Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C 687/2012; 9C 691/2012
Urteil vom 1. Mai 2013
II. sozialrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Kernen, Präsident,
Bundesrichter Meyer, Borella, Bundesrichterinnen Pfiffner Rauber, Glanzmann,
Gerichtsschreiber Fessler.
Verfahrensbeteiligte
9C 687/2012
Pensionskasse des Bundes PUBLICA, Eigerstrasse 57, 3007 Bern,
Beschwerdeführerin,
gegen
B.________,
vertreten durch Rechtsanwältin Susanne Friedauer,
Beschwerdegegnerin,
und
9C 691/2012
B.________,
vertreten durch Rechtsanwältin Susanne Friedauer,
Beschwerdeführerin,
gegen
Pensionskasse des Bundes PUBLICA, Eigerstrasse 57, 3007 Bern,
Beschwerdegegnerin.
Gegenstand
Berufliche Vorsorge
(Altersleistung; Besitzstandsgarantie),
Beschwerden gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern vom
5. Juli 2012.
Sachverhalt:
A.
B.________ arbeitete seit 1998 im Bundesamt X.________. Sie war bei der Pensionskasse des Bundes PKB (seit 1. März 2001: Pensionskasse des Bundes PUBLICA; nachfolgend: Publica) berufsvorsorgeversichert. Diese vollzog auf den 1. Juli 2008 den Wechsel vom Leistungs- zum Beitragsprimat. Im selben Monat teilte die Publica der Versicherten mit, sie habe nach Artikel 25

SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis. |
B.
Am 20. Juli 2011 liess B.________ beim Verwaltungsgericht des Kantons Bern Klage gegen die Publica einreichen mit dem hauptsächlichen Rechtsbegehren, die Beklagte sei zu verpflichten, ihr eine zusätzliche Kapitalauszahlung in der Höhe von Fr. 84'378.20, eventualiter von Fr. 44'385.10 auszurichten und diese mit Wirkung ab dem heutigen Datum mit 5 % zu verzinsen.
Die Publica beantragte in ihrer Antwort die Abweisung der Klage. Im Rahmen des zweiten Schriftenwechsels hielten die Parteien an ihren Standpunkten fest.
Mit Entscheid vom 5. Juli 2012 hiess die Sozialversicherungsrechtliche Abteilung des bernischen Verwaltungsgerichts die Klage teilweise gut. Es wies die Publica an, der Klägerin eine zusätzliche Kapitalabfindung von Fr. 21'285.60 zuzüglich Zins von 3 % vom 5. März 2009 bis 31. Dezember 2011 und von 2,5 % ab 1. Januar 2012 auszurichten. Im Übrigen wies es die Klage ab.
C.
Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten beantragt die Publica, der Entscheid vom 5. Juli 2012 sei aufzuheben und die Klage vollumfänglich abzuweisen; eventualiter sei die Sache zur Neubeurteilung an das kantonale Gericht zurückzuweisen.
B.________ hat ebenfalls Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten eingereicht mit den Rechtsbegehren, der Entscheid vom 5. Juli 2012 sei insoweit aufzuheben, als ihr nicht mehr als Fr. 21'285.60 zugesprochen worden seien, und die Publica sei zu verpflichten, eine zusätzliche Kapitalzahlung von Fr. 63'092.60, eventualiter von Fr. 23'099.50 auszurichten, zuzüglich Zins von 3 % vom 5. März 2009 bis 31. Dezember 2011 und von 2,5 % ab 1. Januar 2012 auf den nachzuzahlenden Beträgen.
B.________ (im Verfahren 9C 687/2012) und die Publica (im Verfahren 9C 691/2012) beantragen jeweils die Abweisung der Beschwerde der Gegenpartei. Das kantonale Verwaltungsgericht und das Bundesamt für Sozialversicherungen haben auf eine Stellungnahme bzw. auf eine Vernehmlassung verzichtet.
In einer weiteren Eingabe hat sich B.________ zur Vernehmlassung der Publica geäussert.
Erwägungen:
1.
Die Beschwerden richten sich gegen denselben letztinstanzlichen kantonalen Entscheid, es liegt ihnen der nämliche Sachverhalt zu Grunde, und es stellen sich die gleichen Tat- und Rechtsfragen. Es rechtfertigt sich daher, die Verfahren 9C 687/2012 und 9C 691/2012 zu vereinigen und in einem einzigen Urteil zu erledigen (Art. 24

SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
|
1 | Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
2 | Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande: |
a | s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès; |
b | si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles. |
3 | Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF32 sont applicables par analogie. |
2.
Die Publica beantragt vorsorglich den Ausstand aller Gerichtsschreiber und Gerichtsschreiberinnen (vgl. Art. 34 Abs. 1 lit. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent: |
|
1 | Les juges et les greffiers se récusent: |
a | s'ils ont un intérêt personnel dans la cause; |
b | s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin; |
c | s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
d | s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
e | s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. |
2 | La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation. |

SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis. |

SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis. |
3.
Art. 25

SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis. |
B.________ gehört der Übergangsgeneration im Sinne von Art. 25

SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis. |
4.
4.1. Die Vorinstanz ist aufgrund des Wortlauts (Anspruch auf "Besitzstandsgarantie" nicht auf "Altersrente") sowie der Materialien (Botschaft vom 23. September 2005 über die Pensionskasse des Bundes [PUBLICA-Gesetz und Änderung des PKB-Gesetzes]; BBl 2005 5829 ff.) zum Ergebnis gelangt, Art. 25

SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis. |

SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) RPEC Art. 39 Rente de vieillesse - 1 Sous réserve de l'art. 40, la prestation de vieillesse est versée sous forme de rente. |
|
1 | Sous réserve de l'art. 40, la prestation de vieillesse est versée sous forme de rente. |
2 | Le montant de la rente annuelle de vieillesse correspond à la somme de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36, disponible au moment de la retraite, et d'un éventuel avoir d'épargne spécial (art. 36a) multipliée par le taux de conversion déterminant à l'âge de la retraite, conformément à l'annexe 3; en cas de divorce, l'art. 100, al. 4 et 5, est réservé.98 |
3 | Le taux de conversion est déterminé au mois près. |

SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) RPEC Art. 40 Retrait en capital - 1 Lors de la retraite, la personne assurée peut retirer, sous forme d'indemnité unique en capital, jusqu'à 100 % de la somme de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36 et de l'éventuel avoir d'épargne spécial (art. 36a) disponible à ce moment-là pour la prestation de vieillesse. Si la personne assurée annonce le retrait en capital moins de trois mois avant la retraite, les frais administratifs prévus par le règlement sur les coûts lui sont imputés; le versement de l'indemnité en capital est effectué après le paiement des frais administratifs.99 |
|
1 | Lors de la retraite, la personne assurée peut retirer, sous forme d'indemnité unique en capital, jusqu'à 100 % de la somme de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36 et de l'éventuel avoir d'épargne spécial (art. 36a) disponible à ce moment-là pour la prestation de vieillesse. Si la personne assurée annonce le retrait en capital moins de trois mois avant la retraite, les frais administratifs prévus par le règlement sur les coûts lui sont imputés; le versement de l'indemnité en capital est effectué après le paiement des frais administratifs.99 |
1bis | Le retrait de la prestation de vieillesse sous forme de capital peut se faire en trois étapes au plus. Une étape comprend l'ensemble des retraits de prestations de vieillesse en capital effectués au cours d'une année civile.100 |
2 | ...101 |
3 | ...102 |
4 | Pour les personnes assurées mariées, le retrait sous forme d'indemnité en capital nécessite le consentement écrit et légalisé du conjoint ou de la conjointe. En lieu et place d'une légalisation, le conjoint ou la conjointe peut signer personnellement la déclaration de consentement, auprès de PUBLICA, sur présentation d'une pièce d'identité officielle. |
5 | La rente de vieillesse et les autres prestations assurées qui en découlent, à l'exception de la rente transitoire, sont réduites dans la mesure du retrait sous forme d'indemnité en capital. |
5bis | Les parts de l'avoir de vieillesse financées par l'employeur au moment de la retraite de la personne assurée sont exclues du retrait en capital selon les dispositions relatives au droit du travail.103 |
6 | Les prestations résultant d'un rachat (art. 32) ne peuvent être versées sous forme de capital avant l'échéance d'un délai de trois ans. Les rachats effectués en cas de divorce en vertu de l'art. 22d LFLP ne sont pas soumis à limitation.104 |
7 | Le retrait du capital est exclu si le maintien de l'assurance en vertu de l'art. 18d a duré plus de deux ans.105 |

SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis. |
Das Auslegungsergebnis hat die Vorinstanz rechnerisch wie folgt umgesetzt:
(1) Nach bisherigem Recht berechnete jährliche Altersrente bei Rücktritt im Alter 62 (62 Jahre und 0 Monate [62/0]) :
Fr. 56'371.30
(95 % von Fr. 59'317.- [zuzüglich Fr. 20.15 aus dem Ergänzungsplan]).
(2) Altersguthaben im Zeitpunkt der vorzeitigen Pensionierung Ende Februar 2009 im Alter 60/2 (Eintritt Versicherungsfall am 1. März 2009; Urteil 9C 769/2009 vom 9. April 2010 E. 3.2) :
Fr. 811'879.50
Berechnung:
- Reglementarisch mögliches bzw. effektiv vorhandenes Altersguthaben im Alter 60/2 (gemäss Schreiben der Publica vom 7. Oktober 2010, ausgehend vom Altersguthaben von Fr. 720'809.60 am 1. Juli 2008; inkl. Ergänzungsplan) : Fr. 754'273.10;
- Reglementarisch mögliches Altersguthaben im Alter 62/0 am 1. Januar 2011: Fr. 864'275.50
- Zur Finanzierung der statisch garantierten altrechtlichen Altersrente im Alter 62/0 benötigtes Altersguthaben: Fr. 925'637.10;
- Differenzbetrag (Fr. 61'361.60) diskontiert mit technischem Zinssatz 3,5 % auf den Rücktrittszeitpunkt 60/2 (Garantiekapital) : Fr. 57'606.40; Altersguthaben im Rücktrittszeitpunkt (Fr. 754'273.10 + Fr. 57'606.40).
(3) Höhe der Kapitalabfindung bei einer ausbezahlten jährlichen Altersrente von Fr. 30'005.40:
Fr. 299'989.50
Berechnung:
- Mit dem Altersguthaben im Zeitpunkt der vorzeitigen Pensionierung Ende Februar 2009 von Fr. 811'879.50 finanzierbare (volle) Altersrente (bei einem Umwandlungssatz von 5,861666 % [Anhang 3 VRAB]) : Fr. 47'589.65;
- Einmalig auszubezahlendes Kapital ([ (Fr. 47'589.65 - Fr. 30'005.40) / Fr. 47'589.65] x Fr. 811'879.50).
4.2. Die Berechnung der Höhe der einmaligen Kapitalabfindung der Publica unterscheidet sich in einem einzigen Punkt von derjenigen der Vorinstanz: In Schritt (3) wird an Stelle des Altersguthabens im Rücktrittszeitpunkt (Fr. 811'879.50) das reglementarisch mögliche bzw. das effektiv vorhandene Altersguthaben im Alter 60/2 (Fr. 754'273.10) verwendet. Daraus ergibt sich die Summe von Fr. 278'703.90. Die Publica begründet diese Differenz im Wesentlichen damit, dass nach zutreffender Gesetzesauslegung lediglich die Altersrente, nicht jedoch der Kapitalbezug unter die Besitzstandsgarantie nach Art. 25

SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis. |
4.3. B.________ wiederum vertritt im Gegensatz zu Vorinstanz und Publica den Standpunkt, dass auch die in Art. 25

SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis. |
(1) Garantierte jährliche Altersrente bei Pensionierung im Alter 62/0:
Fr. 56'371.30.
(2) Garantierte jährliche Altersrente bei Rücktritt mit Alter 60/2:
Fr. 51'283.85
(berechnet unter Berücksichtigung der Kürzung wegen vorzeitigem Rücktritt um 4,4 % [Art. 33 Abs. 4

SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis. |
(3) Höhe des Kapitalbezugs bei einer ausbezahlten jährlichen Altersrente von Fr. 30'005.40:
Fr. 363'081.70
([Fr. 51'283.85 - Fr. 30'005.40] x 1/0,05861666 (Umwandlungssatz gemäss Anhang 3 VRAB) ).
Für den Fall, dass die versicherungsmathematische Kürzung nach Art. 25

SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis. |
5.
5.1. PUBLICA-Gesetz, PKBV 1 und VRAB sind öffentlich-rechtliche Erlasse. Deren Bestimmungen, insbesondere Art. 25

SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis. |
5.2. Der Wortlaut von Art. 25

SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis. |

SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis. |

SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis. |
112, 9C 869/2009 E. 2.3). Dass Art. 25

SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis. |

SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis. |

SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis. |
5.3. Aus dem Vorstehenden kann indessen nicht gefolgert werden, dass die Besitzstandsgarantie nach Art. 25

SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis. |

SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis. |

SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis. |

SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis. |
entspricht denn auch wertmässig dem nicht bezogenen Teil der Altersrente, berechnet anhand der versicherungstechnischen Unterlagen der Pensionskasse. Im Übrigen räumt auch die Publica ein, dass in der Botschaft die Begriffe Altersrenten und Altersleistungen, worunter nach bisherigem und nach neuem Recht sowohl die Altersrente als auch die Kapitalabfindung fallen (vgl. Überschriften 5. Kapitel 2. Abschnitt [Art. 32 ff

SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis. |

SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis. |

SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis. |

SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) RPEC Art. 36 Avoir de vieillesse - 1 Un avoir de vieillesse individuel est constitué pour chaque personne assurée. |
|
1 | Un avoir de vieillesse individuel est constitué pour chaque personne assurée. |
2 | L'avoir de vieillesse se compose: |
a | des bonifications de vieillesse selon l'art. 24 et l'annexe 6a, ch. I; |
b | des prestations de sortie apportées au sens de l'art. 30; |
c | des montants crédités à la suite d'un divorce, selon l'art. 100, al. 1; |
d | des rachats portés au crédit de cet avoir conformément à l'art. 32, al. 2bis; |
dbis | des rachats après divorce, selon l'art. 100, al. 2, 3e phrase; |
e | des remboursements des versements anticipés obtenus pour la propriété du logement ou du versement du produit obtenu lors de la réalisation du gage grevant l'avoir de prévoyance; |
f | des éventuelles bonifications supplémentaires; |
g | des éventuels rachats payés par l'employeur; |
h | des intérêts selon l'annexe 1. |
3 | Sont déduits de l'avoir de vieillesse: |
a | les versements anticipés obtenus pour la propriété du logement ou le produit obtenu lors de la réalisation du gage grevant l'avoir de prévoyance, s'ils ne peuvent pas être déduits de l'éventuel avoir d'épargne spécial (art. 97, al. 1); |
b | la part de prestation de sortie transférée à la suite d'un divorce en faveur du conjoint créancier ou de la conjointe créancière, si elle ne peut pas être déduite de l'éventuel avoir d'épargne spécial (art. 100, al. 2, 1re phrase); |
c | la part de l'avoir de vieillesse qui, suite à une retraite partielle, a été convertie en prestation de vieillesse (art. 38). |
4 | à 8 ...81 |

SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) RPEC Art. 39 Rente de vieillesse - 1 Sous réserve de l'art. 40, la prestation de vieillesse est versée sous forme de rente. |
|
1 | Sous réserve de l'art. 40, la prestation de vieillesse est versée sous forme de rente. |
2 | Le montant de la rente annuelle de vieillesse correspond à la somme de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36, disponible au moment de la retraite, et d'un éventuel avoir d'épargne spécial (art. 36a) multipliée par le taux de conversion déterminant à l'âge de la retraite, conformément à l'annexe 3; en cas de divorce, l'art. 100, al. 4 et 5, est réservé.98 |
3 | Le taux de conversion est déterminé au mois près. |
Schliesslich fehlen Anhaltspunkte, dass die bereits nach bisherigem Recht bestehende Möglichkeit eines Kapitalbezugs (bis höchstens die Hälfte der Altersrente; Art. 35 Abs. 1

SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis. |

SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis. |

SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis. |
die Ausgestaltung der Garantie, statisch oder dynamisch (Berücksichtigung der Lohnerhöhungen [infolge Stufenanstiegs, Beförderung, Teuerungszulagen und allgemeiner Reallohnerhöhungen] bis zur vorzeitigen Pensionierung; SVR 2010 BVG Nr. 29 S. 112, 9C 869/2009 E. 2.3), sowie um den Umfang des Anspruchs, 95 oder 100 Prozent (Protokolle der vorberatenden Staatspolitischen Kommissionen von National- und Ständerat vom 26./27. Januar, 23./24. Februar, 30./31. März und 19./20. Oktober 2006; BBl 2005 5879 zu Art. 26 und 5914 Ziff. 4.1.1.6; AB 2006 N 824 f.). Die für die Finanzierung der Übergangsregelung von Art. 25

SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis. |
5.4. Die Publica bringt vor, im Unterschied zur geltenden Regelung (Art. 40 Abs. 2

SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) RPEC Art. 40 Retrait en capital - 1 Lors de la retraite, la personne assurée peut retirer, sous forme d'indemnité unique en capital, jusqu'à 100 % de la somme de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36 et de l'éventuel avoir d'épargne spécial (art. 36a) disponible à ce moment-là pour la prestation de vieillesse. Si la personne assurée annonce le retrait en capital moins de trois mois avant la retraite, les frais administratifs prévus par le règlement sur les coûts lui sont imputés; le versement de l'indemnité en capital est effectué après le paiement des frais administratifs.99 |
|
1 | Lors de la retraite, la personne assurée peut retirer, sous forme d'indemnité unique en capital, jusqu'à 100 % de la somme de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36 et de l'éventuel avoir d'épargne spécial (art. 36a) disponible à ce moment-là pour la prestation de vieillesse. Si la personne assurée annonce le retrait en capital moins de trois mois avant la retraite, les frais administratifs prévus par le règlement sur les coûts lui sont imputés; le versement de l'indemnité en capital est effectué après le paiement des frais administratifs.99 |
1bis | Le retrait de la prestation de vieillesse sous forme de capital peut se faire en trois étapes au plus. Une étape comprend l'ensemble des retraits de prestations de vieillesse en capital effectués au cours d'une année civile.100 |
2 | ...101 |
3 | ...102 |
4 | Pour les personnes assurées mariées, le retrait sous forme d'indemnité en capital nécessite le consentement écrit et légalisé du conjoint ou de la conjointe. En lieu et place d'une légalisation, le conjoint ou la conjointe peut signer personnellement la déclaration de consentement, auprès de PUBLICA, sur présentation d'une pièce d'identité officielle. |
5 | La rente de vieillesse et les autres prestations assurées qui en découlent, à l'exception de la rente transitoire, sont réduites dans la mesure du retrait sous forme d'indemnité en capital. |
5bis | Les parts de l'avoir de vieillesse financées par l'employeur au moment de la retraite de la personne assurée sont exclues du retrait en capital selon les dispositions relatives au droit du travail.103 |
6 | Les prestations résultant d'un rachat (art. 32) ne peuvent être versées sous forme de capital avant l'échéance d'un délai de trois ans. Les rachats effectués en cas de divorce en vertu de l'art. 22d LFLP ne sont pas soumis à limitation.104 |
7 | Le retrait du capital est exclu si le maintien de l'assurance en vertu de l'art. 18d a duré plus de deux ans.105 |

SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis. |

SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis. |

SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis. |

SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis. |
Im Weitern verweist die Publica auf Art. 107

SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) RPEC Art. 107 |

SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) RPEC Art. 108 Garantie selon l'art. 25 LPUBLICA - 1 Pour bénéficier de la garantie, il est nécessaire que l'employeur et la personne employée aient versé jusqu'à la naissance du droit aux prestations l'intégralité des cotisations d'épargne réglementaires correspondant au taux d'occupation au jour précédant l'entrée en vigueur du présent règlement.234 |
|
1 | Pour bénéficier de la garantie, il est nécessaire que l'employeur et la personne employée aient versé jusqu'à la naissance du droit aux prestations l'intégralité des cotisations d'épargne réglementaires correspondant au taux d'occupation au jour précédant l'entrée en vigueur du présent règlement.234 |
2 | ...235 |
3 | Les rachats effectués, les remboursements de versements anticipés obtenus pour la propriété du logement ou les apports transférés suite au divorce après l'entrée en vigueur du présent règlement n'ont pas d'influence sur le droit à la garantie. |
4 | Les versements anticipés obtenus pour la propriété du logement, le produit obtenu lors de la réalisation du gage grevant l'avoir de prévoyance et les transferts exécutés suite au divorce après l'entrée en vigueur du présent règlement entraînent une réduction actuarielle du droit à la garantie. |
5 | Si pour des motifs visés à l'al. 4, l'avoir de vieillesse de la personne assurée est réduit et qu'il y a remboursement complet ou rachat complet avant la retraite, le droit initial à la garantie renaît. Sinon, une réduction actuarielle du droit initial à la garantie est opérée dans la mesure du montant qui n'a pas été remboursé ou du rachat qui n'a pas été effectué.236 |

SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis. |

SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis. |

SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) RPEC Art. 107 |

SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) RPEC Art. 108 Garantie selon l'art. 25 LPUBLICA - 1 Pour bénéficier de la garantie, il est nécessaire que l'employeur et la personne employée aient versé jusqu'à la naissance du droit aux prestations l'intégralité des cotisations d'épargne réglementaires correspondant au taux d'occupation au jour précédant l'entrée en vigueur du présent règlement.234 |
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1 | Pour bénéficier de la garantie, il est nécessaire que l'employeur et la personne employée aient versé jusqu'à la naissance du droit aux prestations l'intégralité des cotisations d'épargne réglementaires correspondant au taux d'occupation au jour précédant l'entrée en vigueur du présent règlement.234 |
2 | ...235 |
3 | Les rachats effectués, les remboursements de versements anticipés obtenus pour la propriété du logement ou les apports transférés suite au divorce après l'entrée en vigueur du présent règlement n'ont pas d'influence sur le droit à la garantie. |
4 | Les versements anticipés obtenus pour la propriété du logement, le produit obtenu lors de la réalisation du gage grevant l'avoir de prévoyance et les transferts exécutés suite au divorce après l'entrée en vigueur du présent règlement entraînent une réduction actuarielle du droit à la garantie. |
5 | Si pour des motifs visés à l'al. 4, l'avoir de vieillesse de la personne assurée est réduit et qu'il y a remboursement complet ou rachat complet avant la retraite, le droit initial à la garantie renaît. Sinon, une réduction actuarielle du droit initial à la garantie est opérée dans la mesure du montant qui n'a pas été remboursé ou du rachat qui n'a pas été effectué.236 |

SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis. |
5.5. Die Besitzstandsgarantie nach Art. 25

SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis. |

SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis. |
6.
6.1. Gemäss Art. 25

SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis. |
6.1.1. Nach Auffassung der Vorinstanz hat der Gesetzgeber dadurch, dass er die Kürzung im zweiten Satz besonders geregelt hat, ohne weiteres klargestellt, dass sie gerade nicht Bestandteil des im ersten Satz garantierten Besitzstandes ist, mithin nicht nach altem Recht erfolgt. Da es in dem nach dem Beitragsprimat ausgestalteten Vorsorgereglement (VRAB) systembedingt an einer Kürzungsmöglichkeit fehle, sei daher mit Art. 25

SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis. |
6.1.2. Die Publica weist in ihrer Vernehmlassung (im Verfahren 9C 691/2012) darauf hin, die von ihr vorgenommene versicherungsmathematische Kürzung sei eine Berechnungsmethode, die vom Pensionskassenexperten für den in Art. 25

SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis. |
6.1.3. B.________ vertritt den Standpunkt, die Kürzung sei nach bisherigem Recht, d.h. nach Massgabe von Art. 33 Abs. 4 PBKV 1 vorzunehmen (offengelassen im Urteil 9C 769/2009 vom 9. April 2010 E. 4.2). Nach dieser Bestimmung wird die Altersrente bzw. der Betrag der erworbenen Altersrente im Zeitpunkt der Pensionierung um 0,2 Prozent pro Monat vor Alter 62 gekürzt. Die Berechnungsmethode der Publica führe zu einer überproportionalen Kürzung der garantierten Altersrente bei vorzeitiger Pensionierung vor Alter 62. Sie sei von den Betroffenen auch nicht nachvollziehbar, da die Berechnung des zwischen dem Zeitpunkt der Pensionierung und dem Alter 62 geäufneten Altersguthabens ebenso wie die Diskontierung des Garantiekapitals ein sachfremdes dynamisches Element enthielten (Projektionszinssatz bzw. technischer Zinssatz von 3,5 %, fiktive Lohnerhöhung von 1,5 %). Daraus resultiere eine kleinere Altersrente, was aufgrund der statischen Besitzstandsgarantie im Beitragsprimat umgekehrt sein sollte. Die von der Publica angewendete Methode der versicherungsmathematischen Kürzung nach Art. 25

SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis. |
nicht auf eine gesetzliche Grundlage stützen.
6.2. In BGE 139 V 230 hat das Bundesgericht entschieden, dass (auch) die versicherungsmathematische Kürzung des garantierten Anspruchs (von 95 Prozent der nach bisherigem Recht im Alter von 62 Jahren erreichbaren Altersrente) gemäss Art. 25

SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis. |
7.
B.________ ist somit in beiden streitigen Punkten Recht zu geben. Ihre auf das obige Ergebnis gestützte Berechnung der Höhe der Kapitalabfindung, ergebend Fr. 363'081.70 (vorne E. 4.3), als solche wird von der Publica nicht bestritten. Sie hat demnach Anspruch auf ein zusätzliches Kapital von Fr. 63'092.60 zuzüglich eines Zinses, berechnet nach den vorinstanzlich festgesetzten Modalitäten (Zinssatz und Dauer).
8.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat die Publica die Gerichtskosten zu tragen (Art. 66 Abs. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verfahren 9C 687/2012 und 9C 691/2012 werden vereinigt.
2.
Die Beschwerde im Verfahren 9C 687/2012 wird abgewiesen.
3.
Die Beschwerde im Verfahren 9C 691/2012 wird gutgeheissen. Der Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, vom 5. Juli 2012 wird aufgehoben und die Publica verpflichtet, B.________ eine zusätzliche Kapitalzahlung von Fr. 63'092.60 auszurichten, zuzüglich Zins von 3 % vom 5. März 2009 bis 31. Dezember 2011 und von 2,5 % ab 1. Januar 2012 auf dem nachzuzahlenden Betrag.
4.
Die Gerichtskosten von Fr. 1'000.- werden der Publica auferlegt.
5.
Die Publica hat B.________ mit Fr. 4'200.- für das bundesgerichtliche Verfahren zu entschädigen.
6.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, und dem Bundesamt für Sozialversicherungen schriftlich mitgeteilt.
Luzern, 1. Mai 2013
Im Namen der II. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Kernen
Der Gerichtsschreiber: Fessler