Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 83/2018
Urteil vom 1. Oktober 2018
I. zivilrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichterin Kiss, Präsidentin,
Bundesrichterinnen Klett, Niquille,
Gerichtsschreiber Leemann.
Verfahrensbeteiligte
Pachmann Rechtsanwälte AG,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Roger Staub,
Beschwerdeführerin,
gegen
Bachmann Rechtsanwälte AG,
vertreten durch Rechtsanwälte Dr. Marcel Lustenberger und Dr. Michael Ritscher,
Beschwerdegegnerin.
Gegenstand
Firmen- und Markenrecht; unlauterer Wettbewerb,
Beschwerde gegen das Urteil des Handelsgerichts
des Kantons Zürich vom 20. Dezember 2017 (HG170043-O).
Sachverhalt:
A.
Die Pachmann Rechtsanwälte AG (Klägerin, Beschwerdeführerin) wie auch die Bachmann Rechtsanwälte AG (Beklagte, Beschwerdegegnerin) sind Anwaltskanzleien mit Sitz in der Stadt Zürich. Die beiden bieten im Wesentlichen ähnliche Rechtsanwaltsdienstleistungen an.
Die Klägerin wurde am 21. November 2013 im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen. Bereits seit 19. November 2008 hatte eine gleichnamige Gesellschaft existiert, die in der Folge jedoch in "advokatur pra ag" umfirmiert wurde und am 30. Juni 2014 den Sitz nach Wilen OW verlegte.
Am 2. April 2016 hinterlegte die Klägerin die Wortmarke "Pachmann" (Nr. 691939) im schweizerischen Markenregister für Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 35, 36, 41 und 45.
Die Beklagte existiert unter ihrer aktuellen Firma und Rechtsform seit dem 24. März 2015. Sie entstand zufolge Umwandlung aus der am 15. Dezember 2014 gegründeten Kollektivgesellschaft "Bachmann & Baumberger Rechtsanwälte", nachdem Rechtsanwalt Baumberger die Gesellschaft verlassen hatte.
Am 14. April 2015 hinterlegte die Beklagte die folgende Wort-/Bildmarke (Nr. 674761) für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16 und 45:
Bereits per 10. Dezember 2008 war eine ähnliche Wort-/Bildmarke - allerdings mit doppeltem B - von der damaligen Kollektivgesellschaft "Bachmann & Baumberger Rechtsanwälte" eingetragen worden (Nr. 584237).
B.
B.a. Mit Eingabe vom 13. März 2017 erhob die Klägerin beim Handelsgericht des Kantons Zürich Klage mit den folgenden (im Verfahrensverlauf angepassten) Rechtsbegehren:
"1. Es sei die Beklagte zu verpflichten, innert einer Frist von maximal 60 Tagen ab Rechtskraft des Urteils beim Handelsregisteramt die Änderung bzw. Löschung der Firmenbezeichnung 'Bachmann Rechtsanwälte AG' anzumelden.
2. Es sei der Beklagten zu verbieten, nach Ablauf von 60 Tagen ab Rechtskraft des Urteils die Firma 'Bachmann Rechtsanwälte AG' zu führen.
3. Es sei der Beklagten zu verbieten, in der Schweiz die folgenden Zeichen im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung von Publikationen und Druckerzeugnissen im Bereich der Rechtswissenschaft sowie von juri stischen Dienstleistungen, der Beratung in Fragen gewerblicher Schutzrechte, Dienstleistungen in Prozessangelegenheiten, Interessen- und Rechtsve rtretung in Prozessen, Schiedsgerichtsverfahren und anderen zivil- und öffentlichrechtlichen Angelegenheiten, Nachforschungen in Rechtsangelegenheiten und Mediation zu gebrauchen oder durch Dritte gebrauchen zu lassen:
(a) 'Bachmann Rechtsanwälte AG' (in Gross- oder Kleinschreibung)
(b) 'Bachmann' (in Alleinstellung) (in Gross- oder Kleinschreibung)
(c)
Bachmann
Rechtsanwälte AG
Attorneys-at-Law
4. Für den Fall der Widerhandlung gegen die Verbote und Verpflichtungen gemäss Rechtsbegehren Ziffern 1-3 sei der Beklagten (a) eine Ordnungsbusse von CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 343 Obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer - 1 Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le tribunal de l'exécution peut: |
|
1 | Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le tribunal de l'exécution peut: |
a | assortir la décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP176; |
b | prévoir une amende d'ordre de 5000 francs au plus; |
c | prévoir une amende d'ordre de 1000 francs au plus pour chaque jour d'inexécution; |
d | prescrire une mesure de contrainte telle que l'enlèvement d'une chose mobilière ou l'expulsion d'un immeuble; |
e | ordonner l'exécution de la décision par un tiers. |
1bis | Lorsque la décision prévoit une interdiction au sens de l'art. 28b CC177, le tribunal chargé de statuer sur l'exécution peut ordonner, à la requête du demandeur, une surveillance électronique au sens de l'art. 28c CC.178 |
2 | La partie succombante et les tiers sont tenus de fournir tous renseignements utiles et de tolérer les perquisitions nécessaires. |
3 | La personne chargée de l'exécution peut requérir l'assistance de l'autorité compétente. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 343 Obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer - 1 Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le tribunal de l'exécution peut: |
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1 | Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le tribunal de l'exécution peut: |
a | assortir la décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP176; |
b | prévoir une amende d'ordre de 5000 francs au plus; |
c | prévoir une amende d'ordre de 1000 francs au plus pour chaque jour d'inexécution; |
d | prescrire une mesure de contrainte telle que l'enlèvement d'une chose mobilière ou l'expulsion d'un immeuble; |
e | ordonner l'exécution de la décision par un tiers. |
1bis | Lorsque la décision prévoit une interdiction au sens de l'art. 28b CC177, le tribunal chargé de statuer sur l'exécution peut ordonner, à la requête du demandeur, une surveillance électronique au sens de l'art. 28c CC.178 |
2 | La partie succombante et les tiers sont tenus de fournir tous renseignements utiles et de tolérer les perquisitions nécessaires. |
3 | La personne chargée de l'exécution peut requérir l'assistance de l'autorité compétente. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
5. Unter Kosten- und Entschädigungfolgen (letzere zuzüglich MwSt.) zu Lasten der Beklagten."
Mit Verfügung vom 17. Juli 2017 wurde die Durchführung einer öffentlichen Hauptverhandlung angeordnet und am 17. August 2017 zur mündlichen Hauptverhandlung auf den 2. November 2017 vorgeladen.
Am 29. September 2017 ersuchte die Klägerin um Verschiebung des Termins für die Hauptverhandlung. Das Gesuch wurde am 2. Oktober 2017 abgewiesen.
Am 2. November 2017 fand die Hauptverhandlung statt.
B.b. Mit Urteil vom 20. Dezember 2017 wies das Handelsgericht des Kantons Zürich die Klage ab. Es verneinte eine firmenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr und schloss sowohl markenrechtliche als auch lauterkeitsrechtliche Ansprüche der Klägerin gegenüber der Beklagten aus.
C.
Mit Beschwerde in Zivilsachen beantragt die Klägerin dem Bundesgericht, es sei das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 20. Dezember 2017 aufzuheben und die Klage sei gutzuheissen. Eventualiter sei das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache sei zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Die Beschwerdegegnerin beantragt die Abweisung der Beschwerde. Die Vorinstanz hat auf eine Vernehmlassung verzichtet.
Die Beschwerdeführerin hat dem Bundesgericht eine Replik, die Beschwerdegegnerin hat ihm eine Duplik eingereicht.
Erwägungen:
1.
Das Bundesgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob ein Rechtsmittel zulässig ist (Art. 29 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
|
1 | Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
2 | En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. |
1.1. Es geht um eine Zivilrechtsstreitigkeit über den Gebrauch einer Firma bzw. in Anwendung des MSchG (SR 232.11) und des UWG (SR 241). Dafür sieht das Bundesrecht (Art. 5 Abs. 1 lit. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 5 Instance cantonale unique - 1 Le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur: |
|
1 | Le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur: |
a | les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licences d'exploitation ainsi que de transfert et de violation de tels droits; |
b | les litiges relevant du droit des cartels; |
c | les litiges portant sur l'usage d'une raison de commerce; |
d | les litiges relevant de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale4 lorsque la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs ou que la Confédération exerce son droit d'action; |
e | les litiges relevant de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire6; |
f | les actions contre la Confédération; |
g | les litiges portant sur l'institution et le déroulement de l'examen spécial (art. 697c à 697hbis du code des obligations, CO8); |
h | les litiges relevant de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs10, de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers11 et de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers12; |
i | les litiges relevant de la loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries14, de la loi fédérale du 25 mars 1954 concernant la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge15 et de la loi fédérale du 15 décembre 1961 concernant la protection des noms et emblèmes de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales16. |
2 | Cette juridiction est également compétente pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
Auf die Beschwerde ist unter Vorbehalt hinreichender Begründung (Art. 42 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
1.2. Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
jeder einzelnen auseinandersetzen, sonst wird darauf nicht eingetreten (BGE 142 III 364 E. 2.4 S. 368 mit Verweisen; vgl. auch BGE 143 IV 40 E. 3.4 S. 44).
Unerlässlich ist im Hinblick auf Art. 42 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
1.3. Die Beschwerde ist innert der Beschwerdefrist vollständig begründet einzureichen (Art. 42 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Soweit die Beschwerdeführerin in ihrer Replik darüber hinausgeht, können ihre Ausführungen nicht berücksichtigt werden.
1.4. Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
Für eine Kritik am festgestellten Sachverhalt gilt das strenge Rügeprinzip von Art. 106 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
1.5. Die Beschwerdeführerin verkennt diese Grundsätze in verschiedener Hinsicht. So beruft sie sich in ihrer Sachverhaltsdarstellung auf zahlreiche tatsächliche Elemente, die sich dem angefochtenen Entscheid nicht entnehmen lassen, ohne jedoch hinreichend begründete Sachverhaltsrügen zu erheben. Zudem bringt sie etwa vor, die Beschwerdegegnerin habe gewusst, dass ihre neue Firmenbezeichnung nahezu identisch mit derjenigen der Beschwerdeführerin sein würde und habe sich "[n]ichtsdestotrotz (oder gerade deswegen) " zur Umfirmierung entschlossen und damit bewusst in Kauf genommen, dass sie neu eine Firmenbezeichnung führen würde, die mit derjenigen "der bereits etablierten, vor allem im Sportrecht renommierten [Beschwerdeführerin] verwechselbar sein würde". Auch soweit sie in ihrer weiteren Beschwerdebegründung vorbringt, die Vorinstanz habe unberücksichtigt gelassen, dass die Beschwerdegegnerin bei ihrer Umfirmierung die Firmenbezeichnung der Beschwerdeführerin bereits gekannt habe, lässt sich ihren Ausführungen keine hinreichende Sachverhaltsrüge entnehmen.
Die Beschwerdeführerin verkennt zudem die gesetzlichen Anforderungen an eine Sachverhaltsrüge, indem sie die vorinstanzliche Feststellung, wonach "Pachmann Rechtsanwälte AG" gerichtsnotorischerweise keine überragende Verkehrsgeltung zukomme, als "rechtsfehlerhaft und willkürlich" bezeichnet und dem Bundesgericht ihre Sicht der Dinge unterbreitet, wonach sich die überragende Bekanntheit ihrer Firma daraus ergeben soll, dass ihr Mitinhaber X.________ über eine herausragende Reputation im Bereich des Sportrechts verfüge, wobei sie darauf hinweist, sportrechtliche Fälle würden regelmässig nicht vor der Vorinstanz stattfinden, sondern vor dem Tribunal Arbitral du Sport. Diese rein appellatorischen Vorbringen haben ebenfalls unbeachtet zu bleiben.
2.
Die Beschwerdeführerin wirft der Vorinstanz in verschiedener Hinsicht eine Verletzung des rechtlichen Gehörs (Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 150 Objet de la preuve - 1 La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. |
|
1 | La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. |
2 | La preuve peut également porter sur l'usage, les usages locaux et, dans les litiges patrimoniaux, le droit étranger. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire - 1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. |
|
1 | Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. |
2 | Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.1. Die Beschwerdeführerin behauptet, die Vorinstanz habe ihren Sachvortrag hinsichtlich der Standorte der Räumlichkeiten bzw. der örtlichen Nähe der Parteien nicht berücksichtigt, zeigt jedoch keine Verletzung einer der aufgeführten Bestimmungen auf. Abgesehen davon geht bereits aus dem Rubrum des angefochtenen Entscheids hervor, dass der Vorinstanz die jeweiligen Standorte der beiden Parteien in der Stadt Zürich durchaus nicht entgangen sind; zudem ergibt sich aus dem angefochtenen Entscheid, dass sie die geographische Nähe der beiden Parteien berücksichtigt hat.
Auch mit ihren Vorbringen zur Grösse und Struktur der beiden Anwaltskanzleien zeigt die Beschwerdeführerin keine Verletzung des Gehörsanspruchs oder des Anspruchs auf Beweisführung auf. Inwiefern es ihr verunmöglicht worden wäre, ihren Standpunkt in das Verfahren einzubringen, ist nicht ersichtlich. Die Vorinstanz ist in ihrem Entscheid im Übrigen davon ausgegangen, dass beide Parteien im Wesentlichen ähnlich ausgerichtete Tätigkeiten führen.
Entsprechendes gilt für das Vorbringen der Beschwerdeführerin, die Vorinstanz habe ihren Sachvortrag unberücksichtigt gelassen, wonach die Parteien neben den allgemeinen Gebieten wie Vertragsrecht, Gesellschaftsrecht, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, Bankenrecht, Arbeitsrecht, Erbrecht, Strafrecht sowie Familien- und Scheidungsrecht auch beide in ausgesprochenen Spezialgebieten wie dem Immaterialgüterrecht, dem Mietrecht, dem Sportrecht und dem privaten Baurecht tätig seien, was anhand von Auszügen aus den Internetseiten der Parteien belegt worden sei. Inwiefern die Vorinstanz diese Vorbringen in Verletzung des rechtlichen Gehörs (Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
oder des Anspruchs auf Beweisführung ist auch in dieser Hinsicht unbegründet.
