Tribunal federal
{T 0/2}
2A.499/2004 /ajp
Arrêt du 1er novembre 2005
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, Wurzburger, Müller, Yersin et Camenzind, Juge suppléant.
Greffier: M. Vianin.
Parties
Administration fédérale des contributions, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA),
3003 Berne, recourante,
contre
X.________,
intimée, représentée par la Société fiduciaire
Lémano SA,
Commission fédérale de recours en matière de contributions, avenue Tissot 8, 1006 Lausanne.
Objet
Taxe sur la valeur ajoutée (OTVA); transfert de patrimoine; unité de la prestation; exportation;
procédure de déclaration,
recours de droit administratif contre la décision de la Commission fédérale de recours en matière de contributions du 8 juillet 2004.
Faits:
A.
La société « X.________ » (ci-après: la Société ou l'intimée), société anonyme sise à Z.________, est spécialisée, d'une part, dans la fabrication et la commercialisation de « produits de mise en oeuvre », à savoir de colles et de ciments (ci-après: le secteur PMO) et, d'autre part, dans la production de détergents et de désinfectants (secteur chimie). Elle est immatriculée dans le registre des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après: TVA).
Dans le cadre de mesures d'assainissement, la Société s'est vue contrainte de céder une partie de ses activités. Par convention d'achat du 31 juillet 1996, elle a vendu le secteur PMO à la Compagnie française A.________ SA sise à C.________ (FR). La convention énumérait en détail les biens vendus: « l'ensemble industriel servant à produire les PMO » (notamment les machines, les installations et équipements, les outillages, le matériel et le mobilier), le stock (les matières premières, les produits en cours et les produits finis), les matériels informatiques, le savoir-faire attaché à la conception, la production et la commercialisation des produits, tous les droits de propriété industrielle et intellectuelle, la liste des clients en Suisse et en Europe ainsi que les informations y afférentes. Le prix de vente s'élevait à un million de fr., à quoi s'ajoutait la valeur du stock selon inventaire au 31 décembre 1995, fixée à 272'006.26 fr. A.________ SA manifestait son intention d'acquérir les biens en question soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société de droit suisse à constituer. Cette société a été créée sous le nom de B.________ SA et inscrite au registre du commerce le 29 août 1996. Par ailleurs, la Société
déployait ses activités PMO dans des locaux appartenant à la société immobilière D.________ SA. Le 19 décembre 1996, le propriétaire de cette dernière société, Y.________, a vendu ses actions à A.________ SA.
B.
Par courrier du 4 août 1998, la Société a demandé à l'Administration fédérale des contributions, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après: l'Administration fédérale ou la recourante), à pouvoir bénéficier de la procédure de déclaration au sens de l'art. 5 al. 5
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 5 Établissements stables - (art. 7, al. 2, 8 et 10, al. 3, LTVA) |
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1 | On entend par établissement stable une installation commerciale permanente où est exercée, entièrement ou partiellement, l'activité d'une entreprise.9 |
2 | Sont notamment réputés établissements stables: |
a | les succursales; |
b | les sites de fabrication; |
c | les ateliers; |
d | les centres d'achat et les points de vente; |
e | les représentations permanentes; |
f | les exploitations minières et autres établissements d'exploitation des ressources du sous-sol; |
g | les chantiers de construction et de montage d'une durée minimum de douze mois; |
h | les immeubles utilisés pour l'agriculture, le pâturage ou l'économie forestière. |
3 | Ne sont notamment pas réputés établissements stables: |
a | les simples dépôts pour la distribution; |
b | les moyens de transport qui sont engagés conformément à leur destination première; |
c | les bureaux d'information, de représentation et de publicité de l'entreprise pouvant exercer uniquement des activités auxiliaires ad hoc. |
Dans une écriture du 7 janvier 1999, l'Administration fédérale a répondu que la procédure de déclaration au sens de cette disposition n'était pas applicable en l'espèce. En effet, cette procédure n'était applicable qu'en cas de transfert à un assujetti. En l'occurrence, cette condition n'était pas remplie, puisque les biens avaient été transférés à A.________ SA, qui n'était pas assujettie. Cette société les avait par la suite cédés à B.________ SA, qui était elle assujettie. Toutefois, un transfert seulement indirect à un assujetti ne permettait pas de bénéficier de la procédure de l'art. 5 al. 5
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 5 Établissements stables - (art. 7, al. 2, 8 et 10, al. 3, LTVA) |
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1 | On entend par établissement stable une installation commerciale permanente où est exercée, entièrement ou partiellement, l'activité d'une entreprise.9 |
2 | Sont notamment réputés établissements stables: |
a | les succursales; |
b | les sites de fabrication; |
c | les ateliers; |
d | les centres d'achat et les points de vente; |
e | les représentations permanentes; |
f | les exploitations minières et autres établissements d'exploitation des ressources du sous-sol; |
g | les chantiers de construction et de montage d'une durée minimum de douze mois; |
h | les immeubles utilisés pour l'agriculture, le pâturage ou l'économie forestière. |
3 | Ne sont notamment pas réputés établissements stables: |
a | les simples dépôts pour la distribution; |
b | les moyens de transport qui sont engagés conformément à leur destination première; |
c | les bureaux d'information, de représentation et de publicité de l'entreprise pouvant exercer uniquement des activités auxiliaires ad hoc. |
Dans un courrier du 24 février 1999, la Société a répliqué qu'elle avait transféré le stock à B.________ SA, comme cela ressortait d'une note de crédit jointe en annexe, et qu'elle avait soumis cette opération à la TVA. S'agissant du reste de l'opération, elle avait cédé l'ensemble des biens corporels et incorporels, dont les marques, qui représentaient 900'000 fr. sur le montant total d'un million, à A.________ SA, qui les avait revendus à l'une de ses filiales françaises, la société C.________. Or, la cession des marques à A.________ SA représentait une prestation de services fournie à l'étranger, qui pouvait bénéficier de l'exonération prévue par l'art. 15 al. 2
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 15 Direction unique - (art. 13 LTVA) |
Dans une écriture du 18 mars 1999, l'Administration fédérale a relevé qu'elle considérait toute l'opération comme un transfert de patrimoine de la Société à A.________ SA. Celle-ci étant une société étrangère non assujettie à la TVA suisse, la valeur totale de l'opération était imposable. Par conséquent, le décompte complémentaire précité était justifié.
