Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-6330/2014

Arrêt du 1eroctobre 2015

Blaise Vuille (président du collège),

Composition Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer, juges,

Alain Renz, greffier.

X._______,

représentée par Maître Nathalie Demage, avocat,
Parties
Etude des avocats Haldy, Conod, Marquis et Leuba, Galerie Saint-François A, Case postale 6451, 1002 Lausanne,

recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (traitement médical) et renvoi de Suisse.

Faits :

A.
X._______, ressortissante américaine née le 10 mars 1962, a séjourné en Suisse de 1968 à 1976 en y suivant une scolarité dans différentes écoles avant de partir pour les Etats-Unis en 1976 pour y poursuivre ses études.

B.
L'intéressée est entrée en Suisse le 15 juin 2007 avec un visa pour y travailler en qualité de "Marketing Manager" pour une société de courtage spécialisée dans les pierres semi-précieuses dont le siège se trouve à Dubaï.

Les autorités compétentes du canton de Vaud ont délivré à la prénommée une autorisation de séjour de courte durée (120 jours pour l'année 2007), valable jusqu'au 31 décembre 2007, autorisation qui a été renouvelée pour l'année 2008.

C.
Le 5 juin 2011, X._______ a déposé une demande pour un visa de long séjour (visa D) auprès du Consulat général de Suisse à Dubaï en vue de prêter assistance à ses parents, titulaires d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud, eu égard à leur mauvais état de santé.

Dans le cadre de l'examen de sa requête par les autorités cantonales vaudoises compétentes, l'intéressée a précisé, par courrier du 17 octobre 2011, qu'elle était célibataire et sans enfant, que son frère, ressortissant suisse, était domicilié à Lausanne et que sa soeur, résidant à Dubaï, était prête à l'aider financièrement pour lui permettre de rester auprès de leurs parents.

Par décision du 23 juillet 2012, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après SPOP-VD) a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée, respectivement d'une autorisation de séjour, en faveur de la prénommée, motifs pris qu'elle ne remplissait pas les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), ni celles de l'art. 28 LEtr, et a relevé que l'intéressée gardait la possibilité de solliciter des visas de type touristique pour rendre visite à ses parents domiciliés dans le canton de Vaud.

D.
Le 13 mars 2013, X._______ est entrée légalement en Suisse et a déposé, le 22 mai 2013, une demande d'autorisation de séjour pour raison médicale auprès des autorités vaudoises compétentes.

A l'appui de sa requête, elle a indiqué, par courrier du 28 mai 2013, que dès que son traitement médical serait terminé, elle quitterait la Suisse, mais qu'elle serait obligée d'y revenir souvent pour deux raisons, à savoir assurer son suivi médical pour une durée d'au moins 5 ans et bénéficier du soutien de ses parents et de son frère dans son "combat" contre sa maladie. Elle a aussi joint divers documents, dont un certificat médical daté du 22 avril 2013 mentionnant une opération du cancer du sein prévue le 25 avril 2013 et la prescription d'une radiothérapie, voire éventuellement d'une chimiothérapie, après la période de convalescence, raison pour laquelle le permis de séjour devait être valable jusqu'au 4 octobre 2013.

Suite aux requêtes du SPOP-VD, X._______ a produit, par courrier du 12 décembre 2013, des attestations médicales datées des 1er octobre et 9 décembre 2013 mentionnant un suivi médical tous les trois mois auprès d'un spécialiste en oncologie et un autre suivi régulier auprès de son médecin gynécologue et obstétricien, ainsi que des lettres assurant un soutien financier de la part de son employeur et de sa soeur domiciliée à Dubaï et des attestations de son assureur-maladie. Par courrier du 14 mars 2014, la prénommée, agissant par l'entremise de son mandataire, a encore fourni deux certificats : le premier, daté du 21 février 2014 émanant de son médecin oncologue, indiquait que le cancer du sein de l'intéressée avait nécessité une radiothérapie et une hormonothérapie, que le traitement hormonal adjuvant devait être prescrit pour une durée de cinq à dix ans et que des contrôles étaient nécessaires tous les trois mois durant deux ans, puis tous les six mois durant cinq à dix ans; le deuxième, daté du 4 mars 2014 émanant de son médecin gynécologue, mentionnait que la prénommée avait été opérée d'un cancer du sein le 25 avril 2013, qu'une radiothérapie avait été effectuée par la suite, qu'une hormonothérapie était en cours et que des contrôles réguliers (une fois tous les trois mois) étaient encore nécessaires "afin de prévenir l'aggravation de problèmes gynécologiques sous l'hormonothérapie".