2.2. Ungerechtfertigt ist auch der Vorwurf der Beschwerdeführerin, die von ihr form- und fristgerecht vorgetragenen Fälle eingetretener Verwechslungen seien unberücksichtigt gelassen worden. Die Vorinstanz hat die behaupteten tatsächlichen Verwechslungen ausdrücklich thematisiert. Sie hat dabei die von der Beschwerdeführerin eingereichten Beilagen gewürdigt, darin jedoch keinerlei Anhaltspunkte erkennen können, die darauf hindeuten würden, dass die betroffenen Personen tatsächlich die Parteien miteinander verwechselten. Vielmehr sei die falsche Schreibweise einzig durch den Umstand erklärt, dass der Name der Beschwerdeführerin eine seltene Variante eines häufig vorkommenden Familiennamens darstelle. Dies erhelle unter anderem auch daraus, dass in der eingereichten Korrespondenz, die eine falsche Schreibweise enthalte, jeweils die korrekte Adresse der Beschwerdeführerin vermerkt gewesen sei. Auch aus dem Inhalt der Korrespondenz seien keinerlei Anhaltspunkte ersichtlich, die darauf hindeuten würde, dass der Absender in Tat und Wahrheit die Beschwerdegegnerin meinte. Zwischen den dokumentierten falschen Schreibweisen und der Existenz der Beschwerdegegnerin bestehe keinerlei Kausalzusammenhang, so dass davon auszugehen sei, die
Verwechslungen hätten sich auch dann ereignet, wenn es die Beschwerdegegnerin gar nicht gäbe, weshalb die behaupteten Vorkommnisse von vornherein nicht als Indizien für eine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr taugten. Angesichts dieser Erwägungen trifft nicht zu, dass die Vorinstanz form- und fristgerecht vorgetragene Behauptungen oder eingereichte Beweismittel unberücksichtigt gelassen hätte. Der Vorwurf der Verletzung des rechtlichen Gehörs oder des Anspruchs auf Beweisführung ist auch in dieser Hinsicht unbegründet.
Die Beschwerdeführerin bringt in diesem Zusammenhang zudem zu Unrecht vor, die Beschwerdegegnerin habe nicht bestritten, dass die Berichterstattung über einen Fall der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) zu einer tatsächlichen Verwechslung der Beschwerdeführerin mit der Beschwerdegegnerin geführt habe. Wie in der Beschwerdeantwort zutreffend ausgeführt wird, hatte die Beschwerdegegnerin dargetan, dass keine tatsächliche Verwechslung der beiden Firmen vorgelegen habe. Eine aktenwidrige Feststellung liegt nicht vor.
2.3. Soweit die Beschwerdeführerin vorbringt, die Vorinstanz habe den form- und fristgerecht behaupteten herausragenden Ruf eines ihrer Mitarbeiter samt eingereichter Beweismittel unberücksichtigt gelassen, kann ihr nicht gefolgt werden. Abgesehen davon, dass vom Ruf eines einzelnen Mitarbeiters in einem bestimmten Bereich nicht ohne Weiteres auf die Verkehrsgeltung eines für die Anwaltsgesellschaft verwendeten Zeichens geschlossen werden kann, hat die Vorinstanz die eingereichten Unterlagen nicht einfach übergangen, sondern hat vielmehr "Pachmann Rechtsanwälte AG" eine überragende Verkehrsgeltung gestützt auf Gerichtsnotorietät (vgl. Art. 151
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 151 Faits notoires - Les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.4. Unbegründet ist sodann das Vorbringen, die Vorinstanz habe das eingereichte Beweismittel für die Behauptung, wonach es sich bei "Pachmann" um die oberdeutsche Schreibweise von "Bachmann" handle, unberücksichtigt gelassen. Die Vorinstanz hat die Behauptung der Beschwerdeführerin samt Beweismittel durchaus zur Kenntnis genommen, jedoch als nicht massgeblich erachtet mit der Begründung, "Pach" werde vom schweizerischen Publikum nicht als veraltete Schreibvariante der Sachbezeichnung "Bach" wahrgenommen, selbst wenn dies etymologisch zutreffen möge. Eine Aktenwidrigkeit liegt ebenso wenig vor wie eine Verletzung des Gehörs- oder des Beweisführungsanspruchs.
2.5. Entgegen dem, was die Beschwerdeführerin anzunehmen scheint, lässt sich aus dem allgemeinen Vorbringen der Beschwerdegegnerin, dass es selbst bei sehr unterschiedlichen Bezeichnungen von Anwaltskanzleien im Rahmen der Anwaltssuche immer wieder zu Verwechslungen komme, nicht auf einen bestimmten Grad der Aufmerksamkeit der betroffenen Verkehrskreise schliessen. Abgesehen davon, dass die Wahrnehmung des Publikums vom Bundesgericht ohnehin als Rechtsfrage beurteilt wird (BGE 128 III 353 E. 4 S. 359 mit Hinweisen), liegt weder eine aktenwidrige oder willkürliche Annahme noch eine Verletzung der Verhandlungsmaxime (Art. 55
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire - 1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. |
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1 | Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. |
2 | Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées. |
2.6. Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe durch die Ablehnung des Gesuchs um Verschiebung der Hauptverhandlung vom 2. November 2017 den Anspruch auf rechtliches Gehör und den Grundsatz der Waffengleichheit verletzt. Ihre beiden Mitinhaber und Organe seien aufgrund einer Herzoperation bzw. einer anderen Gerichtsverhandlung (am Bezirksgericht Dietikon) verhindert gewesen. Die Ablehnung des Gesuchs habe dazu geführt, dass die Beschwerdeführerin anlässlich der Hauptverhandlung durch kein Organ und keinen Mitinhaber vertreten gewesen sei, sondern lediglich durch ihren Rechtsvertreter, während sich die Beschwerdegegnerin durch ihren Inhaber direkt habe vernehmen lassen können.
Die Beschwerdeführerin schildert die Gründe für ihr Gesuch um Verschiebung der Hauptverhandlung aus eigener Sicht und geht dabei in keiner Weise auf die schriftliche Begründung der Vorinstanz für die Abweisung des Gesuchs ein. So lässt sie etwa unerwähnt, dass der Instruktionsrichter in seinem Antwortschreiben vom 2. Oktober 2017 unter anderen darauf hinwies, dass bereits im Juli 2017 telefonische Kontakte mit den Parteien im Hinblick auf den Termin der Hauptverhandlung bestanden und dieser Termin bereits spätestens Mitte August 2017 festgestanden habe; zudem habe er mit zwei Oberrichtern, drei (externen) Handelsrichtern und den Parteien abgesprochen werden müssen. Der Instruktionsrichter wies den einzelzeichnungsberechtigten Mitinhaber der Beschwerdeführerin darauf hin, dass es an ihm liege, den Termin der ebenfalls für den 2. November 2017 terminierten Instruktionsverhandlung am Bezirksgericht Dietikon zu verschieben, zumal im dortigen Verfahren offensichtlich weniger Personen involviert seien.
