Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause {T 7}
I 742/04
Arrêt du 1er juin 2006
IVe Chambre
Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme von Zwehl
Parties
S.________, recourante, représentée par
Me Jean-Marie Agier, avocat, FSIH, place
du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé
Instance précédente
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
(Jugement du 25 août 2004)
Faits:
A.
Par décision du 10 septembre 1999, l'Office AI pour le canton de Vaud (ci-après : l'office AI) a refusé à S.________, née en 1960, le droit à une rente d'invalidité. Ledit office a considéré que l'assurée présentait un état anxio-dépressif réactionnel à un surmenage mais aucune pathologie psychiatrique grave pouvant justifier une incapacité de travail.
B.
B.a S.________ a recouru contre cette décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant à un complément d'instruction sur le plan médical. Le tribunal cantonal a accueilli sa demande et confié une expertise psychiatrique au docteur G.________. Se fondant sur le rapport de cet expert, qui retenait une incapacité de travail complète en raison d'un trouble somatoforme douloureux, les juges cantonaux ont admis le recours, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l'office AI pour qu'il rende une nouvelle décision conformément aux considérants (jugement du 6 mai 2002).
B.b L'office AI a interjeté recours de droit administratif. Par arrêt du 26 juin 2003, le Tribunal fédéral des assurances a admis le recours, annulé le jugement entrepris, et renvoyé la cause au tribunal cantonal pour qu'il procède à une contre-expertise.
Reprenant l'instruction de la cause, le juge instructeur cantonal a, par décision du 8 juin 2004, désigné comme expert le Centre d'observation médicale de l'assurance-invalidité (COMAI). Le 17 juin 2004, S.________ a requis la récusation du COMAI en raison de l'appartenance de celui-ci à l'assurance-invalidité. Par jugement incident du 25 août 2004, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté l'opposition de l'assurée.
C.
S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement incident. Elle invite le Tribunal fédéral des assurances à constater qu'elle fait valoir des motifs pertinents de récusation à l'endroit du COMAI, et à renvoyer la cause aux premiers juges pour qu'ils choisissent un autre expert.
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Le jugement entrepris a trait à la récusation d'un expert dans la procédure cantonale. Il s'agit d'une décision incidente qui, selon la jurisprudence, est attaquable séparément d'avec le fond dès lors qu'elle est susceptible de causer un préjudice irréparable (cf. VSI 1998 p. 128 consid. 1 et les références citées). Il convient, partant, d'entrer en matière sur le recours.
2.
Le litige porte uniquement sur le point de savoir si la recourante avait des motifs fondés de récusation à l'endroit du COMAI.
En l'espèce, S.________ ne remet pas directement en cause l'indépendance des médecins qui seraient amenés à l'examiner au COMAI mais voit une raison de récusation dans le fait que cet établissement est le centre d'observation médical «de l'assurance-invalidité» laquelle assurance est sa partie adverse. Selon elle, cette seule circonstance est une raison suffisante de redouter la partialité de cet expert.
3.
3.1 Selon la jurisprudence relative aux art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.2 La création des COMAI repose sur l'art. 72bis
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 72bis - 1 Les expertises comprenant trois ou plus de trois disciplines médicales doivent se dérouler auprès d'un centre d'expertises médicales lié à l'OFAS par une convention. |
|
1 | Les expertises comprenant trois ou plus de trois disciplines médicales doivent se dérouler auprès d'un centre d'expertises médicales lié à l'OFAS par une convention. |
1bis | Les expertises impliquant deux disciplines médicales doivent être réalisées par un centre d'expertises médicales ou un binôme d'experts, liés dans les deux cas à l'OFAS par une convention.301 |
2 | L'attribution du mandat d'expertise doit se faire de manière aléatoire302. |
Il est vrai, comme le souligne la recourante, que dans le cas ayant donné lieu à l'arrêt précité, le COMAI concerné avait été mandaté par un office AI au stade de la procédure administrative et non pas par un tribunal cantonal en tant qu'expert judiciaire. Lorsqu'un juge a recours à une expertise médicale judiciaire, il ne s'écarte en principe pas sans motifs impérieux des conclusions de cette expertise, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné; peut constituer une raison de s'en écarter le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). En matière d'appréciation des preuves, la jurisprudence attache donc une force probante accrue aux expertises judiciaires. Du moment toutefois où les COMAI présentent toutes les garanties d'impartialité et d'indépendance requises pour se voir chargés d'une expertise médicale d'un assuré, il n'existe aucun motif d'opérer une différenciation selon l'étape de la procédure dans laquelle ceux-ci sont mandatés. Car de deux
choses l'une : soit les COMAI n'offrent pas de garanties suffisantes en la matière et ils ne sauraient être désigné à titre d'expert aussi bien dans le cadre de la procédure administrative que dans celle de recours, soit ils offrent ces garanties et alors il n'y a pas lieu de voir une circonstance objective de prévention dans le seul fait qu'un «COMAI» officie comme expert judiciaire dans un litige opposant un assuré à un office AI. La question de la prévention d'un expert forme en effet un tout et appelle une seule et même réponse.
On ajoutera encore que si un juge s'adresse à un COMAI en vue d'une expertise judiciaire, ce dernier exécute le mandat en dehors du champ d'application de l'art. 72bis
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 72bis - 1 Les expertises comprenant trois ou plus de trois disciplines médicales doivent se dérouler auprès d'un centre d'expertises médicales lié à l'OFAS par une convention. |
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1 | Les expertises comprenant trois ou plus de trois disciplines médicales doivent se dérouler auprès d'un centre d'expertises médicales lié à l'OFAS par une convention. |
1bis | Les expertises impliquant deux disciplines médicales doivent être réalisées par un centre d'expertises médicales ou un binôme d'experts, liés dans les deux cas à l'OFAS par une convention.301 |
2 | L'attribution du mandat d'expertise doit se faire de manière aléatoire302. |
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre une apparence de prévention en ce qui concerne le COMAI en vertu des art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
4.
C'est également en vain que la recourante se réfère au droit cantonal, en particulier à l'art. 222 al. 1er du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (RS VD 270.11), qui stipule que «lorsqu'il existe des circonstances de nature à compromettre leur impartialité, les experts peuvent être récusés par demande écrite déposée dans les 10 jours dès que la partie ou son mandataire a eu connaissance de la nomination ou de la cause de récusation». On ne voit pas en effet que cette disposition prévoie des conditions plus strictes de récusation que les règles constitutionnelles de droit fédéral en ce domaine. La recourante ne le démontre d'ailleurs pas.
Le jugement attaqué n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 1er juin 2006
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: