Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_386/2009

Arrêt du 1er février 2010
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président,
Kernen et Pfiffner Rauber.
Greffier: M. Wagner.

Parties
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
recourant,

contre

L.________, représentée par Me Jacques Borowsky, avocat,
intimée.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 11 mars 2009.

Faits:

A.
L.________, sans formation professionnelle, a travaillé en Suisse dans la restauration et l'hôtellerie, puis en qualité de femme de ménage (nettoyeuse). Dans un prononcé présidentiel du 29 novembre 1994, la Commission AI du canton de Genève a admis une invalidité de 100 % depuis le 2 mars 1994, compte tenu d'une incapacité totale de travail dès le 2 mars 1993 sur le plan psychique (rapports du 5 juillet 1994 du docteur T.________, spécialiste FMH en chirurgie, et du 28 juillet 1994 du docteur M.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie). Par décision du 17 mars 1995, remplacée par une décision du 1er février 1996, l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité a alloué à l'assurée une rente entière d'invalidité à partir du 1er mars 1994.
Dès le 30 mai 2005, l'office AI a procédé à la révision du droit de L.________ à une rente entière d'invalidité. Dans un questionnaire du 8 juin 2005, celle-ci a déclaré que son état de santé s'était aggravé. Dans un rapport du 8 juillet 2005, le docteur T.________ a conclu que la patiente présentait toujours une incapacité de travail de 100 % dans son activité de femme de ménage. Le 31 juillet 2007, les médecins du SMR ont procédé à un examen clinique rhumato-psychiatrique. Dans un rapport du 10 septembre 2007, les docteurs R.________, spécialiste FMH en médecine physique et rééducation, et V.________, psychiatre FMH, ont posé le diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail de status après épisode dépressif, en rémission complète depuis 1996 ([CIM-10] F33.4). Ils indiquaient qu'il n'y avait plus depuis 1996 de comorbidité psychiatrique à caractère invalidant et que l'assurée présentait une capacité de travail exigible de 100 % dans l'activité habituelle (femme de ménage ou restauratrice) et dans une activité adaptée, conclusions qui ont été reprises par les docteurs K.________ et C.________ dans un avis médical du 2 octobre 2007. Dans un préavis du 8 octobre 2007, l'office AI a avisé L.________ qu'elle ne présentait
plus aucune pathologie psychiatrique invalidante et que sa capacité de travail et de gain était entière, de sorte que son droit à la rente devait être supprimé. Lors d'une audition du 29 octobre 2007, l'assurée a fait part à l'office AI de ses observations. Dans un avis médical SMR du 17 décembre 2007, la doctoresse U.________ a relevé que les conclusions de l'examen clinique rhumato-psychiatrique du 31 juillet 2007 étaient toujours valables, tout comme celles de l'avis médical du 2 octobre 2007. Par décision du 17 décembre 2007, l'office AI a supprimé le droit de L.________ à une rente d'invalidité dès le premier jour du 2ème mois suivant la notification de la décision.

B.
Dans un mémoire du 29 janvier 2008, complété le 6 mars 2008, L.________ a formé recours contre cette décision devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, en concluant, sous suite de dépens, à son annulation, la juridiction cantonale étant invitée à dire et prononcer qu'elle avait droit à une rente d'invalidité de 100 % pour une durée indéterminée.
L'office AI, dans sa réponse du 21 avril 2008, a conclu au rejet du recours. Il relevait que les conditions d'une révision du droit à la rente étaient réunies, l'amélioration de l'état de santé de l'assurée constituant un changement important des circonstances propre à influencer le degré de son invalidité.
Le 20 octobre 2008, le Tribunal cantonal des assurances sociales a ordonné une expertise judiciaire médicale, qu'il a confiée à la doctoresse E.________, médecin rhumatologue spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation. Dans un rapport du 13 janvier 2009, ce médecin a posé les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de brachialgies récurrentes avec dénervation chronique dans le territoire C6, de discopathie C5-C6 et cervicarthrose, de radiculopathie L5 intermittente, de spondylarthrose dorsale étagée prédominant en D7-D8, de discopathies L1-L2, L2-L3, L3-L4 avec ostéophytose marginale antérieure et d'arthrose de l'articulation acromioclaviculaire gauche. La doctoresse E.________ indiquait que L.________ pouvait exercer une profession en position assise, un travail dans la restauration à 100 % comme dame de buffet, le service à table à 60 %, le ménage dans l'hôtellerie à 60 %, le ménage de bureau et chez des particuliers à 80 % en évitant le nettoyage des vitres plusieurs heures consécutives et l'utilisation d'engins vibrants ou de machines nettoyeuses comme les cireuses. L'assurée souhaitait travailler plutôt dans la vente par exemple en boulangerie ou tenir une caisse, domaines dans lesquels ses
capacités étaient entières. Après un arrêt d'activité professionnelle prolongé, il était souhaitable qu'elle puisse bénéficier d'un stage de réinsertion.

