Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2D 18/2022
Arrêt du 1er novembre 2022
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Hänni et Hartmann.
Greffier : M. Jeannerat.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Philippe Nantermod, avocat,
recourante,
contre
Commission d'examen des candidats au barreau, Grand Rue 27, 1700 Freiburg.
Objet
Echec définitif aux examens du barreau,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative,
du 10 mars 2022 (601 2021 184 - 601 2021 196).
Faits :
A.
A.________ a achevé ses études universitaires en septembre 2015, avant d'effectuer un stage d'avocate dans le canton de Fribourg entre juin 2017 et octobre 2018. A l'issue de ce stage, l'intéressée a souhaité passer les épreuves écrites de l'examen du barreau de l'Etat de Fribourg, lesquelles impliquaient une épreuve de droit privé, procédure civile et droit des poursuites et faillites (ci-après: l'épreuve de droit privé), une épreuve de droit administratif et procédure administrative, ainsi qu'une épreuve de droit pénal et procédure pénale. A.________ s'est présentée une première fois à la session d'examens de septembre 2019. Par décision du 7 octobre 2019, la Commission d'examen des candidats au barreau (ci-après: la Commission d'examen) a prononcé son échec aux épreuves écrites susmentionnées. L'épreuve de droit administratif et procédure administrative a néanmoins été considérée comme réussie et acquise.
Après s'être désistée des sessions de janvier et mai 2020, A.________ s'est présentée pour la deuxième fois aux épreuves écrites des examens du barreau de l'Etat de Fribourg en septembre 2020. Elle a alors réussi l'épreuve de droit pénal et procédure pénale, mais a subi un nouvel échec à l'épreuve écrite de droit privé, ce qui lui a été notifié par décision du 5 octobre 2020.
B.
Après s'être inscrite, puis désinscrite de la session d'examens de janvier 2021, A.________ s'est présentée pour un troisième essai à la session de septembre 2021. Par décision du 14 octobre 2021, la Commission d'examen lui a signifié qu'elle avait échoué une nouvelle fois à l'épreuve de droit privé et, partant, prononcé son échec définitif aux examens du barreau de l'Etat de Fribourg.
A.________ a formé un recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal). Celui-ci a rejeté le recours par arrêt du 10 mars 2022.
C.
En date du 5 mai 2022, A.________ (ci-après: la recourante) dépose un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 10 mars 2022. Elle conclut à l'annulation de cet arrêt, en ce sens qu'il doit être reconnu qu'elle a réussi son examen de droit privé, avec pour conséquence qu'elle est autorisée à se présenter aux épreuves orales de l'examen du barreau de l'Etat de Fribourg lors d'une session ultérieure. Elle demande subsidiairement que l'affaire soit renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le Tribunal cantonal a renoncé à déposer des observations sur le recours, dont il conclut au rejet, renvoyant aux considérants de l'arrêt attaqué. La Commission d'examen a également renoncé à se déterminer en la cause.
Considérant en droit :
1.
1.1. La recourante a déposé un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral contre un arrêt cantonal qui confirme son échec définitif à l'examen du brevet d'avocat fribourgeois, ce après avoir échoué à l'épreuve écrite de droit privé présentée pour la troisième fois lors de la session de septembre 2021. Pour contester cette décision finale (art. 117

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
|
1 | Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
2 | En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. |
1.2. L'arrêt attaqué concernant un domaine juridique relevant du droit public, seul le recours en matière de droit public pourrait en principe entrer en ligne de compte en l'espèce (cf. art. 82 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
En l'occurrence, dans son mémoire, la recourante conteste avoir échoué à l'épreuve écrite de droit privé organisée en septembre 2021 par la Commission d'examen. Elle remet ainsi en cause son échec définitif à l'examen du barreau fribourgeois, confirmé en dernière instance par le Tribunal cantonal, en prétendant que cette autorité aurait dû considérer qu'elle avait fourni un travail suffisant lors de cette troisième tentative de passer l'épreuve de droit privé. Elle ne se plaint ce faisant d'aucun problème dans l'organisation de l'examen, comme elle l'avait encore fait devant l'autorité précédente. Son recours tend uniquement à remettre en question son évaluation de capacité sous un angle matériel, de sorte qu'il touche un domaine du droit public où la voie du recours en matière de droit public est exceptionnellement fermée en application de l'art. 83 let. t

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. |
1.3. La recourante dispose par ailleurs d'un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision attaquée, qui a pour résultat son échec définitif aux examens du brevet d'avocat fribourgeois (art. 115 let. b

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 115 Qualité pour recourir - A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque: |
|
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.20 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
2.
Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 118 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 118 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel. |
3.
L'objet de la contestation concerne en l'occurrence l'examen d'obtention du brevet d'avocat organisé par l'Etat de Fribourg en automne 2021.
3.1. L'art. 23 de la loi fribourgeoise sur la profession d'avocat du 12 décembre 2002 (LAv/FR; RSF 137.1) prévoit que l'examen organisé en vue d'obtenir le brevet de capacité d'avocat a pour but d'établir si la personne concernée possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'exercice de la profession d'avocat (al. 1). L'examen porte sur les branches principales du droit et sur la législation relative aux avocats et comprend des épreuves écrites et des épreuves orales (al. 2). Le Conseil d'Etat a concrétisé cette exigence en prévoyant dans l'ordonnance fribourgeoise sur la profession d'avocat du 1er juillet 2003 (OAv/FR; RSF 137.11) que l'examen écrit était constitué de trois épreuves écrites: une première de droit privé, procédure civile et droit des poursuites (ci-après: l'épreuve de droit privé), une deuxième de droit pénal et procédure pénale et une troisième de droit administratif et procédure administrative. Chacune de ces épreuves doit comprendre la résolution d'un ou de plusieurs cas pratiques, qui consistent, en règle générale, en la rédaction d'un mémoire ou d'un avis de droit (cf. art. 19e OAv/FR). La personne qui a échoué à ces épreuves écrites et qui se présente une nouvelle fois à l'examen ne subit plus
que les épreuves qu'elle n'a pas déjà réussies (art. 19h al. 4 OAv/FR). Après un troisième échec à l'une de ces épreuves, la personne concernée n'est toutefois plus admise à se présenter à l'examen d'avocat fribourgeois (cf. art. 23 al. 3 LAv/FR en lien avec 19h al. 1 OAv/FR).
3.2. Selon les art. 6 al. 2 LAv/FR et 4a al. 3 OAv/FR, la Commmission d'examen organise les examens du barreau, avant de se réunir pour apprécier les épreuves écrites et pour la séance d'épreuves orales. L'art. 19h al. 2 OAv/FR dispose que la personne qui a subi un échec obtient une motivation écrite succincte insérée dans l'extrait d'un procès-verbal constatant l'échec. Jusqu'au 31 décembre 2021, il précisait en plus que le candidat " p[ouvai]t obtenir un entretien avec l'auteur-e du thème dans la ou les branches non réussies ". Cette faculté a été abrogée par ordonnance du 14 décembre 2021 modifiant l'ordonnance sur la profession d'avocat (ROF 2021 182).
3.3. L'arrêt attaqué confirme en l'espèce la décision de la Commission d'examen du 14 octobre 2021, par laquelle celle-ci a constaté que la recourante avait échoué une troisième fois à l'épreuve écrite de droit privé, de sorte qu'il convenait de prononcer son échec définitif à l'examen du barreau fribourgeois. Le Tribunal cantonal a estimé, en substance, que la recourante avait résolu deux des quatre cas qui lui avaient été soumis de manière largement insuffisante - et deux autres de façon juste suffisante - de sorte qu'il était inconcevable de considérer qu'elle avait réussi son épreuve écrite de droit privé.
4.
La recourante soulève deux griefs de nature formelle à l'encontre de la procédure cantonale antérieure qu'il convient de traiter en priorité. Elle invoque, tout d'abord, une violation de l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
4.1. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
d'apprécier l'évaluation (cf. arrêts 2D 34/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.1; 2C 505/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.2.1; 2D 54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.3).
