Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 29/2017
Arrêt du 1er février 2017
Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Kiss, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________ SA, représentée par Me Marino Montini,
recourante,
contre
1. X.________ SA, représentée par
Me Jérôme Sautaux,
2. Y.________, représenté par
Me Reynald P. Bruttin,
3. Z.________, représenté par Me Pascal Pétroz,
intimés.
Objet
contrat de courtage; appel en cause,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le
16 décembre 2016 par la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1. Par contrat de vente du 9 mars 2009, les quatre titulaires des 10/12èmes des parts de copropriété d'un complexe immobilier sis à La Chaux-de-Fonds ont vendu ces parts à A.________ SA au prix de 35'000'000 fr. X.________ SA, société active dans le courtage immobilier, s'est entremise comme négociatrice entre les vendeurs et l'acquéresse, contre paiement d'une commission s'élevant à 2% du prix de vente, sur la base d'un contrat de courtage conclu au printemps 2008 avec les vendeurs.
Le 22 décembre 2011, Z.________ et Y.________, titulaires à raison d'une moitié chacun de la dernière part de copropriété (1/6ème) du même complexe immobilier, ont vendu cette part à A.________ SA pour 7'800'000 fr. L'acte authentique de vente comprend une clause n° 2.13 ainsi libellée: "il est précisé que tous les impôts, (...) ainsi que toute autre éventuelle commission de courtage qui serait due pour la présente transaction immobilière sont à la charge de l'acquéreur".
Estimant que cette vente était la conséquence de son activité de courtier, X.________ SA a réclamé aux deux vendeurs ses honoraires de ce chef, par lettres des 23 et 26 mars 2012, en les invitant à s'adresser à l'acquéresse, eu égard à la clause précitée du contrat de vente.
Le conseil de A.________ SA a informé les vendeurs, par lettre recommandée du 28 mars 2012, que sa mandante n'était pas liée par le contrat de courtage que Y.________ avait signé avec X.________ SA le 30 octobre 2008 et qu'au surplus, elle procédait à l'invalidation partielle de l'acte authentique de vente du 22 décembre 2011 relativement à la clause lui faisant supporter toutes les éventuelles commissions de courtage concernant cette transaction immobilière.
1.2. Au bénéfice d'une autorisation de plaider délivrée le 27 août 2012, X.________ SA a ouvert action contre Y.________ et Z.________ devant le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après: le Tribunal civil), en concluant à ce que les deux défendeurs fussent condamnés solidairement à lui payer la somme de 168'480 fr. avec intérêts à 5% dès le 23 décembre 2011, voire, subsidiairement, à ce que chacun d'eux lui versât la moitié de cette somme, intérêts moratoires en sus.
Dans leurs mémoires de réponse respectifs, les défendeurs ont formulé une requête d'appel en cause visant A.________ SA en concluant, en substance, à ce que cette société fût condamnée à les relever de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre et en faveur de la demanderesse au titre de la commission de courtage litigieuse. Sur le fond, ils ont tous deux conclu au rejet de la demande de X.________ SA, Z.________ concluant, de surcroît, à l'irrecevabilité de cette demande à son égard, faute de compétence ratione loci du tribunal saisi.
Par ordonnance du 27 mai 2012, le juge d'instance a admis les appels en cause.
Lors d'une audience d'instruction du 3 octobre 2013, il a été convenu de simplifier le procès, conformément à l'art. 125 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 125 Simplification du procès - Pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment: |
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a | limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées; |
b | ordonner la division de causes; |
c | ordonner la jonction de causes; |
d | renvoyer la demande reconventionnelle à une procédure séparée. |
Invitée à déposer sa réponse dans les limites ainsi tracées, A.________ SA l'a fait, par mémoire du 10 février 2014, en concluant à l'irrecevabilité et, subsidiairement, au rejet de la demande de X.________ SA dirigée contre les défendeurs Z.________ et Y.________. En tout état de cause, elle a requis l'autorité de jugement de constater qu'elle-même ne saurait être redevable d'une quelconque créance de courtage.
Après avoir ordonné un nouvel échange d'écritures, administré les preuves et donné aux parties l'occasion de déposer des mémoires de plaidoiries, le Tribunal civil, par jugement du 17 mars 2016, a déclaré la demande irrecevable, dans la mesure où elle visait Z.________, pour cause d'incompétence à raison du lieu. Il a, en revanche, admis la recevabilité et le bien-fondé de la demande dirigée contre Y.________ à hauteur de 84'240 fr., à titre de commission de courtage, sous réserve de la validité de la clause n° 2.13 de l'acte authentique de vente du 22 décembre 2011, que A.________ SA prétendait avoir invalidée par courrier recommandé du 28 mars 2012.
1.3. Saisie d'un appel de A.________ SA, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, statuant par arrêt du 16 décembre 2016, l'a rejeté dans la mesure de sa recevabilité et a confirmé le jugement de première instance.
1.4. Le 19 janvier 2017, l'appelée en cause A.________ SA (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile. Elle y invite le Tribunal fédéral à annuler l'arrêt cantonal et à dire qu'aucun contrat de courtage n'a été conclu par X.________ SA avec Z.________ et Y.________, respectivement qu'aucune commission de courtage n'est due à la prénommée. Subsidiairement, elle conclut au renvoi du dossier à la Cour d'appel civile pour nouvelle décision au sens des considérants de l'arrêt fédéral.
Les défendeurs Z.________ et Y.________, de même que la demanderesse X.________ SA, intimés au recours, n'ont pas été invités à déposer une réponse, non plus que la cour cantonale.
2.
L'arrêt attaqué n'est pas une décision finale, au sens de l'art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 91 Décisions partielles - Le recours est recevable contre toute décision: |
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a | qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause; |
b | qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 63 Litispendance en cas d'incompétence du tribunal ou de fausse procédure - 1 Si l'acte introductif d'instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d'incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d'irrecevabilité devant le tribunal ou l'autorité de conciliation compétent, l'instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l'acte. |
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1 | Si l'acte introductif d'instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d'incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d'irrecevabilité devant le tribunal ou l'autorité de conciliation compétent, l'instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l'acte. |
2 | Il en va de même lorsque la demande n'a pas été introduite selon la procédure prescrite. |
3 | Les délais d'action légaux de la LP34 sont réservés. |
au procès à l'égard de ce consort défendeur et constitue également une décision partielle, tombant sous le coup de l'art. 91 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 91 Décisions partielles - Le recours est recevable contre toute décision: |
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a | qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause; |
b | qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts. |
La situation juridique est toutefois plus compliquée que cela en l'espèce. En effet, comme le procès a été restreint, au niveau cantonal, en application de l'art. 125 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 125 Simplification du procès - Pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment: |
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a | limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées; |
b | ordonner la division de causes; |
c | ordonner la jonction de causes; |
d | renvoyer la demande reconventionnelle à une procédure séparée. |
la procédure pour cette partie-là et ne peut ainsi pas être qualifié de décision partielle. Il s'agit bien plutôt d'une décision préjudicielle, au sens de l'art. 93
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
3.
Selon l'art. 93 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
3.1.
La première de ces deux conditions cumulatives est réalisée en l'espèce. En effet, si le Tribunal fédéral devait juger que la demanderesse ne saurait prétendre au paiement d'une commission de courtage, il pourrait rendre immédiatement une décision finale en rejetant l'action récursoire ouverte par le défendeur Y.________ contre l'appelée en cause.
3.2. Quant à la seconde condition posée par l'art. 93 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
Dans la présente espèce, la recourante ignore complètement cette problématique puisqu'elle affirme péremptoirement que l'arrêt attaqué constitue une décision partielle au sens de l'art. 91 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 91 Décisions partielles - Le recours est recevable contre toute décision: |
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a | qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause; |
b | qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts. |
3.3. Il en découle l'irrecevabilité manifeste du présent recours, laquelle peut être constatée selon la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
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1 | Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
a | sur les recours manifestement irrecevables; |
b | sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2); |
c | sur les recours procéduriers ou abusifs. |
2 | Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge. |
3 | L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité. |
4.
La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.
3.
Communique le présent arrêt aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 1er février 2017
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Kiss
Le Greffier: Carruzzo