Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1A.111/2003 /sta

Urteil vom 1. Juli 2003
I. Öffentlichrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesgerichtspräsident Aemisegger, Präsident,
Bundesrichter Reeb, Féraud,
Gerichtsschreiberin Leuthold.

Parteien
X.________, Beschwerdeführer, vertreten durch Fürsprecher Stephan Schmidli, Dählhölzliweg 3, Postfach 229, 3000 Bern 6,

gegen

Bundesamt für Justiz, Abteilung Internationale Rechtshilfe, Sektion Auslieferung, Bundesrain 20, 3003 Bern.

Gegenstand
Auslieferung an die USA (B 117998-VOM),

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid des Bundesamtes für Justiz, Abteilung Internationale Rechtshilfe, Sektion Auslieferung, vom 15. April 2003.

Sachverhalt:
A.
Das Justizdepartement der Vereinigten Staaten von Amerika (USA) ersuchte mit Schreiben vom 9. November 1999 das Bundesamt für Polizeiwesen (BAP) um Verhaftung von X.________ zwecks Auslieferung an die USA. Am 17. November 1999 ordnete das BAP die provisorische Auslieferungshaft gegen X.________ an, der sich zu diesem Zeitpunkt im Rahmen eines kantonalen Strafverfahrens (wegen Verdachts des Drogenhandels) in der Schweiz in Untersuchungshaft befand. Der Verfolgte gab bei seiner Einvernahme vom 26. November 1999 zu Protokoll, er sei mit einer Auslieferung an die USA nicht einverstanden. Mit Note vom 24. Januar 2000 ersuchte die Botschaft der USA in Bern die Schweiz um Auslieferung von X.________ für die ihm im Haftbefehl von Richter Y.________ vom 26. Dezember 1997 zur Last gelegten Straftaten (Mord und weitere Delikte). Da das dem Verfolgten vorgeworfene Tötungsdelikt im ersuchenden Staat mit der Todesstrafe bedroht ist, ersuchte das BAP mit Schreiben vom 27. Januar 2000 die USA um Abgabe einer Zusicherung, dass die Todesstrafe gegen den Verfolgten nicht vollstreckt werde. Der ersuchende Staat teilte dem BAP im Februar 2000 mit, die amerikanischen Strafverfolgungsbehörden würden diese Zusicherung nicht geben. Das BAP hob daraufhin
am 3. März 2000 die Haftanordnung vom 17. November 1999 auf und beendete das Auslieferungsverfahren.
B.
Mit Note vom 6. Januar 2003 teilte die Botschaft der USA in Bern dem Bundesamt für Justiz (BJ) mit, die amerikanische Strafverfolgungsbehörde habe nun die Garantie abgegeben, dass die Todesstrafe nicht ausgesprochen werde, falls X.________ für schuldig befunden werden sollte. Die amerikanische Regierung versichere der Schweiz, dass im Falle einer Auslieferung des Verfolgten die Todesstrafe weder verlangt noch ausgesprochen werde. Das BJ erliess am 7. Januar 2003 einen Auslieferungshaftbefehl gegen X.________. Dieser widersetzt sich nach wie vor einer Auslieferung an die USA. Mit Schreiben vom 7. Januar 2003 setzte das BJ dem ersuchenden Staat eine Frist, um das Auslieferungsersuchen vom 24. Januar 2000 zu erneuern, eine ergänzende Garantie in Bezug auf die Nichtvollstreckung der Todesstrafe abzugeben und eine deutsche Übersetzung der Auslieferungsunterlagen nachzureichen. Mit Note vom 3. März 2003 erneuerte die Botschaft der USA in Bern ihr Auslieferungsersuchen vom 24. Januar 2000 und reichte eine deutsche Übersetzung der Auslieferungsunterlagen ein. Im Weiteren übermittelte sie dem BJ mit Note vom 7. März 2003 ein Schreiben des amerikanischen Justizdepartements vom 6. Februar 2003 mit Erklärungen zur Nichtvollstreckung der
Todesstrafe. Mit Entscheid vom 15. April 2003 bewilligte das BJ die Auslieferung von X.________ an die USA für die dem amerikanischen Auslieferungsersuchen vom 24. Januar 2000, ergänzt am 3. und 7. März 2003, zugrunde liegenden Straftaten.
C.
X.________ reichte gegen diesen Entscheid am 14. Mai 2003 beim Bundesgericht Verwaltungsgerichtsbeschwerde ein. Er beantragt, der angefochtene Entscheid sei aufzuheben, das Auslieferungsersuchen der USA sei abzuweisen und er sei aus der Auslieferungshaft zu entlassen; eventuell sei die Auslieferung nur bezüglich Punkt 5 der Anklageschrift zu bewilligen. Ausserdem ersucht er um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege für das bundesgerichtliche Verfahren.
D.
Das BJ stellt in seiner Vernehmlassung vom 22. Mai 2003 den Antrag, die Beschwerde sei abzuweisen.
E.
In einer Replik vom 10. Juni 2003 nahm X.________ zur Beschwerdeantwort des BJ Stellung.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Auslieferungsfragen sind in erster Linie aufgrund der massgebenden Staatsverträge zu entscheiden. Im vorliegenden Fall gilt der zwischen den USA und der Schweiz am 14. November 1990 abgeschlossene Auslieferungsvertrag (AVUS; SR 0.353.933.6). Soweit dieser Vertrag die Voraussetzungen und Bedingungen der Auslieferung nicht abschliessend regelt, gelangen die Vorschriften des internen schweizerischen Rechts, d.h. diejenigen des Bundesgesetzes über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRSG; SR 351.1) und der diesbezüglichen Verordnung (IRSV; SR 351.11), zur Anwendung.

Gegen den Auslieferungsentscheid des BJ vom 15. April 2003 ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht zulässig (Art. 55 Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
in Verbindung mit Art. 25 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
IRSG). Der Beschwerdeführer ist durch den Entscheid persönlich und direkt betroffen und hat ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung. Er ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 21 Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
IRSG). Auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist deshalb einzutreten.
2.
Der Beschwerdeführer beklagt sich über eine Verletzung von Verfahrensvorschriften.
2.1 Gemäss Art. 11
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 11 Traduction - Si la demande d'extradition est présentée par la Suisse, la demande elle-même ainsi que tous les documents qui l'accompagnent sont rédigés ou traduits en anglais. Si la demande d'extradition est présentée par les Etats-Unis, la demande elle-même ainsi que tous les documents qui l'accompagnent sont rédigés ou traduits dans l'une des langues officielles de la Suisse. La langue officielle est déterminée cas par cas par les autorités suisses.
AVUS werden das Auslieferungsersuchen der USA und alle Unterlagen in einer Amtssprache der Schweiz verfasst oder in diese Sprache übersetzt. Der Beschwerdeführer macht geltend, entgegen dieser Vorschrift sei im vorliegenden Fall das Auslieferungsersuchen selber nicht übersetzt worden.

