Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C 885/2013
Urteil vom 1. April 2014
II. sozialrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Kernen, Präsident,
Bundesrichter Meyer, Bundesrichterin Pfiffner,
Gerichtsschreiber Fessler.
Verfahrensbeteiligte
X.________,
Beschwerdeführer,
gegen
1. Atupri Krankenkasse,
Zieglerstrasse 29, 3000 Bern 65 SBB,
2. Avenir assurances,
vormals Caisse-maladie suisse pour les industries du bois et du bâtiment et branches annexes CMBB,
Rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
3. Avenir Krankenversicherung AG, Rechtsdienst, Rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
4. CSS Kranken-Versicherung AG, Tribschenstrasse 21, Postfach 2568, 6005 Luzern,
5. CONCORDIA Schweizerische Kranken- und Unfallversicherung AG,
Bundesplatz 15, 6003 Luzern,
6. Galenos Kranken- und Unfallversicherung, Militärstrasse 36, 8004 Zürich,
7. Groupe Mutuel,
Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
8. Helsana Versicherungen AG, Versicherungsrecht, Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
9. Innova Krankenversicherung AG, Direktion, Bahnhofstrasse 4, 3073 Gümligen,
10. Intras Kranken-Versicherung AG, Rue Blavignac 10, 1227 Carouge GE,
11. Kolping Krankenkasse,
Ringstrasse 16, 8600 Dübendorf,
12. KPT Krankenkasse AG,
Tellstrasse 18, 3014 Bern,
13. Konkursmasse der Krankenkasse KBV Winterthur, c/o Konkursamt Winterthur-Altstadt, Notariatsinspektorat des Kantons Zürich, Obere Zäune 12, 8001 Zürich,
14. La Caisse Vaudoise - Fondation Vaudoise d'assurance en cas de maladie et d'accident,
vormals Caisse-maladie Hermes, Rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
15. Moove Sympany AG,
vormals Krankenkasse 57,
Jupiterstrasse 15, 3015 Bern,
16. Mutuel Assurances,
vormals Caisse-maladie et accidents Universa,
vormals Caisse-maladie Mutuelle Valaisanne,
vormals Fondation Natura Assurances.ch,
vormals CM Chemins du Fer du Jura, Rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
17. Philos Caisse maladie-accident,
vormals Caisse-maladie de la fonction publique, Rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
18. Progrès Versicherungen AG, Postfach, 8081 Zürich Helsana,
19. PROVITA Gesundheitsversicherung AG, Brunngasse 4, 8400 Winterthur,
20. Sanitas Grundversicherungen AG,
Jägerstrasse 3, 8021 Zürich,
21. Sumiswalder Krankenkasse,
Spitalstrasse 47, 3454 Sumiswald,
22. SUPRA Krankenkasse,
chemin de Primerose 35, 1000 Lausanne 3,
23. SWICA Krankenversicherung AG, Römerstrasse 38, 8401 Winterthur,
24. Visana AG,
vormals Visana,
Weltpoststrasse 19/21, Postfach 253, 3000 Bern 15,
25. Vivao Sympany AG,
vormals Vivao Sympany Schweiz AG,
vormals ÖKK Öffentliche Krankenkassen Schweiz,
Peter Merian-Weg 4, 4052 Basel,
26. Wincare Versicherungen,
Konradstrasse 14, 8400 Winterthur,
alle vertreten durch santésuisse Bern, Waisenhausplatz 25, Postfach 605, 3000 Bern 7 Bärenplatz,
und dieser vertreten durch Rechtsanwalt Thomas Räber,
Beschwerdegegnerinnen.
Gegenstand
Krankenversicherung
(Ausschluss von der Kassenpraxis; Vorinstanzliches Verfahren),
Beschwerde gegen den Entscheid des Schiedsgerichts in Sozialversicherungsstreitigkeiten des Kantons Bern vom 30. Oktober 2013.
Sachverhalt:
A.
A.a. Mit Urteil K 45/04 vom 25. Januar 2006 bestätigte das Eidg. Versicherungsgericht den vom Schiedsgericht in Sozialversicherungsstreitigkeiten des Kantons Bern mit Entscheid vom 10. Februar 2004 angeordneten Ausschluss von Dr. med. X.________ für zwei Jahre von der Kassenpraxis mehrerer Krankenversicherer.
