Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V
E-4049/2006/wan
{T 0/2}

Arrêt du 1er septembre 2008

Composition
François Badoud (président du collège),
Pietro Angeli-Busi, Marianne Teuscher, juges,
Antoine Willa, greffier.

Parties
X._______, né le (...), Yémen,
représenté par Elisa - Asile, Assistance juridique aux requérants d'asile, en la personne de Barbara Tschopp, case postale 110, 1211 Genève 7,
recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Asile et renvoi (réexamen) ; décision de l'ODM du 6 octobre 2005 / N._______.

Faits :

A.
X._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 20 novembre 2001. Il avait alors affirmé avoir milité pour le Parti socialiste yéménite et le mouvement MOWJ. Il aurait reçu, comme son cousin Y._______, une convocation de police ; comme ce dernier, il aurait été emprisonné durant trois jours et aurait subi des mauvais traitements.
La demande a été rejetée par décision de l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui ODM) du 19 septembre 2002. Interjetant recours, l'intéressé a produit une lettre du chef de la police de son quartier, ainsi qu'une seconde convocation. La décision attaquée a été confirmée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) en date du 24 juin 2004.
Le 26 juillet 2004, X._______ a déposé une demande de révision, basée sur la situation générale au Yémen, ainsi que sur un rapport médical posant le diagnostic, entre autres points, d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) consécutif aux sévices subis. La CRA a rejeté la demande, le 26 janvier 2005, les moyens soulevés ayant été invoqués tardivement.

B.
Le 19 septembre 2005, le requérant a déposé une demande de réexamen, produisant en annexe la copie d'une convocation de police du 10 juillet 2005 à lui adressée pour le lendemain ; cette convocation lui aurait été envoyée par son cousin, qui avait reçu un document analogue. Selon l'intéressé, il serait menacé en tant qu'ancien requérant d'asile et militant du MOWJ, son état de santé faisant en outre obstacle à un retour au Yémen. Il a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse.
Le requérant a joint à sa demande une copie de la convocation de police du 10 juillet 2005, un extrait de presse faisant état de la défection de l'ambassadeur du Yémen en Syrie, et un rapport médical du 19 septembre 2005 ; ce dernier posait le diagnostic d'un PTSD (découlant des sévices subis) et d'un syndrome douloureux multiple. Selon un court rapport du 22 septembre suivant, émanant du même thérapeute, l'intéressé souffrait de douleurs aux jambes et à la nuque, ainsi que d'un état anxio-dépressif qui ne s'améliorait pas ; il bénéficiait d'une psychothérapie de soutien et d'un traitement médicamenteux. Le requérant a également produit deux rapports médicaux déjà fournis dans le cours de la procédure de révision antérieure.

C.
Par décision du 6 octobre 2005, l'ODM a rejeté la demande de réexamen, vu l'absence de pertinence des motifs invoqués.

D.
Interjetant recours contre cette décision, le 17 octobre 2005, X._______ a fait valoir le caractère nouveau de ses problèmes de santé, ainsi que l'arrestation de son cousin après son retour au Yémen. Il a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis la prise de mesures provisionnelles.

E.
Par ordonnance du 21 octobre 2005, la CRA a prononcé des mesures provisionnelles. Le 2 novembre suivant, elle a dispensé le recourant du versement d'une avance de frais.

F.
Le 24 octobre 2005, l'intéressé a déposé la copie d'un article du "Courrier" du même jour, faisant état de l'arrestation d'Y._______ après son renvoi au Yémen, ainsi que la lettre d'une dénommée Z._______, amie de la famille Y._______ (non datée) et domiciliée au Yémen : ce document, reprenant les propos de la femme et du frère d'Y._______, exposait qu'après son arrestation à l'aéroport, le 13 octobre 2005, le cousin du recourant avait été remis la police de sûreté et emprisonné ; visité par ses proches le 19 octobre suivant, il se serait plaint d'avoir été maltraité.
Le 31 octobre 2005, le recourant a expliqué que son cousin avait été libéré après dix jours, sur la garantie d'un tiers. Il a produit l'original de la convocation de police déjà évoquée, ainsi qu'un rapport médical du 27 octobre précédent, lequel posait le diagnostic d'un PTSD "probable" en voie d'aggravation, accompagné de troubles anxieux sévères ; le traitement, basé sur la prise de médicaments (neuroleptiques et antalgiques) et un soutien psychologique, permettait une évolution favorable si l'environnement de l'intéressé était stabilisé.

