Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C 647/2015
Arrêt du 1er octobre 2015
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Berthoud.
Participants à la procédure
Pensionskasse A.________,
recourante,
contre
C.________,
représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat, Service juridique d'Intégration Handicap,
intimé,
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intéressé.
Objet
Prévoyance professionnelle,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 13 juillet 2015.
Faits :
A.
C.________ bénéficie d'une rente entière de l'assurance-invalidité depuis le 1 er octobre 2011, ainsi que d'une rente de la Caisse de pensions A.________ (la caisse de pensions). Le 28 avril 2014, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a indiqué à la caisse de pensions qu'une procédure de révision de la rente était en cours et que l'expertise psychiatrique envisagée n'avait pas encore été effectuée.
Par lettre du 16 décembre 2014, la caisse de pensions a fait savoir à C.________ qu'elle estimait nécessaire d'effectuer une évaluation psychiatrique autonome et, si nécessaire du point de vue médical, aussi neuropsychologique. Dans le cadre de l'échange de correspondance qui a suivi, la caisse de pensions a signifié à son assuré, par écriture du 21 janvier 2015, qu'elle suspendrait le versement de ses prestations avec effet au 15 février 2015, s'il refusait de collaborer à l'instruction qu'elle mettait en oeuvre. La rente a été servie pour la dernière fois le 15 janvier 2015.
B.
Le 12 mars 2015, C.________ a saisi le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, d'une demande urgente en concluant notamment à ce qu'ordre fût donné à la caisse de pensions de rétablir le versement de sa rente tous les 15 du mois, cela avec effet au 15 février 2015.
Par jugement du 13 juillet 2015, la juridiction cantonale a admis la demande et ordonné à la caisse de pensions de rétablir le versement de la rente allouée à C.________ tous les 15 du mois, avec effet au 15 février 2015.
C.
La caisse de pensions interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut principalement au rejet de la demande du 12 mars 2015, subsidiairement au renvoi de la cause aux premiers juges pour expertise.
Considérant en droit :
1.
Conformément à l'art. 54 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. |
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1 | La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. |
2 | Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle. |
3 | Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction. |
4 | Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction. |
On pouvait ainsi attendre de la caisse de pensions recourante, qui a déposé son mémoire de recours en allemand, qu'elle procédât également dans la langue de la décision attaquée (ATF 130 I 234 consid. 3.5 p. 239; ordonnance 9C 609/2010 du 31 août 2010; arrêt 9F 5/2008 du 4 avril 2009 consid. 1), compte tenu notamment de son statut et de ses attributions légales au plan national (art. 60

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 60 - 1 L'institution supplétive est une institution de prévoyance. |
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1 | L'institution supplétive est une institution de prévoyance. |
2 | Elle est tenue: |
a | d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance; |
b | d'affilier les employeurs qui en font la demande; |
c | d'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif; |
d | de servir les prestations prévues à l'art. 12; |
e | d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance; |
f | d'admettre les personnes bénéficiant d'un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d'un divorce conformément à l'art. 60a. |
2bis | L'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite239.240 |
3 | L'institution supplétive ne doit bénéficier d'aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence. |
4 | L'institution supplétive crée des agences régionales. |
5 | L'institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l'art. 4, al. 2, de la LFLP241. Elle tient à cet effet un compte spécial.242 |
6 | L'institution supplétive n'a pas l'obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.243 |
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 I 475 consid. 1 p. 476).
3.
Dans la procédure d'action qui se déroule devant l'autorité de première instance (art. 73

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
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1 | Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
a | pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304; |
b | pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; |
c | pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; |
d | pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305 |
2 | Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. |
3 | Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. |
4 | ...306 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés. |
La demande du 12 mars 2015 par laquelle l'intimé a conclu au rétablissement de sa rente, ainsi que le jugement du 13 juillet 2015 qui l'accueille, se rapportent à une mesure provisionnelle. Par sa nature et sa portée juridique, ce jugement constitue une décision incidente qui peut être attaquée aux conditions posées par l'art. 93 al. 1 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
|
1 | Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
Des mesures provisionnelles causent un préjudice irréparable si elles ont pour effet d'interdire certains actes, sur lesquels il n'est par la suite pas possible de revenir concrètement. On peut mentionner à titre d'exemples le retrait provisoire d'un permis de conduire (arrêt 1C 420/2007 du 18 mars 2008 consid. 1, in JdT 2008 I 466) ou des interdictions générales d'effectuer un acte (cf. arrêts 4D 71/2007 du 7 février 2008 consid. 1.1 et 5A 202/2007 du 13 juin 2007 consid. 1.1 [interdiction de publication]; voir aussi ATF 134 I 83 consid. 3.1 p. 86 s.). Si la suspension provisoire du versement d'une rente ne cause en règle générale pas de préjudice irréparable (arrêt 9C 45/2010 du 12 avril 2010 consid. 1.2, in SVR 2011 IV n° 12 p. 32), la situation inverse peut être envisagée lorsque le rétablissement d'une rente est ordonné dans le cadre de mesures provisionnelles. En effet, l'intérêt de l'administration à ne pas verser des prestations peut l'emporter, car suivant la situation financière de l'assuré il est à craindre qu'une éventuelle procédure en restitution de prestations versées à tort se révèle infructueuse, tandis que le bénéficiaire de la rente est assuré que les prestations lui seront versées s'il obtient finalement gain
de cause (cf. ATF 119 V 503 consid. 4 p. 507 et les références; ordonnance 9C 323/2015 du 7 juillet 2015).
La question du préjudice irréparable peut toutefois rester ouverte en l'espèce, car la recourante n'allègue et ne démontre pas que la mesure provisionnelle litigieuse, à teneur de laquelle elle doit reprendre le service de la rente, lui causerait un tel préjudice. Son recours est donc irrecevable déjà sous l'angle de l'art. 93 al. 1 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
4.
En outre, il convient de rappeler que dans le cas d'un recours dirigé, comme en l'occurrence, contre une décision portant sur une mesure provisionnelle, seule peut être invoquée une violation des droits constitutionnels (art. 98

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
La recourante ne se prévaut pas de la violation de droits constitutionnels au sens de l'art. 98

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
5.
Vu ce qui précède, la cause sera liquidée selon l'art. 108 al. 1 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
|
1 | Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
a | sur les recours manifestement irrecevables; |
b | sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2); |
c | sur les recours procéduriers ou abusifs. |
2 | Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge. |
3 | L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité. |
6.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, à l'Office fédéral des assurances sociales, ainsi qu'à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
Lucerne, le 1 er octobre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Meyer
Le Greffier : Berthoud