Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.765/2006 /biz
Arrêt du 1er février 2007
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aeschlimann et Fonjallaz.
Greffière: Mme Angéloz.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Jean-Luc Maradan,
avocat,
contre
B.________, Juge d'instruction du canton
de Fribourg,
intimée,
Ministère public du canton de Fribourg,
rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg,
Président de l'Office des juges d'instruction,
place Notre-Dame 4, case postale 156, 1702 Fribourg.
Objet
récusation,
recours de droit public contre la décision du Président
de l'Office des juges d'instruction du 23 octobre 2006.
Faits :
A.
Ensuite d'une plainte et dénonciation déposée le 7 septembre 2005 par C.________, artiste de cabaret, la juge d'instruction B.________ a dirigé une enquête contre A.________, administrateur de la société exploitant le cabaret, pour appropriation illégitime, contrainte, traite des êtres humains et éventuellement encouragement à la prostitution.
Le 1er février 2006, A.________ a demandé la récusation de la juge d'instruction, à laquelle il reprochait un manque d'impartialité. Cette requête a été rejetée par décision du Vice-Président de l'Office des juges d'instruction du 1er février 2006, contre laquelle A.________ a formé un recours de droit public au Tribunal fédéral, qui a été enregistré sous la référence 1P.245/2006.
Le 2 mai 2006, A.________ a demandé à nouveau la récusation de la juge d'instruction, reprenant partiellement ses griefs à l'encontre de celle-ci. Contre la décision du Président de l'Office des juges d'instruction du 29 mai 2006 écartant cette requête, il a formé derechef un recours de droit public au Tribunal fédéral, qui a été enregistré sous la référence 1P.395/2006.
Par arrêt du 12 juillet 2006, le Tribunal fédéral, après avoir joint les causes 1P.245/2006 et 1P.395/2006, a admis les recours et annulé les décisions attaquées, pour violation du droit d'être entendu, du fait que le recourant n'avait pu se déterminer sur les observations de la magistrate visée par les demandes de récusation. La cause a ainsi été renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
B.
Le 30 août 2006, le Président de l'Office des juges d'instruction a transmis à A.________ les observations formulées par la juge d'instruction B.________ contre les demandes de récusation des 1er février et 2 mai 2006. Après avoir obtenu une prolongation du délai imparti à cet effet, A.________ s'est déterminé le 5 octobre 2006 sur ces observations, maintenant et complétant ses demandes de récusation.
Par décision du 23 octobre 2006, le Président de l'Office des juges d'instruction a rejeté les demandes de récusation des 1er février et 2 mai 2006 dans la mesure de leur recevabilité. En bref, il a nié la réalisation d'un motif de récusation obligatoire au sens de l'art. 53 let. b de la loi d'organisation judiciaire fribourgeoise (LOJ/FR; RSF 131.01) et, autant que le moyen n'était pas tardif au regard de l'art. 56 al. 1 LOJ/FR, celle d'un motif de récusation facultative au sens de de l'art. 54 let. c LOJ/FR.
C.
A.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral, pour violation des art. 29 al. 1 et 30 al. 1
Cst. ainsi que de l'art. 6 ch. 1
CEDH, en demandant l'annulation de la décision attaquée.
L'intimée a renoncé à déposer des observations. Le Ministère public conclut au rejet du recours. L'autorité cantonale se réfère à sa décision. Ces déterminations ont été communiquées au recourant.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La décision attaquée a été rendue avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), remplaçant la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (art. 131 al. 1
LTF). La présente procédure de recours est donc soumise à l'ancien droit (art. 132 al. 1
LTF).
2.
Saisi d'un recours de droit public, qui n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1
OJ), le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière que sur les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans le recours (cf. art. 90 al. 1 let. b
OJ; ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120, 185 consid. 1.6 p. 189).
3.
Le recourant soutient que le rejet de ses demandes de récusation viole son droit à un procès équitable.
3.1 Le recourant fonde son grief sur les art. 29 al. 1
et 30 al. 1
Cst. ainsi que sur l'art. 6 ch. 1
CEDH. Dans le cadre de sa motivation, il reproche toutefois aussi à l'autorité cantonale d'avoir nié la réalisation d'un motif de récusation obligatoire au sens de l'art. 53 let. b LOJ/FR et d'avoir considéré qu'il était à tard pour invoquer le motif de récusation facultative prévu à l'art. 54 let. c LOJ/FR.
