvoi en nullité devant le Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, contestant la décision d'expulsion, la quotité de la peine ainsi que le refus de l'octroi du sursis. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le recourant s'en prend à la peine d'expulsion. Il dénonce la violation de l'art. 2 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
|
1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
Les nouvelles dispositions sur la partie générale du Code pénal entreront en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 p. 3535), de sorte qu'elles ne sont pas applicables au présent cas. Pour décider si les conditions de l'expulsion sont réalisées, le juge doit appliquer le droit actuellement en vigueur. Il est vrai que les conséquences de l'expulsion sont durables et qu'elles vont se prolonger au-delà du 1er janvier 2007. Savoir ce qu'il adviendra des décisions d'expulsion ordonnées actuellement sous le code pénal de 1937 est résolue par les dispositions transitoires de la nouvelle loi. Celles-ci prévoient que les peines accessoires seront supprimées par le fait de l'entrée en vigueur du nouveau droit (RO 2006 p. 3533, ch. VI/1).
2.
Le recourant critique l'opportunité et la quotité de l'expulsion prononcée à son encontre. Il soutient, en premier lieu, qu'il ne représente pas un danger pour la sécurité publique dans la mesure où il ne s'en est pris qu'à son ex-femme et à sa fille. En outre, il fait valoir la protection de sa vie familiale (art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
2.1 Selon l'art. 55 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 55 - 1 Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies. |
|
1 | Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies. |
2 | Les cantons désignent des organes chargés de l'administration de la justice pénale comme autorités compétentes au sens des art. 52, 53 et 54. |
L'expulsion est à la fois une peine accessoire réprimant une infraction et une mesure servant à la protection de la sécurité publique. La jurisprudence récente admet qu'elle a principalement le caractère d'une mesure de sûreté. Pour décider de prononcer ou non une expulsion, le juge doit tenir compte à la fois des critères qui régissent la fixation d'une peine et du but de sécurité publique que remplit l'expulsion (ATF 123 IV 107 consid. 1 p. 108/109; 117 IV 112 consid. 3a p. 117/118, 229 consid. 1 p. 230/231).
Le juge pénal qui envisage de prononcer une mesure d'expulsion à l'encontre d'un réfugié doit tenir compte des restrictions imposées par le droit d'asile à une telle mesure. Selon l'art. 32 ch. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) et l'art. 65 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 65 Renvoi ou expulsion - Le renvoi ou l'expulsion d'un réfugié est régi par l'art. 64 LEI184 en relation avec les art. 63, al. 1, let. b, et 68 LEI. L'art. 5 est réservé. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 55 - 1 Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies. |
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1 | Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies. |
2 | Les cantons désignent des organes chargés de l'administration de la justice pénale comme autorités compétentes au sens des art. 52, 53 et 54. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 59 Effets - Quiconque a obtenu l'asile en Suisse ou a qualité de réfugié est considéré, à l'égard de toutes les autorités fédérales et cantonales, comme un réfugié au sens de la présente loi et de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés161. |
IV 105 consid. 3b/bb p. 111).
L'ordre public est gravement violé au sens du droit d'asile si les fondements de la vie en société sont menacés (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2e éd., Zurich 1997, art. 55
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 55 Situations d'exception - 1 En période de tensions internationales accrues, en cas de conflit armé dans lequel la Suisse n'est pas engagée, ou lorsqu'a lieu, en temps de paix, un afflux inhabituel de requérants d'asile, la Suisse accorde l'asile à des réfugiés aussi longtemps que les circonstances le permettent. |
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1 | En période de tensions internationales accrues, en cas de conflit armé dans lequel la Suisse n'est pas engagée, ou lorsqu'a lieu, en temps de paix, un afflux inhabituel de requérants d'asile, la Suisse accorde l'asile à des réfugiés aussi longtemps que les circonstances le permettent. |
2 | Le Conseil fédéral arrête les mesures nécessaires. Il peut, en dérogeant à la loi, régler de manière restrictive les conditions d'octroi de l'asile et le statut des réfugiés, et édicter des dispositions de procédure particulières. Il en rend compte immédiatement à l'Assemblée fédérale. |
3 | Si l'hébergement durable de réfugiés dépasse les possibilités d'accueil de la Suisse, l'asile peut n'être accordé qu'à titre temporaire jusqu'à ce que les personnes accueillies puissent se rendre dans un autre pays. |
4 | Si un afflux important de réfugiés se dessine, le Conseil fédéral recherche une collaboration internationale rapide et efficace pour assurer leur répartition. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 65 Renvoi ou expulsion - Le renvoi ou l'expulsion d'un réfugié est régi par l'art. 64 LEI184 en relation avec les art. 63, al. 1, let. b, et 68 LEI. L'art. 5 est réservé. |
Le juge qui décide d'ordonner l'expulsion d'un réfugié doit soigneusement peser l'intérêt public à la prévention d'autres infractions commises par le délinquant étranger et l'intérêt privé de celui-ci à rester en Suisse. Il doit tenir compte des points de vue de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
2.2 Dans son mémoire, le recourant a déclaré qu'il bénéficiait d'une admission provisoire. L'arrêt attaqué retient seulement que le recourant, d'origine bosniaque, a déposé une requête d'asile, mais ne précise pas la suite qui a été donnée à cette requête. Au vu des constatations cantonales, la cour de céans ne peut donc déterminer si le recourant revêt la qualité de réfugié au sens de la Convention relative au statut des réfugiés et si, partant, les restrictions découlant du droit d'asile sont applicables. Elle est en conséquence dans l'impossibilité de constater si la décision d'expulsion viole le droit fédéral. Sur ce point, le pourvoi doit donc être admis en application de l'art. 277
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 277 - 1. Quiconque, intentionnellement, contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un ordre de se présenter au recrutement, un ordre de mise sur pied, un ordre de marche ou une instruction destinée à des citoyens astreints au service militaire, |
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1 | Quiconque, intentionnellement, contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un ordre de se présenter au recrutement, un ordre de mise sur pied, un ordre de marche ou une instruction destinée à des citoyens astreints au service militaire, |
2 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
3.
Le recourant s'en prend à la peine d'emprisonnement de quinze mois qui lui a été infligée. Il relève qu'il a vécu la guerre et qu'il a connu le massacre de Srebrenica. En outre, il fait valoir qu'il a grandi dans un pays dont les coutumes et les moeurs sont différentes et où la femme n'occupe pas le même rang qu'en Suisse. Enfin, il se plaint que la réduction de la peine de trois mois en raison de l'abandon du chef d'accusation de l'infraction prévue à l'art. 219
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 219 - 1 Quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
3.1 Selon l'art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
Les éléments pertinents pour la fixation de la peine ont été exposés dans les ATF 117 IV 112 consid. 1 et 116 IV 288 consid. 2a et, plus récemment, dans l'ATF 129 IV 6 consid. 6.1, auxquels on peut se référer. Le critère essentiel est celui de la gravité de la faute. Les autres éléments concernent la personne de l'auteur, soit ses antécédents, sa situation personnelle, familiale et professionnelle, l'éducation reçue, la formation suivie, son intégration sociale et, d'une manière générale, sa réputation (ATF 118 IV 21 consid. 2b p. 25).
3.2 La cour cantonale a tenu compte pour fixer la peine de la gravité de la faute du recourant, qui a terrorisé son ex-épouse et sa fille durant plusieurs années. Elle a relevé que le recourant avait déjà été condamné par le passé pour avoir causé des lésions corporelles graves à son épouse et a mentionné que le comportement du recourant durant la procédure démontrait qu'il n'avait absolument pas compris qu'il n'avait pas le droit de se comporter en tyran domestique à l'égard de ses proches.
