[AZA 0/4]
2A.62/1999/hzg
II. OEFFENTLICHRECHTLICHE ABTEILUNG
1. März 2000
Es wirken mit: Bundesrichter Wurzburger, Präsident der II. öffentlichrechtlichen Abteilung,
Betschart, Hungerbühler, Müller,
Bundesrichterin Yersin und Gerichtsschreiber Arnold.
In Sachen
SteuerverwaltungdesKantons Bern, Beschwerdeführerin,
gegen
Ehepaar X.________, Beschwerdegegner, vertreten durch Fürsprecher Diego Clavadetscher, Länggass-Strasse 7, Postfach 7161, Bern,
SteuerrekurskommissiondesKantons Bern,
betreffend
direkte Bundessteuer 1995/96
(Kosten für Wertschriftenverwaltung), hat sich ergeben:
A.- Die Veranlagungsbehörde Bern-Mittelland veranlagte das Ehepaar X.________ am 2. März 1998 für die direkte Bundessteuer 1995/96 mit einem steuerbaren Einkommen von Fr. 178'596. --. Dabei liess sie u.a. einen Anteil von Fr. 3'677. -- der für die Wertschriftenverwaltung geltend gemachten Kosten (total Fr. 5'660. -- für 1993 und Fr. 4'895. -- für 1994) nicht zum Abzug zu. Im Einspracheverfahren erhöhte sie die Abzüge gegenüber der Veranlagung um Fr. 122. -- auf Fr. 1'722. -- (Bemessungsjahr 1993) und um Fr.
139. -- auf Fr. 1'739. -- (Bemessungsjahr 1994). Das steuerpflichtige Einkommen wurde neu auf Fr. 174'466. -- festgesetzt.
B.- Dagegen erhoben die Steuerpflichtigen Rekurs bei der Steuerrekurskommission des Kantons Bern. Diese hiess das Rechtsmittel mit Entscheid vom 15. Dezember 1998 (zugestellt am 6. Januar 1999) teilweise gut und liess Kosten für die Wertschriftenverwaltung in Höhe von Fr. 5'127. -- (für 1993) und Fr. 5'015. --(für 1994) zum Abzug zu. Das bundessteuerpflichtige Einkommen wurde auf Fr. 171'100. -- herabgesetzt.
C.- Gegen diesen Entscheid hat die Steuerverwaltung des Kantons Bern mit Eingabe vom 5. Februar 1999 Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht eingereicht. Sie stellt den Antrag, den angefochtenen Entscheid betreffend die direkte Bundessteuer aufzuheben und das Ehepaar X.________ gemäss Einspracheentscheid vom 19. Juni 1998 für die direkte Bundessteuer 1995/96 auf ein steuerbares Einkommen von Fr. 174'466. -- festzusetzen; ausserdem seien die Kosten des Verfahrens vor der Steuerrekurskommission nach dem
Ausgang des Verfahrens neu festzulegen.
Das Bundesgericht heisst die Beschwerde gut.
Aus den Erwägungen:
2.- a) Strittig ist einzig noch der Abzug von Kosten für die Verwaltung des Wertschriftenvermögens der Beschwerdegegner. Diese hatten per 31. Dezember 1993 Wertschriften (Obligationen und Aktien) sowie Kontokorrent- und Termingeldguthaben im Wert von Fr. 759'340. 70 deklariert, per 31. Dezember 1994 Wertschriften und Kapitalanlagen in Höhe von Fr. 818'503. --. Die Vorinstanz hat bei der direkten Bundessteuer folgende Kosten für die Wertschriftenverwaltung zum Abzug zugelassen:
1993: 1994:
Depotgebühren: Fr. 1'469. -- Fr. 4'876. --
Verwaltungsgebühren: Fr. 3'547. --
Banklagernd-Gebühr: Fr. 100. -- Fr. 100. --
Spesen: Fr. 11.-- Fr. 39.--
------------ ------------
TOTAL Fr. 5'127.-- Fr. 5'015. --
============ ============.
