Tribunal federal
{T 0/2}
6S.110/2005 /viz
Seduta del 1° settembre 2005
Corte di cassazione penale
Composizione
Giudici federali Schneider, presidente,
Wiprächtiger, Kolly, Karlen, Zünd,
cancelliere Garré.
Parti
A.________,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Luca Allidi,
contro
Procuratore pubblico del Cantone Ticino,
via Pretorio 16, 6900 Lugano.
Oggetto
Diffamazione (art. 173
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
|
1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
ricorso per cassazione contro la sentenza emanata il 25 febbraio 2005 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Il 25 agosto 2002 sul settimanale "Il Caffè" appariva un servizio con lancio in prima pagina, firmato da B.________ e A.________, intitolato "Corruzione a Palazzo. Ecco i nuovi intrighi". A pagina 2 del giornale figuravano due articoli dedicati alla vicenda: il primo intitolato "Le confessioni di C.________. L'ex funzionario ammette le sue relazioni pericolose con l'avvocato G.________"; il secondo dal titolo "Così mi indicarono quel legale. Le rivelazioni di uno svizzero coinvolto nei meccanismi di riciclaggio di denaro dall'Italia". In terza pagina venivano disposti altri tre articoli dedicati alle rivelazioni di C.________. In cima alle pagine 2 e 3 era posto un cosiddetto "pulsante" o anche "bottone" (accorgimento grafico per consentire al lettore di prendere atto immediatamente del tema principale della pagina) dal titolo "G.________ connection", con l'immagine di alcune mazzette di denaro su sfondo azzurro.
A pagina 2, subito sotto il citato pulsante, veniva collocata una striscia riassuntiva denominata "I fatti", comprendente due fotografie di D.________, di cui una con E.________ e l'altra con F.________. Sopra la prima fotografia figurava la dicitura "Giugno 2000. Inchiesta sul giudice" e sopra la seconda "Inizio agosto 2000. Amici da alcuni anni". Accanto ad esse veniva inserito un breve trafiletto sulla vicenda E.________ - D.________. Al centro della pagina 2 veniva posta una grande fotografia di G.________ e, di fianco, una striscia verticale colorata dal titolo "I protagonisti", con una breve presentazione di G.________, H.________, I.________, C.________, E.________, L.________ e D.________. Nella striscia verticale venivano pure inserite le fotografie di I.________, E.________ e D.________.
B.
Il 5 settembre 2002, reputandosi leso nel suo onore, D.________ presentava al Ministero pubblico un esposto contro B.________ e A.________. Con decreti di accusa 14 luglio 2003 il Procuratore pubblico riconosceva entrambi autori colpevoli di diffamazione e li condannava ad una multa di fr. 1'000.--, rispettivamente di fr. 800.--.
C.
Il giudice della Pretura penale, statuendo su opposizione degli interessati e previo congiungimento dei due procedimenti, con sentenza del 22 ottobre 2003 assolveva B.________, mentre confermava l'imputazione e la pena contenute nel decreto di accusa a carico di A.________.
D.
In data 25 febbraio 2005 la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) respingeva nella misura della sua ammissibilità il ricorso per cassazione interposto da A.________ contro la sentenza pretorile.
E.
A.________ insorge contro la sentenza dell'ultima istanza cantonale domandandone l'annullamento per violazione del diritto federale.
F.
La CCRP rinuncia a presentare osservazioni. Il Procuratore pubblico domanda l'integrale reiezione del ricorso.
Diritto:
1.
Contro le sentenze penali di ultima istanza cantonale è proponibile ricorso per cassazione (art. 268 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
2.
