Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung II

B-6101/2011

Urteil vom 1. Juni 2012

Richter David Aschmann (Vorsitz),

Besetzung Richter Marc Steiner, Richter Bernard Maitre,

Gerichtsschreiber Beat Lenel.

X______ SA Fromagerie,
vertreten durch Dr. Andreas Jost, Rechtsanwalt,
Parteien
Gesellschaftsstrasse 27, Postfach 6858, 3001 Bern,

Beschwerdeführerin,

gegen

Tribunal administratif du canton de Vaud,

Cour de droit administratif et public,

Avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne,

Vorinstanz.

Gegenstand Urteil des Kantonsgerichts Waadt GE.2011.0040 vom 6. Oktober 2011 betreffend den Gebrauch der kontrollierten Ursprungsbezeichnung (AOC) "Vacherin Mont d'Or".

Sachverhalt:

A.
Die Beschwerdeführerin ist eine von rund 14 Schweizer Käsereien, die Käse mit der geschützten Ursprungsbezeichnung "Vacherin Mont-d'Or" herstellen (http://www.vacherin-montdor.ch, besucht am 12. April 2012).

B.
Mit Schreiben vom 4. August 2009 an die interkantonale Zertifizierungsstelle Lausanne (OiC) beantragte die Beschwerdeführerin, die geschützte Ursprungsbezeichnung "Vacherin Mont-d'Or" für Käse aus Milch verwenden zu dürfen, die nur einmal täglich eingeliefert wird oder die von mit Maissilage guter Qualität gefütterten Kühen stammt. Dies obwohl Art. 7 und 8 des Pflichtenhefts für die geschützte Ursprungsbezeichnung eine zweimal tägliche Milcheinlieferung vorschreiben und die Fütterung von Maissilage an die Kühe untersagen. Die einmal tägliche Milcheinlieferung sei ihr zu gestatten, weil die Käserei von Romanel, die rund 35 % der Gesamtproduktion von Vacherin Mont d'Or herstelle, dank einer Ausnahmebestimmung die Milch nur einmal täglich einliefern lassen müsse. Zudem sehe Art. 14 Abs. 3 der Verordnung des EVD über die Hygiene bei der Milchproduktion (VHyMP, SR 916.351.021.1) die einmal tägliche Milcheinlieferung vor. Die Ausrüstung für den Transport und die Lagerung der Milch sei in den letzten Jahren stark verbessert worden, so dass sich dieses Erfordernis nicht mehr aus hygienischen Gründen ergebe. Die einmal tägliche Milcheinlieferung sei zudem ökologischer und kostengünstiger. Die Fütterung von Kühen mit Silomais sei vom Landwirtschaftsgesetz (LwG, SR 910.1) sodann nicht verboten. Art. 4 Abs. 1
SR 916.351.021.1 Ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 réglant l'hygiène dans la production laitière (OHyPL)
OHyPL Art. 4 Affouragement - 1 Les aliments et l'eau d'abreuvement ne doivent altérer ni la santé des animaux, ni la qualité du lait. On ne distribuera que des fourrages propres, irréprochables du point de vue de l'hygiène et non avariés.
1    Les aliments et l'eau d'abreuvement ne doivent altérer ni la santé des animaux, ni la qualité du lait. On ne distribuera que des fourrages propres, irréprochables du point de vue de l'hygiène et non avariés.
2    L'annexe 1 dresse la liste des fourrages interdits ou d'utilisation restreinte pour tous les animaux détenus dans les étables de bétail laitier.
VHyMP lege fest, dass nur saubere, hygienisch einwandfreie und unverdorbene Futtermittel verfüttert werden dürfen. Anhang 1 VHyMP lege die für Milchvieh verbotenen Futtermittel fest; Maissilage guter Qualität sei darunter jedoch nicht aufgeführt. Ein Fütterungsverbot von Silage an Milchvieh gelte nur, wenn eine Zulage für silofreie Milch beansprucht werde (Art. 5 Abs. 1
SR 916.351.021.1 Ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 réglant l'hygiène dans la production laitière (OHyPL)
OHyPL Art. 5 Affouragement sans ensilage - 1 Lorsque le lait est destiné à la fabrication de fromage au sens de l'art. 3 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur le soutien du prix du lait6, l'affouragement des animaux en lactation doit être exempt d'ensilage. L'annexe 2, ch. 1, fixe les exigences qui doivent être remplies pour passer à l'affouragement sans ensilage.
1    Lorsque le lait est destiné à la fabrication de fromage au sens de l'art. 3 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur le soutien du prix du lait6, l'affouragement des animaux en lactation doit être exempt d'ensilage. L'annexe 2, ch. 1, fixe les exigences qui doivent être remplies pour passer à l'affouragement sans ensilage.
2    Les fourrages visés à l'annexe 2, ch. 2, sont interdits ou d'utilisation restreinte pendant la durée de la production fromagère et durant les quatre semaines qui la précèdent.
3    La distribution d'ensilage à d'autres animaux que des animaux en lactation est autorisée seulement si les conditions et charges figurant à l'annexe 2, ch. 3, sont respectées.
VHyMP). Diese werde aber nur für harte und halbharte Käsesorten und nicht für den Vacherin Mont-d'Or ausgerichtet, der ein Weichkäse sei. Auch hierzu enthalte das Pflichtenheft eine Ausnahmeregelung mit detaillierten Hygienevorschriften, unter die 35 % der Gesamtproduktion von Vacherin Mont-d'Or fielen. Es verstosse gegen das Gleichbehandlungsprinzip, den übrigen Produzenten diese Ausnahme nicht auch zu gestatten, zumal die Käsequalität unter den Ausnahmebestimmungen bisher nicht gelitten habe.

C.
Die interkantonale Zertifizierungsstelle teilte mit Schreiben vom 5. Oktober 2009 mit, dass sich ihre Aufgabe auf die Kontrolle der Einhaltung des Pflichtenhefts beschränke. Sie sei nicht in der Lage, die Regelungen des Pflichtenhefts zu interpretieren oder in Frage zu stellen. Nur die Sortenorganisation Interprofession du Vacherin Mont-d'Or könne Änderungen des Pflichtenhefts beim Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) beantragen. Da die Milchproduzenten der Beschwerdeführerin gemäss ihren Unterlagen vor dem 5. Oktober 1998 keine Maissilage verfüttert hätten, dürften sie dies auch in Zukunft nicht tun.

D.
Am 5. November 2009 erhob die Beschwerdeführerin Rekurs gegen die Entscheidung der interkantonalen Zertifizierungsstelle und beantragte, dass deren Entscheid vom 5. Oktober 2009 aufzuheben und der Antrag der Beschwerdeführerin, einmal täglich eingelieferte und von mit Maissilage gefütterten Kühen stammende Milch für die Produktion von Vacherin Mont-d'Or zuzulassen, gutzuheissen sei. Eine Antwort auf dieses Schreiben liegt nicht im Recht.

Gleichentags stellte die Beschwerdeführerin ein in den rechtlichen Ausführungen identisches Gesuch an den Kantonschemiker des Kantons Waadt, Dr. Bernard Klein (im Folgenden: "der Kantonschemiker"). Sie argumentierte, die interkantonale Zertifizierungsstelle habe diesem Unregelmässigkeiten in der Befolgung des Pflichtenhefts zu melden; er habe das Recht, die Verwendung von geschützten Ursprungsbezeichnungen zu untersagen, weshalb er auch ermächtigt sei, eine Entscheidung in der vorliegenden Frage zu fällen.

E.
Mit Schreiben vom 18. November 2009 erklärte der Kantonschemiker, dass er nicht zuständig sei, Abweichungen vom Pflichtenheft geschützter Ursprungsbezeichnungen zu autorisieren.

F.
Die Beschwerdeführerin erklärte mit Schreiben vom 25. November 2009 an den Kantonschemiker, dass sie ihn gemäss Entscheid des Bundesgerichts 2A.515/2006 vom 1. Februar 2007 Försterkäse und BGE 134 II 272 S. 277 Gruyère in dieser Sache als zuständig erachte.

G.
Am 10. Dezember 2009 antwortete der Kantonschemiker, dass er Frau Isabelle Pasche vom Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) um eine Stellungnahme betreffend seiner Zuständigkeit gebeten habe.

H.
Mit Schreiben vom 25. Januar 2010 kam das BLW zum Schluss, dass der Kantonschemiker im Sinne von Art. 21 Abs. 2 der Verordnung vom 28. Mai 1997 über den Schutz von Ursprungsbezeichnungen und geographischen Angaben für landwirtschaftliche Erzeugnisse und verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse (GUB/GGA-Verordnung, SR 910.12) zuständig sei, einen Entscheid zu treffen.

I.
Mit Schreiben vom 5. Februar 2010 an den Kantonschemiker setzte die Beschwerdeführerin hinzu, nach dem Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts B-171/2009 vom 11. November 2009 Gruyère sei der Kantonschemiker zu einem erstinstanzlichen Entscheid bezüglich geschützter Ursprungsbezeichnungen befugt.

J.
Am 13. April 2010 ergänzte die Beschwerdeführerin gegenüber dem Kantonschemiker, weder die Lebensmittel-, noch die Landwirtschaftsgesetzgebung schrieben eine zweimal tägliche Milcheinlieferung und silofreie Milch vor. Sie fragte, warum er sich nach über fünf Monaten noch nicht für zuständig erklärt habe.

K.
Der Kantonschemiker verfasste am 29. April 2010 übereinstimmende Schreiben an die Eidgenössische Kommission für Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben, das BLW und die Interprofession du Vacherin Mont-d'Or mit den folgenden Fragen:

1. Warum muss die Milch für den Vacherin Mont-d'Or zweimal und nicht einmal täglich eingeliefert werden?

2. Warum ist die Fütterung der Milchkühe mit Maissilage untersagt?

3. Welchen Einfluss haben die zwei Praktiken auf die Qualität oder die herkunftsbezogenen Eigenschaften des Produkts?

4. Warum kommen bestimmte Produzenten in den Genuss von Übergangsbestimmungen bis zum 30. April 2013 bzw. ohne Enddatum, während andere das Pflichtenheft strikte einhalten müssen?

5. Welche weiteren Elemente sind relevant betreffend dieser Anfrage?

L.
Die Eidgenössische Kommission für Ursprungsbezeichnungen antwortete am 7. Mai 2010, dass für die Vollstreckung der GUB/GGA-Verordnung das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) zuständig sei.

M.
Das Bundesamt für Landwirtschaft hielt mit Stellungnahme vom 12. Mai 2010 fest, Milch ohne Silofütterung werde vorgeschrieben, um eine Verseuchung mit Buttersäurebakterien zu vermeiden. Heute sei es zwar technisch möglich, Vacherin Mont-d'Or mit Milch aus Silofütterung herzustellen. Die Verpflichtung, Milch ohne Silofütterung zu verwenden, beruhe aber darauf, dass Vacherin Mont-d'Or saisonal abwechselnd mit Gruyère hergestellt werde. Zudem vermindere Milch ohne Silofütterung das Risiko von gesundheitsgefährdenden Listeria-Bakterien, wie Beobachtungen aus Frankreich ergeben hätten. Die Milch sei traditionellerweise zweimal täglich eingeliefert worden, weil man sie früher nicht habe konservieren können. Obwohl es heute technisch möglich sei, die Milch beim Milchproduzenten unter guten Bedingungen zu lagern, habe die Kontrolle über die Lagerung beim Käser zu verbleiben, weil die Temperatur und die Lagerung den klimatischen Bedingungen angepasst werden müssen. Viele Elemente von Pflichtenheften entstammten zudem der Tradition und müssten nicht rational erklärbar sein. Wenn die Milchlieferanten einer Käsesorte ihre Kühe immer mit der rechten Hand gemolken hätten und glaubten, dass dieses Merkmal die Einzigartigkeit ihres Produkts ausmache, ohne dies wissenschaftlich erklären zu können, könnten sie dieses Vorgehen ohne Weiteres ins Pflichtenheft aufnehmen.

N.
Die Sortenorganisation "Interprofession du Vacherin Mont-d'Or" antwortete mit Schreiben vom 28. Mai 2010 wie folgt: Die zweimal täglich erfolgte Milcheinlieferung sei aus Qualitätsgründen üblich bei der Käsefabrikation, denn die Lagerung und Vorreifung der Milch habe trotz verbesserter Konservierungsmethoden unter Aufsicht des Käsers zu erfolgen. Es sei ein fundamentales Prinzip der geschützten Ursprungsbezeichnungen, einen bewährten lokalen Brauch wie die zweimal tägliche Milcheinlieferung zu respektieren. Obwohl einigen Milchproduzenten die einmal tägliche Milcheinlieferung gewährt worden sei, habe sich die Liste dieser Ausnahmen in den letzten zehn Jahren bereits erheblich reduziert. Das Verbot von Silofutter habe seinen Ursprung darin, dass der Vacherin Mont-d'Or abwechselnd mit dem Gruyère produziert werde, welcher aus hygienischen Gründen keine mit Silofutter produzierte Milch enthalten dürfe. Die örtliche Verbindung des Endproduktes sei eine Grundcharakteristik der geschützten Ursprungsbezeichnung und werde vor allem dadurch erreicht, dass dem Vieh lokal produziertes Heu anstelle von Silofutter verfüttert werde. Mit der Übergangsregelung bis zum 30. April 2013 habe man den Milchproduzenten Zeit gegeben, umzustellen. Die im Pflichtenheft festgehaltenen Produktionsbedingungen seien ursächlich für die Anerkennung und den Markterfolg des Produkts. Wenn man die zweimal tägliche Milcheinlieferung sowie das Fütterungsverbot von Silomais fallenlasse, werde die Qualität des Vacherin Mont-d'Or irreversibel verändert.

