Urteilskopf

125 III 18

4. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 20 novembre 1998 dans la cause Beauregard Sàrl contre Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud (recours de droit administratif)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 18

BGE 125 III 18 S. 18

A.- Beauregard Sàrl a été constituée le 2 avril 1996 par Gérard Badaroux, pour une part sociale de 121'000 fr., José Dias, pour une part sociale de 118'000 fr., et Françoise Kropf, pour une part sociale de 1000 fr. La société a pour but l'exploitation d'établissements publics. Le capital social de 240'000 fr. a été libéré par l'apport en nature des valeurs matérielles et immatérielles du café-restaurant Beauregard, à Villars-le-Terroir. Les biens apportés sont énumérés et évalués dans une convention du 11 mars 1996, reproduite dans les statuts; ils correspondent aux meubles, à la vaisselle, aux ustensiles et à la batterie de cuisine du café-restaurant Beauregard, pour un montant de 153'945 fr., ainsi qu'à la clientèle de l'établissement (goodwill), pour un montant de 146'055 fr.
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Par acte authentique du 28 mai 1997, l'assemblée des associés a décidé à l'unanimité de transformer Beauregard Sàrl en société anonyme, ce qui impliquait d'adapter les statuts au droit de la société anonyme, principalement en ce qui concerne la raison sociale, la subdivision du capital social et les organes.
B.- Le 5 juin 1997, le notaire Pierre Philippe Crevoisier a déposé auprès du registre du commerce du district d'Echallens une requête tendant à l'inscription de la transformation en société anonyme de Beauregard Sàrl, sans dissolution, ni liquidation. La préposée a refusé de procéder à l'opération requise. Beauregard Sàrl a recouru auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui a rejeté le recours par décision du 22 janvier 1998.
C.- Beauregard Sàrl interjette un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de la décision de la Chambre des recours et à ce qu'ordre soit donné au préposé au registre du commerce du district d'Echallens de procéder à l'inscription sollicitée le 5 juin 1997. La Chambre des recours a déclaré se référer aux considérants de sa décision. Invité à déposer ses observations, l'Office fédéral du registre du commerce (ci-après: OFRC) propose l'admission du recours. Le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours et annulé la décision attaquée.
Erwägungen

Extrait des considérants:

2. La recourante entend se transformer en société anonyme par la seule modification de ses statuts, sans dissolution ni liquidation. a) Se ralliant à la doctrine classique qualifiée de majoritaire, la Chambre des recours est d'avis que l'opération voulue par la recourante est dépourvue de base légale et que cette absence de réglementation semble bien constituer un silence qualifié, et non une lacune qu'il appartient aux autorités du registre du commerce de combler. Au surplus, la cour cantonale fait observer que la valeur des apports en nature composant le capital social de la recourante n'a pas fait l'objet d'un rapport de vérification, de sorte que l'inscription au registre du commerce de la transformation en société anonyme pourrait mettre en danger les intérêts des créanciers; elle relève également que la responsabilité des actionnaires d'une société
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anonyme n'est pas semblable à celle des associés d'une société à responsabilité limitée. b) S'appuyant sur plusieurs avis de doctrine récents ainsi que sur la pratique actuelle de l'OFRC, la recourante fait valoir que l'inscription requise n'est ni manifestement ni indubitablement contraire au droit de sorte que la préposée, dans le cadre de son pouvoir d'examen limité des conditions matérielles de l'inscription, devait y procéder. A son sens, aucune objection de principe ne s'oppose à la transformation d'une société à responsabilité limitée en société anonyme. De plus, dans le cas particulier, ni les intérêts des créanciers de la société, ni ceux d'éventuelles minorités d'associés ne sont mis en péril.

3. a) Le passage d'une société d'une forme juridique à une autre peut s'effectuer par la dissolution et la liquidation de la société existante, puis la fondation d'une nouvelle société à laquelle le patrimoine de l'ancienne société est cédé selon les règles de la succession à titre singulier (cf. art. 181
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 181 - 1 Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux.
1    Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux.
2    Toutefois, l'ancien débiteur reste solidairement obligé pendant trois ans avec le nouveau; ce délai court, pour les créances exigibles, dès l'avis ou la publication, et, pour les autres créances, dès la date de leur exigibilité.69
3    Les effets d'un semblable transfert de passif sont d'ailleurs les mêmes que ceux du contrat de reprise de dette proprement dit.
