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5P.328/2006


Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5P.328/2006 /frs

Arrêt du 1er février 2007
IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Marazzi.
Greffier: M. Abrecht.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Soli Pardo, avocat,

contre

dame Y.________,
intimée, représentée par Me François Membrez, avocat,
Première Section de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3,

Office des poursuites de Genève, 1211 Genève 8.

Objet
art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (requête d'annulation de la poursuite selon l'art. 85
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 85 - Le débiteur poursuivi peut en tout temps requérir du tribunal du for de la poursuite l'annulation de la poursuite, s'il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais, ou la suspension de la poursuite, s'il prouve par titre que le créancier lui a accordé un sursis.
LP),

recours de droit public [OJ] contre l'arrêt de la première Section de la Cour de justice du canton de Genève
du 15 juin 2006.

Faits :
A.
Par jugement du Tribunal des prud'hommes du canton de Genève du 27 mars 2002, confirmé par la Cour d'appel des prud'hommes du canton de Genève les 13 février et 22 octobre 2003, puis par le Tribunal fédéral le 9 mars 2004, X.________ a été condamné à payer à dame Y.________ la somme brute de 192'000 fr., sous déduction des charges sociales; s'y ajoutaient 14'000 fr. à titre de dépens.

Sur la base de ces décisions, dame Y.________ a fait notifier à X.________, dans la poursuite n° yyy de l'Office des poursuites de Genève, un commandement de payer portant sur la somme de 207'000 fr. plus intérêts. L'opposition formée par X.________ à ce commandement de payer a été levée définitivement par jugement du Tribunal de première instance du canton de Genève du 19 avril 2005, sur la base duquel dame Y._________ a requis la continuation de la poursuite.
B.
Le 11 mars 2005, X.________ a fait notifier à dame Y.________, dans la poursuite n° xxx de l'Office des poursuites de Genève, un commandement de payer portant sur les sommes de 100'000 fr., 108'165 fr. 35 et 175'000 fr., plus intérêts. Sous la rubrique «cause de l'obligation», ce commandement de payer indiquait respectivement «tort moral»,«dommages et intérêts, frais de campagne publicitaire de l'UDC dans le cadre des élections de l'automne 2001, supportés par le créancier en raison de l'attitude de la débitrice» et «dommages et intérêts, coûts des différentes démarches juridiques du créancier, rendues indispensables par les dires de la débitrice».

Dame Y.________ n'a pas formé opposition à ce commandement de payer; elle a indiqué ne pas en avoir eu connaissance, celui-ci lui ayant été notifié par voie édictale, alors même qu'elle disposait d'un domicile, par ailleurs connu de X.________.
C.
Par requête du 20 septembre 2005, X.________ a sollicité du Tribunal de première instance du canton de Genève l'annulation de la poursuite n° yyy. Il a exposé que sa dette était éteinte par compensation avec la créance de 383'165 fr. 35 dont il disposait à l'encontre de dame Y.________, attestée par le commandement de payer non frappé d'opposition dans la poursuite n° xxx.
Dame Y.________ s'est opposée à la requête. Elle a fait valoir que le commandement de payer non frappé d'opposition ne constituait pas un titre prouvant l'extinction de la dette de X.________; elle a par ailleurs indiqué avoir formé une requête en annulation de la poursuite n° xxx selon l'art. 85a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 85a - 1 Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.177
1    Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.177
2    Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite:
1  s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers;
2  s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite.
3    S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite.
4    ...178
LP.