Es trifft zu, dass die in englischer Sprache abgefassten Noten der amerikanischen Botschaft vom 24. Januar 2000 sowie vom 3. und 7. März 2003, in welchen die Schweiz um Auslieferung des Beschwerdeführers ersucht wird, nicht ins Deutsche übersetzt worden sind. Der Beschwerdeführer behauptet indes nicht, er habe den Inhalt dieser Noten nicht verstanden. Sodann ist von Bedeutung, dass sich alle näheren Angaben zum Ersuchen nicht in den betreffenden Noten, sondern in deren Beilagen finden. Sämtliche Auslieferungsunterlagen sind jedoch in die deutsche Sprache übersetzt worden. Unter diesen Umständen kann dem BJ kein Vorwurf gemacht werden, wenn es annahm, die fehlende Übersetzung der diplomatischen Noten sei kein Grund, um das Auslieferungsersuchen der USA abzulehnen oder nachträglich eine deutsche Übersetzung dieser Noten zu verlangen.
2.2 Nach Art. 10
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 10 Compléments d'information - Si l'autorité exécutive des Etats-Unis ou les autorités suisses compétentes estiment que les documents joints à la demande ne contiennent pas toutes les indications nécessaires, elles requièrent un complément d'information. L'examen de la demande est poursuivi sur la base de ces informations complétées.
Satz 1 AVUS ersuchen die zuständigen Behörden der Schweiz um die notwendigen zusätzlichen Angaben, wenn sie der Auffassung sind, dass die dem Ersuchen beigelegten Unterlagen nicht genügend Angaben enthalten. Die Beurteilung des Ersuchens wird aufgrund der ergänzten Angaben weitergeführt (Art. 10
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 10 Compléments d'information - Si l'autorité exécutive des Etats-Unis ou les autorités suisses compétentes estiment que les documents joints à la demande ne contiennent pas toutes les indications nécessaires, elles requièrent un complément d'information. L'examen de la demande est poursuivi sur la base de ces informations complétées.
Satz 2 AVUS). Die einem Auslieferungsersuchen beigefügten Unterlagen werden nach Art. 12 lit. a
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 12 Documents admis comme preuves - Les documents joints à une demande d'extradition sont admis comme preuve:
a  si, dans le cas où la demande émane des Etats-Unis, ils ont été authentifiés par un juge, un magistrat ou un fonctionnaire des Etats-Unis et scellés par le Ministre des affaires étrangères;
b  si, dans le cas où la demande émane de la Suisse, ils ont été signés par une autorité judiciaire ou par toute autre autorité suisse compétente et authentifiés par le premier fonctionnaire diplomatique ou consulaire des Etats-Unis en Suisse, ou
c  s'ils ont été certifiés ou authentifiés de toute autre manière admise selon le droit de l'Etat requis.
AVUS als Beweismittel zugelassen, wenn sie im Falle eines Ersuchens der USA von einem Richter, Magistraten oder anderen Beamten der USA beglaubigt und vom Aussenminister gesiegelt sind. Gemäss Art. 13 Ziff. 4
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 13 Arrestation provisoire - 1. En cas d'urgence, chacune des Parties contractantes peut demander l'arrestation provisoire de la personne réclamée. La demande d'arrestation provisoire ou la demande de prolongation de celle-ci est transmise soit par la voie diplomatique, soit directement du Département fédéral de justice et police au Département de justice des Etats-Unis ou inversement.
1    En cas d'urgence, chacune des Parties contractantes peut demander l'arrestation provisoire de la personne réclamée. La demande d'arrestation provisoire ou la demande de prolongation de celle-ci est transmise soit par la voie diplomatique, soit directement du Département fédéral de justice et police au Département de justice des Etats-Unis ou inversement.
2    La demande doit
a  indiquer qu'une demande d'extradition suivra;
b  signaler l'existence d'un mandat d'arrêt, d'un acte ayant la même force juridique ou d'un jugement pénal et indiquer la date du document et le nom de l'autorité qui l'a établi;
c  désigner l'infraction, indiquer la peine maximale encourue par l'auteur et, s'il y a lieu, le solde de la peine;
d  contenir une brève description des faits indiquant la date et le lieu de l'infraction;
e  contenir des indications concernant l'identité, la nationalité et le lieu de séjour présumé de la personne réclamée.
3    Dès réception de la demande, l'Etat requis prend les mesures nécessaires à l'arrestation de la personne réclamée. L'Etat requérant est informé sans délai de la suite donnée à sa demande.
4    L'arrestation provisoire prend fin si, dans le délai de 40 jours à compter de l'arrestation de la personne réclamée, l'autorité exécutive des Etats-Unis ou les autorités suisses compétentes n'ont pas reçu la demande formelle d'extradition accompagnée des pièces à l'appui. Sur demande, ce délai peut exceptionnellement être prolongé de 20 jours.
5    La mise en liberté de la personne réclamée, en vertu de l'al. 4, n'exclut pas qu'elle soit une nouvelle fois arrêtée, puis extradée, si la demande d'extradition et les pièces à l'appui sont envoyées ultérieurement.
Satz 1 AVUS wird die vorläufige Auslieferungshaft aufgehoben, wenn die Verwaltungsbehörde der USA oder die zuständigen Behörden der Schweiz nicht innerhalb von 40 Tagen nach Festnahme des Verfolgten das formelle Auslieferungsersuchen und die Unterlagen erhalten haben. Diese Frist kann auf Antrag ausnahmsweise um 20 Tage verlängert werden (Art. 13 Ziff. 4
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 13 Arrestation provisoire - 1. En cas d'urgence, chacune des Parties contractantes peut demander l'arrestation provisoire de la personne réclamée. La demande d'arrestation provisoire ou la demande de prolongation de celle-ci est transmise soit par la voie diplomatique, soit directement du Département fédéral de justice et police au Département de justice des Etats-Unis ou inversement.
1    En cas d'urgence, chacune des Parties contractantes peut demander l'arrestation provisoire de la personne réclamée. La demande d'arrestation provisoire ou la demande de prolongation de celle-ci est transmise soit par la voie diplomatique, soit directement du Département fédéral de justice et police au Département de justice des Etats-Unis ou inversement.
2    La demande doit
a  indiquer qu'une demande d'extradition suivra;
b  signaler l'existence d'un mandat d'arrêt, d'un acte ayant la même force juridique ou d'un jugement pénal et indiquer la date du document et le nom de l'autorité qui l'a établi;
c  désigner l'infraction, indiquer la peine maximale encourue par l'auteur et, s'il y a lieu, le solde de la peine;
d  contenir une brève description des faits indiquant la date et le lieu de l'infraction;
e  contenir des indications concernant l'identité, la nationalité et le lieu de séjour présumé de la personne réclamée.
3    Dès réception de la demande, l'Etat requis prend les mesures nécessaires à l'arrestation de la personne réclamée. L'Etat requérant est informé sans délai de la suite donnée à sa demande.
4    L'arrestation provisoire prend fin si, dans le délai de 40 jours à compter de l'arrestation de la personne réclamée, l'autorité exécutive des Etats-Unis ou les autorités suisses compétentes n'ont pas reçu la demande formelle d'extradition accompagnée des pièces à l'appui. Sur demande, ce délai peut exceptionnellement être prolongé de 20 jours.
5    La mise en liberté de la personne réclamée, en vertu de l'al. 4, n'exclut pas qu'elle soit une nouvelle fois arrêtée, puis extradée, si la demande d'extradition et les pièces à l'appui sont envoyées ultérieurement.
Satz 2 AVUS).
Im angefochtenen Entscheid wird ausgeführt, die mit Note vom 7. März 2003 übermittelten Ergänzungen der amerikanischen Behörden seien zwar nicht innerhalb der vom BJ angesetzten 60-tägigen Frist eingereicht worden. Dies habe aber entgegen der Meinung des Beschwerdeführers nicht zur Folge, dass die betreffenden Unterlagen im Auslieferungsverfahren nicht berücksichtigt werden könnten. Das erneuerte formelle Auslieferungsersuchen sei bereits mit Empfang der Note der amerikanischen Botschaft vom 3. März 2003, d.h. seit dem 5. März 2003 (und somit fristgemäss), im Besitz des BJ gewesen. Dieses habe mit Fax vom 5. März 2003 die amerikanischen Behörden um Übermittlung zusätzlicher Angaben im Sinne von Art. 10
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 10 Compléments d'information - Si l'autorité exécutive des Etats-Unis ou les autorités suisses compétentes estiment que les documents joints à la demande ne contiennent pas toutes les indications nécessaires, elles requièrent un complément d'information. L'examen de la demande est poursuivi sur la base de ces informations complétées.
Satz 1 AVUS ersucht, welche mit Note vom 7. März 2003 zugestellt worden seien. Daraufhin sei in Anwendung von Art. 10
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 10 Compléments d'information - Si l'autorité exécutive des Etats-Unis ou les autorités suisses compétentes estiment que les documents joints à la demande ne contiennent pas toutes les indications nécessaires, elles requièrent un complément d'information. L'examen de la demande est poursuivi sur la base de ces informations complétées.
Satz 2 AVUS die Beurteilung des Ersuchens aufgrund der ergänzten Angaben weitergeführt worden.