O.
Gestützt auf diese Vernehmlassungen lehnte der Kantonschemiker des Kantons Waadt mit Verfügung vom 26. Januar 2011 das beschwerdeführerische Ersuchen ab, da es mit dem Pflichtenheft zur geschützten Ursprungsbezeichnung "Vacherin Mont-d'Or " nicht vereinbar sei. Die Beschwerdeführerin falle unter keine der Ausnahmebestimmungen und müsse deshalb silofreie Milch zweimal täglich einliefern lassen, damit ihr Käse das Pflichtenheft erfülle. Im Gegensatz zur Lebensmittelgesetzgebung gründe sich das Pflichtenheft auf Tradition und Herkunft, nicht auf wissenschaftliche Erwägungen. Bezüglich der zweimal täglichen Milcheinlieferung seien die Milchlieferanten der Beschwerdeführerin den anderen Milchlieferanten gleichgestellt. Sie hätten einmal täglich einliefern dürfen, wenn sie dies bereits vor dem 5. Oktober 1998 getan hätten. Damit sei dem Gleichbehandlungsgebot Genüge getan. Bezüglich der silofreien Milch handle es sich um eine Übergangsregelung, die am 30. April 2013 auslaufe. Das Gleichbehandlungsgebot auch diesbezüglich nicht verletzt, da die Milchlieferanten der Beschwerdeführerin von dieser Übergangsregelung profitieren könnten, wenn sie vor dem 5. Oktober 1998 bereits Silofutter verabreicht hätten. Im Gegensatz zum Gruyère-Entscheid des Bundesgerichts sei hier nicht die Mehrheit der Produzenten von Vacherin Mont-d'Or betroffen. Die Beschwerdeführerin argumentiere einmal mit dem Anteil der Käseproduzenten, dann mit dem Anteil der Milchlieferanten, so dass man nicht wisse, welche Gruppe benachteiligt sei. Die Einschränkung der Wirtschaftsfreiheit der Beschwerdeführerin erfolge in Anwendung von Art. 103
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 103 * - La Confédération peut soutenir les régions économiquement menacées et promouvoir des branches économiques et des professions si les mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger d'elles ne suffisent pas à assurer leur existence. Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique.
und 104
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 104 Agriculture - 1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
1    La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
a  à la sécurité de l'approvisionnement de la population;
b  à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural;
c  à l'occupation décentralisée du territoire.
2    En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.
3    Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes:
a  elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique;
b  elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux;
c  elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires;
d  elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires;
e  elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement;
f  elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale.
4    Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération.
der Bundesverfassung (BV, SR 101) und sei somit rechtmässig.

P.
Am 28. Februar 2011 erhob die Beschwerdeführerin Rekurs gegen die Verfügung des Kantonschemikers beim Verwaltungsgericht des Kantons Waadt. Sie machte geltend, die Herstellung des Vacherin Mont-d'Or sei in einem ständigen Wandel begriffen. Die Produkteigenschaften würden hauptsächlich von den Milchfermenten und weniger vom Futter der Kühe bestimmt. Weder Landwirtschafts- noch Lebensmittelgesetze schrieben eine zweimal tägliche Milchlieferung vor oder verböten die Fütterung der Milchkühe mit Maissilage. Einige Käsereien, unter ihnen die grösste Produzentin von Vacherin Mont-d'Or, die Fromagerie de Romanel-sur-Morges, profitierten von den Ausnahmebestimmungen und dürften einmal täglich angelieferte Milch von Kühen, denen Maissilage verfüttert wird, verarbeiten. Die Bestimmungen hätten keinerlei nachweisbaren Auswirkungen auf die Qualität des Produkts und würden nur die Wirtschaftsfreiheit der Produzenten einschränken.

Q.
Mit Urteil Nr. GE.2011.0040 vom 6. Oktober 2011 wies die Vorinstanz die Begehren der Beschwerdeführerin ab. Sie führte aus, die Fütterung der Milchkühe ohne Silofutter sei massgeblich für den saisonalen Wechsel zwischen der Produktion von Vacherin und Gruyère, wobei bei letzterem das Silofutter ein Hauptrisiko für die Kontamination mit Buttersäure-Bakterien darstelle. Die zweimalige Milcheinlieferung pro Tag erlaube eine Vorreifung der Milch, was einen wichtigen Einfluss auf die Qualität des Endprodukts habe. Die Privilegierung von bestehenden Milchproduzenten, die nur einmal täglich lieferten, sei als Investitionsschutz gerechtfertigt und werde bis zum 30. April 2013 sukzessive aufgehoben. Die Situation der Beschwerdeführerin sei nicht vergleichbar mit derjenigen der Gruyère-Produzenten, da die Mehrheit der Vacherin-Mont-d'Or-Käsereien die Bestimmungen des Pflichtenhefts einhalten würden.

R.
Am 7. November 2011 erhob die Beschwerdeführerin Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht mit den Anträgen, der Entscheid der Vorinstanz vom 6. Oktober 2011 sei aufzuheben und es sei festzustellen, dass die geschützte Ursprungsbezeichnung "Vacherin Mont-d'Or" auch für Käse verwendet werden dürfe, der aus täglich einmal eingelieferter Milch von Kühen, denen gute Maissilage verfüttert wird, hergestellt wird. Der Vacherin Mont-d'Or sei heute kein Rohmilchkäse mehr, sondern werde mit modernen und hygienisch einwandfreien Methoden aus thermisierter Milch hergestellt. Die Verabreichung von Maissilage an die Milchkühe ändere den Geschmack des Käses in keiner Weise. Wegen der Thermisierung könne die Milch, entgegen der vorinstanzlichen Feststellungen, nicht mehr unmittelbar nach Einlieferung einer Vorreifung unterzogen werden, weshalb die täglich zweimalige Einlieferung keine Funktion mehr erfülle.

S.
Mit Schreiben vom 7. Dezember 2011 verzichtete die Vorinstanz auf eine Vernehmlassung und verwies auf ihre Erwägungen im angefochtenen Entscheid.

T.
Auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung haben die Parteien stillschweigend verzichtet.

U.
Auf die weiteren Vorbringen ist, soweit erforderlich, in den folgenden Erwägungen einzugehen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1. Ob die Prozessvoraussetzungen vorliegen und auf eine Beschwerde einzutreten ist, prüft das Bundesverwaltungsgericht von Amtes wegen und mit freier Kognition (BVGE 2007/6 E. 1 S. 45 mit Hinweisen).

1.2. Das angefochtene Urteil der Vorinstanz stellt eine Verfügung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Bst. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren dar (VwVG, SR 172.021). Gegen Verfügungen letzter kantonaler Instanzen steht die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht zur Verfügung, wenn ein Bundesgesetz dies vorsieht (Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
, Art. 33 Bst. i
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
und Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32] in Verbindung mit Art. 44
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
VwVG). Dies ist in Art. 166 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
LwG der Fall, zu dessen Anwendungsbereich die GUB/GGA-Verordnung gehört (Art. 14 Abs. 1 Bst. d
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 14 Généralités - 1 Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits:
1    Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits:
a  élaborés selon un mode de production particulier;
b  présentant des caractéristiques spécifiques;
c  provenant de la région de montagne;
d  se distinguant par leur origine;
e  élaborés sans recours à des modes de production déterminés ou exempts de caractéristiques spécifiques;
f  élaborés selon des critères particuliers du développement durable.
2    L'attribution de désignations aux produits visés par ces dispositions est volontaire.
3    Les dispositions de la législation sur le génie génétique et sur les denrées alimentaires sont réservées.33
4    Le Conseil fédéral peut définir des signes officiels pour les désignations prévues dans le présent article et à l'art. 63, al. 1, let. a et b. Il peut déclarer leur utilisation obligatoire.34
5    L'utilisation de ces symboles est obligatoire pour les campagnes de promotion incluant des mesures au sens de l'art. 12.35
, 16
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 16 Appellations d'origine, indications géographiques - 1 Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
1    Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
2    Il réglemente notamment:
a  les qualités exigées du requérant;
b  les conditions de l'enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges;
c  les procédures d'enregistrement et d'opposition;
d  le contrôle.
2bis    Le registre peut contenir des appellations d'origine et des indications géographiques suisses et étrangères.37
3    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être utilisées comme nom générique. Les noms génériques ne peuvent être enregistrés comme appellation d'origine ou indication géographique.
4    Si le nom d'un canton ou d'une localité est utilisé dans une appellation d'origine ou une indication géographique, le Conseil fédéral s'assure que l'enregistrement répond, le cas échéant, à la réglementation cantonale.
5    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être déposées comme marque pour un produit lorsque l'un des faits visés à l'al. 7 est établi.38
5bis    Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique a été déposée et qu'une marque contenant une appellation d'origine ou une indication géographique identique ou similaire est déposée pour un produit identique ou comparable, la procédure d'examen de la marque est suspendue jusqu'à l'entrée en force de la décision relative à la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.39
6    Quiconque utilise une appellation d'origine ou une indication géographique enregistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé identique ou similaire doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l'al. 2, let. b. Cette obligation ne s'applique pas à l'utilisation de marques qui sont identiques ou similaires à une appellation d'origine ou à une indication géographique inscrite au registre et qui ont été déposées ou enregistrées de bonne foi ou acquises par une utilisation en toute bonne foi:
a  avant le 1er janvier 1996;
b  avant que la dénomination de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique enregistrée n'ait été protégée en vertu de la présente loi ou d'une autre base légale lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques40.41
6bis    Lorsque l'on détermine si l'utilisation d'une marque acquise de bonne foi au sens de l'al. 6 est conforme au droit, il faut notamment tenir compte de l'existence d'un risque de tromperie ou de concurrence déloyale.42
7    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées sont protégées en particulier contre:
a  toute utilisation commerciale pour d'autres produits exploitant le renom de la désignation protégée;
b  toute usurpation, contrefaçon ou imitation.
und 177
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 177 Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence.
1    Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence.
2    Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés.255
LwG). Die Beschwerdeführerin ist Adressatin der angefochtenen Verfügung und durch diese berührt. Sie hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung und ist zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Bst. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 46 ff
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46
1    Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
. VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

1.3. Die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts ist vorliegend auf Rechtsverletzungen und unrichtige Sachverhaltsfeststellungen beschränkt. Die Rüge der Unangemessenheit ist im vorliegenden Verfahren unzulässig, nachdem bereits eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat (Art. 49 Bst. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG).

2.

2.1. Der Bundesrat kann im Interesse der Glaubwürdigkeit und zur Förderung von Qualität und Absatz Vorschriften über die Kennzeichnung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen und deren Verarbeitungsprodukten erlassen, die sich insbesondere aufgrund ihrer Herkunft auszeichnen (Art. 14 Abs. 1 Bst. d
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 14 Généralités - 1 Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits:
1    Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits:
a  élaborés selon un mode de production particulier;
b  présentant des caractéristiques spécifiques;
c  provenant de la région de montagne;
d  se distinguant par leur origine;
e  élaborés sans recours à des modes de production déterminés ou exempts de caractéristiques spécifiques;
f  élaborés selon des critères particuliers du développement durable.
2    L'attribution de désignations aux produits visés par ces dispositions est volontaire.
3    Les dispositions de la législation sur le génie génétique et sur les denrées alimentaires sont réservées.33
4    Le Conseil fédéral peut définir des signes officiels pour les désignations prévues dans le présent article et à l'art. 63, al. 1, let. a et b. Il peut déclarer leur utilisation obligatoire.34
5    L'utilisation de ces symboles est obligatoire pour les campagnes de promotion incluant des mesures au sens de l'art. 12.35
LwG). Er erstellt dafür ein Register für Geschützte Ursprungsbezeichnungen (GUB) und Geschützte Geographische Angaben (GGA), regelt die Eintragungsberechtigung, die Voraussetzungen für die Registrierung, die Anforderungen an das Pflichtenheft, das Einsprache- und das Registrierungsverfahren sowie die Kontrolle (Art. 16 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 16 Appellations d'origine, indications géographiques - 1 Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
1    Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
2    Il réglemente notamment:
a  les qualités exigées du requérant;
b  les conditions de l'enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges;
c  les procédures d'enregistrement et d'opposition;
d  le contrôle.
2bis    Le registre peut contenir des appellations d'origine et des indications géographiques suisses et étrangères.37
3    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être utilisées comme nom générique. Les noms génériques ne peuvent être enregistrés comme appellation d'origine ou indication géographique.
4    Si le nom d'un canton ou d'une localité est utilisé dans une appellation d'origine ou une indication géographique, le Conseil fédéral s'assure que l'enregistrement répond, le cas échéant, à la réglementation cantonale.
5    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être déposées comme marque pour un produit lorsque l'un des faits visés à l'al. 7 est établi.38
5bis    Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique a été déposée et qu'une marque contenant une appellation d'origine ou une indication géographique identique ou similaire est déposée pour un produit identique ou comparable, la procédure d'examen de la marque est suspendue jusqu'à l'entrée en force de la décision relative à la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.39
6    Quiconque utilise une appellation d'origine ou une indication géographique enregistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé identique ou similaire doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l'al. 2, let. b. Cette obligation ne s'applique pas à l'utilisation de marques qui sont identiques ou similaires à une appellation d'origine ou à une indication géographique inscrite au registre et qui ont été déposées ou enregistrées de bonne foi ou acquises par une utilisation en toute bonne foi:
a  avant le 1er janvier 1996;
b  avant que la dénomination de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique enregistrée n'ait été protégée en vertu de la présente loi ou d'une autre base légale lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques40.41
6bis    Lorsque l'on détermine si l'utilisation d'une marque acquise de bonne foi au sens de l'al. 6 est conforme au droit, il faut notamment tenir compte de l'existence d'un risque de tromperie ou de concurrence déloyale.42
7    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées sont protégées en particulier contre:
a  toute utilisation commerciale pour d'autres produits exploitant le renom de la désignation protégée;
b  toute usurpation, contrefaçon ou imitation.
und 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 16 Appellations d'origine, indications géographiques - 1 Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
1    Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
2    Il réglemente notamment:
a  les qualités exigées du requérant;
b  les conditions de l'enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges;
c  les procédures d'enregistrement et d'opposition;
d  le contrôle.
2bis    Le registre peut contenir des appellations d'origine et des indications géographiques suisses et étrangères.37
3    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être utilisées comme nom générique. Les noms génériques ne peuvent être enregistrés comme appellation d'origine ou indication géographique.
4    Si le nom d'un canton ou d'une localité est utilisé dans une appellation d'origine ou une indication géographique, le Conseil fédéral s'assure que l'enregistrement répond, le cas échéant, à la réglementation cantonale.
5    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être déposées comme marque pour un produit lorsque l'un des faits visés à l'al. 7 est établi.38
5bis    Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique a été déposée et qu'une marque contenant une appellation d'origine ou une indication géographique identique ou similaire est déposée pour un produit identique ou comparable, la procédure d'examen de la marque est suspendue jusqu'à l'entrée en force de la décision relative à la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.39
6    Quiconque utilise une appellation d'origine ou une indication géographique enregistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé identique ou similaire doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l'al. 2, let. b. Cette obligation ne s'applique pas à l'utilisation de marques qui sont identiques ou similaires à une appellation d'origine ou à une indication géographique inscrite au registre et qui ont été déposées ou enregistrées de bonne foi ou acquises par une utilisation en toute bonne foi:
a  avant le 1er janvier 1996;
b  avant que la dénomination de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique enregistrée n'ait été protégée en vertu de la présente loi ou d'une autre base légale lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques40.41
6bis    Lorsque l'on détermine si l'utilisation d'une marque acquise de bonne foi au sens de l'al. 6 est conforme au droit, il faut notamment tenir compte de l'existence d'un risque de tromperie ou de concurrence déloyale.42
7    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées sont protégées en particulier contre:
a  toute utilisation commerciale pour d'autres produits exploitant le renom de la désignation protégée;
b  toute usurpation, contrefaçon ou imitation.
LwG). Gestützt auf diese Vorschriften hat der Bundesrat die GUB/GGA-Verordnung erlassen.

