Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

1C 15/2016

Arrêt du 1er septembre 2016

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Chaix.
Greffière : Mme Arn.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Sébastien Pedroli, avocat,
recourant,

contre

Conseil communal de Champéry,
représenté par Me Yves Cottagnoud, avocat,
intimé.

Objet
amende administrative,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
du Valais, Cour de droit public, du 30 novembre 2015.

Faits :

A.
Par décision du 30 juillet 2013, le Conseil communal de Champéry a infligé à A.________ une amende de 45'000 fr. pour infraction au droit public des constructions. Cette décision n'a pas été notifiée à l'avocat de A.________, Me Sébastien Pedroli, qui avait pourtant informé le Conseil communal, le 8 janvier 2013, de sa constitution. Le pli recommandé du 31 juillet 2013, adressé à A.________, n'a pas été retiré par l'intéressé.
Par courrier du 25 avril 2014, le Conseil communal a imparti à A.________ un délai de dix jours pour s'acquitter du montant de l'amende et des intérêts de retard; l'amende elle-même n'était pas jointe à ce pli. Informé par son client le 17 juin 2014 de l'existence de cette réclamation, Me Sébastien Pedroli a fait part le même jour au Conseil communal de l'irrégularité de la notification du 31 juillet 2013 et l'a prié de procéder à une nouvelle notification. Par courrier du 25août 2014, le Conseil communal s'est excusé auprès de Me Sébastien Pedroli d'avoir oublié auparavant sa constitution en tant qu'avocat de A.________. Par lettre séparée du même jour, il a procédé à la notification d'une décision d'amende datée du 25 août 2014, indiquant - sous la rubrique des voies de droit - que pouvait être interjeté un appel dans un délai de trente jours dès sa notification.

B.
Par acte du 25 septembre 2014, A.________ a formé appel auprès du Tribunal cantonal du canton du Valais, concluant principalement à l'annulation de la décision rendue le 25 août 2014. Pour sa part, le Conseil communal a conclu au rejet de l'appel. Les parties ont confirmé leur position dans des déterminations écrites ultérieures. Lors de l'audience du 23 octobre 2015 devant le Tribunal cantonal, les parties ont été entendues sur les conditions de notification de l'amende administrative. A cette occasion, le Conseil communal a contesté la recevabilité de l'appel, estimant que le délai légal de trente jours devait courir à compter du 18 juin 2014, lendemain de la date à laquelle A.________ avait eu connaissance de l'amende litigieuse. A.________ a persisté dans ses conclusions.
Par arrêt du 30 novembre 2015, le Président de la Cour de droit public du Tribunal cantonal a déclaré l'appel de A.________ irrecevable et a mis à sa charge les frais de la procédure.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour statuer sur le fond du litige, avec suite de frais et dépens à la charge du Conseil communal de Champéry.
Le Conseil communal a conclu au rejet du recours tandis que le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
La décision entreprise, en tant qu'elle déclare irrecevable le recours cantonal du recourant, met un terme à la procédure et constitue ainsi une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF). Dirigé pour le surplus contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 lit. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF) dans le domaine du droit public des constructions (art. 82 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF n'étant réalisée.
Le recourant, auteur d'un recours déclaré irrecevable pour tardiveté, est habilité à contester la décision cantonale d'irrecevabilité par un recours en matière de droit public (art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF). Les autres conditions de recevabilité sont par ailleurs réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.
Le litige porte sur le caractère tardif ou non de l'appel formé le 25 septembre 2014 contre la décision de la Commune intimée prononçant à l'encontre du recourant une amende de 45'000 fr. De l'avis de la cour cantonale, la décision déterminante est celle rendue le 30 juillet 2013 dont le recourant a eu connaissance le 25 avril 2014. Pour sa part, le recourant soutient que la décision dont est appel date du 25 août 2014.