S'agissant du grief de violation de l'art. 53 let. b LOJ/FR, il n'est pas étayé par une argumentation distincte de celle présentée à l'appui du grief de violation des dispositions de rang constitutionnel invoquées, de sorte qu'il n'a pas de portée propre par rapport à ce dernier. Quant au grief relatif à la tardiveté du motif de récusation prévu par l'art. 54 let. c LOJ/FR, il est vain, dès lors que ce motif de récusation n'a pas seulement été considéré comme tardif, mais, subsidiairement, comme infondé, pour un motif que le recourant ne critique pas (cf. ATF 121 I 1 consid. 5a/bb p. 11 et les arrêts cités). Au demeurant, le recourant ne démontre pas, conformément aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b
OJ (cf. supra, consid. 2), d'application arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178) des art. 53 let. b et 54 let. c LOJ/FR, ni d'ailleurs de cette dernière disposition en relation avec l'art. 56 al. 1 LOJ/FR. Seule peut donc être examinée la violation prétendue des dispositions de rang constitutionnel invoquées.
3.2 La récusation d'un juge d'instruction exerçant la fonction de l'instruction dans une procédure pénale ne s'examine pas au regard des art. 30 al. 1
Cst. et 6 ch. 1 CEDH, mais de l'art. 29 al. 1
Cst., qui, s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance, accorde toutefois une garantie similaire à celle que les dispositions précitées confèrent à l'égard des autorités judiciaires proprement dites (ATF 127 I 196 consid. 2b p. 198). Cette garantie permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter un doute quant à son impartialité. Elle vise, notamment, à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'implique pas qu'une prévention effective du juge soit établie. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Toutefois, seules des circonstances objectives doivent être prises en compte. Les impressions purement individuelles des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 131 I 24 consid. 1.1 p. 25 et les arrêts cités). Les mêmes principes valent, mutatis mutandis, pour la récusation d'un juge d'instruction au
regard de l'art. 29 al. 1
Cst.
3.3 Le recourant voit d'abord un motif de récusation dans le fait que l'intimée, qui l'a notamment mis en prévention d'encouragement à la prostitution, était, jusqu'à sa démission à la fin de l'été 2006, présidente de l'association "Espace femmes Fribourg".
Il est constant que l'association que présidait l'intimée n'est pas ni n'a jamais été impliquée dans la procédure pénale ouverte contre le recourant. Les craintes de ce dernier tiennent donc uniquement au fait que l'intimée en était la présidente. Or, de son site internet dont se prévaut le recourant, il résulte que cette association a pour but d'offrir "aux femmes d'ici et d'ailleurs" un espace d'échange interculturel, un conseil pour davantage d'égalité dans la vie professionnelle, une information sur les sujets qui les touchent et des cours de langues pour femmes immigrées. Quant au "manifeste" de mars 2003, selon le recourant publié sur un site neuchâtelois devenu depuis lors introuvable, auquel aurait souscrit l'association présidée par l'intimée, il ressort de la pièce 13 produite par le recourant qu'il s'agit en réalité d'une invitation lancée par un organisme réclamant "des droits, pas des barrières", soutenu pour l'occasion par de multiples associations aux buts les plus divers, à participer le 15 mars 2003 à une manifestation en vue de promouvoir "des droits égaux pour tous les êtres humains vivant en Suisse, indépendamment de leur origine et de leur sexe". Dans ces conditions, le seul fait que l'intimée présidait
l'association "Espace femmes Fribourg" n'est pas de nature éveiller une méfiance justifiée quant à son impartialité à l'égard du recourant.
Une prévention de l'intimée envers le recourant ne saurait au reste être déduite du fait que celle-ci a par la suite étendu son enquête à une éventuelle infraction d'encouragement à la prostitution. Un magistrat instructeur saisi d'une plainte n'est pas lié par les infractions mentionnées dans celle-ci et on ne saurait voir un indice de prévention dans le fait que, dans le cadre de ses investigations, il est amené à faire porter son enquête sur d'autres faits ou d'autres infractions. Au demeurant, le recourant a contesté sa mise en prévention par un recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois, qui l'a écarté par arrêt du 27 mars 2006, en constatant qu'elle était justifiée; il ne saurait donc, dans le cadre du présent recours, remettre en cause le bien-fondé de sa mise en prévention pour soutenir que l'intimée aurait dû se récuser.
Les éléments invoqués par le recourant, autant qu'ils puissent l'être, ne permettent donc pas de conclure à une apparence de prévention de l'intimée envers lui, qui justifierait sa récusation. Les craintes du recourant ne reposent pas sur des circonstances objectives, mais sur des impressions individuelles, voire sur des extrapolations qu'il fait à partir de son interprétation des buts de l'association que présidait l'intimée. Il convient ici de rappeler qu'un risque de prévention ne saurait être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal de la justice (cf. notamment ATF 105 Ia 157 consid. 6a p. 163; également arrêt 6P.7/2001 consid. 2, notamment 2d).
3.4 Selon le recourant, l'intimée aurait travesti la réalité en laissant planer le doute sur la déontologie de son mandataire et de l'associé de ce dernier, en interrogeant les artistes de cabaret sur le point de savoir si elles avaient fait l'objet de pressions de la part de ceux-ci; elle aurait, "par ce subterfuge", sciemment jeté le discrédit sur la défense.
La décision attaquée écarte cette critique sur la base d'une appréciation des preuves, dont elle déduit que l'intimée était légitimement fondée à soupçonner que les mandataires des artistes de cabaret avaient été choisis par ceux du recourant. Ce dernier ne prétend pas que cette appréciation serait arbitraire, c'est-à-dire manifestement insoutenable, et ne le démontre en tout cas pas conformément aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b
OJ, mais se borne à proposer une nouvelle fois sa version des faits. Il n'est dès lors nullement établi que l'appréciation des preuves sur laquelle repose la conclusion de l'autorité cantonale serait arbitraire. Or, un magistrat qui est fondé à nourrir un soupçon quant à un comportement répréhensible ne fait certes pas preuve de partialité du fait qu'il cherche à élucider ce qu'il en est, en interrogeant des témoins à ce sujet (cf. arrêt 1P.334/2002, publié in SJ 2003 I p. 174, consid. 3.1).
3.5 Le recourant allègue avoir informé, le 27 septembre 2005, l'intimée qu'il ne pourrait participer aux audiences d'instruction des 29 et 30 septembre 2005, mais que le procès-verbal de l'audience du 29 septembre 2005 n'en fait pas mention, relevant au contraire qu'il ne s'est pas présenté et qu'un téléphone à son étude a révélé qu'il était absent durant tout l'après-midi. En agissant de la sorte, l'intimée aurait laissé entendre que le mandataire du recourant ne respectait pas la déontologie de sa profession, ce qui dénoterait un soupçon de parti pris.
3.6 Il ne ressort pas de la décision attaquée que le grief ainsi formulé aurait été soumis à l'autorité cantonale, devant laquelle le recourant semble s'être uniquement plaint d'une prévention de l'intimée à raison du refus de cette dernière de modifier le procès verbal du 27 septembre 2005. En tout cas, la décision attaquée ne se prononce pas sur la question ici litigieuse, sans que le recourant n'établisse ni même ne prétende l'avoir soulevée et que l'autorité cantonale aurait omis de l'examiner en violation de ses droits constitutionnels. Au reste, le recourant ne critique en rien l'argumentation par laquelle l'autorité cantonale a nié que l'intimée aurait fait preuve de partialité en refusant de modifier le procès-verbal. Tel qu'il est soulevé dans le recours de droit public, le grief est donc nouveau et, partant, irrecevable (cf. art. 86 al. 1
OJ; ATF 126 II 377 consid. 8b p. 395 et les arrêts cités).
4.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1
OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Ministère public du canton de Fribourg et au Président de l'Office des juges d'instruction.
Lausanne, le 1er février 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.765/2006 /biz
Arrêt du 1er février 2007
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aeschlimann et Fonjallaz.
Greffière: Mme Angéloz.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Jean-Luc Maradan,
avocat,
contre
B.________, Juge d'instruction du canton
de Fribourg,
intimée,
Ministère public du canton de Fribourg,
rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg,
Président de l'Office des juges d'instruction,
place Notre-Dame 4, case postale 156, 1702 Fribourg.
Objet
récusation,
recours de droit public contre la décision du Président
de l'Office des juges d'instruction du 23 octobre 2006.
Faits :
A.
Ensuite d'une plainte et dénonciation déposée le 7 septembre 2005 par C.________, artiste de cabaret, la juge d'instruction B.________ a dirigé une enquête contre A.________, administrateur de la société exploitant le cabaret, pour appropriation illégitime, contrainte, traite des êtres humains et éventuellement encouragement à la prostitution.
Le 1er février 2006, A.________ a demandé la récusation de la juge d'instruction, à laquelle il reprochait un manque d'impartialité. Cette requête a été rejetée par décision du Vice-Président de l'Office des juges d'instruction du 1er février 2006, contre laquelle A.________ a formé un recours de droit public au Tribunal fédéral, qui a été enregistré sous la référence 1P.245/2006.
Le 2 mai 2006, A.________ a demandé à nouveau la récusation de la juge d'instruction, reprenant partiellement ses griefs à l'encontre de celle-ci. Contre la décision du Président de l'Office des juges d'instruction du 29 mai 2006 écartant cette requête, il a formé derechef un recours de droit public au Tribunal fédéral, qui a été enregistré sous la référence 1P.395/2006.
Par arrêt du 12 juillet 2006, le Tribunal fédéral, après avoir joint les causes 1P.245/2006 et 1P.395/2006, a admis les recours et annulé les décisions attaquées, pour violation du droit d'être entendu, du fait que le recourant n'avait pu se déterminer sur les observations de la magistrate visée par les demandes de récusation. La cause a ainsi été renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
B.