La ricorrente censura anzitutto una violazione dell'art. 28
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 28 - 1 Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
|
1 | Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
2 | Si l'auteur ne peut être découvert ou qu'il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l'art. 322bis. À défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article. |
3 | Si la publication a eu lieu à l'insu de l'auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l'infraction. |
4 | L'auteur d'un compte rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d'une autorité n'encourt aucune peine. |
2.1 A questo proposito la CCRP rileva come l'esposto inviato da D.________ il 5 settembre 2002 al Ministero pubblico recasse l'intestazione "Querela penale" e come le parti fossero indicate quale "denunciante" e "denunciati", termini per altro ripetutamente usati nel memoriale. Descrivendo i fatti, D.________ poneva l'accento sulla "connotazione diffamatoria" insita nella pubblicazione delle sue fotografie tra "I protagonisti" della vicenda G.________, con la quale egli sottolineava di nulla avere a che fare, trattandosi di un'inchiesta per riciclaggio. In diritto egli richiamava espressamente l'art. 173
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
2.2 L'art. 28 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 28 - 1 Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
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1 | Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
2 | Si l'auteur ne peut être découvert ou qu'il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l'art. 322bis. À défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article. |
3 | Si la publication a eu lieu à l'insu de l'auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l'infraction. |
4 | L'auteur d'un compte rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d'une autorité n'encourt aucune peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 28 - 1 Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
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1 | Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
2 | Si l'auteur ne peut être découvert ou qu'il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l'art. 322bis. À défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article. |
3 | Si la publication a eu lieu à l'insu de l'auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l'infraction. |
4 | L'auteur d'un compte rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d'une autorité n'encourt aucune peine. |
chiaramente la volontà del denunciante che il denunciato venga anche punito: il querelante non vuole infatti solo informare l'autorità, ma vuole anche che la medesima autorità agisca fattivamente contro il querelato, perseguendolo penalmente (v. già DTF 69 IV 195).
A mente della ricorrente l'esposto sulla base del quale la magistratura ha ritenuto di dare avvio alla procedura in esame, non può essere qualificato come querela penale ai sensi dell'art. 28 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 28 - 1 Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
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1 | Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
2 | Si l'auteur ne peut être découvert ou qu'il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l'art. 322bis. À défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article. |
3 | Si la publication a eu lieu à l'insu de l'auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l'infraction. |
4 | L'auteur d'un compte rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d'une autorité n'encourt aucune peine. |
L'argomentazione non regge. Contrariamente a quanto sostenuto nel gravame l'esposto contestato non lascia spazio a dubbi in punto alla sua natura. Sia la forma che il contenuto sono tipici di una querela penale. L'intenzione dell'estensore non era quella di informare semplicemente l'autorità sull'esistenza di fatti di rilevanza penale, bensì di vederne anche perseguiti gli autori. Questo non traspare solo dal titolo dello scritto ("Querela penale"), di per sé non decisivo, quanto soprattutto dalla dettagliata insistenza sul carattere diffamatorio del contestato servizio giornalistico e dagli approfonditi rinvii alla normativa penale da applicare. A ciò non fa ostacolo nemmeno la formulazione con cui si conclude l'esposto, ovvero la dichiarazione "di costituirsi parte civile nell'ambito del procedimento penale" che il magistrato competente "ritenesse promuovere a carico dei denunciati". Indubbiamente la scelta grammaticale del congiuntivo può prestare il fianco ad equivoci. Sarebbe stata preferibile una formulazione che meglio distinguesse fra avvio del procedimento penale in quanto tale, cui il Procuratore pubblico è tenuto giusta l'art. 2 cpv. 3 del Codice di procedura penale ticinese (CPP/TI), e susseguente esercizio dell'azione
penale. Ma questo non è sufficiente per intravedervi, come invece sostiene l'insorgente, una rinuncia ad esprimere la volontà che gli autori vengano perseguiti penalmente, visto soprattutto il sopraccitato contesto complessivo in cui questo passaggio finale è inserito.
Considerando valida la querela penale in questione l'istanza precedente non ha dunque violato il diritto federale, motivo per cui su questo punto il ricorso va respinto.
3.
3.1 La ricorrente censura anche una violazione dell'articolo 173
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
contenuti testuali del servizio. Relativizzata viene inoltre la portata del suddetto bottone dal titolo "G.________ connection", il quale dal profilo dell'impatto visivo non sarebbe nemmeno lontanamente paragonabile ad un titolo (ricorso pag. 12 e segg.).