Par décision du 9 mai 2001, l'Administration fédérale a confirmé le décompte complémentaire no 7461417.
La Société a formé une réclamation à l'encontre de cette décision. A titre principal, elle a conclu à l'annulation de la reprise de 16'601 fr. relative à la vente du stock. Quant à la reprise de 61'033 fr. (77'634 ./. 16'601) portant sur le transfert des biens corporels et incorporels, elle devait être ramenée à 6'103 fr., du fait que la cession des marques à un destinataire sis à l'étranger n'était pas imposable. A titre subsidiaire, pour le cas où l'Administration fédérale devait maintenir son point de vue selon lequel le stock et les biens corporels avaient été transférés à A.________ SA, la Société a affirmé que la procédure de déclaration était applicable. En effet, A.________ SA avait apporté le stock et les biens corporels lors de la constitution de B.________ SA, en échange d'une partie du capital. Ce faisant, elle avait effectué sur territoire suisse des livraisons à titre onéreux pour un montant tel qu'elle était assujettie à la TVA suisse. Les conditions de la procédure de déclaration étaient ainsi remplies tant pour le transfert de la Société à A.________ SA que pour le transfert subséquent de cette dernière à B.________ SA.
Par décision du 6 juin 2002, l'Administration fédérale a rejeté la réclamation. Elle a considéré qu'en vendant son secteur PMO, la Société avait effectué une opération unique qui avait la nature d'une prestation de services. Cette prestation était localisée en Suisse, où elle avait été utilisée ou exploitée, de sorte que le motif d'exonération de l'art. 15 al. 2
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 15 Direction unique - (art. 13 LTVA) |
Dans son recours à la Commission fédérale de recours en matière de contributions (ci-après: la Commission de recours), la Société a repris pour l'essentiel les conclusions et les arguments présentés en procédure de réclamation. Pour le cas où la vente des biens corporels et incorporels devait être considérée comme une opération unique, elle a fait valoir que la vente des marques en représentait la part essentielle, ce qui aurait justifié l'exonération de l'ensemble.
Par décision du 8 juillet 2004, la Commission de recours a admis le recours dans le sens des considérants et annulé la décision sur réclamation. Elle a renvoyé la cause à l'Administration fédérale pour qu'elle statue à nouveau. Au surplus, elle a alloué à la Société une indemnité de 4'500 fr. à titre de dépens.
C.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, l'Administration fédérale demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler la décision du 8 juillet 2004 et de rétablir la décision sur réclamation du 6 juin 2002. Elle dénonce une violation des art. 5 al. 5
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 5 Établissements stables - (art. 7, al. 2, 8 et 10, al. 3, LTVA) |
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1 | On entend par établissement stable une installation commerciale permanente où est exercée, entièrement ou partiellement, l'activité d'une entreprise.9 |
2 | Sont notamment réputés établissements stables: |
a | les succursales; |
b | les sites de fabrication; |
c | les ateliers; |
d | les centres d'achat et les points de vente; |
e | les représentations permanentes; |
f | les exploitations minières et autres établissements d'exploitation des ressources du sous-sol; |
g | les chantiers de construction et de montage d'une durée minimum de douze mois; |
h | les immeubles utilisés pour l'agriculture, le pâturage ou l'économie forestière. |
3 | Ne sont notamment pas réputés établissements stables: |
a | les simples dépôts pour la distribution; |
b | les moyens de transport qui sont engagés conformément à leur destination première; |
c | les bureaux d'information, de représentation et de publicité de l'entreprise pouvant exercer uniquement des activités auxiliaires ad hoc. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 6 Prestations de transport - (art. 9 LTVA) |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 15 Direction unique - (art. 13 LTVA) |
La Commission de recours et l'intimée ont renoncé à déposer des observations.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Dirigé contre une décision finale qui a été prise par une commission fédérale de recours (art. 98
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 15 Direction unique - (art. 13 LTVA) |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 15 Direction unique - (art. 13 LTVA) |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 54 Installations particulières pour la consommation sur place - (art. 25, al. 3, LTVA) |
|
1 | Sont réputés installations particulières pour la consommation sur place des denrées alimentaires (installations pour la consommation) les tables, les tables où se tenir debout, les bars et les autres aménagements prévus pour déposer et consommer des denrées alimentaires ou les équipements de ce genre installés notamment dans des moyens de transport. Peu importe: |
