Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

6B 1252/2013

Arrêt du 1er avril 2014

Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
Denys et Rüedi.
Greffière: Mme Livet.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Robert Assael, avocat,
recourant,

contre

Département de la sécurité du canton de Genève,
intimé.

Objet
Exécution de peine,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 17 décembre 2013.

Faits:

A.
Par jugement du 26 mai 2011, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a reconnu X.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et de viol. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de six ans et demi, sous déduction de la détention avant jugement.

Par arrêt du 14 novembre 2011, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a estimé que l'appel formé par X.________ était réputé retiré (art. 407 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 407 Défaut des parties - 1 L'appel ou l'appel joint est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré:
1    L'appel ou l'appel joint est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré:
a  fait défaut aux débats d'appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter;
b  omet de déposer un mémoire écrit;
c  ne peut pas être citée à comparaître.
2    Si l'appel du ministère public ou de la partie plaignante porte sur la déclaration de culpabilité ou sur la question de la peine et que le prévenu ne comparaît pas aux débats sans excuse, une procédure par défaut est engagée.
3    Si l'appel de la partie plaignante est limité aux conclusions civiles et que le prévenu ne comparaît pas aux débats sans excuse, la juridiction d'appel statue sur la base des résultats des débats de première instance et du dossier.
CPP), ce dernier ayant fait défaut à l'audience d'appel. Par arrêt 6B 37/2012 du 1 er novembre 2012, le Tribunal fédéral a infirmé cette appréciation, annulé l'arrêt du 14 novembre 2011 et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Par arrêt du 18 décembre 2012, la Chambre pénale d'appel et de révision a annulé le jugement du 26 mai 2011. Statuant à nouveau, elle a dit que l'action pénale était prescrite s'agissant des faits commis, selon l'acte d'accusation, entre mai et août 2006 à Rome et que la peine privative de liberté à laquelle était condamné X.________ était fixée à six ans. Elle a pour le surplus repris le dispositif du jugement du 26 mai 2011. Par arrêt 6B 225/2013 du 8 juillet 2013, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours interjeté par X.________.

B.

B.a. Le 13 mars 2013, le Ministère public a émis, à l'attention du Service de l'application des peines et mesures genevois (ci-après : SAPEM), un écrou judiciaire à l'encontre de X.________, fondé sur l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 18 décembre 2012. A la suite d'une première convocation annulée, le SAPEM a convoqué X.________ pour le 27 septembre 2013. Selon celui-ci, il a, à cette occasion, exprimé le souhait de pouvoir passer Noël 2013 avec son épouse et ses deux enfants. Il a été décidé que l'entrée en détention s'effectuerait en février 2014 au pénitencier de Witzwil. Par courrier du 30 septembre 2013, le SAPEM a sollicité dudit pénitencier, "si c'était possible", la réservation d'une place en section ouverte pour le 10 février 2014.

B.b. Le 12 septembre 2013, une socio-thérapeute de l'établissement La Pâquerette a été tuée, l'accusé dans cette affaire étant un violeur récidiviste, qui y purgeait sa peine, et qu'elle avait accompagné lors d'une sortie autorisée.

Dans ces circonstances particulières, le Conseiller d'Etat genevois en charge du Département de la sécurité a personnellement donné pour instruction au SAPEM de procéder à un nouvel examen du dossier de chaque personne condamnée à raison d'une des infractions listées à l'art. 64 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
et 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
bis CP. C'est à la suite de cet examen que le cas de X.________ lui a été signalé. En sa qualité de Chef du Département dont dépendait le SAPEM, il a alors donné des instructions orales, à la suite de quoi la directrice de ce service a délivré un ordre d'écrou le 4 octobre 2013.

B.c. Le 4 octobre 2013, X.________ a été arrêté par la police genevoise à son domicile et conduit à la prison de Champ-Dollon. Le même jour, le SAPEM a transmis à la direction de la prison de Champ-Dollon un ordre d'écrou.

C.
X.________ a recouru contre la décision d'incarcération prise par le Département de la sécurité et contre l'ordre d'écrou du SAPEM. Par arrêt du 17 décembre 2013, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours.

D.
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 17 décembre 2013. Il conclut, avec suite de dépens, à ce que l'illégalité de la décision d'incarcération et de l'ordre d'écrou soit constatée et à ce que sa libération immédiate soit ordonnée.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions relatives à l'exécution de peines et de mesures (art. 78 al. 2 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF).