Par jugement du 21 mars 2006, le Tribunal de première instance a débouté X.________ des fins de sa requête, considérant que le commandement de payer invoqué à l'appui de celle-ci ne constituait pas un titre au sens de l'art. 85
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 85 - Le débiteur poursuivi peut en tout temps requérir du tribunal du for de la poursuite l'annulation de la poursuite, s'il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais, ou la suspension de la poursuite, s'il prouve par titre que le créancier lui a accordé un sursis.
LP.
D.
Par arrêt rendu le 15 juin 2006 sur appel de X.________, la première Section de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement de première instance. La motivation de cet arrêt est en substance la suivante :
D.a Aux termes de l'art. 85
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 85 - Le débiteur poursuivi peut en tout temps requérir du tribunal du for de la poursuite l'annulation de la poursuite, s'il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais, ou la suspension de la poursuite, s'il prouve par titre que le créancier lui a accordé un sursis.
LP, le débiteur poursuivi peut en tout temps requérir du tribunal du for de la poursuite l'annulation de la poursuite, s'il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais. Le poursuivi doit apporter la preuve directe du fait dont il déduit l'extinction de sa dette et le juge ne saurait se contenter d'une preuve indiciale. Ainsi, lorsque le poursuivi et demandeur oppose à la prétention déduite en poursuite une créance en compensation, il ne suffit pas qu'il produise, pour établir l'existence de la créance compensante, un acte de défaut de biens après saisie délivré contre le poursuivant et défendeur : en effet, si un tel titre public constate que le poursuivi et demandeur à qui il a été délivré a été renvoyé perdant dans une procédure d'exécution forcée dirigée contre le poursuivi et défendeur, il ne constitue qu'un indice de l'existence de la prétention, qui avait fait l'objet de la poursuite dirigée contre le poursuivant et défendeur (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 25 ad art. 85
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 85 - Le débiteur poursuivi peut en tout temps requérir du tribunal du for de la poursuite l'annulation de la poursuite, s'il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais, ou la suspension de la poursuite, s'il prouve par titre que le créancier lui a accordé un sursis.
LP et les références citées).
D.b En l'espèce, dans la mesure où un acte de défaut de biens après saisie, obtenu suite à l'absence d'opposition au commandement de payer ou à sa mainlevée par le juge, ne constitue qu'un indice de l'existence de la créance alléguée, il en va a fortiori de même pour le simple commandement de payer non frappé d'opposition. En effet, ce document, tout comme l'acte de défaut de biens, ne contient aucune déclaration de volonté du débiteur concernant le fond du droit et ne constate ni l'existence, ni l'exigibilité de la créance, mais uniquement l'absence d'opposition recevable, laquelle ne constitue pas une reconnaissance de la créance. Le commandement de payer non frappé d'opposition ne déploie d'effet que dans le cadre de la poursuite considérée, et X.________ ne peut donc pas s'en prévaloir dans la présente procédure. En l'absence de reconnaissance de dette prouvée par titre, la requête en annulation de la poursuite n° yyy doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la question de la compensation.
E.
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, X.________ conclut avec suite de frais et dépens à l'annulation de cet arrêt. Il a en outre requis l'octroi de l'effet suspensif au recours. L'intimée s'est opposée à la requête d'effet suspensif, pour le motif que le recours serait irrecevable et de toute façon mal fondé. Par ordonnance du 29 août 2006, le Président de la Cour de céans, considérant qu'il y avait lieu de maintenir les choses en l'état pour éviter que le recours de droit public ne devienne illusoire, a interdit à l'Office des poursuites de Genève de procéder ou de faire procéder à tout acte de saisie dans la poursuite n° yyy.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242). L'arrêt attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...125
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943126 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral127 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.128
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.129
LTF).
1.2 La décision rendue sur une requête en annulation ou suspension de la poursuite selon l'art. 85
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 85 - Le débiteur poursuivi peut en tout temps requérir du tribunal du for de la poursuite l'annulation de la poursuite, s'il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais, ou la suspension de la poursuite, s'il prouve par titre que le créancier lui a accordé un sursis.
LP ne déploie ses effets que dans la poursuite en cours; elle ne tranche pas une contestation civile et ne peut pas être attaquée par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, mais seulement par la voie subsidiaire (art. 84 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 85 - Le débiteur poursuivi peut en tout temps requérir du tribunal du for de la poursuite l'annulation de la poursuite, s'il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais, ou la suspension de la poursuite, s'il prouve par titre que le créancier lui a accordé un sursis.