Der Beschwerdeführer wendet ein, die verspätet eingereichte Ergänzung des Ersuchens hätte nach Art. 13 Ziff. 4
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 13 Arrestation provisoire - 1. En cas d'urgence, chacune des Parties contractantes peut demander l'arrestation provisoire de la personne réclamée. La demande d'arrestation provisoire ou la demande de prolongation de celle-ci est transmise soit par la voie diplomatique, soit directement du Département fédéral de justice et police au Département de justice des Etats-Unis ou inversement.
1    En cas d'urgence, chacune des Parties contractantes peut demander l'arrestation provisoire de la personne réclamée. La demande d'arrestation provisoire ou la demande de prolongation de celle-ci est transmise soit par la voie diplomatique, soit directement du Département fédéral de justice et police au Département de justice des Etats-Unis ou inversement.
2    La demande doit
a  indiquer qu'une demande d'extradition suivra;
b  signaler l'existence d'un mandat d'arrêt, d'un acte ayant la même force juridique ou d'un jugement pénal et indiquer la date du document et le nom de l'autorité qui l'a établi;
c  désigner l'infraction, indiquer la peine maximale encourue par l'auteur et, s'il y a lieu, le solde de la peine;
d  contenir une brève description des faits indiquant la date et le lieu de l'infraction;
e  contenir des indications concernant l'identité, la nationalité et le lieu de séjour présumé de la personne réclamée.
3    Dès réception de la demande, l'Etat requis prend les mesures nécessaires à l'arrestation de la personne réclamée. L'Etat requérant est informé sans délai de la suite donnée à sa demande.
4    L'arrestation provisoire prend fin si, dans le délai de 40 jours à compter de l'arrestation de la personne réclamée, l'autorité exécutive des Etats-Unis ou les autorités suisses compétentes n'ont pas reçu la demande formelle d'extradition accompagnée des pièces à l'appui. Sur demande, ce délai peut exceptionnellement être prolongé de 20 jours.
5    La mise en liberté de la personne réclamée, en vertu de l'al. 4, n'exclut pas qu'elle soit une nouvelle fois arrêtée, puis extradée, si la demande d'extradition et les pièces à l'appui sont envoyées ultérieurement.
AVUS "zur - zumindest vorübergehenden - Aufhebung der Auslieferungshaft führen müssen". Dieser Einwand geht fehl. Die Vorschrift von Art. 13 Ziff. 4
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 13 Arrestation provisoire - 1. En cas d'urgence, chacune des Parties contractantes peut demander l'arrestation provisoire de la personne réclamée. La demande d'arrestation provisoire ou la demande de prolongation de celle-ci est transmise soit par la voie diplomatique, soit directement du Département fédéral de justice et police au Département de justice des Etats-Unis ou inversement.
1    En cas d'urgence, chacune des Parties contractantes peut demander l'arrestation provisoire de la personne réclamée. La demande d'arrestation provisoire ou la demande de prolongation de celle-ci est transmise soit par la voie diplomatique, soit directement du Département fédéral de justice et police au Département de justice des Etats-Unis ou inversement.
2    La demande doit
a  indiquer qu'une demande d'extradition suivra;
b  signaler l'existence d'un mandat d'arrêt, d'un acte ayant la même force juridique ou d'un jugement pénal et indiquer la date du document et le nom de l'autorité qui l'a établi;
c  désigner l'infraction, indiquer la peine maximale encourue par l'auteur et, s'il y a lieu, le solde de la peine;
d  contenir une brève description des faits indiquant la date et le lieu de l'infraction;
e  contenir des indications concernant l'identité, la nationalité et le lieu de séjour présumé de la personne réclamée.
3    Dès réception de la demande, l'Etat requis prend les mesures nécessaires à l'arrestation de la personne réclamée. L'Etat requérant est informé sans délai de la suite donnée à sa demande.
4    L'arrestation provisoire prend fin si, dans le délai de 40 jours à compter de l'arrestation de la personne réclamée, l'autorité exécutive des Etats-Unis ou les autorités suisses compétentes n'ont pas reçu la demande formelle d'extradition accompagnée des pièces à l'appui. Sur demande, ce délai peut exceptionnellement être prolongé de 20 jours.
5    La mise en liberté de la personne réclamée, en vertu de l'al. 4, n'exclut pas qu'elle soit une nouvelle fois arrêtée, puis extradée, si la demande d'extradition et les pièces à l'appui sont envoyées ultérieurement.
AVUS kam im vorliegenden Fall nicht zur Anwendung, denn die schweizerischen Behörden hatten das formelle Auslieferungsersuchen der USA und die Unterlagen innerhalb der 60-tägigen Frist erhalten. Lediglich die Ergänzung des Ersuchens, und zwar das Schreiben des amerikanischen Justizdepartements vom 6. Februar 2003 betreffend die Zusicherung des Nichtvollzugs der Todesstrafe, war nach Ablauf der Frist eingereicht worden. Der Beschwerdeführer ist zu Unrecht der Meinung, dieses Schreiben hätte nicht berücksichtigt werden dürfen, sondern aus den Akten gewiesen werden müssen, weil es verspätet eingereicht und ausserdem nicht beglaubigt und gesiegelt worden sei. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts können Verbesserungen und Ergänzungen auch noch nach Ablauf einer durch Staatsvertrag oder Gesetz vorgesehenen Frist zur Stellung des formellen Begehrens erfolgen; die zwischenstaatliche Zusammenarbeit soll nicht an blossen formellen Unzulänglichkeiten des Ersuchens scheitern (vgl.
BGE 110 Ib 173 E. 4a S. 178 f. sowie die Urteile 1A.222/1990 vom 9. Juli 1991, E. 2b, 1A.9/1989 vom 22. September 1989, E. 2a, und A.216/1983 vom 12. Oktober 1983, E. 2b). Es ist deshalb nicht zu beanstanden, wenn das BJ annahm, das nach Ablauf der 60-tägigen Frist eingereichte Schreiben des amerikanischen Justizdepartements vom 6. Februar 2003 sei zu berücksichtigen. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass das Schreiben nicht beglaubigt und gesiegelt ist. Das BJ stützte sich in diesem Zusammenhang mit Recht auf die Vorschrift von Art. 28 Abs. 4
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
IRSG, wonach amtliche Schriftstücke eines anderen Staates keiner Legalisierung bedürfen. Die Behauptung des Beschwerdeführers, die Garantieerklärung betreffend Nichtvollstreckung der Todesstrafe sei schon aus formellen Gründen unzureichend, ist nach dem Gesagten unzutreffend. Ob die Erklärung in materieller Hinsicht ausreicht, ist bei der Behandlung der materiellen Rügen zu prüfen (vgl. E. 5).
3.
Die Vertragsparteien des AVUS sind verpflichtet, einander Personen auszuliefern, welche die zuständigen Behörden des ersuchenden Staates wegen einer auslieferungsfähigen Straftat verfolgen (Art. 1 Ziff. 1
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 1 Obligation d'extrader - 1. Les Parties contractantes s'engagent, conformément aux dispositions du présent Traité, à se livrer réciproquement les personnes qui sont poursuivies pour avoir commis une infraction donnant lieu à extradition, qui ont été reconnues coupables d'un tel acte ou qui sont recherchées aux fins d'exécution d'une mesure de sûreté par les autorités compétentes de l'Etat requérant.
1    Les Parties contractantes s'engagent, conformément aux dispositions du présent Traité, à se livrer réciproquement les personnes qui sont poursuivies pour avoir commis une infraction donnant lieu à extradition, qui ont été reconnues coupables d'un tel acte ou qui sont recherchées aux fins d'exécution d'une mesure de sûreté par les autorités compétentes de l'Etat requérant.