Die Veranlagungsbehörde hat für beide Jahre, offenbar pauschal, einen Abzug von je Fr. 1'600. -- zuzüglich Fr. 122. -- und Fr. 139. -- für diverse belegte Spesen zum Abzug zugelassen.
b) Der Einkommenssteuer unterliegen nach Art. 20
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 20 - 1 Est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier:
1    Est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier:
a  les intérêts d'avoirs, y compris les rendements versés, en cas de vie ou de rachat, d'assurances de capitaux susceptibles de rachat et acquittées au moyen d'une prime unique, sauf si ces assurances servent à la prévoyance. La prestation d'assurance est réputée servir à la prévoyance lorsqu'elle est versée à un assuré de 60 ans révolus en vertu d'un contrat qui a duré au moins cinq ans et qui a été conclu avant le 66e anniversaire de ce dernier. Dans ce cas, la prestation est exonérée;
b  les revenus résultant de l'aliénation ou du remboursement d'obligations à intérêt unique prédominant (obligations à intérêt global, obligations à coupon zéro) qui échoient au porteur;
c  les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et tous autres avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.). Lorsque des droits de participation sont vendus conformément à l'art. 4a de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)41, à la société de capitaux ou à la société coopérative qui les a émis, l'excédent de liquidation est considéré comme étant réalisé dans l'année pendant laquelle la créance de l'impôt anticipé prend naissance (art. 12, al. 1 et 1bis, LIA); l'al. 1bis est réservé;
d  les revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usufruit ou d'autres droits de jouissance portant sur des choses mobilières ou sur des droits;
e  le revenu des parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où l'ensemble des revenus du placement excède le rendement de ces immeubles;
f  les revenus de biens immatériels.
1bis    Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant d'actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.) sont imposables à hauteur de 70 % lorsque ces droits de participation équivalent à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative.43
2    Le produit de la vente de droits de souscription ne fait pas partie du rendement de la fortune, à condition que les droits patrimoniaux appartiennent à la fortune privée du contribuable.
3    Le remboursement d'apports, d'agios et de versements supplémentaires (réserves issues d'apports de capital) effectués par les détenteurs des droits de participation après le 31 décembre 1996 est traité de la même manière que le remboursement du capital-actions ou du capital social. L'al. 4 est réservé.44
4    Si, lors du remboursement de réserves issues d'apports de capital conformément à l'al. 3, une société de capitaux ou une société coopérative cotée dans une bourse suisse ne distribue pas d'autres réserves au moins pour un montant équivalent, le remboursement est imposable à hauteur de la moitié de la différence entre le remboursement et la distribution des autres réserves, mais au plus à hauteur du montant des autres réserves pouvant être distribuées en vertu du droit commercial qui sont disponibles dans la société.45
5    L'al. 4 ne s'applique pas aux réserves issues d'apports de capital:
a  qui ont été constituées après le 24 février 2008 dans le cadre de concentrations équivalant économiquement à des fusions, par l'apport de droits de participation ou de droits de sociétariat dans une société de capitaux ou une société coopérative étrangère au sens de l'art. 61, al. 1, let. c, ou lors d'un transfert transfrontalier dans une société de capitaux suisse selon l'art. 61, al. 1, let. d;
b  qui existaient déjà au sein d'une société de capitaux ou d'une société coopérative étrangère au moment d'une fusion ou restructuration transfrontalière au sens de l'art. 61, al. 1, let. b, et al. 3, ou du déplacement du siège ou de l'administration effective après le 24 février 2008;
c  en cas de liquidation de la société de capitaux ou de la société coopérative.46
6    Les al. 4 et 5 s'appliquent par analogie en cas d'utilisation de réserves issues d'apports de capital pour l'émission d'actions gratuites ou l'augmentation gratuite de la valeur nominale.47
7    Si, lors de la vente de droits de participation à une société de capitaux ou une société coopérative qui est cotée dans une bourse suisse et qui les a émis, le remboursement des réserves issues d'apports de capital ne correspond pas au moins à la moitié de l'excédent de liquidation obtenu, la part de cet excédent de liquidation imposable est réduite d'un montant correspondant à la moitié de la différence entre cette part et le remboursement, mais au plus du montant des réserves qui sont imputables à ces droits de participation et qui sont disponibles dans la société.48
8    L'al. 3 ne s'applique aux apports et aux agios qui sont versés pendant la durée d'une marge de fluctuation du capital au sens des art. 653s ss du code des obligations (CO)49 que dans la mesure où ils dépassent les remboursements de réserves dans le cadre de ladite marge de fluctuation du capital.50
DBG auch die Erträge aus beweglichem Vermögen, namentlich Zinsen aus Guthaben und Dividenden sowie Gewinnanteile aus Beteiligungen (lit. a und c). Art. 32 Abs. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 32 - 1 Le contribuable qui possède une fortune mobilière privée peut déduire les frais d'administration par des tiers et les impôts à la source étrangers qui ne peuvent être ni remboursés ni imputés.