2.
On peut se demander quel intérêt juridique et actuel (cf. art. 81 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF) le recourant conserve à son recours. Il ne conteste pas devoir purger sa peine et l'hypothèse de passer les fêtes de Noël 2013 en famille n'a plus de portée. Une libération n'apparaît ainsi pas susceptible d'entrer en ligne de compte. Il n'expose pas non plus sur quelle base légale il peut prétendre obtenir une constatation de la prétendue illicéité de l'incarcération. La question de la qualité pour recourir selon l'art. 81
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF peut cependant rester ouverte, vu le sort du recours.

3.
Se plaignant d'une application arbitraire de l'art. 5 du règlement genevois sur l'organisation de l'administration cantonale (ROAC/GE; RSG B 4 05.10), de l'art. 5 al. 2 let. d et g, et al. 5, ainsi que de l'art. 40 al. 2 let. a et al. 3 de la loi genevoise d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale (LaCP/GE; RSG E 4 10), le recourant soutient que l'ordre d'écrou a été rendu par une autorité incompétente et sans ordre d'arrestation préalable (cf. mémoire p. 3-4 et 10).

3.1. Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF - non réalisés ici -, la violation du droit cantonal ne constitue pas un motif de recours en tant que tel. La partie recourante peut uniquement se plaindre de ce que l'application du droit cantonal par l'autorité précédente consacre une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, en particulier qu'elle est arbitraire (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69). Le Tribunal fédéral n'examine le moyen fondé sur la violation d'un droit constitutionnel ou du droit cantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Cette disposition exige que le grief soit exposé de manière claire et détaillée (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.).

3.2. La cour cantonale a relevé qu'en vertu de l'art. 372
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 372 - 1 Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.
1    Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.
2    Sont assimilées aux jugements les décisions rendues en matière pénale par l'autorité de police ou par toute autre autorité compétente, ainsi que les ordonnances des autorités de mise en accusation.
3    Les cantons garantissent l'exécution uniforme des sanctions.613
CP, il incombait aux cantons d'exécuter les jugements définitifs et qu'en application de cette disposition et du droit cantonal (art. 5 et 40 LaCP/GE), le Département de la sécurité était l'autorité compétente pour faire exécuter les peines et mettre en oeuvre concrètement les modalités d'exécution (cf. arrêt p. 12 et 13). Elle a spécifié que le SAPEM avait agi sur la base d'un ordre du Chef du Département de la sécurité, dont le SAPEM dépendait, et qu'à l'instar de tout organe subalterne, il était tenu d'y donner suite. Dans ce cadre, l'intervention du SAPEM équivalait à la fois à un ordre d'exécution de la peine pour le 4 octobre 2013 et à un ordre d'arrestation immédiate pour cette même date (cf. arrêt p. 14 et 18).

3.3. Le recourant n'expose pas le contenu des normes cantonales dont il invoque une application arbitraire. Il n'explique pas quel aspect spécifique de ces dispositions serait entaché d'une interprétation insoutenable. Il se contente d'affirmations sans s'efforcer de dire en quoi l'approche cantonale serait arbitraire. La motivation qu'il présente est insuffisante au regard des exigences accrues posées par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF. Ses critiques sont irrecevables.

4.
Le recourant se plaint d'une violation des art. 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
, 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., et 3 al. 2 let. a CPP. Il relève que dans sa discussion avec le SAPEM à fin septembre 2013, il lui avait été indiqué, conformément à la marge de manoeuvre dont ce service disposait, qu'il entrerait en détention en février 2014 au pénitencier de Witzwil en section ouverte. Son intérêt résidait non seulement dans le fait de passer Noël en famille mais aussi d'intégrer un pénitencier en section ouverte et non Champ-Dollon, qui connaît des conditions drastiques de détention. Il est ainsi d'avis que ce revirement de l'autorité contrevient au principe de la bonne foi.

4.1. Le principe de la bonne foi exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré. A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci. Cela peut notamment être le cas lorsque l'administration est intervenue à l'égard de l'administré dans une situation concrète et celui-ci doit avoir pris, en se fondant sur les promesses ou le comportement de l'administration, des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 s.; 129 II 361 consid. 7.1 p. 381).