Indem sich die Beschwerdeführerin mit der allgemeinen Behauptung begnügt, aufgrund der Abweisung des Verschiebungsgesuchs seien ihre Organe de facto von der Teilnahme an der Hauptverhandlung ausgeschlossen worden, ohne auf die konkreten Gründe der Vorinstanz für die Ablehnung des Gesuchs einzugehen, verfehlt sie die gesetzlichen Begründungsanforderungen an hinreichende Verfassungsrügen (Art. 106 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe bezüglich der strittigen Firmen eine Verwechslungsgefahr zu Unrecht verneint.
3.1. Die Firma einer Aktiengesellschaft muss sich von allen in der Schweiz bereits eingetragenen Firmen von Gesellschaften in der Rechtsform der AG, der GmbH und der Genossenschaft deutlich unterscheiden (Art. 951 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 951 - La raison de commerce d'une société commerciale ou d'une société coopérative doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d'une société commerciale ou d'une société coopérative déjà inscrite en Suisse. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 956 - 1 Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif. |
|
1 | Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif. |
2 | Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin et, s'il y a faute, réclamer des dommages-intérêts. |
Da Aktiengesellschaften ihre Firma grundsätzlich frei wählen können, stellt die Rechtsprechung an deren Unterscheidungskraft im Allgemeinen strenge Anforderungen (BGE 122 III 369 E. 1 S. 370; 118 II 322 E. 1 S. 323; 92 II 95 E. 2 S. 97). Das Bundesgericht schützt in ständiger Rechtsprechung Firmen auch gegenüber Unternehmen, die in einer anderen Geschäftsbranche tätig sind. Allerdings sind die Anforderungen an die Unterscheidbarkeit der Firmen strenger, wenn zwei Unternehmen aufgrund der statutarischen Bestimmungen im Wettbewerb stehen können oder sich aus einem anderen Grund an die gleichen Kundenkreise wenden; Entsprechendes gilt bei geographischer Nähe der Unternehmen (BGE 131 III 572 E. 4.4 S. 580; 118 II 322 E. 1 S. 324; 97 II 234 E. 1 S. 235; Urteile 4A 123/2015 vom 25. August 2015 E. 4.2; 4A 717/2011 vom 28. März 2012 E. 2.1; 4A 669/2011 vom 5. März 2012 E. 2.2).
Ob zwei Firmen sich hinreichend deutlich unterscheiden, ist aufgrund des Gesamteindrucks zu prüfen, den sie beim Publikum hinterlassen. Die Firmen müssen nicht nur bei gleichzeitigem aufmerksamem Vergleich unterscheidbar sein, sondern auch in der Erinnerung auseinandergehalten werden können. Im Gedächtnis bleiben namentlich Firmenbestandteile haften, die durch ihren Klang oder ihren Sinn hervorstechen; solche Bestandteile haben daher für die Beurteilung des Gesamteindrucks einer Firma erhöhte Bedeutung. Dies trifft insbesondere für reine Fantasiebezeichnungen zu, die in der Regel eine stark prägende Kraft haben. Umgekehrt verhält es sich bei gemeinfreien Sachbezeichnungen (BGE 131 III 572 E. 3 S. 576; 127 III 160 E. 2b/cc S. 168; 122 III 369 E. 1).
Die Gefahr der Verwechslung besteht, wenn die Firma eines Unternehmens für die eines anderen gehalten werden kann oder wenn bei Aussenstehenden der unzutreffende Eindruck entsteht, die Unternehmen seien wirtschaftlich oder rechtlich verbunden (vgl. BGE 129 III 353 E. 3.3 S. 359; 128 III 96 E. 2a; 118 II 322 E. 1 S. 324; je mit Hinweisen).
3.2. Die Vorinstanz erwog, die am 21. November 2013 im Handelsregister eingetragene Firma der Beschwerdeführerin sei zeitlich prioritär. Die Firma der Beschwerdegegnerin bestehe in ihrer aktuellen Fassung erst seit dem 24. März 2015. Im Gesamteindruck blieben im Gedächtnis insbesondere reine Fantasiebezeichnungen haften, die in der Regel eine stark prägende Kraft hätten. Umgekehrt verhalte es sich bei gemeinfreien Sachbezeichnungen, zu denen aus firmenrechtlicher Sicht ein Begriff gehöre, der die Tätigkeit des Unternehmens oder das Rechtssubjekt als solches umschreibe. Insofern werde die Verwechslungsgefahr unterschiedlich beurteilt, je nachdem ob Fantasie-, Sach- oder Personenbezeichnungen zur Diskussion stünden. Auch wenn es auf den Gesamteindruck ankomme, erweise sich die Ähnlichkeit der charakteristischen Bestandteile einer Firma als ausschlaggebend. Auf die sog. schwachen Firmenbestandteile wie die Angabe der Rechtsform (d.h. "AG") sowie die tätigkeitsbeschreibende Sachbezeichnung "Rechtsanwälte" komme es grundsätzlich nicht an. Zu vergleichen seien daher primär die Familiennamen "Pachmann" und "Bachmann". Der Name "Pachmann" unterscheide sich von "Bachmann" nur durch einen einzigen Buchstaben. Eine Zeichenähnlichkeit sei
deshalb zu bejahen.
Da beide Firmen Rechtsdienstleistungen anbieten und ihren Sitz in der Stadt Zürich haben, gälten grundsätzlich höhere Anforderungen an die Unterscheidbarkeit. Von zentraler Bedeutung sei im vorliegenden Fall aber, dass insbesondere keine Fantasiebezeichnungen zur Diskussion stünden, bezüglich derer naturgemäss ein sehr grosser Gestaltungsspielraum bestehe, sondern Familiennamen, die man sich naturgemäss nicht aussuchen könne und als solche namensrechtlich - als Ausfluss des Persönlichkeitsrechts - nach Art. 29
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 29 - 1 Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit. |
|
1 | Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit. |
2 | Celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d'une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé. |
Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung (BGE 102 II 161 E. 4c/aa S. 170 f.) könne einer Person selbst nach firmenrechtlichen Gesichtspunkten nicht schlechterdings verboten werden, ihren eigenen Namen in die Firma aufzunehmen. Einer neu gegründeten Aktiengesellschaft könne die Aufnahme eines der Wahrheit entsprechenden Familiennamens in die Firma - jedenfalls firmenrechtlich - nicht untersagt werden, auch wenn der gleiche Name bereits Bestandteil der Firma einer in der gleichen Branche tätigen älteren Gesellschaft bilde. Das Recht zur Verwendung des eigenen Namens bei der Firmenbildung entfalle nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung selbst bei Aktiengesellschaften nur, soweit durch den Gebrauch einer solchen Firma die Grenze zum unlauteren Wettbewerb überschritten werde. Bereits vor diesem Hintergrund könne dem klägerischen Begehren, ein gänzliches Verbot der Verwendung von "Bachmann Rechtsanwälte" zu erreichen - jedenfalls aus firmenrechtlicher Sicht - nicht entsprochen werden. Mit Bezug auf Anwalts-Aktiengesellschaften gelte es weiter zur berücksichtigen, dass gerade die anwaltliche Tätigkeit ein besonders ausgeprägtes Vertrauensverhältnis zur Person des verantwortlichen Anwalts erfordere. Auch wenn Fantasienamen und Akronyme
ebenfalls vorkämen, dominierten bei Anwalts-Aktiengesellschaften nach wie vor personenspezifische Firmenbezeichnungen; insofern sei die Freiheit einer Anwalts-AG, ihre Firma frei zu wählen, von vornherein faktisch eingeschränkt. Aufgrund der vertrauensspezifischen Besonderheit des Anwaltsberufs bestehe - jedenfalls bei kleineren und mittelgrossen Anwalts-Aktiengesellschaften, wie sie hier zur Diskussion stünden - ein namensrechtlich erhöhtes Interesse an der Führung des Familiennamens des verantwortlichen Anwalts in der Firma. Dieser enge Bezug zwischen Familienname und Gesellschaft sei im Rahmen der Gesamtbeurteilung mitzuberücksichtigen.