Le 30 août 2006, le Président de l'Office des juges d'instruction a transmis à A.________ les observations formulées par la juge d'instruction B.________ contre les demandes de récusation des 1er février et 2 mai 2006. Après avoir obtenu une prolongation du délai imparti à cet effet, A.________ s'est déterminé le 5 octobre 2006 sur ces observations, maintenant et complétant ses demandes de récusation.
Par décision du 23 octobre 2006, le Président de l'Office des juges d'instruction a rejeté les demandes de récusation des 1er février et 2 mai 2006 dans la mesure de leur recevabilité. En bref, il a nié la réalisation d'un motif de récusation obligatoire au sens de l'art. 53 let. b de la loi d'organisation judiciaire fribourgeoise (LOJ/FR; RSF 131.01) et, autant que le moyen n'était pas tardif au regard de l'art. 56 al. 1 LOJ/FR, celle d'un motif de récusation facultative au sens de de l'art. 54 let. c LOJ/FR.
C.
A.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral, pour violation des art. 29 al. 1 et 30 al. 1
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 30 Gerichtliche Verfahren |
||||||
| Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt. | ||||||
| Jede Person, gegen die eine Zivilklage erhoben wird, hat Anspruch darauf, dass die Sache vom Gericht des Wohnsitzes beurteilt wird. Das Gesetz kann einen anderen Gerichtsstand vorsehen. | ||||||
| Gerichtsverhandlung und Urteilsverkündung sind öffentlich. Das Gesetz kann Ausnahmen vorsehen. | ||||||
|
IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 6 Recht auf ein faires Verfahren |
||||||
| Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Das Urteil muss öffentlich verkündet werden; Presse und Öffentlichkeit können jedoch während des ganzen oder eines Teiles des Verfahrens ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse der Moral, der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft liegt, wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der Prozessparteien es verlangen oder - soweit das Gericht es für unbedingt erforderlich hält - wenn unter besonderen Umständen eine öffentliche Verhandlung die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen würde. | ||||||
| Jede Person, die einer Straftat angeklagt ist, gilt bis zum gesetzlichen Beweis ihrer Schuld als unschuldig. | ||||||
| Jede angeklagte Person hat mindestens folgende Rechte: | ||||||
| innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über Art und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden; | ||||||
| ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung zu haben; | ||||||
| sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen oder, falls ihr die Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den Beistand eines Verteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist; | ||||||
| Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und Vernehmung von Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen zu erwirken, wie sie für Belastungszeugen gelten; | ||||||
| unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher zu erhalten, wenn sie die Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht. | ||||||
L'intimée a renoncé à déposer des observations. Le Ministère public conclut au rejet du recours. L'autorité cantonale se réfère à sa décision. Ces déterminations ont été communiquées au recourant.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La décision attaquée a été rendue avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), remplaçant la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (art. 131 al. 1
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 131 Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts |
||||||
| Das Bundesgesetz vom 16. Dezember 1943 [1] über die Organisation der Bundesrechtspflege wird aufgehoben. | ||||||
| Die Änderung bisherigen Rechts wird im Anhang geregelt. | ||||||
| Die Bundesversammlung kann diesem Gesetz widersprechende, aber formell nicht geänderte Bestimmungen in Bundesgesetzen durch eine Verordnung anpassen. | ||||||
| [1] [BS 3 531; AS 1948 485Art. 86; 1955 871Art. 118; 1959 902; 1969 737Art. 80 Bst. b, 767; 1977 237Ziff. II 3, 862Art. 52 Ziff. 2, 1323Ziff. III; 1978 688Art. 88 Ziff. 3, 1450; 1979 42; 1980 31Ziff. IV, 1718Art. 52 Ziff. 2, 1819Art. 12 Abs. 1; 1982 1676Anhang Ziff. 13; 1983 1886Art. 36 Ziff. 1; 1986 926Art. 59 Ziff. 1; 1987 226Ziff. II 1, 1665Ziff. II; 1988 1776Anhang Ziff. II 1; 1989 504Art. 33 Bst. a; 1990 938Ziff. III Abs. 5; 1992 288;1993 274Art. 75 Ziff. 1, 1945Anhang Ziff. 1; 1995 1227Anhang Ziff. 3, 4093Anhang Ziff. 4; 1996 508Art. 36, 750Art. 17, 1445Anhang Ziff. 2, 1498Anhang Ziff. 2; 1997 1155Anhang Ziff. 6, 2465Anhang Ziff. 5; 1998 2847Anhang Ziff. 3, 3033Anhang Ziff. 2; 1999 1118Anhang Ziff. 1, 3071Ziff. I 2; 2000 273Anhang Ziff. 6, 416Ziff. I 2, 505Ziff. I 1, 2355Anhang Ziff. 1, 2719; 2001 114Ziff. I 4, 894Art. 40 Ziff. 3, 1029Art. 11 Abs. 2; 2002 863Art. 35, 1904Art. 36 Ziff. 1, 2767Ziff. II, 3988Anhang Ziff. 1; 2003 2133Anhang Ziff. 7, 3543Anhang Ziff. II 4 Bst. a, 4557Anhang Ziff. II 1; 2004 1985Anhang Ziff. II 1, 4719Anhang Ziff. II 1; 2005 5685Anhang Ziff. 7] | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 132 Übergangsbestimmungen |
||||||
| Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Die Amtsdauer der ordentlichen und nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen, die gestützt auf das Bundesrechtspflegegesetz vom 16. Dezember 1943 [2] oder den Bundesbeschluss vom 23. März 1984 [3] über die Erhöhung der Zahl der nebenamtlichen Richter des Bundesgerichts gewählt worden sind oder die in den Jahren 2007 und 2008 gewählt werden, endet am 31. Dezember 2008. [4] | ||||||
| Die zahlenmässige Begrenzung der nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen gemäss Artikel 1 Absatz 4 gilt erst ab 2009. [5] | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 26. Sept. 2014, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 3205; BBl 2013 7185). [2] [BS 3 531] [3] [AS 1984 748, 1992 339, 1993 879Anhang 3 Ziff. 3] [4] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 23. Juni 2006 über die Bereinigung und Aktualisierung der Totalrevision der Bundesrechtspflege, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4213; BBl 2006 3067). [5] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 23. Juni 2006 über die Bereinigung und Aktualisierung der Totalrevision der Bundesrechtspflege, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4213; BBl 2006 3067). | ||||||
2.
Saisi d'un recours de droit public, qui n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 132 Übergangsbestimmungen |
||||||
| Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Die Amtsdauer der ordentlichen und nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen, die gestützt auf das Bundesrechtspflegegesetz vom 16. Dezember 1943 [2] oder den Bundesbeschluss vom 23. März 1984 [3] über die Erhöhung der Zahl der nebenamtlichen Richter des Bundesgerichts gewählt worden sind oder die in den Jahren 2007 und 2008 gewählt werden, endet am 31. Dezember 2008. [4] | ||||||
| Die zahlenmässige Begrenzung der nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen gemäss Artikel 1 Absatz 4 gilt erst ab 2009. [5] | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 26. Sept. 2014, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 3205; BBl 2013 7185). [2] [BS 3 531] [3] [AS 1984 748, 1992 339, 1993 879Anhang 3 Ziff. 3] [4] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 23. Juni 2006 über die Bereinigung und Aktualisierung der Totalrevision der Bundesrechtspflege, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4213; BBl 2006 3067). [5] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 23. Juni 2006 über die Bereinigung und Aktualisierung der Totalrevision der Bundesrechtspflege, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4213; BBl 2006 3067). | ||||||
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SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 132 Übergangsbestimmungen |
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| Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Die Amtsdauer der ordentlichen und nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen, die gestützt auf das Bundesrechtspflegegesetz vom 16. Dezember 1943 [2] oder den Bundesbeschluss vom 23. März 1984 [3] über die Erhöhung der Zahl der nebenamtlichen Richter des Bundesgerichts gewählt worden sind oder die in den Jahren 2007 und 2008 gewählt werden, endet am 31. Dezember 2008. [4] | ||||||
| Die zahlenmässige Begrenzung der nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen gemäss Artikel 1 Absatz 4 gilt erst ab 2009. [5] | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 26. Sept. 2014, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 3205; BBl 2013 7185). [2] [BS 3 531] [3] [AS 1984 748, 1992 339, 1993 879Anhang 3 Ziff. 3] [4] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 23. Juni 2006 über die Bereinigung und Aktualisierung der Totalrevision der Bundesrechtspflege, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4213; BBl 2006 3067). [5] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 23. Juni 2006 über die Bereinigung und Aktualisierung der Totalrevision der Bundesrechtspflege, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4213; BBl 2006 3067). | ||||||
3.
Le recourant soutient que le rejet de ses demandes de récusation viole son droit à un procès équitable.
3.1 Le recourant fonde son grief sur les art. 29 al. 1
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien |
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| Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. | ||||||
| Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. | ||||||
| Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. | ||||||
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 30 Gerichtliche Verfahren |
||||||
| Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt. | ||||||
| Jede Person, gegen die eine Zivilklage erhoben wird, hat Anspruch darauf, dass die Sache vom Gericht des Wohnsitzes beurteilt wird. Das Gesetz kann einen anderen Gerichtsstand vorsehen. | ||||||
| Gerichtsverhandlung und Urteilsverkündung sind öffentlich. Das Gesetz kann Ausnahmen vorsehen. | ||||||
|
IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 6 Recht auf ein faires Verfahren |
||||||
| Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Das Urteil muss öffentlich verkündet werden; Presse und Öffentlichkeit können jedoch während des ganzen oder eines Teiles des Verfahrens ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse der Moral, der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft liegt, wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der Prozessparteien es verlangen oder - soweit das Gericht es für unbedingt erforderlich hält - wenn unter besonderen Umständen eine öffentliche Verhandlung die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen würde. | ||||||
| Jede Person, die einer Straftat angeklagt ist, gilt bis zum gesetzlichen Beweis ihrer Schuld als unschuldig. | ||||||
| Jede angeklagte Person hat mindestens folgende Rechte: | ||||||
| innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über Art und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden; | ||||||
| ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung zu haben; | ||||||
| sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen oder, falls ihr die Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den Beistand eines Verteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist; | ||||||
| Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und Vernehmung von Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen zu erwirken, wie sie für Belastungszeugen gelten; | ||||||
| unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher zu erhalten, wenn sie die Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht. | ||||||
S'agissant du grief de violation de l'art. 53 let. b LOJ/FR, il n'est pas étayé par une argumentation distincte de celle présentée à l'appui du grief de violation des dispositions de rang constitutionnel invoquées, de sorte qu'il n'a pas de portée propre par rapport à ce dernier. Quant au grief relatif à la tardiveté du motif de récusation prévu par l'art. 54 let. c LOJ/FR, il est vain, dès lors que ce motif de récusation n'a pas seulement été considéré comme tardif, mais, subsidiairement, comme infondé, pour un motif que le recourant ne critique pas (cf. ATF 121 I 1 consid. 5a/bb p. 11 et les arrêts cités). Au demeurant, le recourant ne démontre pas, conformément aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 132 Übergangsbestimmungen |
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| Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Die Amtsdauer der ordentlichen und nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen, die gestützt auf das Bundesrechtspflegegesetz vom 16. Dezember 1943 [2] oder den Bundesbeschluss vom 23. März 1984 [3] über die Erhöhung der Zahl der nebenamtlichen Richter des Bundesgerichts gewählt worden sind oder die in den Jahren 2007 und 2008 gewählt werden, endet am 31. Dezember 2008. [4] | ||||||
| Die zahlenmässige Begrenzung der nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen gemäss Artikel 1 Absatz 4 gilt erst ab 2009. [5] | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 26. Sept. 2014, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 3205; BBl 2013 7185). [2] [BS 3 531] [3] [AS 1984 748, 1992 339, 1993 879Anhang 3 Ziff. 3] [4] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 23. Juni 2006 über die Bereinigung und Aktualisierung der Totalrevision der Bundesrechtspflege, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4213; BBl 2006 3067). [5] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 23. Juni 2006 über die Bereinigung und Aktualisierung der Totalrevision der Bundesrechtspflege, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4213; BBl 2006 3067). | ||||||
3.2 La récusation d'un juge d'instruction exerçant la fonction de l'instruction dans une procédure pénale ne s'examine pas au regard des art. 30 al. 1
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 30 Gerichtliche Verfahren |
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| Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt. | ||||||
| Jede Person, gegen die eine Zivilklage erhoben wird, hat Anspruch darauf, dass die Sache vom Gericht des Wohnsitzes beurteilt wird. Das Gesetz kann einen anderen Gerichtsstand vorsehen. | ||||||
| Gerichtsverhandlung und Urteilsverkündung sind öffentlich. Das Gesetz kann Ausnahmen vorsehen. | ||||||
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien |
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| Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. | ||||||
| Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. | ||||||
| Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. | ||||||
regard de l'art. 29 al. 1
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien |
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| Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. | ||||||
| Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. | ||||||
| Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. | ||||||
3.3 Le recourant voit d'abord un motif de récusation dans le fait que l'intimée, qui l'a notamment mis en prévention d'encouragement à la prostitution, était, jusqu'à sa démission à la fin de l'été 2006, présidente de l'association "Espace femmes Fribourg".
Il est constant que l'association que présidait l'intimée n'est pas ni n'a jamais été impliquée dans la procédure pénale ouverte contre le recourant. Les craintes de ce dernier tiennent donc uniquement au fait que l'intimée en était la présidente. Or, de son site internet dont se prévaut le recourant, il résulte que cette association a pour but d'offrir "aux femmes d'ici et d'ailleurs" un espace d'échange interculturel, un conseil pour davantage d'égalité dans la vie professionnelle, une information sur les sujets qui les touchent et des cours de langues pour femmes immigrées. Quant au "manifeste" de mars 2003, selon le recourant publié sur un site neuchâtelois devenu depuis lors introuvable, auquel aurait souscrit l'association présidée par l'intimée, il ressort de la pièce 13 produite par le recourant qu'il s'agit en réalité d'une invitation lancée par un organisme réclamant "des droits, pas des barrières", soutenu pour l'occasion par de multiples associations aux buts les plus divers, à participer le 15 mars 2003 à une manifestation en vue de promouvoir "des droits égaux pour tous les êtres humains vivant en Suisse, indépendamment de leur origine et de leur sexe". Dans ces conditions, le seul fait que l'intimée présidait
l'association "Espace femmes Fribourg" n'est pas de nature éveiller une méfiance justifiée quant à son impartialité à l'égard du recourant.
Une prévention de l'intimée envers le recourant ne saurait au reste être déduite du fait que celle-ci a par la suite étendu son enquête à une éventuelle infraction d'encouragement à la prostitution. Un magistrat instructeur saisi d'une plainte n'est pas lié par les infractions mentionnées dans celle-ci et on ne saurait voir un indice de prévention dans le fait que, dans le cadre de ses investigations, il est amené à faire porter son enquête sur d'autres faits ou d'autres infractions. Au demeurant, le recourant a contesté sa mise en prévention par un recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois, qui l'a écarté par arrêt du 27 mars 2006, en constatant qu'elle était justifiée; il ne saurait donc, dans le cadre du présent recours, remettre en cause le bien-fondé de sa mise en prévention pour soutenir que l'intimée aurait dû se récuser.
Les éléments invoqués par le recourant, autant qu'ils puissent l'être, ne permettent donc pas de conclure à une apparence de prévention de l'intimée envers lui, qui justifierait sa récusation. Les craintes du recourant ne reposent pas sur des circonstances objectives, mais sur des impressions individuelles, voire sur des extrapolations qu'il fait à partir de son interprétation des buts de l'association que présidait l'intimée. Il convient ici de rappeler qu'un risque de prévention ne saurait être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal de la justice (cf. notamment ATF 105 Ia 157 consid. 6a p. 163; également arrêt 6P.7/2001 consid. 2, notamment 2d).
3.4 Selon le recourant, l'intimée aurait travesti la réalité en laissant planer le doute sur la déontologie de son mandataire et de l'associé de ce dernier, en interrogeant les artistes de cabaret sur le point de savoir si elles avaient fait l'objet de pressions de la part de ceux-ci; elle aurait, "par ce subterfuge", sciemment jeté le discrédit sur la défense.
La décision attaquée écarte cette critique sur la base d'une appréciation des preuves, dont elle déduit que l'intimée était légitimement fondée à soupçonner que les mandataires des artistes de cabaret avaient été choisis par ceux du recourant. Ce dernier ne prétend pas que cette appréciation serait arbitraire, c'est-à-dire manifestement insoutenable, et ne le démontre en tout cas pas conformément aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 132 Übergangsbestimmungen |
||||||
| Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Die Amtsdauer der ordentlichen und nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen, die gestützt auf das Bundesrechtspflegegesetz vom 16. Dezember 1943 [2] oder den Bundesbeschluss vom 23. März 1984 [3] über die Erhöhung der Zahl der nebenamtlichen Richter des Bundesgerichts gewählt worden sind oder die in den Jahren 2007 und 2008 gewählt werden, endet am 31. Dezember 2008. [4] | ||||||
| Die zahlenmässige Begrenzung der nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen gemäss Artikel 1 Absatz 4 gilt erst ab 2009. [5] | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 26. Sept. 2014, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 3205; BBl 2013 7185). [2] [BS 3 531] [3] [AS 1984 748, 1992 339, 1993 879Anhang 3 Ziff. 3] [4] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 23. Juni 2006 über die Bereinigung und Aktualisierung der Totalrevision der Bundesrechtspflege, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4213; BBl 2006 3067). [5] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 23. Juni 2006 über die Bereinigung und Aktualisierung der Totalrevision der Bundesrechtspflege, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4213; BBl 2006 3067). | ||||||
3.5 Le recourant allègue avoir informé, le 27 septembre 2005, l'intimée qu'il ne pourrait participer aux audiences d'instruction des 29 et 30 septembre 2005, mais que le procès-verbal de l'audience du 29 septembre 2005 n'en fait pas mention, relevant au contraire qu'il ne s'est pas présenté et qu'un téléphone à son étude a révélé qu'il était absent durant tout l'après-midi. En agissant de la sorte, l'intimée aurait laissé entendre que le mandataire du recourant ne respectait pas la déontologie de sa profession, ce qui dénoterait un soupçon de parti pris.
3.6 Il ne ressort pas de la décision attaquée que le grief ainsi formulé aurait été soumis à l'autorité cantonale, devant laquelle le recourant semble s'être uniquement plaint d'une prévention de l'intimée à raison du refus de cette dernière de modifier le procès verbal du 27 septembre 2005. En tout cas, la décision attaquée ne se prononce pas sur la question ici litigieuse, sans que le recourant n'établisse ni même ne prétende l'avoir soulevée et que l'autorité cantonale aurait omis de l'examiner en violation de ses droits constitutionnels. Au reste, le recourant ne critique en rien l'argumentation par laquelle l'autorité cantonale a nié que l'intimée aurait fait preuve de partialité en refusant de modifier le procès-verbal. Tel qu'il est soulevé dans le recours de droit public, le grief est donc nouveau et, partant, irrecevable (cf. art. 86 al. 1
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 132 Übergangsbestimmungen |
||||||
| Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Die Amtsdauer der ordentlichen und nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen, die gestützt auf das Bundesrechtspflegegesetz vom 16. Dezember 1943 [2] oder den Bundesbeschluss vom 23. März 1984 [3] über die Erhöhung der Zahl der nebenamtlichen Richter des Bundesgerichts gewählt worden sind oder die in den Jahren 2007 und 2008 gewählt werden, endet am 31. Dezember 2008. [4] | ||||||
| Die zahlenmässige Begrenzung der nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen gemäss Artikel 1 Absatz 4 gilt erst ab 2009. [5] | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 26. Sept. 2014, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 3205; BBl 2013 7185). [2] [BS 3 531] [3] [AS 1984 748, 1992 339, 1993 879Anhang 3 Ziff. 3] [4] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 23. Juni 2006 über die Bereinigung und Aktualisierung der Totalrevision der Bundesrechtspflege, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4213; BBl 2006 3067). [5] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 23. Juni 2006 über die Bereinigung und Aktualisierung der Totalrevision der Bundesrechtspflege, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4213; BBl 2006 3067). | ||||||
4.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien |
||||||
| Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. | ||||||
| Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. | ||||||
| Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. | ||||||
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Ministère public du canton de Fribourg et au Président de l'Office des juges d'instruction.
Lausanne, le 1er février 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Répertoire des lois
CEDH 6
Cst 29
Cst 30
LTF 131
LTF 132
OJ 86OJ 90OJ 156
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
||||||
| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 30 Garanties de procédure judiciaire |
||||||
| Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. | ||||||
| La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. | ||||||
| L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 131 Abrogation et modification du droit en vigueur |
||||||
| La loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [1] est abrogée. | ||||||
| Les modifications du droit en vigueur figurent en annexe. | ||||||
| L'Assemblée fédérale peut adapter par une ordonnance les dispositions de lois fédérales contraires à la présente loi qui n'ont pas été formellement modifiées par celle-ci. | ||||||
| [1] [RS 3 521; RO 1948 473art. 86, 1955 893art. 118, 1959 931, 1969 757art. 80 let. b 787, 1977 237ch. II 3 862art. 52 ch. 2 1323ch. III, 1978 688art. 88 ch. 3 1450, 1979 42, 1980 31ch. IV 1718art. 52 ch. 2 1819art. 12 al. 1, 1982 1676annexe ch. 13, 1983 1886art. 36 ch. 1, 1986 926art. 59 ch. 1, 1987 226ch. II 1 1665ch. II, 1988 1776annexe ch. II 1, 1989 504art. 33 let. a, 1990 938ch. III al. 5, 1992 288, 1993 274art. 75 ch. 1 1945annexe ch. 1, 1995 1227annexe ch. 3 4093annexe ch. 4, 1996 508art. 36 750art. 17 1445annexe ch. 2 1498annexe ch. 2, 1997 1155annexe ch. 6 2465app. ch. 5, 1998 2847annexe ch. 3 3033annexe ch. 2, 1999 1118annexe ch. 1 3071ch. I 2, 2000 273annexe ch. 6 416ch. I 2 505ch. I 1 2355annexe ch. 1 2719, 2001 114ch. I 4 894art. 40 ch. 3 1029art. 11 al. 2, 2002 863art. 35 1904art. 36 ch. 1 2767ch. II 3988annexe ch. 1, 2003 2133annexe ch. 7 3543annexe ch. II 4 let. a 4557annexe ch. II 1, 2004 1985annexe ch. II 1 4719annexe ch. II 1, 2005 5685annexe ch. 7] | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 132 Droit transitoire |
||||||
| La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [2] ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral [3] ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008. [4] | ||||||
| La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009. [5] | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441). [2] [RS 3 521] [3] [RO 1984 748, 1992 339, 1993 879] [4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969). [5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969). | ||||||
Décisions dès 2000
SJ
2003 I S.174