Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-1749/2009

Arrêt du 1erjuillet 2011

Vito Valenti (président du collège),

Composition Francesco Parrino et Beat Weber, juges,

Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.

A._______,

Parties représentée par Procap Service juridique, Flore 30,
case postale, 2500 Bienne 3,

recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE),avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,

autorité inférieure,

Objet Assurance-invalidité (décision du 17 février 2009).

Faits :

A.
La A._______ est une ressortissante espagnole née le [...] à D._______ (pce 100 p. 4). Ayant rejoint ses parents en Suisse à l'âge de 3 ans, elle suit l'école primaire et secondaire dans le Jura, se marie à un compatriote à 16 ans et devient mère d'un garçon puis d'une fille en 1975 respectivement 1980. Au niveau professionnel, elle a toujours travaillé dans l'horlogerie (mis à part une pause de 5 ans environ suite à la naissance de ses enfants), à une chaîne de montage, en dernier lieu dans l'entreprise B._______ du 1er décembre 1991 au 30 novembre 1995 (pces 3, 100 p. 4, 99 p. 2, cf. également pce 21 de laquelle il ressort que l'assurée a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant 17 années). Après avoir été mise à de nombreuses reprises en arrêt de travail total ou partiel pour des raisons de santé dès 1993, elle cesse définitivement son activité le 17 avril 1995 (pce 3 p. 1 n° 14 et p. 4). En date du 15 février 1996 (pce 1), elle dépose une demande de prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton du Jura (ci-après: OAI JU) pour cause de troubles vertébraux, gynécologiques, psychiatriques et rénaux.

B.
Après avoir recueilli divers renseignements économiques et médicaux concernant la requérante, l'OAI JU, par décision du 15 juillet 1996 (pce 15), alloue une rente entière à cette dernière dès le 1er octobre 1995 (diagnostics retenus: lombalgies chroniques avec composante fibromyalgique; troubles dépressifs récurrents, épisode actuel sévère; status après hystérectomie et annexectomie bilatérale; status après résection et réanastomose termino-terminale de l'uretère droit [pce 11 p. 2]). Le dossier est ensuite transmis à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE) pour compétence, l'intéressée étant retournée vivre en Espagne en avril 1997 (pce 19).

C.
Le 9 février 1999 (pce 22), l'OAIE entame une procédure de révision de la rente. Se basant sur les actes nouvellement produits par l'Institut national de sécurité sociale espagnol (ci-après: INSS) (pces 28, 33, 37) et l'avis de son service médical (pces 30, 31 et 40), l'administration informe l'intéressée, par communication du 6 décembre 2000 (pce 41), que son droit à la rente est maintenu.

D.
Fin août 2005 (pce 42), l'OAIE ouvre une nouvelle procédure de révision. Après avoir reçu différents renseignements d'ordre économique et médical de la part de l'INSS et de l'assurée (rapports médicaux des 24 janvier 2006 [pce 53], 1er avril 2006 [pce 56 et 57 à savoir deux certificats datés du même jour] et 6 mai 2006 [pce 54]; questionnaire pour la révision de la rente du 18 mai 2006 [pce 52]) et consulté à plusieurs reprises son service médical (prises de position des 13 octobre 2006 [pce 60], 16 février 2007 [pce 67], 1er mai 2007 [pce 69] et 7 juin 2007 [pce 71]), l'autorité inférieure décide de mettre en oeuvre une expertise pluridisciplinaire de l'intéressée (psychiatrique, rhumatologique et gynécologique). Alors que la réalisation des volets psychiatrique et rhumatologique est confié à la Clinique C._______, l'aspect gynécologique est analysé exclusivement par le Dr E._______ à Genève (pces 73, 78-83). L'assurée est ainsi examinée du 31 mars au 2 avril 2008 à la Clinique C._______. Dans un rapport de synthèse du 8 avril 2008 (pce 100 se référant également à une expertise psychiatrique du 3 avril 2008 [pce 99 faisant part d'un syndrome douloureux somatoforme persistant et d'une dysthymie chez une personnalité à traits dépendants] et à une évaluation des capacités fonctionnelles du 1er avril 2008 [pces 97 et 97.1]), le Dr F._______, rhumatologue, ne retient aucun diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail. Il conclut que, d'un point de vue médico-théorique, la dernière activité exercée, celle d'ouvrière dans le secteur horloger, peut être exigée à 100% dès la date de l'expertise. L'assurée est également soumise à un examen auprès du Dr E._______ en date du 3 avril 2008. Dans un rapport du 9 septembre 2008 (pce 101; voire aussi pce 98 [IRM pelvienne du 3 avril 2008]), ce praticien fait part d'un status après interventions abdominales et gynécologiques absolument calme et indolore sans réactivation de la maladie endométriosique. Mettant en avant les douleurs de l'assurée au niveau du dos et des mains, il conclut toutefois que cette dernière présente une incapacité de travail de plus de 80%.

E.
L'administration soumet la nouvelle documentation reçue à l'appréciation de son service médical. Dans une prise de position du 23 septembre 2008 (pce 103), la Dresse H._______ estime que l'état de santé de l'assurée s'est nettement amélioré aussi bien sur le plan physique que psychique et retient une incapacité de travail de l'assurée de 20% dès le 3 avril 2008 en raison de la longue période d'inactivité de l'assurée et de quelques difficultés avec le membre supérieur gauche.

F.
Le 29 octobre 2008 (pce 104), l'OAIE informe l'assurée que, selon lui, l'exercice d'une activité adaptée à l'état de santé serait à nouveau exigible à 80% et permettrait de réaliser plus de 60% du gain qui pourrait être obtenu sans invalidité. Se référant au droit de la révision, il conclut que le droit à une rente d'invalidité n'existe plus.

G.
L'assuré conteste ce projet de décision par actes datés des 16 décembre 2008 et 22 janvier 2009 (pces 107 et 116). Faisant valoir ses affections, elle estime présenter une incapacité de travail totale pour toute profession. Par ailleurs, elle produit des rapports médicaux des 15 décembre 2008 (pces 113, 106 p. 1-3 [2 certificats médicaux datés du même jour]), 16 décembre 2008 (pces 114-115) et 20 janvier 2009 (pce 112).

H.
Après avoir consulté son service médical (prises de position des 15 janvier et 12 février 2009 [pces 109 et 118]), l'OAIE, par décision du 17 février 2009 (pce 120), supprime la rente entière d'invalidité de l'assurée à partir du 1er avril 2009.

I.
Par acte du 18 mars 2009 (pce TAF 1), l'intéressée, dès lors représentée par Procap, service juridique, interjette recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision précitée en invitant l'autorité judiciaire, sous suite de frais et dépens, à annuler la décision entreprise, à dire et juger que la recourante continue à avoir droit à une rente d'invalidité et, subsidiairement, à renvoyer l'affaire à l'OAIE pour instruction complémentaire et nouvelle décision. En outre, elle demande l'octroi d'un délai supplémentaire pour pouvoir compléter son recours après réception du dossier déjà commandé auprès de l'autorité inférieure. Par ordonnance du 25 mars 2009 (pce TAF 3), le Tribunal de céans donne suite à cette requête en impartissant à l'assurée un délai jusqu'au 14 avril 2009 pour déposer ses observations. Le 14 avril 2009, l'assurée produit un mémoire complémentaire ainsi que des rapports médicaux des 12 décembre 2008 et 15 mars 2009.

J.
Appelée à se déterminer sur le recours et la nouvelle documentation produite, l'autorité inférieure, se référant à une prise de position de son service médical du 18 juin 2009 (pce 126), propose son rejet et la confirmation de la décision attaquée (préavis du 7 juillet 2009 [pce TAF 9]).

K.
Par décision incidente du 5 août 2009 (pce TAF 10), le Tribunal administratif fédéral invite la recourante, jusqu'au 7 septembre 2009, à s'acquitter d'une avance sur les frais présumés de procédure de Fr. 300.- et à déposer une réplique accompagnée des moyens de preuve correspondants. La somme requise est versée sur le compte du Tribunal en date du 17 août 2009 (pce TAF 11 p. 2). Ayant été mis au bénéfice d'une prolongation de délai pour répliquer jusqu'au 23 septembre 2009 (ordonnance du 8 septembre 2009), l'assurée, dans un mémoire du 21 septembre 2009 (pce TAF 14), réitère ses conclusions antérieures en précisant qu'elle n'a pas encore reçu la documentation médicale qu'elle voulait verser à la cause. Par courrier du 14 octobre 2009 (pce TAF 15), elle produit un rapport médical du 13 octobre 2009.

L.
Invité à dupliquer (ordonnance du 20 novembre 2009 [pce TAF 16]), l'OAIE, dans un mémoire du 10 décembre 2009 (pce TAF 17), confirme les tenants et aboutissants de l'acte attaqué en se basant sur une nouvelle prise de position de son service médical (rapport du 8 décembre 2009 [pce 128]). Ces documents sont envoyés pour connaissance à l'assurée avec octroi d'un délai jusqu'au 12 février 2010 pour faire part de ses remarques éventuelles (ordonnance du 12 janvier 2010 [pce TAF 18]). Par acte du 11 février 2010 (pce TAF 19), l'assurée confirme ses conclusions antérieures. Ce mémoire est envoyé à l'autorité inférieure pour connaissance par ordonnance du 1er avril 2010 (pce TAF 20).

Droit :

1.1. Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 32 Ausnahmen
1    Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen;
c  Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
d  ...
e  Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
e1  Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,
e2  die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,
e3  den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,
e4  den Entsorgungsnachweis;
f  Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen;
g  Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen;
h  Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken;
i  Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG);
j  Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs.
2    Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen:
a  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind;
b  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 31 Grundsatz - Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 196819 über das Verwaltungsverfahren (VwVG).
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b10  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
b5bis  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
b6  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
b7  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
b8  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
b9  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
dquinquies  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 69 Besonderheiten der Rechtspflege - 1 In Abweichung von den Artikeln 52 und 58 ATSG414 sind die nachstehenden Verfügungen wie folgt anfechtbar:
1    In Abweichung von den Artikeln 52 und 58 ATSG414 sind die nachstehenden Verfügungen wie folgt anfechtbar:
a  Verfügungen der kantonalen IV-Stellen: direkt vor dem Versicherungsgericht am Ort der IV-Stelle;
b  Verfügungen der IV-Stelle für Versicherte im Ausland: direkt beim Bundesverwaltungsgericht.416
1bis    Das Beschwerdeverfahren bei Streitigkeiten über IV-Leistungen vor dem kantonalen Versicherungsgericht ist kostenpflichtig.417 Die Kosten werden nach dem Verfahrensaufwand und unabhängig vom Streitwert im Rahmen von 200-1000 Franken festgelegt.418
2    Absatz 1bis sowie Artikel 85bis Absatz 3 AHVG419 gelten sinngemäss für das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht.420
3    Gegen Entscheide der kantonalen Schiedsgerichte nach Artikel 27quinquies kann nach Massgabe des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005421 beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden.422
de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE).

1.2. En vertu de l'art. 3
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 3 - Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf:
a  das Verfahren von Behörden im Sinne von Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe e, soweit gegen ihre Verfügungen die Beschwerde unmittelbar an eine Bundesbehörde unzulässig ist;
b  das erstinstanzliche Verfahren der erstmaligen Begründung des Dienstverhältnisses von Bundespersonal, der Beförderung von Bundespersonal, der dienstlichen Anordnungen an das Bundespersonal16 und das Verfahren der Ermächtigung zur Strafverfolgung gegen Bundespersonal;
c  das erstinstanzliche Verwaltungsstrafverfahren und das gerichtspolizeiliche Ermittlungsverfahren;
d  das Verfahren der Militärstrafrechtspflege einschliesslich der Militärdisziplinarrechtspflege, das Verfahren in militärischen Kommandosachen nach Artikel 37 sowie Verfahren nach den Artikeln 38 und 39 des Militärgesetzes vom 3. Februar 199518,19 ...20;
dbis  das Verfahren in Sozialversicherungssachen, soweit das Bundesgesetz vom 6. Oktober 200022 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts anwendbar ist;
e  das Verfahren der Zollveranlagung;
ebis  ...
f  das erstinstanzliche Verfahren in anderen Verwaltungssachen, wenn deren Natur die Erledigung auf der Stelle durch sofort vollstreckbare Verfügung erfordert.
let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 37 Grundsatz - Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG56, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt.
LTAF, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 2 Geltungsbereich und Verhältnis zu den einzelnen Sozialversicherungsgesetzen - Die Bestimmungen dieses Gesetzes sind auf die bundesgesetzlich geregelten Sozialversicherungen anwendbar, wenn und soweit die einzelnen Sozialversicherungsgesetze es vorsehen.
LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 1 - 1 Die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 20008 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) sind auf die Invalidenversicherung (Art. 1a-26bis und 28-70) anwendbar, soweit das vorliegende Gesetz nicht ausdrücklich eine Abweichung vom ATSG vorsieht.9
1    Die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 20008 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) sind auf die Invalidenversicherung (Art. 1a-26bis und 28-70) anwendbar, soweit das vorliegende Gesetz nicht ausdrücklich eine Abweichung vom ATSG vorsieht.9
2    Die Artikel 32 und 33 ATSG sind auch anwendbar auf die Förderung der Invalidenhilfe (Art. 71-76).
LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 1a - Die Leistungen dieses Gesetzes sollen:
a  die Invalidität mit geeigneten, einfachen und zweckmässigen Eingliederungsmassnahmen verhindern, vermindern oder beheben;
b  die verbleibenden ökonomischen Folgen der Invalidität im Rahmen einer angemessenen Deckung des Existenzbedarfs ausgleichen;
c  zu einer eigenverantwortlichen und selbstbestimmten Lebensführung der betroffenen Versicherten beitragen.
à 26bis
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 26bis Wahl unter medizinischen Hilfspersonen, Anstalten und Abgabestellen für Hilfsmittel
1    Dem Versicherten steht die Wahl frei unter den medizinischen Hilfspersonen, den Anstalten und Werkstätten sowie den Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes, die Eingliederungsmassnahmen durchführen, und den Abgabestellen für Hilfsmittel, wenn sie den kantonalen Vorschriften und den Anforderungen der Versicherung genügen.193
2    Der Bundesrat kann nach Anhören der Kantone und der zuständigen Organisationen Vorschriften für die Zulassung der in Absatz 1 genannten Personen und Stellen erlassen.
et 28
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 28 Grundsatz - 1 Anspruch auf eine Rente haben Versicherte, die:
1    Anspruch auf eine Rente haben Versicherte, die:
a  ihre Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, nicht durch zumutbare Eingliederungsmassnahmen wieder herstellen, erhalten oder verbessern können;
b  während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens 40 Prozent arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG205) gewesen sind; und
c  nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 Prozent invalid (Art. 8 ATSG) sind.
1bis    Eine Rente nach Absatz 1 wird nicht zugesprochen, solange die Möglichkeiten zur Eingliederung im Sinne von Artikel 8 Absätze 1bis und 1ter nicht ausgeschöpft sind.206
2    ...207
à 70
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 70 Strafbestimmungen - Die Artikel 87-91 AHVG423 finden Anwendung auf Personen, die in einer in diesen Bestimmungen umschriebenen Weise die Vorschriften der Invalidenversicherung verletzen.
), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.

1.3. Selon l'art. 59
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 59 Legitimation - Zur Beschwerde ist berechtigt, wer durch die angefochtene Verfügung oder den Einspracheentscheid berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce.

1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 60 Beschwerdefrist - 1 Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach der Eröffnung des Einspracheentscheides oder der Verfügung, gegen welche eine Einsprache ausgeschlossen ist, einzureichen.
1    Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach der Eröffnung des Einspracheentscheides oder der Verfügung, gegen welche eine Einsprache ausgeschlossen ist, einzureichen.
2    Die Artikel 38-41 sind sinngemäss anwendbar.
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.

2.
La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté européenne. Par conséquent est applicable, en l'espèce, l'Accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002, entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 80a
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 80a - 1 In Bezug auf Personen, für die die Rechtsvorschriften der sozialen Sicherheit der Schweiz oder eines oder mehrerer EU-Mitgliedstaaten gelten oder galten und die Staatsangehörige der Schweiz oder eines EU-Mitgliedstaates sind, auf Flüchtlinge oder Staatenlose mit Wohnort in der Schweiz oder einem EU-Mitgliedstaat sowie auf die Familienangehörigen und Hinterlassenen dieser Personen sind auf die Leistungen im Geltungsbereich des vorliegenden Gesetzes folgende Erlasse in der für die Schweiz verbindlichen Fassung von Anhang II, Abschnitt A, des Abkommens vom 21. Juni 1999458 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (Freizügigkeitsabkommen) anwendbar:
1    In Bezug auf Personen, für die die Rechtsvorschriften der sozialen Sicherheit der Schweiz oder eines oder mehrerer EU-Mitgliedstaaten gelten oder galten und die Staatsangehörige der Schweiz oder eines EU-Mitgliedstaates sind, auf Flüchtlinge oder Staatenlose mit Wohnort in der Schweiz oder einem EU-Mitgliedstaat sowie auf die Familienangehörigen und Hinterlassenen dieser Personen sind auf die Leistungen im Geltungsbereich des vorliegenden Gesetzes folgende Erlasse in der für die Schweiz verbindlichen Fassung von Anhang II, Abschnitt A, des Abkommens vom 21. Juni 1999458 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (Freizügigkeitsabkommen) anwendbar:
a  Verordnung (EG) Nr. 883/2004459;
b  Verordnung (EG) Nr. 987/2009460;
c  Verordnung (EWG) Nr. 1408/71461;
d  Verordnung (EWG) Nr. 574/72462.
2    In Bezug auf Personen, für die die Rechtsvorschriften der sozialen Sicherheit der Schweiz, Islands, Norwegens oder Liechtensteins gelten oder galten und die Staatsangehörige der Schweiz, Islands, Norwegens oder Liechtensteins sind oder die als Flüchtlinge oder Staatenlose Wohnort in der Schweiz oder auf dem Gebiet Islands, Norwegens oder Liechtensteins haben, sowie auf die Familienangehörigen und Hinterlassenen dieser Personen sind auf die Leistungen im Geltungsbereich des vorliegenden Gesetzes folgende Erlasse in der für die Schweiz verbindlichen Fassung von Anlage 2 zu Anhang K des Übereinkommens vom 4. Januar 1960463 zur Errichtung der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA-Übereinkommen) anwendbar:
a  Verordnung (EG) Nr. 883/2004;
b  Verordnung (EG) Nr. 987/2009;
c  Verordnung (EWG) Nr. 1408/71;
d  Verordnung (EWG) Nr. 574/72.
3    Der Bundesrat passt die Verweise auf die in den Absätzen 1 und 2 aufgeführten Rechtsakte der Europäischen Union jeweils an, wenn eine Anpassung des Anhangs II des Freizügigkeitsabkommens und der Anlage 2 zu Anhang K des EFTA-Übereinkommens beschlossen wurde.
4    Die Ausdrücke «Mitgliedstaaten der Europäischen Union», «Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft», «Staaten der Europäischen Union» und «Staaten der Europäischen Gemeinschaft» im vorliegenden Gesetz bezeichnen die Staaten, für die das Freizügigkeitsabkommen gilt.
, de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]). Conformément à l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) N° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, les personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions du règlement sont applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du Règlement 1408/71; ATF 130 V 257 consid. 2.4), étant précisé que la documentation médicale et administrative fournie par les institutions de sécurité sociale d'un autre Etat membre doit être prise en considération (art. 40 du règlement [CEE] n° 474/72).

3.
Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2). Ainsi, par rapport aux dispositions de la LAI, il s'ensuit que le droit à une rente de l'assurance-invalidité doit être examiné au regard de l'ancien droit pour la période courant jusqu'au 31 décembre 2007 (dont les dispositions sont citées ci-après) et, après le 1er janvier 2008, en fonction des modifications de cette loi consécutives à la 5ème révision de la LAI, étant précisé que pour le maintien du droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse objet du présent litige, l'application du nouveau droit n'aurait aucune incidence sur l'issue de la cause dans la présente affaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_972/2009 du 27 mai 2010 selon lequel l'art. 31
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 31
LAI, dans sa version en vigueur dès le 1er janvier 2008, ne trouve pas application dans des constellations comme en l'espèce où l'assurée, au moment déterminant, n'exerçait pas d'activité lucrative).