Der Familienname "Pachmann" unterscheide sich durch den Anfangsbuchstaben vom Familiennamen "Bachmann". Die beiden Anfangsbuchstaben "P" und "B" seien in phonetischer Hinsicht ähnlich, wenn auch nicht identisch. Dies gelte für alle Landessprachen. Auch visuell weise der Grossbuchstabe "P" eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Grossbuchstaben "B" auf. Mit Blick auf die Semantik unterschieden sich die Namen dadurch, dass "Bachmann" die Sachbezeichnung "Bach" enthalte, während "Pach" jedenfalls keine heute gebräuchliche Sachbezeichnung darstelle und vom schweizerischen Publikum auch nicht als veraltete regional begrenzte Schreibvariante der Sachbezeichnung "Bach" wahrgenommen werde, auch wenn dies etymologisch zutreffen möge. Ohnehin sei den in Familiennamen enthaltenen Sachbezeichnungen nur eine untergeordnete Bedeutung beizumessen, da sie im Allgemeinen nicht bewusst als solche wahrgenommen würden. Besondere Beachtung verdiene im Übrigen der Umstand, dass mit Bezug auf die beiden Familiennamen gar kein Fall von Gleichnamigkeit vorliege. Die beiden Namen unterschieden sich durch ein "P" bzw. durch ein "B". Zur Diskussion stehe hier lediglich eine blosse Ähnlichkeit von Familiennamen (in Schriftbild und Phonetik). Eine solche könne von
vornherein nicht ein firmenrechtliches Verbot der Führung des jüngeren ähnlichen Familiennamens zur Folge haben, zumal ein derartiges gänzliches Verbot firmenrechtlich nicht einmal bei Gleichheit von Familiennamen zulässig wäre; bei Familiennamensgleichheit kämen aus rein firmenrechtlicher Sicht höchstens Zusätze in Frage, aber auch dies nur bei einer erheblichen Verwechslungsgefahr. Davon könne hier keine Rede sein. Aus visueller Sicht sei zudem von besonderer Bedeutung, dass es sich beim differenzierenden Buchstaben jeweils um den Anfangsbuchstaben beider Familiennamen handle. Dem Wortanfang komme - namentlich bei Familiennamen - insofern eine besondere Bedeutung zu, als einer diesbezüglichen Differenz eine besonders prägende bzw. auffällige Wirkung beigemessen werde. Tatsächlich vorgekommene Verwechslungen könnten zwar grundsätzlich ein Indiz für eine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr sein. Aus den von der Beschwerdeführerin eingereichten Unterlagen ergäben sich jedoch keine Anhaltspunkte dafür, dass die Firmen der Parteien tatsächlich miteinander verwechselt worden seien.
Bei Familiennamen sei sodann folgender Aspekt von besonderer Bedeutung: Vorliegend könne offenbleiben, ob Familiennamen stets besonders kennzeichungsstark seien oder ob eine besondere Kennzeichnungsstärke nur bei seltenen Familiennamen bestehe; der Familienname "Pachmann" sei nämlich in der Schweiz unbestrittenermassen höchst selten, während der Familienname "Bachmann" verhältnismässig häufig vorkomme. Die besondere Auffälligkeit des Namens "Pachmann" ergebe sich zusätzlich noch daraus, dass der Wortbestandteil "Pach" keinem deutschen Wort entspreche und vom Publikum auch nicht als bloss veraltete Schreibweise von "Bach" aufgefasst werde. Soweit die Beschwerdeführerin aus der Seltenheit bzw. Kennzeichnungsstärke des Familiennamens "Pachmann" einen entsprechend grossen Schutzumfang ableiten wolle, könne ihr nicht gefolgt werden. Zwar treffe es zu, dass zwischen Kennzeichnungsstärke und Schutzumfang grundsätzlich eine Korrelation bestehe, indem bei grosser Kennzeichungsstärke grundsätzlich bereits eine kleine Annäherung zu einer rechtlich relevanten Verwechslungsgefahr führen könne. Die Begründung für diese Korrelation liege bei Fantasienamen jedoch grundsätzlich darin, dass eine Annäherung an den Fantasienamen des angegriffenen
Zeichens gerade mit Blick auf die enorm grosse Menge möglicher alternativer Fantasienamen sanktioniert werden soll. Die Reichweite des Schutzumfangs bestimme sich insofern nicht nur nach der Kennzeichnungsstärke, sondern auch nach den Ausweichmöglichkeiten der Konkurrenten bzw. nach deren Zumutbarkeit: Je begrenzter die zumutbaren Ausweichmöglichkeiten, desto kleiner der Schutzbereich. Dabei seien auch faktische Marktgegebenheiten mitzuberücksichtigen.
Da Familiennamen grundsätzlich von Geburt an gegeben seien und eine natürliche Person ein schutzwürdiges Interesse daran habe, von ihr bzw. unter ihrer Verantwortung erbrachte Dienstleistungen (und insbesondere solche mit einer ausgeprägten persönlichen Komponente wie Anwaltsdienstleistungen) mit ihrem Familiennamen zu kennzeichnen, insofern also stark limitierte Ausweichmöglichkeiten bestünden, könne die auf Fantasienamen zugeschnittene Reichweite des jeweiligen Schutzbereichs nicht unbesehen auf Familiennamen übertragen werden. Mit anderen Worten hätten seltene Familiennamen zwar eine höhere Kennzeichnungsstärke, die Reichweite ihres Schutzumfangs gehe indes nicht so weit, dass bloss ähnliche, aber nicht identische Familiennamen bereits als Eingriff in den Schutzumfang zu werten wären (solange keine lauterkeitsrechtlichen Besonderheiten vorlägen). Im Übrigen werde die Verwechslungsgefahr durch die gleiche Kennzeichenarchitektur (d.h. Familienname - Rechtsanwälte - AG) nicht zusätzlich verstärkt, wie die Beschwerdeführerin geltend mache. Zwar treffe es zu, dass die analoge Stellung schutzunfähiger Bestandteile im Gesamtzeichen unter Umständen eine Verwechslungsgefahr verstärken könne; dies sei aber gerade dann nicht der Fall,
wenn eine solche Stellung üblich geworden sei, wie dies beim Bestandteil "Rechtsanwälte AG" der Fall sei.
Insgesamt schliesse nicht nur der unterschiedliche Wortanfang, die unterschiedliche Schreibweise und Phonetik, sondern vor allem auch die ausserordentliche Seltenheit des Familiennamens sowie das Nichtvorliegen relevanter tatsächlicher Verwechslungen - trotz Zeichenähnlichkeit, geografischer Nähe und im Wesentlichen ähnlich ausgerichteter Tätigkeit - eine firmenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr aus.
