Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-5913/2010/wan
{T 0/2}
Arrêt du 1er octobre 2010
Composition
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Walter Lang, Maurice Brodard, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
Parties
B._______,
Erythrée,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Répartition intercantonale des requérants d'asile ; décision de l'ODM du 17 août 2010 / N (...).
Faits :
A.
Le 15 juin 2010, après avoir franchi irrégulièrement la frontière, B._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...).
Le même jour, elle a demandé et obtenu d'être logée dans un appartement privé à (canton), auprès de C._______, citoyenne suisse, qu'elle présente comme étant sa tante (ci-après : sa tante).
B.
Entendue les 7, 15 et 30 juillet 2010, la jeune adolescente a déclaré souhaiter vivre dans le même canton que sa cousine, D._______ née le (...), avec qui elle a fui l'Erythrée et qui est en procédure d'asile en Suisse. Elle souhaiterait dès lors être attribuée dans le même foyer institutionnel (cantonal) que sa cousine.
C.
Par arrêt du 5 août 2010, le Tribunal administratif fédéral a annulé une première décision d'attribution cantonale pour des motifs formels (défaut de motivation).
D.
Le 17 août 2010, l'ODM a estimé que l'attribution de l'intéressée à (canton) reposait avant tout sur des motifs de convenance personnelle et l'a attribuée à (canton).
E.
Le 20 août 2010, l'intéressée a recouru contre cette décision, dont elle demande l'annulation. Elle estime que son attribution à (canton) viole le principe de l'unité de la famille et demande son attribution à (canton). Son recours est assorti d'une requête d'assistance judiciaire partielle.
F.
Par décisions incidentes des 26 et 31 août 2010, l'intéressée a été autorisée à attendre à (canton) l'issue de son recours.
G.
Le 10 septembre 2010, l'ODM a conclu au rejet du recours.
H.
Le 13 septembre 2010, le Service de protection des mineurs de (canton) a fait valoir qu'il était dans l'intérêt de la recourante de maintenir des liens avec sa famille proche résidant à (canton), notamment sa cousine.
I.
La recourante a spontanément produit les 29 et 30 septembre 2010 des certificats médicaux attestant d'un vécu traumatique et de la nécessité d'un soutien pédo-psychiatrique.
Droit :
1.
1.1 Les décisions relatives aux attributions cantonales ordonnées au cours d'une procédure d'asile constituent des décisions incidentes, qui ne mettent pas fin à la procédure. Conformément à l'art. 27 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 27 - 1 Les cantons conviennent d'une répartition des requérants. |
|
1 | Les cantons conviennent d'une répartition des requérants. |
1bis | Lors de la répartition des requérants, les prestations particulières offertes par les cantons abritant un centre de la Confédération ou un aéroport sont prises en compte de manière appropriée.84 |
2 | Si les cantons ne peuvent trouver un accord, le Conseil fédéral fixe, après les avoir entendus, les critères de répartition dans une ordonnance. |
3 | Le SEM attribue le requérant à un canton (canton d'attribution).85 Ce faisant, il prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant. Le requérant ne peut attaquer cette décision que pour violation du principe de l'unité de la famille. |
4 | Les personnes dont l'exécution du renvoi a été ordonnée et dont la décision d'asile est entrée en force dans un centre de la Confédération ou y a été classée ne sont pas attribuées à un canton.86 |
Indépendamment de cela et contrairement à ce que soutient la recourante, l'art. 3
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. |
|
1 | Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. |
2 | Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. |
3 | Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié. |
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. |
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1 | Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. |
2 | Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. |
3 | Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié. |
1.2 En l'occurrence, la recourante a été autorisée par l'ODM à séjourner en dehors du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...) jusqu'à son attribution cantonale. Depuis lors, elle vit à (canton) chez sa tante, maintient des contacts réguliers avec sa cousine et a invoqué auprès de l'autorité inférieure le principe de l'unité de la famille pour obtenir son attribution dans ce même canton. Cela suffit à lui conférer un droit, sous l'angle de l'art. 27 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 27 - 1 Les cantons conviennent d'une répartition des requérants. |
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1 | Les cantons conviennent d'une répartition des requérants. |