E.
Le 22 avril 2014, le SPOP-VD a informé X._______ qu'il était disposé à lui octroyer, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ODM; dès le 1er janvier 2015 : SEM), une autorisation de séjour pour traitement médical au sens de l'art. 29 LEtr.

F.
Par courrier du 2 juin 2014, l'ODM a informé X._______ qu'il envisageait de refuser son approbation à la délivrance d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 29 LEtr pour les motifs médicaux invoqués tout en lui octroyant un délai pour déposer ses observations dans le cadre du droit d'être entendu.

Par courrier du 4 août 2014, la prénommée a fait valoir qu'après son opération, elle avait dû suivre un "traitement hormonothérapique" nécessitant des contrôles réguliers pour prévenir toute aggravation de problèmes gynécologiques et un suivi médical sur une longue période (5 à 10 ans) par une équipe pluridisciplinaire composée de médecins oncologue, gynécologue, radiothérapeute et généraliste, comme l'attestait le certificat médical du 22 juillet 2014 joint à son envoi. En outre, elle a allégué que, compte tenu de la gravité de l'atteinte à sa santé, elle avait particulièrement besoin du soutien de ses parents, titulaires d'une autorisation d'établissement et résidant à Lausanne, et qu'elle leur apportait aussi un réconfort, en particulier à son père dont la santé était devenu fragile au vu de son âge. Elle a encore indiqué qu'elle n'avait plus de famille aux Etats-Unis, qu'elle était prise en charge par ses parents, chez qui elle logeait, et que sa soeur lui apportait un soutien financier par le versement mensuel d'une somme de 2'500 francs.

G.
Par décision du 25 septembre 2014, l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi en faveur de X._______ d'une autorisation de séjour pour traitement médical en application de l'art. 29 LEtr et a prononcé le renvoi de Suisse de la prénommée.

L'autorité de première instance a retenu en substance que la situation médicale de l'intéressée ne nécessitait pas sa présence constante en Suisse au point de justifier l'octroi d'une autorisation de séjour, compte tenu notamment de la nature du traitement qui lui était prodigué et de la fréquence des examens médicaux y afférents. Par ailleurs, l'ODM a estimé que les attaches personnelles et familiales que la requérante entretenait en Suisse ne constituaient pas un élément déterminant susceptible de justifier sa présence continue en Suisse.

Enfin, l'office fédéral a considéré que l'exécution du renvoi de Suisse de X._______ était possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art.83 al. 2 à 4 LEtr.

H.
Le 29 octobre 2014, X._______, par l'entremise de son avocat, a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en concluant, principalement, à l'annulation de la décision querellée et à la délivrance de l'autorisation de séjour pour traitement médical. A l'appui de son pourvoi, elle a d'abord rappelé ses problèmes médicaux (cf. lettre F ci-dessus). Ensuite, elle a fait valoir ses attaches personnelles et familiales avec la Suisse, pays où elle avait effectué une partie de sa scolarité et où résidaient ses parents. Elle a affirmé ne plus avoir de famille, ni d'amis aux Etats-Unis et avoir besoin du soutien de ses parents, qui, réciproquement, avaient besoin de la présence de leur fille auprès d'eux eu égard à leur propre état de santé. Enfin, la recourante a souligné que, sur le plan financier, elle était prise en charge par ses parents auprès desquels elle vivait et qu'elle recevait une "pension mensuelle" d'un montant de 2'500 francs de la part de sa soeur et de son beau-frère.

I.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 22 décembre 2014.

