Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-2068/2018, F-2071/2018

Arrêt du 1er février 2019

Gregor Chatton (président du collège),

Composition Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges,

Jérôme Sieber, greffier.

1. A._______,

2. B._______,
Parties
(...),

recourantes,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.

Faits :

A.
Par demandes du 7 novembre 2017, A._______, née le (...) 1952, et sa fille B._______, née le (...) 1979, toutes les deux ressortissantes libyennes, ont sollicité un visa Schengen auprès de la Représentation suisse à Tunis (ci-après : la Représentation) dans le but d'effectuer un séjour d'un mois a Genève. A l'appui de leur demande, elles ont produit divers documents, dont une copie de leurs passeports et du visa Schengen octroyé à leur époux, respectivement père, soit C._______, ressortissant libyen. Elles ont également fourni une lettre d'invitation d'une banque à Genève, des relevés bancaires ainsi qu'une réservation d'hôtel.

B.
Par décisions du 10 novembre 2017, la Représentation a refusé l'octroi de visas en faveur des précitées au moyen du formulaire-type Schengen.

B._______ et A._______ ont, respectivement les 25 novembre et 13 décembre 2017, formé opposition contre lesdites décisions de refus auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM). Elles ont ainsi requis du SEM la délivrance des visas sollicités.

C.
Par décisions du 8 mars 2018, le SEM a rejeté les deux oppositions précitées et a confirmé les refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant B._______ et A._______.

Par mémoires datés respectivement des 7 et 9 avril 2018, les deux remis à la poste le 9 avril 2018, B._______ et A._______ ont recouru contre les décisions du SEM précitées auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) en concluant à l'octroi des visas sollicités.

D.
Le 16 avril 2018, le SEM a transmis au Tribunal des pièces qu'il estimait pertinentes pour l'examen du cas d'espèce.

Le 24 avril 2018, le Tribunal a imparti un délai aux recourantes pour qu'elles s'acquittent chacune d'une avance sur les frais de procédure présumés de CHF 800.-.

E.
Ensuite du paiement des avances de frais requises en date du 24 mai 2018, le Tribunal a prononcé la jonction des causes F-2068/2018 et F-2071/2018 au vu de l'étroite connexité des affaires, et a imparti un délai aux intéressées pour qu'elles fassent parvenir certaines pièces. Les recourantes ont répondu par courrier daté du 30 juin 2018.

Le 12 juillet 2018, le Tribunal a interpellé C._______ pour qu'il se détermine sur les circonstances entourant sa demande de visa Schengen.

Le même jour, le Tribunal a transmis un double de l'acte de recours et le dossier de la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle se détermine sur l'affaire et pour qu'elle transmette tout document en sa possession et en lien avec l'octroi du visa Schengen en faveur de C._______.

C._______ a fait part de ses observations par courrier daté du 24 juillet 2018, qui a été porté à la connaissance du SEM le 31 juillet 2018.

L'autorité inférieure a indiqué que les arguments développés par les recourantes ne l'amenaient pas à modifier sa position et a conclu au rejet du recours dans toutes ses conclusions le 8 août 2018. Elle a également transmis une copie de la demande de visa Schengen de C._______ et les pièces y annexées.

F.
Le 27 août 2018, le Tribunal a envoyé un double des déterminations du SEM aux recourantes et leur a imparti un délai pour qu'elles fassent part de leurs observations éventuelles. Le Tribunal a en outre informé les recourantes qu'il considérait que les pièces fournies en lien avec la demande de visa de leur époux, respectivement père, leur étaient connues et qu'il renonçait ainsi à leur en envoyer une copie, en précisant toutefois qu'une consultation desdites pièces était envisageable auprès de la Représentation si nécessaire.

Par courrier daté du 13 septembre 2018, les recourantes ont fait part de leurs observations et ont fourni de nouvelles pièces. Elles ont également indiqué qu'elles souhaitaient consulter les pièces en lien avec la demande de visa de C._______.

Le 24 septembre 2018, le Tribunal a fixé un délai pour que les recourantes consultent les pièces en question auprès de la Représentation et pour qu'elles se déterminent au besoin sur celles-ci. Le même jour, C._______ a transmis des pièces supplémentaires au Tribunal, qui ont été portées à la connaissance des parties le 10 octobre 2018.

Les recourantes ont demandé, par courrier daté du 14 octobre 2018, que le Tribunal leur transmette une copie des pièces relatives à l'octroi du visa Schengen de leur époux et père. Le Tribunal a refusé d'accéder à leur requête le 18 octobre 2018. Le 25 octobre 2018, les intéressées ont demandé un nouveau délai pour aller consulter les pièces auprès de la Représentation.

