Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

4A_172/2013

Arrêt du 1er octobre 2013

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Klett, présidente,
Kolly et Niquille.
Greffière: Mme Monti.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Pierre-Bernard Petitat,
recourant,

contre

Y.________ SA,
intimée.

Objet
contrat d'assurance; appréciation des preuves,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu
le 26 février 2013 par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève.

Faits:

A.

A.a. X.________, né en 1959, exploite depuis 2006 un établissement faisant office de bar et salle de jeux à Genève.
Le 12 mars 2010, il a souscrit auprès de la société Y.________ SA une assurance collective perte de gain pour indépendant soumise à la loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA; RS 221.229.1). Le contrat couvrait, pour la période du 1er février 2010 au 31 décembre 2013, les conséquences économiques d'une incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident. A partir d'une incapacité de 25 %, l'assureur s'engageait à verser des indemnités journalières calculées en fonction d'un salaire annuel convenu de 96'000 fr., et ce pendant une durée de 730 jours, après un délai d'attente de 14 jours.

A.b. Le 30 juin 2010, la compagnie d'assurance a reçu un rapport du médecin traitant de l'assuré, soit le Dr A.________, spécialiste FMH en médecine interne. Celui-ci attestait d'une incapacité de travail totale dès le 10 mai 2010, après que l'assuré eut glissé et chuté sur le dos en portant une caisse. Le diagnostic posé était "contusion entorse lombaire + cervicale". La reprise totale du travail était prévue dans les trois à quatre semaines.
Le 19 octobre 2010, un spécialiste FMH en urologie employé par une permanence médico-chirurgicale a observé que l'assuré souffrait de dorso-lombalgies aiguës et de vertiges depuis le 19 septembre 2010, date à laquelle l'assuré avait effectué une chute accidentelle à vélo. Le médecin a retenu une incapacité de travail totale du 20 septembre au 25 octobre 2010. Les clichés radiologiques effectués à cette occasion révélaient une colonne cervicale et dorsale d'aspect normal, sans lésion visible.
Le 3 janvier 2011, le médecin traitant de l'assuré (Dr A.________) a diagnostiqué chez celui-ci un syndrome anxio-dépressif réactionnel depuis novembre 2010, dans un contexte de séparation avec son épouse, de surcharge de travail et de "burn-out". Une incapacité de travail à 100 % a été retenue dès le 2 décembre 2010 pour une durée indéterminée; une réévaluation devait être faite deux ou trois mois après le début de l'incapacité.
L'assureur a mis en oeuvre son médecin-conseil, soit le Dr B.________, spécialiste FMH en médecine générale. Dans un rapport du 24 janvier 2011, celui-ci a également retenu un état anxio-dépressif réactionnel à un conflit conjugal. Selon lui, l'incapacité de travail à 100 % devait perdurer au plus tard jusqu'au 14 février 2011. Dès cette date, une reprise de travail à 50 % au moins devait avoir lieu.
Dans un rapport du 4 mars 2011, le Dr C.________, spécialiste FMH en psychiatrie, a diagnostiqué chez l'assuré un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique et une anxiété généralisée depuis l'été 2010. L'assuré était déclaré incapable de travailler depuis le 24 février 2011. La date de reprise du travail était imprévisible.
La compagnie d'assurance a chargé le Dr D.________, également spécialiste FMH en psychiatrie, d'examiner l'assuré. Dans son rapport du 28 mars 2011, ce médecin a fait état d'un trouble anxieux et dépressif mixte en rémission, entraînant une incapacité de travail totale depuis le 2 décembre 2010, puis de 50 % dès le 14 février 2011; la pleine capacité devait être recouvrée le 1er avril 2011.
En juin 2011, l'assuré a annoncé à la compagnie d'assurance une incapacité de travail totale causée par des "problèmes de dos". Son médecin traitant, le Dr A.________, a précisé dans un rapport du 19 juillet 2011 que le patient souffrait de cervico-brachialgies droites avec discopathies sur les vertèbres cervicales C3-C4 à C6-C7 et sténose canalaire marquée en C5-C6. Selon l'anamnèse, les douleurs remontaient à plusieurs semaines, avec parésie de l'épaule droite. Il retenait une incapacité de travail totale dès le 30 mai 2011 pour une durée indéterminée.
La compagnie d'assurance a invité le Dr E.________ à effectuer une expertise rhumatologique et orthopédique. Dans son rapport du 18 août 2011, ce médecin a diagnostiqué des cervico-dorsalgies sur troubles dégénératifs cervicaux C3 à C7 avec rétrécissement foraminal en C5-C6 plus marqué à droite. Il a en outre fait les observations suivantes: l'assuré émettait des plaintes majeures, mais les constatations somatiques étaient somme toute mineures. En définitive, l'assuré souffrait d'une atteinte somatique légère, sous forme d'arthrose cervicale s'accompagnant de douleurs cervicales et dorsales avec contracture des angulaires de l'omoplate et des trapèzes. Le bilan psychiatrique avait déjà été fait quant aux conséquences psychologiques d'un arrêt de travail prolongé, sans qu'une incapacité professionnelle ne soit reconnue. Cette conclusion valait aussi sur le plan somatique: les éléments observés au status commandaient au plus une adaptation du temps de travail avec deux pauses prolongées matin et après-midi, ce qui conduisait à reconnaître une capacité de travail de 90 % dans l'activité habituelle. Cependant, dans ce contexte difficile, et pour donner à l'assuré la meilleure chance de réinsérer sa profession, il était proposé
d'intensifier le programme de physiothérapie et de retenir une incapacité de travail pendant six semaines encore jusqu'à l'achèvement du traitement, après quoi l'assuré devrait être apte à accomplir sa tâche à 90 %. Le pronostic serait certainement difficile dans la mesure où il n'était pas un candidat actif à la reprise du travail; la situation actuelle semblait lui convenir.

A.c. La compagnie d'assurance a réduit les indemnités journalières de l'assuré dès le 15 février 2011, puis les a supprimées dès le 1er avril 2011.
Par courrier du 19 septembre 2011, la société ... Assurance SA a déclaré résilier le contrat d'assurance avec effet rétroactif au 31 mai 2011.

A.d. La section d'enquête du groupe dont fait partie l'assureur a procédé à des contrôles sur le lieu de travail de l'assuré. Dans son rapport du 1er octobre 2011, l'enquêteur a indiqué s'être rendu à cinq reprises dans le bar, soit les 16 juillet, 28 juillet, 23 août, 30 août et 6 septembre 2011; les visites avaient duré 25 minutes pour la plus courte et 2 h 30 pour la plus longue. A chaque fois, l'assuré était présent, discutant avec les clients, supervisant l'activité de l'établissement; la première fois, l'assuré avait servi l'enquêteur, pris des commandes en terrasse et effectué du rangement sur les tables.

B.

B.a. Le 20 mars 2012, l'assuré a saisi la Cour de justice du canton de Genève d'une demande en paiement dirigée contre ... Assurance SA. Il prétendait au montant total de 58'821 fr. 50 plus intérêts à titre d'indemnités perte de gain pour la période de février 2011 à janvier 2012; il entendait en outre faire constater son droit au versement d'indemnités jusqu'à amélioration notable de sa capacité de gain ou épuisement des prestations convenues.
Les documents réunis au cours de la procédure ont révélé les faits suivants: en 2011, le bar de l'assuré a réalisé un chiffre d'affaires supérieur à celui de 2010 (575'117 fr. 55, contre 546'044 fr. 60 en 2010). En 2008, 4 des 7 employés de l'établissement ont touché des indemnités journalières. Par la suite, tel a été le cas de 4 des 5 employés en 2009, de 4 des 9 employés en 2010 et enfin, de 4 des 8 employés en 2011. En particulier, le fils de l'assuré a travaillé dans le bar en mars 2010, puis a touché des indemnités journalières jusqu'à la fin 2011. La fille de l'assuré a également travaillé un mois en décembre 2010, pour ensuite toucher des indemnités journalières pendant toute l'année 2011. L'épouse de l'assuré a perçu des indemnités pendant 7 mois en 2008, 7 mois en 2009, toute l'année 2010 et de janvier à septembre 2011. Enfin, l'assuré lui-même, avant de contracter avec la compagnie d'assurance, avait déjà perçu des indemnités journalières du 20 janvier au 16 mars 2008, puis du 4 juin 2008 au 4 janvier 2009, et enfin du 14 mai au 19 juillet 2009.

B.b. La Chambre des assurances sociales de la Cour de justice a rendu sa décision le 26 février 2013. Elle a ordonné la substitution des parties, en ce sens que la défenderesse devenait Y.________ SA. Sur le fond, elle a rejeté l'action de l'assuré.

C.
L'assuré saisit le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile, dans lequel il réitère les conclusions formulées devant l'autorité précédente, mais en les dirigeant contre Y.________ SA. Cette dernière conclut au rejet du recours. Elle produit un bordereau de pièces déjà versées au dossier cantonal, lequel a été transmis à la cour de céans.