1bis | Lors de la répartition des requérants, les prestations particulières offertes par les cantons abritant un centre de la Confédération ou un aéroport sont prises en compte de manière appropriée.84 |
2 | Si les cantons ne peuvent trouver un accord, le Conseil fédéral fixe, après les avoir entendus, les critères de répartition dans une ordonnance. |
3 | Le SEM attribue le requérant à un canton (canton d'attribution).85 Ce faisant, il prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant. Le requérant ne peut attaquer cette décision que pour violation du principe de l'unité de la famille. |
4 | Les personnes dont l'exécution du renvoi a été ordonnée et dont la décision d'asile est entrée en force dans un centre de la Confédération ou y a été classée ne sont pas attribuées à un canton.86 |
1.3 Pour le surplus, présenté dans les formes (art. 52
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 27 - 1 Les cantons conviennent d'une répartition des requérants. |
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1 | Les cantons conviennent d'une répartition des requérants. |
1bis | Lors de la répartition des requérants, les prestations particulières offertes par les cantons abritant un centre de la Confédération ou un aéroport sont prises en compte de manière appropriée.84 |
2 | Si les cantons ne peuvent trouver un accord, le Conseil fédéral fixe, après les avoir entendus, les critères de répartition dans une ordonnance. |
3 | Le SEM attribue le requérant à un canton (canton d'attribution).85 Ce faisant, il prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant. Le requérant ne peut attaquer cette décision que pour violation du principe de l'unité de la famille. |
4 | Les personnes dont l'exécution du renvoi a été ordonnée et dont la décision d'asile est entrée en force dans un centre de la Confédération ou y a été classée ne sont pas attribuées à un canton.86 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
|
1 | Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
2 | Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. |
3 | Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. |
4 | Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. |
5 | L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. |
6 | Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. |
7 | Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367. |
2.
2.1 Dans le cas particulier, selon ses déclarations, la recourante a quitté son pays d'origine le 10 décembre 2009 en compagnie de sa cousine, D._______. Séparées durant leur voyage, elles ont déposé une demande d'asile en Suisse à un mois d'intervalle (dates). Depuis son arrivée en Suisse, la recourante a constamment émis le souhait de continuer à vivre dans le même canton que sa cousine, sa tante ainsi que les enfants de celle-ci. Dans la décision aujourd'hui entreprise, l'office fédéral l'a néanmoins attribuée à (canton).
2.2 Il se pose dès lors la question de savoir, d'une part, si c'est à raison que la recourante invoque le principe de l'unité de la famille et, d'autre part, si celui-ci lui permet d'obtenir, comme elle le réclame, son attribution à (canton).
3.
3.1 L'office fédéral ne conteste pas l'applicabilité du principe de l'unité de la famille au cas d'espèce, mais estime, en se référant à l'art. 8
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
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1 | Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
2 | Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. |
3 | Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. |
4 | Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. |
5 | L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. |
6 | Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. |
7 | Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 27 - 1 Les cantons conviennent d'une répartition des requérants. |
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1 | Les cantons conviennent d'une répartition des requérants. |
1bis | Lors de la répartition des requérants, les prestations particulières offertes par les cantons abritant un centre de la Confédération ou un aéroport sont prises en compte de manière appropriée.84 |
2 | Si les cantons ne peuvent trouver un accord, le Conseil fédéral fixe, après les avoir entendus, les critères de répartition dans une ordonnance. |
3 | Le SEM attribue le requérant à un canton (canton d'attribution).85 Ce faisant, il prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant. Le requérant ne peut attaquer cette décision que pour violation du principe de l'unité de la famille. |
4 | Les personnes dont l'exécution du renvoi a été ordonnée et dont la décision d'asile est entrée en force dans un centre de la Confédération ou y a été classée ne sont pas attribuées à un canton.86 |
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 21 Attribution aux cantons - (art. 27, al. 1 à 3, LAsi) |
|