4    La cession d'un patrimoine ou d'une entreprise appartenant à des sociétés commerciales, à des sociétés coopératives, à des associations, à des fondations ou à des entreprises individuelles qui sont inscrites au registre du commerce, est régie par les dispositions de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion70.71
CO; MANFRED KÜNG, Die Behandlung von Fusion und Umwandlung im Grundbuch, in Revue Suisse du Notariat et du Registre foncier 77/1996 [ci-après: op.cit. 1996], p. 147; CHRISTIAN MEIER-SCHATZ, Die Zulässigkeit aussergesetzlicher Rechtsformwechsel im Gesellschaftsrecht, in RDS/ZSR 113/1994 I, p. 374). Cette manière de procéder, qui est la plus compliquée, ne pose pas de problème sur le plan juridique. Dans la transformation dite par transfert (übertragende Umwandlung), il y a dissolution sans liquidation, le patrimoine de la société dissoute étant transféré par succession universelle à la société nouvellement constituée. La transformation d'une société anonyme en société à responsabilité limitée selon les art. 824 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 824 - Dans une procédure relative au départ d'un associé, le tribunal peut, sur requête d'une partie, décider que tout ou partie des droits et obligations de l'associé concerné sont suspendus.
CO réalise ce cas (KÜNG, op.cit. 1996, p. 148; MEIER-SCHATZ, op.cit., p. 374). En l'espèce, la recourante veut se soumettre à une transformation par changement de la forme juridique (rechtsformwechselnde Umwandlung). Cette construction ne suppose ni dissolution, ni liquidation de la société; seul l'"habit juridique" de la personne morale change. L'opération s'effectue par une simple modification des statuts (KÜNG, op.cit. 1996, p. 148/149; MARKUS REICH, Umwandlung von Genossenschaften in Aktiengesellschaften ohne Änderung der Rechtsträgerschaft, in Revue fiscale 1995, p. 518; HENRY PETER, La Transformation des Sociétés en Droit Suisse, in Annuaire du Registre du commerce 1995, p. 32; MEIER-SCHATZ, op.cit., p. 374). La transformation - par transfert ou par changement de la forme juridique - d'une société à responsabilité limitée en société anonyme
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n'est pas prévue par la loi. Il s'agit donc d'examiner si, en l'espèce, la préposée devait néanmoins inscrire cette opération sur le registre du commerce. b) Aux termes des art. 940 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 940 - L'office du registre du commerce peut punir d'une amende d'ordre de 5000 francs au plus celui qui a été sommé de s'acquitter de son obligation de requérir une inscription sous la menace de la peine prévue au présent article et qui a omis de le faire dans le délai imparti.
CO et 21 al. 1 de l'Ordonnance sur le registre du commerce (ORC; RS 221.411), le préposé au registre du commerce doit vérifier si les conditions légales requises pour l'inscription sont remplies. Ces dispositions n'excluent pas une vérification portant sur le bien-fondé de l'inscription demandée. Le principe fondamental est que l'inscription doit être conforme à la loi (ATF 121 III 368 consid. 2a; ATF 114 II 68 consid. 2). Selon la jurisprudence, le préposé vérifie d'abord les conditions formelles posées par le droit en matière de registre du commerce, soit la portée des normes qui régissent immédiatement la tenue du registre. Il jouit à cet égard d'un plein pouvoir d'examen. Il contrôle également, mais avec un pouvoir limité, les conditions matérielles, soit l'interprétation des règles, de droit civil ou de droit public, qui fondent la conformité de la réalité constatée avec la loi et dont le respect constitue la condition indirecte de l'inscription. Selon les art. 940 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 940 - L'office du registre du commerce peut punir d'une amende d'ordre de 5000 francs au plus celui qui a été sommé de s'acquitter de son obligation de requérir une inscription sous la menace de la peine prévue au présent article et qui a omis de le faire dans le délai imparti.
CO et 21 al. 2 ORC, le préposé examine, avant de procéder à l'inscription de modifications statutaires, si celles-ci ne dérogent pas à des dispositions légales de caractère impératif et si elles contiennent les éléments exigés par la loi. Il se borne à vérifier le respect des dispositions impératives de la loi qui sont édictées dans l'intérêt public ou en vue de la protection de tiers. Il doit renvoyer à agir devant le juge civil les justiciables qui invoquent des prescriptions de droit dispositif ou concernant uniquement des intérêts privés. Comme la délimitation entre les unes et les autres peut s'avérer difficile, l'inscription ne sera refusée que s'il est manifeste et indiscutable qu'elle est contraire au droit; elle ne devra en revanche pas l'être si elle repose sur une interprétation plausible de la loi, dont l'appréciation doit être laissée en définitive au juge (ATF 121 III 368 consid. 2a; ATF 117 II 186 consid. 1; ATF 114 II 68 consid. 2; ATF 107 II 246 consid. 1; 91 I 360 consid. 2). c) L'inscription de la transformation d'une société sur le registre du commerce constitue un cas particulier à cet égard. L'opération requise relève sans conteste du droit matériel. Au-delà d'une simple modification des statuts, elle implique toutefois un changement de la forme juridique de la société. Vu sa portée, il ne suffit pas que la transformation en cause soit admise par une large part de la doctrine récente ainsi que dans la pratique de l'OFRC et de plusieurs registres du commerce cantonaux pour que le préposé se voie
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contraint d'accepter son inscription sans plus ample examen. Comme l'OFRC le fait observer avec pertinence dans sa détermination, la transformation d'une société à responsabilité limitée en société anonyme est de nature à porter atteinte aux intérêts de tiers et à violer des dispositions impératives sur la structure de base des différentes formes juridiques en cause ou édictées dans l'intérêt public. Il ne peut dès lors être question de laisser le soin à un hypothétique tiers ou associé minoritaire d'attaquer la nouvelle forme juridique empruntée par la personne morale. De même qu'il ne peut pas inscrire sur le registre du commerce une société dont la forme n'est pas prévue par la loi, le préposé ne saurait inscrire une transformation de société en se bornant à constater que l'opération n'est «pas manifestement et indubitablement contraire au droit». L'inscription suppose que la transformation requise soit autorisée par la loi, expressément ou par interprétation. Sur ce point, le préposé et, à sa suite, l'autorité de surveillance cantonale et le Tribunal fédéral statuant comme Chambre administrative, ne peuvent se fonder sur une interprétation plausible, mais doivent, au bénéfice d'un libre pouvoir d'examen, examiner si la transformation repose, le cas échéant, sur une interprétation correcte de la loi. Il reste à examiner si c'est à juste titre que la préposée, suivie par la Chambre des recours, a refusé l'inscription de la transformation requise par la recourante.
4. a) Selon la doctrine traditionnelle, la loi énumère de manière exhaustive les cas de fusion et de transformation autorisés (art. 748
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 940 - L'office du registre du commerce peut punir d'une amende d'ordre de 5000 francs au plus celui qui a été sommé de s'acquitter de son obligation de requérir une inscription sous la menace de la peine prévue au présent article et qui a omis de le faire dans le délai imparti.
et 749
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 940 - L'office du registre du commerce peut punir d'une amende d'ordre de 5000 francs au plus celui qui a été sommé de s'acquitter de son obligation de requérir une inscription sous la menace de la peine prévue au présent article et qui a omis de le faire dans le délai imparti.
CO [fusion de sociétés anonymes], 750 CO [fusion d'une société en commandite par actions et d'une société anonyme], 770 al. 3 CO [fusion de sociétés en commandite par actions], 914 CO [fusion de sociétés coopératives], 824 ss CO [transformation d'une société anonyme en société à responsabilité limitée], art. 14
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 14 Capital de participation sociale des banques coopératives
1    Le capital de participation sociale (art. 11, al. 2bis) doit être divisé en parts (bons de participation sociale). Les bons de participation sociale doivent être désignés comme tels. Ils sont émis contre un apport, ont une valeur nominale et ne confèrent pas la qualité d'associé.
2    La convocation à l'assemblée générale, les objets portés à l'ordre du jour et les propositions, les décisions de celle-ci de même que le rapport de gestion et le rapport de révision doivent être communiqués aux détenteurs de bons de participation sociale de la même manière qu'ils sont communiqués aux associés.
3    Les modifications des statuts et autres décisions de l'assemblée générale qui aggravent leur situation ne sont autorisées que si elles affectent dans la même mesure les détenteurs de parts sociales.
4    Les détenteurs de bons de participation sociale sont mis au moins sur le même pied que les membres de la coopérative lors de la répartition du bénéfice résultant du bilan et du produit de liquidation.
5    Ils peuvent attaquer les décisions de l'assemblée générale comme un associé.
6    Ils peuvent soumettre une proposition de contrôle spécial à l'assemblée générale lorsque cela s'avère nécessaire pour l'exercice de leurs droits. Lorsque l'assemblée générale refuse la proposition, ils peuvent demander au tribunal, dans un délai de trois mois, d'instituer un contrôle spécial s'ils représentent ensemble 10 % du capital de participation sociale au moins ou un capital de participation sociale d'une valeur nominale de deux millions de francs. La procédure est régie par les art. 697a à 697g CO78, qui s'appliquent par analogie.
de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne (LB; RS 952.0) [transformation d'une banque coopérative en société anonyme ou en société en commandite par actions]; VON GREYERZ, Die Aktiengesellschaft, in SPR VIII/2, n. 5, p. 288; BÜRGI/NORDMANN, Zürcher Kommentar, n. 11 ad Vorbemerkungen zu den Art. 748-750 OR; WERNER VON STEIGER, Zürcher Kommentar, n. 43 et 44 ad art. 823
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 823 - 1 La société peut requérir du tribunal l'exclusion d'un associé pour de justes motifs.
1    La société peut requérir du tribunal l'exclusion d'un associé pour de justes motifs.
2    Les statuts peuvent prévoir que l'assemblée des associés a le droit d'exclure un associé pour des motifs déterminés.
3    Les dispositions concernant la sortie conjointe ne sont pas applicables en cas d'exclusion.
CO et n. 2 ad art. 826
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 826 - 1 Chaque associé a droit à une part du produit de la liquidation qui soit proportionnelle à la valeur nominale de ses parts sociales. Lorsque des versements supplémentaires ont été effectués, leur montant doit être ajouté à la valeur nominale des parts sociales; les statuts peuvent régler l'affectation du produit de la liquidation de manière différente.
1    Chaque associé a droit à une part du produit de la liquidation qui soit proportionnelle à la valeur nominale de ses parts sociales. Lorsque des versements supplémentaires ont été effectués, leur montant doit être ajouté à la valeur nominale des parts sociales; les statuts peuvent régler l'affectation du produit de la liquidation de manière différente.
2    Les dispositions du droit de la société anonyme concernant la dissolution de la société avec liquidation s'appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée.
CO; FRITZ DE STEIGER, Le droit des sociétés anonymes en Suisse, p. 346/347; DANIEL WEHRLI, Die Umwandlung einer Genossenschaft in eine Aktiengesellschaft als Beispiel der Umwandlung einer Körperschaft unter Berücksichtigung der steuerlichen Folgen, thèse Zurich 1976, p. 19; cf. également
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MEIER-HAYOZ/FORSTMOSER, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 8e éd., n. 33, p. 582 et n. 87, p. 591, qui appellent de leurs voeux une libéralisation dans ce domaine, mais doutent qu'elle puisse se fonder sur le droit actuel, et FORSTMOSER/MEIER-HAYOZ/NOBEL, Schweizerisches Aktienrecht, n. 24, p. 911, pour lesquels le droit en vigueur ne contient aucun indice en faveur de la possibilité pour une société anonyme de se transformer en une autre forme juridique que la société à responsabilité limitée). Certains de ces auteurs admettent néanmoins des dérogations au principe susmentionné: reprise d'une société à responsabilité limitée par une corporation de droit public, à l'instar de ce que les art. 751
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 751 - 1 Lorsque les biens d'une société anonyme sont repris par la Confédération, par un canton ou, sous la garantie du canton, par un district ou une commune, la liquidation peut être conventionnellement exclue si l'assemblée générale y consent.
1    Lorsque les biens d'une société anonyme sont repris par la Confédération, par un canton ou, sous la garantie du canton, par un district ou une commune, la liquidation peut être conventionnellement exclue si l'assemblée générale y consent.
2    L'assemblée générale se prononce suivant les règles applicables à la dissolution, et sa décision est inscrite sur le registre du commerce.
3    Dès cette inscription, le transfert de l'actif et du passif est accompli, et la raison sociale de la société doit être radiée.
et 915
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 915 - 1 Lorsque les biens d'une société coopérative sont repris par la Confédération, par un canton ou, sous la garantie du canton, par un district ou une commune, la liquidation peut être conventionnellement exclue si l'assemblée générale y consent.
1    Lorsque les biens d'une société coopérative sont repris par la Confédération, par un canton ou, sous la garantie du canton, par un district ou une commune, la liquidation peut être conventionnellement exclue si l'assemblée générale y consent.
2    L'assemblée générale se prononce suivant les règles applicables à la dissolution, et sa décision est inscrite sur le registre du commerce.
3    Dès cette inscription, le transfert de l'actif et du passif est accompli, et la raison sociale de la société doit être radiée.
CO prévoient pour la société anonyme et la société coopérative (VON STEIGER, op.cit., n. 41 in fine ad art. 823
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 823 - 1 La société peut requérir du tribunal l'exclusion d'un associé pour de justes motifs.
1    La société peut requérir du tribunal l'exclusion d'un associé pour de justes motifs.
2    Les statuts peuvent prévoir que l'assemblée des associés a le droit d'exclure un associé pour des motifs déterminés.
3    Les dispositions concernant la sortie conjointe ne sont pas applicables en cas d'exclusion.
CO), ou encore transformation par modification des statuts d'une société en commandite par actions en société anonyme et vice-versa (DE STEIGER, op.cit., p. 346/347; cf. LARDELLI, Umwandlung einer Kommanditaktiengesellschaft in eine Aktiengesellschaft und umgekehrt, in SAG/SAS 31/1959, p. 177 ss). Depuis quelques années, une partie de la doctrine se montre favorable à certaines fusions et transformations bien qu'elles ne soient pas prévues par la loi. Selon Küng, le principe de l'autonomie privée autorise différentes personnes juridiques à fusionner sur une base conventionnelle, même si elles ne revêtent pas la même forme juridique. Cet auteur relève que de telles fusions se rencontrent dans la pratique et qu'elles sont tenues pour valables; à titre d'exemples, il cite la fusion entre une fondation de prévoyance du personnel et une société coopérative poursuivant le même but, opération autorisée par le Conseil d'Etat du canton de Soleure, ou la fusion entre une société anonyme et une société à responsabilité limitée, inscrite sur le registre du commerce du canton de Zurich (Zum Fusionsbegriff im schweizerischen Recht, in SZW/RSDA 1991 [ci-après: op.cit. 1991], p. 245 ss). Mandaté par l'Office fédéral de la justice, FRANK VISCHER arrive à la conclusion qu'une fusion entre deux sociétés à responsabilité limitée est admissible, sous certaines conditions tirées d'une application analogique de la loi, telle une décision prise à la majorité qualifiée des trois quarts des associés représentant au moins les trois quarts du capital social (cf. notamment art. 784 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 784 - 1 Si des parts sociales sont constatées par un titre, celui-ci ne constitue qu'un titre de preuve ou un papier-valeur nominatif.
1    Si des parts sociales sont constatées par un titre, celui-ci ne constitue qu'un titre de preuve ou un papier-valeur nominatif.
2    Le titre constatant les parts sociales doit contenir les mêmes renvois aux droits et obligations statutaires que l'acte de souscription des parts sociales.
CO). Le même auteur ne voit pas non plus d'obstacle insurmontable à la reconnaissance de fusions entre sociétés ne revêtant pas la même forme juridique (Drei Fragen aus dem Fusionsrecht, in SZW/RSDA 1993, p. 1 ss).
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La transformation présentant une indéniable parenté avec la fusion entre sujets de formes juridiques différentes (cf., entre autres, BURKHARD K. GANTENBEIN, Die Fusion von juristischen Personen und Rechtsgemeinschaften im schweizerischen Recht, thèse Fribourg 1995, p. 154), la tendance à la libéralisation s'est également fait sentir dans ce domaine. Selon MEIER/SCHATZ, les besoins de l'économie et le principe de l'autonomie privée plaident en faveur de la licéité de transformations non prévues par la loi, en particulier de la mutation directe d'une société coopérative en société anonyme (op.cit., p. 356 ss).
A la suite de ces prises de position, l'OFRC a assoupli sa pratique en matière de fusions et de transformations. Afin de préserver les intérêts des tiers - en particulier des créanciers - et des associés minoritaires, l'admission de telles opérations est soumise aux conditions suivantes (cf. prise de position de l'OFRC dans la présente affaire et rapport explicatif de novembre 1997 concernant l'avant-projet de loi fédérale sur la fusion, la scission et la transformation de sujets [ci-après: rapport explicatif], p. 5): - les formes juridiques en cause doivent être fondamentalement compatibles; - la continuité du patrimoine et celle du sociétariat doivent être garanties; - l'acte envisagé ne doit pas porter atteinte aux intérêts directs ou potentiels des créanciers. De nombreux auteurs ont salué l'attitude des autorités du registre du commerce, notamment dans le cas de la transformation d'une société à responsabilité limitée en société anonyme (CLEMENS MEISTERHANS, Die rechtsformwechselnde Umwandlung einer Genossenschaft in einen Verein, in Annuaire du Registre du commerce 1997, p. 66 ss; le même, Die Umwandlung einer Aktiengesellschaft in eine GmbH, in Annuaire du Registre du commerce 1995, p. 61 ss; HERBERT WOHLMANN, GmbH-Recht, p. 29 et p. 134; KÜNG, op. cit. 1996, p. 145 ss; PASCAL MONTAVON, Droit et pratique de la Sàrl, p. 411 ss; LUKAS HANDSCHIN, Die GmbH - ein Grundriss, p. 201 ss; GANTENBEIN, op. cit., p. 113 ss, p. 133 ss, p. 155 ss; MARC RUSSENBERGER, Kantonalbanken im Umbruch - vom staatlichen Institut zur privatrechtlichen Aktiengesellschaft, in SZW/RSDA 1995, p. 8; VON BÜREN, Die Rechtsformumwandlung einer öffentlichrechtlichen Anstalt in eine private Aktiengesellschaft nach OR 620 ff., in SZW/RSDA 1995, p. 85 ss; REICH, op. cit., p. 517/518).
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Pour sa part, Forstmoser a reconnu récemment qu'en doctrine et en pratique, l'opinion s'était imposée, selon laquelle des restructurations sous forme de fusion ou de transformation sans liquidation devaient être admises même sans base légale expresse (Gestaltungsfreiheit im schweizerischen Gesellschaftsrecht, in Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht, Sonderheft 13: Gestaltungsfreiheit im Gesellschaftsrecht, p. 276). b) En 1992, l'Office fédéral de la justice a chargé Frank Vischer de préparer un projet en vue d'une nouvelle réglementation sur la fusion de personnes morales, y compris les associations et les fondations, sur la scission de sociétés et sur la transformation. L'expert a déposé un premier projet l'année suivante. Parallèlement, le Département fédéral de justice et police a institué un groupe de réflexion dont la tâche consistait à examiner les besoins encore existants dans le droit des sociétés après l'entrée en vigueur du nouveau droit de la société anonyme. Dans son rapport final, le groupe de travail a relevé notamment que le droit suisse réglementait la fusion et la transformation de manière incomplète et se distinguait par son manque de flexibilité. Les propositions Vischer ont alors été retravaillées en collaboration avec l'OFRC. L'avant-projet de loi fédérale sur la fusion, la scission et la transformation de sujets de novembre 1997 (ci-après: AP) pose le principe selon lequel le sujet peut changer sa forme juridique par voie de transformation, tout en conservant l'ensemble de ses rapports juridiques (art. 68). En particulier, une société de capitaux - telle une société à responsabilité limitée - peut se transformer en une société de capitaux de forme juridique différente - telle une société anonyme (art. 69 al. 1 let. a AP; rapport explicatif, p. 56). Il s'agit là d'une transformation par changement de la forme juridique (rapport explicatif, p. 13 et 55). L'AP contient plusieurs dispositions tendant à protéger les intérêts des créanciers et des associés minoritaires en cas de transformation (art. 71 à 84 AP; rapport explicatif, p. 13/14, p. 58 ss; cf. également VON BÜREN/KINDLER, Der Vorentwurf zu einem neuen Bundesgesetz über die Fusion, Spaltung und Umwandlung von Rechtsträgern, in SZW/RSDA 1998, p. 7/8; TURIN/KLÄY, La loi sur la fusion en consultation, in L'Expert-comptable suisse 1998, p. 48). La possibilité de transformer une société à responsabilité limitée en société anonyme est également prévue dans le projet des experts du 29 novembre 1996 concernant la révision du droit de la société à responsabilité limitée (art. 824 projet; BÖCKLI/FORSTMOSER/
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RAPP, Révision du droit de la Sàrl, publication CEDIDAC 34, p. 60). c) Seule la transformation d'une société anonyme en société à responsabilité limitée est réglementée dans le code des obligations (art. 824 ss). Faut-il en déduire que toute autre transformation, et en particulier la transformation par changement de forme juridique d'une société à responsabilité limitée en société anonyme, est prohibée? A ce propos, les travaux préparatoires sur la révision du droit des sociétés de 1936 ne contiennent aucun élément déterminant qui indiquerait une volonté du législateur de s'opposer à toute transformation en dehors de celle régie par les art. 824 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 824 - Dans une procédure relative au départ d'un associé, le tribunal peut, sur requête d'une partie, décider que tout ou partie des droits et obligations de l'associé concerné sont suspendus.
CO (MEIER-SCHATZ, op.cit., p. 365/366). En effet, les parlementaires n'ont abordé la question de la fusion entre sujets de formes juridiques différentes et celle, voisine, de la transformation qu'en rapport avec la société coopérative (VISCHER, op.cit., p. 4; KÜNG, op. cit. 1991, p. 255). Dans la jurisprudence, des cas de fusion ou de transformation non prévus par la loi ont été reconnus valables. Le Tribunal fédéral a ainsi admis la fusion de deux fondations, comprise comme une succession universelle (ATF 115 II 415), la transformation sans liquidation d'une société coopérative en association (ATF 87 I 301) ou encore la fusion de deux associations (ATF 53 II 1). Il faut en conclure que l'absence de base légale expresse ne constitue pas nécessairement un obstacle insurmontable à ce genre d'opération. Contrairement aux formes de sociétés, limitativement énumérées dans la loi de l'avis unanime, le principe du numerus clausus ne paraît ainsi pas s'appliquer en matière de fusion et de transformation. Il convient de relever par ailleurs que le contexte économique s'est beaucoup modifié depuis soixante ans et que le besoin de souplesse des entreprises est plus important qu'auparavant. Cette donnée est prise en compte dans les avant-projets de loi cités plus haut. La tendance à la libéralisation en matière de fusion et de transformation correspond également à la conception partagée par la majorité des auteurs qui se sont exprimés récemment sur le sujet. Enfin, la loi elle-même ne se montre pas d'une rigueur à toute épreuve en matière de transformation. C'est ainsi que l'art. 161
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 161 - 1 Si le droit étranger qui la régit le permet, une société étrangère peut, sans procéder à une liquidation ni à une nouvelle fondation, se soumettre au droit suisse. Elle doit satisfaire aux conditions fixées par le droit étranger et pouvoir s'adapter à l'une des formes d'organisation du droit suisse.
1    Si le droit étranger qui la régit le permet, une société étrangère peut, sans procéder à une liquidation ni à une nouvelle fondation, se soumettre au droit suisse. Elle doit satisfaire aux conditions fixées par le droit étranger et pouvoir s'adapter à l'une des formes d'organisation du droit suisse.
2    Le Conseil fédéral peut autoriser le changement de statut juridique même si les conditions fixées par le droit étranger ne sont pas réunies, notamment si des intérêts suisses importants sont en jeu.
de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP; RS 291), entré en vigueur le 1er janvier 1989, autorise une société de droit étranger à se transformer directement, sans liquidation, en une société de droit suisse, pourvu qu'elle puisse s'adapter à l'une des formes du droit suisse et, en principe, que les conditions fixées par le droit étranger soient réunies. Au terme de cet examen, il n'apparaît pas que le législateur
BGE 125 III 18 S. 27

de 1936 ait été conscient des enjeux à venir et ait cherché intentionnellement à interdire d'emblée toute transformation dépourvue de base légale expresse. L'existence d'un silence qualifié ne saurait dès lors être retenue en l'occurrence. d) Comme les deux sujets en cause sont des sociétés de capitaux, poursuivant un but économique, la transformation directe d'une société à responsabilité limitée en société anonyme ne pose pas de difficultés fondamentales. Il ne saurait toutefois être question d'autoriser sans autre ce genre d'opération non réglementé par la loi. Conformément à l'art. 1er al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
1    La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
2    À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
3    Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
et 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
1    La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
2    À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
3    Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
CC, il appartient au juge de combler la lacune qui résulte de l'absence de modalités légales pour la transformation. Les intérêts à prendre en compte résultent indirectement des art. 824 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 824 - Dans une procédure relative au départ d'un associé, le tribunal peut, sur requête d'une partie, décider que tout ou partie des droits et obligations de l'associé concerné sont suspendus.