G.
Par ordonnance du 1er novembre 2018, le Tribunal a transmis le dossier de la cause à l'autorité inférieure et lui a imparti un délai pour qu'il fasse part de ses observations. Il a invité les parties, dans le même délai, à consulter les pièces auprès de la Représentation et à se déterminer au besoin.

Le SEM a transmis ses dernières observations le 7 novembre 2018 et a conclu au rejet du recours dans toutes ses conclusions. En outre, il n'apparaissait pas impératif, selon lui, qu'A._______accompagne son époux en Suisse en raison de sa situation médicale. Le Tribunal a envoyé une copie de ce courrier aux recourantes le 12 novembre 2018 et leur a fixé un délai pour déposer leurs observations.

Par courrier daté du 20 novembre 2018, les intéressées se sont déterminées sur le courrier du SEM du 7 novembre 2018 ainsi que sur les pièces consultées auprès de la Représentation.

Le 26 novembre 2018, le Tribunal a transmis ce dernier courrier au SEM pour information et a signalé aux parties que l'échange d'écritures était en principe clos.

Dans un courrier daté du 10 décembre 2018, les recourantes ont expliqué au Tribunal qu'elles entendaient obtenir une réponse de l'autorité inférieure aux interrogations qu'elles avaient soulevées dans leur courrier du 20 novembre 2018. Le Tribunal a cependant constaté que ces interrogations revenaient à contester l'appréciation effectuée par le SEM et que cette appréciation juridique et non factuelle ne le liait pas. Par décision incidente du 28 décembre 2018, le Tribunal a, en conséquence, envoyé une copie de ce dernier courrier à l'autorité inférieure pour information uniquement et a renoncé à ouvrir un nouvel échanges d'écritures. Il a en outre informé les parties que la cause était gardée à juger.

H.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

1.3 Les intéressées ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme et les délais prescrits par la loi, leurs recours sont recevables (cf. art. 50 et 52 PA).

2.
Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 201, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI). Le Tribunal utilisera donc ci-après cette nouvelle dénomination, étant précisé que les dispositions matérielles traitées dans le présent arrêt n'ont pas connu de modification.

3.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

4.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [ci-après : CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF F-6668/2015 du 3 novembre 2016 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).

La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée).

La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5).

5.

5.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ancienne ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (aOEV, RS 142.204) - respectivement l'art. 3 al. 1
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 3 Conditions d'entrée pour un court séjour - 1 Les conditions d'entrée pour un court séjour sont régies par l'art. 6 du code frontières Schengen35.
1    Les conditions d'entrée pour un court séjour sont régies par l'art. 6 du code frontières Schengen35.
2    Les moyens de subsistance visés à l'art. 6, par. 1, let. c, du code frontières Schengen sont notamment réputés suffisants s'il est garanti que l'étranger ne fera pas appel à l'aide sociale pendant son séjour dans l'espace Schengen.
3    Peuvent être acceptés comme preuves de moyens de subsistance suffisants (art. 14 à 18):
a  de l'argent en espèces;
b  des avoirs bancaires;
c  une déclaration de prise en charge, ou
d  une autre garantie.
4    Dans les limites de leurs compétences, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) peuvent, pour des motifs humanitaires, pour sauvegarder des intérêts nationaux ou en raison d'obligations internationales (art. 25 du code des visas36), accorder l'entrée en Suisse pour un court séjour aux ressortissants de pays tiers qui:
a  ne remplissent pas une ou plusieurs des conditions d'entrée (art. 6, par. 5, let. a et c, du code frontières Schengen), ou qui
b  ont fait l'objet d'une objection d'un ou plusieurs États Schengen dans le cadre de la consultation Schengen (art. 22 du code des visas).
5    Les personnes soumises à l'obligation de visa autorisées à entrer en Suisse en vertu de l'al. 4 reçoivent un visa dont la validité territoriale est limitée à la Suisse.
de la nouvelle ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 15 septembre 2018 (cf. art. 70
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 70 Disposition transitoire - Le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
OEV [disposition transitoire] et 71 OEV) et ne se distinguant pas matériellement de sa version antérieure sur ce point - renvoie à l'art. 6 du Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52, modifié par le Règlement [UE] n° 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 70 Disposition transitoire - Le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 70 Disposition transitoire - Le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 70 Disposition transitoire - Le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).