a | à qui appartiennent les installations; |
b | si le client utilise effectivement ces installations; |
c | si les installations sont suffisantes pour permettre à tous les clients de consommer sur place. |
2 | Ne sont pas réputés installations pour la consommation: |
a | les simples sièges sans tables destinés essentiellement à se reposer; |
b | pour les kiosques et les restaurants sur les places de camping: les tentes et les caravanes des locataires de places de camping. |
En vertu des art. 54 al. 2
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 54 Installations particulières pour la consommation sur place - (art. 25, al. 3, LTVA) |
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1 | Sont réputés installations particulières pour la consommation sur place des denrées alimentaires (installations pour la consommation) les tables, les tables où se tenir debout, les bars et les autres aménagements prévus pour déposer et consommer des denrées alimentaires ou les équipements de ce genre installés notamment dans des moyens de transport. Peu importe: |
a | à qui appartiennent les installations; |
b | si le client utilise effectivement ces installations; |
c | si les installations sont suffisantes pour permettre à tous les clients de consommer sur place. |
2 | Ne sont pas réputés installations pour la consommation: |
a | les simples sièges sans tables destinés essentiellement à se reposer; |
b | pour les kiosques et les restaurants sur les places de camping: les tentes et les caravanes des locataires de places de camping. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 54 Installations particulières pour la consommation sur place - (art. 25, al. 3, LTVA) |
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1 | Sont réputés installations particulières pour la consommation sur place des denrées alimentaires (installations pour la consommation) les tables, les tables où se tenir debout, les bars et les autres aménagements prévus pour déposer et consommer des denrées alimentaires ou les équipements de ce genre installés notamment dans des moyens de transport. Peu importe: |
a | à qui appartiennent les installations; |
b | si le client utilise effectivement ces installations; |
c | si les installations sont suffisantes pour permettre à tous les clients de consommer sur place. |
2 | Ne sont pas réputés installations pour la consommation: |
a | les simples sièges sans tables destinés essentiellement à se reposer; |
b | pour les kiosques et les restaurants sur les places de camping: les tentes et les caravanes des locataires de places de camping. |
2.
L'ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée, entrée en vigueur le 1er janvier 1995, a été remplacée par la loi fédérale du même nom, du 2 septembre 1999, entrée en vigueur le 1er janvier 2001. Selon l'art. 93 al. 1
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 93 Sûretés - 1 L'AFC peut demander dans les cas suivants des sûretés pour l'impôt, les intérêts ou les frais, même lorsqu'ils ne sont pas fixés et entrés en force ni exigibles: |
|
1 | L'AFC peut demander dans les cas suivants des sûretés pour l'impôt, les intérêts ou les frais, même lorsqu'ils ne sont pas fixés et entrés en force ni exigibles: |
a | le recouvrement dans les délais paraît menacé; |
b | le débiteur prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège ou son établissement stable sur le territoire de la Confédération, ou pour se faire radier du registre du commerce suisse; |
c | le débiteur est en demeure; |
d | l'assujetti reprend tout ou partie d'une entreprise tombée en faillite; |
e | l'assujetti remet des décomptes mentionnant des montants manifestement inférieurs à la réalité. |
2 | Si l'assujetti renonce à être libéré de l'assujettissement (art. 11) ou s'il opte pour l'imposition de prestations exclues du champ de l'impôt (art. 22), l'AFC peut exiger qu'il fournisse des sûretés conformément à l'al. 7. |
3 | La demande de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant demandé et l'institution auprès de laquelle la garantie doit être déposée; elle est considérée comme une ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP159. Aucune réclamation ne peut être déposée contre la demande de sûreté. |
4 | La demande de sûreté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
5 | Le recours contre les demandes de sûretés n'a pas d'effet suspensif. |
6 | La notification de la décision relative à la créance fiscale vaut ouverture d'action au sens de l'art. 279 LP. Le délai d'introduction de la poursuite court à compter de l'entrée en force de la décision relative à la créance fiscale. |
7 | Les sûretés doivent être fournies sous forme de dépôts en espèces, de cautionnements solidaires solvables, de garanties bancaires, de cédules hypothécaires ou d'hypothèques, de polices d'assurance sur la vie ayant une valeur de rachat, d'obligations cotées, libellées en francs, de débiteurs suisses, ou d'obligations de caisse émises par des banques suisses. |
3.
