Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BH.2009.12

Arrêt du 1er septembre 2009 Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Tito Ponti et Alex Staub , le greffier Aurélien Stettler

Parties

A., représenté par Me Cédric Aguet, avocat, et Mes Simone Nadelhofer et Roberto Dallafior, avocats, plaignant

contre

Ministère public de la Confédération, partie adverse

JUGE D’INSTRUCTION FÉDÉRAL, autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet

Détention préventive (art. 47 al. 4 PPF en relation avec l’art. 44 PPF)

Faits:

A. Le 1er février 2008, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire à l’encontre de B., ressortissant bulgare, et de son employeur C. pour soupçons de blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP), trafic aggravé de stupéfiants (art. 19 ch. 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup) et appartenance à une organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP). L’enquête a été étendue à D., cadre auprès de la banque E., le 17 avril 2009.

B. C. a été contrôlé, sans être interpellé, le 18 février 2006 à la frontière franco-espagnole, alors qu’il quittait l’Espagne. Il était en possession de EUR 2'500'000.-- cachés dans les portières de son véhicule immatriculé en Suisse. Il aurait effectué ce transport à la demande de B., lequel a des contacts réguliers avec F. fortement mis en cause pour être à la tête d’une organisation criminelle bulgare en charge d’un trafic de stupéfiants entre l’Espagne, la France, la Suisse et la Bulgarie. Ladite organisation s’appuierait, au niveau de la mise en place et de la gestion de la structure économico-financière, sur un dénommé G., lequel se sert, en Suisse, notamment de B., homme de confiance de F.

C. Dans le cadre de l’enquête, et sur la base de documents bancaires édités, le MPC a été informé par la banque H. que G. était l’ayant droit économique de la relation bancaire no 1 ouverte en ses livres au nom de la société I. Le séquestre dudit compte a été ordonné le 8 juillet 2009 par le MPC.

Le 15 juillet 2009, la banque H. a demandé au MPC l’autorisation d’exécuter un ordre de débit, signé par A., sur le compte précité portant sur un montant de près de USD 6 mios à destination d’un compte également ouvert au nom de la société I. auprès de la banque J.

En date du 21 juillet 2009, la banque H. a informé le MPC du fait que K. AG, fiduciaire dont A. était jusqu’à très récemment l’un des associés, venait de lui faire part d’une « erreur » lors de la demande d’ouverture du compte no 1, le 16 avril 2007, en ce sens que le véritable ayant droit économique était en réalité le dénommé L. et non pas G. comme initialement indiqué. Pour corriger cette « erreur », A. a, le 20 juillet 2009, adressé à la banque un nouveau formulaire A, daté du 16 avril 2007, mentionnant L. comme ayant droit économique des fonds déposés sur la relation bancaire no 1 ouverte au nom de la société I. auprès de la banque H.

En date du 22 juillet 2009, une perquisition a été ordonnée par le MPC dans les locaux de K. AG, ainsi qu’au domicile de l’épouse du plaignant à Z. (ZH). L’opération a conduit à la saisie d’un certain nombre de documents, au nombre desquels figurent notamment des copies de documents du MPC à l’attention de la banque H., ce alors même qu’une interdiction de communiquer avait été prononcée à l’égard de la banque par le MPC jusqu’au 22 juillet 2009.

Le 22 juillet 2009, A. a été arrêté par la police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) sur ordre du Procureur fédéral en charge du dossier. Le juge fédéral suppléant (ci-après: JIF) a confirmé la détention pour risques de collusion et de fuite par ordonnance du 24 juillet 2009 (act. 1.1).

D. Par courrier manuscrit daté du 29 juillet 2009, A. se plaint de cette décision et conclut à sa remise en liberté immédiate (act.1).

Il invoque en substance n’avoir commis qu’une faute d’inattention au mois d’avril 2007 en inscrivant le « mauvais » ayant droit économique sur le formulaire A, inattention dont il ne se serait rendu compte qu’en juillet 2009. C’est la raison pour laquelle il n’en a informé la banque H. qu’à ce moment-là. Il considère dès lors que les conditions de son maintien en détention ne sont pas remplies.

E. Invité à répondre, le JIF a indiqué que l’écriture du plaignant ne nécessitait aucune observation de sa part. Egalement appelé à se prononcer, le MPC a, par acte du 12 août 2009, conclu, sous suite de frais, au rejet de la plainte dans la mesure de sa recevabilité.