3.2 La CCRP rileva come la lesione dell'onore non derivi unicamente dalla veste grafica e dall'impaginazione del giornale, ma dalla combinazione di entrambi gli elementi con tre fotografie di D.________ sotto il pulsante "G.________ connection", dopo che il tema era già lanciato in prima pagina con il titolo "Corruzione a Palazzo. Ecco i nuovi intrighi". Condividendo le argomentazioni pretorili l'ultima Corte cantonale considera come dal complesso degli articoli, dei titoli e delle fotografie il lettore potesse solo concludere che il tema del servizio fosse il caso di G.________, con particolare riferimento ai suoi rapporti con taluni funzionari cantonali. Trovando poi le immagini del querelante inserite nel medesimo contesto e collocate in due strisce riassuntive designate con termini eloquenti, il destinatario medio, cioè non prevenuto e di cultura adeguata, poteva legittimamente trarre la conclusione che D.________ fosse in qualche modo coinvolto anche nella vicenda di riciclaggio imputabile al solo G.________ (sentenza impugnata pag. 5 e segg.).
3.3 Si rende colpevole di diffamazione ai sensi dell'art. 173
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 176 - À la diffamation et à la calomnie verbales sont assimilées la diffamation et la calomnie par l'écriture, l'image, le geste, ou par tout autre moyen. |
3.3.1 Le norme che puniscono i delitti contro l'onore devono essere interpretate in modo conforme alla Costituzione (DTF 118 IV 153 consid. 4c). Nella fattispecie è quindi a ragione che l'insorgente sottolinea la necessità di applicare l'art. 173
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 17 Liberté des médias - 1 La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie. |
|
1 | La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie. |
2 | La censure est interdite. |
3 | Le secret de rédaction est garanti. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
|
1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 7 Dignité humaine - La dignité humaine doit être respectée et protégée. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
di espressione, con la relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, in particolare le sentenze nelle seguenti cause, con rispettivi rinvii: Cumpãnã c. Romania del 17 dicembre 2004, n. 88-91; Karhuvaara c. Finlandia del 16 novembre 2004, n. 37-42; Perna c. Italia del 6 maggio 2003, Recueil CourEDH 2003-V p. 303, n. 39; Feldek c. Slovacchia del 12 luglio 2001, Recueil CourEDH 2001-VIII p. 117, n. 72-76; più in generale sulla contrapposizione fra libertà dell'informazione e protezione dall'informazione v. Rolf H. Weber, Informations- und Kommunikationsrecht, Allgemeiner Überblick, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2003, pag. 26). In questi casi occorre dunque procedere ad una ponderazione degli interessi in gioco, cui nel concreto deve conformarsi la stessa operazione interpretativa (comparativamente v. anche Martin Löffler/Reinhart Ricker, Handbuch des Presserechts, 5a ed., Monaco 2005, pag. 73 e seg.; Yves Mayaud, Code pénal, Paris 2004, pag. 1860 e seg.; Alberto Crespi/Federico Stella/Giuseppe Zuccalà, Commentario breve al Codice penale, Padova 2003, pag. 1900 e seg., con riferimenti alle rispettive prassi costituzionali).
3.3.2 In tal senso, a prescindere dal regime particolare dell'art. 27bis
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
3.3.3 Analogo discorso vale per l'interpretazione del senso delle affermazioni incriminate, problematica esaminabile, in quanto questione di diritto e non di fatto, nell'ambito di un ricorso per cassazione al Tribunale federale (sentenza 6S.234/1996 del 10 giugno 1996, consid. 2a, in Pra 1996, n. 242 pag. 947 e segg.; di altra opinione Mischa Charles Senn, Der "gedankenlose" Durchschnittsleser als normative Figur?, Medialex 1998, pag. 150-155, in part. 154 e seg.). Così nel determinare se un prodotto giornalistico contiene un'offesa all'onore non ci si deve fondare sul significato ad esso dato dalla persona direttamente toccata, ma bensì su di un'interpretazione obiettiva secondo il senso che il lettore medio ed imparziale gli deve dare considerate le circostanze concrete (DTF 128 IV 53 consid. 1a e rinvii).