3.1 En vertu de l'art. 4
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 4 Livraison sur le territoire suisse à partir d'un dépôt sur le territoire suisse d'un bien provenant de l'étranger - (art. 7, al. 1, LTVA) |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 5 Indexation - Le Conseil fédéral décide d'adapter les montants en francs mentionnés aux art. 31, al. 2, let. c, 37, al. 1, 38, al. 1, et 45, al. 2, let. b, lorsque l'indice suisse des prix à la consommation a augmenté de plus de 30 % depuis le dernier ajustement. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 11 |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 13 Imposition de groupe - 1 Les entités ayant leur siège ou un établissement stable sur le territoire de la Confédération qui sont réunies sous une direction unique peuvent demander à être traitées comme un seul sujet fiscal (groupe d'imposition). Les entités qui n'exploitent pas d'entreprise ainsi que les personnes physiques peuvent faire partie d'un groupe. |
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1 | Les entités ayant leur siège ou un établissement stable sur le territoire de la Confédération qui sont réunies sous une direction unique peuvent demander à être traitées comme un seul sujet fiscal (groupe d'imposition). Les entités qui n'exploitent pas d'entreprise ainsi que les personnes physiques peuvent faire partie d'un groupe. |
2 | Ce statut peut être choisi pour le début de toute période fiscale. L'assujetti peut y mettre un terme pour la fin d'une période fiscale. |
Selon l'art. 11
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 11 |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 12 Sujet de l'impôt - (art. 12, al. 1, LTVA) |
|
1 | La subdivision d'une collectivité publique en services se détermine en fonction de la comptabilité financière, pour autant que celle-ci corresponde à la structure organisationnelle et fonctionnelle de la collectivité publique. |
2 | Les autres institutions de droit public au sens de l'art. 12, al. 1, LTVA sont: |
a | les corporations nationales et étrangères de droit public comme les groupements de collectivités publiques; |
b | les établissements de droit public ayant une personnalité juridique propre; |
c | les fondations de droit public ayant une personnalité juridique propre; |
d | les sociétés simples formées de collectivités publiques. |
3 | Dans le cadre de la collaboration transfrontalière, des collectivités publiques étrangères peuvent également être admises dans les sociétés simples et les groupements de collectivités publiques. |
4 | Une institution au sens de l'al. 2 est un sujet fiscal dans sa globalité. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 12 Sujet de l'impôt - (art. 12, al. 1, LTVA) |
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1 | La subdivision d'une collectivité publique en services se détermine en fonction de la comptabilité financière, pour autant que celle-ci corresponde à la structure organisationnelle et fonctionnelle de la collectivité publique. |
2 | Les autres institutions de droit public au sens de l'art. 12, al. 1, LTVA sont: |
a | les corporations nationales et étrangères de droit public comme les groupements de collectivités publiques; |
b | les établissements de droit public ayant une personnalité juridique propre; |
c | les fondations de droit public ayant une personnalité juridique propre; |
d | les sociétés simples formées de collectivités publiques. |
3 | Dans le cadre de la collaboration transfrontalière, des collectivités publiques étrangères peuvent également être admises dans les sociétés simples et les groupements de collectivités publiques. |
4 | Une institution au sens de l'al. 2 est un sujet fiscal dans sa globalité. |
L'art. 5
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 5 Établissements stables - (art. 7, al. 2, 8 et 10, al. 3, LTVA) |
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1 | On entend par établissement stable une installation commerciale permanente où est exercée, entièrement ou partiellement, l'activité d'une entreprise.9 |
2 | Sont notamment réputés établissements stables: |
a | les succursales; |
b | les sites de fabrication; |
c | les ateliers; |
d | les centres d'achat et les points de vente; |
e | les représentations permanentes; |
f | les exploitations minières et autres établissements d'exploitation des ressources du sous-sol; |
g | les chantiers de construction et de montage d'une durée minimum de douze mois; |
h | les immeubles utilisés pour l'agriculture, le pâturage ou l'économie forestière. |
3 | Ne sont notamment pas réputés établissements stables: |
a | les simples dépôts pour la distribution; |
b | les moyens de transport qui sont engagés conformément à leur destination première; |
c | les bureaux d'information, de représentation et de publicité de l'entreprise pouvant exercer uniquement des activités auxiliaires ad hoc. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 7 Lieu de la livraison - 1 Le lieu de la livraison est: |
|
1 | Le lieu de la livraison est: |
a | le lieu où se trouve le bien lors du transfert du pouvoir d'en disposer économiquement, lors de sa remise au destinataire ou lors de sa mise à la disposition d'un tiers à des fins d'usage ou de jouissance; |
b | le lieu où commence le transport ou l'expédition du bien à destination de l'acquéreur ou, sur ordre de ce dernier, à destination d'un tiers. |
2 | Le lieu de la livraison d'électricité transportée par lignes, de gaz transporté par le réseau de distribution de gaz naturel et de chaleur produite à distance est le lieu où le destinataire de la livraison a le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel la livraison est effectuée ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où l'électricité, le gaz ou la chaleur produite à distance sont effectivement utilisés ou consommés.11 |
3 | En cas de livraison sur le territoire suisse d'un bien en provenance de l'étranger, le lieu de la livraison est réputé se situer sur le territoire suisse si le fournisseur de la prestation remplit l'une des conditions suivantes: |
a | il dispose d'une autorisation de l'Administration fédérale des contributions (AFC) pour procéder à l'importation en son propre nom (déclaration d'engagement) et n'y renonce pas au moment de l'importation; |
