Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 943/2016
Arrêt du 1er juin 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Feinberg.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Matthieu Genillod, avocat,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Jean-Samuel Leuba, avocat,
intimé,
Objet
mesures provisionnelles (lieu de résidence des enfants; garde),
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 novembre 2016.
Faits :
A.
C.________, né en 2011, et D.________, né en 2012, sont les enfants nés hors mariage de A.________ et de B.________. A.________ est également la mère de E.________, né en 2007 d'une précédente union.
B.
B.a. Selon un rapport du Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) du 13 février 2015, établi dans le cadre d'une première enquête en limitation de l'autorité parentale, A.________ et B.________ ont convenu de se séparer à la fin de l'année 2013 mais ont continué à vivre dans un premier temps sous le même toit, à deux étages différents du domicile familial, en prévision d'un projet de garde alternée. Le conflit entre les parents s'est toutefois aggravé et a nécessité l'intervention de la police à trois reprises entre janvier et août 2014. Aucune mise en danger des enfants n'a été relevée. Les compétences éducatives de chacun des parents ont été reconnues. Le SPJ a en revanche souligné les difficultés de communication entre ceux-ci.
Lors d'une audience tenue le 21 août 2015 devant la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, F.________, assistant social de l'Office régional de protection des mineurs (ci-après: ORPM) du Nord vaudois, a estimé qu'il fallait conserver le statu quo, à savoir la garde des enfants à la mère, car un nouveau changement pourrait être mal vécu par C.________ et D.________, quand bien même il reconnaissait que le père lui avait présenté un projet valable, avec des solutions adéquates de garde concernant les enfants.
L'enquête a finalement abouti à la ratification, par décision de la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois du 21 août 2015 rectifiée le 22 décembre 2015, de la convention parentale prévoyant une autorité parentale conjointe et l'attribution de la garde sur les enfants C.________ et D.________ à la mère, le père jouissant d'un libre et large droit de visite.
B.b. Par décision du 15 janvier 2016, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après: la Justice de paix) a accepté le transfert de for - les enfants étant désormais domiciliés à U.________ - et a désigné un curateur des relations personnelles conformément à l'art. 308 al. 2
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 308 - 1 Se le circostanze lo richiedono, l'autorità di protezione dei minori nomina al figlio un curatore, perché consigli ed aiuti i genitori nella cura del figlio. |
|
1 | Se le circostanze lo richiedono, l'autorità di protezione dei minori nomina al figlio un curatore, perché consigli ed aiuti i genitori nella cura del figlio. |
2 | L'autorità di protezione dei minori può conferire al curatore speciali poteri, segnatamente la rappresentanza del figlio per l'accertamento della paternità, per salvaguardarne il diritto al mantenimento o diritti d'altra natura e la vigilanza delle relazioni personali.397 |
3 | L'autorità parentale può essere corrispondentemente limitata. |
B.c. Le 21 juin 2016, le psychologue et psychothérapeute G.________ a signalé au SPJ la situation de C.________.
B.d. Par requête de mesures provisionnelles du 21 juillet 2016, B.________ a requis l'attribution de la garde des enfants C.________ et D.________ en sa faveur et la réglementation du droit de visite de la mère, ainsi que la modification de la contribution d'entretien.
Sur interpellation de la Justice de paix du 9 août 2016, divers intervenants ont déposé un rapport concernant la prise en charge des enfants, à savoir le Dr H.________ - pédiatre des enfants concernés depuis septembre 2015 -, le Dr I.________ - pédiatre consulté de septembre 2011 à décembre 2014 -, J.________ - logopédiste en charge du suivi de C.________, sur une base privée, depuis le mois de mai 2016 - et K.________ - doyenne chargée de direction auprès de l'établissement scolaire de C.________.
Le 2 septembre 2016, la Justice de paix a procédé à l'audition des parents, de L.________ - assistante sociale du SPJ - et de M.________ - curateur de surveillance des relations personnelles desenfants concernés. Elle a également entendu deux témoins, à savoir N.________ - logopédiste scolaire - et O.________ - enseignante de C.________.
Le 16 septembre 2016, la Justice de paix a confié au SPJ un mandat d'évaluation de la situation et des conditions de vie des enfants C.________ et D.________. Le 29 septembre 2016, ce mandat a été, à la requête du SPJ, étendu à l'enfant E.________.
Le 11 octobre 2016, P.________, adjoint suppléant de la Cheffe de l'ORPM du Centre, pour le SPJ, a déposé un rapport d'évaluation, concluant que les intérêts des enfants C.________ et D.________ seraient plus rapidement et mieux préservés si c'était leur père qui en avait la charge quotidienne, qu'un travail de réseau pourrait alors être effectué pour préparer le transfert de garde, soutenir les enfants dans le changement et aider les parents à rechercher la complémentarité dans leurs rapports.
Le 13 octobre 2016, la logopédiste J.________ a adressé à chacune des parties un courriel dans lequel elle a expliqué qu'elle donnait suite à la demande de la mère de déposer un rapport en sa faveur après le rapport défavorable du SPJ, mais qu'elle avait jugé nécessaire de répondre aux deux parents. Elle a en substance estimé qu'un transfert de la garde serait bénéfique pour C.________.
A la reprise d'audience le 14 octobre 2016, la Justice de paix a procédé à l'audition des parents, ainsi que de Q.________, assistante sociale pour le SPJ, en remplacement de L.________. Elle a également entendu en qualité de témoins G.________, R.________ - infirmier en psychiatrie intervenant depuis décembre 2015 à raison d'une heure hebdomadaire au domicile de la mère -, S.________ - infirmière scolaire - et T.________ - amie de la mère et éducatrice de profession.