OJ) du recours de droit public (ATF 96 I 1 consid. 1; Braconi, Les voies de recours au Tribunal fédéral dans les contestations de droit des poursuites, in Festschrift 75 Jahre Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz, Bâle 2000, p. 249 ss, 253). Formé en temps utile (art. 89 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 85 - Le débiteur poursuivi peut en tout temps requérir du tribunal du for de la poursuite l'annulation de la poursuite, s'il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais, ou la suspension de la poursuite, s'il prouve par titre que le créancier lui a accordé un sursis.
OJ) contre une telle décision prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 85 - Le débiteur poursuivi peut en tout temps requérir du tribunal du for de la poursuite l'annulation de la poursuite, s'il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais, ou la suspension de la poursuite, s'il prouve par titre que le créancier lui a accordé un sursis.
OJ), le recours est donc recevable.
1.3 Saisi d'un recours de droit public pour violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., le Tribunal fédéral ne prend pas en considération les allégations, preuves ou faits qui n'ont pas été soumis à l'autorité cantonale; nouveaux, ils sont irrecevables (ATF 129 I 49 consid. 3; 119 II 6 consid. 4a; 118 III 37 consid. 2a; 108 II 69 consid. 1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral s'en tient dès lors aux faits constatés par l'autorité cantonale, à moins que le recourant ne démontre que ces constatations sont arbitrairement fausses ou incomplètes (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). En l'espèce, le Tribunal fédéral ne prendra donc pas en considération les commentaires que le recourant entend apporter aux faits retenus par la Cour de justice, ni ses allégations portant sur des faits postérieurs à l'arrêt de la Cour de justice.
2.
2.1 Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des faits en ne reconnaissant pas l'existence d'un titre au sens de l'art. 85
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 85 - Le débiteur poursuivi peut en tout temps requérir du tribunal du for de la poursuite l'annulation de la poursuite, s'il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais, ou la suspension de la poursuite, s'il prouve par titre que le créancier lui a accordé un sursis.
LP. En effet, un commandement de payer non frappé d'opposition serait à l'évidence un titre, soit un document écrit émanant de l'Office des poursuites, constatant qu'un acte de poursuite a été valablement notifié au débiteur, qui n'y a pas fait opposition. Ce titre permet au créancier qui l'a reçu de continuer la poursuite, à savoir de faire saisir, et le cas échéant réaliser, les biens de son débiteur, de manière à se faire payer sa créance. Il serait dès lors inconcevable qu'un tel document ne soit pas reconnu comme un titre au sens de l'art. 85
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 85 - Le débiteur poursuivi peut en tout temps requérir du tribunal du for de la poursuite l'annulation de la poursuite, s'il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais, ou la suspension de la poursuite, s'il prouve par titre que le créancier lui a accordé un sursis.
LP. Que le créancier utilise ledit commandement de payer comme un document lui permettant d'obtenir la saisie puis la réalisation des biens du débiteur, ou comme un document produit à l'appui d'une déclaration de compensation dans une poursuite introduite contre lui par le débiteur, la conséquence en serait dans les deux cas d'éteindre (à due concurrence) la dette du débiteur. Si donc le commandement de payer non frappé d'opposition peut permettre au recourant de se payer sur les biens de l'intimée, il devrait aussi
lui permettre d'éteindre une dette qu'il aurait à l'égard de cette dernière. Toute autre solution serait choquante car parfaitement incohérente et violerait dès lors grossièrement l'art. 85
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 85 - Le débiteur poursuivi peut en tout temps requérir du tribunal du for de la poursuite l'annulation de la poursuite, s'il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais, ou la suspension de la poursuite, s'il prouve par titre que le créancier lui a accordé un sursis.
LP.
2.2 Selon l'art. 90 al. 1 let. b
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 85 - Le débiteur poursuivi peut en tout temps requérir du tribunal du for de la poursuite l'annulation de la poursuite, s'il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais, ou la suspension de la poursuite, s'il prouve par titre que le créancier lui a accordé un sursis.
OJ, l'acte de recours de droit public doit - sous peine d'irrecevabilité (ATF 123 II 552 consid. 4d et les arrêts cités; 117 Ia 341 consid. 2c; 114 Ia 317 consid. 2b) - contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs soulevés de manière claire et détaillée (ATF 130 I 258 consid. 1.3), le principe iura novit curia étant inapplicable (ATF 125 I 71 consid. 1c). Il s'ensuit que le justiciable qui se plaint d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'un libre pouvoir d'examen (ATF 130 I 258 consid. 1.3; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 117 Ia 10 consid. 4b; 110 Ia 1 consid. 2a; 107 Ia 186 et la jurisprudence citée). En particulier, il ne peut se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que la décision attaquée repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 125 I 492 consid. 1b; 120 Ia 369 consid. 3a; 86 I 226).