2.2. Geschützte Ursprungsbezeichnungen und Geschützte Geographische Angaben für landwirtschaftliche und verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse können nur im eidgenössischen Register eingetragen werden, wenn das damit bezeichnete Produkt eine Geschichte und Reputation besitzt und seine Eigenschaften von herkunftsspezifischen natürlichen und menschlichen Faktoren bestimmt werden (Isabelle Pasche, La déclaration volontaire des produits agricoles, BlAR 2001, S. 151; Lorenz Hirt, Der Schutz schweizerischer Herkunftsangaben, in: Abhandlungen zum schweizerischen Recht, Heft 679, Bern 2003, S. 133). Geschützte Ursprungsbezeichnungen und Geschützte Geographische Angaben dürfen nur unter Beachtung der in der GUB/GGA-Verordnung und dem jeweiligen Pflichtenheft festgehaltenen Bedingungen verwendet werden (Art. 16 Abs. 6
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 16 Appellations d'origine, indications géographiques - 1 Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
1    Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
2    Il réglemente notamment:
a  les qualités exigées du requérant;
b  les conditions de l'enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges;
c  les procédures d'enregistrement et d'opposition;
d  le contrôle.
2bis    Le registre peut contenir des appellations d'origine et des indications géographiques suisses et étrangères.37
3    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être utilisées comme nom générique. Les noms génériques ne peuvent être enregistrés comme appellation d'origine ou indication géographique.
4    Si le nom d'un canton ou d'une localité est utilisé dans une appellation d'origine ou une indication géographique, le Conseil fédéral s'assure que l'enregistrement répond, le cas échéant, à la réglementation cantonale.
5    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être déposées comme marque pour un produit lorsque l'un des faits visés à l'al. 7 est établi.38
5bis    Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique a été déposée et qu'une marque contenant une appellation d'origine ou une indication géographique identique ou similaire est déposée pour un produit identique ou comparable, la procédure d'examen de la marque est suspendue jusqu'à l'entrée en force de la décision relative à la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.39
6    Quiconque utilise une appellation d'origine ou une indication géographique enregistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé identique ou similaire doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l'al. 2, let. b. Cette obligation ne s'applique pas à l'utilisation de marques qui sont identiques ou similaires à une appellation d'origine ou à une indication géographique inscrite au registre et qui ont été déposées ou enregistrées de bonne foi ou acquises par une utilisation en toute bonne foi:
a  avant le 1er janvier 1996;
b  avant que la dénomination de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique enregistrée n'ait été protégée en vertu de la présente loi ou d'une autre base légale lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques40.41
6bis    Lorsque l'on détermine si l'utilisation d'une marque acquise de bonne foi au sens de l'al. 6 est conforme au droit, il faut notamment tenir compte de l'existence d'un risque de tromperie ou de concurrence déloyale.42
7    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées sont protégées en particulier contre:
a  toute utilisation commerciale pour d'autres produits exploitant le renom de la désignation protégée;
b  toute usurpation, contrefaçon ou imitation.
erster Satz LwG i.V.m. Art. 1 Abs. 2
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 1 Principe - 1 Les appellations d'origine et les indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (produits) qui sont inscrites dans le registre fédéral sont protégées.5
1    Les appellations d'origine et les indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (produits) qui sont inscrites dans le registre fédéral sont protégées.5
2    Elles ne peuvent être utilisées qu'aux conditions fixées par la présente ordonnance. Elles peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant des produits qui sont conformes au cahier des charges correspondant.6
2bis    Les denrées alimentaires issues de produits agricoles sont assimilées, à toutes les étapes de la transformation, aux produits agricoles transformés.7
3    Les appellations de vins sont régies par l'ordonnance du 14 novembre 2007 sur le vin8.9
GUB/GGA-Verordnung; Lukas Fankhauser, Die geschützte Ursprungsbezeichnung [GUB] und die geschützte geografische Angabe [GGA], Schutz und Durchsetzung nach schweizerischem und internationalem Recht, BlAR 2001 S. 91 ff.) und sind gegen die kommerzielle Verwendung für andere Erzeugnisse und jede Anmassung, Nachmachung und Nachahmung geschützt (Art. 16 Abs. 7
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 16 Appellations d'origine, indications géographiques - 1 Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
1    Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
2    Il réglemente notamment:
a  les qualités exigées du requérant;
b  les conditions de l'enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges;
c  les procédures d'enregistrement et d'opposition;
d  le contrôle.
2bis    Le registre peut contenir des appellations d'origine et des indications géographiques suisses et étrangères.37
3    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être utilisées comme nom générique. Les noms génériques ne peuvent être enregistrés comme appellation d'origine ou indication géographique.
4    Si le nom d'un canton ou d'une localité est utilisé dans une appellation d'origine ou une indication géographique, le Conseil fédéral s'assure que l'enregistrement répond, le cas échéant, à la réglementation cantonale.
5    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être déposées comme marque pour un produit lorsque l'un des faits visés à l'al. 7 est établi.38
5bis    Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique a été déposée et qu'une marque contenant une appellation d'origine ou une indication géographique identique ou similaire est déposée pour un produit identique ou comparable, la procédure d'examen de la marque est suspendue jusqu'à l'entrée en force de la décision relative à la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.39
6    Quiconque utilise une appellation d'origine ou une indication géographique enregistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé identique ou similaire doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l'al. 2, let. b. Cette obligation ne s'applique pas à l'utilisation de marques qui sont identiques ou similaires à une appellation d'origine ou à une indication géographique inscrite au registre et qui ont été déposées ou enregistrées de bonne foi ou acquises par une utilisation en toute bonne foi:
a  avant le 1er janvier 1996;
b  avant que la dénomination de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique enregistrée n'ait été protégée en vertu de la présente loi ou d'une autre base légale lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques40.41
6bis    Lorsque l'on détermine si l'utilisation d'une marque acquise de bonne foi au sens de l'al. 6 est conforme au droit, il faut notamment tenir compte de l'existence d'un risque de tromperie ou de concurrence déloyale.42
7    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées sont protégées en particulier contre:
a  toute utilisation commerciale pour d'autres produits exploitant le renom de la désignation protégée;
b  toute usurpation, contrefaçon ou imitation.
LwG; Art. 17
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 17 Étendue de la protection - 1 L'utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination protégée est interdite:
1    L'utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination protégée est interdite:
a  pour tout produit comparable non conforme au cahier des charges;
b  pour tout produit non comparable si cette utilisation exploite la réputation de la dénomination protégée.
2    L'al. 1 vaut notamment:
a  si la dénomination enregistrée est imitée ou évoquée;
b  si elle est traduite;
c  si elle est accompagnée d'une formule telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «selon la recette» ou d'une expression similaire;
d  si la provenance du produit est indiquée;
e  ...
3    Sont également interdits:
a  toute indication fausse ou fallacieuse quant à la véritable origine du produit, sa provenance, sa méthode de production, sa nature ou ses qualités substantielles figurant sur le conditionnement, l'emballage, la publicité ou les documents se rapportant au produit;
b  toute utilisation d'un récipient ou d'un emballage de nature à créer une impression erronée sur l'origine du produit;
c  tout recours à la forme distinctive du produit selon l'art. 7, al. 2, let. b.
4    Toute référence à l'utilisation d'un produit bénéficiant d'une dénomination protégée comme ingrédient ou composant au sein ou à proximité de la dénomination spécifique d'un produit transformé est interdite:
a  si le produit transformé contient d'autres ingrédients ou composants comparables à ceux bénéficiant de la dénomination protégée, ou
b  si l'ingrédient ou le composant ne confère pas de caractéristique substantielle au produit transformé.52
5    Si, dans les cas qui ne sont pas interdits en vertu de l'al. 4, il est fait référence à l'utilisation d'un produit bénéficiant d'une dénomination protégée, l'apposition graphique d'une mention en vertu de l'art. 16a ne doit pas donner à penser à tort que c'est le produit transformé, et non son ingrédient ou son composant, qui bénéficie de la dénomination protégée.53
GUB/GGA-Verordnung). Bei vorsätzlicher, widerrechtlicher Verwendung geschützter Ursprungsbezeichnungen oder geschützter geographischer Angaben drohen Freiheitsstrafen oder Busse bis zu CHF 200'000.- (Art. 172 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 172 Délits et crimes - 1 Celui qui utilise illicitement une appellation d'origine ou une indication géographique protégées en vertu de l'art. 16 ou encore un classement ou une désignation visés à l'art. 63 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. L'organe de contrôle désigné par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 64, al. 4, et les organes de contrôle institués par les cantons ont également le droit de porter plainte en matière de classement et de désignation visés à l'art. 63.
1    Celui qui utilise illicitement une appellation d'origine ou une indication géographique protégées en vertu de l'art. 16 ou encore un classement ou une désignation visés à l'art. 63 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. L'organe de contrôle désigné par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 64, al. 4, et les organes de contrôle institués par les cantons ont également le droit de porter plainte en matière de classement et de désignation visés à l'art. 63.
2    Celui qui agit par métier est poursuivi d'office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. ...234
LwG).