F. Dans le délai de réplique, le plaignant a, d’une part, adressé à la Cour de céans deux lettres manuscrites datées des 13 et 14 août 2009, et, d’autre part, déposé une écriture par l’intermédiaire de ses conseils de choix. Il conclut à titre principal, sous suite de frais et dépens, à l’admission de la plainte et à sa mise en liberté immédiate; à titre subsidiaire, il conclut à l’admission de la plainte et à sa mise en liberté immédiate contre dépôt de ses papiers d’identité et/ou contre versement d’une caution et/ou contre d’autres mesures de substitution à fixer selon l’appréciation de la Cour de céans.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La Cour des plaintes examine d'office et en toute cognition la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 122 IV 188, 190 consid. 1 et arrêts cités).

1.2 Selon l’art. 214 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
PPF, les décisions et omissions du juge d’instruction peuvent faire l’objet d’une plainte à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. L’ordonnance de confirmation de l’arrestation rendue par le JIF (art. 47 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
et 4 PPF) constitue un acte susceptible d’être attaqué par la voie de la plainte (TPF BH.2005.28 du 14 octobre 2005 consid. 1.2). Celle-ci doit être déposée dans un délai de 5 jours dès sa notification. En l’espèce, l’ordonnance querellée a été rendue le 24 juillet 2009 et notifiée aux conseils du plaignant le 27 juillet 2009 (dossier JIF, p. 76). La plainte de A., sous forme de lettre manuscrite datée du 29 juillet 2009, est parvenue à la Cour de céans le 7 août 2009, après un détour par le MPC. L’enveloppe contenant la plainte ne comporte que le seul sceau attestant de son entrée au MPC le 5 août 2009, l’établissement pénitentiaire dans lequel est détenu A. n’ayant pas fait figurer la date à laquelle le plaignant a remis son acte au géôlier. Le délai de plainte arrivant à échéance le lundi 3 août 2009 (art. 44
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 44 Début - 1 Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci.
1    Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci.
2    Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.
et 45
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
1    Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
2    Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.
LTF par renvoi de l’art. 99
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
1    Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
2    Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.
PPF), il subsiste dès lors un doute quant à son respect, étant rappelé que l’envoi en courrier A de A. n’est parvenu que le 5 août 2009 au MPC. Il sied, dans le cas d’espèce, de faire bénéficier le plaignant dudit doute, dans la mesure où, d’une part, il revenait à l’autorité pénitentiaire d’inscrire la date de remise sur l’enveloppe en question – ce qui a été omis – et que, d’autre part, ladite plainte équivaut à une demande de mise en liberté, laquelle peut être formulée en tout temps par le détenu (art. 52 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
1    Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
2    Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.
PPF). Le principe de l’économie de procédure commande en tout état de cause de considérer que la plainte a été déposée en temps utile, ce d’autant plus eu égard à la gravité de la mesure dont fait l’objet le plaignant. Le prévenu étant par ailleurs directement touché par la décision attaquée, il est légitimé à s’en plaindre. Son acte daté du 29 juillet 2009 est ainsi recevable en la forme.

Cela étant, et au vu du problème rencontré dans la transmission de la plainte de A. à la Cour de céans, le Ministère public de la Confédération est invité à s’assurer, auprès de tous les établissements pénitentiaires concernés, du respect du principe de célérité, d’une part, et de l’apposition de la date de remise de l’acte en bonne et due forme, d’autre part, lors du dépôt de recours/plaintes ou de demandes de mise en liberté par le prévenu.

1.3 La détention constitue une mesure de contrainte que la Ire Cour des plaintes examine avec un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (TPF BB.2005.4 du 27 avril 2005 consid. 1.2).

2.

2.1 Selon l’art. 44 PPF, la détention préventive présuppose l’existence de graves présomptions de culpabilité. Il faut en outre que la fuite de l’inculpé soit présumée imminente ou que des circonstances déterminées fassent présumer qu’il veut détruire les traces de l’infraction ou induire des témoins ou coïnculpés à faire de fausses déclarations ou compromettre de quelque autre façon le résultat de l’instruction. La détention préventive doit ainsi répondre aux exigences de légalité, d’intérêt public et de proportionnalité qui découlent de la liberté personnelle (art. 10 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
, 31 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
et 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.) et de l’art. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004 consid. 3.1).

L’intensité des charges justifiant une détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Des soupçons encore peu précis peuvent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de l’enquête, mais la perspective d’une condamnation doit paraître vraisemblable après l’accomplissement de tous les actes d’instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c p. 146; arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004 ibidem).

En l’occurrence, l’enquête, bien qu’ouverte le 1er février 2008, n’a été étendue au plaignant qu’au mois de juillet 2009. C’est dire qu’à ce stade, l’on ne saurait exiger des preuves définitives de sa culpabilité.

