Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung I

A-5126/2012

Urteil vom 1. Oktober 2013

Richter Markus Metz (Vorsitz),

Besetzung Richter Daniel Riedo, Richter Pascal Mollard,

Gerichtsschreiberin Susanne Raas.

A._______,

...,
Parteien
vertreten durch ...,

Beschwerdeführer,

gegen

Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV,

Hauptabteilung Mehrwertsteuer,

Schwarztorstrasse 50, 3003 Bern,

Vorinstanz.

Gegenstand Mehrwertsteuer (1. Semester 2010 bis 2. Semester 2010); Dienstleistungsbezug aus dem Ausland.

Sachverhalt:

A.
A._______ (nachfolgend: Steuerpflichtiger) erbrachte als Einzelunternehmer Engineeringleistungen im chemischen Bereich und Übersetzungsdienste. Er war vom 1. Januar 1995 bis zum 31. Dezember 2011 im Register der Mehrwertsteuerpflichtigen bei der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) eingetragen. Per 1. Januar 2001 wurde ihm letztmals die Abrechnung nach der Saldosteuersatzmethode mit einem Saldosteuersatz von 6% bewilligt.

B.
Am 17. August 2011 kontrollierte die ESTV namentlich die Steuerperioden 1. und 2. Semester 2010 (Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010) und stellte fest, dass der Steuerpflichtige Ingenieur-Dienstleistungen aus dem Ausland bezogen hatte, ohne sie bei der ESTV abgerechnet zu haben. Die ESTV erliess deshalb am 20. September 2011 die Einschätzungsmitteilung (EM) Nr. ..., setzte darin die Steuerforderung auf insgesamt Fr. 25'162.-- fest und machte die Differenz zwischen der Steuerforderung und der vom Steuerpflichtigen deklarierten Steuer in der Höhe von Fr. 13'984.-- zuzüglich Verzugszins geltend.

C.
Gegen diese EM liess der Steuerpflichtige am 20. Oktober 2011 Einsprache erheben mit dem Antrag, die Verfügung der ESTV sei im Sinn der von ihm eingereichten Berechnung zu korrigieren. Auf Aufforderung der ESTV reichte der Steuerpflichtige am 20. April 2012 weitere Dokumente nach. Auf weitere Aufforderung der ESTV reichte der Steuerpflichtige am 20. Juni 2012 zwei nachträglich erstellte Bestätigungen von zwei in Deutschland ansässigen Ingenieuren ein mit der sinngemässen Erklärung, sie hätten nicht in einem Angestelltenverhältnis mit dem Steuerpflichtigen gestanden, sondern als selbständig Erwerbstätige für diesen von Dritten benötigte Dienstleistungen erledigt. Der Steuerpflichtige hatte Leistungen der Ingenieure bezogen und an Unternehmen in der Schweiz weitervermittelt. Die Weiterverrechnung der Kosten für die Ingenieurleistungen an die Kunden des Steuerpflichtigen erfolgten in dessen eigenen Namen. Er selbst bezahlte daraufhin die Ingenieure.

D.
Mit Einspracheentscheid vom 31. August 2012 wies die ESTV die Einsprache ab und stellte fest, dass der Steuerpflichtige der ESTV nebst seiner selbstveranlagten Steuer für die kontrollierte Steuerperiode noch Fr. 13'984.-- zuzüglich Verzugszins von 4.5% vom 31. August 2010 bis 31. Dezember 2011 und 4% seit 1. Januar 2012 schulde.

E.
Der Steuerpflichtige (nachfolgend: Beschwerdeführer) liess gegen den Einspracheentscheid am 28. September 2012 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht einreichen mit dem Antrag, es sei auf die Einsprache vom 20. Oktober 2011 vollumfänglich einzutreten. Zur Begründung lässt er im Wesentlichen ausführen, er habe es leider unterlassen, die Abrechnungsmethode von "Saldobesteuerung" auf "effektive Methode" umzustellen, damit er die Dienstleistungsimporte als "Einfuhrsteuer" abrechnen und als Vorsteuerabzug hätte geltend machen können. Er sei sich nicht bewusst gewesen, dass bei der Saldobesteuerungsmethode der Vorsteuerabzug abgegolten sei. Eine konventionelle Abrechnung führe zu einer Nachsteuer von Fr. 12'600.11 (zuzüglich Verzugszinsen) für die gesamte Revisionsdauer vom 1. Semester 2006 bis zum 2. Semester 2010 (betreffend die Steuerperioden 1. Semester 2006 bis 2. Semester 2009 ist ein weiteres Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht hängig). Es sei ihm bewusst, es versäumt zu haben, die für seine Geschäftstätigkeit ideale Abrechnungsmethode gewählt bzw. zum gegebenen Zeitpunkt gewechselt zu haben. Bloss infolge dieses Formfehlers entstehe ihm nun eine finanzielle Belastung, die das Neunfache des Betreffnisses bei konventioneller Abrechnungsmethode betrage. Es entstehe bei seinem Vorschlag, den Methodenwechsel anzuerkennen, der ESTV materiell kein Schaden, im Ablehnungsfall jedoch eine Katastrophe für ihn. Er sei nach wie vor der Meinung, dass eine Doppelbesteuerung im weiteren Sinn entstehen würde. Wichtig sei, dass der Eidgenossenschaft finanziell kein Schaden entstehe, wenn die Abrechnungen konventionell erstellt würden, im umgekehrten Fall jedoch ein finanzieller Zufluss, der nicht mehr dem Prinzip der Besteuerung des Mehrwerts entspreche.

F.
Die ESTV sandte am 5. November 2012 die Verfahrensakten ein und stellte den Antrag, die Beschwerde vollumfänglich abzuweisen, verzichtete im Übrigen aber auf die Einreichung einer Vernehmlassung.

G.
Auf Wunsch des Beschwerdeführers nach einem Gespräch führte der Instruktionsrichter am 17. Juli 2013 eine Instruktionsverhandlung durch, an der der Sohn des betagten Beschwerdeführers und sein Vertreter teilnahmen. Sie erhielten Gelegenheit, sich zum Sachverhalt und zum Rechtlichen zu äussern. Die ESTV verzichtete auf die Teilnahme an der Verhandlung.

H.
Mit Schreiben vom 31. Juli 2013 erklärte der Beschwerdeführer unter einigen Bedingungen den Rückzug der Beschwerde und beantragte gleichzeitig, das Verfahren bis zum Entscheid der ESTV zum am gleichen Tag gestellten Wiedererwägungsgesuch zu sistieren. Mit Verfügung vom 6. August 2013 erwog das Bundesverwaltungsgericht, dass ein Beschwerderückzug nur bedingungslos erfolgen könne und lud die ESTV ein, zu den Erklärungen des Beschwerdeführers Stellung zu nehmen.

Das genannte Wiedererwägungsgesuch überwies die ESTV zuständigkeitshalber an das Bundesverwaltungsgericht.

I.
Die ESTV hielt mit ihrer Eingabe vom 26. August 2013 an ihrem Standpunkt fest, die Beschwerde sei vollumfänglich abzuweisen.

J.
Auf die weiteren Eingaben der Verfahrensparteien wird - soweit sie entscheidrelevant sind - im Rahmen der Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Gemäss Art. 31 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021), sofern keine Ausnahme nach Art. 32 VGG gegeben ist. Eine solche liegt hier nicht vor. Die Vorinstanz ist eine Behörde im Sinn von Art. 33 VGG. Das Bundesverwaltungsgericht ist demnach für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde sachlich zuständig. Das Verfahren richtet sich gemäss Art. 37 VGG nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt.

1.2 Der Beschwerdeführer ficht vorliegend eine als "Einspracheentscheid" bezeichnete Verfügung der Vorinstanz an. Hinsichtlich der funktionellen Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts ist vorab Folgendes zu präzisieren.

1.2.1 Der Erlass eines Einspracheentscheids setzt voraus, dass vorgängig eine Verfügung erging, welche überhaupt Gegenstand eines Einspracheverfahrens bilden kann. Im Bereich der Mehrwertsteuer ist das Einspracheverfahren in Art. 83 des Bundesgesetzes vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (MWSTG; SR 641.20) gesetzlich vorgesehen. Eine Ausnahme hierzu bildet die sog. "Sprungbeschwerde": Richtet sich die Einsprache gegen eine einlässlich begründete Verfügung der ESTV, so ist sie auf Antrag oder mit Zustimmung des Einsprechers oder der Einsprecherin als Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht weiterzuleiten (Art. 83 Abs. 4 MWSTG; vgl. zur Sprungbeschwerde: Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A 1184/2012 vom 31. Mai 2012 E. 2 ff., auch zum Folgenden). In einem vor Bundesgericht angefochtenen Urteil gelangte das Bundesverwaltungsgericht zwar zum Schluss, eine Einschätzungsmitteilung als solche sei keine Verfügung im Sinn des Gesetzes (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A 707/2013 vom 25. Juli 2013 E. 4.1-4.2.5). Unbestrittenermassen handelt es sich aber beim vorliegenden "Einspracheentscheid" um eine Verfügung gemäss Art. 5 VwVG. Indem der Beschwerdeführer gegen den Einspracheentscheid beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde erhebt, hat er einen allfälligen Verlust eines vorgängigen Einspracheverfahrens zumindest in Kauf genommen. Seine vorbehaltlose Beschwerdeführung direkt beim Bundesverwaltungsgericht ist unter diesen Umständen - in analoger Anwendung von Art. 83 Abs. 4 MWSTG - als "Zustimmung" zur Durchführung des Verfahrens der Sprungbeschwerde zu werten, zumal der Einspracheentscheid einlässlich begründet ist (zu Begriff und Bedeutung der Sprungbeschwerde vgl. statt vieler: Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A 5274/2011 vom 19. März 2013 E. 1.2.2.1 und E. 1.2.2.2).

