Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-585/2023
Arrêt du 1er juillet 2024
Jérôme Candrian (président du collège),
Composition Christine Ackermann, Alexander Misic, juges,
Natacha Bossel, greffière.
A._______,
représenté par
Parties
Maître Philippe Renz,
recourant,
contre
Office fédéral de l'aviation civile OFAC,
autorité inférieure.
Aviation (divers) ; non-versement d'une aide financière
Objet
à la formation.
Faits :
A.
A.a Le 14 janvier 2020, A._______ (ci-après aussi : le requérant) a déposé une demande d'aide financière pour sa formation de pilote de ligne sur avion sans qualification de type (Frozen ATP) auprès de l'Office fédéral de l'aviation civile (ci-après aussi : l'OFAC).
A.b Par décision du 5 août 2020, l'OFAC a accepté la demande du requérant et une aide financière de (...) francs lui a été accordée. En substance, l'OFAC a relevé que les conditions donnant droit à une aide financière étaient remplies. Elle a précisé que, dans la mesure où aucune promesse d'emploi n'avait été jointe à la demande, l'aide financière serait versée à la fin de la formation et une fois qu'un contrat d'engagement prévoyant un emploi, selon les modalités visées à l'art. 3 al. 3

SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 3 Ordre de priorité - 1 Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |

SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 6 Modalités de paiement - 1 L'aide financière est versée: |
A.c Le requérant a terminé sa formation au cours du premier semestre de l'année 2021.
B.
B.a Par courrier électronique du 12 août 2022, le requérant a envoyé à l'OFAC une demande de remboursement de ses frais de formation pour un montant de (...) francs, accompagnée d'une attestation d'emploi de la société B._______.
B.b Par courriel du 16 août 2022, l'OFAC a informé le requérant que la société B._______ n'était pas au bénéfice d'une licence de transporteur aérien (Air Operator Certificate, ci-après : AOC) délivrée par elle. Partant, B._______ ne pouvait pas être considérée comme une entreprise suisse d'aviation et aucune aide financière ne pouvait être versée au requérant.
B.c Par courrier du 1er septembre 2022, le requérant, par son mandataire, a requis de l'OFAC de bien vouloir revoir sa position quant au remboursement de ses frais de formation, B._______ devant à son avis être considérée comme une entreprise suisse d'aviation. Subsidiairement, il a demandé à ce que l'OFAC prenne position sur les points énoncés dans son courrier et qu'elle lui transmette l'ensemble des documents relatifs aux échanges et aux discussions qui avaient eu lieu dans le cadre de la révision de l'OAFA et dans le cadre de la conception du commentaire y relatif.
B.d Par courrier du 29 septembre 2022, l'OFAC a pris position sur les observations du requérant du 1er septembre 2022, notamment en énonçant la définition du terme d'entreprise suisse d'aviation, les bases légales sur lesquelles elle s'était fondée et les raisons pour lesquelles l'employeur du requérant n'entrait pas dans cette définition. Enfin, elle a maintenu les conclusions prises dans son courrier électronique du 16 août 2022 et a renoncé à faire parvenir les documents relatifs à la révision de l'OAFA requis par le requérant compte tenu du texte clair de l'ordonnance et de son commentaire.
B.e Par courrier du 3 octobre 2022, le requérant a réitéré ses demandes du 1er septembre 2022. Il a en outre demandé à l'OFAC qu'elle réponde aux questions figurant aux chiffres 6 à 8 de son courrier.
B.f Par courrier du 27 octobre 2022, l'OFAC a maintenu sa position du 16 août 2022. Cela étant, elle a mis à disposition du requérant les documents qu'elle estimait pertinents en lien avec la révision de l'OAFA, à savoir notamment le guide du 30 novembre 2015 concernant la mise en oeuvre de l'ordonnance sur les aides financières à la formation aéronautique (ci-après : guide aOAFA), plusieurs documents relatifs à la première et à la deuxième consultation des offices concernés ainsi que des notes internes.
B.g Par courrier du 15 novembre 2022, le requérant a requis de l'OFAC la consultation des documents qu'il estimait manquants. Il a également demandé une liste de toutes les aides financières qui avaient été versées à ce jour sur la base de l'OAFA, indiquant précisément, pour chaque aide financière, l'employeur auprès duquel les requérants avaient conclu le contrat de travail déterminant pour le versement de l'aide en question. Enfin, le requérant a requis l'OFAC de lui fournir le nombre d'exploitants NCC qui avaient déposé une déclaration de conformité en date du 1er janvier 2018 et de lui indiquer si elle entendait rendre une décision formelle à son encontre susceptible d'être attaquée devant l'autorité compétente.
Le requérant n'ayant pas obtenu de réponse de la part de l'OFAC, il a réitéré ses demandes par courrier du 7 décembre 2022.
B.h Par pli du 13 décembre 2022, l'OFAC a informé le requérant qu'il avait eu accès au dossier et que les documents requis ne lui seraient pas transmis par manque de pertinence pour la procédure. L'OFAC a enfin précisé qu'une décision allait bientôt lui être notifiée.
B.i Par courrier du 14 décembre 2022, le requérant a annoncé à l'OFAC qu'il avait déposé une demande en médiation auprès du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (ci-après : le Préposé) et a requis de l'OFAC qu'elle s'abstienne de rendre une décision tant que la procédure de médiation n'était pas terminée. Par ailleurs, le requérant a indiqué avoir eu connaissance que, dans un cas de subventionnement similaire au sien, l'OFAC avait versé une aide financière à un candidat employé auprès d'une société ne disposant pas de certificat de transport aérien suisse. Le requérant a demandé des explications à ce propos.
C.
C.a En date du 19 décembre 2022, l'OFAC a rendu une décision de rejet concernant la demande déposée par le requérant le 12 août 2022 tendant au versement de l'aide financière accordée par décision du 5 août 2020. En substance, elle a retenu que B._______, ne disposant pas d'AOC délivrée par l'OFAC, ne pouvait pas être considérée comme une entreprise suisse d'aviation et que, partant, les conditions légales au versement de l'aide financière n'étaient pas réunies. Elle a ajouté que la situation du pilote évoquée par le requérant avait pu être vérifiée et qu'il s'agissait d'une erreur manifeste de l'office, qui examinait les suites à donner à ce cas.
C.b Par courrier du 9 janvier 2023, le requérant a envoyé à l'OFAC une prise de position quant à sa décision du 19 décembre 2022, dénonçant d'une part les pratiques de l'OFAC et, d'autre part, demandant de lui indiquer la suite qui avait été donné au cas de subventionnement similaire au sien mentionné dans son courrier du 14 décembre 2022.
C.c Par courrier du 1er février 2023, l'OFAC a indiqué au requérant ne pas avoir l'intention de donner suite à son dernier courrier dans la mesure où ses demandes avaient trait à des procédures en cours.
D.
D.a Par acte du 31 janvier 2023, le requérant (ci-après : le recourant), agissant par l'intermédiaire de son mandataire, a déposé un recours à l'encontre de la décision de l'OFAC (ci-après : l'autorité inférieure) du 19 décembre 2022 par-devant le Tribunal fédéral administratif (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Le recourant a conclu au fond, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi, par une nouvelle décision, de l'intégralité de l'aide financière requise.
D.b Dans sa réponse du 9 mars 2023, l'autorité inférieure a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.
D.c Suite à une séance de médiation intervenue par-devant le Préposé fédéral le 23 février 2023 entre l'autorité inférieure et le mandataire du recourant, la procédure de médiation en lien avec l'accès à des documents officiels au sens de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (LTrans, RS 152.3) a pu être classée en date du 15 mars 2023.
D.d Dans sa réplique du 6 avril 2023, le recourant a maintenu les conclusions prises dans son recours du 31 janvier 2023. Il a par ailleurs requis les mesures d'instruction complémentaires suivantes : une prise de position de l'autorité inférieure quant aux ch. 9 et 27 let. i à vii de son recours, la production des documents cités au ch. 27 let. v et vi de son recours et d'une liste de l'ensemble des subsides accordés par cette dernière depuis le 1er janvier 2016 avec la mention des activités pour lesquelles les subsides avaient été demandés et les noms des employeurs des bénéficiaires des subsides au moment où ceux-ci avaient été accordés avec la date de leur octroi.
D.e Dans sa duplique du 9 juin 2023, l'autorité inférieure a maintenu les conclusions de sa réponse du 9 mars 2023.
D.f Par pli du 30 juin 2023, le recourant a remis au Tribunal ses observations finales, l'informant pour le surplus avoir déposé une plainte pénale à l'encontre de l'OFAC auprès du Ministère public de la Confédération le 23 juin 2023 en lien avec le refus de l'office de lui délivrer les documents requis.
D.g Le 2 juin 2023, le mandataire a remis au Tribunal sa note d'honoraire dans le cas où la cause serait jugée sans autre mesure d'instruction.
Les autres faits et arguments pertinents seront repris en tant que besoin dans la partie en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (cf. art. 37