Invitée par le Tribunal à se déterminer sur le préavis précité, la recourante, par courrier du 12 mars 2015, a insisté sur le fait que son traitement oncologique se poursuivait et qu'il était nécessaire qu'elle puisse être suivie par la même équipe médicale. Pour le reste, elle a réitéré les arguments avancés jusque-là et a mentionné qu'elle consultait un psychiatre depuis plusieurs mois.

J.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit :

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'autorité intimée - laquelle constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA).

L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et Al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.

3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 85
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 85 Zustimmungspflichtige Bewilligungen und Vorentscheide - (Art. 30 Abs. 2 und 99 AIG)
1    Das SEM ist zuständig für die Zustimmung zur Erteilung und Erneuerung der Kurzaufenthalts- und Aufenthaltsbewilligung, zur Erteilung der Niederlassungsbewilligung sowie zu den Vorentscheiden der kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83).
2    Das EJPD legt in einer Verordnung fest, in welchen Fällen die Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung sowie die Vorentscheide der kantonalen Arbeitsmarktbehörden dem Zustimmungsverfahren unterliegen.199
3    Die kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83) und die kantonalen Migrationsbehörden (Art. 88 Abs. 1) können dem SEM für die Überprüfung der bundesrechtlichen Voraussetzungen einen kantonalen Entscheid zur Zustimmung unterbreiten.200
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) autant dans son ancienne teneur que dans celle en vigueur depuis le 1er septembre 2015 (cf. à ce sujet ATF 141 II 169 consid. 4).

Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SPOP-VD du 22 avril 2014 d'octroyer une autorisation de séjour à la recourante (cf. ci-dessus, consid. E) et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

4.1 Les art. 27
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 85 Zustimmungspflichtige Bewilligungen und Vorentscheide - (Art. 30 Abs. 2 und 99 AIG)
1    Das SEM ist zuständig für die Zustimmung zur Erteilung und Erneuerung der Kurzaufenthalts- und Aufenthaltsbewilligung, zur Erteilung der Niederlassungsbewilligung sowie zu den Vorentscheiden der kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83).
2    Das EJPD legt in einer Verordnung fest, in welchen Fällen die Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung sowie die Vorentscheide der kantonalen Arbeitsmarktbehörden dem Zustimmungsverfahren unterliegen.199
3    Die kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83) und die kantonalen Migrationsbehörden (Art. 88 Abs. 1) können dem SEM für die Überprüfung der bundesrechtlichen Voraussetzungen einen kantonalen Entscheid zur Zustimmung unterbreiten.200
à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical).

4.2

4.2.1 Aux termes de l'art. 29 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical. Le financement et le départ de Suisse doivent être garantis.

Même lorsque les conditions posées à l'art. 29 LEtr sont cumulativement remplies, l'étranger ne dispose pas d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour pour suivre un traitement médical en Suisse, l'art. 29 LEtr étant en effet rédigé en la forme potestative - ou "Kann-Vorschrift" -, sauf à pouvoir se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce.

4.2.2 L'art. 29 LEtr est entré en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition légale a remplacé l'art. 33
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 85 Zustimmungspflichtige Bewilligungen und Vorentscheide - (Art. 30 Abs. 2 und 99 AIG)
1    Das SEM ist zuständig für die Zustimmung zur Erteilung und Erneuerung der Kurzaufenthalts- und Aufenthaltsbewilligung, zur Erteilung der Niederlassungsbewilligung sowie zu den Vorentscheiden der kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83).
2    Das EJPD legt in einer Verordnung fest, in welchen Fällen die Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung sowie die Vorentscheide der kantonalen Arbeitsmarktbehörden dem Zustimmungsverfahren unterliegen.199
3    Die kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83) und die kantonalen Migrationsbehörden (Art. 88 Abs. 1) können dem SEM für die Überprüfung der bundesrechtlichen Voraussetzungen einen kantonalen Entscheid zur Zustimmung unterbreiten.200
de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE ; RO 1986 1791), qui prévoyait l'octroi d'autorisations de séjour en faveur de personnes devant suivre un traitement médical lorsque la nécessité du traitement était attestée par un certificat médical, le traitement se déroulait sous contrôle médical et les moyens financiers nécessaires étaient assurés.

4.2.3 L'autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée (cf. Marc Spescha et Al., Migrationsrecht, 3ème éd., Zurich 2012, ad art. 32 n
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 85 Zustimmungspflichtige Bewilligungen und Vorentscheide - (Art. 30 Abs. 2 und 99 AIG)
1    Das SEM ist zuständig für die Zustimmung zur Erteilung und Erneuerung der Kurzaufenthalts- und Aufenthaltsbewilligung, zur Erteilung der Niederlassungsbewilligung sowie zu den Vorentscheiden der kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83).
2    Das EJPD legt in einer Verordnung fest, in welchen Fällen die Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung sowie die Vorentscheide der kantonalen Arbeitsmarktbehörden dem Zustimmungsverfahren unterliegen.199
3    Die kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83) und die kantonalen Migrationsbehörden (Art. 88 Abs. 1) können dem SEM für die Überprüfung der bundesrechtlichen Voraussetzungen einen kantonalen Entscheid zur Zustimmung unterbreiten.200
° 1). Elle peut ainsi être octroyée pour une durée limitée d'une année au plus (cf. art. 32 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 85 Zustimmungspflichtige Bewilligungen und Vorentscheide - (Art. 30 Abs. 2 und 99 AIG)
1    Das SEM ist zuständig für die Zustimmung zur Erteilung und Erneuerung der Kurzaufenthalts- und Aufenthaltsbewilligung, zur Erteilung der Niederlassungsbewilligung sowie zu den Vorentscheiden der kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83).
2    Das EJPD legt in einer Verordnung fest, in welchen Fällen die Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung sowie die Vorentscheide der kantonalen Arbeitsmarktbehörden dem Zustimmungsverfahren unterliegen.199
3    Die kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83) und die kantonalen Migrationsbehörden (Art. 88 Abs. 1) können dem SEM für die Überprüfung der bundesrechtlichen Voraussetzungen einen kantonalen Entscheid zur Zustimmung unterbreiten.200
LEtr). Une prolongation jusqu'à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (cf. art. 32 al. 3
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
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1    Das SEM ist zuständig für die Zustimmung zur Erteilung und Erneuerung der Kurzaufenthalts- und Aufenthaltsbewilligung, zur Erteilung der Niederlassungsbewilligung sowie zu den Vorentscheiden der kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83).
2    Das EJPD legt in einer Verordnung fest, in welchen Fällen die Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung sowie die Vorentscheide der kantonalen Arbeitsmarktbehörden dem Zustimmungsverfahren unterliegen.199
3    Die kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83) und die kantonalen Migrationsbehörden (Art. 88 Abs. 1) können dem SEM für die Überprüfung der bundesrechtlichen Voraussetzungen einen kantonalen Entscheid zur Zustimmung unterbreiten.200
LEtr).

Les conditions d'un séjour pour traitement médical d'une durée inférieure ou égale à trois mois sont quant à elles réglées par les dispositions relatives au visa Schengen (cf. Martina Caroni / Lisa Ott, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), Berne 2010, ad art. 29 n
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1    Das SEM ist zuständig für die Zustimmung zur Erteilung und Erneuerung der Kurzaufenthalts- und Aufenthaltsbewilligung, zur Erteilung der Niederlassungsbewilligung sowie zu den Vorentscheiden der kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83).
2    Das EJPD legt in einer Verordnung fest, in welchen Fällen die Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung sowie die Vorentscheide der kantonalen Arbeitsmarktbehörden dem Zustimmungsverfahren unterliegen.199
3    Die kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83) und die kantonalen Migrationsbehörden (Art. 88 Abs. 1) können dem SEM für die Überprüfung der bundesrechtlichen Voraussetzungen einen kantonalen Entscheid zur Zustimmung unterbreiten.200
° 3 [ainsi que la note de bas de page]).

4.2.4 La notion de traitement médical au sens de l'art. 29 LEtr doit être interprétée de manière large. Sont ainsi également assimilés à un traitement médical, un séjour de réhabilitation faisant suite à une maladie et une cure (cf. Marc Spescha, op. cit., ad art. 29 n° 1, et Martina Caroni / Lisa Ott, op. cit., ad art. 29 n
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 85 Zustimmungspflichtige Bewilligungen und Vorentscheide - (Art. 30 Abs. 2 und 99 AIG)
1    Das SEM ist zuständig für die Zustimmung zur Erteilung und Erneuerung der Kurzaufenthalts- und Aufenthaltsbewilligung, zur Erteilung der Niederlassungsbewilligung sowie zu den Vorentscheiden der kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83).
2    Das EJPD legt in einer Verordnung fest, in welchen Fällen die Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung sowie die Vorentscheide der kantonalen Arbeitsmarktbehörden dem Zustimmungsverfahren unterliegen.199
3    Die kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83) und die kantonalen Migrationsbehörden (Art. 88 Abs. 1) können dem SEM für die Überprüfung der bundesrechtlichen Voraussetzungen einen kantonalen Entscheid zur Zustimmung unterbreiten.200
° 8).

Selon la doctrine, la nécessité d'un traitement médical en Suisse n'est plus une condition d'application de l'art. 29 LEtr. Un simple souhait suffit (cf. Martina Caroni / Lisa Ott, op. cit., ad art. 29 n° 2).

4.2.5 Pour ce qui a trait au financement, le Conseil fédéral, dans son Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (publié in : Feuille fédérale [FF] 2002 3469 [3543]), précise que tous les coûts afférents audit traitement ainsi qu'au séjour en Suisse doivent être couverts. Afin de déterminer si l'intéressé dispose de moyens financiers suffisants, l'autorité peut se référer aux directives "Aide sociale : concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (directives CSIAS) (cf. Martina Caroni / Lisa Ott, op. cit., ad art. 29 n° 9).

4.2.6 Enfin, l'octroi d'une autorisation de séjour pour traitement médical, qui a un caractère temporaire, est conditionné à l'assurance d'un départ de Suisse à l'issu du traitement suivi. A ce titre, l'autorité administrative se doit d'analyser si le retour du requérant dans son pays d'origine apparaît comme certain compte tenu, d'une part, de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, et, d'autre part, de la situation politique, économique et sociale du pays de provenance (cf. Martina Caroni / Lisa Ott, op. cit., ad art. 29 n° 11).

4.3.1 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que X._______ est aidée financièrement par sa soeur, qui lui verse mensuellement un montant de 2'500 francs (cf. déclarations de garantie des 4 décembre 2013 et 17 juillet 2014), ainsi que par ses parents, qui lui offrent le gîte et le couvert (cf. mémoire de recours, p. 5). En outre, son beau-frère, qui est aussi son employeur à Dubaï, s'est engagé à plusieurs reprises à couvrir tous les frais relatifs à son traitement médical (cf. lettres des 27 mai et 4 décembre 2013 et 17 juillet 2014). Enfin, la recourante a contracté une police d'assurance LAMal valable dès le 1er juin 2013 et paie des cotisations d'assurance maladie. Il apparaît ainsi que l'intéressée est en mesure d'assumer les frais de son traitement et ceux de son séjour, notamment grâce à l'aide de sa famille, et qu'elle n'est pas à charge de l'assistance publique.

Il est à préciser que la situation financière actuelle de l'intéressée n'empêche pas l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 29 LEtr, qui stipule que le financement du traitement doit être garanti. Le Tribunal se doit de souligner à ce propos que ce sont les ressources propres de la personne sollicitant une autorisation de séjour pour traitement médical - ou ceux d'un tiers garant (cf. à ce sujet Martina Caroni / Lisa Ott, op. cit., ad art. 29 n° 10) - qui doivent couvrir le coût du traitement envisagé et non les prestations fournies par une collectivité publique.

Vu ce qui précède, la condition de la couverture du traitement de la recourante et de ses frais de son séjour est manifestement remplie.

4.3.2 S'agissant de la deuxième condition de l'art 29 LEtr (sortie de Suisse garantie), elle n'est pas remplie. En effet, X._______ a indiqué qu'après son opération en avril 2013, elle avait dû suivre un "traitement hormonothérapique" nécessitant des contrôles réguliers pour prévenir toute aggravation de problèmes gynécologiques et un suivi médical sur une longue période (5 à 10 ans) par une équipe pluridisciplinaire composée de médecins oncologue, gynécologue, radiothérapeute et généraliste (cf. mémoire de recours, p. 3). Le Tribunal relève - outre le fait qu'une autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée (cf. consid. 4.2.3) - que la fin du séjour envisagé par l'intéressée n'est ainsi pas clairement définie. De plus, la recourante a allégué qu'elle devait bénéficier du soutien de sa famille résidant en Suisse et que ses parents avaient eux aussi besoin de son soutien (cf. lettre du 28 mai 2013, observations du 4 août 2014 et mémoire de recours, p 4). Ce dernier élément, ajouté au fait que l'intéressée a déclaré n'avoir plus de famille, ni d'amis aux Etats-Unis (cf. observations du 4 août 2014 et mémoire de recours, p 4) ne fait que confirmer les réserves exprimées sur ce point par l'autorité de première instance - et partagées par le Tribunal - que la sortie de Suisse de la recourante n'est pas garantie (cf. à ce sujet Martina Caroni / Lisa Ott, op. cit., ad art. 29 n° 11 in fine) et que cette dernière envisage plutôt de rester définitivement auprès de sa parenté en Suisse, comme cela avait déjà été son intention lors du dépôt d'une demande d'autorisation de séjour en 2011 (cf. consid. C).

4.4 C'est ainsi à raison que l'autorité de première instance a considéré que X._______ ne pouvait prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour pour traitement médical au sens de l'art. 29 LEtr.

5.
Dans la mesure où la recourante n'a pas obtenu d'autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de celle-ci, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 85 Zustimmungspflichtige Bewilligungen und Vorentscheide - (Art. 30 Abs. 2 und 99 AIG)
1    Das SEM ist zuständig für die Zustimmung zur Erteilung und Erneuerung der Kurzaufenthalts- und Aufenthaltsbewilligung, zur Erteilung der Niederlassungsbewilligung sowie zu den Vorentscheiden der kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83).
2    Das EJPD legt in einer Verordnung fest, in welchen Fällen die Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung sowie die Vorentscheide der kantonalen Arbeitsmarktbehörden dem Zustimmungsverfahren unterliegen.199
3    Die kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83) und die kantonalen Migrationsbehörden (Art. 88 Abs. 1) können dem SEM für die Überprüfung der bundesrechtlichen Voraussetzungen einen kantonalen Entscheid zur Zustimmung unterbreiten.200
LEtr. Il convient toutefois encore d'examiner si l'exécution de ce renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.

5.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

In casu, la recourante, à supposer qu'elle ne soit pas en possession de documents suffisants pour rentrer dans sa patrie, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de tels documents de voyage. Rien ne permet dès lors de penser que son renvoi se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.

5.2 L'exécution de renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 85 Zustimmungspflichtige Bewilligungen und Vorentscheide - (Art. 30 Abs. 2 und 99 AIG)
1    Das SEM ist zuständig für die Zustimmung zur Erteilung und Erneuerung der Kurzaufenthalts- und Aufenthaltsbewilligung, zur Erteilung der Niederlassungsbewilligung sowie zu den Vorentscheiden der kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83).
2    Das EJPD legt in einer Verordnung fest, in welchen Fällen die Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung sowie die Vorentscheide der kantonalen Arbeitsmarktbehörden dem Zustimmungsverfahren unterliegen.199
3    Die kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83) und die kantonalen Migrationsbehörden (Art. 88 Abs. 1) können dem SEM für die Überprüfung der bundesrechtlichen Voraussetzungen einen kantonalen Entscheid zur Zustimmung unterbreiten.200
LEtr).

Dans le cas particulier, la recourante n'a pas démontré que cette mesure serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. De tels éléments ne ressortent d'ailleurs pas du dossier.

5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

En l'occurrence, il apparaît que le pays d'origine de X._______ ne connaît pas, en l'état, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Cela étant, c'est ici le lieu d'examiner si les problèmes de santé invoqués par la prénommée impliqueraient une mise en danger concrète de l'intéressée et si l'exécution de son renvoi de Suisse s'avèrerait dès lors, sous cet angle, inexigible.

A ce sujet, le Tribunal rappelle que l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Ce qui compte, en effet, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressée, même s'ils sont d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des traitements médicamenteux d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Si les soins essentiels nécessaires peuvent donc être assurés dans le pays d'origine de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans ce pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera toutefois plus si en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et grave de son intégrité physique (cf. à ce sujet l'ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et les arrêts du TAF C-6545/2010 du 25 octobre 2011§ consid. 7.2.2 et C-7192/2007 du 11 mai 2010 consid. 4.3.1 et la jurisprudence citée).

Cela étant, compte tenu de la nature des affections médicales dont souffre la recourante et de l'infrastructure médicale dont dispose actuellement les Etats-Unis, il y a lieu d'admettre que la prénommée aura accès aux soins nécessaires dans son pays d'origine. D'ailleurs, la recourante n'a ni allégué ni démontré que les soins dont elle a besoin ne sont pas disponibles dans son pays, ou qu'elle ne pourrait pas y avoir accès. L'exécution de son renvoi de Suisse est donc raisonnablement exigible.

5.4 Au vu des considérations qui précèdent, l'ODM était fondé à tenir l'exécution de la mesure de renvoi pour possible, licite et raisonnablement exigible.

6.
Il s'ensuit que, par sa décision du 25 septembre 2014, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).

En conséquence, le recours est rejeté.

Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 85 Zustimmungspflichtige Bewilligungen und Vorentscheide - (Art. 30 Abs. 2 und 99 AIG)
1    Das SEM ist zuständig für die Zustimmung zur Erteilung und Erneuerung der Kurzaufenthalts- und Aufenthaltsbewilligung, zur Erteilung der Niederlassungsbewilligung sowie zu den Vorentscheiden der kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83).
2    Das EJPD legt in einer Verordnung fest, in welchen Fällen die Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung sowie die Vorentscheide der kantonalen Arbeitsmarktbehörden dem Zustimmungsverfahren unterliegen.199
3    Die kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83) und die kantonalen Migrationsbehörden (Art. 88 Abs. 1) können dem SEM für die Überprüfung der bundesrechtlichen Voraussetzungen einen kantonalen Entscheid zur Zustimmung unterbreiten.200
PA en relation avec les art. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
à 3
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse - In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
a  bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 13 novembre 2014.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante, par l'entremise de son avocat (Recommandé)

- à l'autorité inférieure, avec dossier en retour

- en copie au Service de la population du canton de Vaud (division étrangers), pour information (annexe : dossier VD).

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Alain Renz

Expédition :
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : C-6330/2014
Datum : 01. Oktober 2015
Publiziert : 13. Oktober 2015
Quelle : Bundesverwaltungsgericht
Status : Unpubliziert
Sachgebiet : Bürgerrecht und Ausländerrecht
Gegenstand : Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (traitement méical) et renvoi de Suisse


Gesetzesregister
AuG: 27  28  29  29n  30  32  32n  40  64  83  99
BVO: 33
VGG: 1  31  32  33  37
VGKE: 1 
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
3
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse - In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
a  bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken.
VZAE: 85
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 85 Zustimmungspflichtige Bewilligungen und Vorentscheide - (Art. 30 Abs. 2 und 99 AIG)
1    Das SEM ist zuständig für die Zustimmung zur Erteilung und Erneuerung der Kurzaufenthalts- und Aufenthaltsbewilligung, zur Erteilung der Niederlassungsbewilligung sowie zu den Vorentscheiden der kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83).
2    Das EJPD legt in einer Verordnung fest, in welchen Fällen die Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung sowie die Vorentscheide der kantonalen Arbeitsmarktbehörden dem Zustimmungsverfahren unterliegen.199
3    Die kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83) und die kantonalen Migrationsbehörden (Art. 88 Abs. 1) können dem SEM für die Überprüfung der bundesrechtlichen Voraussetzungen einen kantonalen Entscheid zur Zustimmung unterbreiten.200
VwVG: 5  48  49  50  52  62  63
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AS
AS 1986/1791