4.
L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 8 Invalidität - 1 Invalidität ist die voraussichtlich bleibende oder längere Zeit dauernde ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit.
1    Invalidität ist die voraussichtlich bleibende oder längere Zeit dauernde ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit.
2    Nicht erwerbstätige Minderjährige gelten als invalid, wenn die Beeinträchtigung ihrer körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit voraussichtlich eine ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit zur Folge haben wird.12
3    Volljährige, die vor der Beeinträchtigung ihrer körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit nicht erwerbstätig waren und denen eine Erwerbstätigkeit nicht zugemutet werden kann, gelten als invalid, wenn eine Unmöglichkeit vorliegt, sich im bisherigen Aufgabenbereich zu betätigen. Artikel 7 Absatz 2 ist sinngemäss anwendbar.13 14
LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 7 Erwerbsunfähigkeit - 1 Erwerbsunfähigkeit ist der durch Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit verursachte und nach zumutbarer Behandlung und Eingliederung verbleibende ganze oder teilweise Verlust der Erwerbsmöglichkeiten auf dem in Betracht kommenden ausgeglichenen Arbeitsmarkt.
1    Erwerbsunfähigkeit ist der durch Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit verursachte und nach zumutbarer Behandlung und Eingliederung verbleibende ganze oder teilweise Verlust der Erwerbsmöglichkeiten auf dem in Betracht kommenden ausgeglichenen Arbeitsmarkt.
2    Für die Beurteilung des Vorliegens einer Erwerbsunfähigkeit sind ausschliesslich die Folgen der gesundheitlichen Beeinträchtigung zu berücksichtigen. Eine Erwerbsunfähigkeit liegt zudem nur vor, wenn sie aus objektiver Sicht nicht überwindbar ist.11
LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Aux termes de l'art. 28 al. 1
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 28 Grundsatz - 1 Anspruch auf eine Rente haben Versicherte, die:
1    Anspruch auf eine Rente haben Versicherte, die:
a  ihre Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, nicht durch zumutbare Eingliederungsmassnahmen wieder herstellen, erhalten oder verbessern können;
b  während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens 40 Prozent arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG205) gewesen sind; und
c  nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 Prozent invalid (Art. 8 ATSG) sind.
1bis    Eine Rente nach Absatz 1 wird nicht zugesprochen, solange die Möglichkeiten zur Eingliederung im Sinne von Artikel 8 Absätze 1bis und 1ter nicht ausgeschöpft sind.206
2    ...207
LAI l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. La notion d'invalidité est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail équilibré (art. 16
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 16 Grad der Invalidität - Für die Bestimmung des Invaliditätsgrades wird das Erwerbseinkommen, das die versicherte Person nach Eintritt der Invalidität und nach Durchführung der medizinischen Behandlung und allfälliger Eingliederungsmassnahmen durch eine ihr zumutbare Tätigkeit bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage erzielen könnte, in Beziehung gesetzt zum Erwerbseinkommen, das sie erzielen könnte, wenn sie nicht invalid geworden wäre.
LPGA). Le Tribunal fédéral a néanmoins jugé que les données fournies par les médecins constituent un élément utile pour déterminer quels travaux peuvent encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c, ATF 105 V 156 consid. 1).

5.
D'une manière générale, en présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références). Le Tribunal fédéral a toutefois posé des lignes directrice en matière d'appréciation des preuve. En particulier, en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels susmentionnés. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise, on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Cette constatation s'applique également aux médecins non traitant consultés par le patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête (ATF 125 V 351 consid. 3c). Il n'en va différemment que si les médecins consultés font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 8C_392/2010 du 21 décembre 2010 consid. 5.2).

6.
Dans un arrêt rendu en mars 2004 (ATF 130 V 352), le Tribunal fédéral a précisé dans quelle mesure le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant peut être considéré comme une atteinte à la santé psychique avec caractère invalidant. Ainsi, il existe une présomption que cette affection ou ses effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée. Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité d'un effort de volonté. Si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact. Dans l'ATF 132 V 65 (I 336/04 du 8 février 2006), le Tribunal fédéral a précisé que, d'une part, il se justifie, sous l'angle juridique, d'appliquer par analogie les principes développés par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux lorsqu'il s'agit d'apprécier le caractère invalidant d'une fibromyalgie et, d'autre part, qu'une expertise interdisciplinaire tenant compte à la fois des aspects rhumatologiques et psychiques de la fibromyalgie apparaît la
mesure d'instruction adéquate pour juger de la capacité de travail d'un assuré. Finalement, à l'ATF 135 V 201, il a jugé que la nouvelle pratique introduite par les arrêts précités ne constituait pas en soi un motif de révision au sens de l'art. 17
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 17 Revision der Invalidenrente und anderer Dauerleistungen - 1 Die Invalidenrente wird von Amtes wegen oder auf Gesuch hin für die Zukunft erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben, wenn der Invaliditätsgrad einer Rentenbezügerin oder eines Rentenbezügers sich:
1    Die Invalidenrente wird von Amtes wegen oder auf Gesuch hin für die Zukunft erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben, wenn der Invaliditätsgrad einer Rentenbezügerin oder eines Rentenbezügers sich:
a  um mindestens fünf Prozentpunkte ändert; oder
b  auf 100 Prozent erhöht.17
2    Auch jede andere formell rechtskräftig zugesprochene Dauerleistung wird von Amtes wegen oder auf Gesuch hin erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben, wenn sich der ihr zu Grunde liegende Sachverhalt nachträglich erheblich verändert hat.
LPGA.

7.
En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si l'administration a agi conformément au droit en supprimant la rente entière d'invalidité de l'intéressée à partir du 1er avril 2009 par la voie de la révision.

8.
Selon l'art. 17
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 17 Revision der Invalidenrente und anderer Dauerleistungen - 1 Die Invalidenrente wird von Amtes wegen oder auf Gesuch hin für die Zukunft erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben, wenn der Invaliditätsgrad einer Rentenbezügerin oder eines Rentenbezügers sich:
1    Die Invalidenrente wird von Amtes wegen oder auf Gesuch hin für die Zukunft erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben, wenn der Invaliditätsgrad einer Rentenbezügerin oder eines Rentenbezügers sich:
a  um mindestens fünf Prozentpunkte ändert; oder
b  auf 100 Prozent erhöht.17
2    Auch jede andere formell rechtskräftig zugesprochene Dauerleistung wird von Amtes wegen oder auf Gesuch hin erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben, wenn sich der ihr zu Grunde liegende Sachverhalt nachträglich erheblich verändert hat.
LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Tout changement notable de l'état des faits apte à influencer le taux d'invalidité et ainsi le droit aux prestations constitue un motif de révision, notamment un changement significatif de l'état de santé (BGE 125 V 368 E. 2).

9.
Avant toute chose, il convient de déterminer les moments déterminants pour juger de l'évolution de l'état de santé de l'assurée dans la présente affaire.

9.1. Pour examiner si, dans un cas de révision, il y a eu une modification importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 17 Revision der Invalidenrente und anderer Dauerleistungen - 1 Die Invalidenrente wird von Amtes wegen oder auf Gesuch hin für die Zukunft erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben, wenn der Invaliditätsgrad einer Rentenbezügerin oder eines Rentenbezügers sich:
1    Die Invalidenrente wird von Amtes wegen oder auf Gesuch hin für die Zukunft erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben, wenn der Invaliditätsgrad einer Rentenbezügerin oder eines Rentenbezügers sich:
a  um mindestens fünf Prozentpunkte ändert; oder
b  auf 100 Prozent erhöht.17
2    Auch jede andere formell rechtskräftig zugesprochene Dauerleistung wird von Amtes wegen oder auf Gesuch hin erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben, wenn sich der ihr zu Grunde liegende Sachverhalt nachträglich erheblich verändert hat.
LPGA, le juge doit prendre en considération l'état des faits tel que retenu dans la dernière décision entrée en force se fondant sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents opérée de façon conforme au droit ainsi qu'une appréciation des preuves et une comparaison des revenus (en cas d'éléments permettant de conclure à une modification de l'état de santé avec répercussion sur la capacité de gain) et le comparer à la situation existant au moment où la nouvelle décision doit être rendue. Les règles de la reconsidération et de la révision procédurale demeurent toutefois réservées (ATF 133 V 108 consid. 5.4). En cas d'une simple communication au sens de l'art. 74ter
SR 831.201 Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV)
IVV Art. 74ter Leistungszusprache ohne Verfügung - Sind die Anspruchsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt und wird den Begehren der versicherten Person vollumfänglich entsprochen, so können folgende Leistungen ohne Erlass eines Vorbescheides oder einer Verfügung zugesprochen oder weiter ausgerichtet werden (Art. 58 IVG):318
a  medizinische Massnahmen;
abis  Integrationsmassnahmen zur Vorbereitung auf die berufliche Eingliederung;
b  Massnahmen beruflicher Art;
c  ...
d  Hilfsmittel;
e  Vergütung von Reisekosten;
f  Renten und Hilflosenentschädigungen nach einer von Amtes wegen durchgeführten Revision, sofern dabei keine leistungsbeeinflussende Änderung der Verhältnisse festgestellt wurde;
g  Übergangsleistung.
RAI, par laquelle l'administration informe l'assuré que, au terme d'une procédure de révision d'office, aucune modification de la situation propre à influencer le droit aux prestations n'a été constatée, le Tribunal fédéral a précisé qu'un tel acte devait en principe être retenu comme moment déterminant pour la comparaison des faits si il se fondait sur une instruction correspondant aux exigences jurisprudentielles en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 9C_882/2010 du 25 janvier 2011 consid. 3).

9.2. En l'espèce, autant l'OAIE que la recourante s'accordent à retenir le moment du prononcé de la décision du 15 juillet 1996 octroyant initialement à l'assurée une rente entière d'invalidité comme point de départ pour la comparaison des faits déterminants (cf. pce TAF 1 p. 4 [mémoire de recours du 18 mars 2009] et pce TAF 9 [préavis de l'autorité inférieure du 7 juillet 2009]). Le Tribunal de céans ne voit aucun motif pertinent pour remettre en question ce point de vue qui s'avère en tout point conforme à la jurisprudence précitée. En particulier, la communication du 6 décembre 2000 confirmant le droit à la rente (cf. supra let. C) ne saurait être considérée comme une décision déterminante pour le point de départ de la comparaison des faits dès lors que l'instruction ayant précédé la prise de décision n'avait pas été menée de façon conforme au droit fédéral respectivement à la maxime inquisitoire régissant la procédure en matière d'assurances sociales. A ce titre il convient d'apporter les précisions qui suivent.

9.2.1. Lors de la première révision d'office de la rente mise en oeuvre en février 1999 (cf. supra let. C), l'administration a recueilli divers rapports médicaux. Ainsi, dans un certificat médical détaillé CH/E 20 du 19 juillet 1999, la Dresse I._______ a posé les diagnostics d'arthrose discale L5-S1 (pce 28 n° 13). Selon elle, l'assurée présentait un état de santé stabilisé ne nécessitant aucun traitement (pce 28 n° 17-18) et n'entraînant aucune incapacité de travail dans l'activité habituelle (pce 28 n° 20). Appelée à se déterminer sur la documentation produite, la Dresse J._______, spécialiste en médecine interne, oncologie et hématologie du service médical de l'OAIE, a constaté que, selon le rapport médical CH/E 20, la recourante souffrait de discarthrose L5-S1 actuellement sans répercussion fonctionnelle. Elle en a inféré que l'assurée "aurait dû pouvoir continuer son activité d'ouvrière horlogère, activité parfaitement sédentaire" et qu'il convenait de "couper la rente à 50% dès le 19 juillet 1999 en espérant pouvoir remettre la patiente au travail" (prises de position des 29 novembre 1999 [pce 29-30] et 13 janvier 2000 [pce 31]).