En l'espèce, le recourant se borne à opposer sa propre thèse à celle de l'autorité cantonale, sans aucunement discuter la jurisprudence et la doctrine par lesquelles celle-ci a étayé son raisonnement, et sans démontrer en quoi ledit raisonnement consacrerait une application arbitraire de l'art. 85
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 85 - Le débiteur poursuivi peut en tout temps requérir du tribunal du for de la poursuite l'annulation de la poursuite, s'il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais, ou la suspension de la poursuite, s'il prouve par titre que le créancier lui a accordé un sursis.
LP. Quoi qu'il en soit, même s'il était recevable, le recours serait de toute manière mal fondé, comme on va le voir.
2.3 Pour obtenir l'annulation de la poursuite, au sens de l'art. 85
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 85 - Le débiteur poursuivi peut en tout temps requérir du tribunal du for de la poursuite l'annulation de la poursuite, s'il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais, ou la suspension de la poursuite, s'il prouve par titre que le créancier lui a accordé un sursis.
LP, le débiteur poursuivi doit prouver par titre que sa dette est éteinte en capital, intérêts et frais. S'il invoque comme cause d'extinction la compensation (art. 120 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
CO), il doit prouver par titre tant l'existence de la contre-créance que l'exercice effectif de son droit formateur à opposer la compensation (Bernhard Bodmer, Basler Kommentar, SchKG I, 1998, n. 20 ad art. 85
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 85 - Le débiteur poursuivi peut en tout temps requérir du tribunal du for de la poursuite l'annulation de la poursuite, s'il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais, ou la suspension de la poursuite, s'il prouve par titre que le créancier lui a accordé un sursis.
LP). Seul un titre qui permettrait au moins d'obtenir la mainlevée provisoire peut être retenu comme apportant la preuve de l'existence de la créance opposée en compensation (cf. ATF 115 III 97 consid. 4 ainsi que Daniel Staehelin, Basler Kommentar, SchKG I, 1998, n. 10 ad art. 81
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé167, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.168
LP et les références citées, s'agissant de la preuve par titre de l'extinction de la dette par compensation dans le cadre d'une requête de mainlevée définitive au sens de l'art. 81 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé167, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.168
LP).