b | il effectue des livraisons au sens de l'al. 1, let. b, avec des biens dont l'importation est franche d'impôt en raison du montant minime de l'impôt, conformément à l'art. 53, al. 1, let. a, et réalise avec ces livraisons un chiffre d'affaires annuel d'au moins 100 000 francs.12 |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 7 Lieu de la livraison - 1 Le lieu de la livraison est: |
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1 | Le lieu de la livraison est: |
a | le lieu où se trouve le bien lors du transfert du pouvoir d'en disposer économiquement, lors de sa remise au destinataire ou lors de sa mise à la disposition d'un tiers à des fins d'usage ou de jouissance; |
b | le lieu où commence le transport ou l'expédition du bien à destination de l'acquéreur ou, sur ordre de ce dernier, à destination d'un tiers. |
2 | Le lieu de la livraison d'électricité transportée par lignes, de gaz transporté par le réseau de distribution de gaz naturel et de chaleur produite à distance est le lieu où le destinataire de la livraison a le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel la livraison est effectuée ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où l'électricité, le gaz ou la chaleur produite à distance sont effectivement utilisés ou consommés.11 |
3 | En cas de livraison sur le territoire suisse d'un bien en provenance de l'étranger, le lieu de la livraison est réputé se situer sur le territoire suisse si le fournisseur de la prestation remplit l'une des conditions suivantes: |
a | il dispose d'une autorisation de l'Administration fédérale des contributions (AFC) pour procéder à l'importation en son propre nom (déclaration d'engagement) et n'y renonce pas au moment de l'importation; |
b | il effectue des livraisons au sens de l'al. 1, let. b, avec des biens dont l'importation est franche d'impôt en raison du montant minime de l'impôt, conformément à l'art. 53, al. 1, let. a, et réalise avec ces livraisons un chiffre d'affaires annuel d'au moins 100 000 francs.12 |
En présence d'opérations transfrontalières, effectuées en Suisse à destination de l'étranger, il convient d'examiner si les conditions de l'exonération (au sens propre, c'est-à-dire avec déduction de l'impôt préalable) prévues par les art. 15
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 15 Direction unique - (art. 13 LTVA) |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 19 Pluralité de prestations - 1 Les prestations indépendantes l'une de l'autre sont traitées séparément. |
|
1 | Les prestations indépendantes l'une de l'autre sont traitées séparément. |
2 | Plusieurs prestations indépendantes qui forment un tout ou sont offertes en combinaison peuvent être traitées comme la prestation principale si elles sont fournies à un prix global et que la prestation principale représente au moins 70 % de la contre-prestation totale (combinaison). |
3 | Les prestations qui sont étroitement liées du point de vue économique et qui se combinent de telle manière qu'elles doivent être considérées comme un tout indissociable constituent une opération économique unique et sont traitées comme une prestation globale. |
4 | Les prestations accessoires telles que la fourniture d'emballages et de moyens d'empaquetage sont imposées comme la prestation principale. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 15 Direction unique - (art. 13 LTVA) |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 15 Direction unique - (art. 13 LTVA) |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 15 Direction unique - (art. 13 LTVA) |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 16 Membres d'un groupe - (art. 13 LTVA) |
|
1 | Les sociétés de personnes sans capacité juridique sont assimilées aux entités au sens de l'art. 13 LTVA. |
2 | Les représentants en assurances peuvent être membres d'un groupe. |
3 | ...26 |
3.2 Lorsque plusieurs prestations sont fournies ensemble, la question se pose de savoir si, du point de vue de la TVA, elles doivent être traitées comme un tout ou séparément. La question est désormais réglée à l'art. 36 al. 4
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 36 Méthode de décompte effective - 1 En règle générale, le décompte est établi selon la méthode effective. |
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1 | En règle générale, le décompte est établi selon la méthode effective. |
2 | Lorsque le décompte est établi selon la méthode effective, l'assujetti détermine la créance fiscale de la période correspondante en déduisant l'impôt préalable de la somme de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse, de l'impôt sur les acquisitions (art. 45) et de l'impôt sur les importations dont le paiement est reporté (art. 63). |
« Les prestations qui sont étroitement liées du point de vue économique et qui se combinent de telle manière qu'elles doivent être considérées comme un tout indissociable sont réputées constituer une opération économique unique; dans la mesure où la présente loi n'en dispose pas autrement, une telle opération est imposable dans son ensemble au taux normal. Par contre les prestations accessoires suivent le sort de la prestation principale ».
L'ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (comme, auparavant, l'arrêté du Conseil fédéral du 29 juillet 1941 instituant un impôt sur le chiffre d'affaires) ne contient pas de disposition correspondante. Toutefois, déjà sous l'empire de ces textes, le principe de l'unité de la prestation était admis par la jurisprudence et la doctrine (Alois Camenzind, Einheitlichkeit der Leistung im MWST-Recht, in: IFF-Forum für Steuerrecht, 2004/4, p. 241 ss, en part. ch. 3.2 et 6.3 et les références). L'Administration fédérale l'appliquait et le Tribunal fédéral a confirmé le bien-fondé de ce principe à plusieurs reprises, notamment en relation avec la distinction entre prestations principales et accessoires (voir les arrêts A.359/1978, Archives 50 p. 645 ss et 2A.312/1991, Archives 62 p. 687 ss, consid. 2c). Dans ses arrêts 2A.452/2003 (RDAF 2004 II 441 ss, consid. 3.1) et 2A.520/2003 (Pra 2005 no 26 p. 187 ss, consid. 10.1), le Tribunal fédéral s'est aussi prononcé sur le traitement des prestations globales, dans le sens où leur qualification fiscale s'opère en fonction de la prestation qui, du point de vue économique, est au premier plan.