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA62, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente. |
|
1 | L'autorité examine d'office si elle est compétente. |
2 | La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie. |
1.2 Conformément à l'art. 31

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
1.3 Le recourant a participé à la procédure de première instance. En outre, en tant que destinataire de la décision attaquée qui lui fait grief, il dispose d'un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il possède dès lors la qualité pour recourir conformément à l'art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.4 Le recours répondant en outre aux exigences de délai et de forme de la procédure administrative (cf. art. 50 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
2.1 L'objet du présent litige porte sur le refus de l'autorité inférieure de verser l'aide financière octroyée au recourant pour financer sa formation de pilote par décision du 5 août 2020 et la question de savoir si les modalités d'application de cette aide sont réunies en l'espèce.
Dans les considérants qui suivent, il s'agira, après avoir rappelé le cadre légal pertinent (cf. consid. 3 infra), de se saisir des griefs formels du recourant en lien avec le droit d'être entendu et les principes de la bonne foi, d'interdiction de l'arbitraire et d'égalité de traitement invoqués (cf. consid. 4 infra). La question d'une application erronée des conditions légales à l'octroi de subside dans le cadre de la formation du recourant sera ensuite traitée (cf. consid. 5 infra).
2.2 Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (cf. art. 12

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
2.3 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'une pleine cognition. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure (cf. art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
B-6960/2019 du 24 février 2021 consid. 3, A-5315/2018 du 8 octobre 2019 consid. 11 et A-6549/2011 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et 4.2).
3.
Le cadre juridique applicable à l'octroi d'aides financières dans le secteur aéronautique est le suivant.
3.1 Conformément à l'art. 131 al. 1 let. e

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 131 * - 1 La Confédération peut percevoir un impôt à la consommation spécial sur les marchandises suivantes: |
|
a | une surtaxe sur l'impôt à la consommation prélevé sur les carburants, à l'exception des carburants d'aviation; |
b | une redevance pour l'utilisation d'autres moyens de propulsion que les carburants prévus à l'al. 1, let. e, dans les véhicules automobiles.111 |
c | bière; |
d | automobiles et leurs composantes; |
e | pétrole, autres huiles minérales, gaz naturel, produits résultant de leur raffinage et carburants. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 87b Utilisation de redevances pour des tâches et des dépenses liées au trafic aérien - La moitié du produit net de l'impôt à la consommation sur les carburants d'aviation et la surtaxe sur l'impôt à la consommation prélevé sur les carburants d'aviation sont affectées aux tâches et aux dépenses suivantes, qui sont liées au trafic aérien: |
|
a | contributions aux mesures de protection de l'environnement que le trafic aérien rend nécessaires; |
b | contributions aux mesures de sûreté destinées à protéger le trafic aérien contre les infractions, notamment les attentats terroristes et les détournements d'avions, pour autant que ces mesures ne relèvent pas des pouvoirs publics; |
c | contributions aux mesures visant à promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien. |
La législation d'exécution de ce financement pour le trafic aérien a été prise dans la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin, RS 725.116.2). En vertu de l'art. 37d let. f

SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) LUMin Art. 37d Protection de l'environnement - Dans le but de limiter les effets du trafic aérien sur l'environnement, la Confédération peut octroyer des contributions aux frais des mesures et activités ci-après, pour autant que leur financement ne soit pas assuré par d'autres sources: |

SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) LUMin Art. 37b Octroi des contributions - 1 Nul ne peut se prévaloir d'un droit à l'octroi de contributions. |
Par ailleurs, l'art. 103a al. 1

SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 103a - 1 La Confédération soutient la formation et la formation continue des candidats aptes à devenir pilotes militaires, pilotes professionnels, instructeurs de vol ou éclaireurs.306 |
|
1 | La Confédération soutient la formation et la formation continue des candidats aptes à devenir pilotes militaires, pilotes professionnels, instructeurs de vol ou éclaireurs.306 |
2 | La formation s'effectue principalement dans des écoles privées. |
3 | Le Conseil fédéral peut déléguer à des organisations aéronautiques la direction administrative, les tâches de renseignements sur les possibilités de faire carrière dans l'aéronautique ainsi que la publicité. La Confédération les dédommage de leurs dépenses au prix de revient. Les détails sont réglés par contrat. |
4 | Le Conseil fédéral règle la surveillance et crée un organe chargé de concilier les intérêts des services concernés. |
3.2 Se fondant sur la LA et sur la LUMin, le Conseil fédéral a édicté l'OAFA, entrée en vigueur le 1er janvier 2016. L'OAFA a été révisée entièrement et sa nouvelle version est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 (RO 2018 4057). Conformément à l'art. 1 al. 1 let. a ch. 1

SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 1 Formations pouvant bénéficier d'une aide financière - 1 L'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) accorde au moyen du produit de l'impôt sur les huiles minérales affecté au trafic aérien (art. 37a, al. 1, let. c, et 37f, let. e, LUMin), des aides financières aux personnes qui suivent les formations suivantes: |

SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) LUMin Art. 37a Répartition des fonds - 1 La Confédération utilise les moyens affectés au trafic aérien conformément à l'art. 1, al. 2, selon la clé de répartition suivante:81 |

SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) LUMin Art. 37f Sécurité - Dans le but de promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien, la Confédération peut octroyer des contributions: |

SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 2 Aptitude et sélection des candidats - Peuvent déposer leur candidature les personnes qui, au moment du dépôt de la candidature: |

SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 6 Modalités de paiement - 1 L'aide financière est versée: |

SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 3 Ordre de priorité - 1 Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |

SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 6 Modalités de paiement - 1 L'aide financière est versée: |

SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 3 Ordre de priorité - 1 Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |

SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 6 Modalités de paiement - 1 L'aide financière est versée: |
3.3 Il existe deux types de subventions, celles pour lesquelles il existe un droit et les autres. Il y a un droit à la subvention lorsque la législation elle-même précise de manière suffisamment concrète les conditions d'octroi de la prestation, sans laisser à l'appréciation des autorités d'application le soin de déterminer si un montant sera ou non alloué (cf. ATF 145 I 121 consid. 1.2, 138 II 191 consid. 4.2.4 ; arrêts du TF 2C_114/2021 du 6 octobre 2021 consid. 1.1, 2C_719/2020 du 30 juin 2021 consid. 1.1). Il est sans importance que l'acte fondant le droit aux subventions soit une loi ou une ordonnance ou que la reconnaissance d'un droit découle de plusieurs actes, telles une loi et son ordonnance d'application (cf. Florence Aubry Girardin, in : Commentaire de la LTF, 3ème éd., 2022, no 140 ad art. 83

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
3.4 En l'espèce, il sied de retenir que l'aide financière concernée est une subvention pour laquelle il n'existe aucun droit. En effet, la formulation de l'art. 37f let. e

SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) LUMin Art. 37f Sécurité - Dans le but de promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien, la Confédération peut octroyer des contributions: |

SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) LUMin Art. 37b Octroi des contributions - 1 Nul ne peut se prévaloir d'un droit à l'octroi de contributions. |

SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) LUMin Art. 37b Octroi des contributions - 1 Nul ne peut se prévaloir d'un droit à l'octroi de contributions. |

SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 1 Formations pouvant bénéficier d'une aide financière - 1 L'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) accorde au moyen du produit de l'impôt sur les huiles minérales affecté au trafic aérien (art. 37a, al. 1, let. c, et 37f, let. e, LUMin), des aides financières aux personnes qui suivent les formations suivantes: |
4.
Le recourant reproche d'abord à l'autorité inférieure une violation de son droit d'être entendu et d'avoir constaté les faits de manière incomplète et arbitraire.
4.1 En substance, le recourant relève ne pas avoir eu l'occasion de se prononcer sur l'ensemble du dossier de la cause avant que la décision querellée n'ait été rendue, l'autorité inférieure ayant sciemment ignoré des faits pertinents. Non seulement l'autorité inférieure lui aurait refusé un accès complet au dossier, mais elle n'aurait pas donné suite, sans raison valable, à ses critiques, questions et requêtes. Selon le recourant, si l'autorité inférieure rechigne à répondre à ses demandes, c'est exclusivement dans le dessein de cacher sa pratique illicite de favoritisme de certains acteurs du marché aéronautique au détriment d'autres, pratique que l'office a notamment mise en place au moyen du commentaire de l'OAFA et des restrictions qui découlent de la définition donnée à l'entreprise suisse d'aviation. La manière d'agir de l'autorité inférieure serait non seulement contraire à l'art. 12

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
En lien avec le grief de violation du droit d'être entendu, le recourant se plaint encore d'inégalité de traitement (art. 8

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
4.2 L'autorité inférieure considère les reproches du recourant infondés. Elle revient dans sa réponse sur les nombreux échanges entre elle et le recourant entre le moment où elle a rejeté sa demande de versement par courriel du 16 août 2022 et le prononcé formel de sa décision de rejet le 19 décembre 2022. Selon l'autorité inférieure, le recourant a eu l'occasion de s'exprimer sur les faits et le droit et elle a toujours pris position de manière motivée sur ses divers arguments. Elle relève encore que le droit d'être entendu du recourant s'étend uniquement aux éléments déterminants en lien avec la décision litigieuse, excluant ainsi les documents liés à la pratique générale de son activité, raison pour laquelle elle a décidé de ne pas transmettre au recourant l'intégralité des éléments requis. Enfin, l'autorité inférieure conteste la pratique illégale de favoritisme alléguée par le recourant et affirme que le traitement du cas similaire invoqué relève d'une erreur manifeste de sa part.
4.3 Les griefs soulevés par le recourant convoquent plusieurs dispositions légales.
4.3.1 Le droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |
A-3841/2018 du 8 janvier 2021 consid. 5.1).
4.3.2 En vertu de l'art. 12

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
4.3.3 Le Tribunal admet lui-même les moyens de preuve offerts par une partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. Dans le cadre d'une appréciation anticipée des preuves, il peut renoncer à l'administration d'une preuve offerte s'il appert qu'elle porte sur des considérations sans rapport pertinent avec le litige ou qu'elle n'est pas de nature à emporter sa conviction, sur le vu du dossier à sa disposition (cf. art. 12

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
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a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
|
1 | L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
2 | Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
|
1 | L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
2 | Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |
4.3.4 Selon la jurisprudence, une décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité de traitement ancré à l'art. 8 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
Le principe de l'égalité ne vaut enfin que si l'autorité respecte celui de la légalité ; il n'y a ainsi pas d'égalité dans l'illégalité, sauf à démontrer que l'autorité entend persister dans sa pratique illégale (cf. ATF 146 I 105 consid. 5.3.1, 139 II 49 consid. 7.1 ; arrêt du TF 1C_154/2018 du 4 juillet 2018 consid. 6 ; ég. THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd., 2018, no 600 p. 214). La jurisprudence a précisé qu'il était nécessaire que l'autorité n'ait pas respecté la loi, non pas dans un cas isolé, ni même dans plusieurs cas, mais selon une pratique constante (cf. ATF 132 II 485 consid. 8.6 ; arrêts du TF 1C_8/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3.5, 2C_339/220 précité consid. 8.4). C'est seulement lorsque toutes ces conditions sont remplies que le citoyen est en droit de prétendre, à titre exceptionnel, au bénéfice de l'égalité dans l'illégalité (cf. arrêt du TF 6B_921/2019 du 19 septembre 2019 consid. 1.1). Encore faut-il qu'il n'existe pas un intérêt public prépondérant au respect de la légalité qui conduise à donner la préférence à celle-ci au détriment de l'égalité de traitement (cf. ATF 123 II 248 consid. 3c, 115 Ia 81 consid. 2 ; arrêts du TF 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 8.4, 4D_30/2020 du 1er octobre 2020 consid. 4.1.2).
4.4
4.4.1 Au cas d'espèce, le Tribunal relève d'abord qu'il n'y a pas lieu de retenir que le recourant n'a pas pu se positionner sur l'ensemble du dossier de la cause avant qu'une décision ne soit rendue à son égard. L'autorité inférieure a clairement exposé les faits sur lesquels elle fonde sa décision, les bases légales pertinentes ainsi que les raisons juridiques pour lesquelles elle a considéré que les conditions au versement de subsides de formation au sens de l'art. 6

SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 6 Modalités de paiement - 1 L'aide financière est versée: |
4.4.2 Ensuite, et à l'instar de l'autorité inférieure, le Tribunal relève que les réquisitions de preuve du recourant ne sont pas nécessaires au présent litige, celles-ci portant principalement sur la manière dont le commentaire de l'OAFA a été établi et sur les allégations du recourant de collusion et d'abus d'autorité. Le Tribunal relève à cet égard que le recourant a dénoncé les agissements de l'autorité inférieure au Ministère public de la Confédération le 23 juin 2023. Par ailleurs, le recourant ne peut en principe pas se prévaloir de la situation d'un autre pilote ayant perçu des subventions de formations. Malgré le fait que le cas présenté par le recourant semble tomber sous le coup des dispositions légales applicables in casu, il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral précédemment rappelée que le principe de la légalité prévaut en règle générale sur celui de l'égalité de traitement. En d'autres termes, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité lorsque les dispositions topiques sont correctement appliquées à son cas, alors qu'elles l'auraient été faussement, voire pas du tout, dans d'autres cas (cf. consid. 4.3.4 supra). Par ailleurs, le Tribunal rappelle qu'une personne ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'autorité persévérera dans l'inobservation de la loi, que l'autorité n'a pas respecté la loi selon une pratique constante - et non pas dans un ou quelques cas isolés - et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (cf. consid. 4.3.4 supra). Or, les conditions susmentionnées ne sont pas remplies en l'espèce pour permettre l'application d'un tel principe. Bien que le Tribunal ne puisse exclure l'existence d'autres constellations similaires, aucune pratique constante et délibérée de l'autorité inférieure d'agir contrairement au droit dans le contexte ne saurait être retenue.
Le Tribunal constate dès lors, selon une appréciation anticipée des preuves, que le dossier contient tous les éléments nécessaires à juger de l'issue du litige. Les réquisitions de preuve du recourant sont ainsi rejetées.
4.4.3 Enfin, il découle des considérants qui précèdent que l'on ne peut pas suivre le recourant lorsqu'il invoque un comportement contraire à la bonne foi et arbitraire de l'autorité inférieure, cette dernière ayant agi en conformité avec les dispositions légales applicables. Partant, les griefs du recourants y relatifs sont rejetés.
5.
Il convient à présent de se saisir du fond du litige.
5.1
5.1.1 Le recourant souligne le fait que l'autorité inférieure a refusé le versement de l'aide financière au motif qu'il ne serait pas au bénéfice d'un emploi auprès d'une entreprise suisse d'aviation (cf. art. 6 al. 1

SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 6 Modalités de paiement - 1 L'aide financière est versée: |
5.1.2 L'autorité inférieure argue, quant à elle, que la notion d'entreprise suisse d'aviation est clairement définie dans le commentaire relatif à la révision de l'OAFA. Elle relève dès lors que les sociétés de transport aérien opérant sans AOC ou avec un AOC étranger ne sont pas des entreprises suisses d'aviation et qu'à ce titre, aucune aide financière pour la formation d'un pilote travaillant pour l'une d'entre-elles ne peut être versée (art. 6 al. 1 let. b

SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 6 Modalités de paiement - 1 L'aide financière est versée: |

SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 6 Modalités de paiement - 1 L'aide financière est versée: |
5.2 Le Tribunal relève d'abord que le recourant ne conteste pas la condition posée par l'art. 6 al. 1 let. b

SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 6 Modalités de paiement - 1 L'aide financière est versée: |

SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 6 Modalités de paiement - 1 L'aide financière est versée: |
5.2.1 Selon l'art. 6 al. 1

SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 6 Modalités de paiement - 1 L'aide financière est versée: |

SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 3 Ordre de priorité - 1 Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui: |
législation, Guide pour l'élaboration de la législation fédérale, Office fédéral de la justice [édit.], 2019, 4e éd., nos 395 ss, disponible sur le site internet de l'Office fédéral de la justice, sous les onglets Etat & Citoyen, légistique, instruments de légistique [consulté le 27 mai 2024]), un rapport explicatif accompagne et commente les projets d'ordonnance. En outre, le commentaire, qui est un document officiel, sert également ultérieurement d'instrument d'interprétation des ordonnances et est souvent publié sur le site Web de l'office concerné, ce qui est le cas en l'espèce. Le projet d'ordonnance OAFA et le commentaire y afférant ont été examinés dans le cadre du processus législatif interne de la Confédération et adoptés par le Conseil fédéral. Le Tribunal considère dès lors que - contrairement à la thèse du recourant - la condition d'entreprise suisse d'aviation telle que définie dans le commentaire a été valablement conçue. Le commentaire a précisément été élaboré en guise d'explications des dispositions de l'OAFA qui se limitent aux principes généraux.
5.2.2 Ensuite, le recourant se méprend lorsqu'il indique que l'autorité inférieure a fixé elle-même deux nouvelles conditions pour qu'une entreprise soit reconnue comme entreprise suisse d'aviation depuis la révision du texte de loi en 2018 et en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
Il ressort du guide aOAFA, que « l'expression « entreprise suisse de l'aviation » désigne une entreprise de transport aérien, une école d'aviation ou un organisme de maintenance titulaire d'un certificat en cours de validité délivré par l'OFAC (AOC, ATO, agrément d'organisme de maintenance) » (cf. guide aOAFA ch. 2 p. 5/14). Le texte du commentaire de la révision totale de l'ordonnance sur les aides financières à la formation aéronautique détaille, quant à lui, les articles de l'OAFA révisée qui demandent certaines précisions. Le commentaire définit en particulier le terme entreprise suisse d'aviation comme suit : « les entreprises de transport aérien, les écoles d'aviation et les organismes de maintenance qui possèdent un certificat de l'OFAC en cours de validité (AOC, ATO, organisme de maintenance) » (cf. commentaire p. 3/7).
À la lecture de ces deux définitions, le Tribunal retient que la notion en question - entreprise suisse de l'aviation dans sa première version - n'a pas été modifiée lors de la révision du texte de l'ordonnance et se révèle identique à celle comprise dans le guide aOAFA. La notion litigieuse n'a jamais été remise en cause dans le cadre de la révision de l'OAFA. Certes, la définition d'entreprise suisse d'aviation ne ressort pas de l'OAFA directement. Cela n'a toutefois aucune incidence sur la validité de la définition de la notion en question qui ressort du commentaire de l'OAFA. Le terme d'entreprise suisse d'aviation ainsi défini est clair et ne prête pas à l'interprétation. On l'a vu (cf. consid. 5.2.1 supra), l'autorité inférieure s'est basée sur une ordonnance et un commentaire valable pour rendre la décision querellée et pour déterminer si le recourant remplissait les conditions du versement de l'aide au sens de l'art. 6 al. 1 let. b

SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 6 Modalités de paiement - 1 L'aide financière est versée: |
5.2.3 Or il sied de retenir in casu que l'employeur du recourant, la société B._______, ne dispose pas de certificat valable (AOC, ATO ou organisme de maintenance) délivrée par l'OFAC. La condition posée par l'art. 6 al. 1 let. b

SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 6 Modalités de paiement - 1 L'aide financière est versée: |
5.3 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal retient que l'autorité inférieure a rejeté à bon droit la demande de versement du recourant du 12 août 2022.
Cela scelle le sort du recours, qui sera rejeté.
6.
6.1 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, fixés à 1'500 francs, seront mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
6.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 a

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
7.
Le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral est irrecevable contre les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit (art. 83 let. k

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |

SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) LUMin Art. 37b Octroi des contributions - 1 Nul ne peut se prévaloir d'un droit à l'octroi de contributions. |
(le dispositif est porté en page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 1'500 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.
Le président du collège : La greffière :
Jérôme Candrian Natacha Bossel
Expédition :
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. (...) ; Acte judiciaire)