Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C 276/2014
Arrêt du 1er octobre 2014
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Karlen et Eusebio.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________ SA, représentée par Me Bruno Mégevand, avocat,
recourante,
contre
Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie de la République et canton de Genève, Office de l'urbanisme, Service des affaires juridiques, case postale 224, 1211 Genève 8.
Objet
autorisation de construire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 8 avril 2014.
Faits :
A.
Au bénéfice d'un droit de superficie, A.________ SA (active dans la distribution de produits électriques) occupe la parcelle n° 2627 de Genève-Plainpalais, située en zone industrielle et artisanale. Le 9 avril 2008, A.________ SA a déposé deux demandes d'autorisation pour la construction d'un nouveau bâtiment contigu à celui existant ainsi que la surélévation des bâtiments existant et futur. Le 9 septembre 2008, le département cantonal compétent (actuellement, le Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie, ci-après: le département) a refusé l'autorisation: le "Masterplan" relatif à l'aménagement du secteur La Praille-Acacias-Vernets (ci-après: PAV), approuvé par le Conseil d'Etat en mai 2007, prévoyait une densification ainsi que, sur la parcelle en cause, la création d'un espace vert. Il y avait lieu d'appliquer l'art. 13B de la loi cantonale d'application de la LAT (LaLAT), disposition permettant un refus à titre préventif pour autant que la modification de la planification intervienne dans les deux ans suivant ce refus. La question du stationnement et de l'accès au parking souterrain avait en outre fait l'objet de réserves. A.________ SA a saisi la Commission cantonale de recours puis le Tribunal administratif
genevois, qui a rejeté le recours le 29 juin 2010.
B.
Le projet de modification des zones dans le périmètre du PAV a été mis à l'enquête en décembre 2008. Il a fait l'objet d'un préavis favorable de la Ville de Genève, d'un référendum puis d'une nouvelle mise à l'enquête en avril 2010. Le projet de loi y relatif a été soumis au Grand Conseil le 10 février 2011 et ce dernier l'a adopté le 23 juin 2011. La parcelle n° 2627 se trouvait en zone de développement 2 (affectation mixte).
C.
Le 19 mai 2011, A.________ SA a déposé de nouvelles demandes d'autorisation de construire, les deux premières reprenant les projets refusés à titre conservatoire, les secondes adaptant les accès au parking afin de tenir compte des réserves exprimées sur ce point. La requérante estimait que le délai de deux ans de l'art. 13B LaLAT était parvenu à échéance. Le 17 novembre 2011, elle a déposé un projet modifié tenant compte du préavis de la Direction générale de la mobilité et prévoyant des places de stationnement pour vélos.
Le 15 décembre 2011, le département a rendu quatre décisions de refus fondées à nouveau, essentiellement, sur l'art. 13B LaLAT. Le projet était en outre contraire à la planification, laquelle exigeait l'adoption préalable d'un PLQ et prévoyait à cet endroit un axe de mobilité douce et un espace public nécessitant l'élargissement de la rue Boissonnas. Le nombre de places de stationnement dépassait les normes applicables.
A.________ SA a saisi le Tribunal administratif de première instance (TAPI). En cours d'instance, elle a retiré ses demandes d'autorisation déposées en 2008. Par jugement du 12 décembre 2012, le TAPI a déclaré le recours sans objet en tant qu'il concernait les projets de 2008, et l'a rejeté en tant qu'il concernait les nouvelles demandes de 2011. Le département avait statué dans un délai raisonnable, se fondant à juste titre sur la loi du 23 juin 2011 entrée en vigueur le 30 août 2011.
D.
Par arrêt du 8 avril 2014, la Chambre administrative de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ SA. Le premier refus datait du 9 septembre 2008; compte tenu du référendum contre le préavis municipal et de l'annulation de la votation, le délai de deux ans était arrivé à échéance le 11 février 2012. Toutefois, lorsque le département avait statué, la loi du 23 juin 2011 était déjà en vigueur et le projet ne respectait pas la nouvelle planification. Même si les nouvelles demandes avaient été déposées après le délai de deux ans mais avant la modification de la réglementation, l'autorité n'avait pas commis d'abus de droit car elle avait statué dans un délai raisonnable. La nouvelle planification représentait un intérêt public important permettant de déroger à l'application du droit en vigueur.
E.