2    Dans le cas où l'infraction a été commise hors du territoire de l'Etat requérant, l'Etat requis donne suite à la demande d'extradition à la condition:
a  qu'une telle infraction commise dans des circonstances analogues soit punissable en vertu de son droit, ou
b  que la personne réclamée ait la nationalité de l'Etat requérant ou soit recherchée pour une infraction commise aux dépens d'un ressortissant de l'Etat requérant.
AVUS). Auslieferungsfähig ist ein Delikt, wenn es nach dem Recht beider Vertragsparteien mit Freiheitsentzug von mehr als einem Jahr bestraft werden kann (Art. 2 Ziff. 1
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 2 Infractions donnant lieu à extradition - 1. Une infraction n'est considérée comme donnant lieu à extradition que si son auteur est passible d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté de plus d'un an aux termes du droit des deux Parties contractantes. Si la demande d'extradition vise une personne condamnée, l'extradition n'est accordée que si le solde de la peine à purger, de la mesure de sûreté ou des deux est d'au moins six mois.
1    Une infraction n'est considérée comme donnant lieu à extradition que si son auteur est passible d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté de plus d'un an aux termes du droit des deux Parties contractantes. Si la demande d'extradition vise une personne condamnée, l'extradition n'est accordée que si le solde de la peine à purger, de la mesure de sûreté ou des deux est d'au moins six mois.
2    Il est sans importance pour l'application du présent article
a  que l'infraction soit ou non définie en des termes identiques dans le droit des Parties contractantes, ou
b  qu'il s'agisse ou non d'une infraction pour laquelle le droit fédéral des Etats-Unis exige une preuve de l'utilisation de moyens de transports intérieurs, du recours aux services postaux ou à d'autres moyens servant au commerce national ou international, étant donné que ces éléments servent uniquement à établir la compétence d'une cour fédérale aux Etats-Unis.
3    Lorsque les conditions fixées aux al. 1 et 2 sont réunies, l'extradition est aussi accordée en cas de tentative, de complicité ou de complot (conspiracy), à condition que l'infraction principale constitue aussi une violation du droit fédéral suisse.
4    Si l'extradition est accordée, elle l'est aussi pour toute autre infraction reconnue comme telle par le droit des deux Parties contractantes, indépendamment des restrictions temporelles prévues à l'al. 1.
AVUS). Unerheblich ist dabei, ob das Recht der Vertragsparteien die strafbare Handlung als dieselbe Straftat qualifiziert (Art. 2 Ziff. 2 lit. a
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 2 Infractions donnant lieu à extradition - 1. Une infraction n'est considérée comme donnant lieu à extradition que si son auteur est passible d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté de plus d'un an aux termes du droit des deux Parties contractantes. Si la demande d'extradition vise une personne condamnée, l'extradition n'est accordée que si le solde de la peine à purger, de la mesure de sûreté ou des deux est d'au moins six mois.
1    Une infraction n'est considérée comme donnant lieu à extradition que si son auteur est passible d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté de plus d'un an aux termes du droit des deux Parties contractantes. Si la demande d'extradition vise une personne condamnée, l'extradition n'est accordée que si le solde de la peine à purger, de la mesure de sûreté ou des deux est d'au moins six mois.
2    Il est sans importance pour l'application du présent article
a  que l'infraction soit ou non définie en des termes identiques dans le droit des Parties contractantes, ou
b  qu'il s'agisse ou non d'une infraction pour laquelle le droit fédéral des Etats-Unis exige une preuve de l'utilisation de moyens de transports intérieurs, du recours aux services postaux ou à d'autres moyens servant au commerce national ou international, étant donné que ces éléments servent uniquement à établir la compétence d'une cour fédérale aux Etats-Unis.
3    Lorsque les conditions fixées aux al. 1 et 2 sont réunies, l'extradition est aussi accordée en cas de tentative, de complicité ou de complot (conspiracy), à condition que l'infraction principale constitue aussi une violation du droit fédéral suisse.
4    Si l'extradition est accordée, elle l'est aussi pour toute autre infraction reconnue comme telle par le droit des deux Parties contractantes, indépendamment des restrictions temporelles prévues à l'al. 1.
AVUS). Unter den genannten Bedingungen wird die Auslieferung auch bewilligt für den Versuch, für die Teilnahme an einer Straftat oder für ein Komplott ("conspiracy"), eine Straftat zu begehen, wenn die zugrunde liegende strafbare Handlung ebenfalls eine Verletzung des schweizerischen Bundesrechts darstellt (Art. 2 Ziff. 3
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 2 Infractions donnant lieu à extradition - 1. Une infraction n'est considérée comme donnant lieu à extradition que si son auteur est passible d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté de plus d'un an aux termes du droit des deux Parties contractantes. Si la demande d'extradition vise une personne condamnée, l'extradition n'est accordée que si le solde de la peine à purger, de la mesure de sûreté ou des deux est d'au moins six mois.
1    Une infraction n'est considérée comme donnant lieu à extradition que si son auteur est passible d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté de plus d'un an aux termes du droit des deux Parties contractantes. Si la demande d'extradition vise une personne condamnée, l'extradition n'est accordée que si le solde de la peine à purger, de la mesure de sûreté ou des deux est d'au moins six mois.
2    Il est sans importance pour l'application du présent article
a  que l'infraction soit ou non définie en des termes identiques dans le droit des Parties contractantes, ou
b  qu'il s'agisse ou non d'une infraction pour laquelle le droit fédéral des Etats-Unis exige une preuve de l'utilisation de moyens de transports intérieurs, du recours aux services postaux ou à d'autres moyens servant au commerce national ou international, étant donné que ces éléments servent uniquement à établir la compétence d'une cour fédérale aux Etats-Unis.
3    Lorsque les conditions fixées aux al. 1 et 2 sont réunies, l'extradition est aussi accordée en cas de tentative, de complicité ou de complot (conspiracy), à condition que l'infraction principale constitue aussi une violation du droit fédéral suisse.
4    Si l'extradition est accordée, elle l'est aussi pour toute autre infraction reconnue comme telle par le droit des deux Parties contractantes, indépendamment des restrictions temporelles prévues à l'al. 1.
AVUS).
3.1 Die amerikanischen Behörden werfen dem Beschwerdeführer vor, er habe am 26. Januar 1996 in Philadelphia/USA eine Person unter Verwendung einer Schusswaffe getötet. Gestützt auf diesen Sachverhalt werden ihm folgende Straftaten zur Last gelegt: Schwerer Mord (Anklagepunkt 1), Tragen von Schusswaffen ohne Waffenschein (Anklagepunkt 2), Tragen von Schusswaffen in der Öffentlichkeit (Anklagepunkt 3), Besitz eines verbrecherischen Instruments (Anklagepunkt 4), Verschwörung (Anklagepunkt 5).

Das BJ führte im angefochtenen Entscheid aus, der von den Behörden des ersuchenden Staates dargestellte Sachverhalt enthalte keine offensichtlichen Fehler, Lücken oder Widersprüche und sei nach amerikanischem Recht strafbar. Nach schweizerischem Recht könne die in Anklagepunkt 1 angeführte Straftat als vorsätzliche Tötung gemäss Art. 111
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées.
StGB qualifiziert werden. Die in den Anklagepunkten 2 bis 4 genannten Handlungen könnten grundsätzlich unter Art. 33 Abs. 1 lit. a des Bundesgesetzes über Waffen, Waffenzubehör und Munition vom 20. Juni 1997 subsumiert werden. Die unter Anklagepunkt 5 erwähnte Tat (conspiracy) sei nach Art. 2 Ziff. 3
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 2 Infractions donnant lieu à extradition - 1. Une infraction n'est considérée comme donnant lieu à extradition que si son auteur est passible d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté de plus d'un an aux termes du droit des deux Parties contractantes. Si la demande d'extradition vise une personne condamnée, l'extradition n'est accordée que si le solde de la peine à purger, de la mesure de sûreté ou des deux est d'au moins six mois.
1    Une infraction n'est considérée comme donnant lieu à extradition que si son auteur est passible d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté de plus d'un an aux termes du droit des deux Parties contractantes. Si la demande d'extradition vise une personne condamnée, l'extradition n'est accordée que si le solde de la peine à purger, de la mesure de sûreté ou des deux est d'au moins six mois.
2    Il est sans importance pour l'application du présent article
a  que l'infraction soit ou non définie en des termes identiques dans le droit des Parties contractantes, ou
b  qu'il s'agisse ou non d'une infraction pour laquelle le droit fédéral des Etats-Unis exige une preuve de l'utilisation de moyens de transports intérieurs, du recours aux services postaux ou à d'autres moyens servant au commerce national ou international, étant donné que ces éléments servent uniquement à établir la compétence d'une cour fédérale aux Etats-Unis.
3    Lorsque les conditions fixées aux al. 1 et 2 sont réunies, l'extradition est aussi accordée en cas de tentative, de complicité ou de complot (conspiracy), à condition que l'infraction principale constitue aussi une violation du droit fédéral suisse.
4    Si l'extradition est accordée, elle l'est aussi pour toute autre infraction reconnue comme telle par le droit des deux Parties contractantes, indépendamment des restrictions temporelles prévues à l'al. 1.
AVUS ebenfalls auslieferungsfähig, da die ihr zugrunde liegende strafbare Handlung eine Verletzung des schweizerischen Bundesrechts darstelle. Die dem Beschwerdeführer von den amerikanischen Behörden vorgeworfenen Handlungen seien somit auch nach schweizerischem Recht strafbar. Es handle sich dabei um Delikte, für welche nach Art. 2
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 2 Infractions donnant lieu à extradition - 1. Une infraction n'est considérée comme donnant lieu à extradition que si son auteur est passible d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté de plus d'un an aux termes du droit des deux Parties contractantes. Si la demande d'extradition vise une personne condamnée, l'extradition n'est accordée que si le solde de la peine à purger, de la mesure de sûreté ou des deux est d'au moins six mois.
1    Une infraction n'est considérée comme donnant lieu à extradition que si son auteur est passible d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté de plus d'un an aux termes du droit des deux Parties contractantes. Si la demande d'extradition vise une personne condamnée, l'extradition n'est accordée que si le solde de la peine à purger, de la mesure de sûreté ou des deux est d'au moins six mois.
2    Il est sans importance pour l'application du présent article
a  que l'infraction soit ou non définie en des termes identiques dans le droit des Parties contractantes, ou
b  qu'il s'agisse ou non d'une infraction pour laquelle le droit fédéral des Etats-Unis exige une preuve de l'utilisation de moyens de transports intérieurs, du recours aux services postaux ou à d'autres moyens servant au commerce national ou international, étant donné que ces éléments servent uniquement à établir la compétence d'une cour fédérale aux Etats-Unis.
3    Lorsque les conditions fixées aux al. 1 et 2 sont réunies, l'extradition est aussi accordée en cas de tentative, de complicité ou de complot (conspiracy), à condition que l'infraction principale constitue aussi une violation du droit fédéral suisse.
4    Si l'extradition est accordée, elle l'est aussi pour toute autre infraction reconnue comme telle par le droit des deux Parties contractantes, indépendamment des restrictions temporelles prévues à l'al. 1.
AVUS bzw. Art. 35 Abs. 1 lit. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition - 1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
1    L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
a  est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et
b  ne relève pas de la juridiction suisse.
2    Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte:
a  des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression;
b  du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 85
und Art. 36 Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 36 Cas spéciaux - 1 La personne poursuivie peut être exceptionnellement extradée pour des faits qui relèvent de la juridiction suisse, si des circonstances particulières le justifient, notamment la possibilité d'un meilleur reclassement social.
1    La personne poursuivie peut être exceptionnellement extradée pour des faits qui relèvent de la juridiction suisse, si des circonstances particulières le justifient, notamment la possibilité d'un meilleur reclassement social.
2    L'extradition peut être accordée pour la totalité des infractions, si l'une d'entre elles est de nature à y donner lieu (art. 35, al. 1).
IRSG die Auslieferung gewährt werde.
3.2 In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird vorgebracht, entgegen der Auffassung des BJ enthalte die Sachverhaltsdarstellung des ersuchenden Staates eine offensichtliche Lücke und einen massiven Widerspruch: Die einzige belegte Zeugenaussage zeige, dass der Beschwerdeführer gerade nicht der Täter sei. Es sei daher unzulässig, ihn wegen vorsätzlicher Tötung auszuliefern. Eine Auslieferung käme "höchstens wegen einer irgendwie gearteten untergeordneten Teilnahme" in Frage, d.h. "höchstens wegen conspiracy zu einer Tötung".