Considérant en droit:

1.
Le recourant fonde ses prétentions sur un contrat d'assurance soumis à la LCA, destiné à couvrir les conséquences économiques d'une incapacité de travail causée par une maladie ou un accident. Il n'est pas contesté que les parties ont ainsi souscrit une assurance complémentaire à l'assurance-maladie sociale, relevant du droit privé (cf. art. 12 al. 2 et 3 LAMal [RS 832.10]; ATF 133 III 439 consid. 2.1).
Pour les litiges concernant ce type d'assurance, l'art. 7
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 7 Gericht bei Streitigkeiten aus Zusatzversicherungen zur sozialen Krankenversicherung - Die Kantone können ein Gericht bezeichnen, welches als einzige kantonale Instanz für Streitigkeiten aus Zusatzversicherungen zur sozialen Krankenversicherung nach dem Bundesgesetz vom 18. März 199417 über die Krankenversicherung zuständig ist.
CPC permet aux cantons d'instituer un tribunal statuant en instance cantonale unique. Le canton de Genève a fait usage de cette faculté, en désignant comme autorité compétente la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 134 al. 1 let. c de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire; RSG E 2 05).
Dès lors que l'autorité précédente est un tribunal supérieur ayant statué en instance unique conformément au droit fédéral, sa décision est susceptible d'un recours en matière civile sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 74 Streitwertgrenze - 1 In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
1    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
a  15 000 Franken in arbeits- und mietrechtlichen Fällen;
b  30 000 Franken in allen übrigen Fällen.
2    Erreicht der Streitwert den massgebenden Betrag nach Absatz 1 nicht, so ist die Beschwerde dennoch zulässig:
a  wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
b  wenn ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
c  gegen Entscheide der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
d  gegen Entscheide des Konkurs- und Nachlassrichters oder der Konkurs- und Nachlassrichterin;
e  gegen Entscheide des Bundespatentgerichts.
et art. 75 al. 2 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 75 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
2    Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen; ausgenommen sind die Fälle, in denen:
a  ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
b  ein Fachgericht für handelsrechtliche Streitigkeiten als einzige kantonale Instanz entscheidet;
c  eine Klage mit einem Streitwert von mindestens 100 000 Franken mit Zustimmung aller Parteien direkt beim oberen Gericht eingereicht wurde.
LTF; ATF 138 III 799 consid. 1.1).

2.

2.1. L'art. 99 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 99 - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
1    Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
2    Neue Begehren sind unzulässig.
LTF prohibe la présentation de fait nouveau et de preuve nouvelle sauf s'ils résultent de la décision de l'autorité précédente. Il s'ensuit que le courrier du 15 mars 2013 produit à l'appui du recours est irrecevable. La cour de céans ne saurait prendre en compte son contenu, dont le recourant ne tire du reste aucun argument.

2.2. Les parties ne critiquent pas l'arrêt attaqué en tant qu'il ordonne une substitution de partie et constate que la défenderesse est Y.________ SA. De même, elles ne discutent pas l'analyse selon laquelle la résiliation du contrat signifiée le 19 septembre 2011 est privée d'effets dès lors qu'elle émanait de ... Assurance SA. Ces points sont tenus pour acquis.

3.

3.1. Après avoir résumé le litige, le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves médicales.

3.2. Il n'y a pas à prendre en considération la version des faits présentée par le recourant en tant qu'elle s'écarterait de l'arrêt attaqué (cf. art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
et art. 105
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.2 et 1.4.3).

3.3. Selon la jurisprudence, l'appréciation des preuves est arbitraire lorsque le juge s'est manifestement trompé sur le sens et la portée d'un moyen de preuve, lorsqu'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un élément important propre à modifier la décision attaquée ou encore lorsqu'il a tiré une déduction insoutenable des preuves recueillies (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 136 III 552 consid. 4.2).
Dans la mesure où il invoque l'arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst., le justiciable doit satisfaire aux exigences de motivation plus strictes imposées par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF; il doit alors exposer de manière claire et circonstanciée, si possible documentée, en quoi consiste la violation du droit constitutionnel invoqué (ATF 134 II 244 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.2).
En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, il importe que celui-ci traite les points litigieux de façon exhaustive, se fonde sur des examens complets, prenne en compte les plaintes exprimées, soit établi en pleine connaissance de l'anamnèse, présente et apprécie clairement la situation médicale et livre des conclusions dûment motivées (ATF 122 V 157 consid. 1c et 125 V 351 consid. 3a; arrêt 4A_505/2012 du 6 décembre 2012 consid. 3.6). Par ailleurs, le juge doit avoir égard au fait que la relation de confiance unissant un patient à son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci; cela ne justifie cependant pas en soi d'évincer tous les avis émanant des médecins traitants. Il faut effectuer une appréciation globale de la valeur probante du rapport du médecin traitant au regard des autres pièces médicales (arrêt 9C_12/2012 du 20 juillet 2012 consid. 7.1; ATF 125 V 351 consid. 3b/cc p. 353). De même, le rapport d'un médecin-conseil de l'assurance a force probante pour autant qu'il soit motivé de manière convaincante, sans contradictions, et qu'il n'y ait aucun élément faisant douter de sa fiabilité. Le simple fait que le médecin consulté soit lié par un rapport de travail à la
compagnie d'assurance ne suffit pas encore à douter de son objectivité ni à soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee p. 353 s.; 135 V 465 consid. 4.4 p. 470).

3.4. Le recourant prétend à un solde d'indemnités journalières pour les mois de février et mars 2011, ainsi qu'à de pleines indemnités pour le mois d'avril 2011 puis dès juin 2011. Est donc litigieuse sa capacité de travail dès février 2011, sous réserve du mois de mai 2011, pour lequel le recourant ne forme aucune prétention. En substance, il reproche à la cour d'appel d'avoir pris en compte les rapports des Dr B.________ et D.________, respectivement médecin-conseil et mandataire de l'assureur, plutôt que ceux établis par ses médecins traitants. Il fait aussi grief à la cour cantonale de n'avoir que partiellement respecté les conclusions du Dr E.________.

3.5. La capacité de travail de l'assuré a été affectée par deux types de problèmes: au dos et au niveau psychique.
Au début de l'année 2011, un état anxio-dépressif de l'assuré a justifié un arrêt de travail. En substance, le médecin traitant (Dr A.________) et le Dr C.________ retenaient une incapacité de 100 %, tandis que le médecin conseil (Dr B.________) et le spécialiste mandaté par l'assureur (Dr D.________) évaluaient la capacité de travail à 50 % dès le 15 février 2011, puis à 100 % dès le 1er avril 2011. Le recourant précise que le Dr C.________ est son psychiatre traitant.
La cour cantonale s'est expliquée sur ces différents avis. Elle a examiné le contenu des rapports du médecin conseil et du spécialiste mandaté par l'assureur, pour conclure qu'ils répondaient aux exigences posées par la jurisprudence. Elle a jugé que l'appréciation du médecin conseil était compatible avec celle du médecin traitant, lequel avait indiqué qu'il faudrait réévaluer la capacité de travail du patient 2 à 3 mois après le début de son incapacité en décembre 2010. Quant au médecin mandaté (Dr D.________), il avait pris contact avec son confrère C.________, lequel avait confirmé ses observations cliniques quant à l'évolution favorable de l'assuré et avait laissé le Dr D.________ juger de la reprise du travail.
Le recourant se plaint du manque d'indépendance manifeste et de la partialité des Dr B.________ et D.________, en se référant simplement à leur qualité de médecin-conseil, respectivement médecin mandaté par l'assureur. Il leur reproche aussi le caractère très superficiel de leur examen, sans préciser quels éléments lui permettraient de tirer de telles conclusions. Il ne discute pas les objections formulées par la cour d'appel contre le rapport du Dr C.________, qu'il qualifie lui-même de "bref".
Ce faisant, le recourant méconnaît le fait qu'un simple lien entre le médecin et l'assureur ne justifie pas en soi d'écarter un rapport médical. Il ne cherche pas à démontrer que les rapports pris en compte ne présenteraient pas les qualités requises par la jurisprudence et que la cour aurait procédé de façon contraire à ce que prescrit la jurisprudence. Dans ces circonstances, l'on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en faisant prévaloir l'avis exprimé par les Dr B.________ et D.________, tout en constatant qu'il n'y avait pas en soi une contradiction irréductible avec l'appréciation portée par les deux médecins traitants (interniste et psychiatre). En bref, il n'y avait rien d'insoutenable à retenir, sur la base des rapports B.________ et D.________, une capacité de travail de 50 % dès le 15 février 2011, puis une pleine capacité dès le mois d'avril 2011.

3.6. Le médecin traitant de l'assuré a ensuite retenu une incapacité de travail totale dès le 30 mai 2011, qu'il a justifiée par des cervicobrachialgies droites avec discopathie et sténose sur certaines vertèbres cervicales. Le Dr E.________, mis en oeuvre par la compagnie d'assurance, a constaté dans un rapport du 18 août 2011 que l'assuré souffrait d'une atteinte somatique légère sous forme d'arthrose cervicale, qui n'affectait pas sa capacité professionnelle au-delà de 10 %; le status de l'assuré justifiait tout au plus d'effectuer deux pauses prolongées le matin et l'après-midi. Le Dr E.________ a toutefois proposé de prolonger encore pendant six semaines l'incapacité de travail prononcée par son confrère afin d'intensifier le traitement physiothérapeutique, puis d'ordonner la reprise du travail à 90 %; il justifiait cette mesure par un contexte difficile et le souci de donner à l'assuré la meilleure chance de réintégrer sa profession, alors qu'il paraissait peu motivé.
La cour cantonale a expliqué de façon circonstanciée pour quels motifs les préoccupations du médecin quant à la réinsertion de l'assuré n'avaient pas à être prises en compte. Elle a notamment précisé que les conclusions "intermédiaires" retenant une pleine capacité de travail, ou une capacité de 90 %, étaient corroborées par le rapport d'enquête de l'assureur, dont le recourant n'avait pas démontré qu'il était erroné, à tout le moins s'agissant de 4 des 5 visites effectuées. Au demeurant, l'assuré avait lui-même admis se rendre souvent dans son établissement, parfois deux fois la même journée, pour assurer le suivi du courrier. La cour a aussi évoqué l'augmentation du chiffre d'affaires de l'entreprise en 2011, nonobstant une diminution du personnel, ce qui rendait vraisemblable l'hypothèse selon laquelle celui-ci participait au travail nécessaire à faire tourner l'établissement, nonobstant l'incapacité de travail retenue par son médecin traitant. Enfin, la cour a relevé la propension du recourant et de ses proches ayant le statut d'employés dans l'établissement à toucher des indemnités journalières (arrêt, p. 23-25).
Le recourant reproche simplement à la cour de s'être écartée des conclusions "finales" du Dr E.________, sans chercher à contrer l'argumentation développée dans l'arrêt et résumée ci-dessus. Tout au plus plaide-t-il de façon appellatoire que le rapport de l'enquêteur est erroné, en opposant sa propre version des faits et en soulignant l'absence d'indépendance de l'enquêteur. Il passe sous silence les autres indices accréditant la thèse qu'il continuait à travailler dans son bar. Force est dès lors de constater que le grief d'arbitraire est infondé, pour autant que recevable. Il apparaît en effet que le Dr E.________, tout en constatant sur le principe une capacité de travail de 90 %, a proposé pour des motifs d'ordre psychologique de ne pas brusquer le retour au travail d'un assuré peu motivé après un arrêt de travail prolongé. Encore une fois, la cour a démontré, sans être valablement contredite par le recourant, qu'il n'y avait pas à tenir compte des préoccupations du médecin, dont il n'apparaît pas qu'il ait eu connaissance des faits invoqués dans l'arrêt attaqué.
Pour le surplus, la cour cantonale a relevé à juste titre qu'il importait peu de savoir si une réduction de capacité de 10 % se justifiait dans le cas d'un indépendant disposant d'horaires flexibles; l'assurance souscrite ne prévoit en effet pas d'indemnités lorsque l'incapacité est inférieure à 25 % (arrêt, p. 26).
L'on notera, enfin, que le recourant ne dit pas quel élément de preuve permettrait de justifier à plus long terme le versement d'indemnités journalières. Il affirme avoir tenté une reprise du travail à 50 % en octobre 2011, mais son médecin traitant l'aurait ensuite "remis en incapacité de travail à 80 %". Le jugement attaqué ne mentionne toutefois aucun document médical postérieur au rapport du Dr E.________.

4.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui a procédé sans le concours d'un mandataire pratiquant à titre professionnel la représentation en justice.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 1er octobre 2013

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Klett

La greffière: Monti
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_172/2013
Date : 01. Oktober 2013
Publié : 15. November 2013
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Vertragsrecht
Objet : contrat d'assurance; appréciation des preuves


Répertoire des lois
CPC: 7
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 7 Litiges portant sur les assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale - Les cantons peuvent instituer un tribunal qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges portant sur les assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie17.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LAMal: 12
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
122-V-157 • 125-V-351 • 133-II-249 • 133-III-439 • 134-II-244 • 135-V-465 • 136-III-552 • 137-I-58 • 138-III-799
Weitere Urteile ab 2000
4A_172/2013 • 4A_505/2012 • 9C_12/2012
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
incapacité de travail • indemnité journalière • mois • médecin-conseil • tribunal fédéral • quant • assurance sociale • appréciation des preuves • recours en matière civile • contrat d'assurance • soie • loi fédérale sur le contrat d'assurance • rapport médical • discopathie • durée indéterminée • tennis • droit civil • chiffre d'affaires • examinateur • pause
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