Parmi les prestations complexes (ou composites: Jean-Marc Rivier/ Annie Rochat Pauchard, Droit fiscal suisse, La taxe sur la valeur ajoutée, Fribourg 2000, p. 37), la pratique, la doctrine majoritaire et la jurisprudence distinguent, à la lumière du principe de l'unité de la prestation, entre celles qui forment un tout (Gesamtleistungen, prestations d'ensemble, globales), celles qui se trouvent dans un rapport de prestation principale et de prestation accessoire et les combinaisons de prestations indépendantes, auxquelles ce principe ne s'applique pas. Une prestation d'ensemble se compose de prestations présentant des caractéristiques différentes, qui constituent un tout d'un point de vue économique. Une prestation complexe peut aussi être formée d'une prestation principale et d'une ou de plusieurs prestations accessoires, qui, d'un point de vue économique, complètent, améliorent ou équilibrent celle-là (Mathias Bopp, Mehrwertsteuer und Internet, Berlin 2002, p. 251 ss).
Le principe de l'unité de la prestation constitue une notion économique qui doit être interprétée comme telle. Cela découle désormais du texte de l'art. 36 al. 4
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 36 Méthode de décompte effective - 1 En règle générale, le décompte est établi selon la méthode effective. |
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1 | En règle générale, le décompte est établi selon la méthode effective. |
2 | Lorsque le décompte est établi selon la méthode effective, l'assujetti détermine la créance fiscale de la période correspondante en déduisant l'impôt préalable de la somme de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse, de l'impôt sur les acquisitions (art. 45) et de l'impôt sur les importations dont le paiement est reporté (art. 63). |
3.3 L'art. 5 al. 5
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 5 Établissements stables - (art. 7, al. 2, 8 et 10, al. 3, LTVA) |
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1 | On entend par établissement stable une installation commerciale permanente où est exercée, entièrement ou partiellement, l'activité d'une entreprise.9 |
2 | Sont notamment réputés établissements stables: |
a | les succursales; |
b | les sites de fabrication; |
c | les ateliers; |
d | les centres d'achat et les points de vente; |
e | les représentations permanentes; |
f | les exploitations minières et autres établissements d'exploitation des ressources du sous-sol; |
g | les chantiers de construction et de montage d'une durée minimum de douze mois; |
h | les immeubles utilisés pour l'agriculture, le pâturage ou l'économie forestière. |
3 | Ne sont notamment pas réputés établissements stables: |
a | les simples dépôts pour la distribution; |
b | les moyens de transport qui sont engagés conformément à leur destination première; |
c | les bureaux d'information, de représentation et de publicité de l'entreprise pouvant exercer uniquement des activités auxiliaires ad hoc. |
« Lorsque tout ou partie d'un patrimoine est transféré à titre onéreux ou à titre gratuit d'un assujetti à un autre assujetti dans le cadre d'une fondation, d'une restructuration ou d'une concentration d'entreprises, l'assujetti doit accomplir son obligation fiscale en déclarant la livraison imposable; cette déclaration doit être adressée par écrit à l'Administration fédérale des contributions dans un délai de trente jours dès le transfert du patrimoine. [...] ».
La procédure de déclaration a été instituée dans un but de simplification et doit éviter que des sommes importantes doivent être immobilisées au profit du fisc (Camenzind/Honauer/Vallender, op. cit., no 1602; Rivier/Annie Rochat Pauchard, op. cit., p. 253). Pour qu'elle soit applicable, cinq conditions doivent être cumulativement remplies:
a) le transfert et les opérations effectuées en relation avec celui-ci sont imposables;
b) les parties au transfert (entité transférante et entité reprenante) sont assujetties à la TVA;
c) le transfert porte sur tout ou partie d'un patrimoine;
d) il est opéré dans le cadre d'un processus de réorganisation (fondation, liquidation ou restructuration);
e) la déclaration est effectuée dans un délai de trente jours à compter du moment où le transfert a été opéré.
4.
En l'espèce, la Commission de recours a distingué entre trois opérations. Premièrement, il y avait eu transfert du stock, livraison dont le destinataire était, selon la Société, B.________ SA, et, d'après l'Administration fédérale, A.________ SA. La Commission de recours s'est ralliée à la position de la Société, en considérant que les biens étaient restés en Suisse, ce qui était déterminant en adoptant l'approche selon la réalité économique. Deuxièmement, il y avait eu transfert des biens corporels, livraison dont les parties s'accordaient à dire qu'elle avait été effectuée à A.________ SA, qui avait ensuite cédé les biens à sa filiale C.________, laquelle les avait retransférés à B.________ SA. Ces biens n'ayant toutefois pas quitté le territoire suisse, il fallait admettre qu'ils avaient fait l'objet d'une livraison en Suisse à B.________ SA. Troisièmement, les biens incorporels avaient été cédés à A.________ SA, qui les avait ensuite transférés à la société C.________; il s'agissait d'une prestation de services fournie à l'étranger. La Commission de recours a ainsi admis l'existence de trois opérations distinctes, qui n'étaient pas toutes destinées à la même personne ni toutes effectuées en Suisse et a donc envisagé séparément
leur sort fiscal. S'agissant du stock et des biens corporels, le dossier ne permettait pas de déterminer si le destinataire des livraisons, B.________ SA, satisfaisait dès le début aux conditions d'assujettissement des art. 17
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 17 Constitution d'un groupe - (art. 13 LTVA) |
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1 | Le cercle des membres du groupe d'imposition TVA peut être déterminé librement parmi les personnes qui peuvent participer à l'imposition de groupe. |
2 | La constitution de plusieurs sous-groupes est autorisée. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 21 Exigences comptables et administratives - (art. 13 LTVA) |
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1 | Les membres doivent clore leurs comptes pour la même date; font exception les sociétés holding si elles présentent une autre date de clôture du bilan pour des raisons d'établissement des comptes. |
2 | Chaque membre du groupe doit établir un décompte interne de la TVA qui doit être consolidé avec le décompte du groupe TVA. |
De l'avis de la recourante, le transfert du secteur PMO par l'intimée doit être envisagé comme une opération unique, qui constitue une prestation de services. Cette opération ne pourrait bénéficier de l'exonération en vertu de l'art. 15 al. 2
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 15 Direction unique - (art. 13 LTVA) |
5.