4.2. La cour cantonale a relevé que le SAPEM avait dans un premier temps, à la suite de l'entretien du 27 septembre 2013, déféré au souhait du recourant de passer Noël en famille puisque ce service avait écrit le 30 du même mois au pénitencier de Witzwil pour réserver "si possible" une place en section ouverte dans l'établissement pour le 10 février 2014. Toutefois, à la suite du décès d'une éducatrice de La Pâquerette, le Chef du Département avait fait réexaminer la situation des personnes condamnées pour des infractions énumérées à l'art. 64 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
et 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
bis CP, dont le recourant, et avait considéré que la peine infligée à celui-ci devait être exécutée sans délai. Procédant à une pesée des intérêts, la cour cantonale a relevé qu'en principe une peine doit être exécutée sans retard et qu'en fixant au 10 février 2014 l'exécution de la peine de six ans devenue exécutoire le 8 juillet 2013 avec l'arrêt du Tribunal fédéral, le SAPEM avait déjà ajourné le début d'exécution sans véritable motif, le souhait de passer Noël en famille n'en constituant pas un. Il existait en outre dans le contexte de l'époque un intérêt public, à la suite du tragique meurtre de l'assistante sociale, à ce que la peine soit exécutée sans délai. La cour
cantonale a ainsi exclu une violation du principe de la bonne foi.

4.3. Le recourant a été condamné à une peine importante (six ans) pour des graves infractions contre l'intégrité sexuelle (viol, contrainte sexuelle, actes d'ordre sexuel avec des enfants). De manière générale, les peines doivent être exécutées sans retard (cf. MICHEL PERRIN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 15 ad art. 439
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 439 Exécution des peines et des mesures - 1 La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures et règlent la procédure; les réglementations spéciales prévues par le présent code et par le CP287 sont réservées.
1    La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures et règlent la procédure; les réglementations spéciales prévues par le présent code et par le CP287 sont réservées.
2    L'autorité d'exécution édicte un ordre d'exécution de peine.
3    Les décisions entrées en force fixant des peines et des mesures privatives de liberté sont exécutées immédiatement dans les cas suivants:
a  il y a danger de fuite;
b  il y a mise en péril grave du public;
c  le but de la mesure ne peut pas être atteint d'une autre manière.
4    Pour mener à bien l'ordre d'exécution de la peine, l'autorité d'exécution peut arrêter le condamné, lancer un avis de recherche à son encontre ou demander son extradition.
CPP). Cette exigence se justifie d'autant plus à l'égard d'une peine importante pour des infractions graves en considération de la crédibilité du système pénitentiaire et de l'effectivité des sanctions. En l'espèce, le recourant a déjà bénéficié de quelques mois après le prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral le 8 juillet 2013, à partir duquel sa condamnation était exécutoire. De plus, compte tenu du drame de l'assistante sociale tuée dans le cadre d'une sortie avec un détenu, il existait un intérêt public indéniable à ce que toute personne, à l'instar du recourant, condamnée pour une infraction grave à une peine importante, soit incarcérée. Dans ces conditions, le recourant ne saurait exiger le maintien de la position initiale du SAPEM dans le cadre de l'entretien du 27 septembre 2013. On ne perçoit pas non plus quel préjudice il subirait dès lors que son placement à Champ-
Dollon a un caractère temporaire en attendant son transfert dans un autre établissement selon les indications de la cour cantonale (cf. arrêt p. 21). Le recourant ne formule aucun grief recevable à cet égard (cf. infra consid. 6). Le SAPEM n'avait pas non plus garanti un placement en section ouverte, l'indication "si possible" étant apposée dans sa demande au pénitencier de Witzwil. Cet aspect des conditions de détention était ainsi encore incertain. En définitive, il n'existe aucune violation du principe de la bonne foi.