Par ordonnance du 14 octobre 2016, la Justice de paix a notamment arrêté provisoirement le lieu de résidence des enfants au domicile de leur père, qui en exerce désormais la garde, fixé le droit de visite de la mère et institué à titre provisoire une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 308 - 1 Se le circostanze lo richiedono, l'autorità di protezione dei minori nomina al figlio un curatore, perché consigli ed aiuti i genitori nella cura del figlio. |
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1 | Se le circostanze lo richiedono, l'autorità di protezione dei minori nomina al figlio un curatore, perché consigli ed aiuti i genitori nella cura del figlio. |
2 | L'autorità di protezione dei minori può conferire al curatore speciali poteri, segnatamente la rappresentanza del figlio per l'accertamento della paternità, per salvaguardarne il diritto al mantenimento o diritti d'altra natura e la vigilanza delle relazioni personali.397 |
3 | L'autorità parentale può essere corrispondentemente limitata. |
B.e. Par arrêt du 23 novembre 2016, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Chambre des curatelles) a rejeté l'appel formé par la mère contre l'ordonnance de la Justice de paix.
C.
Par acte du 7 décembre 2016, la mère exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée par le père le 21 juillet 2016 est rejetée, que le lieu de résidence des enfants C.________ et D.________ demeure provisoirement à son domicile et qu'elle exerce la garde de fait, qu'une expertise pédopsychiatrique est mise en oeuvre et confiée à la Dresse V.________ ou au Prof. W.________, l'expert ayant pour mission de formuler toute proposition utile concernant l'attribution de la garde et la fixation du droit de visite, que, dans l'intervalle, le suivi pédopsychiatrique régulier des enfants se poursuit auprès d'un pédopsychiatre désigné par l'autorité de protection de l'enfant, que les parties sont exhortées à entreprendre une thérapie familiale à Y.________ et à prendre contact avec cet institut et que la décision rendue le 16 novembre 2015 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois est maintenue pour le surplus. Subsidiairement, la recourante conclut, en sus de ses conclusions principales, à ce qu'une curatelle d'assistance éducative soit instituée à titre provisoire en faveur des enfants et à ce
que L.________, assistante sociale auprès du SPJ, soit désignée curatrice ad personam. Plus subsidiairement encore, la mère conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle requiert également le bénéfice de l'assistance judiciaire.
D.
D.a. Par ordonnance du 8 décembre 2016, le Président de la II e Cour de droit civil a accordé l'effet suspensif au recours à titre superprovisoire.
Etant apparu que les enfants se trouvaient déjà chez leur père, la Juge présidant la II e Cour de droit civil a, par ordonnance du 16 décembre 2016, retiré l'effet suspensif accordé à titre superprovisoire.
D.b. Invités à se déterminer sur la requête d'effet suspensif assortissant le recours, l'intimé ne s'est pas prononcé, l'autorité précédente s'en est remise à justice et le SPJ a préconisé le refus de cette mesure, dès lors qu'un nouveau changement du lieu de vie des enfants leur serait préjudiciable et mettrait en danger leur stabilité.
D.c. Par ordonnance du 9 janvier 2017, le Président de la II e Cour de droit civil a rejeté la requête d'effet suspensif.
Des observations sur le fond n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 100 Ricorso contro decisioni - 1 Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. |
|
1 | Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. |
2 | Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni: |
a | delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento; |
b | nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale; |
c | in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 198090 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 198091 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori; |
d | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195493 sui brevetti. |
3 | Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni: |
a | delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria; |
b | dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali. |
4 | Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale. |
5 | Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale. |
6 | ...94 |
7 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
|
1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 75 Autorità inferiori - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti.36 |
|
1 | Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti.36 |
2 | I Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza. Tali tribunali giudicano su ricorso, salvo nei casi in cui: |
a | una legge federale prevede un'istanza cantonale unica; |
b | un tribunale specializzato nelle controversie di diritto commerciale giudica in istanza cantonale unica; |
c | è proposta loro direttamente, con il consenso di tutte le parti, un'azione con un valore litigioso di almeno 100 000 franchi. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 75 Autorità inferiori - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti.36 |
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1 | Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti.36 |
2 | I Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza. Tali tribunali giudicano su ricorso, salvo nei casi in cui: |
a | una legge federale prevede un'istanza cantonale unica; |
b | un tribunale specializzato nelle controversie di diritto commerciale giudica in istanza cantonale unica; |
c | è proposta loro direttamente, con il consenso di tutte le parti, un'azione con un valore litigioso di almeno 100 000 franchi. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 72 Principio - 1 Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia civile. |
|
1 | Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia civile. |
2 | Al ricorso in materia civile soggiacciono anche: |
a | le decisioni in materia di esecuzione e fallimento; |
b | le decisioni in rapporto diretto con il diritto civile pronunciate in applicazione di norme di diritto pubblico, segnatamente le decisioni: |
b1 | sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni e sull'assistenza giudiziaria in materia civile, |
b2 | sulla tenuta del registro fondiario, dei registri dello stato civile, del registro di commercio e dei registri in materia di marchi, disegni e modelli, brevetti d'invenzione, varietà vegetali e topografie, |
b3 | sull'autorizzazione al cambiamento del nome, |
b4 | in materia di vigilanza sulle fondazioni, eccettuati gli istituti di previdenza e di libero passaggio, |
b5 | in materia di vigilanza sugli esecutori testamentari e altri rappresentanti previsti dal diritto successorio, |
b6 | in materia di protezione dei minori e degli adulti, |
b7 | ... |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 76 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia civile chi: |
|
1 | Ha diritto di interporre ricorso in materia civile chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; e |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa. |
2 | Il diritto di ricorrere contro le decisioni di cui all'articolo 72 capoverso 2 spetta inoltre alla Cancelleria federale, ai dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, ai servizi loro subordinati, se la decisione impugnata viola la legislazione federale nella sfera dei loro compiti.40 |
2.
2.1. Comme la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 98 Limitazione dei motivi di ricorso - Contro le decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
|
1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
|
1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 98 Limitazione dei motivi di ricorso - Contro le decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
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1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
3.