Am 21. Juni 2006 und 26. Juni 2007 erhoben verschiedene Krankenversicherer, vertreten durch santésuisse, Klage gegen Dr. med. X.________ mit den Rechtsbegehren, der Beklagte sei zu verpflichten, basierend auf dem Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts K 45/04 vom 25. Januar 2006 vom Jahresumsatz 2004 (inkl. veranlasste Kosten) einen gerichtlich zu bestimmenden Betrag zurückzuerstatten, und der auf zwei Jahre begrenzte Ausschluss von der Tätigkeit zu Lasten der sozialen Krankenversicherung dauerhaft zu verfügen.
A.b. Mit Urteil K 9/07 vom 25. März 2008 wies das Bundesgericht die Verwaltungsgerichtsbeschwerde von X.________ gegen den Entscheid des Schiedsgerichts in Sozialversicherungsstreitigkeiten des Kantons Bern vom 5. Dezember 2006 betreffend die Klage verschiedener Krankenversicherer vom 8. Juni 2004 ab, soweit es um die Rückerstattung von Fr. 1'010'000.- wegen unwirtschaftlicher Behandlung für die Jahre 1998 bis 2003 ging; hinsichtlich der Frage des dauernden Ausschlusses des Beklagten von der Tätigkeit zu Lasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung wies es die Sache zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurück.
A.c. Mit Verfügung vom 19. Mai 2011 vereinigte die Instruktionsrichterin des kantonalen Schiedsgerichts die drei Verfahren.
B.
Mit Entscheid vom 30. Oktober 2013 hiess das bernische Schiedsgericht in Sozialversicherungsstreitigkeiten die Klagen gut. Es verpflichtete Dr. med. X.________ für die Jahre 2004 und 2005 den Betrag von Fr. 136'836.50 zurückzuerstatten (Dispositiv-Ziffer 1) und schloss diesen - im Verhältnis zu den Klägern - definitiv von der Tätigkeit zu Lasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung aus (Dispositiv-Ziffer 2); dessen Begehren auf eine öffentliche Schlussverhandlung wies es ab (Dispositiv-Ziffer 3).
C.
Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten beantragt X.________, es sei der Entscheid vom 30. Oktober 2013 als nichtig zu erklären; eventualiter sei die Sache an das kantonale Schiedsgericht zu korrekter Behandlung zurückzuweisen; dem Rechtsmittel sei die aufschiebende Wirkung zu erteilen.
Die Krankenversicherer beantragen Nichteintreten auf die Beschwerde, eventualiter deren Abweisung, und dem Gesuch um aufschiebende Wirkung sei nicht zu entsprechen. Das kantonale Schiedsgericht verzichtet auf eine Stellungnahme und einen Antrag. Das Bundesamt für Gesundheit hat sich nicht vernehmen lassen.
In seiner Eingabe vom 6. März 2014 hält X.________ an Antrag und Begründung in der Beschwerde fest.
Erwägungen:
1.
Der in Dispositiv-Ziffer 2 des angefochtenen Entscheids vom 30. Oktober 2013 angeordnete definitive Ausschluss von der Tätigkeit zu Lasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung kann frühestens mit der Eröffnung dieses Erkenntnisses wirksam werden. In diesem Zeitpunkt praktizierte der Beschwerdeführer indessen bereits nicht mehr, weshalb die Sanktion nicht mehr vollzogen werden kann (vgl. Urteil 9C 103/2013 vom 7. Januar 2014 E. 1). Da dessen tatsächliche und rechtliche Situation durch den Ausgang des Verfahrens nicht mehr beeinflusst werden kann, besteht und bestand schon bei Beschwerdeeinreichung kein schutzwürdiges Interesse an der Überprüfung der Rechtmässigkeit des vorinstanzlichen Entscheids (Art. 89 Abs. 1 lit. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
2.
Der vorinstanzliche Entscheid ist in deutscher Sprache ergangen. Der Regel entsprechend ist daher das Verfahren vor dem Bundesgericht auf Deutsch zu führen (Art. 54 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. |
|
1 | La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. |
2 | Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle. |
3 | Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction. |
4 | Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction. |
3.
Der Beschwerdeführer wirft dem kantonalen Schiedsgericht vor, in verschiedener Hinsicht von Bundesverfassung (BV) und Europäischer Menschenrechtskonvention (EMRK) garantierte Verfahrensrechte verletzt zu haben, u.a. das Recht auf eine öffentliche Verhandlung nach Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. |
|
1 | Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. |
2 | Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent. |
3 | Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès. |
4 | Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties. |
5 | Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. |
6 | Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
3.1. Die Vorinstanz hat von der Durchführung einer öffentlichen Schlussverhandlung abgesehen, da eine solche erst am 21. Oktober 2013 nach Abschluss des Schriftenwechsels mit Zustellung der Klageantwort vom 18. Februar 2013 und zudem nach Ablauf der Frist zur Stellungnahme zu den im Rahmen des Beweisverfahrens eingeholten Unterlagen am 23. September 2013 beantragt worden sei. Nach der Rechtsprechung sei somit der Antrag verspätet und daher abzuweisen.