1 | Les cantons s'entendent sur la répartition des requérants d'asile et sur la prise en compte des prestations particulières des cantons abritant des centres de la Confédération ou des aéroports. S'ils ne parviennent pas à s'entendre, le SEM entreprend la répartition des requérants entre les cantons et les attribue, en prenant en compte les prestations particulières des cantons, selon les al. 2 à 6. |
2 | Le SEM attribue aux cantons, proportionnellement à leur population: |
a | les requérants d'asile dont la demande est traitée en procédure étendue; |
b | les personnes auxquelles l'asile a été accordé ou qui ont été admises à titre provisoire en procédure accélérée; |
c | les requérants d'asile qui font l'objet d'une procédure accélérée ou d'une procédure Dublin et dont la demande d'asile n'a encore donné lieu à aucune décision entrée en force dans le centre de la Confédération à l'expiration de la durée maximale du séjour visée à l'art. 24, al. 4 et 5, LAsi; |
d | les requérants d'asile qui relèvent d'une situation particulière visée à l'art. 24, al. 6, LAsi. |
3 | L'attribution proportionnelle à la population repose sur la clé de répartition définie à l'annexe 3. Cette clé est vérifiée périodiquement par le SEM et ajustée si nécessaire par le DFJP. |
4 | Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. c et d, une décision d'asile ou de renvoi de première instance a déjà été rendue dans le centre de la Confédération, les requérants d'asile concernés sont, sous réserve de l'art. 34, attribués au canton abritant le centre. Il en va de même des requérants d'asile qui font l'objet d'une procédure à l'aéroport et dont la demande d'asile a donné lieu à une décision d'asile et de renvoi à l'expiration d'un délai de 60 jours, mais que cette décision n'est pas encore entrée en force. La compensation dudit canton est régie par l'al. 5, let. d. |
5 | L'attribution de requérants d'asile dont la demande d'asile est traitée en procédure étendue donne lieu aux déductions suivantes sur la part proportionnelle à la population, visée à l'annexe 3, de personnes à prendre en charge en procédure étendue: |
a | 0,2 personne par place d'hébergement dans un centre de la Confédération visé aux art. 24, 24c et 24d LAsi; |
b | 0,4 personne par place d'hébergement dans un centre spécifique visé à l'art. 24a LAsi; |
c | 0,1 personne par départ contrôlé et effectué sous escorte policière à partir d'un aéroport; |
d | 0,15 personne par personne affectée en vue de l'exécution de son renvoi. |
6 | Chaque canton doit prendre en charge au moins 10 % de sa part, définie à l'annexe 3, de personnes en procédure étendue. |
3.2 L'art. 8
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
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1 | Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
2 | Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. |
3 | Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. |
4 | Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. |
5 | L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. |
6 | Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. |
7 | Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
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1 | Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
2 | Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. |
3 | Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. |
4 | Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. |
5 | L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. |
6 | Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. |
7 | Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367. |
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 21 Attribution aux cantons - (art. 27, al. 1 à 3, LAsi) |
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1 | Les cantons s'entendent sur la répartition des requérants d'asile et sur la prise en compte des prestations particulières des cantons abritant des centres de la Confédération ou des aéroports. S'ils ne parviennent pas à s'entendre, le SEM entreprend la répartition des requérants entre les cantons et les attribue, en prenant en compte les prestations particulières des cantons, selon les al. 2 à 6. |
2 | Le SEM attribue aux cantons, proportionnellement à leur population: |
a | les requérants d'asile dont la demande est traitée en procédure étendue; |
b | les personnes auxquelles l'asile a été accordé ou qui ont été admises à titre provisoire en procédure accélérée; |
c | les requérants d'asile qui font l'objet d'une procédure accélérée ou d'une procédure Dublin et dont la demande d'asile n'a encore donné lieu à aucune décision entrée en force dans le centre de la Confédération à l'expiration de la durée maximale du séjour visée à l'art. 24, al. 4 et 5, LAsi; |
d | les requérants d'asile qui relèvent d'une situation particulière visée à l'art. 24, al. 6, LAsi. |