5.
Le recourant considère que les conditions d'application de l'art. 439 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 439 Exécution des peines et des mesures - 1 La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures et règlent la procédure; les réglementations spéciales prévues par le présent code et par le CP287 sont réservées.
1    La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures et règlent la procédure; les réglementations spéciales prévues par le présent code et par le CP287 sont réservées.
2    L'autorité d'exécution édicte un ordre d'exécution de peine.
3    Les décisions entrées en force fixant des peines et des mesures privatives de liberté sont exécutées immédiatement dans les cas suivants:
a  il y a danger de fuite;
b  il y a mise en péril grave du public;
c  le but de la mesure ne peut pas être atteint d'une autre manière.
4    Pour mener à bien l'ordre d'exécution de la peine, l'autorité d'exécution peut arrêter le condamné, lancer un avis de recherche à son encontre ou demander son extradition.
CPP n'étaient pas réalisées. Il invoque aussi une violation de l'art. 439 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 439 Exécution des peines et des mesures - 1 La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures et règlent la procédure; les réglementations spéciales prévues par le présent code et par le CP287 sont réservées.
1    La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures et règlent la procédure; les réglementations spéciales prévues par le présent code et par le CP287 sont réservées.
2    L'autorité d'exécution édicte un ordre d'exécution de peine.
3    Les décisions entrées en force fixant des peines et des mesures privatives de liberté sont exécutées immédiatement dans les cas suivants:
a  il y a danger de fuite;
b  il y a mise en péril grave du public;
c  le but de la mesure ne peut pas être atteint d'une autre manière.
4    Pour mener à bien l'ordre d'exécution de la peine, l'autorité d'exécution peut arrêter le condamné, lancer un avis de recherche à son encontre ou demander son extradition.
CPP (et 208 CPP).

5.1. L'art 439
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 439 Exécution des peines et des mesures - 1 La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures et règlent la procédure; les réglementations spéciales prévues par le présent code et par le CP287 sont réservées.
1    La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures et règlent la procédure; les réglementations spéciales prévues par le présent code et par le CP287 sont réservées.
2    L'autorité d'exécution édicte un ordre d'exécution de peine.
3    Les décisions entrées en force fixant des peines et des mesures privatives de liberté sont exécutées immédiatement dans les cas suivants:
a  il y a danger de fuite;
b  il y a mise en péril grave du public;
c  le but de la mesure ne peut pas être atteint d'une autre manière.
4    Pour mener à bien l'ordre d'exécution de la peine, l'autorité d'exécution peut arrêter le condamné, lancer un avis de recherche à son encontre ou demander son extradition.
CPP prévoit que la Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures et règlent la procédure; les réglementations spéciales prévues par le présent code et par le CP sont réservées (al. 1). L'autorité d'exécution édicte un ordre d'exécution de peine (al. 2). Les décisions entrées en force fixant des peines et des mesures privatives de liberté sont exécutées immédiatement dans les cas suivants: a. il y a danger de fuite; b. il y a mise en péril grave du public; c. le but de la mesure ne peut pas être atteint d'une autre manière (al. 3). Pour mener à bien l'ordre d'exécution de la peine, l'autorité d'exécution peut arrêter le condamné, lancer un avis de recherche à son encontre ou demander son extradition (al. 4).