Dans ses observations du 12 février 2009, l'office AI a relevé que les indications ci-dessus de la doctoresse E.________ relatives à la capacité de travail de L.________ démontraient que son état de santé s'était aggravé par rapport à la situation qui était la sienne lors de la décision de suppression du droit à la rente du 17 décembre 2007, aggravation qui serait instruite une fois que la juridiction cantonale aurait rendu son jugement.
Par arrêt du 11 mars 2009, le Tribunal cantonal des assurances sociales a admis partiellement le recours (ch. 2 du dispositif), confirmé la décision dont est recours, en ce qu'elle a supprimé la rente d'invalidité (ch. 3 du dispositif), annulé celle-ci en ce qu'elle a implicitement refusé une mesure d'orientation professionnelle (ch. 4 du dispositif), octroyé à L.________ une mesure d'orientation professionnelle au sens des considérants (ch. 5 du dispositif) et une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens (ch. 6 du dispositif).

C.
L'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, en concluant à son annulation et à la confirmation de la décision du 17 décembre 2007 de suppression du droit de l'assurée à une rente d'invalidité. Sa requête d'effet suspensif a été admise par ordonnance du 3 septembre 2009.
L.________ conclut au rejet du recours, le jugement attaqué devant être confirmé en ce sens qu'il convient de lui octroyer des mesures d'orientation professionnelle "telles que stages continu(s) concernant l'aptitude professionnelle". Dans son préavis, l'Office fédéral des assurances sociales, se référant à l'expertise de la doctoresse E.________ du 13 janvier 2009, relève que l'assurée dispose, en tout cas sur le plan de la santé et de la motivation, de tous les atouts pour trouver une activité rémunérée sans devoir passer par une mesure d'orientation professionnelle et que seule une aide au placement pourrait être concevable.

Considérant en droit:

1.
Le recourant a pris des conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué. Toutefois, sous ch. 3 du dispositif, les premiers juges ont confirmé la suppression du droit de l'intimée à une rente d'invalidité, ce que celui-ci ne remet pas en cause, ainsi que cela ressort de la motivation du recours.

2.
2.1 Le Tribunal cantonal des assurances sociales, relevant que l'invalidité rendait difficile l'exercice de l'activité antérieure et que de surcroît l'intimée n'avait plus travaillé depuis 1993 en raison de son invalidité et présentait des handicaps physiques, ainsi qu'une fragilité psychique indéniables, a considéré qu'un stage de réentraînement à l'effort paraissait ainsi indispensable, comme l'avait également préconisé la doctoresse E.________ dans l'expertise judiciaire. Enfin, l'intimée était encore relativement jeune. Il convenait dès lors d'admettre que les conditions d'octroi d'une orientation professionnelle au sens de l'art. 15
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 15 Berufsberatung - 1 Versicherte, die infolge Invalidität Schwierigkeiten bei der Berufswahl haben, haben Anspruch auf Berufsberatung und eine vorbereitende Massnahme zum Eintritt in die Ausbildung.
1    Versicherte, die infolge Invalidität Schwierigkeiten bei der Berufswahl haben, haben Anspruch auf Berufsberatung und eine vorbereitende Massnahme zum Eintritt in die Ausbildung.
2    Versicherte, die infolge Invalidität Schwierigkeiten bei der Ausführung ihrer früheren Tätigkeit haben, haben Anspruch auf Berufsberatung.
LAI, avec un stage de réentraînement à l'effort et suivie d'une aide au placement, étaient remplies. Cependant, s'il devait se révéler que l'intimée manquait de motivation pendant la mise en oeuvre de ces mesures ou ne s'estimait pas capable de travailler, celles-ci pourraient alors être interrompues, sous réserve de nouvelles constatations sur le plan médical ou au sujet de la répercussion des handicaps sur sa capacité de travail. Il conviendrait dans ce cas de constater que ces mesures étaient vouées à l'échec, de sorte que les conditions légales n'étaient plus remplies pour y prétendre.

2.2 Le recourant, qui fait remarquer que l'orientation professionnelle est régie par l'art. 15
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 15 Berufsberatung - 1 Versicherte, die infolge Invalidität Schwierigkeiten bei der Berufswahl haben, haben Anspruch auf Berufsberatung und eine vorbereitende Massnahme zum Eintritt in die Ausbildung.
1    Versicherte, die infolge Invalidität Schwierigkeiten bei der Berufswahl haben, haben Anspruch auf Berufsberatung und eine vorbereitende Massnahme zum Eintritt in die Ausbildung.
2    Versicherte, die infolge Invalidität Schwierigkeiten bei der Ausführung ihrer früheren Tätigkeit haben, haben Anspruch auf Berufsberatung.
LAI et que le réentraînement à l'effort relève de l'art. 17
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 17 Umschulung - 1 Der Versicherte hat Anspruch auf Umschulung auf eine neue Erwerbstätigkeit, wenn die Umschulung infolge Invalidität notwendig ist und dadurch die Erwerbsfähigkeit voraussichtlich erhalten oder verbessert werden kann.134
1    Der Versicherte hat Anspruch auf Umschulung auf eine neue Erwerbstätigkeit, wenn die Umschulung infolge Invalidität notwendig ist und dadurch die Erwerbsfähigkeit voraussichtlich erhalten oder verbessert werden kann.134
2    Der Umschulung auf eine neue Erwerbstätigkeit ist die Wiedereinschulung in den bisherigen Beruf gleichgestellt.
LAI, est de l'avis que la solution retenue par la juridiction cantonale s'écarte ainsi sans motifs pertinents de la systématique de la loi et du texte clair de ces dispositions légales et qu'elle apparaît incompréhensible dans la mesure où les premiers juges ont eux-mêmes admis que l'intimée ne remplissait pas les conditions légales pour prétendre à une mesure de reclassement au sens de l'art. 17
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 17 Umschulung - 1 Der Versicherte hat Anspruch auf Umschulung auf eine neue Erwerbstätigkeit, wenn die Umschulung infolge Invalidität notwendig ist und dadurch die Erwerbsfähigkeit voraussichtlich erhalten oder verbessert werden kann.134
1    Der Versicherte hat Anspruch auf Umschulung auf eine neue Erwerbstätigkeit, wenn die Umschulung infolge Invalidität notwendig ist und dadurch die Erwerbsfähigkeit voraussichtlich erhalten oder verbessert werden kann.134
2    Der Umschulung auf eine neue Erwerbstätigkeit ist die Wiedereinschulung in den bisherigen Beruf gleichgestellt.
LAI. Il allègue que l'intimée, dont la capacité de travail exigible est de 100 % aussi bien dans l'activité habituelle que dans une activité adaptée selon l'avis médical SMR du 2 octobre 2007, ne présente aucune invalidité au sens de la loi et que les art. 15
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 15 Berufsberatung - 1 Versicherte, die infolge Invalidität Schwierigkeiten bei der Berufswahl haben, haben Anspruch auf Berufsberatung und eine vorbereitende Massnahme zum Eintritt in die Ausbildung.
1    Versicherte, die infolge Invalidität Schwierigkeiten bei der Berufswahl haben, haben Anspruch auf Berufsberatung und eine vorbereitende Massnahme zum Eintritt in die Ausbildung.
2    Versicherte, die infolge Invalidität Schwierigkeiten bei der Ausführung ihrer früheren Tätigkeit haben, haben Anspruch auf Berufsberatung.
et 17
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 17 Umschulung - 1 Der Versicherte hat Anspruch auf Umschulung auf eine neue Erwerbstätigkeit, wenn die Umschulung infolge Invalidität notwendig ist und dadurch die Erwerbsfähigkeit voraussichtlich erhalten oder verbessert werden kann.134
1    Der Versicherte hat Anspruch auf Umschulung auf eine neue Erwerbstätigkeit, wenn die Umschulung infolge Invalidität notwendig ist und dadurch die Erwerbsfähigkeit voraussichtlich erhalten oder verbessert werden kann.134
2    Der Umschulung auf eine neue Erwerbstätigkeit ist die Wiedereinschulung in den bisherigen Beruf gleichgestellt.
LAI sont dès lors inapplicables.

2.3 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut en principe pas être prononcé (ATF 125 V 413 consid. 1a p. 414; 119 Ib 33 consid. 1b p. 36 et les références). Selon la jurisprudence, la procédure juridictionnelle administrative peut être étendue, pour des motifs d'économie de procédure, à une question en état d'être jugée qui excède l'objet de la contestation, c'est-à-dire le rapport juridique visé par la décision, lorsque cette question est si étroitement liée à l'objet initial du litige que l'on peut parler d'un état de fait commun, et à la condition que l'administration se soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins (ATF 130 V 501 consid. 1.2 p. 503, 122 V 34 consid. 2a p. 36 et les références).

2.4 La décision litigieuse du 17 décembre 2007 ne portait que sur le droit de l'intimée à une rente d'invalidité, à l'exclusion d'un droit à des mesures d'ordre professionnel (art. 15 s
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 15 Berufsberatung - 1 Versicherte, die infolge Invalidität Schwierigkeiten bei der Berufswahl haben, haben Anspruch auf Berufsberatung und eine vorbereitende Massnahme zum Eintritt in die Ausbildung.
1    Versicherte, die infolge Invalidität Schwierigkeiten bei der Berufswahl haben, haben Anspruch auf Berufsberatung und eine vorbereitende Massnahme zum Eintritt in die Ausbildung.
2    Versicherte, die infolge Invalidität Schwierigkeiten bei der Ausführung ihrer früheren Tätigkeit haben, haben Anspruch auf Berufsberatung.
. LAI). Cette décision supprimait par voie de révision son droit à une rente entière. Cette suppression ne saurait être interprétée comme étant un refus, même implicite, d'une mesure d'orientation professionnelle. Le ch. 4 du dispositif du jugement attaqué apparaît dès lors erroné.
Néanmoins, le Tribunal cantonal des assurances sociales, sous ch. 5 du dispositif du jugement entrepris, a octroyé à l'assurée une mesure d'orientation professionnelle, sans que l'intimée ait pris de conclusions à ce propos dans son mémoire du 29 janvier 2008 complété le 6 mars 2008 et sans que l'office recourant n'ait eu l'occasion de se prononcer sur ce point au cours de la procédure cantonale, que ce soit dans sa réponse du 21 avril 2008 ou dans ses observations du 12 février 2009. De plus, la juridiction cantonale a alloué cette prestation sans établir si toutes les conditions du droit étaient remplies. Le droit à une mesure de réadaptation déterminée de l'assurance-invalidité présuppose qu'elle soit appropriée au but de réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité, et cela tant objectivement en ce qui concerne la mesure que subjectivement en rapport avec la personne de l'assuré. Dans le cas d'espèce, les premiers juges ont admis que "les conditions d'octroi d'une orientation professionnelle au sens de l'art. 15
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 15 Berufsberatung - 1 Versicherte, die infolge Invalidität Schwierigkeiten bei der Berufswahl haben, haben Anspruch auf Berufsberatung und eine vorbereitende Massnahme zum Eintritt in die Ausbildung.
1    Versicherte, die infolge Invalidität Schwierigkeiten bei der Berufswahl haben, haben Anspruch auf Berufsberatung und eine vorbereitende Massnahme zum Eintritt in die Ausbildung.
2    Versicherte, die infolge Invalidität Schwierigkeiten bei der Ausführung ihrer früheren Tätigkeit haben, haben Anspruch auf Berufsberatung.
LAI, avec un stage de réentraînement à l'effort et suivie d'une aide au placement" étaient remplies, tout en réservant l'hypothèse d'un manque de motivation en ce qui concerne l'aptitude subjective à la
réadaptation.
En étendant la procédure à la question du droit à une mesure d'orientation professionnelle, à un stage de réentraînement à l'effort et à une aide au placement, en ne permettant pas à l'office recourant de s'exprimer sur cette question et en n'examinant que partiellement les conditions du droit à ces mesures de réadaptation, le Tribunal cantonal des assurances sociales a violé le droit fédéral. Il se justifie d'être lors d'annuler les ch. 4 et 5 du dispositif du jugement attaqué et, par voie de conséquence, les ch. 2 et 6 de son dispositif, l'intimée succombant totalement au plan cantonal.

3.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF). Elle n'a pas droit à une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 68 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis en ce sens que les chiffres 2, 4, 5 et 6 du jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 11 mars 2009 sont annulés.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, à la Caisse cantonale genevoise de compensation et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 1er février 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Wagner
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 9C_386/2009
Date : 01. Februar 2010
Publié : 19. Februar 2010
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Invalidenversicherung
Objet : Assurance-invalidité


Répertoire des lois
LAI: 15 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 15 Orientation professionnelle - 1 L'assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d'une profession a droit à l'orientation professionnelle et à une mesure préparatoire à l'entrée en formation.
1    L'assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d'une profession a droit à l'orientation professionnelle et à une mesure préparatoire à l'entrée en formation.
2    L'assuré auquel son invalidité rend difficile l'exercice de son activité antérieure a droit à l'orientation professionnelle.
17
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 17 Reclassement - 1 L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée.131
1    L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée.131
2    La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
Répertoire ATF
119-IB-33 • 122-V-34 • 125-V-413 • 130-V-501
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Trié par fréquence ou alphabet
orientation professionnelle • office ai • rente d'invalidité • tribunal fédéral • assurance sociale • effort • tribunal cantonal • rente entière • mesure de réadaptation • incapacité de travail • examinateur • discopathie • droit social • greffier • physique • frais judiciaires • office fédéral des assurances sociales • décision • invalidité • personnel de nettoyage
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