Der Beschwerdeführer hatte indessen bereits in seinen Eingaben vom 13. und 26. März 2007 klar und unmissverständlich beantragt, "à ce que la procedure soit publique selon l'art. 6 CEDH" bzw. "de bénéficier de ce droit [La procedure est orale et publique] (...) selon l'art. 6 de la CEDH", wie er vorbringt, was die Vorinstanz offensichtlich übersehen hat. Andere Gründe, die eine öffentliche Verhandlung vor dem kantonalen Schiedsgericht nicht als erforderlich erscheinen lassen könnten (vgl. BGE 122 V 47 E. 3b/aa-ff S. 56 ff.), sind nicht ersichtlich und solche werden in den Rechtsschriften auch keine genannt. Dies führt ungeachtet der weiteren formellen Rügen und materiellen Beanstandungen zur Aufhebung des angefochtenen Entscheids und zur Rückweisung der Sache an die Vorinstanz, damit sie eine öffentliche Verhandlung durchführe und danach neu entscheide. Dabei wird sie das nachstehend in E. 3.2 Gesagte zu beachten haben.
3.2.
3.2.1. Wie der Beschwerdeführer festhält, stimmt die Besetzung des Schiedsgerichts gemäss Rubrum des angefochtenen Entscheids nicht mit derjenigen überein, die in der Verfügung vom 12. Dezember 2006 (im Verfahren 200 06 66915 SCHG) bekannt gegeben worden war. Er hatte zwar in seiner Eingabe vom 26. März 2007 den damals als Vertreter der Krankenversicherer vorgesehenen Schiedsrichter abgelehnt. Dieser wurde in der Folge ausgewechselt. Jedoch ist weder der Zeitpunkt der Neubesetzung bekannt, noch erhielt der Beschwerdeführer Gelegenheit, Ablehnungsgründe gegen den neuen Schiedsrichter geltend zu machen, wie er vorbringt. Die Vorinstanz wird vorgängig ihres neuen Entscheids die Zusammensetzung des Spruchkörpers bekannt zu geben haben.
3.2.2. Weiter hatte der Beschwerdeführer im vorinstanzlichen Verfahren u.a. in der Eingabe vom 15. Juli 2013 die Zustellung der Unterlagen der Krankenversicherer in Papierform beantragt, da es ihm nicht möglich sei, "d'utiliser des supports de communication éléctroniques. Je ne peux comprendre que ce qui est écrit sur papier". Die Instruktionsrichterin lehnte das Ersuchen mit Verfügung vom 23. August 2013 mit der Begründung ab, es sei ihm zumutbar (gewesen), innert der mehrmals erstreckten Frist eine Möglichkeit zum Sichten der Daten-CD zu finden.
Nach Art. 23 Abs. 1 VRPG haben die Parteien Anspruch auf Einsicht in die Verfahrensakten, soweit nicht überwiegende öffentliche oder private Interessen deren Geheimhaltung erfordern. Aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 177 Définition - Les titres sont des documents, tels les écrits, les dessins, les plans, les photographies, les films, les enregistrements sonores, les fichiers électroniques et les données analogues propres à prouver des faits pertinents. |
4.
Bei diesem Ergebnis ist auf die materiellen Rügen in der Beschwerde nicht einzugehen.
5.
Mit dem Entscheid in der Sache ist die Frage der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde obsolet.
6.
Als unterliegende Partei sind die Beschwerdegegner grundsätzlich kostenpflichtig (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen, soweit darauf einzutreten ist. Der Entscheid des Schiedsgerichts in Sozialversicherungsstreitigkeiten des Kantons Bern vom 30. Oktober 2013 wird aufgehoben. Die Sache wird an die Vorinstanz zurückgewiesen, damit sie im Sinne von E. 3.1 und E. 3.2 verfahre und über die Klagen neu entscheide.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 2'000.- werden dem Kanton Bern auferlegt.
3.
Der Kanton Bern hat den Beschwerdeführer für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 500.- zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Schiedsgericht in Sozialversicherungsstreitigkeiten des Kantons Bern und dem Bundesamt für Gesundheit schriftlich mitgeteilt.
Luzern, 1. April 2014
Im Namen der II. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Kernen
Der Gerichtsschreiber: Fessler