La cour cantonale a retenu qu'il ressortait de l'instruction opérée en première instance que les enfants C.________ et D.________, tout particulièrement le premier, connaissaient des difficultés importantes malgré leur jeune âge, qui nécessitaient une prise en charge soutenue sur plusieurs fronts en même temps (langage et suivi psychothérapeutique), à une fréquence que la mère, malgré ses efforts, peinait à assurer, d'autant plus qu'elle avait la charge d'un autre enfant, qui connaissait également des problèmes apparemment importants et nécessitait une prise en charge conséquente. Par ailleurs, la mère était décrite par le Dr H.________ et par la logopédiste J.________ comme ayant de la peine à admettre le besoin de suivi psychothérapeutique intense de son fils C.________. Lorsque la recourante mettait en avant lors de son audition le fait de n'avoir pas été consultée par le père avant que le suivi par le psychologue G.________ ne soit décidé, on devait admettre, au vu des sollicitations en ce sens du père et du courriel de la mère lui laissant le soin d'effectuer les démarches lui-même, de même qu'à la lecture du rapport du 21 août 2016 du Dr H.________ - qui exposait que la mère peinait à adhérer à cette mesure et estimait qu'il
revenait au père de la mettre en place -, qu'elle n'était en réalité pas disposée à entreprendre les démarches nécessaires en vue du suivi psychologique de C.________. Dans son rapport du 11 octobre 2016, le SPJ avait d'ailleurs indiqué que la mère refusait de collaborer s'agissant du psychologue G.________. Il résultait du dossier que les enfants, particulièrement C.________, souffraient, qu'ils avaient besoin d'être cadrés et qu'ils nécessitaient une prise en charge plus soutenue que celle offerte par la mère, sous peine de voir leurs troubles s'aggraver. Il ressortait à la fois des rapports du Dr I.________ et du Dr H.________, ainsi que des témoignages de l'enseignante O.________, de la logopédiste J.________ et du psychothérapeute G.________, que la mère avait de la peine à donner suite aux nombreux rendez-vous qui lui étaient fixés dans le cadre de la prise en charge scolaire et thérapeutique de ses trois enfants, quand bien même elle faisait apparemment tout pour s'organiser au mieux et malgré le fait qu'elle ne travaillait pas. Il n'était pas contesté que la recourante se souciait de ses enfants, qu'elle avait su demander de l'aide et qu'elle bénéficiait du suivi à domicile d'un infirmier en psychiatrie qui avait souligné
ses efforts. Il fallait toutefois constater que la tâche semblait trop lourde pour elle, au vu des nombreuses difficultés rencontrées par ses enfants. Si la situation perdurait, le développement de ceux-ci serait rapidement compromis; par ailleurs, il était manifeste que le besoin de prise en charge allait augmenter et que la mère aurait d'autant plus de difficultés à y faire face qu'elle peinait déjà, alors que les enfants étaient jeunes et que les exigences quant à leur scolarité et leur comportement étaient moindres. Or, le père s'était investi dans la prise en charge des enfants depuis leur naissance. Il avait été en mesure de se montrer disponible et attentif aux besoins de ses fils et, de surcroît, paraissait parfaitement adéquat à tous les intervenants. Ses compétences éducatives et l'adéquation de la prise en charge qu'il proposait étaient reconnues par le SPJ depuis 2015, même si, à l'époque, le statu quo avait été privilégié. Les enfants avaient vécu à X.________ jusqu'à la séparation parentale, de sorte qu'un éventuel changement dans la garde ne représenterait pas un bouleversement complet de leur environnement. Enfin, comme l'avait souligné la logopédiste J.________ dans son courriel du 13 octobre 2016, l'incidence de
la séparation de la fratrie devait être relativisée au vu de la différence d'âge et de besoins séparant C.________, a fortiori D.________, de E.________. Au surplus, même jeunes, les enfants étaient conscients d'être issus de pères différents, ce qui justifiait une appréciation différenciée de leur situation respective.
Dans la mesure où la décision devait être prise en considération de l'intérêt et des besoins des enfants, et non du besoin des parents d'être confortés dans le cadre du conflit parental, il y avait lieu, au stade des mesures provisionnelles, de confier la garde des enfants au parent qui paraissait au moins aussi adéquat que l'autre pour s'occuper des enfants et qui, à l'épreuve des faits, apparaissait le plus disponible et le plus susceptible de leur offrir l'encadrement requis, ainsi que le suivi nécessité par leurs besoins. Pour ces motifs, le transfert immédiat de la garde au père se justifiait pour tenir compte du besoin à brève échéance d'une meilleure prise en charge et d'un cadre plus clair et sécurisant pour les enfants, sans attendre encore le résultat de plus amples mesures d'instruction, qui n'apparaissaient pas nécessaires à ce stade et étaient d'ailleurs peu compatibles avec le cadre procédural, à savoir la procédure sommaire qui prévalait en mesures provisionnelles.
4.
Dans un grief de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 138 I 232 consid. 5.1), la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendue (art. 29 al. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
|
1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
4.1.
4.1.1. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
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1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
4.1.2. La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
|
1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références).
4.2. La recourante fait tout d'abord grief à la juridiction précédente d'avoir violé son droit à une décision motivée ainsi que son droit à la preuve en ne traitant pas de sa réquisition de mise en oeuvre d'une expertise pédopsychiatrique visant à formuler toute proposition utile en matière de garde et/ou de droit de visite.
En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré qu'en sus des éléments fournis par le SPJ et le psychologue G.________, le premier juge s'était livré à une instruction ample et détaillée, requérant des rapports et procédant à l'audition de la majorité des intervenants socio -médicaux ayant pris en charge les enfants concernés, de sorte qu'il ne se justifiait pas de compléter ni de reprendre l'instruction opérée de façon adéquate en première instance.
La juridiction précédente a dès lors clairement indiqué qu'elle n'entendait pas procéder à d'autres mesures d'instruction, partant a implicitement rejeté la requête de mise en oeuvre d'une expertise pédopsychiatrique. Le grief de violation du droit à une décision motivée est donc infondé.
Pour le surplus, dès lors que la cour cantonale a rejeté la requête sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, la recourante aurait dû soutenir que celle-ci était arbitraire et non que son droit à la preuve était violé (cf. supra consid. 4.1.1).
4.3. La mère reproche ensuite à l'autorité cantonale d'avoir violé son droit d'être entendue en rejetant sa réquisition de production du courrier que lui avait adressé le psychologue G.________ à la suite de son propre envoi du 24 juin 2016.