5.2. La cour cantonale a considéré que l'art. 439 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 439 Exécution des peines et des mesures - 1 La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures et règlent la procédure; les réglementations spéciales prévues par le présent code et par le CP287 sont réservées.
1    La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures et règlent la procédure; les réglementations spéciales prévues par le présent code et par le CP287 sont réservées.
2    L'autorité d'exécution édicte un ordre d'exécution de peine.
3    Les décisions entrées en force fixant des peines et des mesures privatives de liberté sont exécutées immédiatement dans les cas suivants:
a  il y a danger de fuite;
b  il y a mise en péril grave du public;
c  le but de la mesure ne peut pas être atteint d'une autre manière.
4    Pour mener à bien l'ordre d'exécution de la peine, l'autorité d'exécution peut arrêter le condamné, lancer un avis de recherche à son encontre ou demander son extradition.
CPP ne s'appliquait pas en l'espèce dès lors que la détention n'avait pas été exécutée immédiatement mais différée puisque la condamnation était exécutoire le 8 juillet 2013 avec l'arrêt du Tribunal fédéral et que l'exécution n'avait eu lieu qu'à partir du 4 octobre 2013 (cf. arrêt p. 17). Cette approche est correcte. L'art. 439 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 439 Exécution des peines et des mesures - 1 La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures et règlent la procédure; les réglementations spéciales prévues par le présent code et par le CP287 sont réservées.
1    La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures et règlent la procédure; les réglementations spéciales prévues par le présent code et par le CP287 sont réservées.
2    L'autorité d'exécution édicte un ordre d'exécution de peine.
3    Les décisions entrées en force fixant des peines et des mesures privatives de liberté sont exécutées immédiatement dans les cas suivants:
a  il y a danger de fuite;
b  il y a mise en péril grave du public;
c  le but de la mesure ne peut pas être atteint d'une autre manière.
4    Pour mener à bien l'ordre d'exécution de la peine, l'autorité d'exécution peut arrêter le condamné, lancer un avis de recherche à son encontre ou demander son extradition.
CPP s'applique à des situations particulières (danger de fuite, mise en péril grave du public) justifiant une exécution immédiate. Si l'exécution n'est pas immédiate, à l'instar du cas d'espèce, alors ce sont les règles cantonales ou celles fédérales réservées par l'art. 439 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 439 Exécution des peines et des mesures - 1 La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures et règlent la procédure; les réglementations spéciales prévues par le présent code et par le CP287 sont réservées.
1    La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures et règlent la procédure; les réglementations spéciales prévues par le présent code et par le CP287 sont réservées.
2    L'autorité d'exécution édicte un ordre d'exécution de peine.
3    Les décisions entrées en force fixant des peines et des mesures privatives de liberté sont exécutées immédiatement dans les cas suivants:
a  il y a danger de fuite;
b  il y a mise en péril grave du public;
c  le but de la mesure ne peut pas être atteint d'une autre manière.
4    Pour mener à bien l'ordre d'exécution de la peine, l'autorité d'exécution peut arrêter le condamné, lancer un avis de recherche à son encontre ou demander son extradition.
CPP qui s'appliquent pour l'exécution (cf. aussi supra consid. 3.2). Il s'ensuit que c'est en vain que le recourant invoque une violation de l'art. 439 al. 3
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CPP Art. 439 Exécution des peines et des mesures - 1 La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures et règlent la procédure; les réglementations spéciales prévues par le présent code et par le CP287 sont réservées.
1    La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures et règlent la procédure; les réglementations spéciales prévues par le présent code et par le CP287 sont réservées.
2    L'autorité d'exécution édicte un ordre d'exécution de peine.
3    Les décisions entrées en force fixant des peines et des mesures privatives de liberté sont exécutées immédiatement dans les cas suivants:
a  il y a danger de fuite;
b  il y a mise en péril grave du public;
c  le but de la mesure ne peut pas être atteint d'une autre manière.
4    Pour mener à bien l'ordre d'exécution de la peine, l'autorité d'exécution peut arrêter le condamné, lancer un avis de recherche à son encontre ou demander son extradition.
CPP, inapplicable ici. Il est vrai que la cour cantonale a exposé une argumentation subsidiaire, pour le cas où cette disposition s'appliquerait (arrêt p. 17 4 e §). Cela n'étant pas le cas, cette argumentation est sans portée.

