Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-5646/2018
Arrêt du 1er novembre 2018
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Blaise Vuille, Antonio Imoberdorf, juges,
Sylvain Félix, greffier.
Parties
X._______, né le (...) 1975,
Y._______, née le (...) 1983,
agissant également pour leurs enfants
A._______, né le (...) 2006,
B._______, née le (...) 2008,
C._______, née le (...) 2013,
tous de nationalité syrienne,
(...), Syrie
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse
(visa pour motifs humanitaires).
F-5646/2018
Faits :
A.
En date du 2 août 2018, X._______, né le (...) 1975, son épouse Y._______, née le (...) 1983, ainsi que leurs enfants A._______, né le (...) 2006, B._______, née le (...) 2008 et C._______, née le (...) 2013, ressortissants syriens, ont déposé une demande de visa Schengen (humanitaire) auprès de la Représentation suisse à Beyrouth. Il ressort des déclarations de X._______ que toute sa famille est originaire de la ville syrienne de D._______ (en français et ci-après : E._______). Des terroristes auraient kidnappé les intéressés et les auraient dépouillés de tous leurs biens. La famille serait parvenue à fuir pour F._______ au mois de juin 2011, avant de s'installer au début de l'année 2013 dans la région d[e] G._______ sous contrôle kurde. Ils y subiraient des discriminations et des menaces de la part des Kurdes, tout comme ils seraient exposés à la persécution du régime syrien ; X._______ craindrait en particulier des représailles, après avoir insulté le régime ainsi qu'un cousin du président syrien. Au surplus, il subirait des menaces de nature privée à la suite de sa convocation, en tant que témoin d'un meurtre, par un tribunal kurde. Enfin, l'enfant C._______ ayant souffert d'une tumeur cancéreuse au rein suivrait un traitement chimio-thérapeutique, dont la poursuite ne pourrait plus être financée. Les pièces versées au dossier sont, pour la plupart, des copies de documents d'identité et de certificats médicaux. B.
Par décision du 6 août 2018, notifiée le 28 août 2018, la Représentation suisse à Beyrouth a rejeté les demandes de visas au moyen du formulairetype Schengen. Dans un document non daté, X._______ a formé opposition contre cette décision auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM). Par décision du 11 septembre 2018, notifiée par l'entremise de la Représentation suisse à Beyrouth en date du 26 septembre 2018, le SEM a rejeté l'opposition formée par X._______ et confirmé le refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par la Représentation suisse. C.
Par courriel du 3 octobre 2018, rédigé en anglais, X._______ (ci-après : le recourant 1) a contesté la décision de l'autorité inférieure du 11 septembre 2018 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF).
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D.
Par courriels des 13, 21 et 23 octobre 2018, le recourant 1 a fait suivre au Tribunal des courriers électroniques qu'il avait notamment adressés au Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (ci-après : l'UNHCR), au Premier ministre du Canada et à la Croix-Rouge suisse afin de relater aussi bien son parcours de vie et celui de sa famille que les menaces de mort proférées à leur encontre, réitérant au surplus l'argumentation développée dans son «recours». E.
Le 24 octobre 2018, l'autorité inférieure a transmis au Tribunal, pour raison de compétence, une demande de reconsidération de la décision querellée qui lui avait été adressée par le recourant 1 en date du 21 octobre 2018. F.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
LTAF [RS 173.32], le Tribunal, en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA [RS 172.021] prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF. En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1
LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37
LTAF).
1.3 En leur qualité de destinataires de la décision querellée, les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1
PA). Au vu de l'intitulé du courriel adressé le 3 octobre 2018 par le recourant 1 au Tribunal («Objection to the decision to refuse to obtain a humanitarian visa for me and my children and my wife because of death threats»), il s'agit d'admettre que celui-ci entend également procéder pour son épouse en la représentant (arrêt du TAF F-5661/2018 du 9 octobre 2018), et que les parents agissent au surplus pour leurs enfants mineurs (arrêt du TAF F-4546/2018 du 16 août 2018).
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1.4 S'agissant de la forme du recours, celui-ci est rédigé en anglais, qui n'est pas une langue officielle de la Confédération (art. 70 al. 1
Cst [RS 101]). Interjeté sous forme électronique, il n'arbore pas la signature manuscrite du recourant (art. 52 al. 1
PA), pas plus qu'une signature électronique qualifiée (cf., notamment, art. 21a al. 2
PA). Cela étant, pour des motifs d'économie de procédure et liés aux spécificités des demandes de visas humanitaires, ainsi que dans la mesure où il ressort de manière suffisamment compréhensible de l'argumentation des recourants que ceux-ci contestent le bien-fondé de la décision querellée, il est renoncé à exiger la régularisation dudit recours (sur l'entrée en matière exceptionnelle du Tribunal sur des recours interjetés en anglais et/ou sous forme électronique : arrêts du TAF D-4229/2018 du 26 juillet 2018, D-7143/2015 du 12 avril 2016 consid. 1.3 et D-5303/2009 du 28 août 2009). 1.5 Présenté dans la forme, acceptée par le Tribunal par économie de procédure, et les délais prescrits par la loi, le recours doit donc être considéré comme recevable (cf. art. 50
et 52
PA). Compte tenu de l'effet dévolutif complet attaché au recours (art. 54
PA), l'autorité dont la décision est attaquée n'a pas à entrer en matière sur une demande de reconsidération présentée alors qu'un recours est pendant contre cette décision (MOOR/ POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 812). C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a transmis au Tribunal, pour raison de compétence, la demande de reconsidération de la décision querellée formée par le recourant 1 en date du 21 octobre 2018. 2.
2.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49
PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4
PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
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2.2 Le recours s'avérant d'emblée infondé, il est renoncé à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 a
contrario PA).
3.
3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [ci-après : CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF F-7224/2016 du 10 octobre 2017 consid. 3).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, FF 2002 3469, p. 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1, concernant une autorisation de séjour ; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 2009/27 consid. 3).
La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats parties à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation, d'autant que la réglementation Schengen ne confère pas à l'image de la législation suisse de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 et ATAF 2011/48 consid. 4.1).
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3.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visas ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les Accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1 ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4
et 5
LEtr). 3.3 L'ancienne ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (aOEV, RO 2008 3087) a été remaniée et remplacée par l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas, entrée en vigueur le 15 septembre 2018 (OEV, RS 142.204). L'art. 70 de cette nouvelle ordonnance prévoit que le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date de son entrée en vigueur. C'est ainsi ce nouveau texte légal qui est applicable au cas d'espèce (arrêt du TAF F-190/2017 du 9 octobre 2018 consid. 4.1).
3.4 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, l'art. 3 al. 1
OEV, dont la teneur correspond à l'art. 2 al. 1
aOEV, renvoie à l'art. 6
du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (Code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 152], modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5
LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5
LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2
LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3 ; voir également arrêt du TAF F-190/2017 précité, consid. 4.3 et 8.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (Code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d Code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 Code des visas). 3.5 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat partie peut accorder l'entrée sur son territoire pour un court séjour pour des motifs humanitaires, pour sauvegarder des intérêts nationaux ou en raison d'obligations internationales (visa à validité territoriale limitée ; cf. art. 2 let. d ch. 2
, art. 3 al. 4
et al. 5,
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art. 11 let. b
OEV dont la teneur correspond à l'art. 2 al. 4 et à l'art. 12 al. 4 aOEV; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 Code des visas et art. 6 par. 5 let. c Code frontières Schengen). Dans un arrêt rendu le 7 mars 2017, la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : CJUE) a toutefois précisé qu'une demande de visa à validité territoriale limitée, introduite par un ressortissant d'un pays tiers pour raisons humanitaires, sur la base de l'art. 25 du Code des visas, auprès de la représentation de l'Etat membre de destination, située sur le territoire d'un pays tiers, dans l'intention d'introduire, dès son arrivée dans cet Etat membre, une demande de protection internationale et, par suite, de séjourner dans ledit Etat membre plus de 90 jours sur une période de 180 jours, ne relevait pas de l'application dudit code, mais en l'état actuel du droit de l'Union, du seul droit national (arrêt CJUE C-638/16, X et X contre Etat belge [Grande chambre]).
Par arrêt du 19 juin 2017, le Tribunal a pris acte de l'arrêt précité de la CJUE. Il a relevé que la pratique développée par le législateur suisse pour délivrer des visas humanitaires ne pouvait plus s'appuyer sur la notion retenue à l'art. 2 al. 4 aOEV, en ce sens qu'elle renvoyait à la notion de visa à validité territoriale limitée telle que définie à l'art. 25 par. 1 du Code des visas. Dans la mesure où le législateur suisse avait expressément prévu un visa humanitaire pour les personnes exposées à une menace sérieuse et que la CJUE avait conclu qu'il appartenait à chaque Etat de déterminer sur la base de son droit national les critères d'octroi d'un tel visa, il y avait néanmoins lieu de retenir que la pratique pour l'octroi de visas humanitaires devait pouvoir continuer de s'appliquer, jusqu'à ce que le législateur suisse comblât la lacune induite par l'interprétation donnée par la CJUE à l'art. 25 par. 1 du Code des visas (arrêt du TAF F-7298/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.3).
3.6 Dans le cadre de la révision de l'OEV du 15 août 2018, le Conseil fédéral a introduit un nouvel art. 4 al. 2
OEV réglant les conditions d'octroi d'un visa humanitaire à un étranger déposant auprès d'une représentation suisse une demande d'entrée en Suisse, dont la teneur est la suivante :
« Dans des cas dûment justifiés, un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être autorisé pour des motifs humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. C'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance ».
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3.6.1 Au regard des principes applicables en matière de délégation législative, l'art. 5
, spécifiquement son al. 4 LEtr, aux termes duquel le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière (cf. pour une version antérieure plus détaillée de cette disposition, mentionnant les visas : RO 2007 5437, p. 5439), constitue une clause de délégation dont la densité normative est suffisante pour permettre au Conseil fédéral d'édicter cette disposition réglementaire de substitution, contenant des normes primaires (cf. art. 164 al. 2
Cst ; ATF 103 IV 192 consid. 2a ; arrêt du TF 2C_744/2014 du 23 mars 2016 consid. 7.1). Conformément à l'art. 4 al. 2
OEV, le visa octroyé n'est dorénavant plus un visa de court séjour comme sous l'empire de l'art. 2 al. 4
aOEV, mais un visa de long séjour (visa national D). En revanche, le champ d'application, les critères matériels pour l'octroi du visa et les compétences demeurent inchangés. En effet, si le mot « notamment » suggère que d'autres critères que le risque de menace concrète et sérieuse pour la vie ou l'intégrité physique du requérant sont susceptibles de justifier l'octroi d'un visa humanitaire, tant l'expression « dans des cas dûment justifiés » (in begründeten Fällen ; [i]n casi motivati) que les versions germano- et italophones plus pertinentes du mot « notamment » précité (insbesondere ; in particolare) indiquent que cet octroi doit être conditionné à des critères très restrictifs et à une motivation spécifique au cas par cas. Il reste permis, en conséquence et mutatis mutandis, de se référer à la jurisprudence ayant prévalu sous le régime de l'aOEV (voir également le Rapport explicatif du SEM sur la révision totale de l'ordonnance sur l'entrée en l'octroi de visas [OEV], du mois d'août 2018 [ci-après : Rapport explicatif OEV], p. 4 à 7 : https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/aktuell/gesetzgebung/vo-eugrenz-kuestenwache/erlaeuterungen-vev-f.pdf [consulté en octobre 2018]).
3.6.2 Il est vrai que la terminologie choisie par le nouvel art. 4 al. 2
OEV en vue d'expliciter sa ratio legis, à savoir « pour des motifs humanitaires » (aus humanitären Gründen ; per motivi umanitari), peut prêter à confusion à l'aune des «raisons humanitaires» ou «motifs humanitaires» justifiant l'octroi d'un visa à validité territoriale limitée en vertu de l'art. 25
par. 1 let. a du Code des visas et de l'art. 6
par. 5 let. a et c Code frontières Schengen (cf. aussi art. 3 al. 4
OEV : « pour des motifs humanitaires, pour sauvegarder des intérêts nationaux ou en raison d'obligations internationales »).
Or, il y a lieu de soigneusement distinguer ces différentes bases normatives. En effet, l'octroi d'un visa au sens des art. 25
par. 1 let. a du
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Code des visas, 6 par. 5 let. a et c Code frontières Schengen et 3 al. 4
OEV s'inscrit dans le cadre des visas de court séjour n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours autorisés par le droit de Schengen (consid. 3.5 supra) ; dans ce contexte, l'entrée en Suisse peut être autorisée, par exemple, en cas de maladie grave ou de décès d'un parent ou d'une personne proche (Rapport explicatif OEV, p. 6 ; cf. pour une affaire concernant ce type de visa de court séjour, actuellement pendante devant la Cour européenne des droits de l'Homme [Cour EDH], Nahhas et autres c. Belgique, req. n° 3599/18, introduite le 10 janvier 2018). En revanche, les «motifs humanitaires» au sens de l'art. 4 al. 2
OEV débouchent sur la délivrance d'un visa de long séjour (visa national D), à l'instar des visas qui prévalaient sous l'empire de l'art. 2 al. 4 aOEV, et qui ont été précisés par la jurisprudence y relative. Il s'agit là de visas qui échappent entièrement au droit de Schengen. Par ailleurs, les « motifs humanitaires » qui sont visés dans ce cadre restrictif sont remplis, en particulier, lorsque l'intéressé a l'intention d'introduire, dès son arrivée en Suisse, une demande de protection internationale (arrêt CJUE C-638/16, X et X contre Etat belge [Grande chambre] ; voir aussi Rapport explicatif OEV, p. 6 ad art. 4 al. 2
OEV).
3.6.3 A l'aune de ce qui précède, un visa (national) humanitaire au sens de l'art. 4 al. 2
OEV peut, partant, être octroyé si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique d'une personne ou de ses biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (p. ex. l'intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière qui exige l'intervention des autorités et justifie l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente. Cela étant, si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers, on peut considérer en règle générale qu'il n'est plus menacé, si bien que l'octroi d'un visa humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué (ATAF 2015/5 consid. 4.1.3 et arrêt du TAF F-5845/2017 du 8 juin 2018 consid. 5).
L'octroi d'un visa au sens de l'art. 4 al. 2
OEV exige uniquement le respect de ces conditions; l'inobservation d'autres conditions d'entrée telle que la preuve de l'existence de moyens financiers suffisants ne saurait justifier une non-entrée en matière (cf. Directive du SEM No 322.123/2018/00045 du 6 septembre 2018, Visa humanitaire au sens
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de l'art. 4
. al. 2 OEV, www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers > 2. Entrée en Suisse [consulté en octobre 2018]). La demande de visa doit être examinée avec soin, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle de l'intéressé et de la situation prédominante dans son pays d'origine ou de provenance. Par ailleurs, les conditions d'entrée dans le cadre de la procédure d'octroi d'un visa ont été voulues plus restrictives qu'en cas de dépôt d'une demande d'asile à l'étranger. Un visa humanitaire sera donc uniquement délivré en présence de conditions très restrictives (cf. déjà consid. 3.6.1 supra), à savoir notamment, outre une mise en danger au sens de l'art. 3
LAsi (RS 142.31), l'existence de relations étroites avec la Suisse, l'impossibilité pratique et l'inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d'intégration des personnes concernées (ATAF 2015/5 consid. 4.1.3 ; arrêts du TAF F-6698/2017 du 17 août 2018 consid. 4.3, F-1596/2017 du 1er septembre 2017 consid. 7.1 et F-7298/2016 consid. 4.3). 4.
4.1 En l'occurrence, les intéressés, de nationalité syrienne, doivent obtenir un visa pour entrer en Suisse, que ce soit pour un court ou un long séjour (art. 3 al. 1
, art. 4 al. 1
et al. 2, art. 8 al. 1
, art. 9 al. 1
et art. 21 al. 1 let. c
OEV ; art. 1
par. 1 et 2 du Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 [JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7] et Annexe I dudit Règlement). Il n'est pas contesté que les conditions générales pour l'octroi de visas Schengen uniformes ne sont pas remplies en l'occurrence et les intéressés ne le contestent d'ailleurs pas. C'est ainsi à bon droit qu'ils n'ont pas été mis au bénéfice de tels visas (art. 14
par. 1 let. b et d et art. 21
par. 1 Code des visas, en relation avec l'art. 5 al. 2
LEtr). Par ailleurs, les recourants ne peuvent pas davantage solliciter, en l'état, la délivrance de visas humanitaires fondés sur l'art. 25 par. 1 du Code des visas, étant donné que ce type de visas est prévu pour des personnes ayant l'intention de séjourner brièvement dans le pays d'accueil (arrêt du TAF F-7298/2016 consid. 5).
4.2 Il reste à examiner si les recourants remplissent les conditions d'octroi de visas nationaux de long séjour («visas humanitaires»), au sens de l'art. 4 al. 2
OEV et de la jurisprudence susmentionnée.
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5.
5.1 Les intéressés sont originaires de la ville syrienne de E._______. Des terroristes (de l'organisation « Etat islamique ») les auraient enlevés et dépouillés de tous leurs biens. La famille aurait fui pour F._______ au mois de juin 2011, avant de s'installer au début de l'année 2013 dans la région d[e] G._______, sous contrôle kurde. Ils y auraient subi des discriminations et des menaces de la part des Kurdes : les enfants du recourant 1 auraient été traumatisés, suite notamment à l'enrôlement de force auquel serait exposé A._______ et à la tentative de viol qu'aurait subie B._______. Les recourants auraient également été exposés à la persécution du régime syrien ; X._______ craindrait en particulier des persécutions et subirait (respectivement aurait subi) des menaces de nature privée. Les intéressés demeurent dorénavant chez des amis, en Syrie, à proximité de la frontière libanaise, les enfants y étant privés de scolarité. En outre, les recourants vivraient dans la crainte du Hezbollah s'ils devaient retourner au Liban. Plusieurs membres de la famille sont en outre atteints dans leur santé : l'enfant C._______ est astreinte à suivre un traitement chimio-thérapeutique, les enfants A._______ et B._______ souffrent d'anxiété et de problèmes urinaires et X._______ souffre d'une hernie et de problèmes oculaires, qui diminueraient sa capacité de travail pour s'occuper de sa famille. 5.2 Dans la motivation de sa décision querellée du 11 septembre 2018, l'autorité inférieure après avoir souligné que les conditions à la délivrance de visas uniformes pour l'Espace Schengen n'étaient pas réunies et que les intéressés ne remplissaient pas davantage les conditions posées à l'octroi de visas à validité territoriale limitée pour des motifs humanitaires a mis en évidence le fait que les intéressés demeuraient dorénavant chez des amis, à proximité de la frontière libanaise, et qu'ils n'étaient donc plus exposés aux menaces subies dans la zone contrôlée par les milices kurdes. D'autre part, il n'apparaissait pas que les requérants se trouveraient, au vu du contexte général du conflit syrien, dans une situation d'urgence particulière qui justifierait l'octroi de visas humanitaires, étant donné que leur vie ou leur intégrité physique n'était pas directement et concrètement menacée. 5.3 A l'aune de tous les éléments à sa disposition et des informations régulièrement actualisées au sujet de la Syrie, le Tribunal n'entend nullement mettre en doute le fait que les conditions de vie dans cet Etat sont très difficiles et que la situation sécuritaire demeure fragile (arrêt du TAF
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F-3472/2017 du 1er mai 2018 consid. 4.4), ce même dans les zones considérées comme pacifiées. Ce nonobstant, il ne peut que confirmer l'analyse effectuée par l'autorité inférieure selon laquelle les recourants ne se trouvent pas dans une situation de menace réelle et imminente, au sens où l'exige la jurisprudence restrictive en matière de visas humanitaires. 5.3.1 En effet, les recourants se sont rendus au Liban afin d'y déposer leur demande de visa auprès de la Représentation suisse à Beyrouth, avant d'être en mesure de retourner (volontairement) en Syrie. Il ne ressort pas du dossier de la cause qu'ils auraient sollicité l'aide ou le soutien de l'UNHCR ou d'une ONG au Liban, alors qu'au surplus, ils n'étaient pas directement et concrètement menacés dans ce pays (arrêt du TAF E-597/2016 du 3 novembre 2017 consid. 4.2 ; sur les programmes de l'UNHCR au Liban en faveur des réfugiés syriens, en matière d'assistance de base, d'éducation, de protection, de soins et d'hébergement : http://www.unhcr.org/lb/ [consulté en octobre 2018] ; sur l'accueil et l'encadrement des déplacés syriens, notamment au Liban : Forced Migration Review, février 2018/n° 57, Syrians in displacement, https://www.fmreview.org/syria2018 [consulté en octobre 2018]). 5.3.2 Ensuite, il ressort du dossier de la cause que les recourants résident actuellement à proximité de la frontière libanaise. Or, il est avéré que la situation sécuritaire a connu une stabilisation significative des deux côtés de la frontière libano-syrienne depuis que les forces gouvernementales syriennes, respectivement les forces libanaises, ont repris le contrôle de cette région en août 2017 (UNHCR, «International Protection Considerations with Regard to People Fleeing the Syrian Arab Republic, Update V», novembre 2017, p. 9 s., http://www.refworld.org/docid/59f365034.html [consulté en octobre 2018]; Le Monde, «L'EI évacue son enclave à la frontière libano-syrienne», article du 29 août 2017, https://www.lemonde.fr/procheorient/article/2017/08/29/l-ei-evacue-son-enclave-a-la-frontiere-libano-syrienne_5177879_3218.html [consulté en octobre 2018]). Le recourant 1 a certes fait l'objet de menaces de mort explicites via WhatsApp mais n'a pas évoqué, et encore moins établi, avoir subi des actes de violence dans son lieu de résidence actuel.
Quoi qu'il en soit, il s'agit d'admettre que les recourants qui n'ont pas démontré être plus particulièrement exposés à des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique que le reste de la population seraient en mesure de trouver refuge au Liban (cf. consid. 5.3.1 supra).
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5.3.3 Par ailleurs, les intéressés n'ont pas établi que les problèmes de santé dont ils souffrent nécessiteraient une prise en charge que seule la Suisse serait en mesure de fournir (arrêt du TAF E-597/2016 consid. 4.2 ; concernant l'assistance médicale fournie aux réfugiés syriens au Liban et les structures médicales existant en Syrie, notamment près de la frontière avec le Liban : https://www.msf.ch/nos-actions/pays/liban et https://www.msf.ch/nos-actions/pays/syrie [consultés en octobre 2018]). Enfin, les intéressés ne disposent d'aucune attache familiale ni d'aucun réseau social en Suisse.
5.4 En conséquence, c'est à bon droit que le SEM a considéré que les intéressés ne se trouvaient pas dans une situation de danger imminent justifiant l'octroi de visas humanitaires.
6.
Il s'ensuit que, par sa décision du 11 septembre 2018, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49
PA). Par conséquent, le recours est rejeté.
7.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1
PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, eu égard aux circonstances particulières du cas et à leur situation difficile, il y sera renoncé, de manière exceptionnelle (art. 6 let. b
FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
aux recourants, par l'entremise de la Représentation suisse à Beyrouth à la Représentation suisse à Beyrouth, pour information et notification du présent arrêt aux recourants (+ accusé de réception, à retourner au Tribunal)
à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC (...) en retour
Le président du collège :
Le greffier :
Gregor Chatton
Sylvain Félix
Expédition :
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Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-5646/2018
Arrêt du 1er novembre 2018
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Blaise Vuille, Antonio Imoberdorf, juges,
Sylvain Félix, greffier.
Parties
X._______, né le (...) 1975,
Y._______, née le (...) 1983,
agissant également pour leurs enfants
A._______, né le (...) 2006,
B._______, née le (...) 2008,
C._______, née le (...) 2013,
tous de nationalité syrienne,
(...), Syrie
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse
(visa pour motifs humanitaires).
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Faits :
A.
En date du 2 août 2018, X._______, né le (...) 1975, son épouse Y._______, née le (...) 1983, ainsi que leurs enfants A._______, né le (...) 2006, B._______, née le (...) 2008 et C._______, née le (...) 2013, ressortissants syriens, ont déposé une demande de visa Schengen (humanitaire) auprès de la Représentation suisse à Beyrouth. Il ressort des déclarations de X._______ que toute sa famille est originaire de la ville syrienne de D._______ (en français et ci-après : E._______). Des terroristes auraient kidnappé les intéressés et les auraient dépouillés de tous leurs biens. La famille serait parvenue à fuir pour F._______ au mois de juin 2011, avant de s'installer au début de l'année 2013 dans la région d[e] G._______ sous contrôle kurde. Ils y subiraient des discriminations et des menaces de la part des Kurdes, tout comme ils seraient exposés à la persécution du régime syrien ; X._______ craindrait en particulier des représailles, après avoir insulté le régime ainsi qu'un cousin du président syrien. Au surplus, il subirait des menaces de nature privée à la suite de sa convocation, en tant que témoin d'un meurtre, par un tribunal kurde. Enfin, l'enfant C._______ ayant souffert d'une tumeur cancéreuse au rein suivrait un traitement chimio-thérapeutique, dont la poursuite ne pourrait plus être financée. Les pièces versées au dossier sont, pour la plupart, des copies de documents d'identité et de certificats médicaux. B.
Par décision du 6 août 2018, notifiée le 28 août 2018, la Représentation suisse à Beyrouth a rejeté les demandes de visas au moyen du formulairetype Schengen. Dans un document non daté, X._______ a formé opposition contre cette décision auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM). Par décision du 11 septembre 2018, notifiée par l'entremise de la Représentation suisse à Beyrouth en date du 26 septembre 2018, le SEM a rejeté l'opposition formée par X._______ et confirmé le refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par la Représentation suisse. C.