3 | L'attribution proportionnelle à la population repose sur la clé de répartition définie à l'annexe 3. Cette clé est vérifiée périodiquement par le SEM et ajustée si nécessaire par le DFJP. |
4 | Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. c et d, une décision d'asile ou de renvoi de première instance a déjà été rendue dans le centre de la Confédération, les requérants d'asile concernés sont, sous réserve de l'art. 34, attribués au canton abritant le centre. Il en va de même des requérants d'asile qui font l'objet d'une procédure à l'aéroport et dont la demande d'asile a donné lieu à une décision d'asile et de renvoi à l'expiration d'un délai de 60 jours, mais que cette décision n'est pas encore entrée en force. La compensation dudit canton est régie par l'al. 5, let. d. |
5 | L'attribution de requérants d'asile dont la demande d'asile est traitée en procédure étendue donne lieu aux déductions suivantes sur la part proportionnelle à la population, visée à l'annexe 3, de personnes à prendre en charge en procédure étendue: |
a | 0,2 personne par place d'hébergement dans un centre de la Confédération visé aux art. 24, 24c et 24d LAsi; |
b | 0,4 personne par place d'hébergement dans un centre spécifique visé à l'art. 24a LAsi; |
c | 0,1 personne par départ contrôlé et effectué sous escorte policière à partir d'un aéroport; |
d | 0,15 personne par personne affectée en vue de l'exécution de son renvoi. |
6 | Chaque canton doit prendre en charge au moins 10 % de sa part, définie à l'annexe 3, de personnes en procédure étendue. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
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1 | Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
2 | Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. |
3 | Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. |
4 | Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. |
5 | L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. |
6 | Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. |
7 | Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367. |
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 21 Attribution aux cantons - (art. 27, al. 1 à 3, LAsi) |
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1 | Les cantons s'entendent sur la répartition des requérants d'asile et sur la prise en compte des prestations particulières des cantons abritant des centres de la Confédération ou des aéroports. S'ils ne parviennent pas à s'entendre, le SEM entreprend la répartition des requérants entre les cantons et les attribue, en prenant en compte les prestations particulières des cantons, selon les al. 2 à 6. |
2 | Le SEM attribue aux cantons, proportionnellement à leur population: |
a | les requérants d'asile dont la demande est traitée en procédure étendue; |
b | les personnes auxquelles l'asile a été accordé ou qui ont été admises à titre provisoire en procédure accélérée; |
c | les requérants d'asile qui font l'objet d'une procédure accélérée ou d'une procédure Dublin et dont la demande d'asile n'a encore donné lieu à aucune décision entrée en force dans le centre de la Confédération à l'expiration de la durée maximale du séjour visée à l'art. 24, al. 4 et 5, LAsi; |
d | les requérants d'asile qui relèvent d'une situation particulière visée à l'art. 24, al. 6, LAsi. |
3 | L'attribution proportionnelle à la population repose sur la clé de répartition définie à l'annexe 3. Cette clé est vérifiée périodiquement par le SEM et ajustée si nécessaire par le DFJP. |
4 | Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. c et d, une décision d'asile ou de renvoi de première instance a déjà été rendue dans le centre de la Confédération, les requérants d'asile concernés sont, sous réserve de l'art. 34, attribués au canton abritant le centre. Il en va de même des requérants d'asile qui font l'objet d'une procédure à l'aéroport et dont la demande d'asile a donné lieu à une décision d'asile et de renvoi à l'expiration d'un délai de 60 jours, mais que cette décision n'est pas encore entrée en force. La compensation dudit canton est régie par l'al. 5, let. d. |
5 | L'attribution de requérants d'asile dont la demande d'asile est traitée en procédure étendue donne lieu aux déductions suivantes sur la part proportionnelle à la population, visée à l'annexe 3, de personnes à prendre en charge en procédure étendue: |
a | 0,2 personne par place d'hébergement dans un centre de la Confédération visé aux art. 24, 24c et 24d LAsi; |
b | 0,4 personne par place d'hébergement dans un centre spécifique visé à l'art. 24a LAsi; |
c | 0,1 personne par départ contrôlé et effectué sous escorte policière à partir d'un aéroport; |
d | 0,15 personne par personne affectée en vue de l'exécution de son renvoi. |
6 | Chaque canton doit prendre en charge au moins 10 % de sa part, définie à l'annexe 3, de personnes en procédure étendue. |