G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 30 novembre 2005, le cousin du recourant ayant été rapidement libéré, après diverses vérifications.
Dans sa réplique du 21 décembre suivant, l'intéressé a relevé que son cousin avait subi des sévices, et n'avait été libéré qu'après deux semaines de détention ; de plus, il restait sous la surveillance des autorités et demeurait suspect, ce qui laissait supposer au recourant que lui-même serait en danger dans l'éventualité d'un retour.
L'intéressé a joint à sa réplique une lettre de son cousin Y._______, du 28 octobre 2005, ainsi qu'une copie de l'engagement du garant ayant permis sa libération. Dans sa lettre, Y._______ expliquait qu'il avait été questionné par les policiers sur son séjour en Suisse, ainsi que sur la procédure d'asile ; détenu dans des conditions difficiles et maltraité, il avait été remis en liberté, le 26 octobre, sur la recommandation de la mission yéménite à Genève, mais devait rester à disposition des autorités. Ses documents d'identité ne lui avaient pas été restitués.

H.
Selon le rapport médical du 3 mars 2006, le recourant avait reçu un traitement par physiothérapie (en raison de douleurs vertébrales et plantaires), et présentait des lésions compatibles avec les mauvais traitements, subis en 2000, qu'il décrivait. Le PTSD et l'état dépressif persistaient ; toutefois, le traitement médicamenteux et le soutien psychologiques avaient permis une stabilisation de l'état du recourant, qui ne serait cependant acquise que si la situation de l'intéressé était éclaircie.
Enfin, selon deux nouveaux rapports des 23 et 25 juin 2008, l'intéressé, qui souffre de plusieurs manifestations somatiques du stress, présente toujours un PTSD et un état dépressif, ainsi que des douleurs dérivant des sévices infligés, ainsi qu'une hypertension artérielle. Bien que stabilisé, son état reste fragile en raison de la précarité de son statut ; une récente rechute, tant physique que psychique, a nécessité un suivi plus intense.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 105 Beschwerde gegen Verfügungen des SEM - Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005356 Beschwerde geführt werden.
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recours qui sont pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent, le nouveau droit de procédure s'appliquant (art. 53 al. 2
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 105 Beschwerde gegen Verfügungen des SEM - Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005356 Beschwerde geführt werden.
LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 105 Beschwerde gegen Verfügungen des SEM - Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005356 Beschwerde geführt werden.
PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions et de l'art. 4
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 105 Beschwerde gegen Verfügungen des SEM - Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005356 Beschwerde geführt werden.
aCst., actuellement l'art. 29 al. 1
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 105 Beschwerde gegen Verfügungen des SEM - Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005356 Beschwerde geführt werden.
et 2
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 105 Beschwerde gegen Verfügungen des SEM - Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005356 Beschwerde geführt werden.
de la constitution du 18 avril 1999 (Cst, RS 101). Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit ordinaire. Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
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PA, applicable par analogie ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision matérielle de première instance (si la demande d'adaptation porte sur le réexamen d'un refus de l'asile [et non simplement d'une mesure de renvoi], l'art. 32 al. 2 let. e
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
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LAsi sera en principe applicable).
2.2 Une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives. En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
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PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2 p. 103-104).
3.
3.1 En l'occurrence, l'intéressé fait état d'un fait incontestablement nouveau, à savoir l'arrestation de son cousin après le retour de celui-ci au Yémen.
3.2 Les éléments de preuve déposés par le recourant établissent la réalité de cet épisode. De plus, force est de constater que les motifs invoqués par le recourant et par son cousin, lors du dépôt de leurs demandes respectives, sont tout à fait parallèles.
Cela étant, aucun élément ne permet d'admettre que l'interpellation d'Y._______ aurait été clairement en relation avec son engagement politique, lequel avait d'ailleurs été considéré (comme l'arrestation qui aurait suivi) invraisemblable par l'autorité d'asile. Il ressort en effet non seulement du témoignage d'Y._______ lui-même, mais également de la lettre de Z._______ et de l'article du "Courrier", que l'intéressé était soupçonné par les autorités du Yémen d'avoir commis des délits en Suisse ; ces soupçons se basaient sur la présence d'une escorte policière l'ayant accompagné depuis Genève.
Le dépôt d'une demande d'asile a certes pu indisposer les autorités yéménites ; toutefois, le fait que le cousin du recourant ait été finalement relâché, après deux semaines, sur recommandation de la mission du Yémen à Genève, indique bien qu'il n'était pas soupçonné d'être un opposant politique et ne courait donc pas de risques pour ce motif. On peut donc légitimement en arriver à la conclusion que l'incarcération d'Y._______ répondait à un désir des autorités de vérifier son identité et ses éventuels antécédents de droit commun, et ne montrait pas qu'il était soupçonné d'être un opposant.
Dans ces conditions, et vu aussi l'écoulement du temps depuis les faits en cause, il n'y a pas de raisons impérieuses de penser que le recourant, dont l'engagement politique n'a pas été considéré comme crédible, courre un risque concret d'arrestation en cas de retour.
3.3 Quant à la convocation de police du 10 juillet 2005, le Tribunal doit constater son analogie avec les convocations produites en procédure ordinaire : comme celles-ci, elle n'est aucunement motivée et ne permet pas de déduire l'existence d'un risque de persécution contre le recourant ; de plus, on voit mal pourquoi elle aurait été adressée à l'intéressé plusieurs années après son départ du pays, départ dont les autorités avaient forcément connaissance.
4.
4.1 Le recourant a également remis en cause le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, au vu de l'évolution de son état de santé.
La question qui se pose est donc de savoir, d'une part si les données de fait relatives à la santé du recourant sont nouvelles, et d'autre part si elles sont déterminantes, à savoir susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente.
4.2 A ce sujet, il faut constater que les troubles présentés par l'intéressé existaient déjà, pour la plupart, avant la fin de la procédure ordinaire, comme cela ressort des constations faites à l'occasion de la procédure de révision close le 25 janvier 2005.
La CRA avait alors relevé que le recourant était sous traitement depuis 2002, principalement en raison de l'existence d'un PTSD et d'un état anxio-dépressif, auxquels s'ajoutaient diverses manifestations somatiques douloureuses. L'intéressé n'avait cependant pas fait état de ces troubles en procédure ordinaire, alors que cela lui était possible (cf. art. 66 al. 3
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
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PA) ; la demande de révision avait en conséquence été rejetée. Par ailleurs, les problèmes de santé du recourant n'étaient pas tels que l'exécution du renvoi soit illicite au sens de l'art. 3
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
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de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
Cette appréciation doit être maintenue. En effet, les principaux rapports médicaux produits à l'occasion de la présente procédure, datés des 22 septembre 2005, 27 octobre 2005, 3 mars 2006 et 25 juin 2008, indiquent que l'état du recourant n'a pas substantiellement évolué. Il se trouve toujours sous traitement (à la fois médicamenteux et psychothérapeutique) en raison d'un PTSD et d'un état anxio-dépressif ; les manifestations somatiques qu'il présente, si elles se sont partiellement modifiées avec le temps (puisque l'intéressé présente aujourd'hui une hypertension artérielle et une gastrite), ne sont quant à elles pas d'une gravité telle qu'elles excluent l'exécution du renvoi.
Dans ce contexte, force est de constater que l'état de santé du recourant n'a pas connu d'aggravation notable justifiant le réexamen de la décision attaquée et le constat du caractère inexigible de l'exécution du renvoi.
4.3 Bien que la question ne se pose pas ici, il est utile de noter que cette exécution n'est pas non plus illicite. En effet,dans son récent arrêt du 27 mai 2008, publié sous n° 26565/05, la Cour européenne des droits de l'homme, confirmant sa pratique, retient que l'art. 3
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 105 Beschwerde gegen Verfügungen des SEM - Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005356 Beschwerde geführt werden.
CEDH ne peut faire obstacle au refoulement, s'agissant de personnes touchées dans leur santé, que si l'intéressé se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Il s'agit donc là de cas que la Cour définit comme "très exceptionnels". Le fait que le requérant risque de connaître, en cas de retour dans son pays d'origine, une dégradation importante de son état de santé, faute d'un accès convenable aux soins, n'est pas décisif, à moins que la personne concernée connaisse un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le renvoi confine à la certitude.
En l'espèce, tel n'est pas le cas, le traitement nécessaire au recourant pouvant lui être administré dans son pays d'origine, et son état ne faisant pas apparaître un danger grave et pressant tel que décrit ci-dessus.
5.
5.1 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

6.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 105 Beschwerde gegen Verfügungen des SEM - Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005356 Beschwerde geführt werden.
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexes : un bulletin de versement, une convocation de police)
- à l'ODM, Division Séjour et Aide au retour, avec le dossier N._______ (en copie)
- à (...) (en copie)

Le président du collège : Le greffier :

François Badoud Antoine Willa

Expédition :
Decision information   •   DEFRITEN
Document : E-4049/2006
Date : 01. September 2008
Published : 12. September 2008
Source : Bundesverwaltungsgericht
Status : Unpubliziert
Subject area : Asyl
Subject : Asile;Renvoi;Exécution du renvoi


Legislation register
AsylG: 32  105
BV: 4  29
EMRK: 3
VGG: 31  32  33  34  53
VwVG: 5  63  66
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E-4049/2006
EMARK
2003/17 S.103