5.1 Il ressort de la convention du 31 juillet 1996 que l'intimée a vendu le secteur PMO dans son entier, c'est-à-dire l'ensemble des biens matériels et immatériels y afférents, y compris le stock et les machines. La convention prévoyait aussi la reprise de la majeure partie du personnel. En d'autres termes, l'intimée s'engageait à vendre à l'autre partie au contrat une unité de production dans son intégralité. D'après la volonté des parties, celle-ci constituait un ensemble qui devait être transféré en tant que tel. Or, il n'y a en l'espèce pas de motif de s'écarter de la forme de droit civil choisie par les parties.
Ainsi, en se basant sur la volonté des parties, la vente du secteur PMO apparaît comme un tout indissociable, une opération économique unique qui, en vertu du principe de l'unité de la prestation, doit être considérée dans son ensemble.
Il s'ensuit que l'intimée n'a pas effectué des livraisons distinctes en transférant le stock ainsi que les autres biens énumérés dans la convention, contrairement à ce qu'a admis l'autorité intimée. Cela ressort également du chiffre 7.3 de la convention, aux termes duquel A.________ SA acquérait la propriété du stock lors de la signature du contrat: le stock ne devait pas connaître un sort différent de celui des autres biens transférés.
La convention précitée ne porte pas sur des livraisons ou des prestations de services envisagées séparément; elle constitue un seul et même contrat ayant pour objet un ensemble d'opérations comprenant des livraisons (notamment celles des marchandises et des machines) et des prestations de services (notamment le transfert des droits immatériels et d'autres droits). Un tel ensemble d'opérations ne constitue pas une livraison de biens; il est par conséquent considéré comme prestation de services en vertu de l'art. 6 al. 1 OTVA (cf. art. 7 al. 1
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 7 Lieu de la livraison - 1 Le lieu de la livraison est: |
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1 | Le lieu de la livraison est: |
a | le lieu où se trouve le bien lors du transfert du pouvoir d'en disposer économiquement, lors de sa remise au destinataire ou lors de sa mise à la disposition d'un tiers à des fins d'usage ou de jouissance; |
b | le lieu où commence le transport ou l'expédition du bien à destination de l'acquéreur ou, sur ordre de ce dernier, à destination d'un tiers. |
2 | Le lieu de la livraison d'électricité transportée par lignes, de gaz transporté par le réseau de distribution de gaz naturel et de chaleur produite à distance est le lieu où le destinataire de la livraison a le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel la livraison est effectuée ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où l'électricité, le gaz ou la chaleur produite à distance sont effectivement utilisés ou consommés.11 |
3 | En cas de livraison sur le territoire suisse d'un bien en provenance de l'étranger, le lieu de la livraison est réputé se situer sur le territoire suisse si le fournisseur de la prestation remplit l'une des conditions suivantes: |
a | il dispose d'une autorisation de l'Administration fédérale des contributions (AFC) pour procéder à l'importation en son propre nom (déclaration d'engagement) et n'y renonce pas au moment de l'importation; |
b | il effectue des livraisons au sens de l'al. 1, let. b, avec des biens dont l'importation est franche d'impôt en raison du montant minime de l'impôt, conformément à l'art. 53, al. 1, let. a, et réalise avec ces livraisons un chiffre d'affaires annuel d'au moins 100 000 francs.12 |
Il convient à présent de déterminer si l'opération de transfert, telle qu'elle vient d'être caractérisée, peut être exonérée, ce qui dépend notamment de sa localisation.