1    Le contribuable qui possède une fortune mobilière privée peut déduire les frais d'administration par des tiers et les impôts à la source étrangers qui ne peuvent être ni remboursés ni imputés.
2    Le contribuable qui possède des immeubles privés peut déduire les frais nécessaires à leur entretien, les frais de remise en état d'immeubles acquis récemment, les primes d'assurances relatives à ces immeubles et les frais d'administration par des tiers.78 Le Département fédéral des finances détermine quels investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement peuvent être assimilés aux frais d'entretien.79 Les frais de démolition en vue d'une construction de remplacement sont assimilés aux frais d'entretien.80
2bis    Les coûts d'investissement visés à l'al. 2, 2e phrase, et les frais de démolition en vue d'une construction de remplacement, sont déductibles au cours des deux périodes fiscales suivantes, lorsqu'ils ne peuvent pas être entièrement pris en considération durant la période fiscale en cours, pendant laquelle les dépenses ont été effectuées.81
3    Sont en outre déductibles les frais occasionnés par des travaux de restauration de monuments historiques que le contribuable entreprend en vertu de dispositions légales, en accord avec les autorités ou sur leur ordre, pour autant qu'ils ne soient pas subventionnés.
4    Au lieu du montant effectif des frais et primes se rapportant aux immeubles privés, le contribuable peut faire valoir une déduction forfaitaire. Le Conseil fédéral arrête cette déduction forfaitaire.
DBG sieht vor, dass zur Ermittlung des Reineinkommens (Art. 25 ff
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 25 - Le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et les frais mentionnés aux art. 26 à 33a.
. DBG) bei beweglichem Privatvermögen die Kosten der Verwaltung durch Dritte und die weder rückforderbaren noch anrechenbaren ausländischen Quellensteuern abgezogen werden. Als Kosten der Verwaltung durch Dritte gelten bei Wertschriften nach der Praxis namentlich Ausgaben für Tresormiete, für die Verwahrung (Gebühren offener Depots) oder Aufwendungen, die der Sicherung oder Einforderung von beweglichem Vermögen dienen (vgl. ASA 67 477 E. 2e zum früheren Recht). Auslagen für eine Beratungstätigkeit in Finanz-, Anlage- und Steuerangelegenheiten gelten nicht als anrechenbare Kosten der Verwaltung durch Dritte, sondern als Kosten für die Lebenshaltung oder für die Anschaffung oder Wertvermehrung von Vermögensgegenständen, die nach Art. 34 lit. a
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 34 - Ne peuvent être déduits les autres frais et dépenses, en particulier:
a  les frais d'entretien du contribuable et de sa famille, y compris les dépenses privées résultant de sa situation professionnelle;
b  ...
c  les dépenses affectées au remboursement des dettes;
d  les frais d'acquisition, de production ou d'amélioration d'éléments de fortune;
e  les impôts de la Confédération, des cantons et des communes sur le revenu, sur les gains immobiliers et sur la fortune, ainsi que les impôts étrangers analogues.
und d DBG nicht abzugsfähig sind (vgl. ASA 67 477 E. 2e und f).
c) Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe ohne weitere Beweismassnahmen, insbesondere ohne eindeutige Stellungnahme der abrechnenden Bank, angenommen, die geltend gemachten Verwaltungsgebühren stellten ordentliche und damit abzugsfähige Verwaltungskosten dar. Die Beschwerdegegner hätten den Zweck und die Ursachen der geltend gemachten Kosten nicht nachgewiesen. Es fehle eine klare Zuordnung der Kosten zu bestimmten Tätigkeiten der Bank. Die Vorinstanz beurteile die geltend gemachten Kosten einzig aufgrund ihrer Bezeichnung. Die Steuerpflichtigen hätten den Nachweis nicht erbracht, dass es unter den ausgewiesenen Kosten neben den unbestrittenen Depotgebühren und Spesen noch andere allgemeine Verwaltungskosten habe, weshalb dieser Abzug nicht gewährt werden dürfe.
d) Die Vorinstanz hat einerseits unbestrittene kleinere, teilweise nicht näher spezifizierte Spesenbeträge (Banklagernd-Gebühren von Fr. 100. -- pro Jahr und "Spesen" von Fr. 11.-- und Fr. 39.--) zum Abzug zugelassen, anderseits Depotgebühren (von Fr. 1'469. -- und Fr. 4'876. --). Ausserdem liess sie für 1993 auch "Verwaltungsgebühren" der Banken von Fr. 3'547. -- zum Abzug zu. Angesichts der Tatsache, dass sich der Wertschriftenbestand im Jahre 1994 nicht wesentlich verändert hat, muss angenommen werden, dass auch die Depotgebühr von Fr. 4'876. -- einen Honoraranteil für die Vermögensverwaltung enthält. Es ist unbestritten, dass reine Depotgebühren und mit der Depotverwaltung verbundene Spesen nach Art. 32 Abs. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 32 - 1 Le contribuable qui possède une fortune mobilière privée peut déduire les frais d'administration par des tiers et les impôts à la source étrangers qui ne peuvent être ni remboursés ni imputés.
1    Le contribuable qui possède une fortune mobilière privée peut déduire les frais d'administration par des tiers et les impôts à la source étrangers qui ne peuvent être ni remboursés ni imputés.
2    Le contribuable qui possède des immeubles privés peut déduire les frais nécessaires à leur entretien, les frais de remise en état d'immeubles acquis récemment, les primes d'assurances relatives à ces immeubles et les frais d'administration par des tiers.78 Le Département fédéral des finances détermine quels investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement peuvent être assimilés aux frais d'entretien.79 Les frais de démolition en vue d'une construction de remplacement sont assimilés aux frais d'entretien.80
2bis    Les coûts d'investissement visés à l'al. 2, 2e phrase, et les frais de démolition en vue d'une construction de remplacement, sont déductibles au cours des deux périodes fiscales suivantes, lorsqu'ils ne peuvent pas être entièrement pris en considération durant la période fiscale en cours, pendant laquelle les dépenses ont été effectuées.81
3    Sont en outre déductibles les frais occasionnés par des travaux de restauration de monuments historiques que le contribuable entreprend en vertu de dispositions légales, en accord avec les autorités ou sur leur ordre, pour autant qu'ils ne soient pas subventionnés.
4    Au lieu du montant effectif des frais et primes se rapportant aux immeubles privés, le contribuable peut faire valoir une déduction forfaitaire. Le Conseil fédéral arrête cette déduction forfaitaire.
DBG abzugsfähige Verwaltungskosten sind. Unklar ist, wofür der Bank die fragliche "Verwaltungsgebühr" entrichtet wurde. Die Vorinstanz hat diesbezüglich keine vollständige Sachverhaltsfeststellung getroffen. Sie führt einzig aus, es sei davon auszugehen, dass es sich bei diesen Aufwendungen um Gewinnungskosten respektive um ordentliche Verwaltungskosten handle, welche vom rohen Ertragseinkommen abgezogen würden.
Die Beschwerdegegner haben in ihrer Einsprache vom 11. März 1998 bezüglich der "Verwaltungsspesen" ausgeführt, die Bank habe ein volles Vermögensverwaltungsmandat für ihr Wertschriftenportefeuille inne; die professionelle Vermögensverwaltung ergebe einen höheren Ertrag. Auch in der Vernehmlassung vom 7. Mai 1999 bringen die Beschwerdegegner vor, sie hätten der Bank von Ernst & Cie AG einen "Vermögensverwaltungsauftrag" erteilt. Sie hätten für die Verwaltung ihrer Wertschriften ausdrücklich ein auf Sicherheit ausgerichtetes Modell gewählt, bei dem das Vermögen schwergewichtig in Obligationen angelegt werde und Ertrag abwerfen solle. Daraus gehe hervor, dass die Aufwendungen der Bank ausschliesslich mit der Erzielung der Erträge des Wertschriftenportefeuilles im Zusammenhang stünden.
Diesen Ausführungen der Beschwerdegegner kann entnommen werden, dass sie bei der Bank nicht bloss ein Wertschriftendepot unterhalten, sondern dass sie dieser einen umfassenden Vermögensverwaltungsauftrag erteilt haben. Die Veranlagungsbehörde hat - zu Recht - die Depotgebühren (Kosten für die Aufbewahrung von Wertschriften im offenen Depot und das Inkasso von Zinsen, Dividenden und Rückzahlungen) in Höhe von Fr. 1'600. -- zum Abzug zugelassen.
Die Rechnungsstellung für weitere Tätigkeiten der Bank lässt sich somit nur mit dem umfassenderen Vermögensverwaltungsauftrag erklären, den die Beschwerdegegner der Bank nach eigener Darstellung erteilt haben. Aufgrund eines solchen Vermögensverwaltungsauftrags, den Banken bei grösseren Anlagen übernehmen, verwaltet die Bank das Depot branchenüblich im Rahmen einer vom Kunden gewählten Anlagestrategie weitgehend selbständig, d.h. sie tätigt Käufe und Verkäufe im Hinblick auf eine maximale Rendite und die gewählte Sicherheit nötigenfalls auf eigene Initiative. Die hiefür verlangten "Verwaltungsgebühren" dienen letztlich der Anlageberatung. Sie sind somit Lebenshaltungskosten bzw. Kosten, die mit dem Erwerb oder der Veräusserung der Wertschriften verbunden sind. Solche Auslagen stellen keine Vermögensverwaltungskosten im Sinne von Art. 32 Abs. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 32 - 1 Le contribuable qui possède une fortune mobilière privée peut déduire les frais d'administration par des tiers et les impôts à la source étrangers qui ne peuvent être ni remboursés ni imputés.
1    Le contribuable qui possède une fortune mobilière privée peut déduire les frais d'administration par des tiers et les impôts à la source étrangers qui ne peuvent être ni remboursés ni imputés.
2    Le contribuable qui possède des immeubles privés peut déduire les frais nécessaires à leur entretien, les frais de remise en état d'immeubles acquis récemment, les primes d'assurances relatives à ces immeubles et les frais d'administration par des tiers.78 Le Département fédéral des finances détermine quels investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement peuvent être assimilés aux frais d'entretien.79 Les frais de démolition en vue d'une construction de remplacement sont assimilés aux frais d'entretien.80
2bis    Les coûts d'investissement visés à l'al. 2, 2e phrase, et les frais de démolition en vue d'une construction de remplacement, sont déductibles au cours des deux périodes fiscales suivantes, lorsqu'ils ne peuvent pas être entièrement pris en considération durant la période fiscale en cours, pendant laquelle les dépenses ont été effectuées.81
3    Sont en outre déductibles les frais occasionnés par des travaux de restauration de monuments historiques que le contribuable entreprend en vertu de dispositions légales, en accord avec les autorités ou sur leur ordre, pour autant qu'ils ne soient pas subventionnés.
4    Au lieu du montant effectif des frais et primes se rapportant aux immeubles privés, le contribuable peut faire valoir une déduction forfaitaire. Le Conseil fédéral arrête cette déduction forfaitaire.
DBG dar und sind nach Art. 34 lit. a
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 34 - Ne peuvent être déduits les autres frais et dépenses, en particulier:
a  les frais d'entretien du contribuable et de sa famille, y compris les dépenses privées résultant de sa situation professionnelle;
b  ...
c  les dépenses affectées au remboursement des dettes;
d  les frais d'acquisition, de production ou d'amélioration d'éléments de fortune;
e  les impôts de la Confédération, des cantons et des communes sur le revenu, sur les gains immobiliers et sur la fortune, ainsi que les impôts étrangers analogues.
und d DBG nicht abzugsfähig (vgl. ASA 67 477 E. 2e und f).
Als Kosten der Vermögensverwaltung durch Dritte (Art. 32 Abs. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 32 - 1 Le contribuable qui possède une fortune mobilière privée peut déduire les frais d'administration par des tiers et les impôts à la source étrangers qui ne peuvent être ni remboursés ni imputés.
1    Le contribuable qui possède une fortune mobilière privée peut déduire les frais d'administration par des tiers et les impôts à la source étrangers qui ne peuvent être ni remboursés ni imputés.
2    Le contribuable qui possède des immeubles privés peut déduire les frais nécessaires à leur entretien, les frais de remise en état d'immeubles acquis récemment, les primes d'assurances relatives à ces immeubles et les frais d'administration par des tiers.78 Le Département fédéral des finances détermine quels investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement peuvent être assimilés aux frais d'entretien.79 Les frais de démolition en vue d'une construction de remplacement sont assimilés aux frais d'entretien.80
2bis    Les coûts d'investissement visés à l'al. 2, 2e phrase, et les frais de démolition en vue d'une construction de remplacement, sont déductibles au cours des deux périodes fiscales suivantes, lorsqu'ils ne peuvent pas être entièrement pris en considération durant la période fiscale en cours, pendant laquelle les dépenses ont été effectuées.81
3    Sont en outre déductibles les frais occasionnés par des travaux de restauration de monuments historiques que le contribuable entreprend en vertu de dispositions légales, en accord avec les autorités ou sur leur ordre, pour autant qu'ils ne soient pas subventionnés.
4    Au lieu du montant effectif des frais et primes se rapportant aux immeubles privés, le contribuable peut faire valoir une déduction forfaitaire. Le Conseil fédéral arrête cette déduction forfaitaire.
DBG) kommen nur solche Auslagen in Betracht, die Aufwendungen darstellen (vgl. Art. 25
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 25 - Le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et les frais mentionnés aux art. 26 à 33a.
DBG). Aufwendungen (früher als Gewinnungskosten bezeichnet, vgl. Art. 22 Abs. 1 lit. a
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 25 - Le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et les frais mentionnés aux art. 26 à 33a.
BdBSt) sind Auslagen, die unmittelbar zur Erzielung des Einkommens getätigt werden und in einem direkten ursächlichen Zusammenhang dazu stehen (vgl. ASA 67 477 E. 2c). Solche Aufwendungen sind diejenigen Vermögensabgänge (Auslagen und Kosten), die wesentlich durch die Erzielung des Einkommens verursacht sind (so genannter kausaler Gewinnungskostenbegriff, vgl. ASA a.a.O. E. 2c). Kosten der Anlageberatung dienen - wie das Bundesgericht in ständiger Praxis erkannt hat (vgl. ASA 67 477 E. 2d und e) - dem Erwerb bzw. der Veräusserung von Vermögensgegenständen und nicht primär der Werterhaltung, sondern der Wertvermehrung. Als Aufwendungen für die Anschaffung, Veräusserung oder Wertvermehrung von Vermögensgegenständen sind sie nach Art. 34 lit. d
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 34 - Ne peuvent être déduits les autres frais et dépenses, en particulier:
a  les frais d'entretien du contribuable et de sa famille, y compris les dépenses privées résultant de sa situation professionnelle;
b  ...
c  les dépenses affectées au remboursement des dettes;
d  les frais d'acquisition, de production ou d'amélioration d'éléments de fortune;
e  les impôts de la Confédération, des cantons et des communes sur le revenu, sur les gains immobiliers et sur la fortune, ainsi que les impôts étrangers analogues.
DBG nicht abziehbar. Dass im Wertschriftenportefeuille der Beschwerdegegner in der fraglichen Periode nur geringe Umschichtungen vorgenommen wurden, führt nicht zum Schluss, dass die Tätigkeit, für welche die Bank die Gebühr verlangt hat, nicht Anlageberatung
darstellte, war ihr diese Gebühr doch nach ausdrücklicher Darstellung der Beschwerdegegner für ein "volles Vermögensverwaltungs-Mandat" geschuldet.

Lausanne, 1. März 2000
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2A.62/1999
Date : 01 mars 2000
Publié : 01 mars 2000
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Finances publiques et droit fiscal
Objet : [AZA 0/4] 2A.62/1999/hzg II. OEFFENTLICHRECHTLICHE ABTEILUNG 1. März 2000 Es wirken


Répertoire des lois
AIN: 22
LIFD: 20 
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 20 - 1 Est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier:
1    Est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier:
a  les intérêts d'avoirs, y compris les rendements versés, en cas de vie ou de rachat, d'assurances de capitaux susceptibles de rachat et acquittées au moyen d'une prime unique, sauf si ces assurances servent à la prévoyance. La prestation d'assurance est réputée servir à la prévoyance lorsqu'elle est versée à un assuré de 60 ans révolus en vertu d'un contrat qui a duré au moins cinq ans et qui a été conclu avant le 66e anniversaire de ce dernier. Dans ce cas, la prestation est exonérée;
b  les revenus résultant de l'aliénation ou du remboursement d'obligations à intérêt unique prédominant (obligations à intérêt global, obligations à coupon zéro) qui échoient au porteur;
c  les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et tous autres avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.). Lorsque des droits de participation sont vendus conformément à l'art. 4a de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)41, à la société de capitaux ou à la société coopérative qui les a émis, l'excédent de liquidation est considéré comme étant réalisé dans l'année pendant laquelle la créance de l'impôt anticipé prend naissance (art. 12, al. 1 et 1bis, LIA); l'al. 1bis est réservé;
d  les revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usufruit ou d'autres droits de jouissance portant sur des choses mobilières ou sur des droits;
e  le revenu des parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où l'ensemble des revenus du placement excède le rendement de ces immeubles;
f  les revenus de biens immatériels.
1bis    Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant d'actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.) sont imposables à hauteur de 70 % lorsque ces droits de participation équivalent à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative.43
2    Le produit de la vente de droits de souscription ne fait pas partie du rendement de la fortune, à condition que les droits patrimoniaux appartiennent à la fortune privée du contribuable.
3    Le remboursement d'apports, d'agios et de versements supplémentaires (réserves issues d'apports de capital) effectués par les détenteurs des droits de participation après le 31 décembre 1996 est traité de la même manière que le remboursement du capital-actions ou du capital social. L'al. 4 est réservé.44
4    Si, lors du remboursement de réserves issues d'apports de capital conformément à l'al. 3, une société de capitaux ou une société coopérative cotée dans une bourse suisse ne distribue pas d'autres réserves au moins pour un montant équivalent, le remboursement est imposable à hauteur de la moitié de la différence entre le remboursement et la distribution des autres réserves, mais au plus à hauteur du montant des autres réserves pouvant être distribuées en vertu du droit commercial qui sont disponibles dans la société.45
5    L'al. 4 ne s'applique pas aux réserves issues d'apports de capital:
a  qui ont été constituées après le 24 février 2008 dans le cadre de concentrations équivalant économiquement à des fusions, par l'apport de droits de participation ou de droits de sociétariat dans une société de capitaux ou une société coopérative étrangère au sens de l'art. 61, al. 1, let. c, ou lors d'un transfert transfrontalier dans une société de capitaux suisse selon l'art. 61, al. 1, let. d;
b  qui existaient déjà au sein d'une société de capitaux ou d'une société coopérative étrangère au moment d'une fusion ou restructuration transfrontalière au sens de l'art. 61, al. 1, let. b, et al. 3, ou du déplacement du siège ou de l'administration effective après le 24 février 2008;
c  en cas de liquidation de la société de capitaux ou de la société coopérative.46
6    Les al. 4 et 5 s'appliquent par analogie en cas d'utilisation de réserves issues d'apports de capital pour l'émission d'actions gratuites ou l'augmentation gratuite de la valeur nominale.47
7    Si, lors de la vente de droits de participation à une société de capitaux ou une société coopérative qui est cotée dans une bourse suisse et qui les a émis, le remboursement des réserves issues d'apports de capital ne correspond pas au moins à la moitié de l'excédent de liquidation obtenu, la part de cet excédent de liquidation imposable est réduite d'un montant correspondant à la moitié de la différence entre cette part et le remboursement, mais au plus du montant des réserves qui sont imputables à ces droits de participation et qui sont disponibles dans la société.48
8    L'al. 3 ne s'applique aux apports et aux agios qui sont versés pendant la durée d'une marge de fluctuation du capital au sens des art. 653s ss du code des obligations (CO)49 que dans la mesure où ils dépassent les remboursements de réserves dans le cadre de ladite marge de fluctuation du capital.50
25 
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 25 - Le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et les frais mentionnés aux art. 26 à 33a.
32 
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 32 - 1 Le contribuable qui possède une fortune mobilière privée peut déduire les frais d'administration par des tiers et les impôts à la source étrangers qui ne peuvent être ni remboursés ni imputés.
1    Le contribuable qui possède une fortune mobilière privée peut déduire les frais d'administration par des tiers et les impôts à la source étrangers qui ne peuvent être ni remboursés ni imputés.
2    Le contribuable qui possède des immeubles privés peut déduire les frais nécessaires à leur entretien, les frais de remise en état d'immeubles acquis récemment, les primes d'assurances relatives à ces immeubles et les frais d'administration par des tiers.78 Le Département fédéral des finances détermine quels investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement peuvent être assimilés aux frais d'entretien.79 Les frais de démolition en vue d'une construction de remplacement sont assimilés aux frais d'entretien.80
2bis    Les coûts d'investissement visés à l'al. 2, 2e phrase, et les frais de démolition en vue d'une construction de remplacement, sont déductibles au cours des deux périodes fiscales suivantes, lorsqu'ils ne peuvent pas être entièrement pris en considération durant la période fiscale en cours, pendant laquelle les dépenses ont été effectuées.81
3    Sont en outre déductibles les frais occasionnés par des travaux de restauration de monuments historiques que le contribuable entreprend en vertu de dispositions légales, en accord avec les autorités ou sur leur ordre, pour autant qu'ils ne soient pas subventionnés.
4    Au lieu du montant effectif des frais et primes se rapportant aux immeubles privés, le contribuable peut faire valoir une déduction forfaitaire. Le Conseil fédéral arrête cette déduction forfaitaire.
34
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 34 - Ne peuvent être déduits les autres frais et dépenses, en particulier:
a  les frais d'entretien du contribuable et de sa famille, y compris les dépenses privées résultant de sa situation professionnelle;
b  ...
c  les dépenses affectées au remboursement des dettes;
d  les frais d'acquisition, de production ou d'amélioration d'éléments de fortune;
e  les impôts de la Confédération, des cantons et des communes sur le revenu, sur les gains immobiliers et sur la fortune, ainsi que les impôts étrangers analogues.
Weitere Urteile ab 2000
2A.62/1999
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
intimé • autorité inférieure • impôt fédéral direct • frais administratifs • 1995 • tribunal fédéral • conseiller en placements • banque restante • frais d'acquisition du revenu • fortune mobilière • dépense • recouvrement • moyen de droit • autorité fiscale • investissement • moyen de droit cantonal • sûretés • dividende • décompte • décision sur opposition
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ASA 67,477