5.3. Selon sa teneur, l'art. 439 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 439 Exécution des peines et des mesures - 1 La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures et règlent la procédure; les réglementations spéciales prévues par le présent code et par le CP287 sont réservées.
1    La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures et règlent la procédure; les réglementations spéciales prévues par le présent code et par le CP287 sont réservées.
2    L'autorité d'exécution édicte un ordre d'exécution de peine.
3    Les décisions entrées en force fixant des peines et des mesures privatives de liberté sont exécutées immédiatement dans les cas suivants:
a  il y a danger de fuite;
b  il y a mise en péril grave du public;
c  le but de la mesure ne peut pas être atteint d'une autre manière.
4    Pour mener à bien l'ordre d'exécution de la peine, l'autorité d'exécution peut arrêter le condamné, lancer un avis de recherche à son encontre ou demander son extradition.
CPP se réfère à l'ordre d'exécution prévu par l'al. 2. Il apparaît ainsi que l'application de l'art. 439 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 439 Exécution des peines et des mesures - 1 La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures et règlent la procédure; les réglementations spéciales prévues par le présent code et par le CP287 sont réservées.
1    La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures et règlent la procédure; les réglementations spéciales prévues par le présent code et par le CP287 sont réservées.
2    L'autorité d'exécution édicte un ordre d'exécution de peine.
3    Les décisions entrées en force fixant des peines et des mesures privatives de liberté sont exécutées immédiatement dans les cas suivants:
a  il y a danger de fuite;
b  il y a mise en péril grave du public;
c  le but de la mesure ne peut pas être atteint d'une autre manière.
4    Pour mener à bien l'ordre d'exécution de la peine, l'autorité d'exécution peut arrêter le condamné, lancer un avis de recherche à son encontre ou demander son extradition.
CPP n'est pas réservée à la situation visée par l'art. 439 al. 3
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CPP Art. 439 Exécution des peines et des mesures - 1 La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures et règlent la procédure; les réglementations spéciales prévues par le présent code et par le CP287 sont réservées.
1    La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures et règlent la procédure; les réglementations spéciales prévues par le présent code et par le CP287 sont réservées.
2    L'autorité d'exécution édicte un ordre d'exécution de peine.
3    Les décisions entrées en force fixant des peines et des mesures privatives de liberté sont exécutées immédiatement dans les cas suivants:
a  il y a danger de fuite;
b  il y a mise en péril grave du public;
c  le but de la mesure ne peut pas être atteint d'une autre manière.
4    Pour mener à bien l'ordre d'exécution de la peine, l'autorité d'exécution peut arrêter le condamné, lancer un avis de recherche à son encontre ou demander son extradition.
CPP, mais concerne au contraire tout ordre d'exécution de peine (cf. PERRIN, op. cit., nos 21 ss ad art. 439
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CPP Art. 439 Exécution des peines et des mesures - 1 La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures et règlent la procédure; les réglementations spéciales prévues par le présent code et par le CP287 sont réservées.
1    La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures et règlent la procédure; les réglementations spéciales prévues par le présent code et par le CP287 sont réservées.
2    L'autorité d'exécution édicte un ordre d'exécution de peine.
3    Les décisions entrées en force fixant des peines et des mesures privatives de liberté sont exécutées immédiatement dans les cas suivants:
a  il y a danger de fuite;
b  il y a mise en péril grave du public;
c  le but de la mesure ne peut pas être atteint d'une autre manière.
4    Pour mener à bien l'ordre d'exécution de la peine, l'autorité d'exécution peut arrêter le condamné, lancer un avis de recherche à son encontre ou demander son extradition.
CPP). La critique du recourant est ainsi infondée. Il est par ailleurs admis que l'art. 208
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 208 Forme du mandat d'amener - 1 Le mandat d'amener est décerné par écrit. En cas d'urgence, il peut être décerné oralement; il doit toutefois être confirmé par écrit.
1    Le mandat d'amener est décerné par écrit. En cas d'urgence, il peut être décerné oralement; il doit toutefois être confirmé par écrit.
2    Le mandat d'amener contient les mêmes indications que le mandat de comparution ainsi que la mention de l'autorisation expresse donnée à la police de recourir à la force si nécessaire et de pénétrer dans les bâtiments, les habitations et les autres locaux non publics pour exécuter le mandat.
CPP, qui définit la forme du mandat d'amener, s'applique par analogie pour l'arrestation prévue à l'art. 439 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 439 Exécution des peines et des mesures - 1 La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures et règlent la procédure; les réglementations spéciales prévues par le présent code et par le CP287 sont réservées.
1    La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures et règlent la procédure; les réglementations spéciales prévues par le présent code et par le CP287 sont réservées.
2    L'autorité d'exécution édicte un ordre d'exécution de peine.
3    Les décisions entrées en force fixant des peines et des mesures privatives de liberté sont exécutées immédiatement dans les cas suivants:
a  il y a danger de fuite;
b  il y a mise en péril grave du public;
c  le but de la mesure ne peut pas être atteint d'une autre manière.
4    Pour mener à bien l'ordre d'exécution de la peine, l'autorité d'exécution peut arrêter le condamné, lancer un avis de recherche à son encontre ou demander son extradition.
CPP (cf. NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2 e éd. 2013, n° 10 ad art. 439
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 439 Exécution des peines et des mesures - 1 La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures et règlent la procédure; les réglementations spéciales prévues par le présent code et par le CP287 sont réservées.
1    La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures et règlent la procédure; les réglementations spéciales prévues par le présent code et par le CP287 sont réservées.
2    L'autorité d'exécution édicte un ordre d'exécution de peine.
3    Les décisions entrées en force fixant des peines et des mesures privatives de liberté sont exécutées immédiatement dans les cas suivants:
a  il y a danger de fuite;
b  il y a mise en péril grave du public;
c  le but de la mesure ne peut pas être atteint d'une autre manière.
4    Pour mener à bien l'ordre d'exécution de la peine, l'autorité d'exécution peut arrêter le condamné, lancer un avis de recherche à son encontre ou demander son extradition.
CPP). La cour cantonale a relevé que le recourant avait été arrêté en vertu d'une décision écrite du SAPEM sous la forme d'un ordre d'écrou du 4 octobre 2013. Elle a expliqué pourquoi ce document respectait les exigences de forme requises (cf. arrêt p. 19 et 20). Le recourant se contente d'émettre une dénégation sans s'en prendre à la motivation cantonale. Son grief est sur ce point irrecevable.