Si tratta di un'interpretazione che nel caso in esame deve basarsi sia sull'impostazione grafica che sul contenuto testuale e fotografico del servizio incriminato. A questo proposito l'istanza precedente ha correttamente rilevato, a fronte di un'attenta ed equilibrata analisi sia della forma che della sostanza dello stesso, come a determinarne il carattere di offensività all'onore non concorrano unicamente la veste grafica e l'impaginazione, quant'anche la combinazione di entrambi gli elementi con tre fotografie dell'interessato sotto il pulsante "G.________ connection". Contrariamente a quanto sostenuto nel gravame il pulsante in questione non è un elemento secondario del servizio, ma ne costituisce l'architrave grafica visto che oltre ad essere posto in una zona di alta visibilità (sull'importanza ottica dei quadranti superiori della pagina v. ad esempio Alberto Papuzzi, Professione giornalista. Tecniche e regole di un mestiere, Roma 1998, pag. 72) comunica al lettore un ben preciso messaggio, ossia che quanto contenuto all'interno delle due pagine in questione costituisca un'unità tematica, agglutinata appunto attorno alla denominazione "G.________ connection", che in questo contesto assume quasi la posizione e la funzione di
un occhiello, l'elemento della titolazione generalmente destinato ad introdurre con poche parole l'argomento principale dell'articolo (v. Luigi Allori, Dizionario dei mass media, Milano 1992, pag. 297). Si badi bene "G.________ connection" e non espressioni più generiche come ad esempio "Ticinogate", il termine ispirato al famoso scandalo americano del "Watergate" e sovente utilizzato per riassumere tutta una serie di avvenimenti politico-giudiziari della recente storia ticinese, fra cui lo stesso affare G.________. Affare poi sfociato nella condanna dell'omonimo protagonista ad una pena di 14 anni di reclusione e fr. 50'000.-- di multa per infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (LStup; RS 812.121), ripetuto riciclaggio di denaro (in parte aggravato) e ripetuta organizzazione criminale (sentenza 16 giugno 2003 della Corte delle assise criminali in Lugano, confermata dalla CCRP in data 19 aprile 2004 e dal Tribunale federale mediante sentenza del 3 novembre 2004 nelle cause 6P.82/2004 e 6S.228/2004).
A torto insiste quindi l'insorgente sul fatto che D.________ e G.________ sono comunque due protagonisti del "Ticinogate" per cui gli accostamenti fra i due sarebbero frequenti nella stampa. Non è l'accostamento grafico in quanto tale ad essere diffamatorio, bensì l'inserimento di immagini e testi relativi a D.________ all'interno di un ben preciso discorso che, in forza della architettura grafica ad esso sottesa, induce il lettore a ritenere, contrariamente al vero, che lo stesso D.________ fosse direttamente coinvolto (anzi fosse tra "I protagonisti" come testualmente titolato in capo alla striscia verticale colorata a pag. 2 del giornale, di cui sopra nei Fatti alla lettera A) nel procedimento penale a carico di G.________, allora in detenzione preventiva. Questo per di più a fronte di un lancio d'apertura in prima pagina a titoli cubitali in cui si preannunciavano nuove sconvolgenti rivelazioni (sul decisivo impatto dell'apertura in prima pagina v. Werner Schwarzwälder, Modernes Layout - Leitschnur für den Leser, in ABC des Journalismus. Ein Handbuch, a cura di Claudia Mast, 10a ed., Costanza 2004, pag. 365). Poco importa che la sostanza di questo discorso non trovi conferma (ma comunque neppure esplicita confutazione) nel
contenuto degli articoli: è proprio la gratuità dell'inserimento a connotare penalmente il fatto, visto che non molti lettori leggeranno nel dettaglio i pezzi del servizio, mentre la gran parte tenderà a formarsi un'opinione, seppur superficiale, sulla base di una lettura trasversale delle pagine in questione, già traendo decisivi contenuti informativi dall'impaginazione, dai titoli e dalle fotografie (sull'importanza per il lettore medio del primo colpo d'occhio sulla pagina, con la connessa problematica del rischio di incoerenza fra titoli e pezzo giornalistico Papuzzi, op. cit., pag. 75-83; sul ruolo chiave delle fotografie Schwarzwälder, op. cit., pag. 367), ovvero dai fattori, oggi sempre più importanti, di quella che viene definita la comunicazione visiva (v. ad esempio Nicholas Mirzoeff, Introduzione alla cultura visuale, trad. ital., Roma 2002, pag. 32-38; Ave Appiano, Comunicazione visiva, 2a ed., Torino 1996, pag. 1-17). Non si tratta quindi, come asserisce la ricorrente, di fare un "processo alle impressioni", pretendendo dal giornale una sorta di "esame preliminare di impatto visivo" per evitare accostamenti suggestivi (ricorso pag. 13). Accostamenti più o meno casuali e con portata più o meno suggestiva di due o più
articoli sono sempre possibili senza configurare per questo reato di sorta. Penalmente rilevanti sono invece quegli accostamenti che attraverso ben precise soluzioni grafiche - come nel caso qui in esame l'insieme costituito da pulsante, immagini e didascalie ad alta densità informativa - vengono organicamente inseriti in un determinato discorso, che nel suo complesso arriva ad assumere valenza diffamatoria.
3.3.4 Da quanto sopra discende che la CCRP, giudicando adempiuta la fattispecie di diffamazione dal profilo oggettivo, non ha violato il diritto federale, per cui anche su questo punto il ricorso per cassazione va respinto.
3.4 La ricorrente sostiene, contestualmente alla predetta censura, che la CCRP avrebbe erroneamente riferito una sua affermazione sull'assenza di spiegazioni plausibili circa l'inserimento delle tre fotografie di D.________ nel servizio. Di tale riferimento postula rettifica d'ufficio in applicazione dell'art. 277bis cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
Tale disposizione è tuttavia applicabile solo in caso di sviste manifeste e non può in alcun modo assumere la funzione che avrebbe una censura di arbitrio nell'accertamento dei fatti in sede di ricorso di diritto pubblico, qui per altro non esperito (v. DTF 121 IV 104 consid. 2b; 118 IV 88 consid. 2b). Nel caso in esame la CCRP ha sì sovrapposto una propria interpretazione ad un accertamento del giudice di merito, ma non si può affermare che sia incorsa in una svista manifesta. Tutt'al più tale interpretazione dei fatti avrebbe potuto fare oggetto di un ricorso di diritto pubblico, mentre non sono dati gli estremi per applicare l'art. 277bis cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
4.
4.1 La ricorrente denuncia anche una violazione dell'art. 27
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322bis - 1 La personne responsable au sens de l'art. 28, al. 2 et 3, d'une publication constituant une infraction est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si, intentionnellement, elle ne s'oppose pas à la publication. Si elle agit par négligence, elle est punie d'une amende. |
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1 | La personne responsable au sens de l'art. 28, al. 2 et 3, d'une publication constituant une infraction est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si, intentionnellement, elle ne s'oppose pas à la publication. Si elle agit par négligence, elle est punie d'une amende. |
2 | La personne responsable encourt la peine applicable à l'auteur de la publication au sens de l'art. 28, al. 1, si cette peine est moins sévère. |
3 | Si l'infraction commise par l'auteur de la publication est poursuivie sur plainte, l'infraction au sens de l'al. 1 n'est poursuivie que si cette plainte est déposée. |
4.2 Per quanto riguarda la titolarità sull'impaginazione, la CCRP rileva come la ricorrente non si sia confrontata con quanto ritenuto dal giudice di merito, in particolare con l'accertamento secondo cui la composizione grafica delle pagine incriminate era stata posta sotto la sua sorveglianza, vista l'assenza del direttore, per cui essa aveva provveduto al coordinamento e all'approvazione del menabò. Gli ultimi giudici cantonali concludono quindi che la ricorrente tenta di scaricare la propria responsabilità su altri, mentre sulla base del predetto accertamento, nemmeno censurato di arbitrio, l'esercizio riesce infruttuoso sin dall'inizio (sentenza impugnata pag. 8).