L'OAIE a ensuite demandé à l'INSS de produire un rapport psychiatrique et orthopédique de l'assurée (pces 32 et 35). L'Office de liaison espagnol a donné suite à cette requête en produisant des certificats des 26 janvier 2000 et 6 juillet 2000 (pces 33 et 37). Dans le premier document cité, la Dresse K._______, médecin travaillant au Centre de santé mentale L._______, a signalé que l'assurée avait reçu une assistance médicale dans cet établissement le 19 janvier 2000. Elle a posé le diagnostic de dysthymie de laquelle découlait une douleur chronique depuis 16 ans et des limitations fonctionnelles auxquelles la patiente était soumise. En outre, elle a mentionné que l'intéressée avait reçu un traitement psychiatrique en Suisse pendant l'année précédant son départ en Espagne qui avait consisté en différentes combinaisons d'antalgiques (morphine), de benzodiacépines et de séances d'hypnotisme. Elle a finalement relevé qu'elle instaurait un traitement psychopharmacologique composé de divers médicaments. En ce qui concerne le deuxième rapport susmentionné du 6 juillet 2000, établi à l'Hôpital M._______ (pce 37), le praticien ayant rédigé ce certificat (dont le nom est illisible) a attesté que l'assurée avait été examinée à l'hôpital précité pour cause de lombalgies récidivantes de large évolution. Constatant un pincement au niveau L5-S1, il a estimé qu'il serait utile de réaliser une imagerie par résonnance magnétique (ci-après: IRM) au niveau lombaire. En outre, il a relevé que, selon la documentation apportée par la patiente, celle-ci présentait un syndrome dépressif en traitement et était suivie médicalement suite à des troubles épigastriques. Invitée par l'OAIE à se prononcer sur cette documentation médicale, la Dresse J._______ a relevé que, sur le vu des nouveaux certificats produits, la patiente présentait un état dépressif chronique nécessitant un traitement anti-dépresseur, ce qui justifiait le maintien de la rente à 100% (rapport du 29 novembre 2000 [pce 40]). Par communication du 6 décembre 2000 (pce 41), l'OAIE a ensuite informé l'assurée que la procédure de révision entreprise n'avait pas mis en évidence une modification du taux d'invalidité.

9.2.2. Cela étant, force est de constater que, en 2000, l'instruction menée par l'administration était insuffisante pour que l'on puisse parler d'une constatation des faits opérée de façon conforme au droit selon la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 9.1). En effet, les deux premières prises de position de la Dresse J._______ des 29 novembre 1999 et 13 janvier 2000 (cf. supra consid. 9.2.1 1er paragraphe) n'étaient pas concluantes, dès lors que cette praticienne préconisait la réduction des prestations versées à l'assurée à une demi-rente d'invalidité pour cause de lombalgies alors qu'elle retenait expressément que cette affection n'entraînait pas de limitation fonctionnelle et qu'elle ne mentionnait aucune autre atteinte avec incidence sur la capacité de travail, à l'instar de la Dresse I._______ dans le rapport médical CH/E 20 du 19 juillet 1999. On ne peut dès lors comprendre que, à ce stade des investigations, la Dresse J._______ ait continué à reconnaître à la recourante une quelconque incapacité de travail sans préconiser la mise en oeuvre d'autres investigations.

La troisième prise de position de la Dresse J._______ rendue après que l'administration a complété le dossier avec le rapport psychiatrique du 26 janvier 2000 et le rapport orthopédique du 6 juillet 2000 (cf. supra consid. 9.2.1 2ème paragraphe), ne permettait également pas de conclure que le dossier était suffisamment instruit pour se prononcer sur l'état de santé de la recourante et sa capacité de travail. Ainsi, dans un rapport du 29 novembre 2000 (pce 40), la Dresse J._______ revenait sur son appréciation antérieure en retenant de façon des plus succinctes que le maintien de la rente entière se justifiait puisque l'assurée présentait un état dépressif chronique et prenait des antidépresseurs. Or, ce faisant, elle prenait le contre-pied de l'avis de la Dresse I._______ qui, dans le rapport CH/E 20 du 19 juillet 1999, ne constatait aucun problème psychiatrique invalidant chez l'assurée et estimait que celle-ci était à même d'exercer à plein temps son activité habituelle (cf. également la note interne des institutions de sécurité sociale espagnoles du 5 octobre 1999 indiquant qu'un examen psychiatrique n'a pas été effectué chez l'assurée faute d'indice concret incitant à prendre une telle mesure [pce 36]). Dans ce contexte, il appert que le rapport psychiatrique et le certificat orthopédique ayant été versé à la cause en complément d'instruction ne permettaient en aucun cas de conclure que l'évaluation de la Dresse I._______ n'était plus actuelle. En effet, le rapport orthopédique du 6 juillet 2000 ne contenait aucune information nouvelle et se limitait à signaler l'opportunité de procéder à une IRM de la colonne lombaire de l'assurée. En outre, il ne faisait nullement part d'un suivi thérapeutique de l'assurée ni même d'une demande de soins quelconque sur le plan rhumatologique/orthopédique. S'agissant du certificat psychiatrique du 26 janvier 2000, ce document ne prenait pas position sur la capacité de travail de l'intéressée, faisait principalement part du diagnostic de dysthymie, à savoir une atteinte psychique nettement moins intense que celle retenue lors de l'octroi initial de la rente qui consistait avant tout en un trouble dépressif majeur récurrent, épisode actuellement sévère (cf. supra let. A et consid. 10.2.7) et se bornait à indiquer que l'assurée avait suivi un traitement psychiatrique en Suisse une année avant son départ en Espagne à savoir en 1997 (cf. supra let. B) sans faire part d'aucun suivi psychiatrique depuis lors (cf aussi le rapport CH/E 20 du 19 juillet 1999 et la lettre des autorités espagnoles du 5 octobre 1999 précités donnant des renseignements identiques sur ce dernier point). Bien plutôt, le rapport psychiatrique mentionnait que le traitement avec antidépresseurs
avait été instauré dès le 19 janvier 2000 soit bien après l'ouverture de la procédure de révision de la rente et, semble-t-il en l'état du dossier, plus de 3 ans après le dernier traitement psychiatrique administré à la recourante. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il appert que l'administration aurait manifestement dû mettre en oeuvre des mesures d'instruction complémentaires avant de se prononcer sur le droit aux prestations de l'assurée en 2000 (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_659/2009 du 12 février 2010 consid. 3.2 in fine; 8C_920/2009 du 22 juillet 2010 consid. 3.3; 9C_928/2010 du 7 février 2011 consid. 3.3). Dans ces conditions, la communication du 6 décembre 2000 ne saurait faire office de référence pour la comparaisons des faits déterminants.

10.
Il convient ensuite d'examiner si l'administration a agi de façon conforme au droit en supprimant la rente de l'assurée par voie de révision avec effet au 1er avril 2009.

10.1. La présence d'un motif de révision suppose une modification notable du taux d'invalidité. Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens de l'art. 17
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 17 Revision der Invalidenrente und anderer Dauerleistungen - 1 Die Invalidenrente wird von Amtes wegen oder auf Gesuch hin für die Zukunft erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben, wenn der Invaliditätsgrad einer Rentenbezügerin oder eines Rentenbezügers sich:
1    Die Invalidenrente wird von Amtes wegen oder auf Gesuch hin für die Zukunft erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben, wenn der Invaliditätsgrad einer Rentenbezügerin oder eines Rentenbezügers sich:
a  um mindestens fünf Prozentpunkte ändert; oder
b  auf 100 Prozent erhöht.17
2    Auch jede andere formell rechtskräftig zugesprochene Dauerleistung wird von Amtes wegen oder auf Gesuch hin erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben, wenn sich der ihr zu Grunde liegende Sachverhalt nachträglich erheblich verändert hat.
LPGA doit clairement ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (cf. par exemple arrêt du Tribunal fédéral I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1 et les références citées).

Selon une jurisprudence constante, le fait que les diagnostics retenus soient restés identiques n'exclut pas a priori une augmentation significative des ressources du recourant en terme de capacité de travail et partant un changement notable de l'état des faits dans le sens de l'art. 17
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 17 Revision der Invalidenrente und anderer Dauerleistungen - 1 Die Invalidenrente wird von Amtes wegen oder auf Gesuch hin für die Zukunft erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben, wenn der Invaliditätsgrad einer Rentenbezügerin oder eines Rentenbezügers sich:
1    Die Invalidenrente wird von Amtes wegen oder auf Gesuch hin für die Zukunft erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben, wenn der Invaliditätsgrad einer Rentenbezügerin oder eines Rentenbezügers sich:
a  um mindestens fünf Prozentpunkte ändert; oder
b  auf 100 Prozent erhöht.17
2    Auch jede andere formell rechtskräftig zugesprochene Dauerleistung wird von Amtes wegen oder auf Gesuch hin erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben, wenn sich der ihr zu Grunde liegende Sachverhalt nachträglich erheblich verändert hat.
LPGA. Tel est notamment le cas lorsque l'intensité de l'affection s'est résorbée ou lorsque l'assuré a réussi à mieux s'adapter à son atteinte. La question de savoir si un tel changement s'est effectivement produit ou si l'on se trouve en présence d'une nouvelle appréciation d'un même état de fait qui ne saurait être pertinent en matière du droit de la révision nécessite un examen approfondi, également compte tenu des conséquences non négligeables sur la situation juridique de l'assuré (arrêts du Tribunal fédéral 9C_88/2010 du 4 mai 2010 consid. 2.2.2; 8C_761/2010 du 1er mars 2011 consid. 2.2.2; en rapport avec les troubles somatoformes cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_621/2010 du 22 décembre 2010 consid. 2.2.3; I 8/04 du 12 octobre 2005 consid. 2.2 s.; A. Brunner, N. Birkhäuser, somatoforme Schmerzstörung - Gedanken zur Rechtsprechung und deren Folgen für die Praxis, insbesondere mit Blick auf die Rentenrevision, in: BJM 2007 p. 193).

10.2. En son temps, la documentation médicale versée au dossier consistait principalement en les documents suivants.

10.2.1. Un rapport du 24 mai 1995 établi à la Polyclinique neurologique-neurochirurgique N._______ (pce 6), faisait part de lombo-sciatalgies droites (présentes depuis 1974) résistant au traitement sur hernie discale médiale minime en L5/S1. Les Drs O._______ et P._______ soulignaient que des problèmes psychiques se superposaient clairement sur le tableau clinique mis en évidence.

10.2.2. Dans un certificat du 11 septembre 1995 rédigé à l'Hôpital S._______, Service de Rhumatologie, Médecine physique et Réhabilitation (pce 7), il était signalé que l'assurée avait séjourné du 23 août au 8 septembre 1995 dans cet établissement pour des investigations et un traitement de lombalgies chroniques. Les Drs R._______ et S._______ relevaient que les traitements n'avaient apporté aucune amélioration de la symptomatologie douloureuse et qu'un examen approfondi des points sensibles parlait en faveur d'une composante fibromyalgique. Se déclarant étonné de l'importante discordance entre les plaintes et la clinique, ils estimaient qu'une composante psychique était fort probable en tenant compte de la notion de facteurs extérieurs et conseillaient à la patiente de se soumettre à un suivi psychologique en parallèle aux mesures rhumatologiques. Ils retenaient les diagnostics de lombalgie chronique de type insuffisance discale avec pseudosciatalgie droite et composante fibromyalgique, d'état dépressif et de status après ovariectomie et annexectomie unilatérale pour endométriose en 1985 respectivement status après appendicectomie en 1977.

10.2.3. L'assurée a par la suite été opérée pour hystérectomie abdominale avec annexectomie gauche et résection de 10 cm d'intestin grêle le 7 novembre 1995. Dans le cadre de cette hospitalisation, elle a également été examinée au Centre psycho-social T._______ pour appréciation psychiatrique du cas à la demande du gynécologue traitant. Ainsi, dans un rapport du 14 novembre 1995 (pce 9 p. 2), le Dr U._______ a parlé d'un état dépressif lourd en relevant que les troubles somatoformes (lombaires et abdominaux) en relation avec cette affection n'étaient avancés qu'au deuxième plan. Il posait le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère F33.2 et précisait que l'intervention gynécologique n'était qu'un élément de plus de la dépression parmi d'autres (licenciement, conflit conjugal, perspective d'un déménagement et autonomisation prochaine de sa fille).

10.2.4. Par ailleurs, un protocole opératoire du 14 mars 1996 (pce 9 p. 1) signalait que l'assurée avait été opérée le jour même pour cystoscopie et résection d'environ 1 cm d'uretère droit et réanastomose termino-terminale. Un rapport du 9 février 1996 signalait pour sa part que l'intéressée se plaignait de douleurs abdominales spasmodiques aiguës nocturnes et retenaient les diagnostics de douleurs abdominales, d'hydronéphrose droite sur obstacle du bas-uretère et d'infection gastrique à Helicobacter pylon (pce 10).

10.2.5. Dans un rapport du 26 mars 1996 établi à l'intention des organes de l'assurance-invalidité (pce 11), le Dr V._______, généraliste et médecin traitant de l'assurée, faisait part d'une patiente en état général médiocre, d'apparence intensément dépressive. Il retenait les diagnostics de lombalgies chroniques de type insuffisance discale avec composante fibromyalgique, de troubles dépressifs récurrents, épisode actuellement sévère, de status après hystérectomie et annexectomie bilatérale, de status après résection et réanastomose termino-terminale de l'uretère droit et de léger goître. Il signalait également que la sténose de l'uretère droit était une atteinte récente et que les résultats de l'opération ayant été mise en oeuvre pour cette raison ne pouvaient pas encore être garantis. Il concluait que l'assurée présentait une incapacité de travail totale.

10.2.6. Appelé à se prononcer sur la documentation médicale produite, le Dr W._______, du service médical de l'OAI JU, a estimé que l'ensemble des affections dont souffrait la recourante avaient conduit cette dernière vers une incapacité de travail totale, ce qui justifiait de lui allouer une rente d'invalidité (rapport du 1er avril 1996 [pce 12]).

10.2.7. Il ressort des documents précités que, lors de l'octroi initial de la rente, l'assurée se trouvait dans un état non stabilisé en ce qui concerne les atteintes abdominales et rénales. Par ailleurs, le corps médical ne trouvait pas d'éléments objectifs suffisants pour comprendre les plaintes subjectives de l'assurée au niveau lombaire et renvoyait de ce fait au domaine de la psychiatrie. Ainsi, si les spécialistes en rhumatologie mentionnaient prudemment des éléments parlant en faveur d'une composante fibromyalgique dans un rapport du 11 septembre 1995 (pce 7), ils soulignaient particulièrement la composante psychiatrique du cas et préconisaient un suivi psychologique (cf. aussi le rapport neurologique du 24 mai 1995 [pce 6]). Dans ce contexte, le Dr U.________ relevait expressément que les troubles somatoformes passaient au 2ème plan par rapport à l'état dépressif sévère (pce 9 p. 2 [rapport du 14 novembre 1995]) et n'a pas jugé opportun de retenir le diagnostic de trouble somatoforme douloureux persistant en plus de celui de trouble dépressif majeur. En outre, dans un rapport du 26 mars 1996 (pce 11), le Dr V._______, généraliste, mentionnait à nouveau le diagnostic d'état dépressif majeur, épisode actuel sévère, en soulignant que la patiente était intensément dépressive. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a donc lieu de conclure que le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, a joué un rôle déterminant lors de l'octroi initial de la rente entière d'invalidité par décision du 15 juillet 1996.

10.3. Dans le cadre de la procédure de révision entamée en juillet 2007, le dossier a notamment été complété avec une expertise pluridisciplinaire de l'assurée.

10.3.1. Ainsi, la recourante a été examinée à la Clinique C._______ du 31 mars au 2 avril 2008. Dans un rapport psychiatrique du 3 avril 2008 (pce 99), la Dresse G._______ pose les diagnostics de syndrome douloureux somatoforme persistant et de dysthymie chez une personnalité à traits dépendants et conclut que ces atteintes n'ont actuellement pas de valeur incapacitante en soi en soulignant que le syndrome douloureux somatoforme reste de degré modéré et paraît en l'état stabilisé sous l'effet des traitements médicamenteux. En outre, un rapport d'évaluation des capacités fonctionnelle (pces 97-97.1) fait part d'un travail de l'assurée de bonne qualité en général avec toutefois certains points négatifs (rendement globalement plus faible que la moyenne; besoin de nombreuses courtes pauses; alternance des positions assis/debout; limitation du membre supérieur gauche dans certaines activités). Finalement, dans un rapport de synthèse du 8 avril 2008 (pce 100), le Dr F._______, médecine interne et rhumatologie, ne décèle aucun diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail et pose les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail de syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4), de dysthymie (F34.1) chez une personnalité à traits dépendants (F60.7), de discopathie lombaire étagée, prédominant en L2-L3 (M51.9) et de tabagisme chronique (F17.1). Il mentionne également les diagnostics faisant l'objet d'une évaluation séparée d'annexectomie et ovariectomie droite pour endométriose en 1985, d'hystérectomie abdominale avec annexectomie gauche et résection intestinale de 10 cm en 1995, de révision de l'uretère droit avec résection d'environ 1 cm et réanastomose termino-terminale en 1996.

La Clinique C._______ ne disposant pas de spécialiste en gynécologie, l'administration a confié au Dr E._______ le soin de se prononcer en tant qu'expert sur l'aspect gynécologique du cas (cf. supra let. D). Dans un rapport du 9 septembre 2008 (pce 101; cf. également pce 98 [rapport du 3 avril 2008 établi suite à une IRM pelvienne]), celui-ci fait part d'un status après interventions abdominales et gynécologiques absolument calme et indolore. Selon lui, même si l'hypothèse d'adhérence post-opératoire ne peut pas être exclue, la symptomatologie présentée par la patiente ne relève que peu ou pas de la sphère gynécologique ou abdominale mais d'un état général sur fond de dépression. Proposant une psychothérapie de soutien de l'assurée, il estime que celle-ci présente une incapacité de travail au-dessus des 80% sans amélioration en perspective.

10.3.2. Appelée à prendre position sur les rapports d'expertise, la Dresse H._______, spécialiste en médecine générale, médecine de rééducation et mésothérapie du service médical de l'OAIE, estime que les nouveaux documents produits mettent en évidence une nette amélioration aussi bien sur le plan physique que psychique (avec notamment un état dépressif modéré et stabilisé au lieu d'un état dépressif sévère présent lors de l'octroi de la rente et l'absence de toute intervention abdominale depuis longtemps avec situation stable sans signe de récidive d'endométriose). En raison de la longue période d'inactivité et de quelques difficultés avec le membre supérieur gauche, elle conclut que l'assurée présente une incapacité de travail de 20% dans l'activité habituelle dès le 3 avril 2008 (prise de position du 23 septembre 2008 [pce 103]).

10.3.3. Sur la base de cette documentation, l'administration a jugé que le dossier était suffisamment instruit et procédé à la suppression de la rente avec effet au 1er avril 2009 par décision du 17 février 2009.

La recourante estime pour sa part que la situation médicale n'a nullement évoluée de façon positive. Soulignant que les troubles somatiques se sont empirés avec le temps, elle conteste l'évaluation faite par les experts en se basant sur divers documents médicaux.

11.1. Cela étant, il appert que lors de son séjour de trois jours à la Clinique C._______, l'assurée a été examinée par la Dresse G._______, psychiatre, et le Dr F._______, rhumatologue et médecin interniste, à savoir des spécialistes disposant de toutes les qualifications requises pour juger valablement de son état de santé sur le plan psychiatrique et rhumatologique. En outre, l'instruction ordonnée par l'administration revêt un caractère interdisciplinaire dès lors que les experts de la Clinique C._______ ont discuté ensemble du cas avant de se prononcer sur l'état de santé de l'assuré, ce qui renforce la valeur probante de leur appréciation d'autant que différents rapports médicaux versés à la cause ont retenu le diagnostic de fibromyalgie (cf. sur ce point supra consid. 6 in fine). Certes, les spécialistes précités n'ont pas procédé à un échange de vue avec le Dr E._______, à savoir l'expert chargé d'examiner le volet gynécologique du cas. Ce fait ne saurait toutefois remettre en cause le bien fondé de leurs conclusions dès lors que le Dr E._______ a attesté de l'absence d'une récidive de la maladie endométriosique et a conclu que les douleurs abdominales alléguées par la recourante relevaient principalement du registre psychiatrique en précisant qu'il s'agissait de manifestation somatique digestive sur fond de dépression (pce 101 p. 2). Finalement le rapport psychiatrique du 3 avril 2008 (pce 99) et le rapport de synthèse du 8 avril 2008 (pce 100) se basent sur une anamnèse complète (avec résumés détaillés des actes au dossier) et des examens circonstanciés complétés par une évaluation des capacités fonctionnelles, prennent en considération les plaintes exprimées par la recourante, dressent un tableau global cohérent et contiennent des conclusions dûment motivées. Compte tenu de tout ce qui précède, il convient d'accorder pleine valeur probante à l'expertise de la Clinique C._______.

11.2. Dans ce contexte, force est de constater que les données objectives fournies par les experts de la Clinique C._______ et le Dr E._______ permettent de conclure à une amélioration significative de l'état de santé de la recourante contrairement à ce que prétend cette dernière.

11.2.1. Certes, au niveau de l'atteinte au rachis, le Dr F._______, dans le rapport de synthèse du 8 avril 2008, ne décèle aucune amélioration de la symptomatologie douloureuse ni des éléments objectifs observés en faisant part de discopathies étagées de L2 à S1, prédominant en L2-L3 pouvant jouer le rôle d'épine irritative. L'expert souligne toutefois que cette atteinte paraît triviale et est tout à fait impropre à expliquer l'ensemble du tableau clinique en relevant que l'examen physique permet d'exclure toute limitation fonctionnelle, tout indice d'une maladie rhumatismale inflammatoire ou tout élément en faveur d'un conflit disco-radiculaire (pce 100 p. 9; cf. également le rapport CH/E 20 du 24 janvier 2006 qui retient l'absence de tout taux d'invalidité pour l'exercice de la dernière activité exercée [pce 53 n° 20 renvoyant à la pce 28 n° 20]). Il rejoint en cela l'avis des experts rhumatologues ayant examiné la recourante lors de l'octroi initial de la rente qui relevaient l'importante discrépance entre les plaintes et la clinique et conseillaient la mise en place d'une psychothérapie (cf. rapport du 11 septembre 1995 [pce 7]; voire aussi rapport neurologique du 24 mai 1995 [pce 6]).

11.2.2. En revanche, sur le plan psychiatrique, le tableau clinique de l'assurée a connu un changement important dès lors que le diagnostic de dépression majeure, épisode actuellement sévère, retenu lors de l'octroi initial de la rente n'est plus actuel. En effet, dans le rapport psychiatrique du 3 avril 2008 (pce 99), la Dresse G._______ qualifie l'état dépressif de dysthymie chez une personnalité à traits dépendants, ce qui est par ailleurs confirmé par les certificats psychiatriques produits par l'assurée (cf. rapports des 26 janvier 2000 [pce 33], 6 mai 2006 [pce 54] et 13 octobre 2009 [pce TAF 15 p. 2] faisant uniquement part de dysthymie). Cette modification des diagnostics est également perceptible si l'on procède à une comparaison des tableaux cliniques observés lors de l'octroi de la rente en 1996 et ceux présents en 2009. Ainsi, dans un rapport psychiatrique du 14 novembre 1995 (pce 9 p. 2), le Dr U.________ retenait un état dépressif lourd avec pleurs, ralentissement psychomoteur général et troubles cognitifs légers (trouble de la concentration, amnésie de fixation, fatigabilité intellectuelle). En revanche, en 2009, la Dresse G._______ relève que la patiente ne présente pas de symptomatologie aiguë d'un état dépressif et fait part de capacités attentionnelles bonnes sans trouble du jugement et du raisonnement (pce 99 p. 4), ce qui est par ailleurs confirmé par le rapport d'évaluation des capacités fonctionnelles ne décelant aucun déficit au niveau psychique (pces 97 et 97.1 p. 6).

En ce qui concerne le trouble somatoforme douloureux persistant respectivement la fibromyalgie (sur ces deux notions cf. consid. 6), il y a lieu de faire les remarques qui suivent. Tout d'abord, on note que si en 1995-1996 le corps médical mettait en évidence une composante fibromyalgique en rapport avec les lombalgies, les spécialistes en rhumatologie insistaient sur l'aspect psychiatrique du tableau clinique y relatif (rapport du 11 septembre 1995 [pce 9 p. 2]) et le Dr U.________, psychiatre, relevait expressément que les troubles somatoformes passaient au 2ème plan par rapport à l'état dépressif sévère (rapport du 14 novembre 1995 [pce 9 p. 2]; cf. à ce sujet supra consid. 10.2.2, 10.2.3 et 10.2.7). En outre, ce praticien ne retenait pas le diagnostic de trouble somatoforme douloureux persistant en sus du trouble dépressif majeur. L'ensemble de ces éléments permet de conclure que la composante fibromyalgique des lombalgies mises en évidence à l'époque n'a pas été en soi déterminante lors de l'octroi initial de la rente. Dans ce contexte, la Dresse G._______, dans l'expertise psychiatrique du 3 avril 2008, relève certes qu'il se justifie actuellement de retenir, en plus de la dysthymie, le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant dans la présente affaire au vu des discordances entre les plaintes et la clinique ainsi qu'un certain degré de souffrance psychologique de la patiente avec angoisses en rapport avec la persistance des douleurs, des relations conflictuelles avec son mari et sa fille, une angoisse de perdre sa fille (qui a fait des tentatives de suicides dans le passé) et la modification de son comportement suite à son vécu douloureux. L'expert insiste toutefois sur le fait que cette atteinte reste d'intensité modérée et parait actuellement stabilisée sous l'effet des traitement médicamenteux (pce 99 p. 4). Sur cette base, les Drs F._______ et G._______ parviennent à la conclusion que l'assurée dispose des ressources psychiques et physiques lui permettant d'accomplir sa dernière activité à plein temps (pce 100 p. 10 [rapport de synthèse du 8 avril 2008]). Le bien-fondé de cette appréciation n'est pas remis en cause en faisant application en l'espèce des critères jurisprudentiels plus restrictifs (mais également plus précis) concernant le caractère invalidant des troubles somatoformes douloureux persistant respectivement de la fibromyalgie introduit par l'ATF 130 V 352. En effet, les données objectives fournies par les experts de la Clinique C._______ sont suffisantes pour se prononcer en la matière et permettent de mettre en évidence ce qui suit. Tout d'abord, le fait que l'assurée souffre d'une dysthymie ne laisse pas conclure à la présence d'une comorbidité psychiatrique
d'une acuité et d'une durée importantes au sens de la jurisprudence, d'autant que la Dresse S. G._______ fait part de "quelques signes dépressifs de degré modéré à inclure dans le vécu douloureux" (pce 99 p. 4; cf. parmi d'autres arrêt du Tribunal fédéral I 600/03 du 30 novembre 2004 consid. 4.2). Par ailleurs, le cumul d'autres critères présentant une certaine intensité et constance n'est pas réalisé en l'espèce. Ainsi, selon l'appréciation des experts de la Clinique C._______, les discopathies dont est atteinte la recourante apparaissent constituer une atteinte triviale impropre à engendrer une incapacité de travail dans l'activité habituelle d'ouvrière horlogère (cf. supra consid. 11.2.1). Pour sa part, le Dr E._______ relève l'absence d'éléments objectifs permettant de retenir une maladie invalidante sur le plan gynécologique (pce 101 p. 2). Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que l'assurée ne présente pas, en sus du trouble somatoforme douloureux persistant, une affection chronique ou un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (arrêts du Tribunal fédéral I 630/03 du 30 novembre 2004 consid. 4.2.2; 9C_749/2010 du 23 novembre 2010 consid. 4.3.2). En outre, un certain retrait social est perceptible chez l'assurée dès lors qu'elle prétend être casanière et avoir des liens sociaux limités (relation avec une seule amie atteinte d'un cancer qui aurait été interrompue récemment; aucun contact avec ses voisins [pce 99 p. 3]). On ne saurait toutefois parler d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie puisque la recourante dit avoir des contacts familiaux et être bien soutenue par ses proches avec lesquels elle a une relation satisfaisante (à l'exception de sa fille et de son mari qu'elle accuse d'être à l'origine de ses troubles [pce 99 p. 1 et 3]), prend part à des événements populaires (l'assurée a indiqué profiter de l'expertise en Suisse pour assister à un mariage [pce 100 p. 4]), se rend régulièrement à la piscine (dans son jardin ou dans une piscine couverte en ville), continue à conduire sa voiture sur de petits trajets et fait aussi quelques marches pendant la journée (pce 99 p. 3) (voire à ce sujet arrêts du Tribunal fédéral 9C_749/2010 du 23 novembre 2010 consid. 4.3.2; 9C_98/2010 du 28 avril 2010 consid. 2.2.2). De surcroît, s'il est vrai que l'assurée est sujette à des conflit psychosociaux (relation tendue avec sa fille qui souffrirait de graves troubles psychologiques responsables de plusieurs tentatives de suicide, étant précisé que la situation s'est un peu calmée vu que la dernière hospitalisation pour raison psychique remonte à deux ans [100 p. 3]; relation conflictuelle avec son mari), les experts de la Clinique
C._______, en pleine connaissance de ces éléments, estiment que la recourante parvient à faire face aux exigences de sa vie quotidienne et serait à même de s'impliquer dans un emploi rémunéré à plein temps (pce 100 p. 10). Ces constatations dont le Tribunal de céans ne voit pas de raisons suffisantes de douter du bien-fondé permettent donc de nier l'existence d'un état psychique cristallisé marquant simultanément l'échec et la libération du processus de résolution du conflit psychique (cf. arrêt du Tribunal fédéral I 123/04 du 6 juillet 2004 consid. 4.3). Finalement, on ne peut parler de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art dès lors que, selon les experts de la Clinique C._______, le tableau clinique reste stable sous l'effet des traitements médicamenteux et reste d'une intensité de degré modérée permettant à l'assurée de fournir l'effort de volonté raisonnablement exigible en vue de surmonter l'effet de ses douleurs.

Eu égard à tout ce qui précède et des éléments exposés ci après (cf. consid. 11.4), il appert que, avec la résorption de l'état dépressif majeur, épisode actuel sévère, l'état de santé de l'assurée a connu une amélioration notable sur le plan psychique, d'autant qu'il ressort des pièces au dossier que ce diagnostic avait joué un rôle déterminant lors de l'octroi initial de la rente et que les troubles somatoformes étaient à l'arrière-plan (cf. supra consid. 10.2.7). Contrairement à ce que semble croire la recourante, on ne saurait dans ces conditions retenir que l'administration juge différemment un état des faits resté identique du simple fait que les diagnostics de lombalgies avec composante fibromyalgique respectivement de trouble somatoforme douloureux persistant/fibromyalgie ont été retenu par le corps médical en tant qu'un élément parmi d'autres lors de l'octroi initial de la rente et lors du prononcé de la décision attaquée. Bien plutôt, la comparaison de l'ensemble des diagnostics et des tableaux cliniques retenus dans les moments déterminants permet clairement de conclure à une amélioration notable de l'état de santé de l'assurée sur le plan psychiatrique au sens de l'art. 17
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 17 Revision der Invalidenrente und anderer Dauerleistungen - 1 Die Invalidenrente wird von Amtes wegen oder auf Gesuch hin für die Zukunft erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben, wenn der Invaliditätsgrad einer Rentenbezügerin oder eines Rentenbezügers sich:
1    Die Invalidenrente wird von Amtes wegen oder auf Gesuch hin für die Zukunft erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben, wenn der Invaliditätsgrad einer Rentenbezügerin oder eines Rentenbezügers sich:
a  um mindestens fünf Prozentpunkte ändert; oder
b  auf 100 Prozent erhöht.17
2    Auch jede andere formell rechtskräftig zugesprochene Dauerleistung wird von Amtes wegen oder auf Gesuch hin erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben, wenn sich der ihr zu Grunde liegende Sachverhalt nachträglich erheblich verändert hat.
LPGA (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_621/2010 du 22 décembre 2010 consid. 2.2.3). Le motif de révision relève par conséquent de ce changement global de l'état de fait et non de la nouvelle pratique jurisprudentielle plus restrictive en matière de trouble somatoforme douloureux persistant respectivement de fibromyalgie valable depuis 2004 (cf. à ce sujet supra consid. 6). On souligne également que la recourante fait une lecture erronée de l'expertise psychiatrique en prétendant que la Dresse G._______ relève une situation médicale sans changement notoire dans les dix dernières années (pce TAF 5 p. 2). En effet, l'affirmation y relative de cette praticienne se rapporte uniquement au processus d'invalidation de l'assurée avec adoption d'un comportement d'invalide (pce 99 p. 4 s.). De la sorte, la Dresse G._______ se limite à mettre en lumière l'existence de divergences entre la situation médicale constatée objectivement et la position subjective de la recourante par rapport à son trouble.

11.2.3. Il y a également lieu de retenir une amélioration de l'état de santé au niveau des troubles abdominaux, dès lors que, lors de l'octroi initial de la rente, la situation était considérée comme non stabilisée par le corps médical (cf. supra consid. 10.2.3). Or, en septembre 2008, le Dr E._______ a souligné l'absence d'éléments objectifs au niveau gynécologique permettant de conclure à une incapacité de travail de l'assurée. Certes, cet expert conclut finalement à une incapacité de travail de l'assurée de plus de 80% (pce 101 p. 1). Il prend cependant position sur l'aspect psychiatrique du cas et excède ainsi le cadre de sa compétence. Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut qu'écarter son appréciation sur ce point (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_1059/2010 du 9 mai 2011 consid. 3.5).

11.3. Ensuite, force est de constater que les documents médicaux dont se prévaut l'assurée ne permettent pas de remettre en cause l'avis des Drs F._______ et G._______ auxquels le Tribunal de céans a accordé pleine valeur probante.

11.3.1. En effet, les certificats des 15 décembre 2008 (pce 106) et 15 mars 2009 (pce TAF 5 p. 4 ss) émanant du Dr X._______, orthopédiste, ne prennent pas position sur les conclusions de l'expertise pluridisciplinaire effectuée à la Clinique C._______ et ne mettent pas en évidence des éléments nouveaux qui n'auraient pas été examinés par les experts comme le relève à juste titre la Dresse H._______ (cf. prises de position des 15 janvier 2009 [pce 109] et 18 juin 2009 [pce 126]). Conformément à la jurisprudence en la matière (cf. supra consid. 5), ces documents ne sauraient donc être déterminants pour l'issue de la présente affaire. Il en va de même du certificat du 20 janvier 2009 (pce 112 en rapport avec l'atteinte lombaire) et des rapports des 15 et 16 décembre 2008 (pce 113-115) qui ne font part d'aucune conséquence fonctionnelle liée à l'ostéopénie et l'ostéoporose mise en évidence comme le relève de façon convaincante le service médical de l'OAIE (cf. prise de position du 12 février 2009 [pce 118]). Force est également de relever que les rapports psychiatriques versés à la cause par l'assurée ne sauraient remettre en question la pertinence de l'appréciation de la Dresse G._______. (cf. à ce sujet supra consid. 11.2.2 1er paragraphe). En particulier, on note que si les rapports des 12 décembre 2008 (pce TAF 5 p. 8) et 13 octobre 2009 (pce TAF 15 p. 2) mettent en évidence une symptomatologie anxieuse-dépressive de l'assurée, ils maintiennent le diagnostic de dysthymie, ce qui est tout à fait compatible avec les conclusions de l'expert de la Clinique C._______ et ne saurait donc suffire à faire douter de son évaluation de la capacité de travail de la recourante.

11.3.2. Finalement, il sied de relever que la Dresse H._______, dans un rapport du 23 septembre 2008 (pce 103), se rallie pour l'essentiel aux conclusions des Drs F._______ et G._______ mais estime toutefois que l'assurée présente une incapacité de travail de 20% dans son activité habituelle "en raison de la longue période d'inactivité et de quelques difficultés avec le membre supérieur gauche". Cette appréciation divergente du service médical de l'OAIE, qui se base en partie sur des éléments étrangers à l'invalidité et qui a été rendue sans examen personnel de l'assurée, ne saurait toutefois infirmer la valeur probante de l'expertise pluridisciplinaire effectuée à la clinique C._______ qui répond à tous les réquisits jurisprudentiels en la matière (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_1054/2010 du 25 février 2011 consid. 3.2 et la référence citée; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2911/2009 du 18 avril 2011 consid. 9.3.4).

11.4. Au vu de tout ce qui précède le Tribunal de céans peut donc conclure que, au moment déterminant (17 février 2009), l'état de santé de l'assurée s'était amélioré de façon significative, ce qui autorisait l'administration à procéder à un examen complet de la situation tant au niveau des faits que du droit (sur la jurisprudence y afférente cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_88/2010 du 4 mai 2010 consid. 5.3 et les références citées). Conformément à l'avis des Drs F._______ et G._______ (cf. supra consid. 10.3.1) auquel il convient de donner la préférence pour les raisons exposées dans les considérants précédents, il y a par conséquent lieu de retenir que l'assurée présentait une capacité de travail entière dans sa dernière activité d'ouvrière dans le secteur horloger. Dans ce contexte, il appert que l'autorité inférieure a implicitement procédé à une évaluation de l'invalidité en pour-cent ("Prozentvergleich") pour nier la présence d'un taux d'invalidité ouvrant le droit à une rente (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal fédéral 9C_100/2010 du 23 mars 2010 consid. 2.1). Cela étant, même en effectuant une comparaison des revenus des plus favorable à la recourante (notamment en retenant à titre hypothétique une capacité de travail de 80% comme l'a fait l'administration et en considérant que le salaire d'invalide correspond au salaire moyen d'une salariée pour des activités simples et répétitives, tout secteur confondu, avec de surcroît une déduction très généreuse de 10% pour tenir compte des motifs personnels), force est de constater que l'assurée n'atteindrait manifestement pas un taux suffisant pour ouvrir le droit à une rente. Ainsi, le salaire de valide devrait être déterminé en actualisant le revenu mensuel obtenu par la recourante en 1995 (Fr. 3'741.- selon les déclarations de l'employeur [pce 3], ce qui est plus favorable que les données statistiques) à l'année 2009 (1995: 2087; 2009: 2552), ce qui donne un montant de Fr. 4'574.52. Le revenu d'invalide serait quant à lui fixé sur la base des données de l'enquête suisse sur la structure des salaires, tableau TA1 (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_100/2010 du 23 mars 2010 consid. 2.3.1; I 232/06 du 25 octobre 2004 consid. 4 et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3300/2008 consid. 12.1) et correspondrait au revenu moyen d'une salariée en 2008 pour des activités simples et répétitives, tout secteur confondu (Fr. 4'116.- pour 40 h./sem.) en tenant compte d'un horaire usuel de travail de 41.7 h./sem. en 2009 et d'une augmentation des salaires de 2.1% en 2009, à savoir Fr. 4'381.04. Ce montant devrait encore être diminué de 20% pour tenir compte (à titre hypothétique) d'une capacité de travail limitée à 80% (80% de Fr. 4'381.04 = 3'504.83) puis de
10% pour tenir compte des motifs inhérents au cas d'espèce (90% de 3'504.83 = 3'154.35). La comparaison du revenu de valide de Fr. 4'574.52 au revenu d'invalide de Fr. 3'154.35 ferait ainsi apparaître un taux d'invalidité de 31.04%, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente ([{4'574.52 - 3'154.35} x 100] : 4'574.52).

12.
La recourante reproche également à l'autorité inférieure ne pas avoir procédé à une étude détaillée des critères jurisprudentiels en rapport avec le trouble somatoforme douloureux respectivement la fibromyalgie et fait ainsi valoir implicitement une violation de l'obligation de motiver les décisions de la part de l'administration. Il convient de prendre position comme suit sur ce point. Dès lors qu'une amélioration notable de l'état de santé avait été mise en évidence dans la présente affaire suite à l'amélioration de l'état dépressif, la question de savoir si le trouble somatoforme douloureux persistant respectivement la fibromyalgie mis en évidence par le corps médical en 2008/2009 avait un caractère invalidant lors du prononcé de la décision attaquée devait être examinée à l'aune de la pratique jurisprudentielle instaurée par l'arrêt 130 V 352 (cf. supra consid. 11.4 1ère phrase). Dans ce contexte, les experts de la Clinique C._______ niaient de façon claire le caractère incapacitant du trouble somatoforme douloureux persistant et fournissaient, dans leurs rapports des 3 et 8 avril 2008, tous les éléments objectifs nécessaires pour se convaincre de l'absence d'une comorbidité psychiatrique ou d'un cumul des autres critères pertinents. Au vu de ces circonstances particulières, il sied de retenir que, in casu, l'administration n'a pas enfreint son obligation de motivation en se limitant à renvoyer, dans la décision entreprise du 17 février 2009 et dans son préavis du 7 juillet 2009 (pce TAF 9), aux conclusions des experts de la Clinique C._______ sans procéder elle-même à un examen détaillé des critères jurisprudentiels, la recourante disposant ainsi de suffisamment d'éléments pour comprendre les motifs ayant guidé l'autorité inférieure lors du prononcé de la décision entreprise. Quoiqu'il en soit, même si l'on devait conclure à une violation du droit d'être entendu sur ce point, le vice devrait être considéré comme réparé devant la présente instance puisque le Tribunal administratif fédéral qui bénéfice d'une pleine cognition pour juger de l'état des faits et du droit a pris position sur les critères jurisprudentiels dans le présent jugement (cf. supra consid. 11.2.2 2ème paragraphe), étant précisé que, eu égard aux particularités de la présente affaire, un renvoi à l'administration pour violation de l'obligation de motiver devrait de toute façon être considéré comme une vaine formalité.

13.
Il convient également d'examiner si l'autorité inférieure n'aurait pas dû mettre la recourante au bénéfice d'une mesure de réadaptation. En effet, selon la jurisprudence, lorsqu'un assuré a bénéficié d'une rente entière d'invalidité durant une période prolongée, il appartient à l'administration qui envisage de procéder à une révision du droit à la rente d'examiner, à titre préalable, l'opportunité de l'octroi de mesure de réadaptation, étant précisé que, dans la plupart des cas, cet examen n'entraîne aucune conséquence particulière, puisque les efforts que l'on peut raisonnablement exiger de la personne assurée qui priment sur les mesures de réadaptation suffisent à mettre à profit la capacité de gain sur le marché équilibré du travail dans une mesure suffisante à réduire ou supprimer la rente (arrêt du Tribunal fédéral 9C_368/2010 du 31 janvier 2011 consid. 5). En l'espèce, les experts de la Clinique C._______ estiment que l'assurée dispose de suffisamment de ressources pour reprendre une activité lucrative et que des mesures de réadaptation ne sont pas indiquées (pce 100 p. 10). Par ailleurs, il sied de tenir compte du fait que l'assurée peut nouvellement travailler à 100% dans son activité habituelle d'ouvrière. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'octroi de mesures de réadaptation n'a pas été jugé indispensable dans la présente affaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_163/2009 du 10 septembre 2010 consid. 4.3.2 et 9C_694/2010 du 23 février 2011 consid. 6.2). Dans ce contexte, on note que le Tribunal fédéral a dernièrement précisé sa jurisprudence en ce sens que, dans des cas comme en l'espèce, l'opportunité de mesures de réadaptation professionnelle doit en principe seulement être examinée si la diminution ou la suppression de la rente concerne une personne qui a atteint l'âge de 55 ans ou qui touchait une rente depuis plus de 15 ans (arrêt du Tribunal fédéral 9C_228/2010 du 26 avril 2011 consid. 3.3; 9C_68/2011 du 16 mai 2011 consid. 3.3). Or, il appert que l'assurée ne remplissait pas ces conditions dans la présente affaire.