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 21 Attribution aux cantons - (art. 27, al. 1 à 3, LAsi) |
|
1 | Les cantons s'entendent sur la répartition des requérants d'asile et sur la prise en compte des prestations particulières des cantons abritant des centres de la Confédération ou des aéroports. S'ils ne parviennent pas à s'entendre, le SEM entreprend la répartition des requérants entre les cantons et les attribue, en prenant en compte les prestations particulières des cantons, selon les al. 2 à 6. |
2 | Le SEM attribue aux cantons, proportionnellement à leur population: |
a | les requérants d'asile dont la demande est traitée en procédure étendue; |
b | les personnes auxquelles l'asile a été accordé ou qui ont été admises à titre provisoire en procédure accélérée; |
c | les requérants d'asile qui font l'objet d'une procédure accélérée ou d'une procédure Dublin et dont la demande d'asile n'a encore donné lieu à aucune décision entrée en force dans le centre de la Confédération à l'expiration de la durée maximale du séjour visée à l'art. 24, al. 4 et 5, LAsi; |
d | les requérants d'asile qui relèvent d'une situation particulière visée à l'art. 24, al. 6, LAsi. |
3 | L'attribution proportionnelle à la population repose sur la clé de répartition définie à l'annexe 3. Cette clé est vérifiée périodiquement par le SEM et ajustée si nécessaire par le DFJP. |
4 | Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. c et d, une décision d'asile ou de renvoi de première instance a déjà été rendue dans le centre de la Confédération, les requérants d'asile concernés sont, sous réserve de l'art. 34, attribués au canton abritant le centre. Il en va de même des requérants d'asile qui font l'objet d'une procédure à l'aéroport et dont la demande d'asile a donné lieu à une décision d'asile et de renvoi à l'expiration d'un délai de 60 jours, mais que cette décision n'est pas encore entrée en force. La compensation dudit canton est régie par l'al. 5, let. d. |
5 | L'attribution de requérants d'asile dont la demande d'asile est traitée en procédure étendue donne lieu aux déductions suivantes sur la part proportionnelle à la population, visée à l'annexe 3, de personnes à prendre en charge en procédure étendue: |
a | 0,2 personne par place d'hébergement dans un centre de la Confédération visé aux art. 24, 24c et 24d LAsi; |
b | 0,4 personne par place d'hébergement dans un centre spécifique visé à l'art. 24a LAsi; |
c | 0,1 personne par départ contrôlé et effectué sous escorte policière à partir d'un aéroport; |
d | 0,15 personne par personne affectée en vue de l'exécution de son renvoi. |
6 | Chaque canton doit prendre en charge au moins 10 % de sa part, définie à l'annexe 3, de personnes en procédure étendue. |
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant CDE Art. 16 - 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. |
|
1 | Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. |
2 | L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
|
1 | Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
2 | Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. |
3 | Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. |
4 | Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. |
5 | L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. |
6 | Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. |
7 | Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367. |
3.3 Le Tribunal souscrit à l'applicabilité, dans le cas d'espèce, du principe de l'unité de la famille, que les participants à la procédure n'ont d'ailleurs pas contesté. Selon la jurisprudence et la doctrine, parmi les liens entre tous les proches parents qui peuvent jouer un rôle essentiel dans la famille, l'art. 8
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
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1 | Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
2 | Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. |
3 | Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. |
4 | Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. |
5 | L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. |
6 | Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. |
7 | Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
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1 | Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
2 | Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. |
3 | Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. |
4 | Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. |
5 | L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. |
6 | Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. |
7 | Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367. |
3.4 Selon la jurisprudence de la Cour eur. DH, l'art. 8
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
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1 | Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
2 | Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. |
3 | Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. |
4 | Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. |
5 | L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. |
6 | Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. |
7 | Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367. |
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant CDE Art. 9 - 1. Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant. |
|
1 | Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant. |
2 | Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent article, toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues. |
3 | Les États parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. |
4 | Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un État partie, telles que la détention, l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu'en soit la cause, survenue en cours de détention) des deux parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'État partie donne sur demande aux parents, à l'enfant ou, s'il y a lieu, à un autre membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de la famille, à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l'enfant. Les États parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas en elle-même de conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées. |
S'agissant en outre plus particulièrement de migrants mineurs, le Comité des Droits de l'enfant des Nations Unies estime qu'un enfant qui arrive avec des membres adultes de sa famille, ou dont des membres adultes de sa famille vivent déjà dans le pays d'asile, devrait être autorisé à rester avec eux [le temps nécessaire à la recherche d'une solution durable], à moins que cette mesure ne soit contraire à son intérêt supérieur. Eu égard aux éléments particuliers de vulnérabilité de l'enfant, les agents de la protection sociale devraient procéder à des évaluations régulières (cf. Comité des droits de l'enfant des Nations Unies, Observations générales n° 6 [2005], doc. ONU CRC/GC/2005/6, p. 13 pt 4). Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe recommande également aux Etats membres de prendre en considération l'existence ou non d'opportunités pour le mineur dans la situation dans le pays d'accueil, y compris le niveau et le degré d'appui disponible (cf. annexe à la recommandation CM/Rec[2007]9, ch. II pt VII). Enfin, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) mettent en avant que le meilleur moyen de satisfaire les besoins de développement de l'enfant est généralement de le laisser dans sa famille ou son réseau social et culturel, ou de lui permettre d'entretenir d'étroites relations avec ces derniers (cf. UNHCR, Principes directeurs relatifs à la détermination de l'intérêt supérieur de l'enfant, ch. 3.5 p. 75). De préférence, l'enfant sera ainsi réuni à son père, à sa mère ou à ses deux parents. Si l'enfant ne peut pas être réuni avec ses parents, le regroupement avec d'autres membres de sa famille est en général l'alternative la plus souhaitable (cf. CICR, Principes directeurs inter-agences relatifs aux enfants non accompagnés ou séparés de leur famille, p. 37 ; UNHCR, op. cit., p. 71 ss, spéc. p. 73).
3.5 Il s'ensuit que lorsque l'ODM décide d'attribuer un mineur migrant non accompagné à un canton, il doit tenir compte de plusieurs circonstances individuelles (cf. art. 22
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 22 Attribution effectuée par le SEM - (art. 27, al. 3, LAsi)67 |
|
1 | Le SEM attribue les requérants d'asile aux cantons proportionnellement à leur population, en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et de ceux qui ont un besoin d'encadrement particulier.68 |
2 | Le SEM ne décide de changer un requérant d'asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent, suite à une revendication du principe de l'unité de la famille ou en cas de menace grave pesant sur l'intéressé ou sur d'autres personnes. |
4.
4.1 Dans le cas particulier, la situation personnelle de la recourante se caractérise par son très jeune âge, puisqu'elle a quatorze ans, et par le fait que non accompagnée, elle est éloignée de son environnement familial et séparée de ses parents, et donc livrée à elle-même. Elle se trouve donc dans une situation d'extrême vulnérabilité. Il convient dès lors de garder à l'esprit que cet élément est déterminant et qu'il prédomine sur les craintes qu'elle soit utilisée comme une « enfant ancre » pour permettre l'immigration de sa famille en Suisse. La recourante relève ainsi de la catégorie des personnes les plus vulnérables de la société, et il appartient aux autorités suisses de la protéger et de la prendre en charge par l'adoption de mesures raisonnables et adéquates.