5.2 Le lieu de la prestation de services effectuée en exécution de la convention du 31 juillet 1996 se détermine conformément à la règle de l'art. 12 al. 1
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 12 Sujet de l'impôt - (art. 12, al. 1, LTVA) |
|
1 | La subdivision d'une collectivité publique en services se détermine en fonction de la comptabilité financière, pour autant que celle-ci corresponde à la structure organisationnelle et fonctionnelle de la collectivité publique. |
2 | Les autres institutions de droit public au sens de l'art. 12, al. 1, LTVA sont: |
a | les corporations nationales et étrangères de droit public comme les groupements de collectivités publiques; |
b | les établissements de droit public ayant une personnalité juridique propre; |
c | les fondations de droit public ayant une personnalité juridique propre; |
d | les sociétés simples formées de collectivités publiques. |
3 | Dans le cadre de la collaboration transfrontalière, des collectivités publiques étrangères peuvent également être admises dans les sociétés simples et les groupements de collectivités publiques. |
4 | Une institution au sens de l'al. 2 est un sujet fiscal dans sa globalité. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 12 Sujet de l'impôt - (art. 12, al. 1, LTVA) |
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1 | La subdivision d'une collectivité publique en services se détermine en fonction de la comptabilité financière, pour autant que celle-ci corresponde à la structure organisationnelle et fonctionnelle de la collectivité publique. |
2 | Les autres institutions de droit public au sens de l'art. 12, al. 1, LTVA sont: |
a | les corporations nationales et étrangères de droit public comme les groupements de collectivités publiques; |
b | les établissements de droit public ayant une personnalité juridique propre; |
c | les fondations de droit public ayant une personnalité juridique propre; |
d | les sociétés simples formées de collectivités publiques. |
3 | Dans le cadre de la collaboration transfrontalière, des collectivités publiques étrangères peuvent également être admises dans les sociétés simples et les groupements de collectivités publiques. |
4 | Une institution au sens de l'al. 2 est un sujet fiscal dans sa globalité. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 15 Direction unique - (art. 13 LTVA) |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 15 Direction unique - (art. 13 LTVA) |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 16 Membres d'un groupe - (art. 13 LTVA) |
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1 | Les sociétés de personnes sans capacité juridique sont assimilées aux entités au sens de l'art. 13 LTVA. |
2 | Les représentants en assurances peuvent être membres d'un groupe. |
3 | ...26 |
Il reste à examiner si la procédure de déclaration au sens de l'art. 5 al. 5
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 5 Établissements stables - (art. 7, al. 2, 8 et 10, al. 3, LTVA) |
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1 | On entend par établissement stable une installation commerciale permanente où est exercée, entièrement ou partiellement, l'activité d'une entreprise.9 |
2 | Sont notamment réputés établissements stables: |
a | les succursales; |
b | les sites de fabrication; |
c | les ateliers; |
d | les centres d'achat et les points de vente; |
e | les représentations permanentes; |
f | les exploitations minières et autres établissements d'exploitation des ressources du sous-sol; |
g | les chantiers de construction et de montage d'une durée minimum de douze mois; |
h | les immeubles utilisés pour l'agriculture, le pâturage ou l'économie forestière. |
3 | Ne sont notamment pas réputés établissements stables: |
a | les simples dépôts pour la distribution; |
b | les moyens de transport qui sont engagés conformément à leur destination première; |
c | les bureaux d'information, de représentation et de publicité de l'entreprise pouvant exercer uniquement des activités auxiliaires ad hoc. |
5.3 Il est constant que le transfert de l'unité de production stipulé par la convention du 31 juillet 1996 était en principe imposable, qu'il portait sur tout ou partie d'un patrimoine et qu'il s'inscrivait dans un processus de réorganisation. Toutefois, au moment du transfert, seule la société transférante, à savoir l'intimée, était inscrite au registre des contribuables TVA; tel n'était pas le cas de la société reprenante, A.________ SA, qui n'était pas assujettie en vertu de l'art. 21
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 21 Exigences comptables et administratives - (art. 13 LTVA) |
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1 | Les membres doivent clore leurs comptes pour la même date; font exception les sociétés holding si elles présentent une autre date de clôture du bilan pour des raisons d'établissement des comptes. |
2 | Chaque membre du groupe doit établir un décompte interne de la TVA qui doit être consolidé avec le décompte du groupe TVA. |
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'Administration fédérale a refusé d'appliquer la procédure de déclaration.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours.
Succombant, l'intimée doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 21 Exigences comptables et administratives - (art. 13 LTVA) |
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1 | Les membres doivent clore leurs comptes pour la même date; font exception les sociétés holding si elles présentent une autre date de clôture du bilan pour des raisons d'établissement des comptes. |
2 | Chaque membre du groupe doit établir un décompte interne de la TVA qui doit être consolidé avec le décompte du groupe TVA. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 21 Exigences comptables et administratives - (art. 13 LTVA) |
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1 | Les membres doivent clore leurs comptes pour la même date; font exception les sociétés holding si elles présentent une autre date de clôture du bilan pour des raisons d'établissement des comptes. |
2 | Chaque membre du groupe doit établir un décompte interne de la TVA qui doit être consolidé avec le décompte du groupe TVA. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 21 Exigences comptables et administratives - (art. 13 LTVA) |
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1 | Les membres doivent clore leurs comptes pour la même date; font exception les sociétés holding si elles présentent une autre date de clôture du bilan pour des raisons d'établissement des comptes. |
2 | Chaque membre du groupe doit établir un décompte interne de la TVA qui doit être consolidé avec le décompte du groupe TVA. |
Il appartiendra à l'autorité intimée de statuer à nouveau sur les frais de la procédure devant elle.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis. La décision de la Commission fédérale de recours du 8 juillet 2004 est annulée et la décision sur réclamation de l'Administration fédérale des contributions du 6 juin 2002 est confirmée.
2.
Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge de la société X.________ SA pour l'instance fédérale.
3.
La question des frais de la procédure devant la Commission fédérale de recours en matière de contributions fera l'objet d'une autre décision, à rendre par cette autorité.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Commission fédérale de recours en matière de contributions.
Lausanne, le 1er novembre 2005
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: