Urteilskopf

132 III 264

31. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung i.S. X. gegen Y. Versicherung (Berufung) 5C.168/2005 vom 23. Januar 2006

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Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 264

BGE 132 III 264 S. 264

A. Im Jahr 1992 schloss X., Jahrgang 1961, mit der Y. Versicherung eine gemischte Lebensversicherung (Erlebens- und Todesfall) mit Erwerbsausfallrente ab. Im detaillierten Fragenkatalog zum Gesundheitszustand gab X. u.a. an "Rheumaschub 1-2 x jährl. sonst i.O. Dr. Z." sowie "Kaiserschnitt 1982 Geburt Tochter Alles i.O.". Im Jahr 1995 wurden unter Beibehaltung der versicherten Ereignisse die Versicherungssummen erhöht. 1996 wurde die Versicherung bei gleichbleibenden Summen auf das Ereignis des Unfalltodes ausgeweitet. In diesem Zusammenhang füllte X. wiederum einen Fragenkatalog aus, wobei sich die Fragen zum Gesundheitszustand auf die letzten zehn Jahre beschränkten. Im Rahmen der erweiterten Versicherungsdeckung wurden 1998 wiederum die Versicherungssummen erhöht. Die Versicherungsverträge wurden stets unter der gleichen Nummer geführt.
B. Nachdem X. invalid geworden war, trat die Y. Versicherung am 10. Oktober 2003 vom Vertrag zurück, indem sie sich auf Art. 6
BGE 132 III 264 S. 265

VVG (SR 221.229.1) berief und geltend machte, X. habe 1992 im Fragenkatalog nicht erwähnt, dass sie im Alter von 16 Jahren während sechs Monaten hospitalisiert gewesen sei. Es handelt sich dabei um einen längeren Aufenthalt (die genaue Dauer blieb im kantonalen Verfahren umstritten) aus dem Jahr 1977 wegen Wachstumsstörungen bzw. "dicken Knien".
C. Mit Klage vom 7. Juli 2004 stellte X. die Begehren, der von der Y. Versicherung erklärte Rücktritt sei für ungültig und diese für pflichtig zu erklären, ihr die geschuldeten Leistungen auszurichten. Mit Urteil vom 25. April 2005 wies das Handelsgericht des Kantons Aargau die Klage ab.
D. Gegen dieses Urteil hat X. am 27. Juni 2005 Berufung eingereicht mit dem Begehren um Gutheissung der Klage. In ihrer Antwort vom 23. September 2005 hat die Y. Versicherung auf Abweisung der Berufung geschlossen. Das Bundesgericht heisst die Berufung gut und hebt das angefochtene Urteil auf.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2. Zwischen den Parteien ist strittig, ob in den Jahren 1995, 1996 und 1998 jeweils ein neuer Versicherungsvertrag abgeschlossen (Klägerin) oder lediglich der ursprüngliche vom 20. Februar 1992 modifiziert worden ist (Beklagte). Letzterenfalls wäre der zeitlich nicht limitierte Fragenkatalog vom 19. Februar 1992, auf dessen Basis die Beklagte mit Bezug auf den verschwiegenen Spitalaufenthalt im Jahr 1977 eine Anzeigepflichtverletzung behauptet hat, nach wie vor verbindlich.
2.1 Die Abgrenzung zwischen Abschluss eines neuen Versicherungsvertrages und blosser Änderung des bestehenden Vertrages kann im Einzelfall schwierig sein. Um einen Neuabschluss handelt es sich regelmässig, wenn der Vertragsgegenstand wesentliche Änderungen erfahren hat, namentlich wenn die versicherten Risiken ausgedehnt worden sind (vgl. STOESSEL, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, N. 12 zu Art. 2
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 2
1    Est considérée comme acceptée la proposition de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'entreprise d'assurance ne refuse pas cette proposition dans les quatorze jours après qu'elle lui est parvenue.
2    Lorsqu'un examen médical est exigé par les conditions générales de l'assurance, la proposition est considérée comme acceptée, si l'entreprise d'assurance ne la refuse pas dans les quatre semaines après qu'elle lui est parvenue.
3    Ces règles ne s'appliquent pas à la proposition d'augmenter la somme assurée.
VVG; CARRÉ, Loi fédérale sur le contrat d'assurance, Lausanne 2000, S. 117). Desgleichen deutet die Änderung der Laufzeit der Versicherung auf einen neuen Vertrag hin (PRÖLSS/MARTIN, Versicherungsvertragsgesetz, 27. Aufl., München 2004, N. 7 zu § 3 deutsches VVG; vgl. auch MAURER, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3. Aufl., Bern
BGE 132 III 264 S. 266

1995, S. 228). Als blosse Vertragsänderungen werden demgegenüber die Herabsetzung der Versicherungssumme, aber auch die Einschränkung der versicherten Risiken angesehen, namentlich der Wechsel von einer Voll- zur Teilkaskoversicherung (BGE 120 II 133 E. 4b S. 135; STOESSEL, a.a.O., N. 14 zu Art. 2
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 2
1    Est considérée comme acceptée la proposition de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'entreprise d'assurance ne refuse pas cette proposition dans les quatorze jours après qu'elle lui est parvenue.
2    Lorsqu'un examen médical est exigé par les conditions générales de l'assurance, la proposition est considérée comme acceptée, si l'entreprise d'assurance ne la refuse pas dans les quatre semaines après qu'elle lui est parvenue.
3    Ces règles ne s'appliquent pas à la proposition d'augmenter la somme assurée.
VVG; CARRÉ, a.a.O., S. 117). Umstritten ist die Einordnung der sog. Nachversicherung: Sie fällt kraft ausdrücklicher Gesetzesbestimmung (Art. 2 Abs. 3
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 2
1    Est considérée comme acceptée la proposition de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'entreprise d'assurance ne refuse pas cette proposition dans les quatorze jours après qu'elle lui est parvenue.
2    Lorsqu'un examen médical est exigé par les conditions générales de l'assurance, la proposition est considérée comme acceptée, si l'entreprise d'assurance ne la refuse pas dans les quatre semaines après qu'elle lui est parvenue.
3    Ces règles ne s'appliquent pas à la proposition d'augmenter la somme assurée.
VVG) nicht unter Art. 2
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 2
1    Est considérée comme acceptée la proposition de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'entreprise d'assurance ne refuse pas cette proposition dans les quatorze jours après qu'elle lui est parvenue.
2    Lorsqu'un examen médical est exigé par les conditions générales de l'assurance, la proposition est considérée comme acceptée, si l'entreprise d'assurance ne la refuse pas dans les quatre semaines après qu'elle lui est parvenue.
3    Ces règles ne s'appliquent pas à la proposition d'augmenter la somme assurée.
VVG; vielmehr kommt hier Art. 1
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 1
1    Celui qui fait à l'entreprise d'assurance7 une proposition de contrat d'assurance est lié pendant quatorze jours s'il n'a pas fixé un délai plus court pour l'acceptation.
2    Il est lié pendant quatre semaines si l'assurance exige un examen médical.
3    Le délai commence à courir dès la remise ou dès l'envoi de la proposition à l'entreprise d'assurance ou à son agent.
4    Le proposant est dégagé si l'acceptation de l'entreprise d'assurance ne lui parvient pas avant l'expiration du délai.
VVG zur Anwendung (STOESSEL, a.a.O., N. 16 zu Art. 2
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 2
1    Est considérée comme acceptée la proposition de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'entreprise d'assurance ne refuse pas cette proposition dans les quatorze jours après qu'elle lui est parvenue.
2    Lorsqu'un examen médical est exigé par les conditions générales de l'assurance, la proposition est considérée comme acceptée, si l'entreprise d'assurance ne la refuse pas dans les quatre semaines après qu'elle lui est parvenue.
3    Ces règles ne s'appliquent pas à la proposition d'augmenter la somme assurée.
VVG). Während ein Teil der Lehre deshalb einen neuen Vertrag annimmt (ROELLI, Kommentar zum VVG, Bd. I, Bern 1914, S. 44), geht ein anderer Teil dennoch von einer blossen Vertragsänderung aus mit der Begründung, der Parteiwille sei nicht auf einen Neuabschluss gerichtet (ROELLI/KELLER/ TÄNNLER, Kommentar zum VVG, Bd. I, Bern 1968, S. 58). Wie es sich mit den beiden Nachversicherungen aus den Jahren 1995 und 1998 verhält, kann vorliegend offen gelassen werden, weil die Klage ohnehin aus einem anderen Grund gutzuheissen ist (nachfolgend E. 2.2).
2.2 Im Unterschied zu den Jahren 1995 und 1998 wurden 1996 nicht die Versicherungssummen erhöht, sondern die versicherten Risiken erweitert, indem am 6. Februar 1996 der Unfalltod als versichertes Ereignis miteingeschlossen wurde. In diesem Zusammenhang musste die Klägerin eine neue Gesundheitsdeklaration ausfüllen. Nun gehört aber die Anzeigepflicht nach der Marginalie zu Art. 4 Abs. 1
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 4
1    Le proposant doit déclarer à l'entreprise d'assurance, au moyen d'un questionnaire ou en réponse à toute autre question, tous les faits importants pour l'appréciation du risque qu'il connaît ou qu'il doit connaître. Les questions de l'entreprise d'assurance et la communication du proposant doivent être transmises par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.25
2    Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'entreprise d'assurance de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues.
3    Sont réputés importants les faits au sujet desquels l'entreprise d'assurance a posé des questions précises et non équivoques.26
VVG zu den Obliegenheiten des Versicherungsnehmers im Vorfeld des Vertrags abschlusses (vgl. auch NEF, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, Basel 2001, N. 7 zu Art. 4
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 4
1    Le proposant doit déclarer à l'entreprise d'assurance, au moyen d'un questionnaire ou en réponse à toute autre question, tous les faits importants pour l'appréciation du risque qu'il connaît ou qu'il doit connaître. Les questions de l'entreprise d'assurance et la communication du proposant doivent être transmises par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.25
2    Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'entreprise d'assurance de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues.
3    Sont réputés importants les faits au sujet desquels l'entreprise d'assurance a posé des questions précises et non équivoques.26
VVG); nach Ziff. 4.1 der ins Recht gelegten AGB der Beklagten beschränkt sich die Befreiung von der Gesundheitsdeklaration denn auch ausdrücklich auf die Nachversicherung. Sodann sind aus den Akten keine Anhaltspunkte ersichtlich, wonach die Gefahrendeklaration sich nicht auf den Versicherungsvertrag als solchen bezogen, sondern auf das neue Risiko des Unfalltodes beschränkt hätte, im Gegenteil, machte doch die Beklagte die Gültigkeit des Vertrages in der von ihr vorformulierten Risikodeklaration explizit von der Richtigkeit und Vollständigkeit der klägerischen Angaben abhängig. Dabei verwies sie auf Art. 6
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 6
1    Si, lorsqu'il a répondu aux questions visées à l'art. 4, al. 1, celui qui avait l'obligation de le faire a omis de déclarer ou a déclaré inexactement un fait important qu'il connaissait ou qu'il devait connaître (réticence) et sur lequel il a été questionné, l'entreprise d'assurance est en droit de résilier le contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.30 La résiliation prend effet lorsqu'elle parvient au preneur d'assurance.
2    Le droit de résiliation s'éteint quatre semaines après que l'entreprise d'assurance a eu connaissance de la réticence.31
3    Si le contrat prend fin par résiliation en vertu de l'al. 1, l'obligation de l'entreprise d'assurance d'accorder sa prestation s'éteint également pour les sinistres déjà survenus dans la mesure où le fait qui a été l'objet de la réticence a influé sur la survenance ou l'étendue du sinistre. Dans la mesure où elle a déjà accordé une prestation pour un tel sinistre, l'entreprise d'assurance a droit à son remboursement.32
4    Si un contrat d'assurance sur la vie, rachetable selon la présente loi (art. 90, al. 2), est résilié, l'entreprise d'assurance doit accorder la prestation prévue en cas de rachat.
VVG, der seinerseits von der Anzeigepflichtverletzung beim Abschluss des Vertrages spricht.
BGE 132 III 264 S. 267

Nach dem Vertrauensprinzip, das vom Bundesgericht im Berufungsverfahren als Rechtsfrage frei überprüft wird (BGE 130 III 686 E. 4.3.1 S. 689), können diese Erklärungen der Beklagten nicht anders denn als Willensäusserung zum Abschluss eines neuen Vertrages interpretiert werden. In objektiver Hinsicht spiegelt sich dieser Abschlusswille schliesslich in der Versicherungspolice vom 6. Februar 1996, die nach der Erklärung der Beklagten den bisherigen Versicherungs vertrag (nicht: die bisherige Versicherungs police) ersetze. Kein anderes Resultat ergäbe sich im Übrigen, wenn man die aktenkundigen Erklärungen der Beklagten nicht nach dem Vertrauensprinzip als Willensäusserung zum Neuabschluss interpretieren, sondern die Auffassung vertreten würde, dass sich diese in guten Treuen verschieden, d.h. auch als Willenskundgabe zur blossen Vertragsänderung verstehen lassen: Diesfalls würde der Grundsatz in dubio contra stipulatorem greifen und die Beklagte müsste sich die für sie ungünstige Auslegungsvariante entgegenhalten lassen (BGE 122 III 118 E. 2a S. 121; BGE 124 III 155 E. 1b S. 158 f.); sie hätte es denn auch in der Hand gehabt, ihren angeblichen Willen zur blossen Vertragsänderung durch entsprechende Formulierungen gegen aussen unzweideutig zu bekunden.
2.3 Haben die Parteien nach dem Gesagten am 6. Februar 1996 einen neuen Versicherungsvertrag geschlossen, so ist die Risikodeklaration aus dem Jahr 1992 hierfür nicht von Belang; relevant ist allein diejenige vom 29. Januar 1996, bei welcher die Beklagte lediglich für die letzten zehn Jahre Auskunft verlangte. Entsprechend kann es der Klägerin nicht zum Nachteil gereichen, wenn sie die Hospitalisation im Jahr 1977 nicht erwähnt hat.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 132 III 264
Date : 23 janvier 2006
Publié : 31 décembre 2006
Source : Tribunal fédéral
Statut : 132 III 264
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Modification du contrat et nouvelle conclusion d'un contrat d'assurance. Le fait de remplir une nouvelle déclaration de


Répertoire des lois
LCA: 1 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 1
1    Celui qui fait à l'entreprise d'assurance7 une proposition de contrat d'assurance est lié pendant quatorze jours s'il n'a pas fixé un délai plus court pour l'acceptation.
2    Il est lié pendant quatre semaines si l'assurance exige un examen médical.
3    Le délai commence à courir dès la remise ou dès l'envoi de la proposition à l'entreprise d'assurance ou à son agent.
4    Le proposant est dégagé si l'acceptation de l'entreprise d'assurance ne lui parvient pas avant l'expiration du délai.
2 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 2
1    Est considérée comme acceptée la proposition de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'entreprise d'assurance ne refuse pas cette proposition dans les quatorze jours après qu'elle lui est parvenue.
2    Lorsqu'un examen médical est exigé par les conditions générales de l'assurance, la proposition est considérée comme acceptée, si l'entreprise d'assurance ne la refuse pas dans les quatre semaines après qu'elle lui est parvenue.
3    Ces règles ne s'appliquent pas à la proposition d'augmenter la somme assurée.
4 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 4
1    Le proposant doit déclarer à l'entreprise d'assurance, au moyen d'un questionnaire ou en réponse à toute autre question, tous les faits importants pour l'appréciation du risque qu'il connaît ou qu'il doit connaître. Les questions de l'entreprise d'assurance et la communication du proposant doivent être transmises par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.25
2    Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'entreprise d'assurance de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues.
3    Sont réputés importants les faits au sujet desquels l'entreprise d'assurance a posé des questions précises et non équivoques.26
6
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 6
1    Si, lorsqu'il a répondu aux questions visées à l'art. 4, al. 1, celui qui avait l'obligation de le faire a omis de déclarer ou a déclaré inexactement un fait important qu'il connaissait ou qu'il devait connaître (réticence) et sur lequel il a été questionné, l'entreprise d'assurance est en droit de résilier le contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.30 La résiliation prend effet lorsqu'elle parvient au preneur d'assurance.
2    Le droit de résiliation s'éteint quatre semaines après que l'entreprise d'assurance a eu connaissance de la réticence.31
3    Si le contrat prend fin par résiliation en vertu de l'al. 1, l'obligation de l'entreprise d'assurance d'accorder sa prestation s'éteint également pour les sinistres déjà survenus dans la mesure où le fait qui a été l'objet de la réticence a influé sur la survenance ou l'étendue du sinistre. Dans la mesure où elle a déjà accordé une prestation pour un tel sinistre, l'entreprise d'assurance a droit à son remboursement.32
4    Si un contrat d'assurance sur la vie, rachetable selon la présente loi (art. 90, al. 2), est résilié, l'entreprise d'assurance doit accorder la prestation prévue en cas de rachat.
Répertoire ATF
120-II-133 • 122-III-118 • 124-III-155 • 130-III-686 • 132-III-264
Weitere Urteile ab 2000
5C.168/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
défendeur • contrat d'assurance • 1995 • loi fédérale sur le contrat d'assurance • tribunal fédéral • état de santé • police d'assurance • durée • nullité • motivation de la décision • conclusion du contrat • manifestation de volonté • tribunal de commerce • tiré • hameau • incombance • lausanne • état de fait • note marginale • mois
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