A son âge, elle ne peut en outre que difficilement faire abstraction de facteurs d'influence immédiats et extérieurs et n'arrivera, en règle générale, pas à formuler une volonté stable sur des points aussi décisifs que son encadrement actuel et futur. Pour cette raison, ses déclarations doivent être appréciées avec une certaine retenue (cf. dans ce sens ; JICRA 1999 n° 2 consid. 6d) et son audition vise avant tout à permettre à l'autorité de se faire une idée personnelle de ses besoins spécifiques et recueillir ses attentes pour établir l'état de fait et prendre une décision. Il résulte pour le surplus du dossier que la recourante a personnellement demandé de pouvoir rejoindre sa cousine, mineure de quinze ans non accompagnée, auprès d'un foyer institutionnel après un séjour chez sa tante. Le grief élevé par l'ODM, selon lequel elle aurait varié à diverses reprises dans ses attentes quant à son attribution cantonale n'est donc pas fondé, ce d'autant moins que l'ODM ne l'a pas rendue attentive au fait que le foyer où loge sa cousine est réservé, en principe, aux seuls mineurs migrants non accompagnés de plus de quinze ans, comme l'atteste la télécopie du service de protection de l'enfance du 13 septembre 2010.
Enfin, selon les certificats médicaux des 4 juillet et 29 septembre 2010, l'état de santé actuelle de la recourante est fragile.
4.2 Compte tenu de toutes ces circonstances, le Tribunal est convaincu que la continuité des contacts de l'enfant avec son entourage extérieur, soit sa tante et plus particulièrement la cousine avec qui elle a quitté l'Erythrée, a des conséquences importantes sur son développement et sa stabilité interne. Il ressort en effet à l'évidence du dossier qu'elle a tissé une forte relation avec sa cousine et la forcer à quitter ce lien qu'elle possède en Suisse serait, dans les présentes circonstances et compte tenu de sa situation de vulnérabilité particulière, aussi difficile que la séparation de ses parents.
Par conséquent, à moins qu'il ne s'agisse de considérations liées à la sécurité de l'enfant, il est dans son intérêt de l'attribuer dans le même canton que sa cousine. Ainsi, le Tribunal estime qu'il ressort du dossier que les attaches familiales de la recourante avec (canton) sont bien moins importantes que celles qu'elle possède à (canton) et que la continuité de ces liens, qui dépassent largement un aspect uniquement affectif, est indispensable à la jeune enfant.
4.3 Par conséquent, le recours doit être admis et la recourante attribuée au canton de (canton).
Il appartiendra aux autorités compétentes (...) de lui nommer une personne de confiance, qui veillera à procéder à des évaluations régulières, et à la scolariser dans les meilleurs délais.
5.
Au vu de l'issue de la cause, il est statué sans frais (art. 63 al. 2
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 22 Attribution effectuée par le SEM - (art. 27, al. 3, LAsi)67 |
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1 | Le SEM attribue les requérants d'asile aux cantons proportionnellement à leur population, en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et de ceux qui ont un besoin d'encadrement particulier.68 |
2 | Le SEM ne décide de changer un requérant d'asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent, suite à une revendication du principe de l'unité de la famille ou en cas de menace grave pesant sur l'intéressé ou sur d'autres personnes. |
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 22 Attribution effectuée par le SEM - (art. 27, al. 3, LAsi)67 |
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1 | Le SEM attribue les requérants d'asile aux cantons proportionnellement à leur population, en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et de ceux qui ont un besoin d'encadrement particulier.68 |
2 | Le SEM ne décide de changer un requérant d'asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent, suite à une revendication du principe de l'unité de la famille ou en cas de menace grave pesant sur l'intéressé ou sur d'autres personnes. |
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 22 Attribution effectuée par le SEM - (art. 27, al. 3, LAsi)67 |
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1 | Le SEM attribue les requérants d'asile aux cantons proportionnellement à leur population, en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et de ceux qui ont un besoin d'encadrement particulier.68 |
2 | Le SEM ne décide de changer un requérant d'asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent, suite à une revendication du principe de l'unité de la famille ou en cas de menace grave pesant sur l'intéressé ou sur d'autres personnes. |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 17 août 2010 de l'ODM est annulée dans le sens des considérants qui précèdent ; la recourante est attribuée au canton de (canton) pour le temps nécessaire à l'examen de sa procédure d'asile.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM versera à la recourante la somme de Fr. 300.- à titre de dépens pour la procédure de recours.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM, ainsi (qu'aux autorités cantonales compétentes).
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Olivier Bleicker
Expédition :