2.2 La décision entreprise retient qu’il existe au stade actuel de l’enquête dirigée contre le plaignant de graves soupçons de culpabilité à son encontre, ce dernier ayant notamment faussement désigné G. sur le formulaire A du 16 avril 2007 comme détenteur économique du compte no 1 ouvert au nom de la société I. auprès de la banque H. Cette opération apparaîtrait d’autant plus douteuse que G. ne serait autre que l’avocat en charge de gérer la structure économico-financière servant de véhicule pour les activités de blanchiment d’argent de l’organisation criminelle bulgare mise à jour par le MPC. Le JIF retient encore qu’il convient de pouvoir éclaircir le rôle précis de l’inculpé, dans une procédure de gravité certaine dans laquelle plusieurs personnes sont mises en cause, et ce sans qu’il ne puisse influencer les personnes à entendre, ni détruire les traces des éventuelles infractions ou encore se concerter avec les coauteurs ou autres complices.

Le plaignant, quant à lui, conteste l’existence de charges suffisantes à son encontre. De ses écritures et celles de ses conseils, il ressort en substance qu’il n’existe pas de présomption grave de culpabilité à son encontre, qu’il n’y a pas de danger de collusion, et que le danger de fuite est, enfin, inexistant.

2.3

2.3.1 Il ressort du dossier de la cause que le plaignant est inculpé de soupçons de blanchiment d’argent, trafic aggravé de stupéfiants, appartenance à une organisation criminelle, ainsi que faux dans les titres dans le cadre d’une enquête aux ramifications internationales. Etendue à A. en juillet 2009, cette dernière a été initialement ouverte le 1er février 2008 et vise en particulier des citoyens bulgares auxquels le dénommé G. est apparenté. Ce dernier serait chargé de la mise en place et de la gestion de la structure économico-financière servant de véhicule pour les activités de blanchiment d’argent (act. 1.1).

Dans le cadre de ses investigations, le MPC a été informé au mois de juillet 2009 que G. était l’ayant droit économique d’une relation bancaire ouverte au nom de la société I. auprès de la banque H. (dossier JIF, p. 11). Le séquestre de ladite relation bancaire, puis une interdiction de communiquer ont été prononcés par le MPC les 8 et 15 juillet 2009 (dossier JIF, p. 12 et 17).

Dès cette date et jusqu’au 22 juillet 2009, les événements se sont précipités dans le sens où le compte de la société I. a été l’objet d’une activité pour le moins soutenue. Premièrement, un ordre de débit à hauteur de environ USD 6 mios a été émis par A. le 15 juillet 2009, en vue de transférer cette somme du compte dont G. était l’ayant droit économique sur un compte de la société I. auprès de la banque J. sur lequel il n’y avait à ce moment pas encore de séquestre (dossier JIF, p. 16-19). Deuxièmement, A. a informé la banque H. par courrier du 20 juillet 2009, qu’il venait de relever une « erreur » au niveau de l’ayant droit économique sur le compte no1, à savoir que le nom et les coordonnées de G. auraient été inscrites par « inadvertance » sur le formulaire A lors de l’ouverture du compte en avril 2007 (dossier JIF, p. 30-31). A. a transmis à la banque H. un nouveau formulaire A, antidaté du 16 avril 2007, faisant apparaître comme ayant droit du compte de la société I. le dénommé L., citoyen roumain (dossier JIF, p. 32-33). Troisièmement, lors de la perquisition opérée le 22 juillet 2009 dans les locaux de K. AG, et au domicile de l’épouse de A., la PJF a retrouvé notamment la copie de deux ordonnances du MPC adressées à la banque H. en lien avec le compte de la société I., documents confidentiels dont la présence en ces lieux n’est pas explicable.