14.
Eu égard à tout ce qui précède, Il appert que l'autorité a agi conformément au droit en supprimant la rente d'invalidité de la recourante à partir du 1er avril 2009 (cf. article 88bis al. 2 let. a
SR 831.201 Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV)
IVV Art. 88bis Wirkung - 1 Die Erhöhung der Renten, der Hilflosenentschädigungen und der Assistenzbeiträge erfolgt frühestens:392
1    Die Erhöhung der Renten, der Hilflosenentschädigungen und der Assistenzbeiträge erfolgt frühestens:392
a  sofern der Versicherte die Revision verlangt, von dem Monat an, in dem das Revisionsbegehren gestellt wurde;
b  bei einer Revision von Amtes wegen von dem für diese vorgesehenen Monat an;
c  falls festgestellt wird, dass der Beschluss der IV-Stelle zum Nachteil des Versicherten zweifellos unrichtig war, von dem Monat an, in dem der Mangel entdeckt wurde.393
2    Die Herabsetzung oder Aufhebung der Renten, der Hilflosenentschädigungen und der Assistenzbeiträge erfolgt:394
a  frühestens vom ersten Tag des zweiten der Zustellung der Verfügung folgenden Monats an;
b  rückwirkend ab Eintritt der für den Anspruch erheblichen Änderung, wenn der Bezüger die Leistung zu Unrecht erwirkt hat oder der ihm nach Artikel 77 zumutbaren Meldepflicht nicht nachgekommen ist, unabhängig davon, ob die Verletzung der Meldepflicht oder die unrechtmässige Erwirkung ein Grund für die Weiterausrichtung der Leistung war.
RAI prévoyant qu'une suppression de rente intervient au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision). L'acte attaqué doit par conséquent être confirmé et le recours rejeté.

15.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés par le Tribunal de céans à Fr. 300.-, sont mis à la charge de la recourante déboutée (art. 69 al. 2
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 69 Besonderheiten der Rechtspflege - 1 In Abweichung von den Artikeln 52 und 58 ATSG414 sind die nachstehenden Verfügungen wie folgt anfechtbar:
1    In Abweichung von den Artikeln 52 und 58 ATSG414 sind die nachstehenden Verfügungen wie folgt anfechtbar:
a  Verfügungen der kantonalen IV-Stellen: direkt vor dem Versicherungsgericht am Ort der IV-Stelle;
b  Verfügungen der IV-Stelle für Versicherte im Ausland: direkt beim Bundesverwaltungsgericht.416
1bis    Das Beschwerdeverfahren bei Streitigkeiten über IV-Leistungen vor dem kantonalen Versicherungsgericht ist kostenpflichtig.417 Die Kosten werden nach dem Verfahrensaufwand und unabhängig vom Streitwert im Rahmen von 200-1000 Franken festgelegt.418
2    Absatz 1bis sowie Artikel 85bis Absatz 3 AHVG419 gelten sinngemäss für das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht.420
3    Gegen Entscheide der kantonalen Schiedsgerichte nach Artikel 27quinquies kann nach Massgabe des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005421 beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden.422
LAI et art. 3 let. b
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse - In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
a  bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ce montant est compensé par l'avance de frais fournie de Fr. 300.-. Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 64 - 1 Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
1    Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
2    Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann.
3    Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat.
4    Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt.
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung.108 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005109 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010110.111
PA a contrario en relation avec les art. 7 ss
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
FITAF).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 300.-.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Recommandé avec Avis de réception)

- à l'autorité inférieure (n° de réf.)

- à l'Office fédéral des assurances sociales.

Le président du collège : Le greffier :

Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner

Indication des voies de droit :

Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 44 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 44 Beginn - 1 Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen.
1    Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen.
2    Eine Mitteilung, die nur gegen Unterschrift des Adressaten oder der Adressatin oder einer anderen berechtigten Person überbracht wird, gilt spätestens am siebenten Tag nach dem ersten erfolglosen Zustellungsversuch als erfolgt.
, 82
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 82 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden:
a  gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts;
b  gegen kantonale Erlasse;
c  betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen.
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-1749/2009
Date : 01. Juli 2011
Publié : 21. Juli 2011
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Sozialversicherung
Objet : Assurance-invalidité (décision du 17 février 2009)


Répertoire des lois
FITAF: 3 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LAI: 1 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.7
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.7
2    Les art. 32 et 33 LPGA s'appliquent également à l'encouragement de l'aide aux invalides (art. 71 à 76).
1a 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 1a - Les prestations prévues par la présente loi visent à:
a  prévenir, réduire ou éliminer l'invalidité grâce à des mesures de réadaptation appropriées, simples et adéquates;
b  compenser les effets économiques permanents de l'invalidité en couvrant les besoins vitaux dans une mesure appropriée;
c  aider les assurés concernés à mener une vie autonome et responsable.
26bis 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 26bis Choix du personnel médical, des établissements et des fournisseurs de moyens auxiliaires - 1 L'assuré peut choisir librement le personnel paramédical, les établissements et les ateliers ou encore les entreprises présentes sur le marché ordinaire du travail qui mettent en oeuvre des mesures de réadaptation et les fournisseurs de moyens auxiliaires, pour autant qu'ils satisfassent aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance.191
1    L'assuré peut choisir librement le personnel paramédical, les établissements et les ateliers ou encore les entreprises présentes sur le marché ordinaire du travail qui mettent en oeuvre des mesures de réadaptation et les fournisseurs de moyens auxiliaires, pour autant qu'ils satisfassent aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance.191
2    Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu les cantons et les associations intéressées, établir des prescriptions suivant lesquelles les personnes et établissements indiqués à l'al. 1 sont autorisés à exercer leur activité à la charge de l'assurance.
28 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
31 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 31
69 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 69 Particularités du contentieux - 1 En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422,
1    En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422,
a  les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné;
b  les décisions de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.424
1bis    La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires.425 Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs.426
2    L'al. 1bis et l'art. 85bis, al. 3, LAVS427 s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.428
3    Les jugements des tribunaux arbitraux cantonaux rendus en vertu de l'art. 27quinquies peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral429.430
70 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 70 Dispositions pénales - Les art. 87 à 91 de la LAVS431 sont applicables aux personnes qui violent les dispositions de la présente loi d'une manière qualifiée dans les articles précités.
80a
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 80a - 1 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d'un ou de plusieurs États de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des États de l'Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II, section A, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes465 (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi:
1    Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d'un ou de plusieurs États de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des États de l'Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II, section A, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes465 (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi:
a  le règlement (CE) no 883/2004466;
b  le règlement (CE) no 987/2009467;
c  le règlement (CEE) no 1408/71468;
d  le règlement (CEE) no 574/72469.
2    Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'appendice 2 de l'annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange470, (convention AELE) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi:
a  le règlement (CE) no 883/2004;
b  le règlement (CE) no 987/2009;
c  le règlement (CEE) no 1408/71;
d  le règlement (CEE) no 574/72.
3    Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l'Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu'une modification de l'annexe II de l'accord sur la libre circulation des personnes et de l'appendice 2 de l'annexe K de la convention AELE est adoptée.
4    Les expressions «États membres de l'Union européenne», «États membres de la Communauté européenne», «États de l'Union européenne» et «États de la Commu-nauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les États auxquels s'applique l'accord sur la libre circulation des personnes.
LPGA: 2 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 2 Champ d'application et rapports avec les lois spéciales sur les assurances sociales - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
7 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 7 Incapacité de gain - 1 Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11
1    Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11
2    Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable.12
8 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
1    Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
2    Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13
3    Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15
16 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
17 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
59 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 59 Qualité pour recourir - Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
60
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 60 Délai de recours - 1 Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
1    Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
2    Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
44 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 44 Début - 1 Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci.
1    Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci.
2    Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
PA: 3 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi:
a  la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions;
b  en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent;
c  la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire;
d  la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20;
dbis  la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22;
e  la procédure de taxation douanière;
ebis  ...
f  la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire.
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
RAI: 74ter 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 74ter Octroi de prestations sans décision - Si les conditions permettant l'octroi d'une prestation sont manifestement remplies et qu'elles correspondent à la demande de l'assuré, les prestations suivantes peuvent être accordées ou prolongées sans notification d'un préavis ou d'une décision (art. 58 LAI):316
a  les mesures médicales;
abis  les mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;
b  les mesures d'ordre professionnel;
c  ...
d  les moyens auxiliaires;
e  le remboursement de frais de voyage;
f  les rentes et les allocations pour impotent à la suite d'une révision effectuée d'office, pour autant qu'aucune modification de la situation propre à influencer le droit aux prestations n'ait été constatée;
g  la prestation transitoire.
88bis
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 88bis Effet - 1 L'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt:391
1    L'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt:391
a  si la révision est demandée par l'assuré, dès le mois où cette demande est présentée;
b  si la révision a lieu d'office, dès le mois pour lequel on l'avait prévue;
c  s'il est constaté que la décision de l'office AI désavantageant l'assuré était manifestement erronée, dès le mois où ce vice a été découvert.392
2    La diminution ou la suppression de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet:393
a  au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision;
b  rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement en vertu de l'art. 77, que la poursuite du versement de la prestation ait eu lieu ou non en raison de l'obtention irrégulière ou de la violation de l'obligation de renseigner.
Répertoire ATF
105-V-156 • 114-V-310 • 115-V-133 • 116-V-246 • 125-V-256 • 125-V-351 • 125-V-368 • 129-V-1 • 130-V-253 • 130-V-352 • 132-V-65 • 133-V-108 • 135-V-201
Weitere Urteile ab 2000
8C_1059/2010 • 8C_392/2010 • 8C_761/2010 • 8C_920/2009 • 8C_972/2009 • 9C_100/2010 • 9C_1054/2010 • 9C_163/2009 • 9C_228/2010 • 9C_368/2010 • 9C_621/2010 • 9C_659/2009 • 9C_68/2011 • 9C_694/2010 • 9C_749/2010 • 9C_88/2010 • 9C_882/2010 • 9C_928/2010 • 9C_98/2010 • I_123/04 • I_232/06 • I_336/04 • I_600/03 • I_630/03 • I_755/04 • I_8/04
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • 1995 • fibromyalgie • vue • incapacité de travail • trouble somatoforme douloureux • autorité inférieure • service médical • rapport médical • documentation • tribunal administratif fédéral • chronique • lombalgie • rente entière • examinateur • tennis • mesure de réadaptation • mention • physique • rente d'invalidité
... Les montrer tous
BVGer
C-1749/2009 • C-2911/2009 • C-3300/2008
EU Verordnung
1408/1971
BJM
2007 S.193