2.1. La cour cantonale a d'abord constaté que, en application du droit cantonal de procédure, si la partie use de son droit de se faire représenter et indique qui est son représentant, c'est à ce dernier qu'une amende doit être notifiée; dans le cas contraire, la décision n'est pas correctement notifiée. Toujours en application du droit cantonal, une telle notification (irrégulière) ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. Les règles de la bonne foi n'en imposent pas moins à la partie à qui une décision a été irrégulièrement notifiée d'agir dans un délai raisonnable dès qu'elle en a eu connaissance d'une quelconque manière, faute de quoi cette décision passe en force. En particulier, la partie qui reçoit notification d'une décision que l'autorité aurait dû adresser à son mandataire doit se renseigner auprès de lui au plus tard le dernier jour du délai de recours; le délai à tenir court à partir de cette date; quant au mandataire, il ne peut se soustraire à son obligation d'agir dans ce laps de temps en sollicitant une nouvelle notification de la décision.
Comme le recourant avait reçu le courrier de la Commune le 25 avril 2014, il ne pouvait pas attendre le 17 juin suivant, soit plus de trente jours, pour le remettre à son avocat. De même, l'avocat ne pouvait se borner à demander une réitération de l'amende alors qu'il aurait dû interjeter immédiatement appel. L'appel était ainsi irrecevable pour tardiveté. Comme le délai d'appel avait expiré trente jours après le 25 avril 2014, la réception de la décision du 25 août 2014 ne pouvait " être assimilée au début du délai d'appel ".

2.2. Le principe selon lequel une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties est consacré en droit valaisan (art. 31 de la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administrative [LPJA; RS/VS 172.6]) de la même manière qu'en droit fédéral (cf. art. 38
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 38 - Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties.
PA, 49 LTF et 49 al. 3 LPGA). Il n'est pas contesté que, sur ce point, la jurisprudence valaisanne ne s'écarte pas de la jurisprudence fédérale, à laquelle s'est d'ailleurs référée l'instance précédente.
Une décision irrégulièrement notifiée n'est pas nulle, mais simplement inopposable à ceux qui auraient dû en être les destinataires; une telle décision ne peut donc pas les lier, mais la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité (arrêt 8C 130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.3.2 publié in SJ 2015 I 293). Il y a lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si les parties intéressées ont réellement été induites en erreur par l'irrégularité de la notification et ont, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa p. 99); ainsi, l'intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu'il a connaissance de quelque manière que ce soit de la décision qu'il entend contester (ATF 111 V 149 consid. 4c p. 150; en dernier lieu: arrêt 9C 202/2014 du 11 juillet 2014 consid. 4.2). La jurisprudence a aussi déduit des règles de la bonne foi l'obligation de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'on peut en soupçonner l'existence, sous peine de se voir opposer l'irrecevabilité d'un éventuel moyen
pour cause de tardiveté (ATF 139 IV 228 consid. 1.3 p. 232; 134 V 306 consid. 4.2 p. 313; 107 Ia 72 consid. 4a p. 76). Attendre passivement serait en effet contraire au principe de la bonne foi (arrêt 9C 202/2014 du 11 juillet 2014 consid. 4.2; Moor/Poltier, Droit administratif, volume II, 3 e éd. 2011, p. 356).
Contrevient évidemment aux règles de la bonne foi celui qui omet de se renseigner pendant plusieurs années (ATF 107 Ia 72 consid. 4a p. 77); il en va de même pour celui qui reste inactif pendant deux mois (arrêt 1P.485/1999 du 18 octobre 1999 consid. 4, publié in SJ 2000 I 118). En revanche, on ne peut reprocher aucun retard à celui qui consulte son dossier auprès de l'autorité quelques jours après avoir eu connaissance de l'existence d'une condamnation pénale (ATF 139 IV 228 consid. 1.3 p. 232); sont de même irréprochables celui qui réagit le jour même où il constate le début de travaux dont l'autorisation de les exécuter ne lui a pas été notifiée (arrêt P.883/1983 du 14 mars 1984 consid. 4, publié in ZBl 85/1984 p. 425) et celui qui agit dans le mois pour obtenir tous les éléments nécessaires à la sauvegarde de ses droits (ATF 102 Ib 91 consid. 4 p. 95). Dans l'hypothèse particulière où la partie représentée par avocat reçoit seule l'acte, il lui appartient de se renseigner auprès de son mandataire de la suite donnée à son affaire, au plus tard le dernier jour du délai de recours depuis la notification (irrégulière) de la décision litigieuse; le délai de recours lui-même court dès cette date (arrêt C 196/00 du 10 mai 2001
consid. 3; Jean-Maurice Frésard, Commentaire LTF, 2 e éd. 2014, n. 15 ad art. 49
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 49 Notification irrégulière - Une notification irrégulière, notamment en raison de l'indication inexacte ou incomplète des voies de droit ou de l'absence de cette indication si elle est prescrite, ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties.
LTF).