A.________ SA forme un recours en matière de droit public par lequel elle demande l'annulation de l'arrêt cantonal et des décisions du département, ainsi que le renvoi de la cause à la Chambre administrative afin qu'elle statue sur les dépens de l'instance cantonale et renvoie la cause au département afin que ce dernier délivre les autorisations sollicitées.
La cour cantonale a renoncé à formuler des observations. Le département conclut au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
2.
Dans un grief d'ordre formel, qu'il convient d'examiner en premier, la recourante reproche à la cour cantonale de ne pas avoir traité de l'argumentation fondée sur le principe de la bonne foi: elle se prévalait d'assurances données par la Fondation pour les terrains industriels de Genève (FTI) lors de la constitution du droit de superficie en faveur de la recourante. Un an et demi plus tard, cette même fondation avait préavisé négativement au projet de la recourante.
2.1. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.2. La recourante faisait certes valoir, dans son recours cantonal, les garanties prétendument données par la FTI. Le grief était toutefois lié à l'argumentaire relatif à l'abus de droit (durée du traitement des demandes d'autorisation et application du droit en vigueur). La recourante relevait avec raison que la FTI n'était pas l'autorité de décision, et elle n'invoquait pas expressément le principe de la bonne foi. Elle évoquait également des pourparlers avec l'Office de l'urbanisme, sans non plus en tirer de conséquences autres qu'un "malaise de l'autorité". Dans ces circonstances, la cour cantonale pouvait considérer que l'argumentation soulevée n'appelait pas d'autre réponse que celle apportée au grief d'abus de droit. Il n'y a donc pas de violation du droit d'être entendu.
3.
Se plaignant d'arbitraire, la recourante estime, contrairement à la cour cantonale, que le département aurait volontairement retardé le déroulement de la procédure. Après le premier refus conservatoire, le département n'avait toujours pas statué six mois après le dépôt des nouvelles demandes d'autorisation de construire et avait été mis en demeure de statuer. Or, selon l'art. 4 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.1. L'arbitraire, prohibé par l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.2. Le premier refus à titre préventif fondé sur l'art. 13B LaLAT a été confirmé par la cour cantonale et ne saurait être remis en cause à ce stade. Dès lors, seule doit être prise en considération la période qui a suivi le dépôt des nouvelles demandes d'autorisation, le 19 mai 2011. Le département n'a statué à leur propos que le 15 décembre 2011. Selon l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
imposés par la loi auraient été arbitrairement ou délibérément dépassés. L'autorité a d'ailleurs statué dans le délai de dix jours suivant la mise en demeure adressée par la recourante le 7 décembre 2011, comme le prévoit l'art. 4 al. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.
La recourante estime enfin que la cour cantonale aurait fait une application insoutenable du principe de la proportionnalité. L'élargissement de la voie publique pour réaliser "un axe structurant de mobilité douce et d'espace de loisir et de détente" ne constituerait qu'un projet en cours d'élaboration, insuffisant pour fonder un refus dans l'état actuel. L'affectation prévue dans le périmètre (logement et activités) ne serait pas incompatible avec l'agrandissement des locaux de la recourante.
4.1. Un refus d'autorisation de construire motivé par des motifs d'aménagement représente une atteinte au droit de propriété qui n'est compatible avec l'art. 26
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
|
1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
4.2. Selon la modification des zones adoptée le 23 juin 2011, la parcelle n° 2627 se trouve en zone de développement 2 destinée à une affectation mixte comportant logements, activités tertiaires et entreprises sans nuisances ou moyennement gênantes. Il n'est dès lors pas arbitraire de considérer qu'un immeuble exclusivement consacré à une activité commerciale ne correspond pas à l'affectation prévue. En outre, la recourante ne conteste pas que selon le régime de la zone de développement, et comme le prévoit la loi du 23 juin 2011, tous les projets de quelque importance doivent être précédés de l'adoption d'un plan de quartier accompagné d'un règlement (art. 2 al. 1 de la loi générale sur les zones de développement - LGZD). En l'absence d'un tel plan, le projet ne pouvait être autorisé, sans qu'il y ait à s'interroger plus avant sur l'application du principe de la proportionnalité.
5.
Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Conformément à l'art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie de la République et canton de Genève, et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1 ère section.
Lausanne, le 1 er octobre 2014
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Kurz