5.4. Le recourant soutient que son arrestation en vertu de l'art. 439 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 439 Exécution des peines et des mesures - 1 La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures et règlent la procédure; les réglementations spéciales prévues par le présent code et par le CP287 sont réservées.
1    La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures et règlent la procédure; les réglementations spéciales prévues par le présent code et par le CP287 sont réservées.
2    L'autorité d'exécution édicte un ordre d'exécution de peine.
3    Les décisions entrées en force fixant des peines et des mesures privatives de liberté sont exécutées immédiatement dans les cas suivants:
a  il y a danger de fuite;
b  il y a mise en péril grave du public;
c  le but de la mesure ne peut pas être atteint d'une autre manière.
4    Pour mener à bien l'ordre d'exécution de la peine, l'autorité d'exécution peut arrêter le condamné, lancer un avis de recherche à son encontre ou demander son extradition.
CPP contreviendrait au principe de la proportionnalité. Dans ce cadre, il persiste à contester le champ d'application de l'art. 439 al. 4
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CPP Art. 439 Exécution des peines et des mesures - 1 La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures et règlent la procédure; les réglementations spéciales prévues par le présent code et par le CP287 sont réservées.
1    La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures et règlent la procédure; les réglementations spéciales prévues par le présent code et par le CP287 sont réservées.
2    L'autorité d'exécution édicte un ordre d'exécution de peine.
3    Les décisions entrées en force fixant des peines et des mesures privatives de liberté sont exécutées immédiatement dans les cas suivants:
a  il y a danger de fuite;
b  il y a mise en péril grave du public;
c  le but de la mesure ne peut pas être atteint d'une autre manière.
4    Pour mener à bien l'ordre d'exécution de la peine, l'autorité d'exécution peut arrêter le condamné, lancer un avis de recherche à son encontre ou demander son extradition.
CPP. Il est renvoyé à ce qui est dit ci-dessus (supra, consid. 5.3). Pour le reste, le recourant cherche à mettre en cause les motifs de sa mise en détention. Il ne formule cependant aucun grief recevable ou différent de ceux déjà traités (supra consid. 3.3 et 4.3). Cela étant, le principe de la proportionnalité ne saurait avoir été violé pour la raison que l'arrestation a été accomplie par la police. L'affirmation du recourant selon laquelle il aurait donné suite à une convocation est une pure conjecture, inapte à justifier l'admission de son grief.

6.
Le recourant se prévaut d'une violation de l'art. 1 du règlement genevois sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées (RRIP/GE; RSG F 1 50.04). Selon lui, la prison de Champ-Dollon est réservée aux personnes en détention préventive, voire aux condamnés à une peine privative de liberté jusqu'à trois mois. Sa situation n'entrerait pas dans les cas exceptionnels réservés par l'art. 1 al. 3 let. b RRIP/GE.

L'art. 1 al. 1 et 2 RRIP/GE spécifie que la prison de Champ-Dollon est en particulier réservée aux prévenus en détention préventive ou en exécution de peine jusqu'à trois mois. Cependant, l'al. 3 let. b de cette disposition prévoit que Champ-Dollon peut exceptionnellement accueillir des condamnés autres que les personnes mentionnées à l'al. 1 et 2. La cour cantonale a indiqué qu'en raison du caractère éminemment temporaire du placement du recourant à Champ-Dollon, dans l'attente d'un transfert dans un autre pénitencier, la détention à Champ-Dollon était exceptionnellement justifiée au sens de l'art. 1 al. 3 let. b RRIP/GE (arrêt p. 21). Le recourant se limite à affirmer que sa situation n'est pas exceptionnelle et qu'elle n'est pas éminemment temporaire au regard des délais d'attente pour entrer en pénitencier. Une telle motivation est non seulement insuffisante au regard des exigences de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (cf. supra consid. 3.1) mais se base sur des faits non constatés (longueur des délais d'attente), ce qui n'est pas admissible (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Les critiques sont irrecevables.

7.
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 1er avril 2014

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Livet
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_1252/2013
Date : 01 avril 2014
Publié : 19 avril 2014
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Exécution des peines et des mesures
Objet : Exécution de peine


Répertoire des lois
CP: 64 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
372
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 372 - 1 Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.
1    Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.
2    Sont assimilées aux jugements les décisions rendues en matière pénale par l'autorité de police ou par toute autre autorité compétente, ainsi que les ordonnances des autorités de mise en accusation.
3    Les cantons garantissent l'exécution uniforme des sanctions.613
CPP: 208 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 208 Forme du mandat d'amener - 1 Le mandat d'amener est décerné par écrit. En cas d'urgence, il peut être décerné oralement; il doit toutefois être confirmé par écrit.
1    Le mandat d'amener est décerné par écrit. En cas d'urgence, il peut être décerné oralement; il doit toutefois être confirmé par écrit.
2    Le mandat d'amener contient les mêmes indications que le mandat de comparution ainsi que la mention de l'autorisation expresse donnée à la police de recourir à la force si nécessaire et de pénétrer dans les bâtiments, les habitations et les autres locaux non publics pour exécuter le mandat.
407 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 407 Défaut des parties - 1 L'appel ou l'appel joint est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré:
1    L'appel ou l'appel joint est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré:
a  fait défaut aux débats d'appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter;
b  omet de déposer un mémoire écrit;
c  ne peut pas être citée à comparaître.
2    Si l'appel du ministère public ou de la partie plaignante porte sur la déclaration de culpabilité ou sur la question de la peine et que le prévenu ne comparaît pas aux débats sans excuse, une procédure par défaut est engagée.
3    Si l'appel de la partie plaignante est limité aux conclusions civiles et que le prévenu ne comparaît pas aux débats sans excuse, la juridiction d'appel statue sur la base des résultats des débats de première instance et du dossier.
439
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 439 Exécution des peines et des mesures - 1 La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures et règlent la procédure; les réglementations spéciales prévues par le présent code et par le CP287 sont réservées.
1    La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures et règlent la procédure; les réglementations spéciales prévues par le présent code et par le CP287 sont réservées.
2    L'autorité d'exécution édicte un ordre d'exécution de peine.
3    Les décisions entrées en force fixant des peines et des mesures privatives de liberté sont exécutées immédiatement dans les cas suivants:
a  il y a danger de fuite;
b  il y a mise en péril grave du public;
c  le but de la mesure ne peut pas être atteint d'une autre manière.
4    Pour mener à bien l'ordre d'exécution de la peine, l'autorité d'exécution peut arrêter le condamné, lancer un avis de recherche à son encontre ou demander son extradition.
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
129-II-361 • 131-II-627 • 134-II-349 • 138-V-67
Weitere Urteile ab 2000
6B_1252/2013 • 6B_225/2013 • 6B_37/2012
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • peine privative de liberté • principe de la bonne foi • mois • exécution des peines et des mesures • viol • violation du droit • droit cantonal • code pénal • détention provisoire • intérêt public • recours en matière pénale • contrainte sexuelle • droit pénal • assistant social • frais judiciaires • acte d'ordre sexuel • décision • code de procédure pénale suisse • avis • motif du recours • établissement pénitentiaire • directeur • légalité • tribunal pénal • genève • forme et contenu • intérêt juridique • mesure de protection • condition • calcul • acte d'accusation • action pénale • nouvel examen • autorité cantonale • infractions contre l'intégrité sexuelle • participation à la procédure • champ d'application • droit constitutionnel • qualité pour recourir • lausanne • conseil d'état • plaignant • vue • application du droit • peines et mesures • incombance • analogie • examinateur
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