En l'occurrence, la juridiction précédente a estimé qu'il résultait déjà du dossier que l'alliance thérapeutique entre la recourante et le psychologue était absente et que, quoi qu'il en soit, cet élément n'était pas déterminant. La juridiction précédente a ainsi procédé à une appréciation anticipée des preuves, de sorte que le grief de violation du droit d'être entendu n'est pas pertinent en l'espèce, partant, doit être rejeté (cf. supra consid. 4.1.1). La critique sera pour le surplus examinée ci-après sous l'angle de l'interdiction de l'arbitraire, grief que la recourante invoque également en lien avec la réquisition litigieuse (cf. infra consid. 5.5).
4.4. La recourante se plaint enfin de ce que la cour cantonale n'aurait pas traité son grief de violation des principes de proportionnalité et de subsidiarité, critique qui ressortait pourtant clairement de ses écritures et faisait l'objet d'une conclusion propre. Son droit d'être entendue n'aurait ainsi pas été respecté.
En l'occurrence, la cour cantonale a considéré que le besoin des enfants à brève échéance d'une prise en charge plus soutenue et d'un cadre plus clair et sécurisant commandait le transfert de la garde au père, la tâche paraissant " trop lourde " pour la mère, qui peinait notamment à admettre le besoin de suivi psychothérapeutique intense de son fils C.________ et à donner suite aux nombreux rendez-vous qui lui étaient fixés dans le cadre de la prise en charge scolaire et thérapeutique de ses enfants. Ce faisant, la juridiction précédente a indiqué les motifs qu'elle a considéré déterminants pour transférer la garde au père, rejetant implicitement l'argumentation de la recourante selon laquelle l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 308 - 1 Se le circostanze lo richiedono, l'autorità di protezione dei minori nomina al figlio un curatore, perché consigli ed aiuti i genitori nella cura del figlio. |
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1 | Se le circostanze lo richiedono, l'autorità di protezione dei minori nomina al figlio un curatore, perché consigli ed aiuti i genitori nella cura del figlio. |
2 | L'autorità di protezione dei minori può conferire al curatore speciali poteri, segnatamente la rappresentanza del figlio per l'accertamento della paternità, per salvaguardarne il diritto al mantenimento o diritti d'altra natura e la vigilanza delle relazioni personali.397 |
3 | L'autorità parentale può essere corrispondentemente limitata. |
5.
La recourante reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir, à de nombreux égards, arbitrairement établi les faits et apprécié les preuves.
5.1.
5.1.1. Elle soutient tout d'abord que la juridiction cantonale aurait de manière insoutenable écarté plusieurs pièces déterminantes produites dans son bordereau du 14 novembre 2016, à savoir les pièces F à H (attestations de l'ancienne maîtresse d'école de E.________, de la marraine de celui-ci et de la directrice de la crèche) et J (questionnaire rempli par le pédopsychiatre de E.________) - établissant ses compétences éducatives -, les pièces K et M (courrier du 21 août 2016 adressé par la recourante à l'enseignante de C.________ et récapitulatif des courriels et documents adressés à l'intimé concernant les enfants C.________ et D.________) - attestant de sa capacité de communication -, la pièce N (attestation complémentaire du Dr H.________) - démontrant que l'assistante sociale du SPJ n'avait pas donné un préavis de retrait du droit de garde mais préconisait des mesures de soutien à la parentalité.
5.1.2. La cour cantonale a considéré " au stade des mesures provisionnelles, que certaines pièces produites par la recourante à l'appui de son recours [n'étaient] pas pertinentes, respectivement que le dossier [était] complet ", de sorte qu'elle n'a pas tenu compte des documents produits par la mère en deuxième instance.
5.1.3. En l'espèce, en tant qu'elle soutient que les pièces F à H sont nécessaires afin d'établir " la situation ayant prévalu au moment de l'attribution de la garde le 16 novembre 2015", la recourante perd de vue que la décision querellée constate déjà que - dans le cadre de la première procédure diligentée par le SPJ ayant abouti à la ratification par la Justice de paix de la convention parentale du 21 août 2015 - les compétences éducatives de chacun des parents ont été reconnues, de sorte que les pièces litigieuses ne sont pas propres à influer sur le sort de la cause.
S'agissant de sa demande adressée à l'enseignante de C.________ de ne plus annoter l'agenda de celui-ci, la recourante soutient que - comme l'attesterait la pièce K de son bordereau -elle a fait cette démarche dans le but de désenvenimer les rapports entre les parents. On ne saurait dès lors lui reprocher sur cette base un manque de transparence ou un défaut de communication. Ce faisant, la recourante se contente d'expliquer - de manière largement appellatoire (cf. supra consid. 2.2) - les motifs de sa démarche, mais ne démontre pas en quoi le fait de considérer qu'en l'espèce, la demande de ne plus annoter l'agenda allait en réalité - et ce quelles que soient les intentions de la mère - à l'encontre de la transparence et d'une bonne communication entre les parents serait insoutenable.
La recourante ne saurait non plus être suivie lorsqu'elle affirme que la pièce M serait déterminante afin d'établir sa capacité de communication avec le père. En effet, la cour cantonale n'a jugé contraire à une bonne communication entre les parents qu'une démarche spécifique de la mère (cf. paragraphe ci-avant); elle n'a nullement retenu en défaveur de celle-ci une incapacité plus générale à communiquer avec l'autre parent.
S'agissant de la pièce J, on ne discerne pas en quoi la juridiction précédente l'aurait arbitrairement écartée, dès lors que, selon sa lettre même, ce document a été établi dans le cadre d'une autre procédure - opposant la mère à son ex-époux - et porte sur la situation de l'enfant E.________, qui ne fait pas l'objet de la décision querellée.
Enfin, pour ce qui est de la pièce N, l'argumentation de la recourante n'est pas propre à démontrer le caractère insoutenable de la décision querellée, dès lors qu'elle se fonde sur de simples suppositions, à savoir que " les conclusions qui devraient figurer dans le journal de Mme L.________ ne devraient pas être celles figurant au pied du rapport du 11 octobre 2016".
Au vu de ce qui précède, le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
5.2. La recourante soutient ensuite que la juridiction précédente aurait arbitrairement omis de constater la date à laquelle la vie commune des parents a pris fin, à savoir septembre 2014, alors que cet élément serait indispensable pour évaluer si les enfants ont eu le temps de s'attacher au domicile commun des parties lorsqu'ils y vivaient.
Cette date n'est certes pas mentionnée dans la décision attaquée, qui constate toutefois que les concubins ont convenu de se séparer à la fin de l'année 2013, mais ont continué à vivre dans un premier temps sous le même toit et que, la situation ayant dégénéré, le conflit parental a nécessité l'intervention de la police à trois reprises entre janvier et août 2014. Il apparaît que ces éléments sont suffisants en l'espèce et que la constatation prétendument omise par la cour cantonale n'est pas de nature à influer sur le sort de la décision cantonale (cf. infra consid. 6.3 concernant la question du changement de l'environnement des enfants). Le grief est dès lors infondé.
5.3. Sous les intitulés " Mise en place du suivi auprès de M. G.________ " et " Participation de la recourante à la mise en place du suivi psychologique de C.________ ", la mère soutient également que les constatations selon lesquelles le père avait, entre fin août et novembre 2015, sollicité à plusieurs reprises son aval pour une prise en charge pédopsychiatrique de C.________ et qu'elle avait répondu favorablement à cette demande par courriel du 11 août 2016 seraient insoutenables. Il ressortirait en effet des échanges de courriels entre les parties que le père avait proposé un tel suivi le 10 novembre 2015 seulement et que la réponse favorable de la mère datait du 11 janvier 2016 déjà. Ces faits seraient déterminants, dès lors que ceux retenus par l'autorité cantonale " laisseraient penser " que la recourante aurait attendu près d'une année pour se déterminer sur la proposition formulée par l'intimé et qu'elle n'était pas disposée à entreprendre les démarches nécessaires en vue du suivi de son fils. Compte tenu des fêtes et de l'importance de la décision à prendre, on ne pourrait considérer qu'elle avait tardé à réagir en consentant dans les deux mois à un tel suivi.
Contrairement à ce que soutient la recourante, ces éléments ne sont pas décisifs pour l'issue du litige. En effet, d'une part, la mère ne conteste pas que l'intimé a dû solliciter son aval à plusieurs reprises; d'autre part, la juridiction cantonale s'est fondée non seulement sur les échanges de courriels entre les parties mais aussi sur le rapport du Dr H.________ du 21 août 2016 - que la recourante ne critique pas sur ce point (cf. supra consid. 2.2) - pour conclure que la mère n'était en réalité pas disposée à entreprendre elle-même les démarches nécessaires en vue du suivi psychologique de C.________. Autant qu'il n'est pas irrecevable, car appellatoire, le grief de la recourante est infondé.
5.4. La recourante soutient par ailleurs que la cour cantonale aurait arbitrairement fait mention d'une décision de la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois du 21 août 2015, alors que celle-ci daterait en réalité du 16 novembre 2015. Selon elle, cet élément aurait une " importance considérable pour le jugement de la cause, puisqu'[il] met en évidence l'existence d'un jugement rendu par une autorité collégiale au terme d'un examen en fait et en droit complet moins d'une année avant que les mesures provisionnelles litigieuses ne retirent la garde à la recourante ".
En l'occurrence, la rectification de la date de la décision susmentionnée n'apparaît pas décisive pour le sort de la cause, la recourante ne soutenant pas, a fortiori ne démontrant pas (cf. supra consid. 2.2), que cette décision prendrait en compte des éléments postérieurs au 21 août 2015, dont il aurait également été tenu compte dans la présente procédure. Partant, le grief doit être rejeté.
5.5. La recourante soutient également que la juridiction précédente aurait arbitrairement écarté son courrier du 24 juin 2016 adressé au psychologue G.________ et rejeté sa réquisition de production de la lettre recommandée que celui-ci lui avait envoyée quelques jours plus tard, mais qu'elle n'avait pas retirée. Ces documents démontreraient l'ampleur du conflit entre eux et, partant, les " éventuels biais " entourant le signalement effectué par le psychologue.
En l'espèce, selon les constatations de l'arrêt querellé, le thérapeute a admis que le ton était monté lors de l'entretien du 21 juin 2016 avec la mère, expliquant que celle-ci était opposée à ce qu'il procède à un signalement de la situation. Il a reconnu avoir déclaré, en présence de C.________, que sa mère disait des choses qui n'étaient pas vraies, situation qui n'était pas forcément opportune, mais qui était, selon lui, la moins pire des solutions compte tenu du but qui était d'évoquer la souffrance de l'enfant. La question du conflit entre le psychologue et la mère a donc été investiguée en première instance et ces éléments ont été repris par la juridiction précédente. P ar ailleurs, la cour cantonale ne s'est pas uniquement appuyée sur les déclarations du psychologue pour fonder sa décision. Partant, la critique de la recourante n'est pas de nature à démontrer que l'autorité cantonale aurait versé dans l'arbitraire en écartant le courrier de la recourante ainsi que sa réquisition de preuve.
5.6. La recourante fait également grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu qu'elle avait de la difficulté à assumer les rendez-vous fixés dans le cadre de la prise en charge scolaire et thérapeutique de ses enfants.
5.6.1. La cour cantonale a retenu qu'il ressortait à la fois des rapports du Dr I.________ et du Dr H.________ ainsi que des témoignages de l'enseignante O.________, de la logopédiste J.________ et du psychologue G.________ que la mère avait de la peine à donner suite aux nombreux rendez-vous concernant ses enfants.