2.3.2 Au vu de ce qui précède, force est de constater que le seul enchaînement des événements du mois de juillet 2009 relatés soulève de nombreuses questions, lesquelles apparaissent de nature à faire naître des soupçons de culpabilité à l’encontre du plaignant, soupçons que les explications de ce dernier ne parviennent pas à lever au stade actuel des investigations. L’on peine en effet à suivre le plaignant lorsqu’il affirme que la seule cause de tous ses ennuis résiderait dans une inadvertance (« faute de frappe ou d’étourderie », dossier JIF, p. 40) commise au moment de remplir le formulaire A en avril 2007. D’une part, l’établissement d’un formulaire A n’est pas une opération qui se fait à la légère et, d’autre part, si l’on compare les profils très différents des deux clients soi-disant intervertis, à savoir G., citoyen bulgare, et L., citoyen roumain, la thèse du plaignant n’est tout simplement pas crédible. Cette dernière est encore affaiblie par les explications pour le moins floues de A. quant au véritable ayant droit économique de la relation bancaire litigieuse. En effet, il a, dans son audition du 4 août 2009, fait état d’une troisième personne, soit un certain « M. », comme véritable ayant droit économique (act. 7.1), avant qu’un autre nom soit encore mentionné, soit N., lequel pourrait, toujours selon le plaignant, s’avérer un pseudonyme pour « M. » (act. 7.1). En conclusion, il est pour le moins suspect que le moment auquel le plaignant a entrepris ses démarches pour faire disparaître tout lien entre G. et la relation bancaire de la société I., corresponde à celui auquel le MPC a précisément ordonné des mesures de contraintes sur ladite relation.

2.3.3 Lesdites présomptions de culpabilité sont en l’état renforcées par les déclarations du témoin O., membre de la Direction de la banque H., lesquelles déclarations n’ont pas à être écartées purement et simplement à ce stade, en dépit de ce que soutient le plaignant notamment dans son audition du 4 août 2009 (act. 7.1), et malgré l’arrestation récente de O. dans le cadre de cette enquête. L’échange conséquent de courriels entre le plaignant et G. datant des mois de mars à mai 2007 (act. 7.1, annexes) apparaît bien plutôt de nature à accréditer la version de O. Selon ce dernier, le compte de la société I. ouvert auprès de la banque H. a dès l’origine eu pour titulaire et seul ayant droit économique le dénommé G. (act. 7.5). Le plaignant lui aurait présenté G. en mars 2007 lors d’un voyage à Sofia, celui-là lui ayant fait part, un mois plus tard, de son intérêt à ouvrir un compte auprès de la banque H. (act. 7.5). Toujours d’après O., l’ouverture de ce compte était destinée à la gestion d’une partie de l’importante fortune personnelle de G., et n’avait pas de caractère commercial (act. 7.5). Ledit compte, qui devait initialement être alimenté de EUR 500'000.-- dès le mois de juillet 2007, n’a en réalité été alimenté qu’à la fin 2008, soit plus d’un an après le terme prévu, et ce par des montants beaucoup plus importants qu’initialement annoncés. C’est ainsi que plus de Fr. 6 mios sont parvenus sur le compte de la société I., en plusieurs versements (act. 7.5). Au stade actuel des investigations, les explications données par le plaignant sur la provenance exacte de ces fonds et sur les nombreuses opérations de compensation qu’il aurait effectuées ne permettent pas encore d’apporter des réponses claires à ces questions, lesquelles figurent au centre des investigations menées par le MPC (act. 7).

En fin de compte, et au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de retenir que des soupçons suffisants de culpabilité existent à ce stade de l’enquête à l’encontre du plaignant.

3. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours. Tel est le cas par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou pour prendre contact avec des témoins ou d’autres prévenus, afin de tenter d’influencer leurs déclarations (ATF 132 I 21 consid. 3.2 p. 23; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1B_40/2009 du 2 mars 2009 consid. 3.2). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, ce dernier étant inhérent à toute procédure pénale en cours. Le risque de collusion doit ainsi présenter une certaine vraisemblance, étant précisé qu’il est en règle générale plus important au début d’une procédure pénale (ATF 107 Ia 138 consid. 4g p. 144). L’autorité doit indiquer, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2 p. 23; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 et les arrêts cités). Tel est le cas en l’espèce. Le MPC doit, entre autres, procéder à l’audition de témoins non encore entendus à ce stade, parmi lesquels L. et « M. ». Par ailleurs, selon le dossier du JIF, le prévenu aurait tenté de transmettre des informations à l’extérieur de la prison. Pour le surplus, autorisé à téléphoner à son fils depuis la prison, A. a donné aux agents de la PJF un numéro qui se trouve être celui d’une dénommée P., domiciliée en Roumanie. Certes le prévenu a-t-il par la suite expliqué qu’il s’agissait-là de son seul moyen d’atteindre son fils, son épouse étant une amie de ladite P. Si pareil fait ne peut être exclu, l’on peine à comprendre que A. ne l’ait pas même mentionné à la PJF avant de composer le numéro, ce afin d’éviter tout malentendu. Ainsi, le comportement du prévenu permet de conclure qu’il n’hésiterait pas à prendre des mesures susceptibles d’altérer la vérité s’il était remis en liberté.