2.3. La décision d'amende du 30 juillet 2013 n'a été notifiée qu'au seul recourant, au mépris des règles de procédure cantonale imposant une notification au mandataire connu par l'autorité. Pour ne pas avoir retiré le pli recommandé du 30 juillet 2013, le recourant n'a pas eu connaissance de cette amende avant le 25 avril 2014. A cette date, il a été informé de l'existence d'une amende de 45'000 fr. qu'il devait acquitter à bref délai avec des intérêts de retard. Pour des raisons qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, le recourant a attendu près de deux mois pour mentionner l'existence de ce courrier à son conseil, le 17 juin 2014.
Contrairement à ce qu'a considéré l'instance précédente, on ne se trouve pas ici dans la situation où la partie représentée par avocat a pleinement connaissance de la décision d'origine et, en vertu de son obligation de diligence, doit se renseigner auprès de son avocat dans un délai équivalent à celui prévu pour former recours. A la date du 25 avril 2014, le recourant n'était pas en possession de la décision litigieuse mais uniquement d'un avis lui impartissant un délai pour s'acquitter de la somme de 45'000 fr. et il pouvait uniquement en déduire qu'une sanction avait été prononcée à son encontre. Comme il n'avait alors aucune information sur le fondement en fait ou en droit de cette sanction, il se trouvait donc dans l'impossibilité d'en contester utilement le contenu; dès lors le délai pour recourir n'a pas débuté à réception du courrier du 14 avril 2014 (cf. ATF 139 IV 228 consid. 1.3 p. 232; 102 Ib 91 consid. 3 p. 94).
Certes, pour se conformer aux règles de la bonne foi, le recourant ne pouvait pas rester indéfiniment inactif, mais il devait au contraire se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision en question. Pour cette situation-là, la jurisprudence n'a pas déterminé de délai fixé en jours pour entreprendre de telles démarches, s'en tenant à la notion de délai raisonnable dépendant des circonstances de chaque cas d'espèce. La doctrine reprend cette jurisprudence sans approfondir la question (Benoît Bovay, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 376; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral: Commentaire, 2008, n. 1300 ad art. 49
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 49 Notification irrégulière - Une notification irrégulière, notamment en raison de l'indication inexacte ou incomplète des voies de droit ou de l'absence de cette indication si elle est prescrite, ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties.
LTF; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7 e éd. 2016, n. 1079; Moor/Poltier, op. cit., ibid., Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1576; Tschannen/Zimmerli/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4 e éd. 2014, p. 276 n. 22). Seul Lorenz Kneubühler soutient que la jurisprudence développée en matière de notification à la partie sans tenir compte de la désignation d'un représentant devrait être étendue aux autres cas de notification irrégulière: ainsi, celui qui a connaissance de quelque manière que ce soit de l'existence d'une décision - sans avoir accès au
contenu de celle-ci - devrait en règle générale entreprendre, dans les trente jours, les démarches utiles pour obtenir une communication complète de la décision (Lorenz Kneubühler, in: Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, n. 12 ad art. 38).

3.
Pour les motifs qui suivent, point n'est besoin de trancher ici la question de savoir si, en transmettant à son mandataire le 17 juin 2014 le courrier du conseil communal du 25 avril 2014, le recourant a violé les règles de la bonne foi.
Comme on l'a vu, l'irrégularité de la notification de la décision du 30 juillet 2013 n'a pas entraîné sa nullité (cf. supra consid. 2.2). Cependant, en tant qu'acte unilatéral, la décision est par définition modifiable unilatéralement. Cette caractéristique permet notamment à l'administration de corriger un vice affectant la régularité de l'acte qu'elle a prononcé, dans le but de rétablir une situation conforme au droit; une base légale n'est pas requise dans un tel cas (Moor/Poltier, op. cit., p. 382 s.; cf. ATF 103 Ib 204 consid. 2 p. 206). Une telle révocation peut d'ailleurs être prononcée d'office, à la seule initiative de l'autorité compétente (Tanquerel, op. cit., n. 939). Il faut encore préciser que la problématique de la révocation se pose habituellement au détriment de l'administré, lorsque l'autorité abroge un acte administratif favorable à l'administré, mais qui n'est pas conforme au droit (cf. arrêt 1A.150/2001 du 31 janvier 2002 consid. 1.1.3). Il convient alors de procéder à une pesée des intérêts entre, d'une part, l'intérêt au respect du droit objectif - appelé également exacte concrétisation du droit objectif - et, d'autre part, l'intérêt à la sécurité des relations juridiques - autrement appelé le principe de
la confiance - (ATF 137 I 69 consid. 2.3 p. 71; Häfelin/ Müller/Uhlmann, op. cit., n. 1227; Moor/Poltier, op. cit., p. 388 ss).