4.3 Se un reato è commesso mediante pubblicazione in un mezzo di comunicazione sociale e consumato per effetto della pubblicazione, la responsabilità penale è regolata in base all'art. 27
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent. |
fatto che nella sua materialità il giornale è il frutto di un complesso lavoro di squadra che coinvolge una pluralità di soggetti, circostanza questa di cui le speciali norme sulla punibilità dei mass media tengono appositamente conto semplificando l'individuazione delle responsabilità (v. a questo proposito Riklin, op. cit., pag. 79; Peduzzi, op. cit., pag. 368). Non risulta del resto, e la ricorrente nemmeno lo sostiene, che i grafici abbiano fatto delle scelte contrarie alla sua volontà. Qui del resto non si tratta di dettagli tecnici, ma di elementi ad alto contenuto informativo (v. sopra consid. 3.3.3), che non è ragionevole ritenere vengano semplicemente delegati al servizio grafico.
4.4 Considerando la ricorrente la sola responsabile ai sensi dell'art. 27 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent. |
5.
5.1 L'ultima censura riguarda la fattispecie soggettiva del reato di diffamazione. La ricorrente sostiene che l'istruttoria non ha mai permesso di concludere che al momento dei fatti, e meglio al momento di verificare la bozza finale delle pagine, essa fosse stata cosciente del fatto che quell'impaginazione fosse idonea a ledere l'onore della parte civile. La mancanza di consapevolezza esclude il dolo eventuale e di conseguenza per l'ipotesi di reato in esame anche la punibilità (ricorso pag. 29 e segg.).
5.2 Come la CCRP ha correttamente premesso nella sentenza impugnata, ciò che l'autore sa, vuole o accetta come eventualità è un problema legato all'accertamento dei fatti e non una questione di diritto. A fronte di un ricorso per cassazione il Tribunale federale è dunque vincolato dagli accertamenti di fatto a questo proposito esperiti da parte dell'autorità cantonale (DTF 123 IV 155 consid. 1; 121 IV 18 consid. 2b/bb pag. 23 con rispettivi rinvii). Sapere se i fatti di natura interiore in tal modo accertati siano sussumibili al concetto di dolo eventuale, è invece una questione di diritto di per sé censurabile in questa sede (DTF 119 IV 1 consid. 5). Sennonché le critiche della ricorrente sono esclusivamente volte a negare di essere stata consapevole del fatto che quell'impaginazione fosse idonea a ledere l'onore della parte civile: contesta quindi un fatto interiore (ciò che sapeva), per di più con puntuale riferimento ai verbali d'interrogatorio come se esperisse un ricorso di diritto pubblico per accertamento arbitrario dei fatti, e non l'applicazione del concetto giuridico di dolo eventuale (v. a questo proposito DTF 131 IV 1 consid. 2.2 e rinvii), per cui su questo punto il ricorso risulta inammissibile. È certo vero che in
merito al profilo soggettivo della fattispecie l'argomentazione del giudice di prime cure non è sempre convincente, in particolare laddove non distingue con sufficiente coerenza fra connotati del dolo eventuale e della negligenza, adducendo che sarebbe stata sufficiente maggiore attenzione per accorgersi che le pagine in questione avrebbero potuto ledere la nomea della parte lesa. Tuttavia questa considerazione viene solo passivamente riferita ma non adottata in quanto tale nella decisione dell'ultima istanza cantonale (v. sentenza impugnata pag. 8), la sola qui oggetto di sindacato (art. 268 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
6.
Da quanto sopra discende che il ricorso per cassazione, nella misura in cui è ammissibile, va respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 278 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent. |
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Procuratore pubblico del Cantone Ticino, alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e, per conoscenza, al patrocinatore di parte civile.
Losanna, 1° settembre 2005
In nome della Corte di cassazione penale
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: