1P.62/2001
Ie COUR DE DROIT PUBLIC
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1er mars 2001
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Féraud et Favre.
Greffier: M. Zimmermann.
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Statuant sur le recours de droit public
formé par
G.________, représenté par Me Jean-Marie Crettaz, avocat à Genève,
contre
l'ordonnance rendue le 22 novembre 2000 par la Chambre d'accusation du canton de Genève dans la cause opposant le recourant au groupe X.________, représenté par Me Bruno de Preux, avocat à Genève, au Juge d'instruction et au Procureur général du canton de Genève;
(art. 87 OJ; irrecevabilité du recours formé pour la décision
de disjonction de causes)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- La République française a adressé à la Confédération plusieurs demandes d'entraide judiciaire pour les besoins de procédures ouvertes en France, concernant des malversations commises dans la gestion du groupe X.________ (ci-après: le Groupe), au détriment de celui-ci. Le juge français a prononcé plusieurs mises en examen (correspondant à des inculpations), dont celle de G.________.
Les demandes portaient notamment sur la saisie de comptes et de documents auprès d'établissements bancaires de Genève.
Sur la base des faits portés à la connaissance des autorités suisses, deux procédures pénales ont été ouvertes à Genève. Il s'agit de la procédure désignée sous la rubrique P/9740/97, concernant des faits de blanchiment d'argent (procédure dite générale) et de la procédure P/1338/99, concernant l'acquisition, par le Groupe, de la raffinerie Leuna Minoil.
Au cours de son enquête, le Juge d'instruction du canton de Genève a ordonné la saisie conservatoire de fonds déposés sur des comptes ouverts au nom de sociétés de Panama et du Liechtenstein, dont G.________ est l'ayant droit économique.
Ces fonds pourraient être le produit de délits commis au détriment du Groupe.
Le 18 novembre 1999, le Juge d'instruction a décidé, de manière informelle, de dissocier l'enquête concernant G.________ de la procédure générale, et d'ouvrir une nouvelle procédure, désignée sous la rubrique P/14124/99, concernant les actes reprochés à G.________ dans ses relations avec le Groupe. Simultanément, le Juge d'instruction a fait verser au dossier de la procédure P/14124/99 plusieurs pièces provenant de la procédure générale.
G.________ a critiqué ce procédé, portant selon lui atteinte aux droits de la défense et au principe de l'indivisibilité de la poursuite pénale.
Le 7 février 2000, le Juge d'instruction a confirmé la disjonction des procédures P/9740/97 et P/14124/99, mesure commandée par la bonne administration de la justice et la protection des droits des tiers.
Le 22 novembre 2000, la Chambre d'accusation du canton de Genève a rejeté le recours formé par G.________ contre cette décision, qu'elle a confirmée.
B.- Agissant par la voie du recours de droit public, G.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 22 novembre 2000. Il invoque les art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
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1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
Il n'a pas été demandé de réponse au recours.
Considérant en droit :
1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 126 I 81 consid. 1 p. 83; 126 II 506 consid. 1 p. 507; 126 III 274 consid. 1 p. 275, 485 consid. 1 p. 486, et les arrêts cités).
2.- a) Selon l'art. 87 OJ dans sa teneur du 8 octobre 1999, le recours de droit public est recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur les demandes de récusation, prises séparément; ces décisions ne peuvent être attaquées ultérieurement (al. 1); le recours de droit public est recevable contre d'autres décisions préjudicielles et incidentes prises séparément s'il peut en résulter un dommage irréparable (al. 2); lorsque le recours de droit public n'est pas recevable selon l'alinéa 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées avec la décision finale (al. 3).
b) La décision attaquée est de nature incidente, puisqu'elle ne met pas fin à la procédure en cours (cf. ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327; 122 I 39 consid. 1a/aa p. 41; 120 Ia 369 consid. 1b p. 372, 120 III 143 consid. 1a p. 144, et les arrêts cités). Il reste à examiner si elle cause au recourant un dommage irréparable au sens de l'art. 87 OJ, par quoi on entend exclusivement le dommage juridique qui ne peut être réparé ultérieurement, notamment par le jugement final (ATF 126 I 207 consid. 2 p. 210; 122 I 39 consid. 1a/bb p. 42; 117 Ia 247 consid. 3, p. 249, 396 consid. 1 p. 398; 115 Ia 311 consid. 2c p. 314, et les arrêts cités).
La jonction ou la disjonction de causes, ordonnée pour les besoins d'une saine administration de la justice (art. 89 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 89 Dispositions générales - 1 Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés. |
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1 | Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés. |
2 | La procédure pénale ne connaît pas de féries judiciaires. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 281 Conditions et exécution - 1 L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut être ordonnée qu'à l'encontre du prévenu. |
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1 | L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut être ordonnée qu'à l'encontre du prévenu. |
2 | Les locaux ou les véhicules de tiers ne peuvent être placés sous surveillance que si des faits déterminés permettent de supposer que le prévenu se trouve dans ces locaux ou utilise ces véhicules. |
3 | L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut pas être ordonnée pour: |
a | enregistrer à des fins probatoires le comportement d'un prévenu en détention; |
b | surveiller les locaux ou les véhicules d'un tiers appartenant à l'une des catégories professionnelles visées aux art. 170 à 173. |
4 | Au surplus, l'utilisation de dispositifs techniques de surveillance est régie par les art. 269 à 279. |
3.- Les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 156
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 281 Conditions et exécution - 1 L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut être ordonnée qu'à l'encontre du prévenu. |
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1 | L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut être ordonnée qu'à l'encontre du prévenu. |
2 | Les locaux ou les véhicules de tiers ne peuvent être placés sous surveillance que si des faits déterminés permettent de supposer que le prévenu se trouve dans ces locaux ou utilise ces véhicules. |
3 | L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut pas être ordonnée pour: |
a | enregistrer à des fins probatoires le comportement d'un prévenu en détention; |
b | surveiller les locaux ou les véhicules d'un tiers appartenant à l'une des catégories professionnelles visées aux art. 170 à 173. |
4 | Au surplus, l'utilisation de dispositifs techniques de surveillance est régie par les art. 269 à 279. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 281 Conditions et exécution - 1 L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut être ordonnée qu'à l'encontre du prévenu. |
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1 | L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut être ordonnée qu'à l'encontre du prévenu. |
2 | Les locaux ou les véhicules de tiers ne peuvent être placés sous surveillance que si des faits déterminés permettent de supposer que le prévenu se trouve dans ces locaux ou utilise ces véhicules. |
3 | L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut pas être ordonnée pour: |
a | enregistrer à des fins probatoires le comportement d'un prévenu en détention; |
b | surveiller les locaux ou les véhicules d'un tiers appartenant à l'une des catégories professionnelles visées aux art. 170 à 173. |
4 | Au surplus, l'utilisation de dispositifs techniques de surveillance est régie par les art. 269 à 279. |
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
vu l'art. 36a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 281 Conditions et exécution - 1 L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut être ordonnée qu'à l'encontre du prévenu. |
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1 | L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut être ordonnée qu'à l'encontre du prévenu. |
2 | Les locaux ou les véhicules de tiers ne peuvent être placés sous surveillance que si des faits déterminés permettent de supposer que le prévenu se trouve dans ces locaux ou utilise ces véhicules. |
3 | L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut pas être ordonnée pour: |
a | enregistrer à des fins probatoires le comportement d'un prévenu en détention; |
b | surveiller les locaux ou les véhicules d'un tiers appartenant à l'une des catégories professionnelles visées aux art. 170 à 173. |
4 | Au surplus, l'utilisation de dispositifs techniques de surveillance est régie par les art. 269 à 279. |
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 3000 fr.
3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties, au Juge d'instruction, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
___________
Lausanne, le 1er mars 2001 ZIR/col
Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président, Le Greffier,