1.2.2 Das Bundesverwaltungsgericht ist demnach für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde auch funktionell zuständig.

1.3

1.3.1 Der Beschwerdeführer stellt das Begehren, es sei auf seine Einsprache vom 20. Oktober 2011 vollumfänglich einzutreten. Dabei handelt es sich um jene Einsprache, die der Beschwerdeführer bei der ESTV einreichte und welche von dieser behandelt und abgewiesen wurde (Sachverhalt Bst. C und D). Der Antrag des Beschwerdeführers macht für sich allein genommen keinen Sinn, hat doch die ESTV bereits über seine Einsprache befunden. Aus der Beschwerdeschrift ergibt sich aber, dass er beantragen möchte, seine vor Bundesverwaltungsgericht eingereichte Beschwerde sei gutzuheissen, der vorinstanzliche Einspracheentscheid aufzuheben und ihm der rückwirkende Wechsel von der Abrechnung nach der Saldosteuersatzmethode zur Abrechnung nach der effektiven Methode zu bewilligen. Die falsche Formulierung des Begehrens bleibt damit ohne Konsequenzen.

1.3.2 Auf die im Übrigen mit der notwendigen Beschwerdeberechtigung (Art. 48 Abs. 1 VwVG) sowie frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (Art. 50 und 52 VwVG) ist somit einzutreten.

1.4 Die Behandlung der Sache, die Gegenstand der mit Beschwerde angefochtenen Verfügung bildet, geht mit Einreichung der Beschwerde auf die Beschwerdeinstanz über (Art. 54 VwVG). Gemäss Art. 58 Abs. 1 VwVG kann die Vorinstanz jedoch die angefochtene Verfügung bis zu ihrer Vernehmlassung in Wiedererwägung ziehen. Die Praxis lässt eine solche Wiedererwägung aus prozessökonomischen Gründen auch im weiteren Verlauf des Verfahrens zu (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A 1214/2011 vom 2. Oktober 2012 E. 3.1.2; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basel 2008, Rz. 3.44 mit Hinweisen; Andrea Pfleiderer in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zürich/Basel/Genf 2009, Art. 58 N. 36 mit Hinweisen). Die ESTV hat mit der Eingabe vom 5. November 2012 auf eine Vernehmlassung verzichtet. Das Wiedererwägungsgesuch des Beschwerdeführers vom 31. Juli 2013 leitete sie richtigerweise an das Bundesverwaltungsgericht weiter (Sachverhalt Bst. H), welches zur Behandlung der Sache zuständig ist. Da derzeit einzig das Bundesverwaltungsgericht zur Behandlung der Beschwerde zuständig ist, ist der ESTV eine Wiedererwägung ausserhalb des laufenden Verfahrens verwehrt, weshalb eine Sistierung dieses Verfahrens zum Zweck der Behandlung des Wiedererwägungsgesuchs durch die ESTV ausgeschlossen ist. Lediglich im Rahmen der Stellungnahme, zu der die ESTV vom Bundesverwaltungsgericht aufgefordert wurde, hätte sie ihren Einspracheentscheid gemäss der genannten Praxis in Wiedererwägung ziehen können, was sie jedoch nicht tat. Ob und inwieweit die ESTV allenfalls nach der rechtskräftigen Erledigung des vorliegenden Verfahrens ein Wiedererwägungsgesuch des Beschwerdeführers anhand nimmt, braucht hier nicht weiter behandelt zu werden (vgl. dazu Ulrich Häfelin/ Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl., Zürich/St. Gallen 2010, Rz. 1830 und 1833). Das Sistierungsgesuch des Beschwerdeführers vom 31. Juli 2013 ist jedenfalls abzuweisen.

2.

2.1 Die Veranlagung und Entrichtung der Mehrwertsteuer erfolgt nach dem Selbstveranlagungsprinzip (Art. 71 MWSTG; Ernst Blumenstein/Peter Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 6. Aufl., Zürich 2002, S. 421 ff.; Alois Camenzind/Niklaus Honauer/Klaus A. Vallender/Marcel R. Jung/Simeon L. Probst, Handbuch zum Mehrwertsteuergesetz [MWSTG], 3. Aufl., Bern/Stuttgart/Wien 2012, Rz. 43 und 86). Dies bedeutet vorab, dass der Leistungserbringer für die Feststellung seiner Mehrwertsteuerpflicht selbst verantwortlich ist und sich gegebenenfalls unaufgefordert anzumelden hat (Art. 66 Abs. 1 MWSTG; vgl. Urteile des Bundesgerichts 2A.109/2005 vom 10. März 2006 E. 2.1, 2A.304/2003 vom 14. November 2003 E. 3.5). Bei festgestellter Steuerpflicht hat er sodann selbst und unaufgefordert über seine Umsätze und Vorsteuern abzurechnen und innerhalb von 60 Tagen nach Ablauf der Abrechnungsperiode den geschuldeten Mehrwertsteuerbetrag (Steuer vom Umsatz abzüglich Vorsteuern) an die ESTV abzuliefern.

2.2

2.2.1

2.2.1.1 Wer im hier massgeblichen Zeitraum vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010 als Mehrwertsteuerpflichtiger jährlich nicht mehr als 5 Mio. Fr. steuerbaren Umsatz tätigte und im gleichen Zeitraum nicht mehr als Fr. 100'000.-- Mehrwertsteuer - berechnet nach dem massgebenden Saldosteuersatz - zu bezahlen hatte, konnte gemäss aArt. 37 Abs. 1 MWSTG (in der hier massgeblichen Fassung; AS 2009 5203) nach der Saldosteuersatzmethode abrechnen. Seit dem 1. Januar 2011 gelten Grenzen von 5.02 Mio. Fr. Umsatz und Fr. 109'000.-- Mehrwertsteuer (Art. 37 Abs. 1 MWSTG in der heutigen Fassung; AS 2010 2055). Die Abrechnung nach der Saldosteuersatzmethode ist bei der ESTV zu beantragen und muss während mindestens einer Steuerperiode beibehalten werden. Wechsel sind jeweils auf Beginn einer Steuerperiode möglich (Art. 37 Abs. 4 MWSTG). Mit der Anwendung der Saldosteuersätze soll nur der administrative Aufwand der steuerpflichtigen Person hinsichtlich Buchhaltung und Steuerabrechnung vereinfacht werden. Die Steuerleistung soll mit oder ohne Erleichterung prinzipiell die gleiche sein. Die Abrechnung nach den Saldosteuersätzen ist bei der ESTV zu beantragen und trotz Wahlrecht der steuerpflichtigen Person muss der jeweils anzuwendende Saldosteuersatz von der ESTV vorgängig bewilligt werden (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2C_653/2008 vom 24. Februar 2009 E. 4.2; statt vieler: Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A 3480/2012 vom 10. Dezember 2012 E. 2.8, A 1372/2011 vom 23. Januar 2012 E. 2.1 mit Hinweisen).

2.2.1.2 Die administrative Vereinfachung bei der Saldosteuersatzmethode besteht - abgesehen von der nur halbjährlichen Abrechnung - darin, dass der Steuerpflichtige gegenüber der ESTV nicht die auf die Kunden überwälzte Mehrwertsteuer abzüglich der von ihm selbst getragenen Vorsteuer entrichten muss, sondern gegenüber der ESTV seine Umsätze mit einem pauschalisierten Steuersatz abzurechnen hat (Art. 37 Abs. 2 MWSTG). Dadurch erübrigt sich die genaue Ermittlung und damit die separate Verbuchung der Vorsteuern (Camenzind et al., a.a.O., N. 1875). Der Saldosteuersatz berücksichtigt die branchenübliche Vorsteuerquote. Er basiert auf branchen-, nicht auf betriebsspezifischen Gesichtspunkten (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A 1474/2012 vom 7. November 2012 E. 2.3 f.). Die Vorsteuerquote wird von der ESTV nach Konsultation der betroffenen Branchenverbände festgelegt (Art. 37 Abs. 3 MWSTG). Aufgrund der Pauschalierung mittels branchenüblicher Vorsteuerquote ist der Saldosteuersatzmethode eine gewisse Ungenauigkeit zwingend immanent (Urteil des Bundesgerichts 2A.520/2003 vom 29. Juni 2004 E. 9.2). Auch ist möglich, dass eine so genannte "taxe occulte" entsteht, wenn dem Steuerpflichtigen höhere Vorsteuern entstanden sind als durch den Saldosteuersatz abgegolten werden. Zwar bezweckt die Mehrwertsteuer die Besteuerung des nicht unternehmerischen Endverbrauchs im Inland (Art. 1 Abs. 1 MWSTG), so dass eine "taxe occulte" verhindert werden sollte, doch handelt es sich bei diesem Prinzip (wie auch bei den Art. 1 Abs. 2 MWSTG genannten Prinzipien) um eine Leitlinie für den Gesetzgeber und die Verwaltung. Diese Leitlinie ist zwar von den rechtsanwendenden Behörden bei der Auslegung der einschlägigen Bestimmungen zu beachten; aus ihr ergeben sich aber keine subjektiven Rechte der Steuerpflichtigen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2A.520/2003 vom 29. Juni 2004 E. 9.1 mit Hinweisen). Dass ein solches Prinzip bei der Auslegung zu beachten ist, verleiht ihm demnach keine absolute Bedeutung. Es bedeutet nur, aber immerhin, dass, wenn verschiedene Auslegungen möglich sind, jene zu bevorzugen ist, die diesem Prinzip am besten entspricht.

2.2.1.3 Dass der Abzug der Vorsteuer bereits in den Saldosteuersätzen enthalten ist, steht auch im MWST-Info Nr. 12 "Saldosteuersätze" (in der vorliegend anwendbaren Fassung vom Januar 2010, gültig vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010; nachfolgend: MWST-Info Nr. 12; Ziff. 1.2; ein Hinweis darauf befindet sich bereits unter dem Titel "Die Saldosteuersatzmethode [SSS-Methode] in Kürze" auf S. 9). Gleiches hält der Bundesrat in der Botschaft zum neuen Mehrwertsteuergesetz fest (Botschaft des Bundesrates vom 25. Juni 2008 zur Vereinfachung der Mehrwertsteuer, in: BBl. 2008 6885, S. 6982). Er führt zudem aus, dass es sich bei den Saldosteuersätzen um Durchschnittssätze handle und es dem einzelnen Steuerpflichtigen frei stehe, die effektive Abrechnungsmethode zu wählen, wenn er der Ansicht sei, damit besser zu fahren (Botschaft, a.a.O., S. 6981). Er hält ausdrücklich fest, viele Steuerpflichtige würden die effektive Abrechnungsmethode wählen, weil sie so die Vorsteuern vollumfänglich geltend machen könnten (Botschaft, a.a.O., S. 6982). Die Abrechnung nach der Saldosteuersatzmethode wird denn auch lediglich als verfahrenstechnisch einfachere, nicht aber als für den Steuerpflichtigen wertmässig günstigere Methode beschrieben (vgl. Botschaft, a.a.O., S. 6981 f., 7029, 7033). Der Bundesrat hält in der Botschaft zwar auch fest, die nach Saldosteuersätzen abrechnenden Steuerpflichtigen sollten gegenüber den nach der effektiven Methode abrechnenden Steuerpflichtigen weder bevorzugt noch benachteiligt werden. Aus dem Umstand, dass es sich um Durchschnittssätze handelt, folgt aber gleichzeitig, dass dieses Ziel des Bundesrates nur annäherungsweise erreicht werden kann und sich im Einzelfall durchaus Abweichungen ergeben können (vgl. zuvor E. 2.2.1.2). Gleich im nachfolgenden Satz weist der Bundesrat den Steuerpflichtigen zudem auf seine Eigenverantwortung hin, indem dort - wie soeben festgehalten - auf die Möglichkeit hingewiesen wird, nach der effektiven Methode abzurechnen, wenn dies dem Steuerpflichtigen als günstiger erscheint (Botschaft, a.a.O., S. 6981). Überdies soll die Saldosteuersatzmethode nicht der Steueroptimierung dienen (Botschaft, a.a.O., S. 6982; zum alten Recht vergleiche auch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A 1377/2006 vom 20. März 2007 E. 2.3 und 3.1; Entscheid der Eidgenössischen Steuerrekurskommission [SRK] vom 24. Juni 1999, in: Verwaltungspraxis der Bundesbehörden [VPB] 64.11, E. 4c).

2.2.1.4 Es gilt - wie soeben erwähnt - zu verhindern, dass das Instrumentarium der Abrechnung nach Saldosteuersätzen einzig für Zwecke der Steueroptimierung missbraucht und sein eigentlicher Sinn (administrative Erleichterung) in den Hintergrund gedrängt wird (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A 4147/2012 vom 7. November 2012 E. 2.5, A 5620/2008 vom 11. November 2009 E. 2.4 mit Hinweisen auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung). Es kann nicht angehen, dass der Steuerpflichtige am Ende der Steuerperiode berechnet, ob sich für ihn die Abrechnung nach dem Saldosteuersatz lohnt oder nicht, und dass er abhängig davon den Entscheid trifft, ob er für diese Periode zur effektiven Abrechnungsart zurückwechselt. Ein rückwirkender Widerruf der vereinfachten Abrechnungsart ist daher ausgeschlossen (BGE 126 II 443 E. 9). Unter diesem Gesichtspunkt ist nicht zu beanstanden, dass ein Widerruf jeweils spätestens 60 Tage nach Beginn der Steuerperiode, ab welcher der Wechsel erfolgen soll, in schriftlicher Form einzureichen ist (dazu unten E. 2.2.2; vgl. schon zum alten Recht den zuvor genannten Entscheid der SRK vom 24. Juni 1999 in: VPB 64.11 E. 4c).

2.2.1.5 Der Saldosteuersatz für Ingenieurbüros beträgt seit dem 1. Januar 2010 5.8% (nicht mehr 6%, wie die ESTV in ihrem Einspracheentscheid schreibt; Anhang zur Verordnung der ESTV über die Höhe der Saldosteuersätze nach Branchen und Tätigkeiten vom 8. Dezember 2009, AS 2009 6815 [nachfolgend aVo ESTV]; vgl. MWST-Info Nr. 12 S. 59 und 68). Für die vorliegend massgebliche Frage, ob dem Beschwerdeführer rückwirkend ein Wechsel der Abrechnungsmethode zu gestatten ist, ist dies aber nicht relevant.

2.2.2 Steuerpflichtige Personen, die von der Saldosteuersatzmethode zur effektiven Methode wechseln wollen, müssen dies der ESTV bis spätestens 60 Tage nach Beginn der Steuerperiode schriftlich melden, ab welcher der Wechsel erfolgen soll. Bei verspäteter Meldung erfolgt der Wechsel auf Beginn der nachfolgenden Steuerperiode (Art. 81 Abs. 1
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 81 Passage de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA)
1    Les assujettis qui veulent passer de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective doivent le communiquer par écrit à l'AFC au plus tard 60 jours après le début de la période fiscale à partir de laquelle le passage doit avoir lieu. En cas d'annonce tardive, le passage a lieu au début de la période fiscale suivante.
2    L'assujetti qui dépasse l'une ou les deux limites fixées à l'art. 37, al. 1, LTVA de 50 % au plus durant deux périodes fiscales consécutives doit passer à la méthode effective au début de la période fiscale suivante.
3    L'assujetti qui dépasse l'une ou les deux limites fixées à l'art. 37, al. 1, LTVA de plus de 50 % doit passer à la méthode effective au début de la période fiscale suivante. Si les limites sont déjà dépassées durant les douze premiers mois de l'adhésion à la méthode des taux de la dette fiscale nette, l'autorisation est révoquée rétroactivement.
4    Si le dépassement de plus de 50 % de l'une ou des deux limites est dû à la reprise de l'ensemble ou d'une partie d'un patrimoine dans le cadre d'une procédure de déclaration, l'assujetti peut décider s'il veut appliquer la méthode de décompte effective rétroactivement dès le début de la période fiscale durant laquelle le transfert a eu lieu ou dès le début de la période fiscale suivante.
5    En cas de passage de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective, il n'y a pas de correction sur les stocks, les moyens d'exploitation et les biens d'investissement. Demeure réservé un dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable au sens de l'art. 32 LTVA, lorsque des stocks, des moyens d'exploitation ou des biens d'investissement sont utilisés, à compter du changement de méthode, dans une plus large mesure pour une activité donnant droit à la déduction de l'impôt préalable.76
6    Si le passage à la méthode effective a lieu en même temps que le changement du mode de décompte prévu à l'art. 39 LTVA, les corrections suivantes doivent être effectuées:
a  en cas de passage des contre-prestations convenues aux contre-prestations reçues, l'AFC crédite à l'assujetti l'impôt sur les postes débiteurs existant à la date du passage aux taux de la dette fiscale nette autorisés; il n'y a pas de correction à faire sur les postes créanciers;
b  en cas de passage des contre-prestations reçues aux contre-prestations convenues, l'AFC débite l'impôt sur les postes débiteurs existant à la date du passage aux taux de la dette fiscale nette autorisés; il n'y a pas de correction à faire sur les postes créanciers.
der Mehrwertsteuerverordnung vom 27. November 2009 [MWSTV; SR 641.201]).

2.2.3 Die steuerpflichtigen Personen konnten mit Inkrafttreten des MWSTG auf den 1. Januar 2010 (vgl. Art. 116 Abs. 2
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 81 Passage de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA)
1    Les assujettis qui veulent passer de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective doivent le communiquer par écrit à l'AFC au plus tard 60 jours après le début de la période fiscale à partir de laquelle le passage doit avoir lieu. En cas d'annonce tardive, le passage a lieu au début de la période fiscale suivante.
2    L'assujetti qui dépasse l'une ou les deux limites fixées à l'art. 37, al. 1, LTVA de 50 % au plus durant deux périodes fiscales consécutives doit passer à la méthode effective au début de la période fiscale suivante.
3    L'assujetti qui dépasse l'une ou les deux limites fixées à l'art. 37, al. 1, LTVA de plus de 50 % doit passer à la méthode effective au début de la période fiscale suivante. Si les limites sont déjà dépassées durant les douze premiers mois de l'adhésion à la méthode des taux de la dette fiscale nette, l'autorisation est révoquée rétroactivement.
4    Si le dépassement de plus de 50 % de l'une ou des deux limites est dû à la reprise de l'ensemble ou d'une partie d'un patrimoine dans le cadre d'une procédure de déclaration, l'assujetti peut décider s'il veut appliquer la méthode de décompte effective rétroactivement dès le début de la période fiscale durant laquelle le transfert a eu lieu ou dès le début de la période fiscale suivante.
5    En cas de passage de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective, il n'y a pas de correction sur les stocks, les moyens d'exploitation et les biens d'investissement. Demeure réservé un dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable au sens de l'art. 32 LTVA, lorsque des stocks, des moyens d'exploitation ou des biens d'investissement sont utilisés, à compter du changement de méthode, dans une plus large mesure pour une activité donnant droit à la déduction de l'impôt préalable.76
6    Si le passage à la méthode effective a lieu en même temps que le changement du mode de décompte prévu à l'art. 39 LTVA, les corrections suivantes doivent être effectuées:
a  en cas de passage des contre-prestations convenues aux contre-prestations reçues, l'AFC crédite à l'assujetti l'impôt sur les postes débiteurs existant à la date du passage aux taux de la dette fiscale nette autorisés; il n'y a pas de correction à faire sur les postes créanciers;
b  en cas de passage des contre-prestations reçues aux contre-prestations convenues, l'AFC débite l'impôt sur les postes débiteurs existant à la date du passage aux taux de la dette fiscale nette autorisés; il n'y a pas de correction à faire sur les postes créanciers.
MWSTG) von den in diesem Gesetz vorgesehenen Wahlmöglichkeiten erneut Gebrauch machen. Sofern diese Wahlmöglichkeiten an bestimmte Fristen geknüpft waren, begannen diese mit dem Inkrafttreten neu zu laufen. Äusserte sich die steuerpflichtige Person nicht innert 90 Tagen nach Inkrafttreten des MWSTG zu den Wahlmöglichkeiten, so wurde vermutet, dass sie ihre bisherige Wahl beibehielt, sofern dies rechtlich weiterhin möglich war (Art. 114
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 81 Passage de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA)
1    Les assujettis qui veulent passer de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective doivent le communiquer par écrit à l'AFC au plus tard 60 jours après le début de la période fiscale à partir de laquelle le passage doit avoir lieu. En cas d'annonce tardive, le passage a lieu au début de la période fiscale suivante.
2    L'assujetti qui dépasse l'une ou les deux limites fixées à l'art. 37, al. 1, LTVA de 50 % au plus durant deux périodes fiscales consécutives doit passer à la méthode effective au début de la période fiscale suivante.
3    L'assujetti qui dépasse l'une ou les deux limites fixées à l'art. 37, al. 1, LTVA de plus de 50 % doit passer à la méthode effective au début de la période fiscale suivante. Si les limites sont déjà dépassées durant les douze premiers mois de l'adhésion à la méthode des taux de la dette fiscale nette, l'autorisation est révoquée rétroactivement.
4    Si le dépassement de plus de 50 % de l'une ou des deux limites est dû à la reprise de l'ensemble ou d'une partie d'un patrimoine dans le cadre d'une procédure de déclaration, l'assujetti peut décider s'il veut appliquer la méthode de décompte effective rétroactivement dès le début de la période fiscale durant laquelle le transfert a eu lieu ou dès le début de la période fiscale suivante.
5    En cas de passage de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective, il n'y a pas de correction sur les stocks, les moyens d'exploitation et les biens d'investissement. Demeure réservé un dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable au sens de l'art. 32 LTVA, lorsque des stocks, des moyens d'exploitation ou des biens d'investissement sont utilisés, à compter du changement de méthode, dans une plus large mesure pour une activité donnant droit à la déduction de l'impôt préalable.76
6    Si le passage à la méthode effective a lieu en même temps que le changement du mode de décompte prévu à l'art. 39 LTVA, les corrections suivantes doivent être effectuées:
a  en cas de passage des contre-prestations convenues aux contre-prestations reçues, l'AFC crédite à l'assujetti l'impôt sur les postes débiteurs existant à la date du passage aux taux de la dette fiscale nette autorisés; il n'y a pas de correction à faire sur les postes créanciers;
b  en cas de passage des contre-prestations reçues aux contre-prestations convenues, l'AFC débite l'impôt sur les postes débiteurs existant à la date du passage aux taux de la dette fiscale nette autorisés; il n'y a pas de correction à faire sur les postes créanciers.
MWSTG).

2.3

2.3.1 Dienstleistungen von Unternehmen, die ihren Sitz im Ausland haben und die nicht im Register der steuerpflichtigen Personen eingetragen sind, unterliegen der Bezugsteuer, sofern sich der Ort der Leistung im Inland befindet (Art. 45 Abs. 1 Bst. a
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 81 Passage de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA)
1    Les assujettis qui veulent passer de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective doivent le communiquer par écrit à l'AFC au plus tard 60 jours après le début de la période fiscale à partir de laquelle le passage doit avoir lieu. En cas d'annonce tardive, le passage a lieu au début de la période fiscale suivante.
2    L'assujetti qui dépasse l'une ou les deux limites fixées à l'art. 37, al. 1, LTVA de 50 % au plus durant deux périodes fiscales consécutives doit passer à la méthode effective au début de la période fiscale suivante.
3    L'assujetti qui dépasse l'une ou les deux limites fixées à l'art. 37, al. 1, LTVA de plus de 50 % doit passer à la méthode effective au début de la période fiscale suivante. Si les limites sont déjà dépassées durant les douze premiers mois de l'adhésion à la méthode des taux de la dette fiscale nette, l'autorisation est révoquée rétroactivement.
4    Si le dépassement de plus de 50 % de l'une ou des deux limites est dû à la reprise de l'ensemble ou d'une partie d'un patrimoine dans le cadre d'une procédure de déclaration, l'assujetti peut décider s'il veut appliquer la méthode de décompte effective rétroactivement dès le début de la période fiscale durant laquelle le transfert a eu lieu ou dès le début de la période fiscale suivante.
5    En cas de passage de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective, il n'y a pas de correction sur les stocks, les moyens d'exploitation et les biens d'investissement. Demeure réservé un dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable au sens de l'art. 32 LTVA, lorsque des stocks, des moyens d'exploitation ou des biens d'investissement sont utilisés, à compter du changement de méthode, dans une plus large mesure pour une activité donnant droit à la déduction de l'impôt préalable.76
6    Si le passage à la méthode effective a lieu en même temps que le changement du mode de décompte prévu à l'art. 39 LTVA, les corrections suivantes doivent être effectuées:
a  en cas de passage des contre-prestations convenues aux contre-prestations reçues, l'AFC crédite à l'assujetti l'impôt sur les postes débiteurs existant à la date du passage aux taux de la dette fiscale nette autorisés; il n'y a pas de correction à faire sur les postes créanciers;
b  en cas de passage des contre-prestations reçues aux contre-prestations convenues, l'AFC débite l'impôt sur les postes débiteurs existant à la date du passage aux taux de la dette fiscale nette autorisés; il n'y a pas de correction à faire sur les postes créanciers.
MWSTG, vgl. auch Art. 1 Abs. 2 Bst. b
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 81 Passage de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA)
1    Les assujettis qui veulent passer de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective doivent le communiquer par écrit à l'AFC au plus tard 60 jours après le début de la période fiscale à partir de laquelle le passage doit avoir lieu. En cas d'annonce tardive, le passage a lieu au début de la période fiscale suivante.
2    L'assujetti qui dépasse l'une ou les deux limites fixées à l'art. 37, al. 1, LTVA de 50 % au plus durant deux périodes fiscales consécutives doit passer à la méthode effective au début de la période fiscale suivante.
3    L'assujetti qui dépasse l'une ou les deux limites fixées à l'art. 37, al. 1, LTVA de plus de 50 % doit passer à la méthode effective au début de la période fiscale suivante. Si les limites sont déjà dépassées durant les douze premiers mois de l'adhésion à la méthode des taux de la dette fiscale nette, l'autorisation est révoquée rétroactivement.
4    Si le dépassement de plus de 50 % de l'une ou des deux limites est dû à la reprise de l'ensemble ou d'une partie d'un patrimoine dans le cadre d'une procédure de déclaration, l'assujetti peut décider s'il veut appliquer la méthode de décompte effective rétroactivement dès le début de la période fiscale durant laquelle le transfert a eu lieu ou dès le début de la période fiscale suivante.
5    En cas de passage de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective, il n'y a pas de correction sur les stocks, les moyens d'exploitation et les biens d'investissement. Demeure réservé un dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable au sens de l'art. 32 LTVA, lorsque des stocks, des moyens d'exploitation ou des biens d'investissement sont utilisés, à compter du changement de méthode, dans une plus large mesure pour une activité donnant droit à la déduction de l'impôt préalable.76
6    Si le passage à la méthode effective a lieu en même temps que le changement du mode de décompte prévu à l'art. 39 LTVA, les corrections suivantes doivent être effectuées:
a  en cas de passage des contre-prestations convenues aux contre-prestations reçues, l'AFC crédite à l'assujetti l'impôt sur les postes débiteurs existant à la date du passage aux taux de la dette fiscale nette autorisés; il n'y a pas de correction à faire sur les postes créanciers;
b  en cas de passage des contre-prestations reçues aux contre-prestations convenues, l'AFC débite l'impôt sur les postes débiteurs existant à la date du passage aux taux de la dette fiscale nette autorisés; il n'y a pas de correction à faire sur les postes créanciers.
MWSTG). Steuerpflichtig ist - soweit vorliegend relevant - der Empfänger der Leistung im Inland, sofern er entweder nach Art. 10
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 81 Passage de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA)
1    Les assujettis qui veulent passer de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective doivent le communiquer par écrit à l'AFC au plus tard 60 jours après le début de la période fiscale à partir de laquelle le passage doit avoir lieu. En cas d'annonce tardive, le passage a lieu au début de la période fiscale suivante.
2    L'assujetti qui dépasse l'une ou les deux limites fixées à l'art. 37, al. 1, LTVA de 50 % au plus durant deux périodes fiscales consécutives doit passer à la méthode effective au début de la période fiscale suivante.
3    L'assujetti qui dépasse l'une ou les deux limites fixées à l'art. 37, al. 1, LTVA de plus de 50 % doit passer à la méthode effective au début de la période fiscale suivante. Si les limites sont déjà dépassées durant les douze premiers mois de l'adhésion à la méthode des taux de la dette fiscale nette, l'autorisation est révoquée rétroactivement.
4    Si le dépassement de plus de 50 % de l'une ou des deux limites est dû à la reprise de l'ensemble ou d'une partie d'un patrimoine dans le cadre d'une procédure de déclaration, l'assujetti peut décider s'il veut appliquer la méthode de décompte effective rétroactivement dès le début de la période fiscale durant laquelle le transfert a eu lieu ou dès le début de la période fiscale suivante.
5    En cas de passage de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective, il n'y a pas de correction sur les stocks, les moyens d'exploitation et les biens d'investissement. Demeure réservé un dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable au sens de l'art. 32 LTVA, lorsque des stocks, des moyens d'exploitation ou des biens d'investissement sont utilisés, à compter du changement de méthode, dans une plus large mesure pour une activité donnant droit à la déduction de l'impôt préalable.76
6    Si le passage à la méthode effective a lieu en même temps que le changement du mode de décompte prévu à l'art. 39 LTVA, les corrections suivantes doivent être effectuées:
a  en cas de passage des contre-prestations convenues aux contre-prestations reçues, l'AFC crédite à l'assujetti l'impôt sur les postes débiteurs existant à la date du passage aux taux de la dette fiscale nette autorisés; il n'y a pas de correction à faire sur les postes créanciers;
b  en cas de passage des contre-prestations reçues aux contre-prestations convenues, l'AFC débite l'impôt sur les postes débiteurs existant à la date du passage aux taux de la dette fiscale nette autorisés; il n'y a pas de correction à faire sur les postes créanciers.
MWSTG steuerpflichtig ist oder - bei gegebenen weiteren Voraussetzungen - im Kalenderjahr für mehr als Fr. 10'000.-- solche Leistungen bezieht (Art. 45 Abs. 2 Bst. a
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 81 Passage de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA)
1    Les assujettis qui veulent passer de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective doivent le communiquer par écrit à l'AFC au plus tard 60 jours après le début de la période fiscale à partir de laquelle le passage doit avoir lieu. En cas d'annonce tardive, le passage a lieu au début de la période fiscale suivante.
2    L'assujetti qui dépasse l'une ou les deux limites fixées à l'art. 37, al. 1, LTVA de 50 % au plus durant deux périodes fiscales consécutives doit passer à la méthode effective au début de la période fiscale suivante.
3    L'assujetti qui dépasse l'une ou les deux limites fixées à l'art. 37, al. 1, LTVA de plus de 50 % doit passer à la méthode effective au début de la période fiscale suivante. Si les limites sont déjà dépassées durant les douze premiers mois de l'adhésion à la méthode des taux de la dette fiscale nette, l'autorisation est révoquée rétroactivement.
4    Si le dépassement de plus de 50 % de l'une ou des deux limites est dû à la reprise de l'ensemble ou d'une partie d'un patrimoine dans le cadre d'une procédure de déclaration, l'assujetti peut décider s'il veut appliquer la méthode de décompte effective rétroactivement dès le début de la période fiscale durant laquelle le transfert a eu lieu ou dès le début de la période fiscale suivante.
5    En cas de passage de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective, il n'y a pas de correction sur les stocks, les moyens d'exploitation et les biens d'investissement. Demeure réservé un dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable au sens de l'art. 32 LTVA, lorsque des stocks, des moyens d'exploitation ou des biens d'investissement sont utilisés, à compter du changement de méthode, dans une plus large mesure pour une activité donnant droit à la déduction de l'impôt préalable.76
6    Si le passage à la méthode effective a lieu en même temps que le changement du mode de décompte prévu à l'art. 39 LTVA, les corrections suivantes doivent être effectuées:
a  en cas de passage des contre-prestations convenues aux contre-prestations reçues, l'AFC crédite à l'assujetti l'impôt sur les postes débiteurs existant à la date du passage aux taux de la dette fiscale nette autorisés; il n'y a pas de correction à faire sur les postes créanciers;
b  en cas de passage des contre-prestations reçues aux contre-prestations convenues, l'AFC débite l'impôt sur les postes débiteurs existant à la date du passage aux taux de la dette fiscale nette autorisés; il n'y a pas de correction à faire sur les postes créanciers.
und b MWSTG). Es kommen die ordentlichen Steuersätze zur Anwendung (Art. 46
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 81 Passage de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA)
1    Les assujettis qui veulent passer de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective doivent le communiquer par écrit à l'AFC au plus tard 60 jours après le début de la période fiscale à partir de laquelle le passage doit avoir lieu. En cas d'annonce tardive, le passage a lieu au début de la période fiscale suivante.
2    L'assujetti qui dépasse l'une ou les deux limites fixées à l'art. 37, al. 1, LTVA de 50 % au plus durant deux périodes fiscales consécutives doit passer à la méthode effective au début de la période fiscale suivante.
3    L'assujetti qui dépasse l'une ou les deux limites fixées à l'art. 37, al. 1, LTVA de plus de 50 % doit passer à la méthode effective au début de la période fiscale suivante. Si les limites sont déjà dépassées durant les douze premiers mois de l'adhésion à la méthode des taux de la dette fiscale nette, l'autorisation est révoquée rétroactivement.
4    Si le dépassement de plus de 50 % de l'une ou des deux limites est dû à la reprise de l'ensemble ou d'une partie d'un patrimoine dans le cadre d'une procédure de déclaration, l'assujetti peut décider s'il veut appliquer la méthode de décompte effective rétroactivement dès le début de la période fiscale durant laquelle le transfert a eu lieu ou dès le début de la période fiscale suivante.
5    En cas de passage de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective, il n'y a pas de correction sur les stocks, les moyens d'exploitation et les biens d'investissement. Demeure réservé un dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable au sens de l'art. 32 LTVA, lorsque des stocks, des moyens d'exploitation ou des biens d'investissement sont utilisés, à compter du changement de méthode, dans une plus large mesure pour une activité donnant droit à la déduction de l'impôt préalable.76
6    Si le passage à la méthode effective a lieu en même temps que le changement du mode de décompte prévu à l'art. 39 LTVA, les corrections suivantes doivent être effectuées:
a  en cas de passage des contre-prestations convenues aux contre-prestations reçues, l'AFC crédite à l'assujetti l'impôt sur les postes débiteurs existant à la date du passage aux taux de la dette fiscale nette autorisés; il n'y a pas de correction à faire sur les postes créanciers;
b  en cas de passage des contre-prestations reçues aux contre-prestations convenues, l'AFC débite l'impôt sur les postes débiteurs existant à la date du passage aux taux de la dette fiscale nette autorisés; il n'y a pas de correction à faire sur les postes créanciers.
i.V.m. Art. 24 f
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 81 Passage de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA)
1    Les assujettis qui veulent passer de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective doivent le communiquer par écrit à l'AFC au plus tard 60 jours après le début de la période fiscale à partir de laquelle le passage doit avoir lieu. En cas d'annonce tardive, le passage a lieu au début de la période fiscale suivante.
2    L'assujetti qui dépasse l'une ou les deux limites fixées à l'art. 37, al. 1, LTVA de 50 % au plus durant deux périodes fiscales consécutives doit passer à la méthode effective au début de la période fiscale suivante.
3    L'assujetti qui dépasse l'une ou les deux limites fixées à l'art. 37, al. 1, LTVA de plus de 50 % doit passer à la méthode effective au début de la période fiscale suivante. Si les limites sont déjà dépassées durant les douze premiers mois de l'adhésion à la méthode des taux de la dette fiscale nette, l'autorisation est révoquée rétroactivement.
4    Si le dépassement de plus de 50 % de l'une ou des deux limites est dû à la reprise de l'ensemble ou d'une partie d'un patrimoine dans le cadre d'une procédure de déclaration, l'assujetti peut décider s'il veut appliquer la méthode de décompte effective rétroactivement dès le début de la période fiscale durant laquelle le transfert a eu lieu ou dès le début de la période fiscale suivante.
5    En cas de passage de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective, il n'y a pas de correction sur les stocks, les moyens d'exploitation et les biens d'investissement. Demeure réservé un dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable au sens de l'art. 32 LTVA, lorsque des stocks, des moyens d'exploitation ou des biens d'investissement sont utilisés, à compter du changement de méthode, dans une plus large mesure pour une activité donnant droit à la déduction de l'impôt préalable.76
6    Si le passage à la méthode effective a lieu en même temps que le changement du mode de décompte prévu à l'art. 39 LTVA, les corrections suivantes doivent être effectuées:
a  en cas de passage des contre-prestations convenues aux contre-prestations reçues, l'AFC crédite à l'assujetti l'impôt sur les postes débiteurs existant à la date du passage aux taux de la dette fiscale nette autorisés; il n'y a pas de correction à faire sur les postes créanciers;
b  en cas de passage des contre-prestations reçues aux contre-prestations convenues, l'AFC débite l'impôt sur les postes débiteurs existant à la date du passage aux taux de la dette fiscale nette autorisés; il n'y a pas de correction à faire sur les postes créanciers.
. MWSTG). Sinn der Bezugsteuer ist die Realisierung des aus der Wettbewerbsneutralität fliessenden Bestimmungslandprinzips im internationalen Verhältnis. Wettbewerbsvorteile für ausländische Anbieter sollen so vermieden werden. Die Bezugsteuer trägt zur lückenlosen Erfassung der Leistungen am Ort des Verbrauchs bei (Camenzind et al., a.a.O., N. 2092). Mittels der Bezugsteuer werden Leistungen, die aus dem Ausland bezogen werden, auf die gleiche Weise mit der Steuer belastet, wie wenn sie im Inland (von einer steuerpflichtigen Person) bezogen worden wären. Der Unterschied besteht insbesondere darin, dass die Steuer direkt beim Leistungsempfänger erhoben wird und nicht beim leistungserbringenden Unternehmen, das dann die Steuer auf den Leistungsempfänger überwälzt. Die Bezugsteuer kann als Vorsteuer geltend gemacht werden, wenn die Leistungen weiterveräussert werden (Art. 28 Abs. 1 Bst. b
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 81 Passage de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA)
1    Les assujettis qui veulent passer de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective doivent le communiquer par écrit à l'AFC au plus tard 60 jours après le début de la période fiscale à partir de laquelle le passage doit avoir lieu. En cas d'annonce tardive, le passage a lieu au début de la période fiscale suivante.
2    L'assujetti qui dépasse l'une ou les deux limites fixées à l'art. 37, al. 1, LTVA de 50 % au plus durant deux périodes fiscales consécutives doit passer à la méthode effective au début de la période fiscale suivante.
3    L'assujetti qui dépasse l'une ou les deux limites fixées à l'art. 37, al. 1, LTVA de plus de 50 % doit passer à la méthode effective au début de la période fiscale suivante. Si les limites sont déjà dépassées durant les douze premiers mois de l'adhésion à la méthode des taux de la dette fiscale nette, l'autorisation est révoquée rétroactivement.
4    Si le dépassement de plus de 50 % de l'une ou des deux limites est dû à la reprise de l'ensemble ou d'une partie d'un patrimoine dans le cadre d'une procédure de déclaration, l'assujetti peut décider s'il veut appliquer la méthode de décompte effective rétroactivement dès le début de la période fiscale durant laquelle le transfert a eu lieu ou dès le début de la période fiscale suivante.
5    En cas de passage de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective, il n'y a pas de correction sur les stocks, les moyens d'exploitation et les biens d'investissement. Demeure réservé un dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable au sens de l'art. 32 LTVA, lorsque des stocks, des moyens d'exploitation ou des biens d'investissement sont utilisés, à compter du changement de méthode, dans une plus large mesure pour une activité donnant droit à la déduction de l'impôt préalable.76
6    Si le passage à la méthode effective a lieu en même temps que le changement du mode de décompte prévu à l'art. 39 LTVA, les corrections suivantes doivent être effectuées:
a  en cas de passage des contre-prestations convenues aux contre-prestations reçues, l'AFC crédite à l'assujetti l'impôt sur les postes débiteurs existant à la date du passage aux taux de la dette fiscale nette autorisés; il n'y a pas de correction à faire sur les postes créanciers;
b  en cas de passage des contre-prestations reçues aux contre-prestations convenues, l'AFC débite l'impôt sur les postes débiteurs existant à la date du passage aux taux de la dette fiscale nette autorisés; il n'y a pas de correction à faire sur les postes créanciers.
MWSTG).

2.3.2 Art. 91
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 91 Décompte de l'impôt sur les acquisitions - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA)
MWSTV hält fest, dass steuerpflichtige Personen, die nach der Saldosteuersatzmethode abrechnen und die Leistungen von Unternehmen mit Sitz im Ausland nach den Artikeln 45-49 MWSTG beziehen, die Bezugsteuer halbjährlich zum entsprechenden gesetzlichen Steuersatz entrichten müssen. Dies erscheint folgerichtig, denn wäre die Leistung von einem inländischen steuerpflichtigen Unternehmen erbracht worden, wäre diese Steuer auf den Leistungsempfänger überwälzt worden. Im MWST-Info Nr. 12 wird darauf hingewiesen, dass die Bezugsteuer zum Normalsatz abzurechnen ist (Ziff. 5; ein Hinweis darauf befindet sich bereits auf S. 9 des MWST-Info Nr. 12).

3.

3.1 Der Beschwerdeführer möchte rückwirkend die Mehrwertsteuer nach der effektiven Methode statt nach der Saldosteuersatzmethode abrechnen oder zumindest einen tieferen Saldosteuersatz angewendet haben. Erst nachdem die ESTV die Bezugsteuer nacherhoben hatte, sei ihm bewusst geworden, dass er diese Steuer nicht effektiv als Vorsteuer geltend machen kann, weil er nach der Saldosteuersatzmethode abrechnet und darin ein pauschalisierter Vorsteuerabzug bereits enthalten ist.

Vorab festzuhalten ist hier, dass der Beschwerdeführer die entsprechende Steuer auch dann hätte bezahlen müssen, wenn er die Leistungen von (steuerpflichtigen) Unternehmen mit Sitz im Inland bezogen hätte. Dann hätte das leistungserbringende Unternehmen die entsprechende Steuer gegenüber der ESTV abrechnen müssen und hätte diese auf den Beschwerdeführer überwälzt (oben E. 2.3.1). Auch diese Vorsteuern hätte der Beschwerdeführer nicht abziehen können, da ein pauschaler Vorsteuerabzug bereits im Saldosteuersatz einberechnet ist, der keinen Platz für den Abzug der effektiven Vorsteuern lässt (oben E. 2.2.1.1 und 2.2.1.3). Insofern daraus eine taxe occulte resultierte (keine Doppelbesteuerung wie der Beschwerdeführer meint), wäre dies der Saldosteuersatzmethode immanent (oben E. 2.2.1.2).

3.2 Der Beschwerdeführer behauptet nicht, er habe innerhalb von 90 Tagen nach Inkrafttreten des neuen MWSTG von seiner Wahlmöglichkeit Gebrauch gemacht (oben E. 2.2.3). Er beanstandet auch nicht die Höhe der von der ESTV im angefochtenen Einspracheentscheid berechneten und verfügten Steuerforderung. Er möchte hingegen rückwirkend auf den 1. Januar 2010 die Berechnungsmethode wechseln, um statt nach der Abrechnung nach Saldosteuersätzen gemäss Art. 37 Abs. 1 MWSTG nach der effektiven Abrechungsmethode gemäss Art. 36
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 91 Décompte de l'impôt sur les acquisitions - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA)
MWSTG vorzugehen, was ihm ermöglichen würde, die Steuerforderung nach der Differenz zwischen der geschuldeten Inlandsteuer, der Bezugsteuer sowie der im Veranlagungsverfahren deklarierten Einfuhrsteuer und dem Vorsteuerguthaben der entsprechenden Abrechnungsperiode abzurechnen (Art. 36 Abs. 2
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 91 Décompte de l'impôt sur les acquisitions - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA)
MWSTG). Er erhofft sich dadurch eine wesentliche Reduktion der Steuerforderung und eine finanzielle Entlastung.

3.3 Einem solchen rückwirkenden Wechsel stehen nach klarem Wortlaut Art. 37 Abs. 4 Satz 3 MWSTG und Art. 81 Abs. 1
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 81 Passage de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA)
1    Les assujettis qui veulent passer de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective doivent le communiquer par écrit à l'AFC au plus tard 60 jours après le début de la période fiscale à partir de laquelle le passage doit avoir lieu. En cas d'annonce tardive, le passage a lieu au début de la période fiscale suivante.
2    L'assujetti qui dépasse l'une ou les deux limites fixées à l'art. 37, al. 1, LTVA de 50 % au plus durant deux périodes fiscales consécutives doit passer à la méthode effective au début de la période fiscale suivante.
3    L'assujetti qui dépasse l'une ou les deux limites fixées à l'art. 37, al. 1, LTVA de plus de 50 % doit passer à la méthode effective au début de la période fiscale suivante. Si les limites sont déjà dépassées durant les douze premiers mois de l'adhésion à la méthode des taux de la dette fiscale nette, l'autorisation est révoquée rétroactivement.
4    Si le dépassement de plus de 50 % de l'une ou des deux limites est dû à la reprise de l'ensemble ou d'une partie d'un patrimoine dans le cadre d'une procédure de déclaration, l'assujetti peut décider s'il veut appliquer la méthode de décompte effective rétroactivement dès le début de la période fiscale durant laquelle le transfert a eu lieu ou dès le début de la période fiscale suivante.
5    En cas de passage de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective, il n'y a pas de correction sur les stocks, les moyens d'exploitation et les biens d'investissement. Demeure réservé un dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable au sens de l'art. 32 LTVA, lorsque des stocks, des moyens d'exploitation ou des biens d'investissement sont utilisés, à compter du changement de méthode, dans une plus large mesure pour une activité donnant droit à la déduction de l'impôt préalable.76
6    Si le passage à la méthode effective a lieu en même temps que le changement du mode de décompte prévu à l'art. 39 LTVA, les corrections suivantes doivent être effectuées:
a  en cas de passage des contre-prestations convenues aux contre-prestations reçues, l'AFC crédite à l'assujetti l'impôt sur les postes débiteurs existant à la date du passage aux taux de la dette fiscale nette autorisés; il n'y a pas de correction à faire sur les postes créanciers;
b  en cas de passage des contre-prestations reçues aux contre-prestations convenues, l'AFC débite l'impôt sur les postes débiteurs existant à la date du passage aux taux de la dette fiscale nette autorisés; il n'y a pas de correction à faire sur les postes créanciers.
MWSTV im Wege, wonach ein Wechsel jeweils (nur) auf Beginn einer Steuerperiode möglich ist, wenn der Wechsel spätestens 60 Tage nach Beginn der Steuerperiode der ESTV schriftlich gemeldet wird. Bei verspäteter Meldung erfolgt der Wechsel auf den Beginn der nachfolgenden Steuerperiode. Der Beschwerdeführer behauptet nicht - und es finden sich in den Akten dazu auch keine schriftlichen Unterlagen -, er habe einen solchen Wechsel innerhalb von 60 Tagen (oder allenfalls 90 Tagen, vgl. oben E. 2.2.2 f.) nach dem 1. Januar 2010 der ESTV mitgeteilt. Zweck der Saldosteuersatzmethode ist in erster Linie die administrative Vereinfachung der Erhebung der Mehrwertsteuer und nicht die Steueroptimierung (oben E. 2.2.3.1). Auch aus diesem Grund ist nach dem klaren Willen des Gesetzgebers die rückwirkende Berechnung und Umstellung von der Saldosteuersatzmethode auf die effektive Abrechnungsmethode für sämtliche Mehrwertsteuerpflichtige ausgeschlossen (vgl. oben E. 2.2.1.4). Da der Sinn des Gesetzes bereits durch dessen Wortlaut klar wird und dieser Sinn durch den Gesetzeszweck sowie den Willen des Gesetzgebers gestützt wird, bleibt für die Wahl zwischen verschiedenen möglichen Auslegungen (vgl. oben E. 2.2.1.2 a.E.) kein Raum. Überdies kann nur so sichergestellt werden, dass der Zweck der Abrechnung nach der Saldosteuersatzmethode, der in der administrativen Erleichterung und eben gerade nicht in einer Steuerersparnis besteht, erreicht werden kann (oben E. 2.2.1.4). Auf die Ausführungen des Beschwerdeführers zu mehrwertsteuerrechtlichen Prinzipien ist daher nicht einzugehen. Das Bundesverwaltungsgericht übersieht dabei nicht, dass der Beschwerdeführer in diesem Fall durch die gewählte Methode in finanzielle Schwierigkeiten geraten kann. Dies kann jedoch nicht dazu führen, dass zu seinen Gunsten in rechtsungleicher Weise vom klaren Gesetzeswortlaut abgewichen wird (vgl. oben E. 2.2.1.2), ist doch der Beschwerdeführer ausserdem auch auf seine Selbstverantwortung bezüglich seiner eigenen Veranlagung hinzuweisen (oben E. 2.1).

3.4 Demnach ist weiter nicht relevant, dass sich der Beschwerdeführer der technischen Details der Saldosteuersatzmethode nicht bewusst war - dies ungeachtet des Umstands, dass sie in seinem Fall grosse Auswirkungen für ihn zeitigen. Die in Gesetz, Verordnung und Informationsmaterialien der ESTV enthaltenen Informationen (oben E. 2.2.1.3 und 2.3.2) musste er kennen (oben E. 2.1).

3.5 Soweit der Beschwerdeführer eventualiter einen anderen Saldosteuersatz angewendet haben möchte, sei in der gebotenen Kürze festgehalten, dass der Saldosteuersatz während der hier interessierenden Steuerperioden auch für andere Dienstleistungen in der Regel 5.8% betrug (Anhang aVo ESTV; MWST-Info Nr. 12, S. 59, 62, 65 und 68), für Dienstleistungen, die nicht explizit genannt werden, sogar 6.2% (Anhang aVo ESTV; MWST-Info Nr. 12, S. 60 und 64). Für Übersetzungsbüros betrug er gar 6.4% (Anhang aVo ESTV; MWST-Info Nr. 12, S. 60 und 67). Selbst die Anwendung eines anderen Saldosteuersatzes würde - so eine Änderung überhaupt zulässig wäre (vgl. zur vorgängigen Erteilung einer Bewilligung durch die ESTV oben E. 2.2.1.1) - mithin für den Beschwerdeführer nicht zu einer finanziellen Entlastung führen.

3.6 Ob die Voraussetzungen eines Steuererlasses nach Art. 92
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 81 Passage de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA)
1    Les assujettis qui veulent passer de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective doivent le communiquer par écrit à l'AFC au plus tard 60 jours après le début de la période fiscale à partir de laquelle le passage doit avoir lieu. En cas d'annonce tardive, le passage a lieu au début de la période fiscale suivante.
2    L'assujetti qui dépasse l'une ou les deux limites fixées à l'art. 37, al. 1, LTVA de 50 % au plus durant deux périodes fiscales consécutives doit passer à la méthode effective au début de la période fiscale suivante.
3    L'assujetti qui dépasse l'une ou les deux limites fixées à l'art. 37, al. 1, LTVA de plus de 50 % doit passer à la méthode effective au début de la période fiscale suivante. Si les limites sont déjà dépassées durant les douze premiers mois de l'adhésion à la méthode des taux de la dette fiscale nette, l'autorisation est révoquée rétroactivement.
4    Si le dépassement de plus de 50 % de l'une ou des deux limites est dû à la reprise de l'ensemble ou d'une partie d'un patrimoine dans le cadre d'une procédure de déclaration, l'assujetti peut décider s'il veut appliquer la méthode de décompte effective rétroactivement dès le début de la période fiscale durant laquelle le transfert a eu lieu ou dès le début de la période fiscale suivante.
5    En cas de passage de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective, il n'y a pas de correction sur les stocks, les moyens d'exploitation et les biens d'investissement. Demeure réservé un dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable au sens de l'art. 32 LTVA, lorsque des stocks, des moyens d'exploitation ou des biens d'investissement sont utilisés, à compter du changement de méthode, dans une plus large mesure pour une activité donnant droit à la déduction de l'impôt préalable.76
6    Si le passage à la méthode effective a lieu en même temps que le changement du mode de décompte prévu à l'art. 39 LTVA, les corrections suivantes doivent être effectuées:
a  en cas de passage des contre-prestations convenues aux contre-prestations reçues, l'AFC crédite à l'assujetti l'impôt sur les postes débiteurs existant à la date du passage aux taux de la dette fiscale nette autorisés; il n'y a pas de correction à faire sur les postes créanciers;
b  en cas de passage des contre-prestations reçues aux contre-prestations convenues, l'AFC débite l'impôt sur les postes débiteurs existant à la date du passage aux taux de la dette fiscale nette autorisés; il n'y a pas de correction à faire sur les postes créanciers.
MWSTG vorliegen, ist an dieser Stelle nicht zu prüfen. Weder liegt ein Erlassgesuch des Beschwerdeführers vor, noch hat die ESTV darüber eine Verfügung erlassen, die vom Bundesverwaltungsgericht überprüft werden könnte.

4.
Nach dem Ausgeführten ist die Beschwerde abzuweisen. Ausgangsgemäss sind die Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 1'000.-- dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 81 Passage de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA)
1    Les assujettis qui veulent passer de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective doivent le communiquer par écrit à l'AFC au plus tard 60 jours après le début de la période fiscale à partir de laquelle le passage doit avoir lieu. En cas d'annonce tardive, le passage a lieu au début de la période fiscale suivante.
2    L'assujetti qui dépasse l'une ou les deux limites fixées à l'art. 37, al. 1, LTVA de 50 % au plus durant deux périodes fiscales consécutives doit passer à la méthode effective au début de la période fiscale suivante.
3    L'assujetti qui dépasse l'une ou les deux limites fixées à l'art. 37, al. 1, LTVA de plus de 50 % doit passer à la méthode effective au début de la période fiscale suivante. Si les limites sont déjà dépassées durant les douze premiers mois de l'adhésion à la méthode des taux de la dette fiscale nette, l'autorisation est révoquée rétroactivement.
4    Si le dépassement de plus de 50 % de l'une ou des deux limites est dû à la reprise de l'ensemble ou d'une partie d'un patrimoine dans le cadre d'une procédure de déclaration, l'assujetti peut décider s'il veut appliquer la méthode de décompte effective rétroactivement dès le début de la période fiscale durant laquelle le transfert a eu lieu ou dès le début de la période fiscale suivante.
5    En cas de passage de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective, il n'y a pas de correction sur les stocks, les moyens d'exploitation et les biens d'investissement. Demeure réservé un dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable au sens de l'art. 32 LTVA, lorsque des stocks, des moyens d'exploitation ou des biens d'investissement sont utilisés, à compter du changement de méthode, dans une plus large mesure pour une activité donnant droit à la déduction de l'impôt préalable.76
6    Si le passage à la méthode effective a lieu en même temps que le changement du mode de décompte prévu à l'art. 39 LTVA, les corrections suivantes doivent être effectuées:
a  en cas de passage des contre-prestations convenues aux contre-prestations reçues, l'AFC crédite à l'assujetti l'impôt sur les postes débiteurs existant à la date du passage aux taux de la dette fiscale nette autorisés; il n'y a pas de correction à faire sur les postes créanciers;
b  en cas de passage des contre-prestations reçues aux contre-prestations convenues, l'AFC débite l'impôt sur les postes débiteurs existant à la date du passage aux taux de la dette fiscale nette autorisés; il n'y a pas de correction à faire sur les postes créanciers.
VwVG) und mit dem in gleicher Höhe geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen. Eine Parteientschädigung ist nicht auszurichten.

(Das Dispositiv befindet sich auf der nächsten Seite.)

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Das Sistierungsgesuch wird abgewiesen.

2.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

3.
Die Verfahrenskosten von Fr. 1'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt und mit dem von ihm in gleicher Höhe geleisteten Kostenvorschuss verrechnet.

4.
Eine Parteientschädigung wird nicht zugesprochen.

5.
Dieses Urteil geht an:

- den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde)

- die Vorinstanz (Ref.-Nr. ...; Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

Markus Metz Susanne Raas

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 81 Passage de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA)
1    Les assujettis qui veulent passer de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective doivent le communiquer par écrit à l'AFC au plus tard 60 jours après le début de la période fiscale à partir de laquelle le passage doit avoir lieu. En cas d'annonce tardive, le passage a lieu au début de la période fiscale suivante.
2    L'assujetti qui dépasse l'une ou les deux limites fixées à l'art. 37, al. 1, LTVA de 50 % au plus durant deux périodes fiscales consécutives doit passer à la méthode effective au début de la période fiscale suivante.
3    L'assujetti qui dépasse l'une ou les deux limites fixées à l'art. 37, al. 1, LTVA de plus de 50 % doit passer à la méthode effective au début de la période fiscale suivante. Si les limites sont déjà dépassées durant les douze premiers mois de l'adhésion à la méthode des taux de la dette fiscale nette, l'autorisation est révoquée rétroactivement.
4    Si le dépassement de plus de 50 % de l'une ou des deux limites est dû à la reprise de l'ensemble ou d'une partie d'un patrimoine dans le cadre d'une procédure de déclaration, l'assujetti peut décider s'il veut appliquer la méthode de décompte effective rétroactivement dès le début de la période fiscale durant laquelle le transfert a eu lieu ou dès le début de la période fiscale suivante.
5    En cas de passage de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective, il n'y a pas de correction sur les stocks, les moyens d'exploitation et les biens d'investissement. Demeure réservé un dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable au sens de l'art. 32 LTVA, lorsque des stocks, des moyens d'exploitation ou des biens d'investissement sont utilisés, à compter du changement de méthode, dans une plus large mesure pour une activité donnant droit à la déduction de l'impôt préalable.76
6    Si le passage à la méthode effective a lieu en même temps que le changement du mode de décompte prévu à l'art. 39 LTVA, les corrections suivantes doivent être effectuées:
a  en cas de passage des contre-prestations convenues aux contre-prestations reçues, l'AFC crédite à l'assujetti l'impôt sur les postes débiteurs existant à la date du passage aux taux de la dette fiscale nette autorisés; il n'y a pas de correction à faire sur les postes créanciers;
b  en cas de passage des contre-prestations reçues aux contre-prestations convenues, l'AFC débite l'impôt sur les postes débiteurs existant à la date du passage aux taux de la dette fiscale nette autorisés; il n'y a pas de correction à faire sur les postes créanciers.
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 81 Passage de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA)
1    Les assujettis qui veulent passer de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective doivent le communiquer par écrit à l'AFC au plus tard 60 jours après le début de la période fiscale à partir de laquelle le passage doit avoir lieu. En cas d'annonce tardive, le passage a lieu au début de la période fiscale suivante.
2    L'assujetti qui dépasse l'une ou les deux limites fixées à l'art. 37, al. 1, LTVA de 50 % au plus durant deux périodes fiscales consécutives doit passer à la méthode effective au début de la période fiscale suivante.
3    L'assujetti qui dépasse l'une ou les deux limites fixées à l'art. 37, al. 1, LTVA de plus de 50 % doit passer à la méthode effective au début de la période fiscale suivante. Si les limites sont déjà dépassées durant les douze premiers mois de l'adhésion à la méthode des taux de la dette fiscale nette, l'autorisation est révoquée rétroactivement.
4    Si le dépassement de plus de 50 % de l'une ou des deux limites est dû à la reprise de l'ensemble ou d'une partie d'un patrimoine dans le cadre d'une procédure de déclaration, l'assujetti peut décider s'il veut appliquer la méthode de décompte effective rétroactivement dès le début de la période fiscale durant laquelle le transfert a eu lieu ou dès le début de la période fiscale suivante.
5    En cas de passage de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective, il n'y a pas de correction sur les stocks, les moyens d'exploitation et les biens d'investissement. Demeure réservé un dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable au sens de l'art. 32 LTVA, lorsque des stocks, des moyens d'exploitation ou des biens d'investissement sont utilisés, à compter du changement de méthode, dans une plus large mesure pour une activité donnant droit à la déduction de l'impôt préalable.76
6    Si le passage à la méthode effective a lieu en même temps que le changement du mode de décompte prévu à l'art. 39 LTVA, les corrections suivantes doivent être effectuées:
a  en cas de passage des contre-prestations convenues aux contre-prestations reçues, l'AFC crédite à l'assujetti l'impôt sur les postes débiteurs existant à la date du passage aux taux de la dette fiscale nette autorisés; il n'y a pas de correction à faire sur les postes créanciers;
b  en cas de passage des contre-prestations reçues aux contre-prestations convenues, l'AFC débite l'impôt sur les postes débiteurs existant à la date du passage aux taux de la dette fiscale nette autorisés; il n'y a pas de correction à faire sur les postes créanciers.
BGG).

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Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-5126/2012
Date : 01 octobre 2013
Publié : 25 juin 2019
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Impôts indirects
Objet : Mehrwertsteuer (1. Semester 2010 bis 2. Semester 2010); Dienstleistungsbezug aus dem Ausland.


Répertoire des lois
LTAF: 31  32  33  37
LTF: 42  82
LTVA: 1  10  24  28  36  37  45  46  66  71  83  92  114  116
OTVA: 81 
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 81 Passage de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA)
1    Les assujettis qui veulent passer de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective doivent le communiquer par écrit à l'AFC au plus tard 60 jours après le début de la période fiscale à partir de laquelle le passage doit avoir lieu. En cas d'annonce tardive, le passage a lieu au début de la période fiscale suivante.
2    L'assujetti qui dépasse l'une ou les deux limites fixées à l'art. 37, al. 1, LTVA de 50 % au plus durant deux périodes fiscales consécutives doit passer à la méthode effective au début de la période fiscale suivante.
3    L'assujetti qui dépasse l'une ou les deux limites fixées à l'art. 37, al. 1, LTVA de plus de 50 % doit passer à la méthode effective au début de la période fiscale suivante. Si les limites sont déjà dépassées durant les douze premiers mois de l'adhésion à la méthode des taux de la dette fiscale nette, l'autorisation est révoquée rétroactivement.
4    Si le dépassement de plus de 50 % de l'une ou des deux limites est dû à la reprise de l'ensemble ou d'une partie d'un patrimoine dans le cadre d'une procédure de déclaration, l'assujetti peut décider s'il veut appliquer la méthode de décompte effective rétroactivement dès le début de la période fiscale durant laquelle le transfert a eu lieu ou dès le début de la période fiscale suivante.
5    En cas de passage de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective, il n'y a pas de correction sur les stocks, les moyens d'exploitation et les biens d'investissement. Demeure réservé un dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable au sens de l'art. 32 LTVA, lorsque des stocks, des moyens d'exploitation ou des biens d'investissement sont utilisés, à compter du changement de méthode, dans une plus large mesure pour une activité donnant droit à la déduction de l'impôt préalable.76
6    Si le passage à la méthode effective a lieu en même temps que le changement du mode de décompte prévu à l'art. 39 LTVA, les corrections suivantes doivent être effectuées:
a  en cas de passage des contre-prestations convenues aux contre-prestations reçues, l'AFC crédite à l'assujetti l'impôt sur les postes débiteurs existant à la date du passage aux taux de la dette fiscale nette autorisés; il n'y a pas de correction à faire sur les postes créanciers;
b  en cas de passage des contre-prestations reçues aux contre-prestations convenues, l'AFC débite l'impôt sur les postes débiteurs existant à la date du passage aux taux de la dette fiscale nette autorisés; il n'y a pas de correction à faire sur les postes créanciers.
91
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 91 Décompte de l'impôt sur les acquisitions - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA)
PA: 5  48  50  52  54  58  63
Répertoire ATF
126-II-443
Weitere Urteile ab 2000
2A.109/2005 • 2A.304/2003 • 2A.520/2003 • 2C_653/2008
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal administratif fédéral • taxe sur la valeur ajoutée • décision sur opposition • jour • début • tribunal fédéral • autorité inférieure • tiré • déduction de l'impôt préalable • état de fait • ingénieur • entrée en vigueur • fournisseur de prestations • conseil fédéral • à l'intérieur • chiffre d'affaires • loi fédérale sur la procédure administrative • siège à l'étranger • frais de la procédure • loi fédérale sur le tribunal fédéral • loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée • autorisation ou approbation • avance de frais • double imposition • escroquerie • volonté • dommage • délai • intérêt moratoire • hameau • moyen de preuve • acte judiciaire • décision • loi sur le tribunal administratif fédéral • document écrit • calcul • pratique judiciaire et administrative • compétence ratione materiae • acte de recours • déclaration • recommandation de vote de l'autorité • partie à la procédure • procédure de taxation • forfait • opposition • remise d'impôt • utilisation • retrait • dossier • motivation de la décision • recours en matière de droit public • recours au tribunal administratif fédéral • électeur • durée • débat • suppression • administration • organisation de l'état et administration • condition • droit subjectif • plus-value • personne âgée • indication des voies de droit • allemagne • application du droit • activité lucrative indépendante • constitution d'un droit réel • emploi • signature • confédération • lausanne • réalisation • hors • 1995 • question • langue officielle • pré • valeur
... Ne pas tout montrer
BVGer
A-1184/2012 • A-1214/2011 • A-1372/2011 • A-1377/2006 • A-1474/2012 • A-3480/2012 • A-4147/2012 • A-5126/2012 • A-5274/2011 • A-5620/2008 • A-707/2013
AS
AS 2010/2055 • AS 2009/5203 • AS 2009/6815
FF
2008/6885
VPB
64.11