5.6.2. La recourante soutient que la juridiction précédente a arbitrairement apprécié les rapports et les procès-verbaux d'audition des personnes susmentionnées. En effet, selon le rapport du Dr I.________ du 24 août 2016, les parents avaient toujours amené C._______ à sa consultation de façon adéquate. Dans son rapport du 21 août 2016, le Dr H.________ avait déclaré " ne pas avoir mis en évidence, de façon directe, un manquement ou une négligence de la part de [la] mère, qui n'a jamais manqué de rendez-vous ". L'enseignante O.________ avait expliqué avoir eu des difficultés à contacter la recourante au mois d'avril 2016 uniquement. Quant aux déclarations de la logopédiste J.________ concernant le manque de collaboration de la mère, la cour cantonale avait retenu qu'elles n'étaient pas corroborées par les constatations d'autres intervenants. On ne pouvait pas non plus se fonder sur les affirmations du psychologue G.________, étant donné le conflit qui l'opposait à la recourante.
5.6.3. En tant que la recourante fonde son argumentation sur les pièces F à H et J - dont la cour cantonale n'a pas tenu compte, sans arbitraire (cf. supra consid. 5.1.3) - ainsi que les pièces I et P - dont la mère ne soutient pas, a fortiori ne démontre pas qu'elles auraient été écartées de manière insoutenable en deuxième instance (cf. supra consid. 2.2) -, sa critique est irrecevable.
Pour le surplus, la recourante se contente de proposer sa propre lecture des pièces et procès-verbaux d'audition, pour soutenir que la cour cantonale aurait arbitrairement déduit qu'elle avait de la peine à honorer les rendez-vous fixés. Elle ne démontre cependant pas que la cour cantonale aurait arbitrairement constaté les faits à cet égard.
En effet, s'il est vrai que le Dr H.________ a indiqué que la mère n'avait pas manqué de rendez-vous (rapport du 21 août 2016 cité en p. 7 de l'arrêt entrepris), le Dr I.________ a fait état de rendez-vous non décommandés entre mars et juillet 2014, ensuite desquels le père avait pris les choses en mains, contacté le pédiatre et pris un rendez-vous pour les deux enfants en octobre 2014, auquel il avait assisté (rapport du 24 août 2016 cité en p. 7 de l'arrêt querellé); en outre, la logopédiste privée J.________ a indiqué dans son rapport du 26 août 2016 que la logopédiste scolaire N.________ l'avait informée que la mère n'était pas venue aux rendez-vous ou venait avec un autre enfant que celui pour lequel la séance était prévue (p. 8 de l'arrêt attaqué); enfin, le psychologue G._______ a déclaré que la mère n'amenait pas l'enfant à la consultation à la fréquence requise (p. 16 de l'arrêt entrepris). La recourante ne remet pas en cause l'existence de ces passages des rapports et procès-verbaux, se contentant de se référer à d'autres extraits de ceux-ci, en les sortant de leur contexte. Enfin, en tant qu'elle s'appuie sur les témoignages de S.________, de T.________ et de R.________, la mère n'expose pas en quoi ceux-ci
démontreraient qu'elle est capable de donner suite aux rendez-vous fixés, se contentant de l'affirmer, ce qui ne répond pas aux exigences de motivation susmentionnées, partant, est irrecevable (cf. supra consid. 2.2).
5.7. Sous les intitulés " Prise en charge des enfants trop lourde pour la recourante " et " Nécessité d'une prise en charge plus soutenue desenfants ", la recourante se contente en réalité d'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, en particulier en ce qui concerne l'évolution de C.________. Partant, sa critique - qui ne remplit pas les exigences de motivation susmentionnées (cf. supra consid. 2.2) - est d'emblée irrecevable.
6.
6.1. Dans deux griefs séparés qu'il convient en l'espèce de traiter ensemble, la recourante soutient ensuite que la cour cantonale aurait arbitrairement appliqué l'art. 298d
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 298d - 1 A istanza di un genitore, del figlio o d'ufficio, l'autorità di protezione dei minori modifica l'attribuzione dell'autorità parentale se fatti nuovi importanti lo esigono per tutelare il bene del figlio. |
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1 | A istanza di un genitore, del figlio o d'ufficio, l'autorità di protezione dei minori modifica l'attribuzione dell'autorità parentale se fatti nuovi importanti lo esigono per tutelare il bene del figlio. |
2 | Può anche limitarsi a disciplinare la custodia, le relazioni personali o la partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio. |
3 | È fatta salva l'azione di modifica del contributo di mantenimento dinanzi al giudice competente; in tal caso il giudice decide se necessario anche in merito all'autorità parentale e alle altre questioni riguardanti i figli.371 |
minimisé l'impact du transfert de la garde sur la fratrie formée par E.________, C._______ et D.________, alors que la différence d'âge entre eux serait " mesurée " et que les trois enfants auraient noué des relations étroites, à plus forte raison au vu des importantes disputes entre les parties et du climat délétère avant leur séparation. Par ailleurs, la décision de l'autorité cantonale ne reposerait pas sur des faits nouveaux, les difficultés de C.________ étant préexistantes à la séparation des parties. Il ne serait ainsi pas surprenant que ces difficultés perdurent quelques mois plus tard, ce qui ne signifierait pas pour autant que la mère - qui avait par ailleurs mis en place un suivi logopédique en faveur de C.________ - était à l'origine de ces difficultés. Enfin l'année scolaire 2016-2017 n'avait donné lieu à " aucune controverse " permettant de réexaminer la décision initiale d'attribution de la garde. Il n'était en outre nullement démontré que la recourante aurait de mauvais rapports avec ses enfants ou que ceux-ci entretiendraient de meilleures relations avec leur père. La mère disposerait par ailleurs de capacités éducatives pleines et entières et serait en mesure de prendre en charge personnellement les enfants dès
lors qu'elle ne travaille pas, contrairement à l'intimé qui ne pourrait réduire son taux d'activité qu'à 80%. Le cadre socio-éducatif fixé par la mère serait bénéfique à l'enfant C.________, qui aurait fait des progrès. Tout transfert de la garde reviendrait ainsi à prendre le risque de détruire le réseau mis en place et l'équilibre trouvé, les enfants devant changer de classe. Dans ces circonstances, il serait hautement vraisemblable - sinon certain - que C.________ souffrirait d'un tel changement et que sa situation se péjorerait. Quant à D.________, il se porterait comme tout garçon de cet âge dans une fratrie de trois frères. S'il pouvait parfois être amené à manifester un comportement turbulent, il serait impensable d'envisager un retrait de garde sur cette seule base. De plus, le raisonnement de la cour cantonale serait " intrinsèquement contradictoire ". Après avoir accordé l'effet suspensif au recours déposé devant elle, l'autorité précédente ne pouvait pas ordonner le transfert du lieu de résidence des enfants auprès du père, sauf à admettre qu'elle avait accepté de faire courir le risque d'un préjudice difficilement réparable aux enfants C.________ et D.________ entre le 4 novembre 2016 - jour du dépôt du recours - et le
2 décembre 2016 - date de la décision querellée. La recourante souligne enfin qu'une mesure de retrait du droit de garde n'est légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par des mesures moins incisives prévues aux art. 307 s
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 307 - 1 Se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l'autorità di protezione dei minori ordina le misure opportune per la protezione del figlio. |
|
1 | Se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l'autorità di protezione dei minori ordina le misure opportune per la protezione del figlio. |
2 | L'autorità di protezione dei minori vi è parimenti tenuta riguardo ai figli collocati presso genitori affilianti o viventi altrimenti fuori della comunione domestica dei genitori. |
3 | L'autorità di protezione dei minori può segnatamente ammonire i genitori, gli affilianti od il figlio, impartire loro istruzioni per la cura, l'educazione o l'istruzione e designare una persona o un ufficio idoneo che abbia diritto di controllo e informazione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 308 - 1 Se le circostanze lo richiedono, l'autorità di protezione dei minori nomina al figlio un curatore, perché consigli ed aiuti i genitori nella cura del figlio. |
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1 | Se le circostanze lo richiedono, l'autorità di protezione dei minori nomina al figlio un curatore, perché consigli ed aiuti i genitori nella cura del figlio. |
2 | L'autorità di protezione dei minori può conferire al curatore speciali poteri, segnatamente la rappresentanza del figlio per l'accertamento della paternità, per salvaguardarne il diritto al mantenimento o diritti d'altra natura e la vigilanza delle relazioni personali.397 |
3 | L'autorità parentale può essere corrispondentemente limitata. |
6.2.
6.2.1. Aux termes de l'art. 298d
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 298d - 1 A istanza di un genitore, del figlio o d'ufficio, l'autorità di protezione dei minori modifica l'attribuzione dell'autorità parentale se fatti nuovi importanti lo esigono per tutelare il bene del figlio. |
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1 | A istanza di un genitore, del figlio o d'ufficio, l'autorità di protezione dei minori modifica l'attribuzione dell'autorità parentale se fatti nuovi importanti lo esigono per tutelare il bene del figlio. |
2 | Può anche limitarsi a disciplinare la custodia, le relazioni personali o la partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio. |
3 | È fatta salva l'azione di modifica del contributo di mantenimento dinanzi al giudice competente; in tal caso il giudice decide se necessario anche in merito all'autorità parentale e alle altre questioni riguardanti i figli.371 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 134 - 1 A istanza di un genitore, del figlio o dell'autorità di protezione dei minori, il giudice modifica l'attribuzione dell'autorità parentale se fatti nuovi importanti lo esigono per il bene del figlio. |
|
1 | A istanza di un genitore, del figlio o dell'autorità di protezione dei minori, il giudice modifica l'attribuzione dell'autorità parentale se fatti nuovi importanti lo esigono per il bene del figlio. |
2 | Le condizioni per la modifica degli altri diritti e doveri dei genitori sono rette dalle disposizioni sugli effetti della filiazione.208 |
3 | Se i genitori hanno raggiunto un accordo, l'autorità di protezione dei minori è competente per un nuovo disciplinamento dell'autorità parentale e della custodia nonché per l'approvazione di un contratto di mantenimento. Negli altri casi decide il giudice cui compete la modifica della sentenza di divorzio.209 |
4 | Se deve decidere sulla modifica dell'autorità parentale, della custodia o del contributo di mantenimento di un figlio minorenne, il giudice modifica se del caso anche le relazioni personali o la partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio; negli altri casi l'autorità di protezione dei minori decide circa la modifica delle relazioni personali o della partecipazione alla cura del figlio.210 |
plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêt 5A 781/2015 précité consid. 3.2.2 et les références [concernant l'art. 134
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 134 - 1 A istanza di un genitore, del figlio o dell'autorità di protezione dei minori, il giudice modifica l'attribuzione dell'autorità parentale se fatti nuovi importanti lo esigono per il bene del figlio. |
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1 | A istanza di un genitore, del figlio o dell'autorità di protezione dei minori, il giudice modifica l'attribuzione dell'autorità parentale se fatti nuovi importanti lo esigono per il bene del figlio. |
2 | Le condizioni per la modifica degli altri diritti e doveri dei genitori sono rette dalle disposizioni sugli effetti della filiazione.208 |
3 | Se i genitori hanno raggiunto un accordo, l'autorità di protezione dei minori è competente per un nuovo disciplinamento dell'autorità parentale e della custodia nonché per l'approvazione di un contratto di mantenimento. Negli altri casi decide il giudice cui compete la modifica della sentenza di divorzio.209 |
4 | Se deve decidere sulla modifica dell'autorità parentale, della custodia o del contributo di mantenimento di un figlio minorenne, il giudice modifica se del caso anche le relazioni personali o la partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio; negli altri casi l'autorità di protezione dei minori decide circa la modifica delle relazioni personali o della partecipazione alla cura del figlio.210 |
Par ailleurs, conformément au principe de la proportionnalité, qui est inhérent au but d'une mesure provisoire (Message concernant la révision du code civil suisse [Protection de l'adulte, droit des personnes et de la filiation] du 28 juin 2006, FF 2006 6635, p. 6709), les mesures provisionnelles doivent être adaptées aux circonstances de l'espèce: il s'agit de préférer la mesure qui préserve au mieux les intérêts des parties et donc, entre plusieurs solutions possibles, de choisir la moins incisive.
6.2.2. Pour apprécier les critères susmentionnés, le juge du fait dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 4 - Il giudice è tenuto a decidere secondo il diritto e l'equità quando la legge si rimette al suo prudente criterio o fa dipendere la decisione dall'apprezzamento delle circostanze, o da motivi gravi. |
6.3. En l'espèce, la recourante - qui s'appuie notamment sur des faits qui ont été écartés sans arbitraire par la cour cantonale (cf. supra consid. 5) - se contente de substituer sa propre appréciation à celle de la juridiction précédente, sans démontrer que celle-ci, sur la base des éléments constatés dans la décision querellée, aurait manifestement abusé de son pouvoir d'appréciation en transférant, à titre provisionnel, la garde des enfants au père. En particulier, en tant qu'elle soutient qu'elle n'est pas à l'origine des difficultés de C.________ - préexistantes à la séparation des parties - et qu'elle n'entretient pas de mauvaises relations avec ses fils, la mère ne s'en prend pas valablement à la décision querellée, qui n'a pas retenu ces éléments en sa défaveur. En tant qu'elle affirme que les déclarations de la logopédiste J.________ ne pouvaient être jugées crédibles, la mère se contente de présenter sa propre appréciation de ce témoignage, en se référant notamment à des éléments qui ne ressortent pas de la décision attaquée et sans faire grief à la cour cantonale de les avoir arbitrairement écartés (cf. supra consid. 2.2), de sorte que sa critique est irrecevable. Ses arguments selon lesquels l'ensemble des éléments
du dossier mettrait en avant son adéquation dans son rôle de mère et l'absence de mise en péril des enfants sont irrecevables pour les mêmes motifs. En tant qu'elle affirme que la cour cantonale a minimisé l'impact du transfert de garde sur la fratrie formée par E.________, C.________ et D.________, la recourante se contente de décrire de manière appellatoire les liens qui unissent les enfants et n'explique pas en quoi il serait arbitraire en l'espèce de différencier la situation des demi-frères. Si le fait de considérer - comme l'a fait la juridiction précédente - qu'un éventuel changement de la garde ne représenterait pas un bouleversement complet de l'environnement des enfants, compte tenu du fait que ceux-ci ont vécu à X.________ jusqu'à la séparation parentale, peut prêter à discussion au vu de l'âge des enfants au moment du déménagement, la cour cantonale n'a pas manifestement abusé de son pouvoir d'appréciation en évaluant ce critère, dès lors que, selon les déclarations du père - non contestées par la mère devant la Cour de céans - les enfants se sentent bien à X.________ et y ont des amis. La recourante ne saurait par ailleurs tirer argument de ce que sa requête d'effet suspensif a été admise par la juridiction
précédente, l'octroi de l'effet suspensif ne préjugeant pas du fond. Sa critique selon laquelle il serait arbitraire de modifier par voie de mesures provisionnelles une décision d'attribution de la garde rendue moins d'une année auparavant apparaît en l'espèce infondée, compte tenu du risque pour le développement des enfants et de leur besoin d'une meilleure prise en charge à brève échéance, éléments que la recourante n'a pas critiqué de manière conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
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1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
Au vu de ce qui précède, le grief est infondé dans la mesure de sa recevabilité.
7.
La mère se plaint d'une application arbitraire de la maxime inquisitoire. Elle soutient que les conditions d'accueil chez le père n'ont nullement été instruites ni même constatées, la représentante du SPJ ayant indiqué que " la capacité du père à prendre en charge les enfants n'avait pas été investiguée ". Quant au curateur de surveillance des relations personnelles - qui avait indiqué qu'à sa connaissance, le père avait mis en place ce qui était nécessaire au transfert de la garde -, il n'avait jamais rencontré les enfants, ne s'était jamais rendu au domicile de l'une ou l'autre des parties et n'était pas présent aux débats de première instance.
En tant qu'elle s'en prend à l'avis émis par le curateur, la mère fonde sa critique sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans faire valoir que ceux-ci auraient été arbitrairement écartés par la cour cantonale (cf. supra consid. 2.2). Partant, sa critique est irrecevable.
Pour le surplus, contrairement à ce que soutient la recourante, l'autorité cantonale a indiqué que " les compétences éducatives et l'adéquation de la prise en charge que [le père] propos[ait] étaient reconnues par le SPJ depuis 2015", se référant ainsi explicitement à la première enquête, lors de laquelle le SPJ avait souligné que " le père avait présenté un projet valable, avec des solutions adéquates de garde concernant les enfants ". De surcroît, la juridiction précédente a relevé que le père paraissait adéquat à l'ensemble des intervenants. La recourante ne s'en prend pas à ces motifs, de sorte que sa critique est irrecevable (cf. supra consid. 2.2).
8.
Dans son écriture, la mère conclut également à ce que le suivi pédopsychiatrique des enfants C.________ et D.________ soit poursuivi auprès d'un pédopsychiatre désigné par l'autorité de protection de l'enfant et à ce que les parties soient exhortées à entreprendre une thérapie familiale à Y.________ et à prendre contact avec cet institut. Ces points ne sont toutefois nullement motivés par la recourante, ce qui conduit à leur irrecevabilité (cf. supra consid. 2.1).
9.
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est également rejetée, ses conclusions étant d'emblée dénuées de chances de succès (art. 64 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 64 Gratuito patrocinio - 1 Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili. |
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1 | Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili. |
2 | Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, il Tribunale federale le designa un avvocato. Questi ha diritto a un'indennità adeguata, versata dalla cassa del Tribunale, in quanto le spese di patrocinio non possano essere coperte dalle spese ripetibili. |
3 | La corte decide sulla domanda di gratuito patrocinio nella composizione di tre giudici. Rimangono salvi i casi trattati in procedura semplificata secondo l'articolo 108. Il gratuito patrocinio può essere concesso dal giudice dell'istruzione se è indubbio che le relative condizioni sono adempiute. |
4 | Se in seguito è in grado di farlo, la parte è tenuta a risarcire la cassa del Tribunale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
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1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
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1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'aux curateurs L.________ et Me M.________.
Lausanne, le 1er juin 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Feinberg