3.3.
3.3.1. Der Beschwerdeführerin kann nicht gefolgt werden, wenn sie in ihren rechtlichen Ausführungen zunächst geltend macht, die Vorinstanz gehe zu Unrecht davon aus, sie wolle der Beschwerdegegnerin die Verwendung von "Bachmann" in ihrer Firma schlechterdings verbieten. Entgegen ihrer Ansicht hat die Vorinstanz nicht verkannt, dass mit den (angepassten) Rechtsbegehren Ziffern 1 und 2 die Löschung bzw. das Verbot der Firmenbezeichnung "Bachmann Rechtsanwälte AG" angestrebt wird. Wie sich auch aus der vorinstanzlichen Entscheidbegründung zweifelsfrei ergibt, war der Vorinstanz durchaus bewusst, dass nicht ein Verbot jeglicher Verwendung von "Bachmann" in der Firmenbezeichnung beantragt wurde, sondern in der Kombination "Bachmann Rechtsanwälte". Entsprechend erfolgte auch die Prüfung der geltend gemachten Ansprüche.
Eine Verletzung der Dispositionsmaxime (Art. 58
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 58 Principe de disposition et maxime d'office - 1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. |
|
1 | Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. |
2 | Les dispositions prévoyant que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties sont réservées. |
3.3.2. Die Vorinstanz hat im Zusammenhang mit der Verwechslungsgefahr der Firmen zutreffend festgehalten, dass es sich bei den Firmenbestandteilen "Pachmann" und "Bachmann" jeweils um die Familiennamen der jeweiligen Inhaber bzw. einzelzeichnungsberechtigten Organe der Parteien handelt, und nicht etwa Fantasiebezeichnungen zur Diskussion stehen. Sie hat dabei unter Hinweis auf den Namensschutz als Ausfluss des Persönlichkeitsrechts (Art. 29
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 29 - 1 Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit. |
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1 | Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit. |
2 | Celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d'une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé. |
die Anfangsbuchstaben "P" bzw. "B" von einander unterscheiden.
Die Vorinstanz hat in diesem Zusammenhang auch nachvollziehbar berücksichtigt, dass bei Anwaltskanzleien die Firmenbildung nach dem von den Parteien verwendeten Schema (d.h. Familienname - "Rechtsanwälte" - "AG") üblich ist und Anwälte aufgrund der ausgesprochen personenbezogenen Tätigkeit sowie der vertrauensspezifischen Besonderheit ihres Berufs ein namensrechtlich schützenswertes Interesse an der Führung ihres Familiennamens in der Firma haben. Indem die Vorinstanz dieses besondere Interesse an der Führung des Familiennamens in der Firma in ihre Beurteilung einbezog, hat sie keine bundesrechtswidrige Sonderregelung für Anwaltsgesellschaften begründet; entgegen dem, was die Beschwerdeführerin anzunehmen scheint, schloss die Vorinstanz die Berücksichtigung entsprechender Interessen anderer Berufsgruppen nicht grundsätzlich aus.
3.3.3. Entgegen der in der Beschwerde vertretenen Ansicht hat die Vorinstanz bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht etwa "minimalen, kaum wahrnehmbaren Unterschieden"eine falsche rechtliche Bedeutung zugemessen, sondern sie hat die Unterscheidbarkeit zu Recht differenziert danach beurteilt, ob die Firma aus Personen-, Sach- oder Fantasiebezeichnungen gebildet ist (BGE 122 III 369 E. 1 S. 371). Abgesehen davon, dass sich die Beschwerdeführerin auch in diesem Zusammenhang auf angeblich tatsächlich eingetretene Verwechslungen zwischen den beiden Firmen beruft, womit sie sich in unzulässiger Weise über den vorinstanzlich verbindlich festgestellten Sachverhalt (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
Buchstaben jeweils um die Anfangsbuchstaben beider Familiennamen handelt, womit diesem Unterschied eine besonders prägende Wirkung zukommt. Hinsichtlich des Sinngehalts ist die Vorinstanz ohne Verletzung von Bundesrecht davon ausgegangen, dass das schweizerische Publikum "Pach" nicht als veraltete Schreibweise von "Bach" wahrnimmt; der in der Beschwerde erneut erhobene Einwand, es handle sich bei "Pachmann" um die oberdeutsche Schreibweise von "Bachmann" stösst daher ins Leere.
Die Beschwerdeführerin stellt die Bedeutung der unterschiedlichen Anfangsbuchstaben der verwendeten Familiennamen unter Hinweis auf ältere Bundesgerichtsentscheide in Frage, vermag jedoch lediglich Beispiele aus der Rechtsprechung aufzuführen, die Fantasiebezeichnungen ("Adax" - "Hadax" sowie "Pawag" - "Bawag"), und nicht etwa Familiennamen betreffen. Mit der Vorinstanz ist davon auszugehen, dass das schweizerische Publikum den Unterschied im Wortanfang zwischen dem ausserordentlich seltenen Familiennamen "Pachmann" und dem weit verbreiteten Namen "Bachmann" in den beiden Firmen bei üblicher Aufmerksamkeit erkennt. Eine Verwechslungsgefahr ist selbst für den Fall auszuschliessen, dass dem Firmenbestandteil "Pachmann" aufgrund seiner Seltenheit erhöhte Kennzeichnungskraft zukommen sollte, wie die Beschwerdeführerin geltend macht. Entgegen ihrer Ansicht vermag daran auch die Verwendung des identischen Zusatzes "Rechtsanwälte AG" nicht zu ändern, zumal es sich dabei um einen rein beschreibenden und überaus gebräuchlichen Hinweis auf die Tätigkeit der Aktiengesellschaft handelt.
Der Vorinstanz ist keine Verletzung von Art. 951
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 951 - La raison de commerce d'une société commerciale ou d'une société coopérative doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d'une société commerciale ou d'une société coopérative déjà inscrite en Suisse. |
4.
Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe verschiedene Bestimmungen des Markenschutzgesetzes (MSchG) verletzt, indem sie die markenrechtlichen Verbotsansprüche abwies.
4.1. Der Markeninhaber kann anderen verbieten lassen, Zeichen zu gebrauchen, die der älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 13 Abs. 2
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 13 Droit absolu - 1 Le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer. |
|
1 | Le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer. |
2 | Le titulaire peut interdire à des tiers l'usage des signes dont la protection est exclue en vertu de l'art. 3, al. 1; il peut en particulier interdire à des tiers:13 |
a | d'apposer le signe concerné sur des produits ou des emballages; |
b | de l'utiliser pour offrir des produits, les mettre dans le commerce ou les détenir à cette fin; |
c | de l'utiliser pour offrir ou fournir des services; |
d | de l'utiliser pour importer, exporter ou faire transiter des produits; |
e | de l'apposer sur des papiers d'affaires, de l'utiliser à des fins publicitaires ou d'en faire usage de quelqu'autre manière dans les affaires. |
2bis | Le titulaire peut faire valoir les droits prévus à l'al. 2, let. d, même si l'importation, l'exportation ou le transit de produits de fabrication industrielle sont effectués à des fins privées.15 |
3 | Le titulaire peut faire valoir ces droits à l'encontre de tout utilisateur autorisé au sens de l'art. 4. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection: |
|
1 | Sont en outre exclus de la protection: |
a | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques; |
b | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion; |
c | les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion. |
2 | Par marques antérieures, on entend: |
a | les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8); |
b | les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris). |
3 | Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article. |
Für die Verwechselbarkeit von Marken ist der Gesamteindruck massgebend, den sie in der Erinnerung der Adressaten hinterlassen (BGE 128 III 441 E. 3.1 S. 445 f.). Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen (BGE 128 III 96 E. 2a S. 98; 122 III 382 E. 1 S. 385). Je näher sich die Waren sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen (BGE 128 III 441 E. 3.1 S. 446; 126 III 315 E. 6b/bb; 122 III 382 E. 3a S. 387).
Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Wer sich mit seiner Marke dem Gemeingut annähert, nimmt eine geringe Kennzeichnungskraft in Kauf, solange er seine Marke dem Publikum nicht durch Werbeanstrengungen in besonderem Masse als Kennzeichen seiner Waren eingeprägt hat. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen. Stark sind demgegenüber Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 382 E. 2a S. 385 f. mit Hinweisen; vgl. auch BGE 139 III 176 E. 5.1 S. 181; 128 III 441 E. 3.1 S. 446).
Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, prüft das Bundesgericht als Rechtsfrage frei (BGE 128 III 96 E. 2 S. 97; 126 III 315 E. 4b S. 317; je mit Hinweisen).
4.2. Die Vorinstanz erwog, die Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen sei im konkreten Fall ohne Weiteres gegeben; zudem sei die Beschwerdeführerin Inhaberin der früher, nämlich am 2. April 2016, hinterlegten Marke "Pachmann". Hinsichtlich des beanstandeten Zeichens stellte die Vorinstanz fest, aus der Visitenkarte der Beschwerdegegnerin gehe hervor, dass dort nicht nur die eingetragene Wort-/Bildmarke verwendet werde, sondern direkt darunter - in fetten Grossbuchstaben - der Schriftzug "Bachmann" und darunter (bzw. unter einem Strich) - in kleinerer Schrift - "Rechtsanwälte AG Attorneys-at-Law". Sie ging zutreffend davon aus, dass der Gebrauch von "Bachmann" im beanstandeten Zeichen zwar markenmässig erfolgt, dieses Element jedoch nicht in Alleinstellung, sondern in Kombination mit Bildelementen verwendet wird, die den Gesamteindruck prägen. Der Ansicht der Beschwerdeführerin, wonach das Bildelement "B" sowie die Wortelemente "Bachmann" und "Rechtsanwälte AG" je eigenständige Kennzeichen darstellen sollen, kann nicht gefolgt werden. Vielmehr wird das verwendete Logo als ein aus verschiedenen Wort- und Bildbestandteilen kombiniertes Zeichen wahrgenommen, weshalb die Vorinstanz ihrer Beurteilung der Verwechslungsgefahr
zutreffend den Vergleich der Marke "Pachmann" mit dem von der Beschwerdegegnerin verwendeten Kombinationszeichen zugrunde legte. Sie hat dabei zu Recht darauf abgestellt, dass der Wort-/Bildbestandteil den Gesamteindruck des Zeichens prägt und mit der bildlichen Darstellung der charakteristische Anfangsbuchstabe "B" in den Vordergrund gestellt wird. Dies führt dazu, dass sich die massgebenden Verkehrskreise, die sich aus Abnehmern juristischer Dienstleistungen sowie von Publikationen und Druckerzeugnissen im Bereich der Rechtswissenschaften zusammensetzen, selbst bei normaler Aufmerksamkeit - wie sie in der Beschwerde als massgebend erachtet wird - nicht irreführen lassen.
Die Vorinstanz hat eine Verwechslungsgefahr (Art. 3 Abs. 1 lit. c
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection: |
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1 | Sont en outre exclus de la protection: |
a | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques; |
b | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion; |
c | les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion. |
2 | Par marques antérieures, on entend: |
a | les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8); |
b | les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris). |
3 | Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 13 Droit absolu - 1 Le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer. |
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1 | Le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer. |
2 | Le titulaire peut interdire à des tiers l'usage des signes dont la protection est exclue en vertu de l'art. 3, al. 1; il peut en particulier interdire à des tiers:13 |
a | d'apposer le signe concerné sur des produits ou des emballages; |
b | de l'utiliser pour offrir des produits, les mettre dans le commerce ou les détenir à cette fin; |
c | de l'utiliser pour offrir ou fournir des services; |
d | de l'utiliser pour importer, exporter ou faire transiter des produits; |
e | de l'apposer sur des papiers d'affaires, de l'utiliser à des fins publicitaires ou d'en faire usage de quelqu'autre manière dans les affaires. |
2bis | Le titulaire peut faire valoir les droits prévus à l'al. 2, let. d, même si l'importation, l'exportation ou le transit de produits de fabrication industrielle sont effectués à des fins privées.15 |
3 | Le titulaire peut faire valoir ces droits à l'encontre de tout utilisateur autorisé au sens de l'art. 4. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 14 Restriction concernant les signes utilisés antérieurement - 1 Le titulaire ne peut pas interdire à un tiers de poursuivre l'usage, dans la même mesure que jusque-là, d'un signe que ce tiers utilisait déjà avant le dépôt. |
|
1 | Le titulaire ne peut pas interdire à un tiers de poursuivre l'usage, dans la même mesure que jusque-là, d'un signe que ce tiers utilisait déjà avant le dépôt. |
2 | Ce droit de poursuivre l'usage n'est transmissible qu'avec l'entreprise. |
5.
Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe auf die Art. 2
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 2 Principe - Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites - 1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |
|
1 | Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |
a | dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes; |
b | donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents; |
c | porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières; |
d | prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui; |
e | compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents; |
f | offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement; |
g | trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre; |
h | entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives; |
i | trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent; |
k | omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global; |
l | omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global; |
m | offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation; |
n | omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur; |
o | envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues; |
p | fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible: |
p1 | le caractère onéreux et privé de l'offre, |
p2 | la durée du contrat, |
p3 | le prix total pour la durée du contrat, |
p4 | la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce; |
q | envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat; |
r | subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide); |
s | propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes: |
s1 | indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique, |
s2 | indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat, |
s3 | fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande, |
s4 | confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique; |
t | dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort; |
u | ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention; |
v | procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation; |
w | se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v. |
2 | L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18 |
5.1. Nach Art. 2
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 2 Principe - Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites - 1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |
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1 | Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |
a | dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes; |
b | donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents; |
c | porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières; |
d | prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui; |
e | compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents; |
f | offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement; |
g | trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre; |
h | entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives; |
i | trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent; |
k | omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global; |
l | omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global; |
m | offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation; |
n | omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur; |
o | envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues; |
p | fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible: |
p1 | le caractère onéreux et privé de l'offre, |
p2 | la durée du contrat, |
p3 | le prix total pour la durée du contrat, |
p4 | la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce; |
q | envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat; |
r | subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide); |
s | propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes: |
s1 | indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique, |
s2 | indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat, |
s3 | fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande, |
s4 | confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique; |
t | dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort; |
u | ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention; |
v | procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation; |
w | se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v. |
2 | L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18 |
Unter diesen mitunter als wettbewerbsrechtlicher Kennzeichenschutz bezeichneten Tatbestand der Schaffung einer Verwechslungsgefahr mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen fallen sämtliche Verhaltensweisen, bei denen das Publikum durch die Schaffung von Verwechslungsgefahr irregeführt wird, insbesondere um den Ruf der Wettbewerber auszubeuten (BGE 140 III 297 E. 7.2.1 S. 308; 135 III 446 E. 6.1 S. 450; 128 III 353 E. 4 S. 359; je mit Hinweisen). Ob eine lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr besteht, ist dabei hinsichtlich eines konkreten Wettbewerbsverhaltens zu bestimmen (BGE 140 III 297 E. 7.2.1 S. 308; 129 III 353 E. 3.3 S. 359).