4.2. Le droit cantonal de procédure peut évidemment aller au-delà de ce standard minimal. Il peut notamment élargir le droit à la motivation des candidats malheureux aux examens du barreau (cf. ATF 121 I 109 consid. 2a). Le Tribunal fédéral ne revoit toutefois l'interprétation et l'application du droit cantonal que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.3. Il ressort en l'occurrence de l'arrêt attaqué que la Commission d'examen a fait parvenir à la recourante une motivation écrite justifiant son troisième échec à l'épreuve de droit privé de l'examen du barreau fribourgeois. Or, le Tribunal cantonal a constaté que cette motivation mettait en exergue, à l'aide de reproches précis, ce à côté de quoi la recourante était passée dans ses choix par rapport à ce qui était attendu des candidats et, partant, les raisons qui avaient conduit la Commission d'examen à retenir que l'intéressée avait développé deux résolutions de cas "juste suffisantes" et deux autres "insuffisantes". L'autorité précédente a également établi que, dans sa motivation, la Commission d'examen avait reproché à la recourante non seulement sa façon de rédiger, mais surtout de n'avoir pas su déduire les conséquences juridiques pertinentes de certains faits observés. A ce second égard, le Tribunal cantonal a mis en exergue le corrigé du cas no 2 de la recourante. Il a relevé que la Commission d'examen y déplorait que la candidate n'avait pas fait valoir une constatation arbitraire des faits auprès du Tribunal fédéral, après avoir pourtant vu l'erreur de calcul dans l'arrêt cantonal qu'il s'agissait de contester, et
qu'elle avait donné une explication sur son hésitation au lieu de rédiger un recours auprès de cette ultime instance de recours.
4.4. Sur le vu de ces éléments, la Cour de céans ne voit pas en quoi le Tribunal cantonal aurait dû admettre une violation du droit à une décision motivée sous l'angle de l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
pondération des points, ainsi que du fait que certaines parties de son travail ont reçu une appréciation générale identique, alors même qu'elles n'auraient pas forcément fait l'objet du même nombre de critiques. Or, comme on l'a vu, la jurisprudence relative au droit d'être entendu en matière d'examen n'impose pas la fourniture d'une grille de correction, ni de répartition des points, tant et aussi longtemps qu'il existe, comme en l'espèce, un corrigé permettant au candidat de saisir les motifs de son échec. S'agissant enfin des prétendues incohérences existant entre les appréciations générales attribuées aux diverses résolutions de cas, elles ne sont pas propres à fonder une violation du droit à une motivation. Elles revêtent tout au plus une certaine pertinence quant au point de savoir si la Commission d'examen a arbitrairement évalué la prestation de la recourante, grief qui sera examiné plus loin.
4.5. Reste encore à examiner si le Tribunal cantonal a versé dans l'arbitraire en retenant que la Commission d'examen n'avait pas violé le droit d'être entendue de la recourante, tel que concrétisé en droit cantonal, en refusant de la recevoir pour un entretien individualisé après son échec. L'intéressée le prétend.
4.5.1. L'autorité précédente a en l'occurrence nié toute violation de l'ancien art. 19h al. 2 OAv/FR, qui, pour rappel, prévoyait jusqu'au 31 décembre 2021 que tout candidat ayant échoué " p[ouvait obtenir un entretien avec l'auteur-e du thème dans la ou les branches non réussies " (cf. supra consid. 3.2). Le Tribunal cantonal a certes constaté que la recourante n'avait pu bénéficier d'aucun entretien avec le responsable de son épreuve de droit privé, malgré la formulation d'une demande claire en ce sens. Elle a cependant considéré que l'ancien art. 19h al. 2 OAv/FR était formulé de manière potestative et qu'il n'octroyait dès lors aucun droit au candidat aux examens du barreau d'obtenir un entretien, mais seulement d'en demander un.
4.5.2. La Cour de céans relève d'emblée que cette manière d'interpréter le droit cantonal est sujette à caution. Elle revient à vider l'ancien art. 19h al. 2 OAv/FR d'une grande partie - si ce n'est de l'entier - de sa portée juridique, sachant qu'aucune disposition légale n'est a priori nécessaire pour permettre à un candidat ayant échoué à un examen de demander un entretien à son examinateur, dans le simple espoir que celui-ci accepte de le rencontrer. L'interprétation défendue par l'autorité cantonale précédente s'accorde par ailleurs très mal avec la version allemande de l'ancien art. 19h al. 2 OAv/FR, qui évoquait clairement l'existence d'un " Anrecht auf ein Gespräch ".
4.5.3. La question de l'existence d'un véritable droit à un entretien avec l'examinateur responsable de l'épreuve échouée sous l'empire de l'ancien droit cantonal peut toutefois rester ouverte. Il n'est de toute manière pas manifestement insoutenable de considérer qu'en adoptant l'ancien art. 19h al. 2 OAv/FR, le Conseil d'Etat fribourgeois n'a jamais voulu octroyer un droit d'être entendu élargi au candidat en vue d'entamer une procédure de recours, mais qu'il visait uniquement à lui permettre de se préparer au mieux à une nouvelle passation de son épreuve. Autrement dit, on peut assurément considérer que l'ancien art. 19h al. 2 OAv/FR ne conférait en tous les cas qu'un droit à un entretien remplissant une fonction pédagogique, et non un droit à une décision motivée oralement lors d'un entretien privé. C'est finalement ce qu'a laissé entendre le Tribunal cantonal dans l'arrêt attaqué, en regrettant dans ses considérants - sous forme d' obiter dictum - l'absence d'entretiens réguliers, notamment lors de la deuxième session, "afin de permettre aux candidats de pouvoir par la suite travailler sur les lacunes constatées par les examinateurs ". Il s'ensuit qu'il n'est pas arbitraire de considérer que la recourante ne pouvait se
prévaloir d'aucun droit à un entretien avec le membre de la commission responsable de l'épreuve à laquelle elle avait échoué, ce simplement afin de défendre au mieux son point de vue devant le Tribunal cantonal.
4.6. En conclusion, c'est sans avoir violé l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
5.
La recourante invoque également une violation du principe d'interdiction de l'arbitraire consacré à l'art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
5.1. L'intéressée reproche tout d'abord au Tribunal cantonal d'avoir établi les faits de la cause de manière manifestement inexacte.
5.1.1. Selon la jurisprudence, il y a arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 136 III 552 consid. 4.2). La partie recourante ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; elle doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3).
5.1.2. La recourante affirme tout d'abord que l'arrêt attaqué retiendrait arbitrairement que " sur quatre cas, deux ont été jugés largement insuffisants - les deux plus conséquents - et les deux autres justes suffisants ". Elle souligne que, dans sa " Brève motivation de la branche échouée ", la Commission d'examen a indiqué avoir jugé le premier et le deuxième cas simplement insuffisants, et non "largement" insuffisants. De même la recourante affirme-t-elle que la motivation reçue de la Commission ne précise nullement que les deux cas en question auraient été "les plus conséquents", soit les plus valorisés. Elle ne comprend dès lors pas le fondement d'une telle appréciation, sachant qu'aucune grille de notation n'a été fournie par la Commission d'examen.
La Cour de céans ne voit toutefois pas en quoi le Tribunal cantonal aurait établi arbitrairement les faits en relevant que la recourante avait fourni une prestation " largement insuffisante " aux deux cas " les plus conséquents ". L'autorité précédente n'affirme nullement dans son arrêt qu'il s'agirait là des termes utilisés par la Commission d'examen pour évaluer la résolution des deux cas en cause, qui consistaient en la rédaction d'actes judiciaires (cf. art. 105 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
qui sera examiné plus loin.
5.1.3. La recourante reproche encore à l'autorité précédente d'avoir admis que la donnée du cas no 1 était lacunaire, tout en soulignant " que les examinateurs [avaient] tenu compte de certaines imprécisions dans la correction des épreuves ". D'après elle, la prise en compte des imprécisions en question dans la correction ne ressort d'aucune pièce produite au dossier, pas même de la " Brève motivation de la branche échouée " que la Commission d'examen lui a notifiée.
Il est en l'espèce vrai qu'il ne ressort pas du dossier que les examinateurs auraient adapté la correction du cas no 1 à d'éventuelles imprécisions dans la donnée. Sous cet angle de vue, on pourrait se demander si le Tribunal cantonal n'a pas opéré une déduction de fait manifestement insoutenable en constatant dans son arrêt que tel serait le cas. La question peut toutefois rester ouverte, dès lors que la recourante n'explique pas en quoi ce constat - potentiellement arbitraire - aurait eu une influence sur l'issue de la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. Il est ici relevé que sa résolution du cas pratique no 1 a de toute manière déjà été jugée "suffisante" par les autorités précédentes. Or, l'intéressée ne prétend pas que cette partie d'examen aurait pu recevoir une évaluation encore meilleure, potentiellement décisive pour la note finale de son épreuve, dans l'hypothèse où les examinateurs n'auraient, en réalité, pas tenu compte des imprécisions contenues dans la donnée du cas en question. Elle ne remet d'ailleurs nullement en cause les divers et nombreux reproches qui lui ont été adressés pour la résolution de ce cas - comme l'absence de dépôt de mesures provisionnelles et d'allégués à l'appui d'une requête de
divorce avec accord partiel - et dont on ne voit pas en quoi ils auraient découlé d'une imprécision dans la donnée, du moins sans aucune explication de la part de la recourante.
5.2. La recourante reproche ensuite au Tribunal cantonal d'avoir évalué de manière arbitraire son épreuve de droit privé.
5.2.1. Comme on l'a exposé plus haut, l'examen auquel la recourante a échoué a pour but d'établir si la personne concernée possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'exercice de la profession d'avocat. Il s'agit donc d'apprécier si l'autorité précédente a versé dans l'arbitraire en considérant que la prestation de la recourante lors de son épreuve écrite de droit privé ne démontrait pas de telles connaissances et aptitudes. Le Tribunal fédéral fait preuve d'une retenue particulière lorsqu'il revoit les aspects matériels d'un examen et n'annule le prononcé attaqué que si l'autorité précédente s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenables, de telle sorte que celui-ci apparaît arbitraire; pour cela, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable. Pour des motifs d'égalité de traitement, il observe cette même retenue lorsqu'il revoit l'évaluation des résultats d'un examen portant sur l'aptitude à l'exercice d'une profession juridique (ATF 136 I 229 consid. 6.2; 131 I 467 consid. 3.1).
5.2.2. Il ressort en l'espèce de l'arrêt attaqué que l'épreuve écrite de droit privé à laquelle la recourante s'est présentée en septembre 2021 se déclinait en quatre cas pratiques. Il est établi que, du point de vue de la Commission d'examen, la recourante en a résolu deux de manière "juste suffisante" et deux autres de façon "insuffisante". Le Tribunal cantonal a pour sa part estimé que la résolution de ces deux derniers cas était même "largement insuffisante". Il s'agissait pour la recourante de réaliser deux avis de droit au client et deux actes judiciaires (cf. art. 105 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
parvient pas à démontrer le contraire. Elle formule à vrai dire des critiques très générales dont on peine à saisir en quoi elles pourraient avoir une influence sur le résultat de l'arrêt attaqué. Elle prétend notamment en vain que certaines résolutions de cas pratiques auraient reçu la même évaluation, alors même qu'elles ne présentaient pas une qualité équivalente. Cette motivation est ambivalente. On pourrait en effet très bien déduire d'une telle argumentation que son travail a en réalité été évalué trop généreusement en lien avec certains cas. En outre, lorsqu'elle reproche au Tribunal cantonal d'avoir refusé de se pencher sur les arguments concrets qu'elle avait exposés dans son mémoire de recours cantonal, elle soulève un grief qui ne démontre aucun arbitraire dans l'évaluation des examens, mais qui relève du droit d'être entendu protégé par l'art. 29

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. |
raison de l'embarras existant autour de la "pratique tendancieuse" de la Commission d'examen. Il ressort en effet de l'arrêt attaqué que les juges cantonaux ont renoncé à la condamner au paiement de frais judiciaires en raison de son indigence.
5.3. En somme, la recourante ne parvient pas à démontrer que l'arrêt cantonal serait arbitraire en tant qu'il confirme son troisième échec à l'épreuve écrite de droit privé de l'examen du barreau fribourgeois. Il s'ensuit que le prononcé de son échec définitif à cet examen, en application de l'art. 23 al. 3 LAv/FR en lien avec l'art. 19h al. 1 OAv/FR, ne viole pas le principe d'interdiction de l'arbitraire ancré à l'art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
6.
Il découle de ce qui précède que le recours est rejeté.
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à la Commission d'examen des candidats au barreau et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative.
Lausanne, le 1er novembre 2022
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : E. Jeannerat