Die Behörden des ersuchten Staates können sich beim Entscheid über ein Auslieferungsbegehren grundsätzlich nicht mit der Frage befassen, ob der Verfolgte die ihm zur Last gelegten Straftaten begangen hat. Sie sind an die im Ersuchen und in dessen Beilagen enthaltene Sachverhaltsdarstellung gebunden, soweit diese nicht durch offensichtliche Fehler, Lücken oder Widersprüche sofort entkräftet wird (vgl. BGE 125 II 250 E. 5b S. 257; 123 II 279 E. 2b S. 281; 122 II 422 E. 3c S. 431; 115 Ib 68 E. 3b/bb S. 78 mit Hinweisen).

Im vorliegenden Fall wird in den Unterlagen zum amerikanischen Auslieferungsersuchen ausgeführt, Z.________ habe den Beschwerdeführer anhand eines Fotos als diejenige Person identifiziert, welche auf das Opfer geschossen und es damit getötet habe. Zudem werden zwei weitere Personen genannt, welche den Beschwerdeführer als Täter identifiziert hätten. Demgegenüber findet sich in den Auslieferungsunterlagen auch eine Aussage von Z.________, wonach eine andere Person als der Beschwerdeführer auf das Opfer geschossen habe. Aus diesem Umstand kann entgegen der Meinung des Beschwerdeführers nicht gefolgert werden, dass deswegen eine Auslieferung höchstens wegen "conspiracy zu einer Tötung" zulässig wäre. Ob sich aufgrund der erwähnten Aussage von Z.________ Zweifel an der Täterschaft des Beschwerdeführers ergäben, ob er oder eine andere Person den tödlichen Schuss abgegeben bzw. ob sich der Beschwerdeführer in Bezug auf das Tötungsdelikt als Täter oder bloss als Teilnehmer schuldig gemacht habe, ist nicht von den Behörden des ersuchten Staates zu beurteilen, sondern vom erkennenden Strafgericht des ersuchenden Staates. Das BJ nahm mit Grund an, nach der Sachverhaltsdarstellung der ersuchenden Behörde bestehe der Verdacht, dass der
Beschwerdeführer am 26. Januar 1996 in Philadelphia eine Person unter Verwendung einer Schusswaffe getötet habe, und die vom Beschwerdeführer vorgebrachten angeblichen Widersprüche vermöchten diese Darstellung nicht sofort zu entkräften. Ebenfalls nicht zu beanstanden ist die Auffassung des BJ, die dem Beschwerdeführer von der amerikanischen Behörde in den Anklagepunkten 1-5 zur Last gelegten Handlungen seien auch nach schweizerischem Recht strafbar und stellten Delikte dar, für welche die Auslieferung nach Art. 2
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 2 Infractions donnant lieu à extradition - 1. Une infraction n'est considérée comme donnant lieu à extradition que si son auteur est passible d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté de plus d'un an aux termes du droit des deux Parties contractantes. Si la demande d'extradition vise une personne condamnée, l'extradition n'est accordée que si le solde de la peine à purger, de la mesure de sûreté ou des deux est d'au moins six mois.
1    Une infraction n'est considérée comme donnant lieu à extradition que si son auteur est passible d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté de plus d'un an aux termes du droit des deux Parties contractantes. Si la demande d'extradition vise une personne condamnée, l'extradition n'est accordée que si le solde de la peine à purger, de la mesure de sûreté ou des deux est d'au moins six mois.
2    Il est sans importance pour l'application du présent article
a  que l'infraction soit ou non définie en des termes identiques dans le droit des Parties contractantes, ou
b  qu'il s'agisse ou non d'une infraction pour laquelle le droit fédéral des Etats-Unis exige une preuve de l'utilisation de moyens de transports intérieurs, du recours aux services postaux ou à d'autres moyens servant au commerce national ou international, étant donné que ces éléments servent uniquement à établir la compétence d'une cour fédérale aux Etats-Unis.
3    Lorsque les conditions fixées aux al. 1 et 2 sont réunies, l'extradition est aussi accordée en cas de tentative, de complicité ou de complot (conspiracy), à condition que l'infraction principale constitue aussi une violation du droit fédéral suisse.
4    Si l'extradition est accordée, elle l'est aussi pour toute autre infraction reconnue comme telle par le droit des deux Parties contractantes, indépendamment des restrictions temporelles prévues à l'al. 1.
AVUS zulässig sei.
4.
Der Beschwerdeführer macht unter dem Titel "Fair trial" geltend, die Anklagebehörde in den USA bezeichne ihn heute schon als "notorischen Killer", obwohl noch kein entsprechendes Urteil vorliege. Dies bedeute einen "eklatanten Verstoss" gegen die Unschuldsvermutung, weshalb begründeter Anlass zur Befürchtung bestehe, dass ihn in den USA "alles andere als ein faires Verfahren" erwarte. Der Beschwerdeführer ist sinngemäss der Auffassung, die Auslieferung sei demzufolge in Anwendung von Art. 2 lit. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
und d IRSG zu verweigern. Die Berufung auf diese Vorschriften geht fehl. Es ist nicht ersichtlich, inwiefern die amerikanischen Behörden die Unschuldsvermutung verletzt hätten, und es ist auch nicht zu ersehen, aus welchen Gründen der Beschwerdeführer in den USA kein faires Verfahren erwarten könne. Ein Anwendungsfall von Art. 2 lit. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
oder d IRSG liegt nicht vor.
5.
Ist die Handlung, derentwegen um Auslieferung ersucht wird, nach dem Recht des ersuchenden Staates mit der Todesstrafe bedroht, und ist diese für solche Handlungen nach den Rechtsvorschriften des ersuchten Staates nicht vorgesehen, so kann die Auslieferung abgelehnt werden, sofern nicht der ersuchende Staat eine vom ersuchten Staat als ausreichend erachtete Zusicherung abgibt, dass die Todesstrafe nicht vollstreckt wird (Art. 6
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 6 Peine capitale - Lorsque l'auteur de l'acte pour lequel l'extradition est demandée est passible de la peine capitale selon le droit de l'Etat requérant, mais que celle-ci n'est pas prévue dans la législation de l'Etat requis, l'extradition peut être refusée si l'Etat requis estime que l'Etat requérant ne lui fournit pas des assurances suffisantes que la peine capitale ne sera pas exécutée.
AVUS).
5.1 Den Unterlagen zum amerikanischen Auslieferungsersuchen ist zu entnehmen, dass für die dem Beschwerdeführer zur Last gelegte Straftat des schweren Mordes nach dem Recht des Bundesstaates Pennsylvania die Todesstrafe als Höchststrafe vorgesehen ist. Nach dem schweizerischen Recht ist die Todesstrafe verboten (Art. 10 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
BV). Die USA haben der Schweiz mit diplomatischen Noten vom 6. Januar sowie vom 3. und 7. März 2003 zugesichert, dass die Todesstrafe gegen den Beschwerdeführer nicht vollstreckt werde. Der Note vom 7. März 2003 wurde ein Schreiben des amerikanischen Justizdepartements vom 6. Februar 2003 beigefügt. Darin wird zunächst festgehalten, dass niemand, der an die USA ausgeliefert worden sei, jemals hingerichtet worden sei, wenn eine entsprechende Zusicherung an den ersuchten Staat abgegeben worden sei. Sodann wird mit Bezug auf den vorliegenden Fall ausgeführt, das Büro des Bezirksstaatsanwalts in Philadelphia sei für die strafrechtliche Verfolgung des Beschwerdeführers zuständig. Nach dem Recht des Bundesstaates Pennsylvania habe lediglich diese Behörde die Möglichkeit, ein Kapitalverbrechen, das mit der Todesstrafe bedroht sei, mit diesem Vermerk zu versehen. Dazu müsse ein Staatsanwalt des Büros eine Mitteilung
bezüglich des Vorliegens erschwerender Umstände beim Gericht einreichen. Das Gericht selber sei nicht befugt, den Staatsanwalt anzuweisen, einen Fall als Kapitalverbrechen einzustufen. Es könne lediglich prüfen, ob der Staatsanwalt sein Ermessen in diesem Zusammenhang missbraucht habe. Im vorliegenden Fall habe das Büro des Bezirksstaatsanwalts in Philadelphia schriftlich erklärt, die Todesstrafe werde in der Sache des Beschwerdeführers nicht beantragt. Diese Erklärung begründe eine bindende Verpflichtung dieser Behörde gegenüber der Bundesregierung der USA. Die gestützt darauf von den USA an die Schweiz in Anwendung des AVUS abgegebene Zusicherung sei gemäss der Vorrangklausel der amerikanischen Verfassung auch für den Bundesstaat Pennsylvania und dessen Gerichte bindend.
5.2 Der Beschwerdeführer hält die Garantieerklärung der USA für ungenügend, wobei er sich vor Bundesgericht im Wesentlichen auf die gleichen Argumente stützt, welche er im Verfahren vor dem BJ vorgebracht hatte. Er macht geltend, zentral in Bezug auf Art. 6
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 6 Peine capitale - Lorsque l'auteur de l'acte pour lequel l'extradition est demandée est passible de la peine capitale selon le droit de l'Etat requérant, mais que celle-ci n'est pas prévue dans la législation de l'Etat requis, l'extradition peut être refusée si l'Etat requis estime que l'Etat requérant ne lui fournit pas des assurances suffisantes que la peine capitale ne sera pas exécutée.
AVUS sei der Nachweis des ersuchenden Staates, dass die Zusicherung des Staatsanwalts erstens diesen selbst und zweitens das urteilende Gericht unwiderruflich binde. Dies sei hier, insbesondere aufgrund früherer Aussagen des Staatsanwalts, nicht der Fall. Wenn das Gericht die Befugnis habe, einen Fall trotz Mitteilung erschwerender Umstände nicht als Kapitalverbrechen zu behandeln, folge daraus nicht der Umkehrschluss, es dürfe ohne Mitteilung erschwerender Umstände nicht auf die Todesstrafe erkennen. Eine fehlende diesbezügliche Mitteilung des Staatsanwalts könne vom Gericht möglicherweise als Ermessensmissbrauch gewertet und entsprechend korrigiert werden. Es stelle sich auch die Frage, was passiere, wenn der Staatsanwalt seine gegenüber der Bundesregierung abgegebene Erklärung nicht einhalte. Eine Intervention der Bundesregierung in einem solchen Fall würde wohl der Gewaltenteilung widersprechen. Ferner beanstandet der Beschwerdeführer, dass die aktuelle Zusicherung nicht
vom Chef der Abteilung der Staatsanwälte, sondern von dessen Assistenten stamme.
5.3 Das BJ verwarf die Einwände des Beschwerdeführers. Es hielt im angefochtenen Entscheid fest, aus den Erklärungen des amerikanischen Justizdepartements vom 6. Februar 2003 gehe hervor, dass die von den USA abgegebene Zusicherung, die Todesstrafe im vorliegenden Fall nicht zu vollstrecken, für sämtliche Behörden und Gerichte im Bundesstaat Pennsylvania bindend sei. Nach den Angaben der amerikanischen Behörden seien in der Vergangenheit sämtliche Zusicherungen betreffend Nichtvollstreckung der Todesstrafe von den USA eingehalten worden. Aus welchen Gründen dies im vorliegenden Fall nicht der Fall sein sollte, sei nicht ersichtlich. Daran könne weder die Meinungsänderung des zuständigen Staatsanwaltes, welcher bei der Einreichung des Ersuchens im Januar 2000 nicht bereit gewesen sei, eine entsprechende Garantie abzugeben, noch der Kurzbericht von Amnesty International Schweiz etwas ändern. Nicht von Bedeutung sei ferner der Umstand, dass in der vorliegenden Sache lediglich der Assistenz-Staatsanwalt die Zusicherung abgegeben habe. Dies betreffe eine interne Zuständigkeitsregelung der USA, welche im Rahmen des Auslieferungsverfahrens nicht zu prüfen sei. Entscheidend sei, dass die USA nunmehr eine bindende Zusicherung gegenüber der
Schweiz abgegeben hätten und diese Garantie, auch aufgrund des völkerrechtlichen Vertrauensprinzips, als ausreichend anzusehen sei.

Diese Argumentation des BJ ist nicht zu beanstanden. Es lässt sich ohne weiteres annehmen, die in den diplomatischen Noten abgegebenen Erklärungen der USA in Verbindung mit den erwähnten Ausführungen des amerikanischen Justizdepartements seien als ausreichende Zusicherung im Sinne von Art. 6
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 6 Peine capitale - Lorsque l'auteur de l'acte pour lequel l'extradition est demandée est passible de la peine capitale selon le droit de l'Etat requérant, mais que celle-ci n'est pas prévue dans la législation de l'Etat requis, l'extradition peut être refusée si l'Etat requis estime que l'Etat requérant ne lui fournit pas des assurances suffisantes que la peine capitale ne sera pas exécutée.
AVUS zu betrachten, dass die Todesstrafe nicht vollstreckt werde. Daran vermag das Schreiben von Amnesty International vom 21. Mai 2003 nichts zu ändern, in welchem die Ansicht geäussert wird, die Zusicherung müsse "mit grösster Zurückhaltung gewürdigt werden". Es gibt keine begründete Veranlassung für die Annahme, die amerikanischen Behörden würden im vorliegenden Fall ihre Garantieerklärung missachten. Der Einwand des Beschwerdeführers, die Auslieferung sei abzulehnen, weil keine ausreichende Zusicherung nach Art. 6
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 6 Peine capitale - Lorsque l'auteur de l'acte pour lequel l'extradition est demandée est passible de la peine capitale selon le droit de l'Etat requérant, mais que celle-ci n'est pas prévue dans la législation de l'Etat requis, l'extradition peut être refusée si l'Etat requis estime que l'Etat requérant ne lui fournit pas des assurances suffisantes que la peine capitale ne sera pas exécutée.
AVUS vorliege, dringt somit nicht durch.
6.
Was der Beschwerdeführer sonst noch vorbringt, ist nicht geeignet, den angefochtenen Entscheid als bundesrechtswidrig erscheinen zu lassen.

Nach dem Gesagten ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde (und damit auch der darin gestellte Antrag auf Haftentlassung) abzuweisen.
7.
Dem Begehren des Beschwerdeführers um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege im Sinne von Art. 152 Abs. 1
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 6 Peine capitale - Lorsque l'auteur de l'acte pour lequel l'extradition est demandée est passible de la peine capitale selon le droit de l'Etat requérant, mais que celle-ci n'est pas prévue dans la législation de l'Etat requis, l'extradition peut être refusée si l'Etat requis estime que l'Etat requérant ne lui fournit pas des assurances suffisantes que la peine capitale ne sera pas exécutée.
und 2
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 6 Peine capitale - Lorsque l'auteur de l'acte pour lequel l'extradition est demandée est passible de la peine capitale selon le droit de l'Etat requérant, mais que celle-ci n'est pas prévue dans la législation de l'Etat requis, l'extradition peut être refusée si l'Etat requis estime que l'Etat requérant ne lui fournit pas des assurances suffisantes que la peine capitale ne sera pas exécutée.
OG kann mit Rücksicht auf die gesamten Umstände des Falles entsprochen werden.

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Dem Beschwerdeführer wird die unentgeltliche Rechtspflege gewährt:
2.1 Es werden keine Kosten erhoben.
2.2 Fürsprecher Stephan Schmidli, Bern, wird als amtlicher Anwalt des Beschwerdeführers bezeichnet und für das bundesgerichtliche Verfahren aus der Bundesgerichtskasse mit Fr. 2'000.-- entschädigt.
3.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer und dem Bundesamt für Justiz, Abteilung Internationale Rechtshilfe, Sektion Auslieferung, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 1. Juli 2003
Im Namen der I. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1A.111/2003
Date : 01 juillet 2003
Publié : 16 juillet 2003
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Entraide et extradition
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1A.111/2003 /sta Urteil vom 1. Juli


Répertoire des lois
CP: 111
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées.
Cst: 10
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
EIMP: 2 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
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SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
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SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
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SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
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SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition - 1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
1    L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
a  est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et
b  ne relève pas de la juridiction suisse.
2    Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte:
a  des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression;
b  du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 85
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SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 36 Cas spéciaux - 1 La personne poursuivie peut être exceptionnellement extradée pour des faits qui relèvent de la juridiction suisse, si des circonstances particulières le justifient, notamment la possibilité d'un meilleur reclassement social.
1    La personne poursuivie peut être exceptionnellement extradée pour des faits qui relèvent de la juridiction suisse, si des circonstances particulières le justifient, notamment la possibilité d'un meilleur reclassement social.
2    L'extradition peut être accordée pour la totalité des infractions, si l'une d'entre elles est de nature à y donner lieu (art. 35, al. 1).
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SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
OJ: 152
SR 0.353.933.6: 1  2  6  10  11  12  13
Répertoire ATF
110-IB-173 • 115-IB-68 • 122-II-422 • 123-II-279 • 125-II-250
Weitere Urteile ab 2000
1A.111/2003 • 1A.222/1990 • 1A.9/1989
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
usa • peine de mort • assurance donnée • détresse • état requérant • ministère public • tribunal fédéral • délai • état requis • droit suisse • office fédéral de la justice • infraction • état de fait • détention extraditionnelle • partie au contrat • question • assistance judiciaire • assassinat • à l'intérieur • langue
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