Or l'absence d'opposition à un commandement de payer n'a aucun effet sur les rapports de droit matériel; en particulier, elle n'implique aucune reconnaissance de dette (ATF 122 III 125 consid. 2d; 25 I 186 consid. 3; Balthasar Bessenich, Basler Kommentar, SchKG I, 1998, n. 3 ad art. 78
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 78 - 1 L'opposition suspend la poursuite.
1    L'opposition suspend la poursuite.
2    Si le débiteur ne conteste qu'une partie de la dette, la poursuite peut être continuée pour la somme reconnue.
LP et les références citées). Le défaut d'opposition ne sortit que des effets de strict droit des poursuites, en ce sens qu'il permet au poursuivant de requérir la continuation de la poursuite en cause (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 16 ad art. 74
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 74 - 1 Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.153
1    Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.153
2    Le débiteur poursuivi qui ne conteste qu'une partie de la dette doit indiquer exactement le montant contesté, faute de quoi la dette entière est réputée contestée.154
3    À la demande du débiteur, il lui est gratuitement donné acte de l'opposition.
LP).

Il s'ensuit qu'un commandement de payer non frappé d'opposition notifié dans une contre-poursuite ne saurait constituer, dans le cadre d'une requête en annulation de la poursuite selon l'art. 85
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 85 - Le débiteur poursuivi peut en tout temps requérir du tribunal du for de la poursuite l'annulation de la poursuite, s'il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais, ou la suspension de la poursuite, s'il prouve par titre que le créancier lui a accordé un sursis.
LP, la preuve par titre de l'extinction par compensation de la créance déduite en poursuite.

En l'espèce, c'est donc sans arbitraire que l'autorité cantonale a retenu que la production par le recourant, à l'appui de sa requête en annulation de la poursuite n° yyy, du commandement de payer non frappé d'opposition dans la poursuite n° xxx qu'il a introduite contre l'intimée ne constituait pas la preuve par titre de l'extinction de sa propre dette par compensation.
3.
En définitive, le recours ne peut qu'être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 85 - Le débiteur poursuivi peut en tout temps requérir du tribunal du for de la poursuite l'annulation de la poursuite, s'il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais, ou la suspension de la poursuite, s'il prouve par titre que le créancier lui a accordé un sursis.
OJ), ainsi que les frais engagés par l'intimée, qui obtient gain de cause sur le fond, pour répondre à la requête d'effet suspensif (art. 159 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 85 - Le débiteur poursuivi peut en tout temps requérir du tribunal du for de la poursuite l'annulation de la poursuite, s'il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais, ou la suspension de la poursuite, s'il prouve par titre que le créancier lui a accordé un sursis.
et 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 85 - Le débiteur poursuivi peut en tout temps requérir du tribunal du for de la poursuite l'annulation de la poursuite, s'il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais, ou la suspension de la poursuite, s'il prouve par titre que le créancier lui a accordé un sursis.
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Sont mis à la charge du recourant:
2.1 un émolument judiciaire de 3'000 fr.;
2.2 une indemnité de 1'500 fr. à verser à l'intimée à titre de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la première Section de la Cour de justice du canton de Genève ainsi qu'à l'Office des poursuites de Genève.
Lausanne, le 1er février 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
5P.328/2006 01 février 2007 19 février 2007 Tribunal fédéral Non publié Droit des poursuites et de la faillite

Objet art. 9 Cst. (requête d'annulation de la poursuite selon l'art. 85 LP)

Répertoire des lois
CO 120
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
Cst 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LP 74
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 74 - 1 Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.153
1    Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.153
2    Le débiteur poursuivi qui ne conteste qu'une partie de la dette doit indiquer exactement le montant contesté, faute de quoi la dette entière est réputée contestée.154
3    À la demande du débiteur, il lui est gratuitement donné acte de l'opposition.
LP 78
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 78 - 1 L'opposition suspend la poursuite.
1    L'opposition suspend la poursuite.
2    Si le débiteur ne conteste qu'une partie de la dette, la poursuite peut être continuée pour la somme reconnue.
LP 81
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé167, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.168
LP 85
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 85 - Le débiteur poursuivi peut en tout temps requérir du tribunal du for de la poursuite l'annulation de la poursuite, s'il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais, ou la suspension de la poursuite, s'il prouve par titre que le créancier lui a accordé un sursis.
LP 85 a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 85a - 1 Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.177
1    Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.177
2    Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite:
1  s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers;
2  s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite.
3    S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite.
4    ...178
LTF 132
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...125
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943126 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral127 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.128
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.129
OJ 84OJ 86OJ 89OJ 90OJ 156OJ 159
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
AS