5.2. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin hat die Vorinstanz diese Grundsätze nicht missachtet. Sie ist zunächst in Übereinstimmung mit der bundesgerichtlichen Rechtsprechung davon ausgegangen, dass der Begriff der Verwechslungsgefahr für das gesamte Kennzeichenrecht einheitlich zu umschreiben ist (BGE 128 III 401 E. 5 S. 403; 127 III 160 E. 2a S. 165; 126 III 239 E. 3a). Sie hat zudem zutreffend erwogen, dass es im Gegensatz zum Firmen- oder Markenrecht, wo nur die jeweiligen Zeichen bzw. Registereinträge massgebend sind, im Lauterkeitsrecht die gesamten Umstände zu würdigen gilt, also nicht nur das registrierte Zeichen, sondern dessen tatsächlichen Gebrauch sowie auch weitere Elemente ausserhalb der jeweiligen Zeichen. Die Beschwerdeführerin bringt in diesem Zusammenhang zu Unrecht vor, die Vorinstanz habe den tatsächlichen Gebrauch bundesrechtswidrig ausser Acht gelassen. Sie macht lediglich geltend, die Vorinstanz habe die von ihr eingereichte Visitenkarte der Beschwerdegegnerin nicht analysiert. Die Vorinstanz hat das auf der Visitenkarte aufgedruckte Zeichen jedoch bereits im Rahmen der markenrechtlichen Beurteilung eingehend gewürdigt und hat bei ihrer lauterkeitsrechtlichen Beurteilung ausdrücklich einen Vergleich
der effektiv verwendeten Zeichen vorgenommen. Im blossen Umstand, dass sie die Visitenkarte im Zusammenhang mit dem Lauterkeitsrecht nicht nochmals eigens erwähnte, ist weder eine Verletzung des Lauterkeitsrechts noch von Art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites - 1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |
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1 | Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |
a | dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes; |
b | donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents; |
c | porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières; |
d | prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui; |
e | compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents; |
f | offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement; |
g | trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre; |
h | entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives; |
i | trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent; |
k | omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global; |
l | omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global; |
m | offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation; |
n | omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur; |
o | envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues; |
p | fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible: |
p1 | le caractère onéreux et privé de l'offre, |
p2 | la durée du contrat, |
p3 | le prix total pour la durée du contrat, |
p4 | la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce; |
q | envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat; |
r | subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide); |
s | propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes: |
s1 | indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique, |
s2 | indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat, |
s3 | fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande, |
s4 | confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique; |
t | dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort; |
u | ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention; |
v | procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation; |
w | se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v. |
2 | L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18 |
Die massgebenden Verkehrskreise hat die Vorinstanz zutreffend auf Anwaltsklienten bzw. potentielle Klienten eingeschränkt. Dass diese aufgrund des besonderen Vertrauensverhältnisses sowie der mit Anwaltsdienstleistungen verbundenen finanziellen Aufwendungen eine höhere Aufmerksamkeit an den Tag legen als etwa Durchschnittsabnehmer von Massenartikeln des täglichen Bedarfs, kann nicht ernsthaft bezweifelt werden und wird von der Beschwerdeführerin auch nicht mit dem Einwand entkräftet, kleinere Anfragen würden regelmässig unter Fr. 1'000.-- angeboten.
Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin leuchtet im Weiteren nicht ein, weshalb die Vorinstanz die Umstände der erfolgten Umwandlung der Kollektivgesellschaft "Bachmann & Baumann Rechtsanwälte" in "Bachmann Rechtsanwälte AG" bei der Beurteilung der lauterkeitsrechtlichen Ansprüche hätte unbeachtet lassen müssen. Soweit sie dem Bundesgericht in ihrer weiteren Beschwerdebegründung ihre eigene Sicht zu den allfälligen Beweggründen für die Umfirmierung der Beschwerdegegnerin unterbreitet und dieser gestützt darauf unter anderem eine Rufausbeutung vorwirft, sind ihre Ausführungen rein appellatorisch und damit unbeachtlich. Entsprechendes gilt für die Vorbringen, mit denen die Beschwerdeführerin - losgelöst von den Erwägungen des angefochtenen Entscheids - die angeblich massgeblichen tatsächlichen Umstände aus eigener Sicht darstellt und gestützt darauf eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. d
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites - 1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |
|
1 | Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |
a | dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes; |
b | donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents; |
c | porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières; |
d | prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui; |
e | compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents; |
f | offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement; |
g | trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre; |
h | entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives; |
i | trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent; |
k | omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global; |
l | omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global; |
m | offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation; |
n | omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur; |
o | envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues; |
p | fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible: |
p1 | le caractère onéreux et privé de l'offre, |
p2 | la durée du contrat, |
p3 | le prix total pour la durée du contrat, |
p4 | la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce; |
q | envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat; |
r | subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide); |
s | propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes: |
s1 | indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique, |
s2 | indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat, |
s3 | fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande, |
s4 | confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique; |
t | dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort; |
u | ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention; |
v | procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation; |
w | se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v. |
2 | L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18 |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 2 Principe - Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. |
Die Vorinstanz ist keine Verletzung von Art. 2
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 2 Principe - Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites - 1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |
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1 | Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |
a | dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes; |
b | donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents; |
c | porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières; |
d | prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui; |
e | compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents; |
f | offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement; |
g | trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre; |
h | entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives; |
i | trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent; |
k | omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global; |
l | omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global; |
m | offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation; |
n | omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur; |
o | envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues; |
p | fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible: |
p1 | le caractère onéreux et privé de l'offre, |
p2 | la durée du contrat, |
p3 | le prix total pour la durée du contrat, |
p4 | la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce; |
q | envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat; |
r | subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide); |
s | propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes: |
s1 | indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique, |
s2 | indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat, |
s3 | fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande, |
s4 | confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique; |
t | dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort; |
u | ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention; |
v | procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation; |
w | se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v. |
2 | L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18 |
6.
Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend wird die Beschwerdeführerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 6'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.
3.
Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerin für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 7'000.-- zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Handelsgericht des Kantons Zürich schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 1. Oktober 2018
Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Die Präsidentin: Kiss
Der Gerichtsschreiber: Leemann