Par courriel du 3 octobre 2018, rédigé en anglais, X._______ (ci-après : le recourant 1) a contesté la décision de l'autorité inférieure du 11 septembre 2018 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF).
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D.
Par courriels des 13, 21 et 23 octobre 2018, le recourant 1 a fait suivre au Tribunal des courriers électroniques qu'il avait notamment adressés au Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (ci-après : l'UNHCR), au Premier ministre du Canada et à la Croix-Rouge suisse afin de relater aussi bien son parcours de vie et celui de sa famille que les menaces de mort proférées à leur encontre, réitérant au surplus l'argumentation développée dans son «recours». E.
Le 24 octobre 2018, l'autorité inférieure a transmis au Tribunal, pour raison de compétence, une demande de reconsidération de la décision querellée qui lui avait été adressée par le recourant 1 en date du 21 octobre 2018. F.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 1 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. | ||||||
| Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci. | ||||||
| Il comprend 50 à 70 postes de juge. | ||||||
| L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge. | ||||||
| Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 37 Principe |
||||||
| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
1.3 En leur qualité de destinataires de la décision querellée, les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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F-5646/2018
1.4 S'agissant de la forme du recours, celui-ci est rédigé en anglais, qui n'est pas une langue officielle de la Confédération (art. 70 al. 1
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 70 Langues |
||||||
| Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche. | ||||||
| Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l'harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones. | ||||||
| La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques. | ||||||
| La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l'exécution de leurs tâches particulières. | ||||||
| La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l'italien. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 21a [1] |
||||||
| Les écrits peuvent être transmis à l'autorité par voie électronique. | ||||||
| Ils doivent être munis de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [2]. | ||||||
| Le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie ou son mandataire ont accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle: | ||||||
| le format des écrits et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles l'autorité peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). [2] RS 943.03 | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 54 |
||||||
| Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours. | ||||||
2.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
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| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 62 |
||||||
| L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. | ||||||
| Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. | ||||||
| Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. | ||||||
| Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. | ||||||
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F-5646/2018
2.2 Le recours s'avérant d'emblée infondé, il est renoncé à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 a
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 57 |
||||||
| Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier. [1] | ||||||
| L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
3.
3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [ci-après : CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF F-7224/2016 du 10 octobre 2017 consid. 3).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, FF 2002 3469, p. 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1, concernant une autorisation de séjour ; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 2009/27 consid. 3).
La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats parties à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation, d'autant que la réglementation Schengen ne confère pas à l'image de la législation suisse de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 et ATAF 2011/48 consid. 4.1).
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3.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visas ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les Accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1 ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4
|
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 2 Champ d'application |
||||||
| La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse. | ||||||
| Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Étatsque dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes [1] n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables. | ||||||
| Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l'Association européenne de libre-échange [2] n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables. | ||||||
| Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes. [3] | ||||||
| Les accords d'association à Schengen sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1. [4] | ||||||
| [1] RS 0.142.112.681 [2] RS 0.632.31(Les relations entre la Suisse et le Liechtenstein sont régies par le Prot. du 21 juin 2001, qui fait partie intégrante de l'Ac. amendant la Conv. instituant l'AELE). [3] Introduit par l'art. 127. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des Ac. d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54075405art. 2 let. c; FF 2007 7449). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des Ac. d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54075405art. 2 let. c; FF 2007 7449). | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 2 Champ d'application |
||||||
| La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse. | ||||||
| Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Étatsque dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes [1] n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables. | ||||||
| Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l'Association européenne de libre-échange [2] n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables. | ||||||
| Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes. [3] | ||||||
| Les accords d'association à Schengen sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1. [4] | ||||||
| [1] RS 0.142.112.681 [2] RS 0.632.31(Les relations entre la Suisse et le Liechtenstein sont régies par le Prot. du 21 juin 2001, qui fait partie intégrante de l'Ac. amendant la Conv. instituant l'AELE). [3] Introduit par l'art. 127. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des Ac. d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54075405art. 2 let. c; FF 2007 7449). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des Ac. d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54075405art. 2 let. c; FF 2007 7449). | ||||||
3.4 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, l'art. 3 al. 1
|
RS 142.204 OEV Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) Art. 3 Conditions d'entrée pour un court séjour |
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| Les conditions d'entrée pour un court séjour sont régies par l'art. 6 du code frontières Schengen [1]. [2] | ||||||
| Les moyens de subsistance visés à l'art. 6, par. 1, let. c, du code frontières Schengen sont notamment réputés suffisants s'il est garanti que l'étranger ne fera pas appel à l'aide sociale pendant son séjour dans l'espace Schengen. | ||||||
| Peuvent être acceptés comme preuves de moyens de subsistance suffisants (art. 14 à 18): | ||||||
| de l'argent en espèces; | ||||||
| des avoirs bancaires; | ||||||
| une déclaration de prise en charge, ou | ||||||
| une autre garantie. | ||||||
| Dans les limites de leurs compétences, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) peuvent, pour des motifs humanitaires, pour sauvegarder des intérêts nationaux ou en raison d'obligations internationales (art. 25 du code des visas [3]), accorder l'entrée en Suisse pour un court séjour aux ressortissants de pays tiers qui: | ||||||
| ne remplissent pas une ou plusieurs des conditions d'entrée (art. 6, par. 5, let. a et c, du code frontières Schengen), ou qui | ||||||
| ont fait l'objet d'une objection d'un ou plusieurs États Schengen dans le cadre de la consultation Schengen (art. 22 du code des visas). | ||||||
| Les personnes soumises à l'obligation de visa autorisées à entrer en Suisse en vertu de l'al. 4 reçoivent un visa dont la validité territoriale est limitée à la Suisse. | ||||||
| [1] Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), JO L 77 du 23.3.2016, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18.3.2017, p. 1. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 1er août 2024 (RO 2024 345). [3] Cf. note de bas de page relative à l'art. 1, al. 4, let. c. | ||||||
|
RS 748.127.7 UE Ordonnance du DETEC du 25 mai 2023 relative à la mise en oeuvre des prescriptions relatives aux opérations aériennes conformément au règlement (UE) n° 965/2012 Art. 2 Réglementations visant à préciser le règlement (UE) no 965/2012 |
||||||
| Le règlement (UE) no 965/2012 est présumé observé si les réglementations suivantes [1], publiées par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) ou par l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) et relatives au règlement précité, sont respectées: | ||||||
| les spécifications de certification (Certification Specifications; CS); | ||||||
| les moyens acceptables de mise en conformité (Acceptable Means of Compliance; AMC); | ||||||
| les moyens alternatifs de mise en conformité (Alternative Means of Compliance; AltMoC). | ||||||
| Quiconque déroge aux réglementations visées à l'al. 1 doit être en mesure de démontrer à l'OFAC que les exigences du règlement (UE) no 965/2012 sont remplies d'une autre manière. | ||||||
| [1] Ces réglementations ne sont pas publiées au RO et ne sont pas traduites. Elles sont publiées sur les sites de l'AESA: http://easa.europa.eu Acceptable Means of Compliance and Guidance Material, et de l'OFAC: www.bazl.admin.ch. Elles peuvent être obtenues contre paiement à l'adresse suivante: Office fédéral de l'aviation civile, 3003 Berne. | ||||||
|
RS 748.127.7 UE Ordonnance du DETEC du 25 mai 2023 relative à la mise en oeuvre des prescriptions relatives aux opérations aériennes conformément au règlement (UE) n° 965/2012 Art. 6 Activité marginale |
||||||
| Est réputée marginale au sens de l'art. 6, al. 4 bis, let. c, du règlement (UE) no 965/2012, l'activité d'un organisme qui n'excède pas pour une année civile 20 % du temps de vol cale à cale de l'ensemble des aéronefs disponibles. | ||||||
|
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 5 Conditions d'entrée |
||||||
| Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: | ||||||
| avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière; | ||||||
| avoir un visa au sens du règlement (CE) no 810/2009 [3] ou une autorisation de voyage au sens du règlement (UE) 2018/1240 [4] (autorisation de voyage ETIAS) si un tel document est requis; | ||||||
| disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour; | ||||||
| ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse; | ||||||
| ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP) [6] ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) [7]. | ||||||
| S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d'entrée prévues à l'al. 1 pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales. [8] | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière. [9] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 346; FF 2020 2779). [2] Introduite par l'annexe ch. 1 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) (RO 2025 346; FF 2020 2779). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l'établissement des conditions d'accès aux autres systèmes d'information de l'UE aux fins du système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449). [3] Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), JO L 243 du 15.9.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1155, JO L 188 du 12.7.2019, p. 25. [4] Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226, JO L 236 du 19.9.2018, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1152, JO L 249 du 14.7.2021, p. 15. [5] Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). [6] RS 311.0 [7] RS 321.0 [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3539; FF 2019 175). [9] Nouvelle teneur selon l'art. 127, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5405art. 2 let. a). | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 5 Conditions d'entrée |
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| Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: | ||||||
| avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière; | ||||||
| avoir un visa au sens du règlement (CE) no 810/2009 [3] ou une autorisation de voyage au sens du règlement (UE) 2018/1240 [4] (autorisation de voyage ETIAS) si un tel document est requis; | ||||||
| disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour; | ||||||
| ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse; | ||||||
| ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP) [6] ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) [7]. | ||||||
| S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d'entrée prévues à l'al. 1 pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales. [8] | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière. [9] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 346; FF 2020 2779). [2] Introduite par l'annexe ch. 1 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) (RO 2025 346; FF 2020 2779). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l'établissement des conditions d'accès aux autres systèmes d'information de l'UE aux fins du système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449). [3] Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), JO L 243 du 15.9.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1155, JO L 188 du 12.7.2019, p. 25. [4] Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226, JO L 236 du 19.9.2018, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1152, JO L 249 du 14.7.2021, p. 15. [5] Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). [6] RS 311.0 [7] RS 321.0 [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3539; FF 2019 175). [9] Nouvelle teneur selon l'art. 127, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5405art. 2 let. a). | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 5 Conditions d'entrée |
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| Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: | ||||||
| avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière; | ||||||
| avoir un visa au sens du règlement (CE) no 810/2009 [3] ou une autorisation de voyage au sens du règlement (UE) 2018/1240 [4] (autorisation de voyage ETIAS) si un tel document est requis; | ||||||
| disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour; | ||||||
| ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse; | ||||||
| ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP) [6] ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) [7]. | ||||||
| S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d'entrée prévues à l'al. 1 pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales. [8] | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière. [9] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 346; FF 2020 2779). [2] Introduite par l'annexe ch. 1 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) (RO 2025 346; FF 2020 2779). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l'établissement des conditions d'accès aux autres systèmes d'information de l'UE aux fins du système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449). [3] Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), JO L 243 du 15.9.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1155, JO L 188 du 12.7.2019, p. 25. [4] Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226, JO L 236 du 19.9.2018, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1152, JO L 249 du 14.7.2021, p. 15. [5] Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). [6] RS 311.0 [7] RS 321.0 [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3539; FF 2019 175). [9] Nouvelle teneur selon l'art. 127, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5405art. 2 let. a). | ||||||
|
RS 142.204 OEV Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) Art. 2 Définitions |
||||||
| On entend par: | ||||||
| court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours; | ||||||
| long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours; | ||||||
| transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS [1] (États Schengen); | ||||||
| visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être: [2]uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen; | ||||||
| uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen, | ||||||
| à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen; | ||||||
| visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être: [3]uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen, à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen; | ||||||
| uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen, | ||||||
| à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen; | ||||||
| visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour; | ||||||
| ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE). | ||||||
| [1] Les accords d'association à Schengen sont mentionnés à l'annexe 1. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 808). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 808). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 808). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 733). | ||||||
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RS 142.204 OEV Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) Art. 3 Conditions d'entrée pour un court séjour |
||||||
| Les conditions d'entrée pour un court séjour sont régies par l'art. 6 du code frontières Schengen [1]. [2] | ||||||
| Les moyens de subsistance visés à l'art. 6, par. 1, let. c, du code frontières Schengen sont notamment réputés suffisants s'il est garanti que l'étranger ne fera pas appel à l'aide sociale pendant son séjour dans l'espace Schengen. | ||||||
| Peuvent être acceptés comme preuves de moyens de subsistance suffisants (art. 14 à 18): | ||||||
| de l'argent en espèces; | ||||||
| des avoirs bancaires; | ||||||
| une déclaration de prise en charge, ou | ||||||
| une autre garantie. | ||||||
| Dans les limites de leurs compétences, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) peuvent, pour des motifs humanitaires, pour sauvegarder des intérêts nationaux ou en raison d'obligations internationales (art. 25 du code des visas [3]), accorder l'entrée en Suisse pour un court séjour aux ressortissants de pays tiers qui: | ||||||
| ne remplissent pas une ou plusieurs des conditions d'entrée (art. 6, par. 5, let. a et c, du code frontières Schengen), ou qui | ||||||
| ont fait l'objet d'une objection d'un ou plusieurs États Schengen dans le cadre de la consultation Schengen (art. 22 du code des visas). | ||||||
| Les personnes soumises à l'obligation de visa autorisées à entrer en Suisse en vertu de l'al. 4 reçoivent un visa dont la validité territoriale est limitée à la Suisse. | ||||||
| [1] Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), JO L 77 du 23.3.2016, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18.3.2017, p. 1. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 1er août 2024 (RO 2024 345). [3] Cf. note de bas de page relative à l'art. 1, al. 4, let. c. | ||||||
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art. 11 let. b
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RS 142.204 OEV Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) Art. 11 Octroi d'un visa de court séjour |
||||||
| Un visa de court séjour est octroyé dans les cas suivants: | ||||||
| séjour de courte durée avec ou sans autorisation de travail en Suisse; | ||||||
| entrée en Suisse selon l'art. 3, al. 4. | ||||||
Par arrêt du 19 juin 2017, le Tribunal a pris acte de l'arrêt précité de la CJUE. Il a relevé que la pratique développée par le législateur suisse pour délivrer des visas humanitaires ne pouvait plus s'appuyer sur la notion retenue à l'art. 2 al. 4 aOEV, en ce sens qu'elle renvoyait à la notion de visa à validité territoriale limitée telle que définie à l'art. 25 par. 1 du Code des visas. Dans la mesure où le législateur suisse avait expressément prévu un visa humanitaire pour les personnes exposées à une menace sérieuse et que la CJUE avait conclu qu'il appartenait à chaque Etat de déterminer sur la base de son droit national les critères d'octroi d'un tel visa, il y avait néanmoins lieu de retenir que la pratique pour l'octroi de visas humanitaires devait pouvoir continuer de s'appliquer, jusqu'à ce que le législateur suisse comblât la lacune induite par l'interprétation donnée par la CJUE à l'art. 25 par. 1 du Code des visas (arrêt du TAF F-7298/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.3).
3.6 Dans le cadre de la révision de l'OEV du 15 août 2018, le Conseil fédéral a introduit un nouvel art. 4 al. 2
|
RS 142.204 OEV Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) Art. 4 Conditions d'entrée pour un long séjour |
||||||
| Pour un long séjour, l'étranger doit remplir, outre les conditions requises à l'art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen [1], les conditions d'entrée suivantes: | ||||||
| il doit, si nécessaire, avoir obtenu un visa de long séjour au sens de l'art. 9; | ||||||
| il doit remplir les conditions d'admission pour le but du séjour envisagé. | ||||||
| Dans des cas dûment justifiés, un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être autorisé pour des motifs humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. C'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance. | ||||||
| [1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 3, al. 1. | ||||||
« Dans des cas dûment justifiés, un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être autorisé pour des motifs humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. C'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance ».
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3.6.1 Au regard des principes applicables en matière de délégation législative, l'art. 5
|
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 5 Conditions d'entrée |
||||||
| Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: | ||||||
| avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière; | ||||||
| avoir un visa au sens du règlement (CE) no 810/2009 [3] ou une autorisation de voyage au sens du règlement (UE) 2018/1240 [4] (autorisation de voyage ETIAS) si un tel document est requis; | ||||||
| disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour; | ||||||
| ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse; | ||||||
| ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP) [6] ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) [7]. | ||||||
| S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d'entrée prévues à l'al. 1 pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales. [8] | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière. [9] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 346; FF 2020 2779). [2] Introduite par l'annexe ch. 1 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) (RO 2025 346; FF 2020 2779). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l'établissement des conditions d'accès aux autres systèmes d'information de l'UE aux fins du système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449). [3] Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), JO L 243 du 15.9.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1155, JO L 188 du 12.7.2019, p. 25. [4] Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226, JO L 236 du 19.9.2018, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1152, JO L 249 du 14.7.2021, p. 15. [5] Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). [6] RS 311.0 [7] RS 321.0 [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3539; FF 2019 175). [9] Nouvelle teneur selon l'art. 127, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5405art. 2 let. a). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 164 Législation |
||||||
| Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: | ||||||
| à l'exercice des droits politiques; | ||||||
| à la restriction des droits constitutionnels; | ||||||
| aux droits et aux obligations des personnes; | ||||||
| à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; | ||||||
| aux tâches et aux prestations de la Confédération; | ||||||
| aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; | ||||||
| à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. | ||||||
| Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. | ||||||
|
RS 142.204 OEV Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) Art. 4 Conditions d'entrée pour un long séjour |
||||||
| Pour un long séjour, l'étranger doit remplir, outre les conditions requises à l'art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen [1], les conditions d'entrée suivantes: | ||||||
| il doit, si nécessaire, avoir obtenu un visa de long séjour au sens de l'art. 9; | ||||||
| il doit remplir les conditions d'admission pour le but du séjour envisagé. | ||||||
| Dans des cas dûment justifiés, un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être autorisé pour des motifs humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. C'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance. | ||||||
| [1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 3, al. 1. | ||||||
|
RI 0.631.252.913.693.3 D Arrangement du 15 juin 2010 entre le Département fédéral des finances de la Confédération suisse et le Ministère fédéral des finances de la République fédérale d'Allemagne concernant la création, au passage frontière de Rheinfelden-autoroute (CH)/Rheinfelden-autoroute (D), de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés Art. 2 |
||||||
| Sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, la zone comprend: | ||||||
| la section de l'autoroute 861 comprise entre la frontière et le territoire défini à la let. b, correspondant pour l'essentiel au pont sur le Rhin de Rheinfelden, jusqu'au kilomètre 0,200 de l'autoroute; | ||||||
| la totalité du périmètre de l'installation douanière commune, qui est délimité:à l'est, au nord et à l'ouest, par la clôture de délimitation, jusqu'à la fin de celle-ci au kilomètre 0,440 de l'autoroute,et, de là, par une ligne suivant le bord ouest de la berme centrale jusqu'au kilomètre 0,200 de l'autoroute,à l'exception du tronçon, clôturé et construit sur un remblai, de la ligne ferroviaire Bâle-Konstanz qui traverse cette partie de l'installation; | ||||||
| les locaux à usage exclusif ou commun mis à la disposition des agents suisses dans les bâtiments de service de l'installation douanière commune; | ||||||
| le chemin pour piétons situé le long de l'autoroute et reliant la partie de l'installation située sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne à celle qui est située sur le territoire de la Confédération suisse. | ||||||
| à l'est, au nord et à l'ouest, par la clôture de délimitation, jusqu'à la fin de celle-ci au kilomètre 0,440 de l'autoroute, | ||||||
| et, de là, par une ligne suivant le bord ouest de la berme centrale jusqu'au kilomètre 0,200 de l'autoroute, | ||||||
| à l'exception du tronçon, clôturé et construit sur un remblai, de la ligne ferroviaire Bâle-Konstanz qui traverse cette partie de l'installation; | ||||||
| Pour les véhicules qui doivent être refoulés de la partie de l'installation située sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne vers la Confédération suisse, la chaussée de l'autoroute 861 en direction de la Confédération suisse fait également partie de la zone pour la durée de son utilisation. | ||||||
| Sur le territoire de la Confédération suisse, la zone comprend: | ||||||
| le territoire délimité:par la frontière et par les deux bords de la chaussée franchissant le pont sur le Rhin de Rheinfelden jusqu'au début de la clôture de délimitation du raccordement autoroutier N 3-A 98,par la totalité du périmètre de l'installation douanière commune, à l'intérieur de la clôture de délimitation jusqu'au remblai de la ligne ferroviaire; | ||||||
| les locaux à usage exclusif ou commun mis à la disposition des agents allemands dans les bâtiments de service de l'installation douanière commune; | ||||||
| le chemin pour piétons situé le long du raccordement autoroutier N 3-A 98 et reliant la partie de l'installation située sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne à celle qui est située sur le territoire de la Confédération suisse. | ||||||
| par la frontière et par les deux bords de la chaussée franchissant le pont sur le Rhin de Rheinfelden jusqu'au début de la clôture de délimitation du raccordement autoroutier N 3-A 98, | ||||||
| par la totalité du périmètre de l'installation douanière commune, à l'intérieur de la clôture de délimitation jusqu'au remblai de la ligne ferroviaire; | ||||||
| Pour les véhicules qui doivent être refoulés de la partie de l'installation située sur le territoire de la Confédération suisse vers la République fédérale d'Allemagne, la route de raccordement menant à la route cantonale 292, la route cantonale 292 entre les deux îlots et la rampe menant à l'autoroute en direction de la République fédérale d'Allemagne font également partie de la zone pour la durée de leur utilisation | ||||||
3.6.2 Il est vrai que la terminologie choisie par le nouvel art. 4 al. 2
|
RS 142.204 OEV Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) Art. 4 Conditions d'entrée pour un long séjour |
||||||
| Pour un long séjour, l'étranger doit remplir, outre les conditions requises à l'art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen [1], les conditions d'entrée suivantes: | ||||||
| il doit, si nécessaire, avoir obtenu un visa de long séjour au sens de l'art. 9; | ||||||
| il doit remplir les conditions d'admission pour le but du séjour envisagé. | ||||||
| Dans des cas dûment justifiés, un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être autorisé pour des motifs humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. C'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance. | ||||||
| [1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 3, al. 1. | ||||||
|
RS 142.204 OEV Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) Art. 25 Émolument de visa |
||||||
| Pour le traitement d'une demande de visa de long séjour, un émolument est perçu conformément à l'Oem-LEI [1]. | ||||||
| [1] RS 142.209 | ||||||
|
RS 142.204 OEV Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) Art. 6 Document de voyage |
||||||
| Pour un court ou un long séjour, ainsi que pour un transit aéroportuaire, les étrangers doivent être munis d'un document de voyage valable et reconnu par la Suisse. Demeurent réservées les dispositions contraires figurant dans des accords bilatéraux ou multilatéraux. | ||||||
| Le document de voyage doit remplir les conditions suivantes: | ||||||
| sa durée de validité:est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle son titulaire a prévu de quitter l'espace Schengen, en cas de court séjour,est supérieure d'au moins trois mois à la date du transit ou du dernier transit autorisé, en cas de transit aéroportuaire de passagers d'aéronefs soumis à l'obligation de visa de transit aéroportuaire,est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle son titulaire a reçu l'autorisation d'entrer en Suisse, en cas de long séjour; | ||||||
| est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle son titulaire a prévu de quitter l'espace Schengen, en cas de court séjour, | ||||||
| est supérieure d'au moins trois mois à la date du transit ou du dernier transit autorisé, en cas de transit aéroportuaire de passagers d'aéronefs soumis à l'obligation de visa de transit aéroportuaire, | ||||||
| est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle son titulaire a reçu l'autorisation d'entrer en Suisse, en cas de long séjour; | ||||||
| il a été délivré depuis moins de dix ans; | ||||||
| il contient au moins deux feuillets vierges au moment du dépôt de la demande de visa lorsque son titulaire est soumis à l'obligation du visa. | ||||||
| Les autorités compétentes peuvent déroger: | ||||||
| aux conditions de l'al. 2, let. a, ch. 1 et 2, en cas d'urgence dûment justifiée; | ||||||
| aux conditions de l'al. 2, let. a, ch. 3, b et c, dans des cas justifiés. [3] | ||||||
| Un document de voyage est reconnu par le SEM s'il remplit les conditions suivantes: | ||||||
| il fait état de l'identité du titulaire et de son appartenance à l'État ou à la collectivité territoriale qui l'a délivré; | ||||||
| il a été établi par un État, une collectivité territoriale ou une organisation internationale reconnus par la Suisse; | ||||||
| l'État ou la collectivité territoriale qui l'a délivré garantit en tout temps le retour de ses ressortissants; | ||||||
| le document présente les éléments de sécurité requis conformément aux critères internationaux; sont notamment applicables les normes figurant à l'annexe 9 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation internationale [4]. | ||||||
| Le SEM peut, dans des cas dûment justifiés, reconnaître des documents de voyage en dérogation à l'al. 4. Il peut notamment le faire lorsqu'un État a délivré un document de voyage à une personne séjournant légalement dans cet État sans pour autant en être ressortissante. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 733). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 sept. 2023, en vigueur depuis le 15 oct. 2023 (RO 2023 549). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 733). [4] RS 0.748.0 | ||||||
|
RS 142.204 OEV Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) Art. 3 Conditions d'entrée pour un court séjour |
||||||
| Les conditions d'entrée pour un court séjour sont régies par l'art. 6 du code frontières Schengen [1]. [2] | ||||||
| Les moyens de subsistance visés à l'art. 6, par. 1, let. c, du code frontières Schengen sont notamment réputés suffisants s'il est garanti que l'étranger ne fera pas appel à l'aide sociale pendant son séjour dans l'espace Schengen. | ||||||
| Peuvent être acceptés comme preuves de moyens de subsistance suffisants (art. 14 à 18): | ||||||
| de l'argent en espèces; | ||||||
| des avoirs bancaires; | ||||||
| une déclaration de prise en charge, ou | ||||||
| une autre garantie. | ||||||
| Dans les limites de leurs compétences, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) peuvent, pour des motifs humanitaires, pour sauvegarder des intérêts nationaux ou en raison d'obligations internationales (art. 25 du code des visas [3]), accorder l'entrée en Suisse pour un court séjour aux ressortissants de pays tiers qui: | ||||||
| ne remplissent pas une ou plusieurs des conditions d'entrée (art. 6, par. 5, let. a et c, du code frontières Schengen), ou qui | ||||||
| ont fait l'objet d'une objection d'un ou plusieurs États Schengen dans le cadre de la consultation Schengen (art. 22 du code des visas). | ||||||
| Les personnes soumises à l'obligation de visa autorisées à entrer en Suisse en vertu de l'al. 4 reçoivent un visa dont la validité territoriale est limitée à la Suisse. | ||||||
| [1] Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), JO L 77 du 23.3.2016, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18.3.2017, p. 1. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 1er août 2024 (RO 2024 345). [3] Cf. note de bas de page relative à l'art. 1, al. 4, let. c. | ||||||
Or, il y a lieu de soigneusement distinguer ces différentes bases normatives. En effet, l'octroi d'un visa au sens des art. 25
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RS 142.204 OEV Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) Art. 25 Émolument de visa |
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| Pour le traitement d'une demande de visa de long séjour, un émolument est perçu conformément à l'Oem-LEI [1]. | ||||||
| [1] RS 142.209 | ||||||
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F-5646/2018
Code des visas, 6 par. 5 let. a et c Code frontières Schengen et 3 al. 4
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RS 142.204 OEV Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) Art. 3 Conditions d'entrée pour un court séjour |
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| Les conditions d'entrée pour un court séjour sont régies par l'art. 6 du code frontières Schengen [1]. [2] | ||||||
| Les moyens de subsistance visés à l'art. 6, par. 1, let. c, du code frontières Schengen sont notamment réputés suffisants s'il est garanti que l'étranger ne fera pas appel à l'aide sociale pendant son séjour dans l'espace Schengen. | ||||||
| Peuvent être acceptés comme preuves de moyens de subsistance suffisants (art. 14 à 18): | ||||||
| de l'argent en espèces; | ||||||
| des avoirs bancaires; | ||||||
| une déclaration de prise en charge, ou | ||||||
| une autre garantie. | ||||||
| Dans les limites de leurs compétences, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) peuvent, pour des motifs humanitaires, pour sauvegarder des intérêts nationaux ou en raison d'obligations internationales (art. 25 du code des visas [3]), accorder l'entrée en Suisse pour un court séjour aux ressortissants de pays tiers qui: | ||||||
| ne remplissent pas une ou plusieurs des conditions d'entrée (art. 6, par. 5, let. a et c, du code frontières Schengen), ou qui | ||||||
| ont fait l'objet d'une objection d'un ou plusieurs États Schengen dans le cadre de la consultation Schengen (art. 22 du code des visas). | ||||||
| Les personnes soumises à l'obligation de visa autorisées à entrer en Suisse en vertu de l'al. 4 reçoivent un visa dont la validité territoriale est limitée à la Suisse. | ||||||
| [1] Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), JO L 77 du 23.3.2016, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18.3.2017, p. 1. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 1er août 2024 (RO 2024 345). [3] Cf. note de bas de page relative à l'art. 1, al. 4, let. c. | ||||||
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RS 142.204 OEV Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) Art. 4 Conditions d'entrée pour un long séjour |
||||||
| Pour un long séjour, l'étranger doit remplir, outre les conditions requises à l'art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen [1], les conditions d'entrée suivantes: | ||||||
| il doit, si nécessaire, avoir obtenu un visa de long séjour au sens de l'art. 9; | ||||||
| il doit remplir les conditions d'admission pour le but du séjour envisagé. | ||||||
| Dans des cas dûment justifiés, un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être autorisé pour des motifs humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. C'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance. | ||||||
| [1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 3, al. 1. | ||||||
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RS 142.204 OEV Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) Art. 4 Conditions d'entrée pour un long séjour |
||||||
| Pour un long séjour, l'étranger doit remplir, outre les conditions requises à l'art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen [1], les conditions d'entrée suivantes: | ||||||
| il doit, si nécessaire, avoir obtenu un visa de long séjour au sens de l'art. 9; | ||||||
| il doit remplir les conditions d'admission pour le but du séjour envisagé. | ||||||
| Dans des cas dûment justifiés, un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être autorisé pour des motifs humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. C'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance. | ||||||
| [1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 3, al. 1. | ||||||
3.6.3 A l'aune de ce qui précède, un visa (national) humanitaire au sens de l'art. 4 al. 2
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RS 142.204 OEV Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) Art. 4 Conditions d'entrée pour un long séjour |
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| Pour un long séjour, l'étranger doit remplir, outre les conditions requises à l'art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen [1], les conditions d'entrée suivantes: | ||||||
| il doit, si nécessaire, avoir obtenu un visa de long séjour au sens de l'art. 9; | ||||||
| il doit remplir les conditions d'admission pour le but du séjour envisagé. | ||||||
| Dans des cas dûment justifiés, un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être autorisé pour des motifs humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. C'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance. | ||||||
| [1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 3, al. 1. | ||||||
L'octroi d'un visa au sens de l'art. 4 al. 2
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RS 142.204 OEV Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) Art. 4 Conditions d'entrée pour un long séjour |
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| Pour un long séjour, l'étranger doit remplir, outre les conditions requises à l'art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen [1], les conditions d'entrée suivantes: | ||||||
| il doit, si nécessaire, avoir obtenu un visa de long séjour au sens de l'art. 9; | ||||||
| il doit remplir les conditions d'admission pour le but du séjour envisagé. | ||||||
| Dans des cas dûment justifiés, un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être autorisé pour des motifs humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. C'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance. | ||||||
| [1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 3, al. 1. | ||||||
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de l'art. 4
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RS 142.204 OEV Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) Art. 4 Conditions d'entrée pour un long séjour |
||||||
| Pour un long séjour, l'étranger doit remplir, outre les conditions requises à l'art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen [1], les conditions d'entrée suivantes: | ||||||
| il doit, si nécessaire, avoir obtenu un visa de long séjour au sens de l'art. 9; | ||||||
| il doit remplir les conditions d'admission pour le but du séjour envisagé. | ||||||
| Dans des cas dûment justifiés, un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être autorisé pour des motifs humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. C'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance. | ||||||
| [1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 3, al. 1. | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 3 Définition du terme de réfugié |
||||||
| Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. | ||||||
| Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. | ||||||
| Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [1] sont réservées. [2] | ||||||
| Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [3] sont réservées. [4] | ||||||
| [1] RS 0.142.30 [2] Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (Mod. urgentes de la LF sur l'asile) (RO 2012 5359; FF 2010 4035; 2011 6735). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [3] RS 0.142.30 [4] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). | ||||||
4.1 En l'occurrence, les intéressés, de nationalité syrienne, doivent obtenir un visa pour entrer en Suisse, que ce soit pour un court ou un long séjour (art. 3 al. 1
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RS 142.204 OEV Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) Art. 3 Conditions d'entrée pour un court séjour |
||||||
| Les conditions d'entrée pour un court séjour sont régies par l'art. 6 du code frontières Schengen [1]. [2] | ||||||
| Les moyens de subsistance visés à l'art. 6, par. 1, let. c, du code frontières Schengen sont notamment réputés suffisants s'il est garanti que l'étranger ne fera pas appel à l'aide sociale pendant son séjour dans l'espace Schengen. | ||||||
| Peuvent être acceptés comme preuves de moyens de subsistance suffisants (art. 14 à 18): | ||||||
| de l'argent en espèces; | ||||||
| des avoirs bancaires; | ||||||
| une déclaration de prise en charge, ou | ||||||
| une autre garantie. | ||||||
| Dans les limites de leurs compétences, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) peuvent, pour des motifs humanitaires, pour sauvegarder des intérêts nationaux ou en raison d'obligations internationales (art. 25 du code des visas [3]), accorder l'entrée en Suisse pour un court séjour aux ressortissants de pays tiers qui: | ||||||
| ne remplissent pas une ou plusieurs des conditions d'entrée (art. 6, par. 5, let. a et c, du code frontières Schengen), ou qui | ||||||
| ont fait l'objet d'une objection d'un ou plusieurs États Schengen dans le cadre de la consultation Schengen (art. 22 du code des visas). | ||||||
| Les personnes soumises à l'obligation de visa autorisées à entrer en Suisse en vertu de l'al. 4 reçoivent un visa dont la validité territoriale est limitée à la Suisse. | ||||||
| [1] Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), JO L 77 du 23.3.2016, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18.3.2017, p. 1. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 1er août 2024 (RO 2024 345). [3] Cf. note de bas de page relative à l'art. 1, al. 4, let. c. | ||||||
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RS 142.204 OEV Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) Art. 4 Conditions d'entrée pour un long séjour |
||||||
| Pour un long séjour, l'étranger doit remplir, outre les conditions requises à l'art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen [1], les conditions d'entrée suivantes: | ||||||
| il doit, si nécessaire, avoir obtenu un visa de long séjour au sens de l'art. 9; | ||||||
| il doit remplir les conditions d'admission pour le but du séjour envisagé. | ||||||
| Dans des cas dûment justifiés, un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être autorisé pour des motifs humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. C'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance. | ||||||
| [1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 3, al. 1. | ||||||
|
RS 142.204 OEV Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) Art. 8 Obligation de visa pour un court séjour |
||||||
| Les ressortissants des États énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2018/1806 [1] sont soumis à l'obligation de visa de court séjour. [2] | ||||||
| Sont libérées de l'obligation de visa de court séjour, en dérogation à l'al. 1, les personnes suivantes: | ||||||
| les titulaires d'un document de voyage valable et reconnu, ainsi que d'un visa de long séjour ou d'un titre de séjour en cours de validité délivré par un État Schengen (art. 6, par. 1, let. b, et 39, par. 1, let. a, du code frontières Schengen [3]); | ||||||
| les titulaires d'un passeport diplomatique, de service, spécial ou officiel valable délivré par la Bolivie, le Maroc ou d'autres États avec lesquels la Suisse a conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux à cet effet; | ||||||
| les pilotes d'aéronefs et les autres membres d'équipage conformément à l'annexe VII, ch. 2, du code frontières Schengen; | ||||||
| les titulaires d'un laissez-passer des Nations Unies valable; | ||||||
| les écoliers en provenance d'un État non-membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont domiciliés dans un État membre de l'UE ou de l'AELE, pour autant que leurs noms figurent sur la liste des écoliers délivrée ou authentifiée par les autorités compétentes de l'État concerné, conformément à la décision 94/795/JAI [4]; | ||||||
| les titulaires d'un titre de voyage pour réfugiés valable délivré par un État membre de l'UE ou de l'AELE ou par le Royaume-Uni conformément à l'accord du 15 octobre 1946 concernant la délivrance d'un titre de voyage à des réfugiés [6] relevant de la compétence du Comité intergouvernemental pour les réfugiés ou à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [7], pour autant qu'ils séjournent dans cet État; | ||||||
| les titulaires d'un titre de voyage pour apatrides valable délivré par un État membre de l'UE ou de l'AELE ou par le Royaume-Uni, pour autant qu'ils séjournent dans cet État, conformément à la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides [9]; | ||||||
| les membres de forces armées qui voyagent dans le cadre de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) ou du Partenariat pour la paix et qui sont titulaires de documents d'identité et d'ordres d'engagement prévus par le Statut des forces de l'OTAN du 19 juin 1951 [11]. | ||||||
| Les ressortissants des États et des autres entités territoriales énumérés à l'annexe II du règlement (UE) 2018/1806 ne sont pas soumis à l'obligation de visa de court séjour. Les actes d'exécution et actes délégués de la Commission visant à suspendre temporairement l'exemption de l'obligation de visa de court séjour fondés sur le règlement (UE) 2018/1806 sont réservés. Ils sont mentionnés à l'annexe 5. [12] | ||||||
| En dérogation à l'al. 3, les séjours en vue de l'exercice d'une activité lucrative sont soumis aux règles suivantes: | ||||||
| les ressortissants des États et collectivités territoriales mentionnés à l'annexe 2 sont soumis à l'obligation de visa de court séjour dès le premier jour où ils exercent une activité lucrative; | ||||||
| les ressortissants des États et collectivités territoriales mentionnés à l'annexe 3 sont soumis à l'obligation de visa de court séjour dans la mesure où ils exercent une activité lucrative durant plus de huit jours par année civile; les ressortissants de ces États et collectivités territoriales sont néanmoins soumis à l'obligation de visa de court séjour dès le premier jour où ils exercent une activité s'ils travaillent dans la construction, le génie civil, le second oeuvre, l'hôtellerie, la restauration, le nettoyage industriel ou domestique, la surveillance, la sécurité, le commerce itinérant, l'industrie du sexe ou l'aménagement ou l'entretien paysager; | ||||||
| les citoyens britanniques qui ne sont pas ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ressortissants britanniques [outre-mer], citoyens des territoires britanniques d'outre-mer, citoyens britanniques d'outre-mer, sujets britanniques et personnes britanniques protégées) sont soumis à l'obligation de visa de court séjour dans la mesure où ils exercent une activité lucrative durant plus de huit jours par année civile; ces personnes sont néanmoins soumises à cette obligation dès le premier jour où elles exercent une activité si elles travaillent dans la construction, le génie civil, le second oeuvre, l'hôtellerie, la restauration, le nettoyage industriel ou domestique, la surveillance, la sécurité, le commerce itinérant, l'industrie du sexe ou l'aménagement ou l'entretien paysager. | ||||||
| Le Département fédéral de justice et police (DFJP) adapte l'annexe 3 dès que la Suisse est informée de la conclusion d'un accord sur la levée de l'obligation de visa entre l'UE et l'un des États ou l'une des entités territoriales énumérés à l'annexe II du règlement (UE) 2018/1806. [13] | ||||||
| [1] Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, JO L 303 du 28.11.2018, p. 39; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2025/2441, JO L, 2025/2441, 10.12.2025. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2025, en vigueur depuis le 17 déc. 2025 (RO 2025 804). [3] Cf. note de bas de page relative à l'art. 3, al. 1. [4] Décision du Conseil du 30 novembre 1994 relative à une action commune adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 paragraphe 2 point b) du traité sur l'Union européenne en ce qui concerne les facilités de déplacement des écoliers ressortissants de pays tiers résidant dans un État membre (94/795/JAI), version du JO L 327 du 19.12.1994, p. 1. [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6415). [6] RS 0.142.37 [7] RS 0.142.30 [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6415). [9] RS 0.142.40 [10] Introduite par le ch. I de l'O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 733). [11] RS 0.510.1, annexe [12] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 mai 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 262). [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 janv. 2019, en vigueur depuis le 15 fév. 2019 (RO 2019 431). | ||||||
|
RS 142.204 OEV Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) Art. 9 Obligation de visa pour un long séjour |
||||||
| Pour un long séjour en Suisse, les ressortissants d'États tiers ont besoin d'un visa de long séjour délivré par la Suisse. Les titulaires d'un visa de long séjour ou d'une autorisation de séjour valable délivrés par un autre État Schengen sont exemptés de cette obligation. [1] | ||||||
| Sont libérés de l'obligation de visa de long séjour, en dérogation à l'al. 1, les ressortissants des États suivants: Andorre, Australie, Brunei Darussalam, Cité du Vatican, Japon, Malaisie, Monaco, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Saint-Marin et Singapour. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 733). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 602). | ||||||
|
RS 142.204 OEV Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) Art. 21 Octroi d'un visa de long séjour |
||||||
| Un visa de long séjour est octroyé dans les cas suivants: | ||||||
| retour en Suisse suite à un voyage à l'étranger (visa de retour au sens de l'al. 2); | ||||||
| séjour en Suisse selon les art. 10, al. 2, et 11, al. 1, LEI; | ||||||
| entrée en Suisse selon l'art. 4, al. 2; | ||||||
| Un visa de retour est octroyé: | ||||||
| si la personne remplit les conditions de séjour en Suisse mais ne dispose provisoirement pas encore d'une autorisation de séjour ou d'établissement; | ||||||
| si le séjour a été autorisé dans le cadre de la procédure d'autorisation visée à l'art. 17, al. 2, LEI, ou | ||||||
| si les conditions visées aux art. 7 et 9 de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers [1] sont remplies. | ||||||
| [1] RS 143.5 | ||||||
|
RI 0.142.392.681.163 CE Accord du 21 juin 2010 entre le Conseil fédéral suisse, agissant par l'entremise du Département fédéral de justice et police, et le Ministère de l'Intérieur de la République d'Autriche sur les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers Art. 1 |
||||||
| Le présent Accord règle les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement Dublin. | ||||||
| Le présent Accord est appliqué en conformité avec le règlement Dublin et le règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 (ci-après dénommé «règlement d'application»). | ||||||
| Les Parties contractantes utilisent les termes employés dans le règlement Dublin et le règlement d'application conformément aux définitions qui y figurent. | ||||||
|
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 14 Dérogations |
||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir des dispositions plus favorables concernant l'obligation d'obtenir une autorisation ou de déclarer son arrivée, notamment en vue de faciliter les services transfrontaliers temporaires. | ||||||
|
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 21 Ordre de priorité |
||||||
| Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé. | ||||||
| Sont considérés comme travailleurs en Suisse: | ||||||
| les Suisses; | ||||||
| les titulaires d'une autorisation d'établissement; | ||||||
| les titulaires d'une autorisation de séjour qui ont le droit d'exercer une activité lucrative; | ||||||
| les étrangers admis à titre provisoire; | ||||||
| les personnes auxquelles une protection provisoire a été octroyée et qui sont titulaires d'une autorisation d'exercer une activité lucrative. | ||||||
| En dérogation à l'al. 1, un étranger titulaire d'un diplôme d'une haute école suisse peut être admis si son activité lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant. Il est admis pendant six mois à compter de la fin de sa formation ou de sa formation continue en Suisse pour trouver une telle activité. [3] [4] | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l'immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l'immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835). [3] Nouvelle teneur de la 2e phrase selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Faciliter l'admission des étrangers diplômés d'une haute école suisse), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5957; FF 2010 373391). | ||||||
|
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 5 Conditions d'entrée |
||||||
| Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: | ||||||
| avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière; | ||||||
| avoir un visa au sens du règlement (CE) no 810/2009 [3] ou une autorisation de voyage au sens du règlement (UE) 2018/1240 [4] (autorisation de voyage ETIAS) si un tel document est requis; | ||||||
| disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour; | ||||||
| ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse; | ||||||
| ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP) [6] ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) [7]. | ||||||
| S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d'entrée prévues à l'al. 1 pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales. [8] | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière. [9] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 346; FF 2020 2779). [2] Introduite par l'annexe ch. 1 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) (RO 2025 346; FF 2020 2779). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l'établissement des conditions d'accès aux autres systèmes d'information de l'UE aux fins du système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449). [3] Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), JO L 243 du 15.9.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1155, JO L 188 du 12.7.2019, p. 25. [4] Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226, JO L 236 du 19.9.2018, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1152, JO L 249 du 14.7.2021, p. 15. [5] Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). [6] RS 311.0 [7] RS 321.0 [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3539; FF 2019 175). [9] Nouvelle teneur selon l'art. 127, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5405art. 2 let. a). | ||||||
4.2 Il reste à examiner si les recourants remplissent les conditions d'octroi de visas nationaux de long séjour («visas humanitaires»), au sens de l'art. 4 al. 2
|
RS 142.204 OEV Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) Art. 4 Conditions d'entrée pour un long séjour |
||||||
| Pour un long séjour, l'étranger doit remplir, outre les conditions requises à l'art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen [1], les conditions d'entrée suivantes: | ||||||
| il doit, si nécessaire, avoir obtenu un visa de long séjour au sens de l'art. 9; | ||||||
| il doit remplir les conditions d'admission pour le but du séjour envisagé. | ||||||
| Dans des cas dûment justifiés, un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être autorisé pour des motifs humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. C'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance. | ||||||
| [1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 3, al. 1. | ||||||
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F-5646/2018
5.
5.1 Les intéressés sont originaires de la ville syrienne de E._______. Des terroristes (de l'organisation « Etat islamique ») les auraient enlevés et dépouillés de tous leurs biens. La famille aurait fui pour F._______ au mois de juin 2011, avant de s'installer au début de l'année 2013 dans la région d[e] G._______, sous contrôle kurde. Ils y auraient subi des discriminations et des menaces de la part des Kurdes : les enfants du recourant 1 auraient été traumatisés, suite notamment à l'enrôlement de force auquel serait exposé A._______ et à la tentative de viol qu'aurait subie B._______. Les recourants auraient également été exposés à la persécution du régime syrien ; X._______ craindrait en particulier des persécutions et subirait (respectivement aurait subi) des menaces de nature privée. Les intéressés demeurent dorénavant chez des amis, en Syrie, à proximité de la frontière libanaise, les enfants y étant privés de scolarité. En outre, les recourants vivraient dans la crainte du Hezbollah s'ils devaient retourner au Liban. Plusieurs membres de la famille sont en outre atteints dans leur santé : l'enfant C._______ est astreinte à suivre un traitement chimio-thérapeutique, les enfants A._______ et B._______ souffrent d'anxiété et de problèmes urinaires et X._______ souffre d'une hernie et de problèmes oculaires, qui diminueraient sa capacité de travail pour s'occuper de sa famille. 5.2 Dans la motivation de sa décision querellée du 11 septembre 2018, l'autorité inférieure après avoir souligné que les conditions à la délivrance de visas uniformes pour l'Espace Schengen n'étaient pas réunies et que les intéressés ne remplissaient pas davantage les conditions posées à l'octroi de visas à validité territoriale limitée pour des motifs humanitaires a mis en évidence le fait que les intéressés demeuraient dorénavant chez des amis, à proximité de la frontière libanaise, et qu'ils n'étaient donc plus exposés aux menaces subies dans la zone contrôlée par les milices kurdes. D'autre part, il n'apparaissait pas que les requérants se trouveraient, au vu du contexte général du conflit syrien, dans une situation d'urgence particulière qui justifierait l'octroi de visas humanitaires, étant donné que leur vie ou leur intégrité physique n'était pas directement et concrètement menacée. 5.3 A l'aune de tous les éléments à sa disposition et des informations régulièrement actualisées au sujet de la Syrie, le Tribunal n'entend nullement mettre en doute le fait que les conditions de vie dans cet Etat sont très difficiles et que la situation sécuritaire demeure fragile (arrêt du TAF
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F-3472/2017 du 1er mai 2018 consid. 4.4), ce même dans les zones considérées comme pacifiées. Ce nonobstant, il ne peut que confirmer l'analyse effectuée par l'autorité inférieure selon laquelle les recourants ne se trouvent pas dans une situation de menace réelle et imminente, au sens où l'exige la jurisprudence restrictive en matière de visas humanitaires. 5.3.1 En effet, les recourants se sont rendus au Liban afin d'y déposer leur demande de visa auprès de la Représentation suisse à Beyrouth, avant d'être en mesure de retourner (volontairement) en Syrie. Il ne ressort pas du dossier de la cause qu'ils auraient sollicité l'aide ou le soutien de l'UNHCR ou d'une ONG au Liban, alors qu'au surplus, ils n'étaient pas directement et concrètement menacés dans ce pays (arrêt du TAF E-597/2016 du 3 novembre 2017 consid. 4.2 ; sur les programmes de l'UNHCR au Liban en faveur des réfugiés syriens, en matière d'assistance de base, d'éducation, de protection, de soins et d'hébergement : http://www.unhcr.org/lb/ [consulté en octobre 2018] ; sur l'accueil et l'encadrement des déplacés syriens, notamment au Liban : Forced Migration Review, février 2018/n° 57, Syrians in displacement, https://www.fmreview.org/syria2018 [consulté en octobre 2018]). 5.3.2 Ensuite, il ressort du dossier de la cause que les recourants résident actuellement à proximité de la frontière libanaise. Or, il est avéré que la situation sécuritaire a connu une stabilisation significative des deux côtés de la frontière libano-syrienne depuis que les forces gouvernementales syriennes, respectivement les forces libanaises, ont repris le contrôle de cette région en août 2017 (UNHCR, «International Protection Considerations with Regard to People Fleeing the Syrian Arab Republic, Update V», novembre 2017, p. 9 s., http://www.refworld.org/docid/59f365034.html [consulté en octobre 2018]; Le Monde, «L'EI évacue son enclave à la frontière libano-syrienne», article du 29 août 2017, https://www.lemonde.fr/procheorient/article/2017/08/29/l-ei-evacue-son-enclave-a-la-frontiere-libano-syrienne_5177879_3218.html [consulté en octobre 2018]). Le recourant 1 a certes fait l'objet de menaces de mort explicites via WhatsApp mais n'a pas évoqué, et encore moins établi, avoir subi des actes de violence dans son lieu de résidence actuel.
Quoi qu'il en soit, il s'agit d'admettre que les recourants qui n'ont pas démontré être plus particulièrement exposés à des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique que le reste de la population seraient en mesure de trouver refuge au Liban (cf. consid. 5.3.1 supra).
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5.3.3 Par ailleurs, les intéressés n'ont pas établi que les problèmes de santé dont ils souffrent nécessiteraient une prise en charge que seule la Suisse serait en mesure de fournir (arrêt du TAF E-597/2016 consid. 4.2 ; concernant l'assistance médicale fournie aux réfugiés syriens au Liban et les structures médicales existant en Syrie, notamment près de la frontière avec le Liban : https://www.msf.ch/nos-actions/pays/liban et https://www.msf.ch/nos-actions/pays/syrie [consultés en octobre 2018]). Enfin, les intéressés ne disposent d'aucune attache familiale ni d'aucun réseau social en Suisse.
5.4 En conséquence, c'est à bon droit que le SEM a considéré que les intéressés ne se trouvaient pas dans une situation de danger imminent justifiant l'octroi de visas humanitaires.
6.
Il s'ensuit que, par sa décision du 11 septembre 2018, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
||||||
| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
7.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 6 Remise des frais de procédure |
||||||
| Les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement à une partie ne bénéficiant pas de l'assistance judiciaire prévue à l'art. 65 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1] lorsque: | ||||||
| le recours est réglé par un désistement ou une transaction sans avoir causé un travail considérable; | ||||||
| pour d'autres motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci. | ||||||
| [1] RS 172.021 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
aux recourants, par l'entremise de la Représentation suisse à Beyrouth à la Représentation suisse à Beyrouth, pour information et notification du présent arrêt aux recourants (+ accusé de réception, à retourner au Tribunal)
à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC (...) en retour
Le président du collège :
Le greffier :
Gregor Chatton
Sylvain Félix
Expédition :
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Répertoire des lois
CE 1
Cst 70
Cst 164
D 2
FITAF 6
LAsi 3
LEtr 2
LEtr 5
LEtr 14
LEtr 21
LTAF 1
LTAF 31
LTAF 32
LTAF 33
LTAF 37
LTF 83
OEV 2
OEV 3
OEV 4
OEV 6
OEV 8
OEV 9
OEV 11
OEV 21
OEV 25
PA 5
PA 21 a
PA 48
PA 49
PA 50
PA 52
PA 54
PA 57
PA 62
PA 63
UE 2
UE 6
|
RI 0.142.392.681.163 CE Accord du 21 juin 2010 entre le Conseil fédéral suisse, agissant par l'entremise du Département fédéral de justice et police, et le Ministère de l'Intérieur de la République d'Autriche sur les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers Art. 1 |
||||||
| Le présent Accord règle les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement Dublin. | ||||||
| Le présent Accord est appliqué en conformité avec le règlement Dublin et le règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 (ci-après dénommé «règlement d'application»). | ||||||
| Les Parties contractantes utilisent les termes employés dans le règlement Dublin et le règlement d'application conformément aux définitions qui y figurent. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 70 Langues |
||||||
| Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche. | ||||||
| Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l'harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones. | ||||||
| La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques. | ||||||
| La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l'exécution de leurs tâches particulières. | ||||||
| La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l'italien. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 164 Législation |
||||||
| Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: | ||||||
| à l'exercice des droits politiques; | ||||||
| à la restriction des droits constitutionnels; | ||||||
| aux droits et aux obligations des personnes; | ||||||
| à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; | ||||||
| aux tâches et aux prestations de la Confédération; | ||||||
| aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; | ||||||
| à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. | ||||||
| Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. | ||||||
|
RI 0.631.252.913.693.3 D Arrangement du 15 juin 2010 entre le Département fédéral des finances de la Confédération suisse et le Ministère fédéral des finances de la République fédérale d'Allemagne concernant la création, au passage frontière de Rheinfelden-autoroute (CH)/Rheinfelden-autoroute (D), de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés Art. 2 |
||||||
| Sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, la zone comprend: | ||||||
| la section de l'autoroute 861 comprise entre la frontière et le territoire défini à la let. b, correspondant pour l'essentiel au pont sur le Rhin de Rheinfelden, jusqu'au kilomètre 0,200 de l'autoroute; | ||||||
| la totalité du périmètre de l'installation douanière commune, qui est délimité:à l'est, au nord et à l'ouest, par la clôture de délimitation, jusqu'à la fin de celle-ci au kilomètre 0,440 de l'autoroute,et, de là, par une ligne suivant le bord ouest de la berme centrale jusqu'au kilomètre 0,200 de l'autoroute,à l'exception du tronçon, clôturé et construit sur un remblai, de la ligne ferroviaire Bâle-Konstanz qui traverse cette partie de l'installation; | ||||||
| les locaux à usage exclusif ou commun mis à la disposition des agents suisses dans les bâtiments de service de l'installation douanière commune; | ||||||
| le chemin pour piétons situé le long de l'autoroute et reliant la partie de l'installation située sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne à celle qui est située sur le territoire de la Confédération suisse. | ||||||
| à l'est, au nord et à l'ouest, par la clôture de délimitation, jusqu'à la fin de celle-ci au kilomètre 0,440 de l'autoroute, | ||||||
| et, de là, par une ligne suivant le bord ouest de la berme centrale jusqu'au kilomètre 0,200 de l'autoroute, | ||||||
| à l'exception du tronçon, clôturé et construit sur un remblai, de la ligne ferroviaire Bâle-Konstanz qui traverse cette partie de l'installation; | ||||||
| Pour les véhicules qui doivent être refoulés de la partie de l'installation située sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne vers la Confédération suisse, la chaussée de l'autoroute 861 en direction de la Confédération suisse fait également partie de la zone pour la durée de son utilisation. | ||||||
| Sur le territoire de la Confédération suisse, la zone comprend: | ||||||
| le territoire délimité:par la frontière et par les deux bords de la chaussée franchissant le pont sur le Rhin de Rheinfelden jusqu'au début de la clôture de délimitation du raccordement autoroutier N 3-A 98,par la totalité du périmètre de l'installation douanière commune, à l'intérieur de la clôture de délimitation jusqu'au remblai de la ligne ferroviaire; | ||||||
| les locaux à usage exclusif ou commun mis à la disposition des agents allemands dans les bâtiments de service de l'installation douanière commune; | ||||||
| le chemin pour piétons situé le long du raccordement autoroutier N 3-A 98 et reliant la partie de l'installation située sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne à celle qui est située sur le territoire de la Confédération suisse. | ||||||
| par la frontière et par les deux bords de la chaussée franchissant le pont sur le Rhin de Rheinfelden jusqu'au début de la clôture de délimitation du raccordement autoroutier N 3-A 98, | ||||||
| par la totalité du périmètre de l'installation douanière commune, à l'intérieur de la clôture de délimitation jusqu'au remblai de la ligne ferroviaire; | ||||||
| Pour les véhicules qui doivent être refoulés de la partie de l'installation située sur le territoire de la Confédération suisse vers la République fédérale d'Allemagne, la route de raccordement menant à la route cantonale 292, la route cantonale 292 entre les deux îlots et la rampe menant à l'autoroute en direction de la République fédérale d'Allemagne font également partie de la zone pour la durée de leur utilisation | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 6 Remise des frais de procédure |
||||||
| Les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement à une partie ne bénéficiant pas de l'assistance judiciaire prévue à l'art. 65 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1] lorsque: | ||||||
| le recours est réglé par un désistement ou une transaction sans avoir causé un travail considérable; | ||||||
| pour d'autres motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci. | ||||||
| [1] RS 172.021 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 3 Définition du terme de réfugié |
||||||
| Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. | ||||||
| Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. | ||||||
| Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [1] sont réservées. [2] | ||||||
| Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [3] sont réservées. [4] | ||||||
| [1] RS 0.142.30 [2] Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (Mod. urgentes de la LF sur l'asile) (RO 2012 5359; FF 2010 4035; 2011 6735). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [3] RS 0.142.30 [4] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). | ||||||
|
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 2 Champ d'application |
||||||
| La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse. | ||||||
| Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Étatsque dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes [1] n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables. | ||||||
| Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l'Association européenne de libre-échange [2] n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables. | ||||||
| Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes. [3] | ||||||
| Les accords d'association à Schengen sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1. [4] | ||||||
| [1] RS 0.142.112.681 [2] RS 0.632.31(Les relations entre la Suisse et le Liechtenstein sont régies par le Prot. du 21 juin 2001, qui fait partie intégrante de l'Ac. amendant la Conv. instituant l'AELE). [3] Introduit par l'art. 127. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des Ac. d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54075405art. 2 let. c; FF 2007 7449). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des Ac. d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54075405art. 2 let. c; FF 2007 7449). | ||||||
|
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 5 Conditions d'entrée |
||||||
| Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: | ||||||
| avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière; | ||||||
| avoir un visa au sens du règlement (CE) no 810/2009 [3] ou une autorisation de voyage au sens du règlement (UE) 2018/1240 [4] (autorisation de voyage ETIAS) si un tel document est requis; | ||||||
| disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour; | ||||||
| ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse; | ||||||
| ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP) [6] ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) [7]. | ||||||
| S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d'entrée prévues à l'al. 1 pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales. [8] | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière. [9] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 346; FF 2020 2779). [2] Introduite par l'annexe ch. 1 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) (RO 2025 346; FF 2020 2779). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l'établissement des conditions d'accès aux autres systèmes d'information de l'UE aux fins du système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449). [3] Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), JO L 243 du 15.9.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1155, JO L 188 du 12.7.2019, p. 25. [4] Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226, JO L 236 du 19.9.2018, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1152, JO L 249 du 14.7.2021, p. 15. [5] Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). [6] RS 311.0 [7] RS 321.0 [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3539; FF 2019 175). [9] Nouvelle teneur selon l'art. 127, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5405art. 2 let. a). | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 14 Dérogations |
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| Le Conseil fédéral peut prévoir des dispositions plus favorables concernant l'obligation d'obtenir une autorisation ou de déclarer son arrivée, notamment en vue de faciliter les services transfrontaliers temporaires. | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 21 Ordre de priorité |
||||||
| Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé. | ||||||
| Sont considérés comme travailleurs en Suisse: | ||||||
| les Suisses; | ||||||
| les titulaires d'une autorisation d'établissement; | ||||||
| les titulaires d'une autorisation de séjour qui ont le droit d'exercer une activité lucrative; | ||||||
| les étrangers admis à titre provisoire; | ||||||
| les personnes auxquelles une protection provisoire a été octroyée et qui sont titulaires d'une autorisation d'exercer une activité lucrative. | ||||||
| En dérogation à l'al. 1, un étranger titulaire d'un diplôme d'une haute école suisse peut être admis si son activité lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant. Il est admis pendant six mois à compter de la fin de sa formation ou de sa formation continue en Suisse pour trouver une telle activité. [3] [4] | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l'immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l'immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835). [3] Nouvelle teneur de la 2e phrase selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Faciliter l'admission des étrangers diplômés d'une haute école suisse), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5957; FF 2010 373391). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 1 Principe |
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| Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. | ||||||
| Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci. | ||||||
| Il comprend 50 à 70 postes de juge. | ||||||
| L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge. | ||||||
| Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser. | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 37 Principe |
||||||
| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
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RS 142.204 OEV Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) Art. 2 Définitions |
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| On entend par: | ||||||
| court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours; | ||||||
| long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours; | ||||||
| transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS [1] (États Schengen); | ||||||
| visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être: [2]uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen; | ||||||
| uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen, | ||||||
| à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen; | ||||||
| visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être: [3]uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen, à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen; | ||||||
| uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen, | ||||||
| à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen; | ||||||
| visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour; | ||||||
| ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE). | ||||||
| [1] Les accords d'association à Schengen sont mentionnés à l'annexe 1. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 808). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 808). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 808). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 733). | ||||||
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RS 142.204 OEV Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) Art. 3 Conditions d'entrée pour un court séjour |
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| Les conditions d'entrée pour un court séjour sont régies par l'art. 6 du code frontières Schengen [1]. [2] | ||||||
| Les moyens de subsistance visés à l'art. 6, par. 1, let. c, du code frontières Schengen sont notamment réputés suffisants s'il est garanti que l'étranger ne fera pas appel à l'aide sociale pendant son séjour dans l'espace Schengen. | ||||||
| Peuvent être acceptés comme preuves de moyens de subsistance suffisants (art. 14 à 18): | ||||||
| de l'argent en espèces; | ||||||
| des avoirs bancaires; | ||||||
| une déclaration de prise en charge, ou | ||||||
| une autre garantie. | ||||||
| Dans les limites de leurs compétences, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) peuvent, pour des motifs humanitaires, pour sauvegarder des intérêts nationaux ou en raison d'obligations internationales (art. 25 du code des visas [3]), accorder l'entrée en Suisse pour un court séjour aux ressortissants de pays tiers qui: | ||||||
| ne remplissent pas une ou plusieurs des conditions d'entrée (art. 6, par. 5, let. a et c, du code frontières Schengen), ou qui | ||||||
| ont fait l'objet d'une objection d'un ou plusieurs États Schengen dans le cadre de la consultation Schengen (art. 22 du code des visas). | ||||||
| Les personnes soumises à l'obligation de visa autorisées à entrer en Suisse en vertu de l'al. 4 reçoivent un visa dont la validité territoriale est limitée à la Suisse. | ||||||
| [1] Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), JO L 77 du 23.3.2016, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18.3.2017, p. 1. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 1er août 2024 (RO 2024 345). [3] Cf. note de bas de page relative à l'art. 1, al. 4, let. c. | ||||||
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RS 142.204 OEV Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) Art. 4 Conditions d'entrée pour un long séjour |
||||||
| Pour un long séjour, l'étranger doit remplir, outre les conditions requises à l'art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen [1], les conditions d'entrée suivantes: | ||||||
| il doit, si nécessaire, avoir obtenu un visa de long séjour au sens de l'art. 9; | ||||||
| il doit remplir les conditions d'admission pour le but du séjour envisagé. | ||||||
| Dans des cas dûment justifiés, un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être autorisé pour des motifs humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. C'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance. | ||||||
| [1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 3, al. 1. | ||||||
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RS 142.204 OEV Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) Art. 6 Document de voyage |
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| Pour un court ou un long séjour, ainsi que pour un transit aéroportuaire, les étrangers doivent être munis d'un document de voyage valable et reconnu par la Suisse. Demeurent réservées les dispositions contraires figurant dans des accords bilatéraux ou multilatéraux. | ||||||
| Le document de voyage doit remplir les conditions suivantes: | ||||||
| sa durée de validité:est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle son titulaire a prévu de quitter l'espace Schengen, en cas de court séjour,est supérieure d'au moins trois mois à la date du transit ou du dernier transit autorisé, en cas de transit aéroportuaire de passagers d'aéronefs soumis à l'obligation de visa de transit aéroportuaire,est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle son titulaire a reçu l'autorisation d'entrer en Suisse, en cas de long séjour; | ||||||
| est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle son titulaire a prévu de quitter l'espace Schengen, en cas de court séjour, | ||||||
| est supérieure d'au moins trois mois à la date du transit ou du dernier transit autorisé, en cas de transit aéroportuaire de passagers d'aéronefs soumis à l'obligation de visa de transit aéroportuaire, | ||||||
| est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle son titulaire a reçu l'autorisation d'entrer en Suisse, en cas de long séjour; | ||||||
| il a été délivré depuis moins de dix ans; | ||||||
| il contient au moins deux feuillets vierges au moment du dépôt de la demande de visa lorsque son titulaire est soumis à l'obligation du visa. | ||||||
| Les autorités compétentes peuvent déroger: | ||||||
| aux conditions de l'al. 2, let. a, ch. 1 et 2, en cas d'urgence dûment justifiée; | ||||||
| aux conditions de l'al. 2, let. a, ch. 3, b et c, dans des cas justifiés. [3] | ||||||
| Un document de voyage est reconnu par le SEM s'il remplit les conditions suivantes: | ||||||
| il fait état de l'identité du titulaire et de son appartenance à l'État ou à la collectivité territoriale qui l'a délivré; | ||||||
| il a été établi par un État, une collectivité territoriale ou une organisation internationale reconnus par la Suisse; | ||||||
| l'État ou la collectivité territoriale qui l'a délivré garantit en tout temps le retour de ses ressortissants; | ||||||
| le document présente les éléments de sécurité requis conformément aux critères internationaux; sont notamment applicables les normes figurant à l'annexe 9 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation internationale [4]. | ||||||
| Le SEM peut, dans des cas dûment justifiés, reconnaître des documents de voyage en dérogation à l'al. 4. Il peut notamment le faire lorsqu'un État a délivré un document de voyage à une personne séjournant légalement dans cet État sans pour autant en être ressortissante. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 733). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 sept. 2023, en vigueur depuis le 15 oct. 2023 (RO 2023 549). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 733). [4] RS 0.748.0 | ||||||
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RS 142.204 OEV Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) Art. 8 Obligation de visa pour un court séjour |
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| Les ressortissants des États énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2018/1806 [1] sont soumis à l'obligation de visa de court séjour. [2] | ||||||
| Sont libérées de l'obligation de visa de court séjour, en dérogation à l'al. 1, les personnes suivantes: | ||||||
| les titulaires d'un document de voyage valable et reconnu, ainsi que d'un visa de long séjour ou d'un titre de séjour en cours de validité délivré par un État Schengen (art. 6, par. 1, let. b, et 39, par. 1, let. a, du code frontières Schengen [3]); | ||||||
| les titulaires d'un passeport diplomatique, de service, spécial ou officiel valable délivré par la Bolivie, le Maroc ou d'autres États avec lesquels la Suisse a conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux à cet effet; | ||||||
| les pilotes d'aéronefs et les autres membres d'équipage conformément à l'annexe VII, ch. 2, du code frontières Schengen; | ||||||
| les titulaires d'un laissez-passer des Nations Unies valable; | ||||||
| les écoliers en provenance d'un État non-membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont domiciliés dans un État membre de l'UE ou de l'AELE, pour autant que leurs noms figurent sur la liste des écoliers délivrée ou authentifiée par les autorités compétentes de l'État concerné, conformément à la décision 94/795/JAI [4]; | ||||||
| les titulaires d'un titre de voyage pour réfugiés valable délivré par un État membre de l'UE ou de l'AELE ou par le Royaume-Uni conformément à l'accord du 15 octobre 1946 concernant la délivrance d'un titre de voyage à des réfugiés [6] relevant de la compétence du Comité intergouvernemental pour les réfugiés ou à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [7], pour autant qu'ils séjournent dans cet État; | ||||||
| les titulaires d'un titre de voyage pour apatrides valable délivré par un État membre de l'UE ou de l'AELE ou par le Royaume-Uni, pour autant qu'ils séjournent dans cet État, conformément à la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides [9]; | ||||||
| les membres de forces armées qui voyagent dans le cadre de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) ou du Partenariat pour la paix et qui sont titulaires de documents d'identité et d'ordres d'engagement prévus par le Statut des forces de l'OTAN du 19 juin 1951 [11]. | ||||||
| Les ressortissants des États et des autres entités territoriales énumérés à l'annexe II du règlement (UE) 2018/1806 ne sont pas soumis à l'obligation de visa de court séjour. Les actes d'exécution et actes délégués de la Commission visant à suspendre temporairement l'exemption de l'obligation de visa de court séjour fondés sur le règlement (UE) 2018/1806 sont réservés. Ils sont mentionnés à l'annexe 5. [12] | ||||||
| En dérogation à l'al. 3, les séjours en vue de l'exercice d'une activité lucrative sont soumis aux règles suivantes: | ||||||
| les ressortissants des États et collectivités territoriales mentionnés à l'annexe 2 sont soumis à l'obligation de visa de court séjour dès le premier jour où ils exercent une activité lucrative; | ||||||
| les ressortissants des États et collectivités territoriales mentionnés à l'annexe 3 sont soumis à l'obligation de visa de court séjour dans la mesure où ils exercent une activité lucrative durant plus de huit jours par année civile; les ressortissants de ces États et collectivités territoriales sont néanmoins soumis à l'obligation de visa de court séjour dès le premier jour où ils exercent une activité s'ils travaillent dans la construction, le génie civil, le second oeuvre, l'hôtellerie, la restauration, le nettoyage industriel ou domestique, la surveillance, la sécurité, le commerce itinérant, l'industrie du sexe ou l'aménagement ou l'entretien paysager; | ||||||
| les citoyens britanniques qui ne sont pas ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ressortissants britanniques [outre-mer], citoyens des territoires britanniques d'outre-mer, citoyens britanniques d'outre-mer, sujets britanniques et personnes britanniques protégées) sont soumis à l'obligation de visa de court séjour dans la mesure où ils exercent une activité lucrative durant plus de huit jours par année civile; ces personnes sont néanmoins soumises à cette obligation dès le premier jour où elles exercent une activité si elles travaillent dans la construction, le génie civil, le second oeuvre, l'hôtellerie, la restauration, le nettoyage industriel ou domestique, la surveillance, la sécurité, le commerce itinérant, l'industrie du sexe ou l'aménagement ou l'entretien paysager. | ||||||
| Le Département fédéral de justice et police (DFJP) adapte l'annexe 3 dès que la Suisse est informée de la conclusion d'un accord sur la levée de l'obligation de visa entre l'UE et l'un des États ou l'une des entités territoriales énumérés à l'annexe II du règlement (UE) 2018/1806. [13] | ||||||
| [1] Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, JO L 303 du 28.11.2018, p. 39; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2025/2441, JO L, 2025/2441, 10.12.2025. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2025, en vigueur depuis le 17 déc. 2025 (RO 2025 804). [3] Cf. note de bas de page relative à l'art. 3, al. 1. [4] Décision du Conseil du 30 novembre 1994 relative à une action commune adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 paragraphe 2 point b) du traité sur l'Union européenne en ce qui concerne les facilités de déplacement des écoliers ressortissants de pays tiers résidant dans un État membre (94/795/JAI), version du JO L 327 du 19.12.1994, p. 1. [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6415). [6] RS 0.142.37 [7] RS 0.142.30 [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6415). [9] RS 0.142.40 [10] Introduite par le ch. I de l'O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 733). [11] RS 0.510.1, annexe [12] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 mai 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 262). [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 janv. 2019, en vigueur depuis le 15 fév. 2019 (RO 2019 431). | ||||||
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RS 142.204 OEV Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) Art. 9 Obligation de visa pour un long séjour |
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| Pour un long séjour en Suisse, les ressortissants d'États tiers ont besoin d'un visa de long séjour délivré par la Suisse. Les titulaires d'un visa de long séjour ou d'une autorisation de séjour valable délivrés par un autre État Schengen sont exemptés de cette obligation. [1] | ||||||
| Sont libérés de l'obligation de visa de long séjour, en dérogation à l'al. 1, les ressortissants des États suivants: Andorre, Australie, Brunei Darussalam, Cité du Vatican, Japon, Malaisie, Monaco, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Saint-Marin et Singapour. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 733). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 602). | ||||||
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RS 142.204 OEV Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) Art. 11 Octroi d'un visa de court séjour |
||||||
| Un visa de court séjour est octroyé dans les cas suivants: | ||||||
| séjour de courte durée avec ou sans autorisation de travail en Suisse; | ||||||
| entrée en Suisse selon l'art. 3, al. 4. | ||||||
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RS 142.204 OEV Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) Art. 21 Octroi d'un visa de long séjour |
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| Un visa de long séjour est octroyé dans les cas suivants: | ||||||
| retour en Suisse suite à un voyage à l'étranger (visa de retour au sens de l'al. 2); | ||||||
| séjour en Suisse selon les art. 10, al. 2, et 11, al. 1, LEI; | ||||||
| entrée en Suisse selon l'art. 4, al. 2; | ||||||
| Un visa de retour est octroyé: | ||||||
| si la personne remplit les conditions de séjour en Suisse mais ne dispose provisoirement pas encore d'une autorisation de séjour ou d'établissement; | ||||||
| si le séjour a été autorisé dans le cadre de la procédure d'autorisation visée à l'art. 17, al. 2, LEI, ou | ||||||
| si les conditions visées aux art. 7 et 9 de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers [1] sont remplies. | ||||||
| [1] RS 143.5 | ||||||
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RS 142.204 OEV Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) Art. 25 Émolument de visa |
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| Pour le traitement d'une demande de visa de long séjour, un émolument est perçu conformément à l'Oem-LEI [1]. | ||||||
| [1] RS 142.209 | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 21a [1] |
||||||
| Les écrits peuvent être transmis à l'autorité par voie électronique. | ||||||
| Ils doivent être munis de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [2]. | ||||||
| Le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie ou son mandataire ont accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle: | ||||||
| le format des écrits et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles l'autorité peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). [2] RS 943.03 | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
||||||
| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 54 |
||||||
| Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 57 |
||||||
| Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier. [1] | ||||||
| L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 62 |
||||||
| L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. | ||||||
| Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. | ||||||
| Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. | ||||||
| Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 748.127.7 UE Ordonnance du DETEC du 25 mai 2023 relative à la mise en oeuvre des prescriptions relatives aux opérations aériennes conformément au règlement (UE) n° 965/2012 Art. 2 Réglementations visant à préciser le règlement (UE) no 965/2012 |
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| Le règlement (UE) no 965/2012 est présumé observé si les réglementations suivantes [1], publiées par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) ou par l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) et relatives au règlement précité, sont respectées: | ||||||
| les spécifications de certification (Certification Specifications; CS); | ||||||
| les moyens acceptables de mise en conformité (Acceptable Means of Compliance; AMC); | ||||||
| les moyens alternatifs de mise en conformité (Alternative Means of Compliance; AltMoC). | ||||||
| Quiconque déroge aux réglementations visées à l'al. 1 doit être en mesure de démontrer à l'OFAC que les exigences du règlement (UE) no 965/2012 sont remplies d'une autre manière. | ||||||
| [1] Ces réglementations ne sont pas publiées au RO et ne sont pas traduites. Elles sont publiées sur les sites de l'AESA: http://easa.europa.eu Acceptable Means of Compliance and Guidance Material, et de l'OFAC: www.bazl.admin.ch. Elles peuvent être obtenues contre paiement à l'adresse suivante: Office fédéral de l'aviation civile, 3003 Berne. | ||||||
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RS 748.127.7 UE Ordonnance du DETEC du 25 mai 2023 relative à la mise en oeuvre des prescriptions relatives aux opérations aériennes conformément au règlement (UE) n° 965/2012 Art. 6 Activité marginale |
||||||
| Est réputée marginale au sens de l'art. 6, al. 4 bis, let. c, du règlement (UE) no 965/2012, l'activité d'un organisme qui n'excède pas pour une année civile 20 % du temps de vol cale à cale de l'ensemble des aéronefs disponibles. | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
BVGer