5.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 12 Application des dispositions du code des visas - 1 Les procédures et conditions d'octroi des visas de court séjour et de transit aéroportuaire sont régies par les dispositions du titre III (art. 4 à 36) du code des visas63.
1    Les procédures et conditions d'octroi des visas de court séjour et de transit aéroportuaire sont régies par les dispositions du titre III (art. 4 à 36) du code des visas63.
2    Ces dispositions sont complétées par les art. 13 à 19.
en relation avec l'art. 2 al. 4
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 2 Définitions - On entend par:
a  court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b  long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c  transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS30 (États Schengen);
d  visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:31
d1  uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
d2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e  visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:32
e1  uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
e2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f  visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g  ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
aOEV, resp. art. 2 let. d ch. 2
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 2 Définitions - On entend par:
a  court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b  long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c  transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS30 (États Schengen);
d  visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:31
d1  uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
d2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e  visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:32
e1  uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
e2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f  visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g  ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
, art. 3 al. 4
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 3 Conditions d'entrée pour un court séjour - 1 Les conditions d'entrée pour un court séjour sont régies par l'art. 6 du code frontières Schengen35.
1    Les conditions d'entrée pour un court séjour sont régies par l'art. 6 du code frontières Schengen35.
2    Les moyens de subsistance visés à l'art. 6, par. 1, let. c, du code frontières Schengen sont notamment réputés suffisants s'il est garanti que l'étranger ne fera pas appel à l'aide sociale pendant son séjour dans l'espace Schengen.
3    Peuvent être acceptés comme preuves de moyens de subsistance suffisants (art. 14 à 18):
a  de l'argent en espèces;
b  des avoirs bancaires;
c  une déclaration de prise en charge, ou
d  une autre garantie.
4    Dans les limites de leurs compétences, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) peuvent, pour des motifs humanitaires, pour sauvegarder des intérêts nationaux ou en raison d'obligations internationales (art. 25 du code des visas36), accorder l'entrée en Suisse pour un court séjour aux ressortissants de pays tiers qui:
a  ne remplissent pas une ou plusieurs des conditions d'entrée (art. 6, par. 5, let. a et c, du code frontières Schengen), ou qui
b  ont fait l'objet d'une objection d'un ou plusieurs États Schengen dans le cadre de la consultation Schengen (art. 22 du code des visas).
5    Les personnes soumises à l'obligation de visa autorisées à entrer en Suisse en vertu de l'al. 4 reçoivent un visa dont la validité territoriale est limitée à la Suisse.
et al. 5, art. 11 let. b
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 11 Octroi d'un visa de court séjour - Un visa de court séjour est octroyé dans les cas suivants:
a  séjour de courte durée avec ou sans autorisation de travail en Suisse;
b  entrée en Suisse selon l'art. 3, al. 4.
OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).

5.3 Le Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - applicable par renvoi -, différencie en son art. 1 par. 1 et 2 les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait que les intéressées sont des ressortissantes libyennes, elles sont soumises à l'obligation de visas.

6.

6.1 Dans les décisions querellées, l'autorité inférieure a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par la Représentation à l'encontre des intéressées. Elle a estimé que la sortie de celles-ci de l'Espace Schengen au terme du visa sollicité ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie, d'une part, au vu de leur situation personnelle et financière, d'autre part, au regard de la situation socio-économique prévalant dans leur pays d'origine. Le SEM a précisé sa position en arguant que les intéressées n'avaient pas démontré qu'elles possédaient des attaches étroites avec leur pays et qu'il n'était dès lors pas exclu qu'elles souhaitaient prolonger leur présence en Suisse dans l'espoir de trouver des conditions d'existence meilleures que celles qu'elles connaissaient dans leur patrie. L'autorité inférieure s'est également déclarée perplexe quant au but réel du séjour des recourantes au vu des inconstances de celles-ci quant à leur lieu de séjour en Suisse.

6.2 Les recourantes ont contesté la décision du SEM au motif qu'elles étaient venues des dizaines de fois en Suisse et en étaient toujours reparties à l'échéance des visas, qu'elles avaient pour habitude de venir en Suisse en qualité de touristes et afin de se soigner à leurs frais, et encore qu'elles avaient une amie en Suisse qui pouvait attester de ces faits. Par ailleurs, elles ont relevé qu'un visa à entrées multiples avait été accordé à leur époux et père, celui-ci étant venu en Suisse du 19 novembre au 9 décembre 2017 où il s'était fait soigner pour la centième fois, puis était retourné dans son pays où il avait des affaires et des propriétés. Elles ont encore estimé que l'octroi d'un visa Schengen en leur faveur n'aurait aucune conséquence grave pour la Suisse et qu'elles ne pouvaient se séparer de leur époux, respectivement père, âgé et malade. Elles ont aussi invoqué, sans les expliquer, les problèmes de santé de la mère et le soutien que lui apportait sa fille. Finalement, les recourantes ont reconnu que la situation politique en Libye était instable mais elles ont expliqué avoir beaucoup d'attaches dans ce pays et qu'elles se rendaient souvent en Tunisie car elles venaient d'une famille aisée. Pour toutes ces raisons, elles ont estimé que le SEM avait rendu des décisions non fondées et qu'il avait abusé de son pouvoir d'appréciation très large. Les recourantes ont encore indiqué que l'exécution des décisions de l'autorité inférieure ne pouvait être raisonnablement exigée puisque leur renvoi, respectivement expulsion, dans leur pays d'origine les mettaient en danger.

6.3 C'est le lieu de rappeler, premièrement, que la législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni à l'entrée en Suisse, ni à l'octroi d'un visa. Deuxièmement, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de la personne requérante (cf., parmi d'autres, ATAF 2014/1 consid. 4.4).

Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 70 Disposition transitoire - Le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée.

Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne intéressée, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de ladite personne (cf., sur les points qui précèdent, notamment ATAF 2014/1 consid. 6.1). Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 précité ibidem).

7.
En l'espèce, on ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, des intéressées à l'issue du séjour autorisé soit suffisamment garantie.

7.1 Il appert en effet du dossier que les recourantes se sont déjà par le passé - soit notamment entre les années 1999 à 2005 - rendues en Suisse au bénéfice de visas Schengen, et qu'elles en sont reparties dans les délais prescrits (cf. mémoires de recours du 9 avril 2018 annexe 5). Elles ne peuvent cependant rien inférer du fait qu'elles aient obtenu précédemment de tels visas, dans la mesure où, selon la jurisprudence, chaque demande fait l'objet d'un examen individuel et actualisé (cf. arrêt du TAF F-5498/2015 du 6 février 2017 consid. 6.3.2 et juris. cit.). Or la situation actuelle en Libye est qualifiée de confuse et incertaine par le Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : le DFAE), qui précise que des milices armées ou d'autres forces armées contrôlent de grandes parties du territoire et que des affrontements violents ont lieu régulièrement (cf. le site internet du DFAE : www.eda.admin.ch Représentation et conseils aux voyageurs Libye Conseils aux voyageurs - Libye, site consulté en novembre 2018). Les recourantes ont d'ailleurs elles-mêmes reconnu que la situation politique de leur pays était instable (cf. mémoires de recours du 9 avril 2018 p. 3) et qu'elles traversaient des moments terribles à cause de la guerre (cf. courrier des recourantes du 13 septembre 2018). Bien qu'elles aient également indiqué que la Libye restait leur pays qu'elles ne quitteraient jamais (cf. courriers des recourantes des 13 septembre et 10 décembre 2018), le Tribunal ne saurait écarter les craintes émises par l'autorité inférieure - et la Représentation avant elle - quant au risque que les intéressées ne poursuivent leur séjour sur le territoire helvétique.

7.2 Sur un autre plan, la mère a également expliqué qu'elle ne pouvait « pas se séparer de son mari âgé et malade » et qu'elle « s'en occup[ait] avec sa fille [...] qui la soutient également vu que sa santé est devenue fragile » (cf. mémoire de recours du 9 avril 2018 p. 3). On ne saurait dès lors non plus exclure que les intéressées souhaitent prolonger leur séjour en Suisse avec celui-ci afin de bénéficier du système médical en Suisse. A ce propos, il convient de préciser que la situation médicale de l'époux et père des recourantes n'est pas déterminante en soi pour le cas d'espèce. Il n'est donc pas nécessaire d'instruire plus avant ce point, les propres et spontanées déclarations des intéressées étant suffisantes. Cela explique également pourquoi, à la faveur d'une appréciation anticipée des preuves, le Tribunal n'a pas donné suite aux interrogations soulevées par les recourantes à ce sujet dans leur courrier du 20 novembre 2018 (cf. décision incidente du Tribunal du 28 décembre 2018).

7.3 Aussi, eu égard à la situation générale prévalant en Libye et aux nombreux avantages qu'offrent la Suisse et d'autres Etats membres de l'Espace Schengen (en termes de niveau et de qualité de vie, d'emploi, de sécurité, d'infrastructures socio-médicales, etc.), le Tribunal ne saurait de prime abord faire abstraction du risque d'une éventuelle prolongation par les intéressées - accompagnées de leur époux et père âgé et malade - de leur séjour sur le territoire helvétique ou sur le territoire de l'Espace Schengen au-delà de la durée de validité de leur visa (dans le même sens, cf. arrêts du TAF F-4175/2017 du 7 mai 2018 consid. 5.4 et C-7856/2015 du 24 février 2016 consid. 6.2).

8.
Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf.
ATAF 2014/1 consid. 6.3.1 et 2009/27 consid. 7 et 8). Ainsi, si la personne intéressée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1).

8.1 Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale des recourantes plaide en faveur de leur sortie ponctuelle de Suisse (ou de l'Espace Schengen), au terme du séjour envisagé.

8.2 A propos de la situation personnelle et familiale des recourantes, celles-ci ont été invitées par le Tribunal à démontrer les attaches qu'elles pourraient avoir dans leur pays d'origine. Elles ont allégué y avoir de la famille, soit, pour la mère, son mari, son fils, sa fille, dix petits-enfants, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, et, pour la fille, ses parents, ses frères, sa soeur, ses neveux et nièces, ses oncles et tantes ainsi que ses cousins et cousines. Elles n'en ont toutefois apporté aucune preuve. Quoiqu'il en soit, le Tribunal constate qu'en octroyant un visa aux recourantes, celles-ci pourraient alors venir en Suisse avec leur époux et père, soit trois membres de la famille nucléaire. Cet élément est donc de nature à relativiser leurs autres attaches familiales dans leur pays d'origine.

8.3 Au regard de la situation professionnelle et patrimoniale des intéressées, il appert tout d'abord du dossier qu'elles semblent bénéficier d'une situation financière confortable et disposent de plusieurs biens immobiliers en Libye (cf. notamment dossier Symic [...] p. 75 et 76, courrier des recourantes du 30 juin 2018 ainsi que le courrier des recourantes du 13 septembre 2018 et son annexe). Cela étant, il convient de relever que les deux recourantes ont indiqué ne pas exercer d'activité professionnelle en Libye (cf. courrier des recourantes du 30 juin 2018, ainsi que les demandes de visa des intéressées, dossiers Symic [...] p. 92 et [...] p. 89), et ne peuvent donc se prévaloir d'attaches socio-professionnelles particulièrement fortes dans ce pays. A cet égard, onne décèle aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle des intéressées se trouverait péjorée si celles-ci, une fois entrées en Suisse, tentaient d'y prolonger leur séjour ou de demeurer dans un pays membre de l'Espace Schengen. Leurs affaires patrimoniales peuvent en effet être gérées depuis un autre pays que le leur. Le fait que les intéressées soient en contact avec une banque à Genève (cf. supra let. A) appuie d'ailleurs ce constat.

8.4 Par surabondance, il convient de relever que le but du séjour des recourantes en Suisse n'a pas été énoncé de manière précise. Il s'agissait tantôt d'un rendez-vous avec une banque à Genève, tantôt de visiter des amis de la famille dans le canton de Vaud. Dans la demande de visa Schengen, les recourantes ont en effet indiqué qu'elles voulaient se rendre à Genève, sur invitation d'une banque de la place et qu'elles séjourneraient dans un hôtel genevois (demandes de visa des intéressées, dossiers Symic [...] p. 91 et [...] p. 88). Dans leurs recours, elles ont cependant expliqué contester la décision du SEM afin de pouvoir rendre visite à leurs amis en Suisse (cf. mémoires de recours du 9 avril 2018 p. 3). Au demeurant, compte tenu des moyens de communication électroniques actuels, la présence physique des recourantes en ce pays ne paraît pas indispensable pour les motifs invoqués.

8.5 Finalement, les recourantes n'ont pas invoqué de motifs susceptibles de justifier la délivrance en leur faveur d'un visa à validité territoriale limitée (visa VTL ; cf. consid. 5.2 supra).

9.
Pour le surplus, les recourantes ont estimé que l'exécution de la décision du SEM ne pouvait être raisonnablement exigée dès lors que leur renvoi, respectivement expulsion, dans leur pays d'origine les mettaient en danger. Il convient ici de relever que cet argument n'est pas pertinent dès lors que, premièrement, les recourantes ne se trouvent pas en Suisse et que, secondement, l'exécution des décisions du SEM du 8 mars 2018 n'a pas pour conséquence de les renvoyer ou de les expulser du territoire suisse mais de leur en refuser l'entrée. Tout au plus les intéressées confirment par-là la situation générale difficile qui prévaut en Libye (cf. consid. 7.1 supra).

10.
Il s'ensuit que, par sa décision du 19 juin 2017, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).

En conséquence, le recours est rejeté.

Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 11 Octroi d'un visa de court séjour - Un visa de court séjour est octroyé dans les cas suivants:
a  séjour de courte durée avec ou sans autorisation de travail en Suisse;
b  entrée en Suisse selon l'art. 3, al. 4.
PA en relation avec les art. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
à 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'600 francs (soit deux fois 800 francs), sont mis à la charge des recourantes. Ces frais sont prélevés sur les avances du même montant versées le 24 mai 2018 par les recourantes.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- aux recourantes (Recommandé) ;

- à l'autorité inférieure, avec dossiers n° de réf. Symic [...] et [...] en retour.

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton Jérôme Sieber

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : F-2068/2018
Date : 01 février 2019
Publié : 12 février 2019
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen


Répertoire des lois
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
LEtr: 2  5
LTAF: 1  31  32  33  37
LTF: 83
OEV: 2 
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 2 Définitions - On entend par:
a  court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b  long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c  transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS30 (États Schengen);
d  visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:31
d1  uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
d2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e  visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:32
e1  uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
e2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f  visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g  ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
3 
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 3 Conditions d'entrée pour un court séjour - 1 Les conditions d'entrée pour un court séjour sont régies par l'art. 6 du code frontières Schengen35.
1    Les conditions d'entrée pour un court séjour sont régies par l'art. 6 du code frontières Schengen35.
2    Les moyens de subsistance visés à l'art. 6, par. 1, let. c, du code frontières Schengen sont notamment réputés suffisants s'il est garanti que l'étranger ne fera pas appel à l'aide sociale pendant son séjour dans l'espace Schengen.
3    Peuvent être acceptés comme preuves de moyens de subsistance suffisants (art. 14 à 18):
a  de l'argent en espèces;
b  des avoirs bancaires;
c  une déclaration de prise en charge, ou
d  une autre garantie.
4    Dans les limites de leurs compétences, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) peuvent, pour des motifs humanitaires, pour sauvegarder des intérêts nationaux ou en raison d'obligations internationales (art. 25 du code des visas36), accorder l'entrée en Suisse pour un court séjour aux ressortissants de pays tiers qui:
a  ne remplissent pas une ou plusieurs des conditions d'entrée (art. 6, par. 5, let. a et c, du code frontières Schengen), ou qui
b  ont fait l'objet d'une objection d'un ou plusieurs États Schengen dans le cadre de la consultation Schengen (art. 22 du code des visas).
5    Les personnes soumises à l'obligation de visa autorisées à entrer en Suisse en vertu de l'al. 4 reçoivent un visa dont la validité territoriale est limitée à la Suisse.
11 
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 11 Octroi d'un visa de court séjour - Un visa de court séjour est octroyé dans les cas suivants:
a  séjour de courte durée avec ou sans autorisation de travail en Suisse;
b  entrée en Suisse selon l'art. 3, al. 4.
12 
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 12 Application des dispositions du code des visas - 1 Les procédures et conditions d'octroi des visas de court séjour et de transit aéroportuaire sont régies par les dispositions du titre III (art. 4 à 36) du code des visas63.
1    Les procédures et conditions d'octroi des visas de court séjour et de transit aéroportuaire sont régies par les dispositions du titre III (art. 4 à 36) du code des visas63.
2    Ces dispositions sont complétées par les art. 13 à 19.
70
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 70 Disposition transitoire - Le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
PA: 5  48  49  50  52  62  63
Répertoire ATF
135-I-143 • 135-II-1
Weitere Urteile ab 2000
1C_214/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • libye • quant • vue • pays d'origine • autorisation d'entrée • examinateur • tribunal administratif fédéral • pouvoir d'appréciation • ue • dfae • loi fédérale sur les étrangers • calcul • acte de recours • parlement européen • greffier • tunisie • secrétariat d'état • autorité de recours • décision incidente
... Les montrer tous
BVGE
2014/1 • 2014/24 • 2009/27 • 2009/57
BVGer
C-7856/2015 • F-2068/2018 • F-2071/2018 • F-4175/2017 • F-5498/2015 • F-6668/2015
AS
AS 2018/3171
FF
2002/3493
EU Verordnung
539/2001