2.3. Die traditionellen Verfahren und Produkteigenschaften im Sinne von Art. 6 Abs. 2
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 6 Contenu de la demande - 1 La demande doit prouver que les conditions fixées par la présente ordonnance pour l'obtention de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique sont remplies.
1    La demande doit prouver que les conditions fixées par la présente ordonnance pour l'obtention de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique sont remplies.
2    Elle contient en particulier:
a  le nom du groupement demandeur et la preuve de sa représentativité;
b  l'appellation d'origine ou l'indication géographique à enregistrer;
c  les éléments prouvant que la dénomination n'est pas générique;
d  les éléments prouvant que le produit provient de l'aire géographique au sens de l'art. 2 ou 3 (dossier historique et traçabilité);
e  les éléments justifiant le lien avec le milieu géographique ou avec l'origine géographique au sens de l'art. 2 ou 3 (typicité du produit liée au terroir);
f  la description des méthodes locales, loyales et constantes si elles existent;
g  un résumé contenant:
3    Elle est assortie d'un cahier des charges et de la preuve que la demande a été acceptée par l'assemblée des représentants du groupement.24
GUB/GGA-Verordnung werden im Pflichtenheft verbindlich niedergelegt. Dieses enthält generell-abstrakte Normen, die Qualität, Produktionsmethode und Aufmachung der geschützten Erzeugnisse bestimmen (Art. 16 Abs. 2 Bst. b
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 16 Appellations d'origine, indications géographiques - 1 Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
1    Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
2    Il réglemente notamment:
a  les qualités exigées du requérant;
b  les conditions de l'enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges;
c  les procédures d'enregistrement et d'opposition;
d  le contrôle.
2bis    Le registre peut contenir des appellations d'origine et des indications géographiques suisses et étrangères.37
3    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être utilisées comme nom générique. Les noms génériques ne peuvent être enregistrés comme appellation d'origine ou indication géographique.
4    Si le nom d'un canton ou d'une localité est utilisé dans une appellation d'origine ou une indication géographique, le Conseil fédéral s'assure que l'enregistrement répond, le cas échéant, à la réglementation cantonale.
5    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être déposées comme marque pour un produit lorsque l'un des faits visés à l'al. 7 est établi.38
5bis    Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique a été déposée et qu'une marque contenant une appellation d'origine ou une indication géographique identique ou similaire est déposée pour un produit identique ou comparable, la procédure d'examen de la marque est suspendue jusqu'à l'entrée en force de la décision relative à la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.39
6    Quiconque utilise une appellation d'origine ou une indication géographique enregistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé identique ou similaire doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l'al. 2, let. b. Cette obligation ne s'applique pas à l'utilisation de marques qui sont identiques ou similaires à une appellation d'origine ou à une indication géographique inscrite au registre et qui ont été déposées ou enregistrées de bonne foi ou acquises par une utilisation en toute bonne foi:
a  avant le 1er janvier 1996;
b  avant que la dénomination de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique enregistrée n'ait été protégée en vertu de la présente loi ou d'une autre base légale lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques40.41
6bis    Lorsque l'on détermine si l'utilisation d'une marque acquise de bonne foi au sens de l'al. 6 est conforme au droit, il faut notamment tenir compte de l'existence d'un risque de tromperie ou de concurrence déloyale.42
7    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées sont protégées en particulier contre:
a  toute utilisation commerciale pour d'autres produits exploitant le renom de la désignation protégée;
b  toute usurpation, contrefaçon ou imitation.
LwG i.V.m. Art. 7
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 7 Cahier des charges - 1 Le cahier des charges comprend:
1    Le cahier des charges comprend:
a  le nom du produit comprenant l'appellation d'origine ou l'indication géographique;
b  la délimitation de l'aire géographique;
c  la description du produit, notamment ses matières premières et ses principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et organoleptiques; pour les produits sylvicoles et les produits sylvicoles transformés, il comprend la description de l'essence forestière et des caractéristiques physiques ou d'autres caractéristiques intrinsèques;
d  la description de la méthode d'obtention du produit;
e  la désignation d'un ou de plusieurs organismes de certification ainsi que les exigences minimales relatives au contrôle;
f  ...
2    Il peut également comprendre:
a  les éléments spécifiques de l'étiquetage;
b  la description de la forme distinctive du produit si elle existe;
c  les éléments relatifs au conditionnement, lorsque le groupement demandeur peut justifier que le conditionnement doit avoir lieu dans l'aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité du produit et d'assurer la traçabilité ou le contrôle;
d  l'obligation de faire contrôler la préparation, le préemballage et l'étiquetage par un ou plusieurs organismes de certification visés à l'al. 1, let. e.28
GUB/GGA-Verordnung). Der Mindestinhalt des Pflichtenhefts wird von Art. 7 Abs. 1
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 7 Cahier des charges - 1 Le cahier des charges comprend:
1    Le cahier des charges comprend:
a  le nom du produit comprenant l'appellation d'origine ou l'indication géographique;
b  la délimitation de l'aire géographique;
c  la description du produit, notamment ses matières premières et ses principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et organoleptiques; pour les produits sylvicoles et les produits sylvicoles transformés, il comprend la description de l'essence forestière et des caractéristiques physiques ou d'autres caractéristiques intrinsèques;
d  la description de la méthode d'obtention du produit;
e  la désignation d'un ou de plusieurs organismes de certification ainsi que les exigences minimales relatives au contrôle;
f  ...
2    Il peut également comprendre:
a  les éléments spécifiques de l'étiquetage;
b  la description de la forme distinctive du produit si elle existe;
c  les éléments relatifs au conditionnement, lorsque le groupement demandeur peut justifier que le conditionnement doit avoir lieu dans l'aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité du produit et d'assurer la traçabilité ou le contrôle;
d  l'obligation de faire contrôler la préparation, le préemballage et l'étiquetage par un ou plusieurs organismes de certification visés à l'al. 1, let. e.28
GUB/GGA-Verordnung vorgeschrieben, es können aber zusätzliche Anforderungen hinzugefügt werden (Art. 7 Abs. 2
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 7 Cahier des charges - 1 Le cahier des charges comprend:
1    Le cahier des charges comprend:
a  le nom du produit comprenant l'appellation d'origine ou l'indication géographique;
b  la délimitation de l'aire géographique;
c  la description du produit, notamment ses matières premières et ses principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et organoleptiques; pour les produits sylvicoles et les produits sylvicoles transformés, il comprend la description de l'essence forestière et des caractéristiques physiques ou d'autres caractéristiques intrinsèques;
d  la description de la méthode d'obtention du produit;
e  la désignation d'un ou de plusieurs organismes de certification ainsi que les exigences minimales relatives au contrôle;
f  ...
2    Il peut également comprendre:
a  les éléments spécifiques de l'étiquetage;
b  la description de la forme distinctive du produit si elle existe;
c  les éléments relatifs au conditionnement, lorsque le groupement demandeur peut justifier que le conditionnement doit avoir lieu dans l'aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité du produit et d'assurer la traçabilité ou le contrôle;
d  l'obligation de faire contrôler la préparation, le préemballage et l'étiquetage par un ou plusieurs organismes de certification visés à l'al. 1, let. e.28
GUB/GGA-Verordnung).

2.4. Die Formulierung der Pflichtenhefte obliegt der antragstellenden Gruppierung bzw. Sortenorganisation. Diese muss repräsentativ für das entsprechende Produkt sein und die Mehrheit der Produzenten, Verarbeiter und Veredler des Erzeugnisses vertreten (Art. 5 Abs. 1bis
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 5 Qualité pour déposer la demande - 1 Tout groupement de producteurs représentatif d'un produit peut déposer à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) une demande d'enregistrement.
1    Tout groupement de producteurs représentatif d'un produit peut déposer à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) une demande d'enregistrement.
2    Pour les produits agricoles et les produits agricoles transformés, un groupement est réputé représentatif si les conditions suivantes sont remplies:
a  ses membres produisent, transforment ou élaborent au moins la moitié du volume du produit;
b  au moins 60 % des producteurs, 60 % des transformateurs et 60 % des élaborateurs du produit sont membres;
c  la démonstration est faite que le groupement fonctionne selon des principes démocratiques.
3    Pour les produits végétaux et les produits végétaux transformés, seuls les exploitants qui produisent une quantité significative de la matière première sont pris en compte dans le calcul des 60 % en vertu de l'al. 2, let. b.
4    Pour les produits sylvicoles et les produits sylvicoles transformés, un groupement est réputé représentatif si les conditions suivantes sont remplies:
a  si ses membres produisent, transforment ou élaborent au moins la moitié du volume du produit;
b  si ses membres représentent au moins 60 % de la surface forestière et 60 % des transformateurs;
c  si la démonstration est faite que le groupement fonctionne selon des principes démocratiques.
5    Pour une appellation d'origine, le groupement doit réunir des producteurs de tous les stades, à savoir selon la nature du produit:
a  ceux qui produisent la matière première;
b  ceux qui transforment le produit;
c  ceux qui élaborent le produit.
GUB/GGA-Verordnung; Simon Holzer, Geschützte Ursprungsbezeichnungen [GUB] und geschützte geographische Angaben [GGA] landwirtschaftlicher Erzeugnisse: ihre Stellung im globalen, europäischen und schweizerischen Recht zum Schutz geographischer Herkunftsangaben, in: Abhandlungen zum schweizerischen Recht, Heft 709, Bern 2005, S. 287 ff.). Zunächst hat sie im Gesuch den historischen "lien au terroir", nämlich alle geografisch bedingten, natürlichen und menschlichen Faktoren, welche die typischen Eigenschaften des Erzeugnisses bewirken, nachzuweisen (Art. 6 Abs. 2 Bst. e GUB-/GGA-Verordnung; Holzer, a.a.O., S. 269 ff.). Im Pflichtenheft hat sie sodann die zu verwendenden Rohstoffe und die erforderlichen physischen, chemischen, mikrobiologischen und organoleptischen (wahrnehmungsbezogenen) Eigenschaften der Erzeugnisse zu nennen (Art. 7 Abs. 1 Bst. c
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 7 Cahier des charges - 1 Le cahier des charges comprend:
1    Le cahier des charges comprend:
a  le nom du produit comprenant l'appellation d'origine ou l'indication géographique;
b  la délimitation de l'aire géographique;
c  la description du produit, notamment ses matières premières et ses principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et organoleptiques; pour les produits sylvicoles et les produits sylvicoles transformés, il comprend la description de l'essence forestière et des caractéristiques physiques ou d'autres caractéristiques intrinsèques;
d  la description de la méthode d'obtention du produit;
e  la désignation d'un ou de plusieurs organismes de certification ainsi que les exigences minimales relatives au contrôle;
f  ...
2    Il peut également comprendre:
a  les éléments spécifiques de l'étiquetage;
b  la description de la forme distinctive du produit si elle existe;
c  les éléments relatifs au conditionnement, lorsque le groupement demandeur peut justifier que le conditionnement doit avoir lieu dans l'aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité du produit et d'assurer la traçabilité ou le contrôle;
d  l'obligation de faire contrôler la préparation, le préemballage et l'étiquetage par un ou plusieurs organismes de certification visés à l'al. 1, let. e.28
GUB/GGA-Verordnung), welche unter der geschützten Bezeichnung angeboten werden dürfen. Die im Pflichtenheft festgelegte Produktionsmethode muss die Gewinnung des Grundmaterials (z.B. die Milcheinlieferung) und die verschiedenen Etappen der Verarbeitung detailliert umschreiben. Diese Beschreibung ist nicht auf den "lien au terroir" beschränkt (vgl. E. 2.5). Ausnahmen von dieser Produktionsmethode sind nur zulässig, wenn sie im Pflichtenheft genannt sind (Isabelle Pasche, Le système de protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles: premières expériences et commentaires, BlAR 2001, S. 9). Das Gesuch mit Einschluss des Pflichtenhefts muss schliesslich vom Bundesamt für Landwirtschaft genehmigt werden (Art. 9 Abs. 1 GUB-/GGA-Verordnung).

2.5. Wenn die Sortenorganisation im Pflichtenheft gemäss Art. 7 Abs. 2
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 7 Cahier des charges - 1 Le cahier des charges comprend:
1    Le cahier des charges comprend:
a  le nom du produit comprenant l'appellation d'origine ou l'indication géographique;
b  la délimitation de l'aire géographique;
c  la description du produit, notamment ses matières premières et ses principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et organoleptiques; pour les produits sylvicoles et les produits sylvicoles transformés, il comprend la description de l'essence forestière et des caractéristiques physiques ou d'autres caractéristiques intrinsèques;
d  la description de la méthode d'obtention du produit;
e  la désignation d'un ou de plusieurs organismes de certification ainsi que les exigences minimales relatives au contrôle;
f  ...
2    Il peut également comprendre:
a  les éléments spécifiques de l'étiquetage;
b  la description de la forme distinctive du produit si elle existe;
c  les éléments relatifs au conditionnement, lorsque le groupement demandeur peut justifier que le conditionnement doit avoir lieu dans l'aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité du produit et d'assurer la traçabilité ou le contrôle;
d  l'obligation de faire contrôler la préparation, le préemballage et l'étiquetage par un ou plusieurs organismes de certification visés à l'al. 1, let. e.28
GUB/GGA-Verordnung zusätzliche Anforderungen zu den traditionellen Elementen des Erzeugnisses hinzufügt, kann sie, etwa aus hygienischen oder aus produktionstechnischen Gründen, freiwillig strengere Vorschriften aufnehmen und moderne Herstellungsverfahren berücksichtigen (Holzer, a.a.O., S. 333; Hirt, a.a.O., S. 136 f.; vgl. BGE 137 III 152 S. 158 E. 5.2). Dabei sind ohnehin anwendbare, lebensmittelrechtliche Vorschriften nicht aufzuführen, da diese den Bestimmungen des Pflichtenhefts vorgehen (Art. 14 Abs. 3
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 14 Généralités - 1 Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits:
1    Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits:
a  élaborés selon un mode de production particulier;
b  présentant des caractéristiques spécifiques;
c  provenant de la région de montagne;
d  se distinguant par leur origine;
e  élaborés sans recours à des modes de production déterminés ou exempts de caractéristiques spécifiques;
f  élaborés selon des critères particuliers du développement durable.
2    L'attribution de désignations aux produits visés par ces dispositions est volontaire.
3    Les dispositions de la législation sur le génie génétique et sur les denrées alimentaires sont réservées.33
4    Le Conseil fédéral peut définir des signes officiels pour les désignations prévues dans le présent article et à l'art. 63, al. 1, let. a et b. Il peut déclarer leur utilisation obligatoire.34
5    L'utilisation de ces symboles est obligatoire pour les campagnes de promotion incluant des mesures au sens de l'art. 12.35
LwG; Holzer, a.a.O., S. 242). Das Pflichtenheft darf die anwendbaren lebensmittel- und landwirtschaftsrechtlichen Vorschriften jedoch übertreffen (BGE 134 II 272 S. 282 E. 4.4). Als öffentlich-rechtliche Normen (Entscheid des Bundesgerichts Nr. 2C_11/2010 vom 25. November 2011 E. 4.3.2) haben solche Vorschriften allerdings das Gleichbehandlungsgebot (Art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV), die Wirtschaftsfreiheit (Art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
BV), das Willkürverbot (Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV), das Prinzip der offenen Tür (Art. 1 Abs. 2
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 1 Principe - 1 Les appellations d'origine et les indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (produits) qui sont inscrites dans le registre fédéral sont protégées.5
1    Les appellations d'origine et les indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (produits) qui sont inscrites dans le registre fédéral sont protégées.5
2    Elles ne peuvent être utilisées qu'aux conditions fixées par la présente ordonnance. Elles peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant des produits qui sont conformes au cahier des charges correspondant.6
2bis    Les denrées alimentaires issues de produits agricoles sont assimilées, à toutes les étapes de la transformation, aux produits agricoles transformés.7
3    Les appellations de vins sont régies par l'ordonnance du 14 novembre 2007 sur le vin8.9
GUB/GGA-Verordnung), die Grundsätze der demokratischen Willensbildung (Art. 5 Abs. 1 Bst. c
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 5 Qualité pour déposer la demande - 1 Tout groupement de producteurs représentatif d'un produit peut déposer à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) une demande d'enregistrement.
1    Tout groupement de producteurs représentatif d'un produit peut déposer à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) une demande d'enregistrement.
2    Pour les produits agricoles et les produits agricoles transformés, un groupement est réputé représentatif si les conditions suivantes sont remplies:
a  ses membres produisent, transforment ou élaborent au moins la moitié du volume du produit;
b  au moins 60 % des producteurs, 60 % des transformateurs et 60 % des élaborateurs du produit sont membres;
c  la démonstration est faite que le groupement fonctionne selon des principes démocratiques.
3    Pour les produits végétaux et les produits végétaux transformés, seuls les exploitants qui produisent une quantité significative de la matière première sont pris en compte dans le calcul des 60 % en vertu de l'al. 2, let. b.
4    Pour les produits sylvicoles et les produits sylvicoles transformés, un groupement est réputé représentatif si les conditions suivantes sont remplies:
a  si ses membres produisent, transforment ou élaborent au moins la moitié du volume du produit;
b  si ses membres représentent au moins 60 % de la surface forestière et 60 % des transformateurs;
c  si la démonstration est faite que le groupement fonctionne selon des principes démocratiques.
5    Pour une appellation d'origine, le groupement doit réunir des producteurs de tous les stades, à savoir selon la nature du produit:
a  ceux qui produisent la matière première;
b  ceux qui transforment le produit;
c  ceux qui élaborent le produit.
GUB/GGA-Verordnung) und das Prinzip der Freiwilligkeit (Art. 14 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 14 Généralités - 1 Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits:
1    Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits:
a  élaborés selon un mode de production particulier;
b  présentant des caractéristiques spécifiques;
c  provenant de la région de montagne;
d  se distinguant par leur origine;
e  élaborés sans recours à des modes de production déterminés ou exempts de caractéristiques spécifiques;
f  élaborés selon des critères particuliers du développement durable.
2    L'attribution de désignations aux produits visés par ces dispositions est volontaire.
3    Les dispositions de la législation sur le génie génétique et sur les denrées alimentaires sont réservées.33
4    Le Conseil fédéral peut définir des signes officiels pour les désignations prévues dans le présent article et à l'art. 63, al. 1, let. a et b. Il peut déclarer leur utilisation obligatoire.34
5    L'utilisation de ces symboles est obligatoire pour les campagnes de promotion incluant des mesures au sens de l'art. 12.35
LwG) zu beachten (vgl. E. 2.7). Die Bestimmungen des Pflichtenhefts dürfen überdies nicht sinn- und zwecklos und deshalb willkürlich sein (vgl. BGE 134 II 272 S. 282 f. E. 4.4 mit Hinweisen). Mit anderen Worten dürfen die Bestimmungen des Pflichtenhefts nicht dafür missbraucht werden können, eine missliebige Gruppe von Produzenten zu benachteiligen oder aus dem Markt zu drängen (vgl. Holzer, a.a.O., S. 315).

2.6. Die Zuständigkeiten und Instanzenzüge für die Änderung eines Pflichtenhefts einerseits und für die Nichtanwendung einzelner Bestimmungen eines Pflichtenhefts andererseits sind unterschiedlich geregelt.

Auf Änderungen des Pflichtenhefts ist dasselbe Verfahren wie für Eintragungen anzuwenden (Art. 14 Abs. 1
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 14 Modification du cahier des charges - 1 Les modifications du cahier des charges font l'objet de la même procédure que celle prévue pour les enregistrements.
1    Les modifications du cahier des charges font l'objet de la même procédure que celle prévue pour les enregistrements.
2    Les modifications suivantes du cahier des charges font l'objet d'une procédure simplifiée:
a  désignation d'un nouvel organisme de certification ou suppression d'un tel organisme;
b  modification des éléments spécifiques de l'étiquetage;
c  modification de la description de l'aire géographique si les entités géographiques sont renommées, notamment en cas de fusion de communes.37
3    En procédure simplifiée, il est renoncé à la prise d'avis prévue à l'art. 8 et à la publication de la décision prévue à l'art. 9; la procédure d'opposition prévue aux art. 10 et 11 ne s'applique pas.38
GUB/GGA-Verordnung). Die Änderungen sind von einer für die betroffene Branche repräsentativen Gruppierung (Sortenorganisation), jedoch nicht notwendigerweise derselben Vereinigung, die das Pflichtenheft begründet hat, beim Bundesamt für Landwirtschaft zu beantragen (Art. 5
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 5 Qualité pour déposer la demande - 1 Tout groupement de producteurs représentatif d'un produit peut déposer à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) une demande d'enregistrement.
1    Tout groupement de producteurs représentatif d'un produit peut déposer à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) une demande d'enregistrement.
2    Pour les produits agricoles et les produits agricoles transformés, un groupement est réputé représentatif si les conditions suivantes sont remplies:
a  ses membres produisent, transforment ou élaborent au moins la moitié du volume du produit;
b  au moins 60 % des producteurs, 60 % des transformateurs et 60 % des élaborateurs du produit sont membres;
c  la démonstration est faite que le groupement fonctionne selon des principes démocratiques.
3    Pour les produits végétaux et les produits végétaux transformés, seuls les exploitants qui produisent une quantité significative de la matière première sont pris en compte dans le calcul des 60 % en vertu de l'al. 2, let. b.
4    Pour les produits sylvicoles et les produits sylvicoles transformés, un groupement est réputé représentatif si les conditions suivantes sont remplies:
a  si ses membres produisent, transforment ou élaborent au moins la moitié du volume du produit;
b  si ses membres représentent au moins 60 % de la surface forestière et 60 % des transformateurs;
c  si la démonstration est faite que le groupement fonctionne selon des principes démocratiques.
5    Pour une appellation d'origine, le groupement doit réunir des producteurs de tous les stades, à savoir selon la nature du produit:
a  ceux qui produisent la matière première;
b  ceux qui transforment le produit;
c  ceux qui élaborent le produit.
GUB/GGA-Verordnung;Holzer, a.a.O., S. 312). Das Bundesamt entscheidet, ob das Gesuch den gesetzlichen Anforderungen entspricht, und genehmigt es gegebenenfalls (Art. 9
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 9 Décision et publication - 1 L'OFAG statue sur la conformité de la demande aux exigences des art. 2 à 7.32
1    L'OFAG statue sur la conformité de la demande aux exigences des art. 2 à 7.32
2    S'il admet la demande, celle-ci est publiée, avec les éléments principaux du cahier des charges, dans la Feuille officielle suisse du commerce.
GUB/GGA-Verordnung). Modifikationen des Pflichtenhefts, die den Herstellungsprozess betreffen, haben den Interessen des Verbrauchers (an einem Produkt mit bestimmten, herkunftsbezogenen Eigenschaften) und den Bestimmungen der GUB/GGA-Verordnung zu entsprechen. Eine Änderung ist insofern anders als der Erlass des Pflichtenhefts zu behandeln, als das Pflichtenheft bereits Qualität und Eigenschaften des Produkts festhält. Allfällige Änderungen des Pflichtenhefts dürften diese bereits festgelegten Anforderungen an das Produkts nicht beeinträchtigen (Urteil des Bundesgerichts Nr. 2C_53/2010 vom 10. Dezember 2010 E. 5.3.3 und 5.4.1 Saucisson vaudois).

Begehren auf Nichtanwendung nicht grundrechtskonformer Bestimmungen des Pflichtenhefts können demgegenüber auch von einzelnen Produzenten gestellt werden, welchen eine Sanktion aufgrund einer Verletzung der Bestimmungen des Pflichtenhefts droht. Sie können ihre Rechte einredeweise oder mittels einer negativen Feststellungsklage geltend machen (Hirt, a.a.O., S. 163) oder im Sinne von Art. 25 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
VwVG eine Feststellungsverfügung über den Bestand oder Nichtbestand von in einem Pflichtenheft geregelten Bestimmungen verlangen. Nach der Rechtsprechung kann das Pflichtenheft wie eine Verordnung, vorfrageweise und unabhängig vom Ergebnis eines allfälligen Einspracheverfahrens, auf seine Gesetz- und Verfassungsmässigkeit überprüft werden. Denn oft würden sich Zweifel an der Rechtmässigkeit gewisser Bestimmungen erst nach Ablauf der Einsprachefrist manifestieren, und es müsse auch Neueinsteigern, die an der Erstellung des Pflichtenheftes noch nicht beteiligt waren, möglich sein, dieses auf seine Übereinstimmung mit dem übergeordneten Recht überprüfen zu lassen. Auch im Rahmen eines Sanktionsverfahrens kann das Pflichtenheft vorfrageweise überprüft werden (BGE 134 II 272 S. 280 f. E. 3.2 ff. Gruyère).

2.7. Soweit die Grundrechtskonformität der Bestimmungen des Pflichtenhefts einer geschützten geografischen Bezeichnung in Frage steht, ist sie im Lichte der gesetzgeberischen Ziele der GUB/GGA-Verordnung zu prüfen (E. 2.5). Zweck einer GUB oder GGA ist es, den Abnehmern zu garantieren, dass sie ein Erzeugnis mit genau definierter Herkunft und besonderen Eigenschaften erwerben, die sich auf die geografische Herkunft des Erzeugnisses zurückführen lassen (Art. 14 Abs. 1 Bst. a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 14 Généralités - 1 Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits:
1    Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits:
a  élaborés selon un mode de production particulier;
b  présentant des caractéristiques spécifiques;
c  provenant de la région de montagne;
d  se distinguant par leur origine;
e  élaborés sans recours à des modes de production déterminés ou exempts de caractéristiques spécifiques;
f  élaborés selon des critères particuliers du développement durable.
2    L'attribution de désignations aux produits visés par ces dispositions est volontaire.
3    Les dispositions de la législation sur le génie génétique et sur les denrées alimentaires sont réservées.33
4    Le Conseil fédéral peut définir des signes officiels pour les désignations prévues dans le présent article et à l'art. 63, al. 1, let. a et b. Il peut déclarer leur utilisation obligatoire.34
5    L'utilisation de ces symboles est obligatoire pour les campagnes de promotion incluant des mesures au sens de l'art. 12.35
und d LwG; Art. 2
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 2 Appellation d'origine - 1 Peut être enregistré comme appellation d'origine le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit:12
1    Peut être enregistré comme appellation d'origine le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit:12
a  originaire de cette région, de ce lieu ou de ce pays;
b  dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains, et
c  qui est produit, transformé et élaboré dans une aire géographique délimitée.
2    Les dénominations traditionnelles des produits qui remplissent les conditions fixées à l'al. 1 peuvent être enregistrées comme appellations d'origine.13
und 3
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 3 Indication géographique - 1 Peut être enregistré comme indication géographique le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit:15
1    Peut être enregistré comme indication géographique le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit:15
a  originaire de cette région, de ce lieu ou de ce pays;
b  dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique peut être attribuée à cette origine géographique, et
c  qui est produit, transformé ou élaboré dans une aire géographique délimitée.
2    Les dénominations traditionnelles des produits qui remplissent les conditions fixées à l'al. 1 peuvent être enregistrées comme indications géographiques.16
GUB/GGA-Verordnung). Bestimmungen, die nicht der Sicherung dieses Zusammenhangs dienen, stellen keine rechtlich geschützten Funktionen dar und vermögen einen Grundrechtseingriff nicht zu rechtfertigen. Die herkunftsbezogenen Eigenschaften geschützter Ursprungsbezeichnungen werden allerdings weit ausgelegt. So hat der Europäische Gerichtshof in den Urteilen C-469/00 (Gran Padano) und C-108/01 (Parmaschinken) vom 20. Mai 2003 festgestellt, dass das Verpacken und das Reiben des Käses beziehungsweise das Aufschneiden des Schinkens wichtige Vorgänge darstellen, die die Qualität, Echtheit und das Ansehen der geschützten Ursprungsbezeichnung beeinträchtigen können, wenn dies ausserhalb der Ursprungsregion erfolgt. Auch wenn diese Urteile keine unmittelbaren Rechtsfolgen für die Schweiz zeitigen, so orientiert sich die schweizerische Gesetzgebung doch bewusst an der diesen Urteilen zugrunde liegenden Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 (Holzer, a.a.O., S. 137), weshalb daraus abgeleitet werden kann, dass auch in der Schweiz die Sortenorganisation einen weiten Bereich mit Bestimmungen abdecken und selbst bestimmte Herstellmethoden vorschreiben kann, solange diese der Garantie einer klar definierten Herkunft und der Sicherung der herkunftsbezogenen Eigenschaften dienen. Wird diese Grenze jedoch durch unsinnige und diskriminierende weitergehende Vorschriften überschritten, können sich die betroffenen Produzenten gegen deren Anwendung zur Wehr setzen (BGE 134 II 272 S. 283 E. 4.4 Gruyère; Holzer, a.a.O., S. 319 f.).

2.7.1. Wirtschaftssubjekte, die zueinander in einem direkten Konkurrenzverhältnis stehen, haben einen Anspruch auf Gleichbehandlung durch das Gemeinwesen. Massnahmen, die den Wettbewerb unter direkten Konkurrenten verzerren oder nicht wettbewerbsneutral sind, sind unzulässig (BGE 123 II 385 S. 401 E. 11; BGE 123 II 16 S. 35 E. 10; René A. Rhinow/Gerhard Schmid/Giovanni Biaggini/Felix Uhlmann, Öffentliches Wirtschaftsrecht, 2. Aufl., Basel 2011, S. 90 Rz. 41; Klaus A. Vallender, Wirtschaftsfreiheit und begrenzte Staatsverantwortung: Grundzüge des Wirtschaftsverfassungs- und Wirtschaftsverwaltungsrechts, 4. Aufl., Bern 2006, §5 Rz. 69). Jede Ungleich- oder Gleichbehandlung muss sich sachlich begründen lassen. Der Grundsatz der Rechtsgleichheit (Art. 8 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV) gilt umfassend; er ist in Rechtssetzung und Rechtsanwendung auf allen Ebenen der Staatstätigkeit zu beachten. Insbesondere kommt ihm Bedeutung bei der verfassungskonformen Auslegung von verwaltungsrechtlichen Normen zu (BGE 131 II 697 S. 703 E. 4.1; BGE 130 II 65 S. 71 E. 4.2; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2006, Rz. 489; Giovanni Biaggini, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Zürich 2007, Art. 8 Rz. 12). Das Gebot der rechtsgleichen Behandlung ist verletzt, wenn ein Erlass hinsichtlich einer entscheidwesentlichen Tatsache rechtliche Unterscheidungen trifft, für die ein vernünftiger Grund in den zu regelnden Verhältnissen nicht ersichtlich ist, oder wenn er Unterscheidungen unterlässt, die sich aufgrund der Verhältnisse aufdrängen. Die Rechtsgleichheit ist verletzt, wenn Gleiches nicht nach Massgabe seiner Gleichheit gleich oder Ungleiches nicht nach Massgabe seiner Ungleichheit ungleich behandelt wird. Die Frage, ob für eine rechtliche Unterscheidung ein vernünftiger Grund in den zu regelnden Verhältnissen ersichtlich ist, kann zu verschiedenen Zeiten unterschiedlich beantwortet werden, je nach den herrschenden Anschauungen und Zeitverhältnissen (BGE 134 I 23, S. 42 f. E. 9.1). Mit Bezug auf Bestimmungen von Pflichtenheften äussert sich der Grundsatz der Rechtsgleichheit insbesondere im Verbot der Diskriminierung von Konkurrenten. Die Anforderungen an die Rechtfertigung einer Diskriminierung sind umso strenger, je stärker diese den Einzelnen in seinen Grundrechten trifft. Besonders streng sind sie im Bereich der Gleichbehandlung von direkten Konkurrenten in der wirtschaftlichen Tätigkeit, wo auch sachlich begründete Ungleichbehandlungen unzulässig sind, wenn sie im Ergebnis den Wettbewerb verzerren (Jörg Paul Müller/Markus Schefer, Grundrechte in der Schweiz: im Rahmen der Bundesverfassung, der EMRK und der UNO-Pakte, 4. Aufl., Bern 2008, S. 663, 665).

2.7.2. Auch aus dem verfassungsmässigen Recht der Wirtschaftsfreiheit (Art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
BV) kann sich ein Anspruch auf Gleichbehandlung direkter Konkurrenten ergeben, weshalb auch Massnahmen unzulässig sein können, die zwar auf ernsthaften, sachlichen Gründen beruhen, aber einzelne Konkurrenten namentlich durch unterschiedliche Belastungen oder staatlich geregelten Marktzugang bzw. -ausschluss begünstigen oder benachteiligen (Entscheid des Bundesgerichts 2C_559/2011 vom 20. Januar 2012 E. 4.2 Heidi-Alpen-Bergkäse). Art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
BV ergänzt in diesem Sinne das allgemeine Gleichbehandlungsgebot (BGE 121 I 279 S. 285 E. 4a; BGE 126 I 133 S. 140 E. 4d; Klaus A. Vallender, in: Ehrenzeller et alii [Hrsg.], Die Schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, 2. Auflage, Zürich/St. Gallen 2008, Art. 27 Rz. 28; Regina Kiener/Walter Kälin, Grundrechte, Bern 2007, S. 309 f.).

3.

3.1. Die Beschwerdeführerin will Milch von Kühen verarbeiten, die mit guter Maissilage gefüttert werden, obwohl sie die Anforderungen der Übergangsbestimmungen nicht erfüllt. Sie argumentiert, dass das Verbot von Art. 7 Abs. 1 des Pflichtenhefts keinen Einfluss auf die herkunftsbezogenen Eigenschaften des Produkts habe. Die Käserei von Romanel, welche 35 % der Gesamtproduktion von Vacherin Mont-d'Or herstelle, verwende seit Jahren Milch von Kühen, welchen Maissilage gefüttert werde und es sei deswegen keinerlei Qualitätsunterschied des Käses festzustellen (Beschwerdeschrift, Art. 3 lit. a. S. 6).

3.2. Art. 7 des Pflichtenhefts für den Vacherin Mont-d'Or gemäss Verfügung des Bundesamts für Landwirtschaft vom 7. Mai 2003, geändert durch die Verfügungen vom 5. Januar 2006, 1. April 2008 und 12. April 2010, lautet:

Art. 7 Fütterung

1 Die Betriebe, die Milch für die Herstellung von Vacherin Mont-d'Or produzieren, haben die Fütterungsvorschriften mit Siloverbot einzuhalten.

[...]

5 Landwirtschaftsbetriebe, die vor dem 5. Oktober 1998 Silomilch für die Herstellung von Vacherin Mont-d'Or geliefert haben, können diese Praxis bis zum 30. April 2013 unter folgenden kumulativ zu erfüllenden Bedingungen fortsetzen:

a. Es darf nur Maissilage guter Qualität verwendet werden;
b. der pH-Wert muss 10 cm unter dem Schnitt weniger als 4.5 betragen und der Schnitt muss frei von Schimmel sein. Diese beiden Kriterien werden einmal monatlich überprüft;
c. der Buttersäuresporengehalt wird zwei Mal pro Saison kontrolliert;
d. die Kosten für die Kontrollen nach den Buchstaben a bis c gehen zu Lasten der Produzenten, die von dieser Ausnahmeregelung profitieren.

6 Die Bestimmungen in Absatz 1 gelten nur für Milchkühe in der Produktionsperiode von Vacherin Mont-d'Or und sind unter Berücksichtigung der folgenden Bedingungen anwendbar:

a. Die Fütterung von Silage an Milchkühe ist zulässig, wenn deren Milch nicht für die Herstellung von Vacherin Mont-d'Or bestimmt ist. Steigt ein Betrieb in die Milchproduktion zur Herstellung von Vacherin Mont-d'Or ein oder nimmt diese wieder auf, ist die Silagefütterung spätestens zehn Tage vor der Lieferung der Milch an die Käserei einzustellen.

b. Bei der Fütterung von Silage an andere als laktierende Tiere sind ab dem 1. Mai 2013 die Bestimmungen in Anhang 2 Ziffer 3 der Verordnung vom 23. November 2005 über die Hygiene bei der Milchproduktion (SR 916.351.021.1) einzuhalten.

3.3. Sowohl die Sortenorganisation "Interprofession du Vacherin Mont-d'Or" als auch das BLW machten in ihren Stellungnahmen geltend, dass durch die Verfütterung von Maissilage ein erhöhtes Risiko von Infektionen mit Clostridien bestehe. Die Vorinstanz schloss sich dieser Meinung an und wies auf die bald ablaufende Übergangsfrist hin. Der Kantonschemiker führte aus, dass die Übergangsregelung am 30. April 2013 auslaufe und nur eine Minderheit der Produzenten betreffe. Die Beschwerdeführerin hält dagegen, mindestens 35 % der Produktion von Vacherin Mont-d'Or werde heute aus silohaltiger Milch hergestellt und es sei deswegen nie zu Reklamationen gekommen. Bei der Erarbeitung des Pflichtenhefts war die Problematik der Clostridien offensichtlich bereits bekannt, denn denjenigen Produzenten, die Maissilage verwenden dürfen, wurde auferlegt, den Clostridiensporengehalt zweimal pro Saison zu kontrollieren (Art. 7 Abs. 5 Bst. c Pflichtenheft).

3.4. Silofutter enthält das zu den Buttersäurebakterien gehörende Bakterium Clostridium tyrobutyricum, das sehr hitzestabil ist. Es kann nur durch Sterilisation bei 130-150 Grad abgetötet oder durch Baktofugation entfernt werden. Clostridien vergären Milchsäure zu Buttersäure, Kohlendioxid und Wasserstoff, was im Käse zu Blähungen und einem unangenehmen Geruch führt, so dass er nicht mehr verwertbar ist und entsorgt werden muss. Diese sogenannten Spätblähungen sind vor allem bei Hartkäsen ein seit langem bekannter und gefürchteter Käsefehler, der jedoch auch bei Halbhartkäsen auftauchen kann (Niklaus Seelhofer, Buttersäurebakterien, ein gefürchteter Gast in der Käsereimilch, publiziert auf http://fml-schweiz.ch/pdf/Buttersaeurebakterien1.pdf, besucht am 2. Mai 2012; Ernst Jakob, Elisabeth Eugster, Marie-Therese Fröhlich-Wyder, Gärungsvorgänge im Käse, 3. Aufl., Bern 2005, publiziert auf http://www.agro.scope.admin.ch/data/publikationen/pub_JakobE_2005 _16010.pdf, besucht am 2. Mai 2012; Norbert B. Bühler, Clostridien in Silage, Dung, Milch und Käse - Spätblähung im Käse, Zürich 1985, Resumé auf http://e-collection.library.ethz.ch/ view/eth:36714; Marcel Mazoyer [Hrsg.], Larousse Agricole, Le Monde Paysan au XXIe Siècle, Paris 2002; Rupert Bruckmaier in: Volker Krömker [Hrsg.], Kurzes Lehrbuch Milchkunde und Milchhygiene, Stuttgart 2006, S. 130). Soweit ersichtlich wird das Risiko einer Clostridien-Infektion zwar regelmässig nur auf Hartkäse und allenfalls Halbhartkäse bezogen, während Vacherin Mont-d'Or zu den Weichkäsen gehört. Dies erlaubt aber nicht den Umkehrschluss, dass der Vacherin Mont-d'Or keinem Risiko einer Clostridien-Infektion ausgesetzt sei oder dass eine solche keinen Einfluss auf dessen Produkteigenschaften hätte. Weder der Kantonschemiker noch die Vorinstanz haben diese Frage umfassend beantwortet. Möglicherweise könnten die im Käse vorkommenden Clostridien die Gesundheit der Konsumenten beeinträchtigen, denn einige Clostridien-Stämme können gefährliche Durchfälle verursachen (Urteil der REKO/EVD Nr. 6l/2006-1 vom 28. September 2006 E. 7, 7.2; Clostridien, Darmbakterien gewinnen an Aggressivität, Focus vom 28. September 2009, publiziert auf http://www.focus.de/gesundheit/arzt-klinik/clostridien-darmbakterien-gewinnen-an-aggressivitaet_aid _439784.html, besucht am 2. Mai 2012; Anne Dietel, Clostridien: Gefährlicher Durchfall nach Antibiotika-Therapie, 27. Februar 2012, publiziert auf http://www.vitanet.de/krankheiten-symptome/durchfall/ursachen-risikofaktoren/clostridien-infektion, besucht am 2. Mai 2012).

3.5. Wenn die Fütterung von Silofutter an die Milchkühe gesundheitliche Risiken birgt und einen Einfluss auf die Qualität des aus dieser Milch her-gestellten Käses hat, stellt das Verbot der Verwendung von Silomilch eine sachlich gerechtfertigte Bestimmung des Pflichtenhefts dar. Ein interessierter Produzent kann die Nichtanwendung des Pflichtenhefts nicht schon darum erzwingen, weil neue wissenschaftliche Erkenntnisse und technische Entwicklungen effizientere Herstellungsmethoden erlauben, welche die typischen Eigenschaften auf andere Weise gewährleisten. Die angefochtene Bestimmung ist darum grundsätzlich zulässig und hat für alle zu gelten, die dem Pflichtenheft unterstellt sind, falls die eingangs beschriebene Gefahr nicht vernachlässigbar ist. In diesem Fall sollte sie für alle Hersteller verboten werden, und das BLW hätte die strittige Übergangsregelung nicht genehmigen dürfen. Wenn diese Gefahr jedoch dank der fortgeschrittenen Technik beherrschbar und das Risiko vertretbar ist, sollte allen Herstellern erlaubt werden, während der im vorliegenden Fall zu langen Übergangsfrist Silomilch zu verwenden. Die jetzige Regelung, die es einem Teil der Hersteller erlaubt, während der Übergangsfrist Silomilch zu verwenden, ist nicht sachlich begründet und verstösst damit gegen den Grundsatz der Rechtsgleichheit.

3.6. Als Zwischenergebnis ist darum festzuhalten, dass die Ausnahmeregelung für die Herstellung von Vacherin Mont-d'Or mit Silomilch gegenüber denjenigen Produzenten, die von dieser "Grandfather Clause" nicht profitieren können, gegen den Grundsatz der Rechtsgleichheit verstösst. Wenn die Risiken der Verwendung von Silomilch beherrschbar sind, sollte deren Verwendung während der Übergangsfrist allen Produzenten gestattet, andernfalls allen Produzenten verboten werden. Der Kantonschemiker hat abzuklären, ob diese Risiken in Kauf genommen werden können, oder ob die Unsicherheiten bezüglich gesundheitlicher und geschmacklicher Beeinträchtigungen überwiegen.

4.

4.1. Art. 8 des Pflichtenhefts für den Vacherin Mont-d'Or gemäss Verfügung des Bundesamts für Landwirtschaft vom 7. Mai 2003, geändert durch die Verfügungen vom 5. Januar 2006, 1. April 2008 und 12. April 2010, lautet:

Art. 8 Lieferung der Milch an die Käsereien

Die Milch ist zwei Mal pro Tag unmittelbar nach dem Melken an die Käserei zu liefern. Eine einmalige Lieferung pro Tag wird ausnahmsweise bei Produzenten erlaubt, die:

a. vor dem 5. Oktober 1998 einmal pro Tag lieferten und deren Milch bereits zu Vacherin Mont-d'Or verarbeitet wurde.

b. ihre Milch nicht während mehr als 1 ½ Stunden transportieren und bei einer Temperatur zwischen 4 und 14 °C lagern.

4.2. Die Beschwerdeführerin verlangt, die Milch nur einmal täglich entgegennehmen zu dürfen, obwohl sie bisher die Milch zweimal täglich erhalten hat. Die zweimal tägliche Milcheinlieferung übe heutzutage keinen Einfluss mehr auf die herkunftsbezogenen Eigenschaften des Produkts aus. Eine Vorreifung der Milch erfolge nicht am gleichen Tag, da ihr unmittelbar nach der Einlieferung keine Bakterienkulturen zugefügt würden. Dies erfolge erst am Folgetag, nachdem die Milch thermisiert worden sei. Das BLW hält dagegen, die Milch sei zweimal täglich einzuliefern, weil die Kontrolle über die Lagerung der Milch beim Käser verbleiben müsse, damit die Temperatur und die Lagerung den klimatischen Bedingungen angepasst werden könnten. Die Vorinstanz fügt hinzu, dass die zweimalige Milcheinlieferung pro Tag eine Vorreifung der Milch erlaube, was einen wichtigen Einfluss auf die Qualität des Endprodukts habe. Der Kantonschemiker geht davon aus, dass die Milchlieferanten der Beschwerdeführerin den anderen Milchlieferanten insofern rechtsgenüglich gleichgestellt seien, als alle einmal täglich einliefern dürften, die dies bereits vor dem 5. Oktober 1998 getan hätten.

4.3. Beim Wortlaut von Art. 8 des Pflichtenhefts für den Vacherin Mont-d'Or bleibt zunächst unklar, ob Bst. a und b gleichzeitig oder alternativ gelten. In letzterer Auslegung wäre es für alle Milchproduzenten zulässig, die Milch nur einmal täglich zu liefern, wenn sie die Bedingungen bezüglich Reisezeit und Temperatur einhalten. Die französischsprachige Version dieser Regelung bringt auch keine Klärung, da sie der exakten Übersetzung der deutschsprachigen Version entspricht. Aufgrund der Fallkonstellation besteht allerdings ein Konsens darüber, dass die Milch nur von den bereits einmal täglich einliefernden Produzenten weiterhin einmal täglich eingeliefert werden darf. Somit müssen Bst. a und b gleichzeitig erfüllt sein.

4.4. In der Sache bleibt es offen, ob die zweimal tägliche Milcheinlieferung einen Einfluss auf die herkunftsbezogenen oder lebensmittelhygienischen Eigenschaften des Produkts ausübt. Die Ausführungen von Beschwerdeführerin und Vorinstanz, Kantonschemiker und BLW stehen sich diametral gegenüber, ohne dass einleuchtende sachliche Gründe für die fragliche Regelung vorgebracht werden. Der Verweis auf die Vorreifung der Milch ist nicht vereinbar mit dem Argument, dass diese aufgrund der notwendigen Thermisierung gar nicht so wie angeführt erfolgen könne. Es muss darum abgeklärt werden, ob sachliche Gründe vorliegen, welche die zweimal tägliche Milcheinlieferung für die Produktion von Vacherin Mont-d'Or als vorteilhaft erscheinen lassen. In jedem Fall begünstigt die Ausnahmeregelung die schon bei der Einreichung des AOC-Gesuchs beteiligten Produzenten und diskriminiert damit später hinzugekommene Produzenten, läuft also dem Prinzip der offenen Türe (Art. 1 Abs. 2
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 1 Principe - 1 Les appellations d'origine et les indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (produits) qui sont inscrites dans le registre fédéral sont protégées.5
1    Les appellations d'origine et les indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (produits) qui sont inscrites dans le registre fédéral sont protégées.5
2    Elles ne peuvent être utilisées qu'aux conditions fixées par la présente ordonnance. Elles peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant des produits qui sont conformes au cahier des charges correspondant.6
2bis    Les denrées alimentaires issues de produits agricoles sont assimilées, à toutes les étapes de la transformation, aux produits agricoles transformés.7
3    Les appellations de vins sont régies par l'ordonnance du 14 novembre 2007 sur le vin8.9
GUB/GGA-Verordnung) zuwider.

4.5. Während die Beschwerdeführerin geltend macht, dass 35 % der Produktion von Vacherin Mont-d'Or aus täglich einmal eingelieferter Milch hergestellt würden, ist nach Ansicht der Vorinstanz nur ein geringer Teil der Produktion betroffen. Die einmal tägliche Milcheinlieferung beschränke sich auf einen kleinen Kreis von Milchproduzenten, die bereits vorgängig einmal täglich eingeliefert haben, wobei dieser nach und nach gegen Null tendiere. Die letztere Argumentation ist nur schwer nachvollziehbar. Die von der Ausnahmeregelung profitierenden Milchproduzenten tendieren nur dann gegen Null, wenn milcheinliefernde Betriebe aufgegeben werden. Ein Generationenwechsel hingegen hat nicht das Erlöschen der Ausnahmeregelung zur Folge. Wie bereits der Kantonschemiker in seinem Entscheid vom 5. November 2009 festgestellt hat, ist davon auszugehen, dass die unbefristete Ausnahmeregelung über lange Zeit fortbestehen kann. Die Perpetuierung der Ausnahmeregelung kann zur Folge haben, dass diejenigen Produzenten von Vacherin Mont-d'Or, die bereits vor dem 5. Oktober 1998 nur einmal täglich Milcheinlieferungen erhalten haben, auf Dauer in einem nicht zu unterschätzenden Kostenvorteil gegenüber denjenigen Käsereien sind, die die Milch zweimal täglich entgegennehmen müssen. Besonders spürbar dürfte der Unterschied ausfallen, wenn die betroffenen Käsereien die Milch bei den Milchbauern selbst abholen müssen. Den Käsereien mit zweimal täglicher Milcheinlieferung können unter diesen Umständen fast die doppelten Abholkosten anfallen (Diskussionsgruppen Milchsammlung, http://www.agroscope.admin.ch/ data/publikationen/pub_WinklerH_2002_16050.pdf, besucht am 3. Februar 2012).

4.6. Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass zwar nicht ausgeschlossen werden kann, dass die zweimal tägliche Milcheinlieferung Vorteile mit sich bringt, welche eine entsprechende Ausgestaltung des Pflichtenhefts rechtfertigen. Indessen bewirkt die hier vorgesehene - und nicht durch eine Übergangsfrist abgemilderte - Privilegierung bisheriger Produzenten eine unzulässige Ungleichbehandlung für die dieser Regelung unterstellten Käsereien.

5.

5.1. Im Resultat stellen die fraglichen Übergangsregelungen gewisse Produzenten besser, weil diese von den erleichterten Bedingungen profitieren können, während dies den übrigen Produzenten versagt bleibt und diesen einen erheblichen Wettbewerbsnachteil zufügt (E. 3.6, 4.6). Dies verletzt den Grundsatz der Rechtsgleichheit, ohne dass Rechtfertigungsgründe für diesen Grundrechtseingriff ersichtlich wären. Ob die festgestellten Wettbewerbsverzerrungen auch die Wirtschaftsfreiheit der Beschwerdeführerin beeinträchtigen, kann unter diesen Umständen offen bleiben. Eine Übergangsregelung ist verhältnismässig (vgl. Holzer, a.a.O., S. 335) und sachlich gerechtfertigt, wenn sie während eines bestimmten Zeitraumes bei der Einführung eines Gesetzes Härten zu vermeiden beabsichtigt, ohne dass das Ziel des Gesetzes beeinträchtigt wird. Bei zeitlich übermässiger Ausdehnung oder Perpetuierung von Übergangsregelungen oder bei solchen, die das Ziel des Gesetzes gefährden, ist dies nicht mehr gewährleistet. Die fraglichen materiellen Regelungen von Art. 7 und 8 des Pflichtenhefts für den Vacherin Mont-d'Or sind deshalb, falls sie sachlich gerechtfertigt sind, auf alle Produzenten anzuwenden. Andernfalls ist allen Produzenten zu erlauben, die Ausnahmeregelung zu beanspruchen.

5.2. Das Bundesgericht hat in BGE 134 III 272, S. 284 E. 4.7 Gruyère offen gelassen, ob die Anforderungen des angefochtenen Pflichtenheftes sinnvoll und damit verfassungsmässig seien. Es begründete seinen Entscheid mit dem Rechtsgleichheitsgebot nach Art. 8 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV. Solange der im Pflichtenheft vorgesehene Grundsatz die Ausnahme und die Ausnahme den Hauptanwendungsfall bilde, dürfe nicht in Einzelfällen eine strengere Praxis verfolgt werden. Im vorliegenden Fall argumentiert die Vorinstanz jedoch damit, dass die sachliche Rechtfertigung von Art. 7 und 8 des Pflichtenhefts nicht weiter zu prüfen sei, weil nur eine Minderheit der betroffenen Produzenten von den Ausnahmeregelungen Gebrauch mache. Die Zweckmässigkeit der beanstandeten Art. 7 und 8 des Pflichtenhefts im Hinblick auf das offensichtliche Spannungsverhältnis zwischen den sachlichen Argumenten für die Einhaltung der Regelungen und der Tatsache, dass ein erheblicher Teil der Produktion diesen Regelungen nicht unterstellt ist, wurde somit nicht ausreichend geprüft.

5.3. Nach Art. 61 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
VwVG entscheidet die Beschwerdeinstanz in der Sache selbst oder weist diese ausnahmsweise mit verbindlichen Weisungen an die Vorinstanz zurück. Grundsätzlich hat das Bundesverwaltungsgericht - soweit dies möglich und geboten erscheint - die Entscheidungsreife selber herbeizuführen, zumal das Verfahrensrecht nicht Selbstzweck ist, sondern einzig der Verwirklichung des materiellen Rechts dient (vgl. Hansjörg Seiler, Abschied von der formellen Natur des rechtlichen Gehörs, Schweizerische Juristenzeitung [SJZ] 100 [2004], S. 381). Daher lässt die Rechtsprechung im Kontext von Art. 61 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
VwVG die Rückweisung nicht voraussetzungslos zu (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6372/2010 vom 31. Januar 2011 E. 4.1 SWISS MILITARY BY BTS). Begründet ist eine Rückweisung, wenn sich herausstellt, insbesondere dass der rechtserhebliche Sachverhalt von der Vorinstanz unrichtig oder unvollständig festgestellt wurde (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-7568/2010 vom 26. August 2011 E. 7.1; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basel 2008, Rz. 3.195). Im vorliegenden Fall haben sich die Vorinstanzen nicht vertieft mit der Frage, ob sachliche Gründe für die Verwendung silofreier Milch oder die zweimal täglich Milcheinlieferung vorliegen, auseinandergesetzt. Deshalb rechtfertigt es sich, die Angelegenheit an die mit den dafür notwendigen naturwissenschaftlichen Spezialkenntnissen ausgestattete Fachbehörde, nämlich den Kantonschemiker des Kantons Waadt, zurückzuweisen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-8233/2010 vom 27. Dezember 2011 E. 7.3).

5.4. Die Beschwerde ist folglich gutzuheissen, das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache an den Kantonschemiker des Kantons Waadt zurückzuweisen. Je nachdem hat der Kantonschemiker die begehrten Produktionsweisen dem Beschwerdeführer zu gestatten oder allen Produzierenden aus gesundheitspolitischen Gründen zu verbieten.

6.

6.1. Bei diesem Verfahrensausgang obsiegt die Beschwerdeführerin, weshalb ihr keine Verfahrenskosten aufzuerlegen sind (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Der Kostenvorschuss von Fr. 1'000.- ist der Beschwerdeführerin zurückzuerstatten.

6.2. Der ganz oder teilweise obsiegenden Partei ist eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG). Dabei sind die Aufwendungen eines vorinstanzlichen Beschwerdeverfahrens zu berücksichtigen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-6141/2007 vom 24. Dezember 2007 E. 9; Moser/Beusch/Kneubühler, a.a.O., Rz. 4.87). Zu entschädigen sind nur tatsächlich erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten. Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung und allfällige weitere Auslagen der Partei, inklusive Mehrwertsteuer. Das Gericht setzt die Parteientschädigung aufgrund der eingereichten Kostennoten oder, mangels Einreichung einer solchen, aufgrund der Akten fest. Das Anwaltshonorar wird dabei nach dem notwendigen Zeitaufwand bemessen, wobei der Stundenansatz mindestens Fr. 200.- und höchstens Fr. 400.- beträgt (Art. 7 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
. VGKE).

6.3. Nachdem die Beschwerdeführerin keine Kostennote eingereicht hat, wird ihr eine Parteientschädigung von CHF 3'000.- zugesprochen.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen. Die Entscheide des Kantonschemikers des Kantons Waadt vom 26. Januar 2011 und der Vorinstanz Nr. GE.2011.0040 vom 6. Oktober 2011 werden aufgehoben und die Sache an den Kantonschemiker des Kantons Waadt zu Abklärungen im Sinne der Erwägungen sowie zum Erlass einer neuen Verfügung zurückgewiesen.

2.
Der Beschwerdeführerin werden keine Verfahrenskosten auferlegt. Nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils wird ihr der geleistete Kostenvorschuss von CHF 1'000.- zurückerstattet.