En Suisse depuis huit ans et déjà condamné pour avoir frappé sa femme en 2001, le recourant ne pouvait ignorer que le fait de battre sa femme et sa fille était punissable, de sorte qu'une diminution de la peine pour une différence de culture ne se justifie d'emblée pas. En outre, la réduction de la peine de trois mois pour l'abandon du chef d'accusation de l'art. 219
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 219 - 1 Quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 219 - 1 Quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
En définitive, la peine de quinze mois d'emprisonnement n'apparaît pas, au vu des circonstances, sévère à un point tel qu'il faille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à la cour cantonale. Cette dernière a motivé de manière détaillée et complète la peine, et le recourant n'invoque aucun élément, propre à modifier la peine, qu'elle aurait omis ou pris en considération à tort. Le grief de violation de l'art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
4.
Enfin, le recourant se plaint que sa peine ne soit pas assortie du sursis.
4.1 Ce point ne semble pas avoir été soulevé devant l'instance cantonale de recours, dès lors que celle-ci a constaté que le recourant ne critiquait pas le refus du sursis ni la révocation du sursis octroyé en 2001 (arrêt attaqué p. 13 ch. 4). Quoi qu'il en soit, lorsque, comme c'est le cas de l'appel en procédure pénale genevoise (Bernhard Sträuli, Pourvoi en nullité et recours de droit public au Tribunal fédéral, thèse Genève 1995, p. 80 no 194), l'autorité cantonale de dernière instance doit appliquer le droit d'office, la partie n'est pas obligée d'attirer l'attention sur le problème invoqué ensuite devant le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 270 consid. 3, 102 IV 103 consid. 2a; cf. Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, in SJ 1991 p. 57 ss, 67). Par conséquent, le grief du recourant doit être considéré comme valablement soulevé devant le Tribunal fédéral.
4.2
4.2.1 Selon l'art. 41 ch. 1 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |
En l'espèce, le recourant a été condamné à six mois d'emprisonnement et n'a pas exécuté préalablement de peine privative de liberté de plus de trois mois. Les conditions objectives du sursis sont donc réunies. La seule question litigieuse est donc de savoir si la condition dite subjective est réalisée, c'est-à-dire si l'on peut prévoir, en fonction des antécédents et du caractère du condamné, que cette mesure sera de nature à le détourner de commettre d'autres crimes ou délits.
4.2.2 Le juge posera son pronostic, quant aux chances d'amendement et, partant, quant à l'efficacité du sursis, sur la base des éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du délinquant. Il tiendra compte de sa conduite antérieure, de la nature des mobiles qui l'ont déterminé à agir, des particularités de l'infraction elle-même, de la réputation et de la situation personnelle du prévenu au moment du jugement, et notamment de son état d'esprit, ainsi que des connaissances personnelles de l'accusé que lui procurent les débats (ATF 118 IV 97 consid. 2b p. 100 s.). La conscience qu'a l'auteur de l'illicéité de son acte et le repentir qu'il en éprouve apparaissent comme les conditions les plus importantes pour l'établissement d'un pronostic (Schneider, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, 2003, art. 41
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
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1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |
En l'espèce, le recourant a déjà été condamné en 2001 pour avoir battu sa femme et n'accepte pas avoir pu commettre de tels actes. Vu que le recourant n'a aucune conscience de l'illicéité de son acte, un pronostic favorable ne peut être établi. Il est à cet égard sans pertinence que le recourant bénéficie d'un suivi psychiatrique hebdomadaire ainsi que d'un traitement médicamenteux en raison d'un état anxio-dépressif, cette décision de se soumettre à ces traitements ne témoignant d'aucun repentir. Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté.
5.
Au vu de ce qui précède, le pourvoi doit être admis sur la question de l'expulsion en application de l'art. 277
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
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1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |
Le recourant obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur le reste de son argumentation. Il supportera donc un émolument judiciaire réduit (art. 278 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
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1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
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1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
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1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le pourvoi est partiellement admis en application de l'art. 277
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
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1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet.
3.
Un émolument judiciaire de 1000 francs est mis à la charge du recourant.
4.
La Caisse du Tribunal fédéral versera au recourant une indemnité de 1000 francs.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général genevois et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.
Lausanne, le 1er décembre 2006
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: