Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1C 82/2019

Ordonnance du 1

Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Chaix, Président.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Laurent Seiler, avocat,
recourant,

contre

B.________,
intimé,

Conseil d'Etat de la République et canton de Neuchâtel, Le Château, rue de la Collégiale 12, 2000 Neuchâtel.

Objet
Procédure administrative; récusation,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 17 janvier 2019 (CDP.2018.229-DIV).

Considérant en fait et en droit :

1.
Par décision du 17 janvier 2018, le Conseil d'Etat de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par A.________ contre les décisions du Conseil communal de Saint-Aubin-Sauges du 27 février 2017 délivrant à C.________ le permis de construire une porte et un escalier pour sortie de secours en façade nord de l'immeuble locatif dont elle est propriétaire sur la parcelle n° 2895 et levant son opposition (REC.2017.113).
Le 16 février 2018, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.
Agissant au nom du Conseil d'Etat, le Service juridique de l'Etat a déposé, le 22 mars 2018, des observations rédigées et signées par B.________, juriste au sein de ce service. Il précisait notamment en réponse au moyen pris d'une sérieuse absence de motivation de la décision attaquée qu'il ne fallait pas voir dans la courte motivation de sa part une violation du droit d'être entendu du recourant mais plutôt une réponse appropriée à un grief peu consistant, "soulevé par quelqu'un qui semble malheureusement être plus soucieux d'ennuyer son voisin que de voir le droit respecté".
Le 16 avril 2018, A.________ a demandé la récusation de B.________ dans la procédure de recours pendante devant le Conseil d'Etat contre une autre décision du Conseil communal de Saint-Aubin-Sauges rendue le 23 octobre 2017 en matière de droit des constructions (REC.2017.360), dont l'instruction avait été confiée à ce juriste, ainsi que dans la procédure de recours REC.2018.67 pour le cas où celui-ci serait également en charge de son instruction, en raison des propos tenus dans les observations précitées du 22 mars 2018 qui faisaient naître un doute quant à son impartialité et craindre un traitement partial des procédures de recours en cours devant le Conseil d'Etat.
B.________ a rejeté la demande de récusation au terme d'une décision rendue le 19 avril 2018 que la Cour de droit public du Tribunal cantonal a déclarée nulle le 19 juin 2018 sur recours de A.________.
Le 20 juin 2018, A.________ a maintenu sa requête de récusation à l'encontre de B.________, ajoutant comme motif de récusation supplémentaire le fait de s'être arrogé le pouvoir de statuer sur sa récusation en l'absence de toute compétence décisionnelle en la matière.
Par décision du 9 juillet 2018, le Conseil d'Etat a rejeté la demande de récusation visant B.________.
La Cour de droit public du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé contre cette décision par A.________ au terme d'un arrêt rendu le 17 janvier 2019 que l'intéressé a déféré auprès du Tribunal fédéral en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la récusation de B.________ et son remplacement par un autre juriste du Service juridique de l'Etat de Neuchâtel sont ordonnés et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause pour qu'elle ordonne la récusation de B.________.
Appelé à se déterminer, le Conseil d'Etat a conclu au classement de l'affaire au motif que B.________ ne faisait plus partie du Service juridique de l'Etat depuis sa démission intervenue le 1er février 2019. La Cour de droit public se réfère aux motifs de son arrêt et conclut au rejet du recours.
Invité à prendre position sur ces observations, A.________ a répondu que son recours conservait au moins partiellement son objet et modifié sa conclusion principale en réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que la prévention de B.________ à son égard est constatée.

2.
Conformément aux art. 82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
et 92 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF, une décision prise en dernière instance cantonale relative à la récusation d'un collaborateur d'un service juridique étatique dans une procédure administrative peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière de droit public, malgré son caractère incident.
La qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral suppose un intérêt actuel et pratique digne de protection à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée (cf. art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF). Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143). En l'occurrence, B.________, visé par la demande de récusation, a démissionné de ses fonctions de collaborateur juridique au sein du Service juridique de l'Etat de Neuchâtel de sorte que le recourant n'a plus à redouter une activité partiale de sa part dans l'instruction des recours pendants devant le Conseil d'Etat. Il ne ressort en outre ni de l'arrêt attaqué ni du dossier que l'intéressé aurait déjà préparé un projet de décision à l'attention de cette autorité dans l'une ou l'autre de ces affaires qu'il y aurait lieu d'annuler le cas échéant. Le recours cantonal visait par ailleurs à faire constater la prévention de B.________ et à exiger que celui-ci se récuse dans l'instruction des recours pendant devant le Conseil d'Etat. Il ne tendait en revanche pas à l'annulation de la décision rendue le 17 janvier 2018 par cette autorité dans la cause REC.2017.113, dont la préparation avait été confiée à l'intimé
et qui a été contestée sans succès auprès de la Cour de droit public. Cela étant, au vu des conclusions prises en dernière instance cantonale, qui lient le Tribunal fédéral en vertu de l'art. 99 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF, force est de constater que le recourant n'a plus d'intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée et la récusation de B.________ pour les procédures de recours pendantes devant le Conseil d'Etat et que son recours est devenu sans objet.

3.
Lorsqu'une procédure devient sans objet, le juge instructeur statue comme juge unique sur les frais et dépens afférents à la procédure par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci (art. 32 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 32 Juge instructeur - 1 Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt.
1    Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt.
2    Le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire.
3    Les décisions du juge instructeur ne sont pas sujettes à recours.
LTF et 72 PCF applicable par renvoi de l'art. 71
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie.
LTF; ATF 125 V 373 consid. 2a p. 375).
Au regard des motifs de récusation invoqués par le recourant, l'issue probable de la procédure n'apparaît pas d'emblée évidente. En pareil cas, les principes généraux du droit de procédure s'appliquent; ils commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (ATF 118 Ia 488 consid. 4a p. 494).
Dans le cas particulier, le recours est devenu sans objet en raison de la démission de l'intimé de ses fonctions de collaborateur juridique au sein du Service juridique de l'Etat de Neuchâtel chargé de l'instruction des recours pendant devant le Conseil d'Etat. Dans ces circonstances, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF) et d'allouer des dépens au mandataire du recourant à la charge du canton de Neuchâtel (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Président ordonne :

1.
La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
La République et canton de Neuchâtel versera au recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens.

4.
La présente ordonnance est communiquée aux parties, ainsi qu'au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 1 er mai 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

Le Greffier : Parmelin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_82/2019
Date : 01 mai 2019
Publié : 19 mai 2019
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Questions de compétences, garantie du juge du domicile et du juge naturel
Objet : procédure administrative; récusation


Répertoire des lois
LTF: 32 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 32 Juge instructeur - 1 Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt.
1    Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt.
2    Le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire.
3    Les décisions du juge instructeur ne sont pas sujettes à recours.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
71 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
92 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
99
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
Répertoire ATF
118-IA-488 • 125-V-373 • 142-I-135
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conseil d'état • droit public • tribunal fédéral • service juridique • tribunal cantonal • intérêt actuel • dernière instance • greffier • procédure administrative • motivation de la décision • neuchâtel • frais judiciaires • recours en matière de droit public • décision • décision de renvoi • incident • lausanne • droit d'être entendu • participation à la procédure • projet de décision
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