4. Dans la mesure où le risque de collusion est établi, il justifie à lui-seul la mesure de détention, et nul n’est en principe besoin de s’interroger en l’état sur le risque de fuite (cf. Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Genève/Zurich/Bâle 2006, nos 844 ss; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 1S.51/2005 du 24 janvier 2006 consid. 4.2).

Quoiqu’il en soit, la Cour relève que, en l’espèce, le risque de fuite est patent, étant rappelé que ledit risque existe si, compte tenu de la situation personnelle de l’intéressé et de l’ensemble des circonstances, il est vraisemblable que ce dernier se soustraira à la poursuite pénale ou à l’exécution de la peine s’il est libéré (arrêt du Tribunal fédéral 1P.430/2005 du 29 juillet 2005 consid. 5.1 et arrêts cités, notamment ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70). En effet, le plaignant a déclaré à deux reprises au moins que son nouveau domicile se trouvait à Y., en Albanie (dossier JIF, p. 37 et 45), et qu’il n’avait plus de domicile fixe en Suisse (act. 7.2, p. 6). Si la suite de l’enquête confirme que le plaignant s’est rendu coupable des infractions qui lui sont reprochées, il y a dès lors fort à craindre qu’il ne quitte la Suisse pour échapper à la poursuite pénale.

5. Quant aux mesures de substitution qui font l’objet des conclusions subsidiaires du plaignant, il sied de constater qu’elle ne peuvent être envisagées puisque le risque de collusion existe en l’état, et qu’il justifie à lui-seul le maintien en détention provisoire (supra consid. 4). Cela étant, la Cour de céans constate qu’elle ne pourrait entrer en matière sur le versement d’une caution dans la mesure où, malgré l’injonction contenue dans la décision querellée du 24 juillet 2009, le plaignant ne fournit aucune donnée vérifiable et suffisante sur l’ampleur de ses moyens financiers.

6. L’enquête est menée sans désemparer, de nombreuses démarches devant être entreprises dans ce contexte. Parmi ces dernières figurent notamment plusieurs auditions de personnes à l’étranger, ce qui prendra nécessairement du temps. Le principe de célérité est, partant, respecté. Il en va de même du principe de proportionnalité. A cet égard, il sied en effet de relever que les faits reprochés à l’organisation criminelle à laquelle le prévenu est suspecté d’avoir apporté son soutien sont objectivement graves.

7. En résumé, la plainte est mal fondée et doit être rejetée.

8. Selon l’art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF (applicable par renvoi de l’art. 245 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
PPF), la partie qui succombe est tenue au paiement des frais. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument, qui, en application de l’art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32) sera fixé à Fr. 1'500.--.

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est rejetée.

2. Un émolument de Fr. 1'500.-- est mis à la charge du plaignant.

Bellinzone, le 2 septembre 2009

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Cédric Aguet, avocat

- Ministère public de la Confédération

- Juge d’instruction fédéral suppléant

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF).

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BH.2009.12
Date : 01 septembre 2009
Publié : 20 octobre 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Détention préventive (art. 47 al. 4 PPF en relation avec l'art. 44 PPF).


Répertoire des lois
CEDH: 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
CP: 260ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
Cst: 10 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
31 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
LStup: 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LTF: 44 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 44 Début - 1 Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci.
1    Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci.
2    Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.
45 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
1    Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
2    Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
PPF: 44  47  52  99  214  245
Répertoire ATF
107-IA-138 • 116-IA-143 • 117-IA-69 • 122-IV-188 • 128-I-149 • 132-I-21
Weitere Urteile ab 2000
1B_40/2009 • 1P.430/2005 • 1S.3/2004 • 1S.4/2004 • 1S.51/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès • albanie • amiante • augmentation • ayant droit • ayant droit économique • blanchiment d'argent • bulgare • bâle-ville • calcul • cedh • communication • concert • conclusions • condition • cour des plaintes • courrier a • d'office • directive • directive • domicile fixe • doute • décision • détention provisoire • effet • enquête pénale • espagne • espagnol • examinateur • fausse indication • forme et contenu • fuite • greffier • intérêt public • jour déterminant • juge d'instruction pénale • juge délégué à l'instruction • lettre • liberté personnelle • lieu • membre d'une communauté religieuse • mention • mesure de contrainte • mois • organisation criminelle • plaignant • police judiciaire • procédure pénale • proportionnalité • pseudonyme • quant • risque de collusion • risque de fuite • roumain • roumanie • salaire • soie • sommation • séquestre • titre • tribunal fédéral • tribunal pénal fédéral • vue • zurich
Décisions TPF
BH.2005.28 • BB.2005.4 • BH.2009.12