En l'espèce, l'autorité compétente pour prononcer l'amende litigieuse a annulé sa décision d'origine et a préféré rendre, le 25 août 2014, une nouvelle décision disciplinaire, conforme cette fois-ci aux règles cantonales en matière de notification à une partie représentée par avocat. Ce faisant, elle a entendu faire prévaloir l'intérêt public au respect du droit de procédure et a renoncé à tirer profit d'une décision, éventuellement revêtue de la force de chose décidée en application des règles sur la bonne foi en matière de notification irrégulière (cf. supra consid. 2.3). Au vu de la jurisprudence et de la doctrine précitées, une telle révocation est valable et les autorités de recours doivent en tenir compte. L'instance précédente, en particulier, ne pouvait affirmer que l'écoulement du délai d'appel contre l'amende d'origine empêchait l'autorité compétente de prononcer une nouvelle décision, indépendante de la première qu'elle entendait annuler: le propre de la révocation est en effet de modifier une décision revêtue de la force de chose décidée, soit précisément après l'échéance du délai de recours ordinaire (cf. Häfelin/Müller/Uhlmann, op. cit., n. 1215; Moor/Poltier, op. cit., p. 378; Tanquerel, op. cit., n. 924). Le droit
cantonal de procédure prévoit d'ailleurs expressément cette hypothèse (art. 32 al. 2 LPJA/VS).

Par conséquent, c'est à bon droit que le recourant a attaqué la décision du 25 août 2014, dans le délai de trente jours qui était indiqué sous la rubrique des voies de droit, au pied de la décision querellée. En déclarant tardif le recours déposé le 25 septembre 2014, la cour cantonale a ainsi violé de manière crasse l'art. 34m let. b LPJA/VS qui fixe le délai d'appel de trente jours dès la notification de la décision attaquée.

4.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours. L'arrêt attaqué est par conséquent annulé et la cause renvoyée au Tribunal cantonal afin qu'il statue sur les arguments de fond développés dans l'appel cantonal. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens, à la charge de l'Etat du Valais (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal cantonal du canton du Valais pour nouvelle décision.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Une indemnité de dépens de 2'500 fr. est allouée au recourant, à la charge de l'Etat du Valais.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public.

Lausanne, le 1er septembre 2016

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

La Greffière : Arn
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_15/2016
Date : 01 septembre 2016
Publié : 19 septembre 2016
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure administrative
Objet : amende administrative


Répertoire des lois
LTF: 49 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 49 Notification irrégulière - Une notification irrégulière, notamment en raison de l'indication inexacte ou incomplète des voies de droit ou de l'absence de cette indication si elle est prescrite, ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
PA: 38
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 38 - Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties.
Répertoire ATF
102-IB-91 • 103-IB-204 • 107-IA-72 • 111-V-149 • 122-I-97 • 134-V-306 • 137-I-69 • 139-IV-228
Weitere Urteile ab 2000
1A.150/2001 • 1C_15/2016 • 1P.485/1999 • 8C_130/2014 • 9C_202/2014 • C_196/00
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal cantonal • tribunal fédéral • notification irrégulière • droit public • tennis • délai de recours • notification de la décision • recours en matière de droit public • mois • acquittement • délai raisonnable • frais judiciaires • doctrine • voie de droit • viol • application du droit • vue • droit public des constructions • principe de la confiance • principe de la bonne foi • décision • procédure administrative • droit cantonal • condition de recevabilité • loi sur le tribunal fédéral • communication • fausse indication • admission de la demande • membre d'une communauté religieuse • lettre • autonomie • légalité • forme et contenu • intérêt public • renseignement erroné • frais de la procédure • calcul • fin • avis • accès • nouvelles • information • organisation de l'état et administration • mention • dernière instance • décision finale • procédure cantonale • quant • courrier a • délai légal • droit fédéral • participation à la procédure • examinateur • vice de forme • lausanne • bref délai • d'office • aa • autorité de recours • acte unilatéral
... Ne pas tout montrer
SJ
2000 I S.118 • 2015 I S.293