Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B 33/2022
Arrêt du 1er février 2022
Ire Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Jametti, Juge présidant, Chaix et Müller.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone.
Objet
Procédure pénale; notification du jugement motivé;
déni de justice,
recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 20 janvier 2022 (BB.2021.256).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement du 23 avril 2021, frappé d'appel, dont le dispositif a été communiqué aux parties le même jour, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a reconnu A.________ coupable de blanchiment d'argent aggravé, de faux dans les titres répétés et de banqueroute frauduleuse dans la cause SK.2019.12. Elle a maintenu la saisie de l'intégralité des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque B.________ AG à Zurich et de C.________ à Küsnacht au nom de A.________ et la saisie des immeubles sis [...] à Küsnacht en vue de l'exécution de la créance compensatrice de 22'000'000 francs prononcée à l'encontre de celui-ci en faveur de la Confédération et du paiement des frais de procédure arrêtés à 287'199.26 francs. Elle a également condamné A.________ à verser une indemnité de 10'000 francs aux parties plaignantes.
En réponse à des demandes formulées les 13 et 20 octobre 2021, la Cour des affaires pénales a informé A.________ le 27 octobre 2021 que le jugement motivé lui sera notifié une fois finalisé. Le pli recommandé renfermant cette décision n'a pas été retiré.
Le 4 décembre 2021, A.________ a réitéré ses demandes auprès de la Cour des affaires pénales en sollicitant la remise des frais de procédure mis à sa charge dans le jugement du 23 avril 2021, le sursis jusqu'au 23 avril 2026 du paiement de l'indemnité allouée aux parties plaignantes ainsi que la réduction de la créance compensatrice à 220'000 francs.
Le 9 décembre 2021, la Cour des affaires pénales lui a notifié à nouveau sa décision du 27 octobre 2021.
Par acte daté du 10 décembre 2021, remis à la poste le 12 décembre 2021, A.________ a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d'un recours que cette juridiction a, par décision du 20 janvier 2022, rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
A.________ recourt contre cette décision auprès du Tribunal fédéral. Il requiert l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
Selon l'art. 79

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 79 Exception - Le recours est irrecevable contre les décisions de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte. |
Le législateur a ainsi désiré éviter que l'effet de décharge voulu par le transfert des compétences au Tribunal pénal fédéral ne soit réduit à néant par l'ouverture systématique du recours au Tribunal fédéral; ainsi, seules les mesures de contrainte telles que la mise et le maintien en détention provisoire, ainsi que la saisie ou le séquestre de biens, peuvent faire l'objet d'un recours car il s'agit là de mesures graves qui portent atteinte aux droits fondamentaux (Message du 28 février 2001 du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4030; ATF 136 IV 92 consid. 2.1).
La décision attaquée fait suite à un recours pour déni de justice du recourant en lien avec le jugement motivé dans la cause SK.2019.12 que la Cour des affaires pénales n'avait toujours pas notifié aux parties en violation de l'art. 84 al. 4

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 84 Notification des prononcés - 1 Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement. |
griefs du recourant relatifs à la créance compensatrice, aux frais de procédure mis à sa charge et à l'indemnité allouée aux parties plaignantes, sur lesquels la Cour des affaires pénales avait statué dans son jugement du 23 avril 2021, devaient être invoqués dans le cadre de la procédure d'appel et étaient irrecevables.
La décision attaquée ne porte ainsi pas sur une mesure de contrainte (cf. art. 196

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 196 Définition - Les mesures de contrainte sont des actes de procédure des autorités pénales qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes intéressées; elles servent à: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 298d Fin des recherches et communication - 1 L'autorité qui a ordonné les recherches secrètes y met fin immédiatement dans les cas suivants: |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 79 Exception - Le recours est irrecevable contre les décisions de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte. |
3.
Le recours doit, par conséquent, être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable. |
|
1 | Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable. |
2 | La cour décide dans la même composition et à l'unanimité: |
a | de rejeter un recours manifestement infondé; |
b | d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer. |
3 | L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'à la Cour des affaires pénales et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Lausanne, le 1er février 2022
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Jametti
Le Greffier : Parmelin