3.
Der Beschwerdeführerin wird eine Parteientschädigung von CHF 3'000.- zulasten der Bundeskasse zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde, Beilage: Rückerstattungs-formular)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. GE.2011.0040; Gerichtsurkunde)

- den Kantonschemiker des Kantons Waadt (Gerichtsurkunde)

- das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement (Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber

David Aschmann Beat Lenel

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

Versand: 6. Juni 2012
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-6101/2011
Date : 01 juin 2012
Publié : 13 juin 2012
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Agriculture
Objet : Urteil des Kantonsgerichts Waadt vom 6. Oktober 2011; Gebrauch der AOC "Vacherin Mont d'Or"


Répertoire des lois
Cst: 8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
27 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
103 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 103 * - La Confédération peut soutenir les régions économiquement menacées et promouvoir des branches économiques et des professions si les mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger d'elles ne suffisent pas à assurer leur existence. Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique.
104
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 104 Agriculture - 1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
1    La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
a  à la sécurité de l'approvisionnement de la population;
b  à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural;
c  à l'occupation décentralisée du territoire.
2    En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.
3    Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes:
a  elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique;
b  elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux;
c  elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires;
d  elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires;
e  elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement;
f  elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale.
4    Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération.
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LAgr: 14 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 14 Généralités - 1 Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits:
1    Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits:
a  élaborés selon un mode de production particulier;
b  présentant des caractéristiques spécifiques;
c  provenant de la région de montagne;
d  se distinguant par leur origine;
e  élaborés sans recours à des modes de production déterminés ou exempts de caractéristiques spécifiques;
f  élaborés selon des critères particuliers du développement durable.
2    L'attribution de désignations aux produits visés par ces dispositions est volontaire.
3    Les dispositions de la législation sur le génie génétique et sur les denrées alimentaires sont réservées.33
4    Le Conseil fédéral peut définir des signes officiels pour les désignations prévues dans le présent article et à l'art. 63, al. 1, let. a et b. Il peut déclarer leur utilisation obligatoire.34
5    L'utilisation de ces symboles est obligatoire pour les campagnes de promotion incluant des mesures au sens de l'art. 12.35
16 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 16 Appellations d'origine, indications géographiques - 1 Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
1    Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
2    Il réglemente notamment:
a  les qualités exigées du requérant;
b  les conditions de l'enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges;
c  les procédures d'enregistrement et d'opposition;
d  le contrôle.
2bis    Le registre peut contenir des appellations d'origine et des indications géographiques suisses et étrangères.37
3    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être utilisées comme nom générique. Les noms génériques ne peuvent être enregistrés comme appellation d'origine ou indication géographique.
4    Si le nom d'un canton ou d'une localité est utilisé dans une appellation d'origine ou une indication géographique, le Conseil fédéral s'assure que l'enregistrement répond, le cas échéant, à la réglementation cantonale.
5    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être déposées comme marque pour un produit lorsque l'un des faits visés à l'al. 7 est établi.38
5bis    Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique a été déposée et qu'une marque contenant une appellation d'origine ou une indication géographique identique ou similaire est déposée pour un produit identique ou comparable, la procédure d'examen de la marque est suspendue jusqu'à l'entrée en force de la décision relative à la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.39
6    Quiconque utilise une appellation d'origine ou une indication géographique enregistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé identique ou similaire doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l'al. 2, let. b. Cette obligation ne s'applique pas à l'utilisation de marques qui sont identiques ou similaires à une appellation d'origine ou à une indication géographique inscrite au registre et qui ont été déposées ou enregistrées de bonne foi ou acquises par une utilisation en toute bonne foi:
a  avant le 1er janvier 1996;
b  avant que la dénomination de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique enregistrée n'ait été protégée en vertu de la présente loi ou d'une autre base légale lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques40.41
6bis    Lorsque l'on détermine si l'utilisation d'une marque acquise de bonne foi au sens de l'al. 6 est conforme au droit, il faut notamment tenir compte de l'existence d'un risque de tromperie ou de concurrence déloyale.42
7    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées sont protégées en particulier contre:
a  toute utilisation commerciale pour d'autres produits exploitant le renom de la désignation protégée;
b  toute usurpation, contrefaçon ou imitation.
166 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
172 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 172 Délits et crimes - 1 Celui qui utilise illicitement une appellation d'origine ou une indication géographique protégées en vertu de l'art. 16 ou encore un classement ou une désignation visés à l'art. 63 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. L'organe de contrôle désigné par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 64, al. 4, et les organes de contrôle institués par les cantons ont également le droit de porter plainte en matière de classement et de désignation visés à l'art. 63.
1    Celui qui utilise illicitement une appellation d'origine ou une indication géographique protégées en vertu de l'art. 16 ou encore un classement ou une désignation visés à l'art. 63 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. L'organe de contrôle désigné par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 64, al. 4, et les organes de contrôle institués par les cantons ont également le droit de porter plainte en matière de classement et de désignation visés à l'art. 63.
2    Celui qui agit par métier est poursuivi d'office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. ...234
177
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 177 Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence.
1    Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence.
2    Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés.255
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OHyPL: 4 
SR 916.351.021.1 Ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 réglant l'hygiène dans la production laitière (OHyPL)
OHyPL Art. 4 Affouragement - 1 Les aliments et l'eau d'abreuvement ne doivent altérer ni la santé des animaux, ni la qualité du lait. On ne distribuera que des fourrages propres, irréprochables du point de vue de l'hygiène et non avariés.
1    Les aliments et l'eau d'abreuvement ne doivent altérer ni la santé des animaux, ni la qualité du lait. On ne distribuera que des fourrages propres, irréprochables du point de vue de l'hygiène et non avariés.
2    L'annexe 1 dresse la liste des fourrages interdits ou d'utilisation restreinte pour tous les animaux détenus dans les étables de bétail laitier.
5
SR 916.351.021.1 Ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 réglant l'hygiène dans la production laitière (OHyPL)
OHyPL Art. 5 Affouragement sans ensilage - 1 Lorsque le lait est destiné à la fabrication de fromage au sens de l'art. 3 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur le soutien du prix du lait6, l'affouragement des animaux en lactation doit être exempt d'ensilage. L'annexe 2, ch. 1, fixe les exigences qui doivent être remplies pour passer à l'affouragement sans ensilage.
1    Lorsque le lait est destiné à la fabrication de fromage au sens de l'art. 3 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur le soutien du prix du lait6, l'affouragement des animaux en lactation doit être exempt d'ensilage. L'annexe 2, ch. 1, fixe les exigences qui doivent être remplies pour passer à l'affouragement sans ensilage.
2    Les fourrages visés à l'annexe 2, ch. 2, sont interdits ou d'utilisation restreinte pendant la durée de la production fromagère et durant les quatre semaines qui la précèdent.
3    La distribution d'ensilage à d'autres animaux que des animaux en lactation est autorisée seulement si les conditions et charges figurant à l'annexe 2, ch. 3, sont respectées.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
25 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
44 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
46 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46
1    Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
61 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
ordonnance sur les AOP et les IGP: 1 
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 1 Principe - 1 Les appellations d'origine et les indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (produits) qui sont inscrites dans le registre fédéral sont protégées.5
1    Les appellations d'origine et les indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (produits) qui sont inscrites dans le registre fédéral sont protégées.5
2    Elles ne peuvent être utilisées qu'aux conditions fixées par la présente ordonnance. Elles peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant des produits qui sont conformes au cahier des charges correspondant.6
2bis    Les denrées alimentaires issues de produits agricoles sont assimilées, à toutes les étapes de la transformation, aux produits agricoles transformés.7
3    Les appellations de vins sont régies par l'ordonnance du 14 novembre 2007 sur le vin8.9
2 
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 2 Appellation d'origine - 1 Peut être enregistré comme appellation d'origine le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit:12
1    Peut être enregistré comme appellation d'origine le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit:12
a  originaire de cette région, de ce lieu ou de ce pays;
b  dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains, et
c  qui est produit, transformé et élaboré dans une aire géographique délimitée.
2    Les dénominations traditionnelles des produits qui remplissent les conditions fixées à l'al. 1 peuvent être enregistrées comme appellations d'origine.13
3 
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 3 Indication géographique - 1 Peut être enregistré comme indication géographique le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit:15
1    Peut être enregistré comme indication géographique le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit:15
a  originaire de cette région, de ce lieu ou de ce pays;
b  dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique peut être attribuée à cette origine géographique, et
c  qui est produit, transformé ou élaboré dans une aire géographique délimitée.
2    Les dénominations traditionnelles des produits qui remplissent les conditions fixées à l'al. 1 peuvent être enregistrées comme indications géographiques.16
5 
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 5 Qualité pour déposer la demande - 1 Tout groupement de producteurs représentatif d'un produit peut déposer à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) une demande d'enregistrement.
1    Tout groupement de producteurs représentatif d'un produit peut déposer à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) une demande d'enregistrement.
2    Pour les produits agricoles et les produits agricoles transformés, un groupement est réputé représentatif si les conditions suivantes sont remplies:
a  ses membres produisent, transforment ou élaborent au moins la moitié du volume du produit;
b  au moins 60 % des producteurs, 60 % des transformateurs et 60 % des élaborateurs du produit sont membres;
c  la démonstration est faite que le groupement fonctionne selon des principes démocratiques.
3    Pour les produits végétaux et les produits végétaux transformés, seuls les exploitants qui produisent une quantité significative de la matière première sont pris en compte dans le calcul des 60 % en vertu de l'al. 2, let. b.
4    Pour les produits sylvicoles et les produits sylvicoles transformés, un groupement est réputé représentatif si les conditions suivantes sont remplies:
a  si ses membres produisent, transforment ou élaborent au moins la moitié du volume du produit;
b  si ses membres représentent au moins 60 % de la surface forestière et 60 % des transformateurs;
c  si la démonstration est faite que le groupement fonctionne selon des principes démocratiques.
5    Pour une appellation d'origine, le groupement doit réunir des producteurs de tous les stades, à savoir selon la nature du produit:
a  ceux qui produisent la matière première;
b  ceux qui transforment le produit;
c  ceux qui élaborent le produit.
6 
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 6 Contenu de la demande - 1 La demande doit prouver que les conditions fixées par la présente ordonnance pour l'obtention de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique sont remplies.
1    La demande doit prouver que les conditions fixées par la présente ordonnance pour l'obtention de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique sont remplies.
2    Elle contient en particulier:
a  le nom du groupement demandeur et la preuve de sa représentativité;
b  l'appellation d'origine ou l'indication géographique à enregistrer;
c  les éléments prouvant que la dénomination n'est pas générique;
d  les éléments prouvant que le produit provient de l'aire géographique au sens de l'art. 2 ou 3 (dossier historique et traçabilité);
e  les éléments justifiant le lien avec le milieu géographique ou avec l'origine géographique au sens de l'art. 2 ou 3 (typicité du produit liée au terroir);
f  la description des méthodes locales, loyales et constantes si elles existent;
g  un résumé contenant:
3    Elle est assortie d'un cahier des charges et de la preuve que la demande a été acceptée par l'assemblée des représentants du groupement.24
7 
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 7 Cahier des charges - 1 Le cahier des charges comprend:
1    Le cahier des charges comprend:
a  le nom du produit comprenant l'appellation d'origine ou l'indication géographique;
b  la délimitation de l'aire géographique;
c  la description du produit, notamment ses matières premières et ses principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et organoleptiques; pour les produits sylvicoles et les produits sylvicoles transformés, il comprend la description de l'essence forestière et des caractéristiques physiques ou d'autres caractéristiques intrinsèques;
d  la description de la méthode d'obtention du produit;
e  la désignation d'un ou de plusieurs organismes de certification ainsi que les exigences minimales relatives au contrôle;
f  ...
2    Il peut également comprendre:
a  les éléments spécifiques de l'étiquetage;
b  la description de la forme distinctive du produit si elle existe;
c  les éléments relatifs au conditionnement, lorsque le groupement demandeur peut justifier que le conditionnement doit avoir lieu dans l'aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité du produit et d'assurer la traçabilité ou le contrôle;
d  l'obligation de faire contrôler la préparation, le préemballage et l'étiquetage par un ou plusieurs organismes de certification visés à l'al. 1, let. e.28
9 
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 9 Décision et publication - 1 L'OFAG statue sur la conformité de la demande aux exigences des art. 2 à 7.32
1    L'OFAG statue sur la conformité de la demande aux exigences des art. 2 à 7.32
2    S'il admet la demande, celle-ci est publiée, avec les éléments principaux du cahier des charges, dans la Feuille officielle suisse du commerce.
14 
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 14 Modification du cahier des charges - 1 Les modifications du cahier des charges font l'objet de la même procédure que celle prévue pour les enregistrements.
1    Les modifications du cahier des charges font l'objet de la même procédure que celle prévue pour les enregistrements.
2    Les modifications suivantes du cahier des charges font l'objet d'une procédure simplifiée:
a  désignation d'un nouvel organisme de certification ou suppression d'un tel organisme;
b  modification des éléments spécifiques de l'étiquetage;
c  modification de la description de l'aire géographique si les entités géographiques sont renommées, notamment en cas de fusion de communes.37
3    En procédure simplifiée, il est renoncé à la prise d'avis prévue à l'art. 8 et à la publication de la décision prévue à l'art. 9; la procédure d'opposition prévue aux art. 10 et 11 ne s'applique pas.38
17
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 17 Étendue de la protection - 1 L'utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination protégée est interdite:
1    L'utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination protégée est interdite:
a  pour tout produit comparable non conforme au cahier des charges;
b  pour tout produit non comparable si cette utilisation exploite la réputation de la dénomination protégée.
2    L'al. 1 vaut notamment:
a  si la dénomination enregistrée est imitée ou évoquée;
b  si elle est traduite;
c  si elle est accompagnée d'une formule telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «selon la recette» ou d'une expression similaire;
d  si la provenance du produit est indiquée;
e  ...
3    Sont également interdits:
a  toute indication fausse ou fallacieuse quant à la véritable origine du produit, sa provenance, sa méthode de production, sa nature ou ses qualités substantielles figurant sur le conditionnement, l'emballage, la publicité ou les documents se rapportant au produit;
b  toute utilisation d'un récipient ou d'un emballage de nature à créer une impression erronée sur l'origine du produit;
c  tout recours à la forme distinctive du produit selon l'art. 7, al. 2, let. b.
4    Toute référence à l'utilisation d'un produit bénéficiant d'une dénomination protégée comme ingrédient ou composant au sein ou à proximité de la dénomination spécifique d'un produit transformé est interdite:
a  si le produit transformé contient d'autres ingrédients ou composants comparables à ceux bénéficiant de la dénomination protégée, ou
b  si l'ingrédient ou le composant ne confère pas de caractéristique substantielle au produit transformé.52
5    Si, dans les cas qui ne sont pas interdits en vertu de l'al. 4, il est fait référence à l'utilisation d'un produit bénéficiant d'une dénomination protégée, l'apposition graphique d'une mention en vertu de l'art. 16a ne doit pas donner à penser à tort que c'est le produit transformé, et non son ingrédient ou son composant, qui bénéficie de la dénomination protégée.53
Répertoire ATF
121-I-279 • 123-II-16 • 123-II-385 • 126-I-133 • 130-II-65 • 131-II-697 • 134-I-23 • 134-II-272 • 134-III-267 • 137-III-145
Weitere Urteile ab 2000
2A.515/2006 • 2C_11/2010 • 2C_53/2010 • 2C_559/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
cahier des charges • lait • autorité inférieure • tribunal administratif fédéral • caractéristique • vaud • bois • office fédéral de l'agriculture • production • condition • jour • hameau • question • tribunal fédéral • égalité de traitement • liberté économique • constitution fédérale • livraison • indication de provenance • acte judiciaire
... Les montrer tous
BVGE
2007/6
BVGer
A-6141/2007 • A-7568/2010 • A-8233/2010 • B-171/2009 • B-6101/2011 • B-6372/2010
EU Verordnung
2081/1992