Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BP.2016.14 (Procédure principale: BV.2016.10)

Ordonnance du 1er avril 2016 Cour des plaintes

Composition

Le juge pénal fédéral Stephan Blättler, président le greffier Aurélien Stettler

Parties

A., représenté par Mes Xavier Oberson et Alexandre Faltin, avocats, requérant

contre

Administration fédérale des contributions, intimée

Objet

Effet suspensif, mesures provisionnelles (art. 28 al. 5
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
1    A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
2    La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé.
3    La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement.
4    La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente.
5    Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président.
DPA)

Le président, vu:

- l'enquête ouverte en novembre 2013 par la Division affaires pénales et enquêtes de l'administration fédérale des contributions (ci-après: DAPE) à l'encontre de A. pour soupçons fondés de graves infractions fiscales,

- les nombreuses mesures d'instruction diligentées depuis lors par la DAPE, tels que perquisitions et séquestres,

- les demandes d'assistance administrative internationale formées par la DAPE à la France et au Luxembourg,

- la décision du 13 janvier 2016 par laquelle le fonctionnaire enquêteur de la DAPE a versé au dossier les "documents pertinents pour l'enquête obtenus de la France et du Luxembourg",

- la plainte formée à cet encontre par A. auprès du directeur de l'administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) en date du 18 janvier 2016,

- la décision du 19 février 2016 par laquelle ledit directeur a rejeté la plainte en question,

- le recours du 25 février 2016 formé à cet encontre par A. auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral,

- la requête formée à "à titre pré-provisionnel et provisionnel" dans ce cadre, et libellée comme suit:

" 1. Octroyer l'effet suspensif au présent recours;

2. Ordonner que soient retranchés de l'enquête menée à l'encontre de Monsieur A., les réponses, leurs annexes et tous documents reçus des autorités françaises et luxembourgeoises, ceci jusqu'à droit jugé sur l'issue du présent recours quant au fond.

3. Solliciter de la DAPE la production des documents utiles à l'instruction de la cause par votre Haute Cour."

- les déterminations du 3 mars 2016 du directeur de l'AFC aux termes desquelles ce dernier conclut au rejet de la demande de mesures provisionnelles mentionnées ci-dessus (act. 3),

- l'envoi du 4 mars 2016 par lequel le greffe de céans a transmis les observations susmentionnées au requérant, pour sa complète information (act. 4),

et considérant:

qu'en vertu de l'art. 37 al. 2 let. b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
LOAP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu du DPA;

qu'en vertu de l'art. 28 al. 5
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
1    A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
2    La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé.
3    La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement.
4    La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente.
5    Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président.
DPA, une plainte n'a pas d'effet suspensif à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie;

que le requérant conclut à l'octroi de l'effet suspensif ainsi qu'à l'obtention de mesures pré-provisoires et provisoires "y afférentes";

que l'AFC s'oppose aux mesures provisionnelles requises;

que, s'agissant de la demande d'effet suspensif, le requérant perd de vue que pareille démarche n'a pas de sens en l'occurrence, dès lors que l'acte attaqué, soit la décision sur plainte rendue le 19 février 2016 par le directeur de l'AFC, constitue une "décision négative" (v. arrêt du Tribunal fédéral 2C_120/2014 du 18 juillet 2014, consid. 1.4.2 et les réf. citées) et que l'octroi de l'effet suspensif a pour effet d'éviter que la décision querellée ne déploie ses effets juridiques, la situation étant figée au stade existant juste avant qu'elle ne soit rendue (Corboz, in Commentaire de la LTF, Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/ Aubry Girardin [éd.], 2e éd. 2014, no 11 ad art. 103); or la situation existant avant que la décision querellée n'ait en l'espèce été rendue est précisément celle à laquelle s'attaque le requérant, de sorte qu'il ne peut vouloir la figer;

que, s'agissant des mesures provisionnelles requises, soit celles tendant à ce que soient retranchés de l'enquête pénale administrative visant le requérant les documents livrés par les autorités françaises et luxembourgeoises (v. supra, p. 2), l'autorité de céans doit, d'une part, prendre en considération les chances de succès du recours et, d'autre part, procéder à une pesée des intérêts en présence (v. Corboz, op. cit., no 20 ad art. 104);

que si, prima facie, le recours n’apparaît certes pas d’emblée dénué de chance de succès au vu des nombreux griefs – au demeurant dûment motivés – soulevés sur le fond, il n’en demeure pas moins que la pesée des intérêts en présence, soit l’intérêt de l’autorité d’enquête à poursuivre ses investigations sur la base de tous les éléments recueillis à ce jour, d’un côté, et l’éventuel préjudice causé de ce fait au requérant, de l'autre, n'intervient pas en faveur de ce dernier;

que, selon la jurisprudence et la doctrine, il appartient au requérant de démontrer qu’il est sur le point de subir un préjudice important et – sinon irréparable, à tout le moins – difficilement réparable (v. notamment les ordonnances présidentielles du Tribunal pénal fédéral BP.2011.69 du 21 novembre 2011, ainsi que BP.2010.6 et BP.2010.18-23 des 10 février et 11 juin 2010; JdT 2008 IV 66, no 312 p. 161; Kolly, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral: un aperçu de la pratique, 2004, p. 58 s. no 5.3.6; Corboz, op. cit., nos 26 et 28 ad art. 103; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral – Commentaire, 2008, no 4166);

que ce dernier se contente en substance d’alléguer que "le rejet de l’effet suspensif, respectivement le maintien au dossier des informations obtenues par la voie de l’entraide administrative en complète violation du droit suisse peut conduire à un préjudice irréparable, voire très difficilement réparable, pour le Recourant" (act. 1, p. 13);

que pareille assertion n’est aucunement de nature à concrétiser le préjudice allégué, ce dernier se révélant en définitive purement abstrait, étant encore précisé que le seul risque allégué que les actes accomplis par l’AFC sur la base d’éléments – par hypothèse – obtenus irrégulièrement soient "eux-mêmes entachés d’irrégularités" ne change rien au constat qui précède, dès lors que le requérant sera, le moment venu, en mesure d’arguer de l’illégalité desdites preuves devant l’autorité compétente;

qu’au vu de ce qui précède, la requête d’effet suspensif et de mesures provisionnelles se révèle manifestement mal fondée et doit être rejetée, le sort des frais de la présente cause suivant celui de la cause au fond.

Ordonne:

1. La requête est rejetée.

2. Les frais suivent le sort de la cause au fond.

Bellinzone, le 1er avril 2016

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Mes Xavier Oberson et Alexandre Faltin, avocats

- Administration fédérale des contributions

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BP.2016.14
Date : 01 avril 2016
Publié : 11 avril 2016
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Effet suspensif, mesures provisionnelles (art. 28 al. 5 DPA).


Répertoire des lois
DPA: 28
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
1    A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
2    La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé.
3    La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement.
4    La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente.
5    Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président.
LOAP: 37
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
Weitere Urteile ab 2000
2C_120/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
affaire pénale • chances de succès • cour de cassation pénale • cour des plaintes • directeur • doctrine • décision • décision négative • effet suspensif • enquête pénale • entraide administrative • greffier • jour déterminant • loi sur le tribunal fédéral • mesure d'instruction • mesure provisionnelle • pourvoi en nullité • provisoire • quant • rejet de la demande • séquestre • titre • tribunal fédéral • tribunal pénal fédéral • ue • violation du droit • vue
Décisions TPF
BV.2016.10 • BP.2010.18 • BP.2016.14 • BP.2011.69 • BP.2010.6
JdT
2008 IV 66