CO, qui illustrent les préoccupations du législateur; il s'agit d'adopter des conditions qui protègent les tiers, avant tout les créanciers, et les actionnaires, en particulier minoritaires (cf. PETER, op.cit., p. 33). Dans cette optique, l'OFRC propose un certain nombre de conditions auxquelles la cour de céans peut se rallier. Il convient de les compléter, notamment pour tenir compte du fait qu'en l'espèce, le capital social est entièrement constitué d'apports en nature. En revanche, il n'y a pas lieu, dans le cas particulier, de rechercher si la décision de transformation doit être prise à l'unanimité (cf. art. 784 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 784 - 1 Si des parts sociales sont constatées par un titre, celui-ci ne constitue qu'un titre de preuve ou un papier-valeur nominatif.
1    Si des parts sociales sont constatées par un titre, celui-ci ne constitue qu'un titre de preuve ou un papier-valeur nominatif.
2    Le titre constatant les parts sociales doit contenir les mêmes renvois aux droits et obligations statutaires que l'acte de souscription des parts sociales.
CO) ou à la majorité qualifiée (cf. art. 784 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 784 - 1 Si des parts sociales sont constatées par un titre, celui-ci ne constitue qu'un titre de preuve ou un papier-valeur nominatif.
1    Si des parts sociales sont constatées par un titre, celui-ci ne constitue qu'un titre de preuve ou un papier-valeur nominatif.
2    Le titre constatant les parts sociales doit contenir les mêmes renvois aux droits et obligations statutaires que l'acte de souscription des parts sociales.
, 791 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 791 - Les associés doivent être inscrits au registre du commerce, avec indication du nombre et de la valeur nominale des parts sociales qu'ils détiennent.
, 820 ch. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 820 - Les dispositions du droit de la société anonyme régissant la menace d'insolvabilité, la perte de capital et le surendettement ainsi que la réévaluation des immeubles et des participations sont applicables par analogie.
et 822 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 822 - 1 Un associé peut requérir du tribunal l'autorisation de sortir de la société pour de justes motifs.
1    Un associé peut requérir du tribunal l'autorisation de sortir de la société pour de justes motifs.
2    Les statuts peuvent conférer aux associés le droit de sortir de la société et en subordonner l'exercice à des conditions déterminées.
CO) et si, le cas échéant, de quelle manière les parts sociales et les droits de sociétariat doivent être maintenus. En effet, les associés de la recourante ont décidé la transformation à l'unanimité et leurs parts sociales respectives ne subissent pas de modification à la suite de cette opération. Les conditions suivantes doivent en tout cas être remplies pour que la transformation requise par la recourante puisse être inscrite sur le registre du commerce: - Le capital de la société à responsabilité limitée sera entièrement libéré. En effet, la responsabilité solidaire des associés (art. 772 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 772 - 1 La société à responsabilité limitée est une société de capitaux à caractère personnel que forment une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Son capital social est fixé dans les statuts. Ses dettes ne sont garanties que par l'actif social.
1    La société à responsabilité limitée est une société de capitaux à caractère personnel que forment une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Son capital social est fixé dans les statuts. Ses dettes ne sont garanties que par l'actif social.
2    Chaque associé détient au moins une part sociale du capital. Les statuts peuvent prévoir l'obligation, pour les associés, d'effectuer des versements supplémentaires ou de fournir des prestations accessoires.
, 802
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 802 - 1 Chaque associé peut exiger des gérants des renseignements sur toutes les affaires de la société.
1    Chaque associé peut exiger des gérants des renseignements sur toutes les affaires de la société.
2    Lorsqu'une société n'a pas d'organe de révision, chaque associé peut consulter les livres et les dossiers sans restrictions. Lorsqu'elle a un organe de révision, le droit de consulter les livres et les dossiers n'est accordé que dans la mesure où un intérêt légitime est rendu vraisemblable.
3    S'il existe un risque que l'associé utilise les informations obtenues pour des buts étrangers à la société et au préjudice de cette dernière, les gérants peuvent lui refuser le renseignement ou la consultation dans la mesure nécessaire; sur requête de l'associé, l'assemblée des associés décide.
4    Si les renseignements ou la consultation ont été refusés indûment, l'associé peut demander au tribunal d'ordonner à la société de fournir les renseignements ou d'accorder le droit de consultation.696
CO) ne peut être transposée dans la forme juridique de la société anonyme. Si le capital social n'est pas entièrement libéré, les créanciers pourraient subir un préjudice. - Le capital sera entièrement couvert au moment de la transformation. Cette exigence suppose l'existence d'un bilan de transformation récent. L'évaluation des apports en nature doit être vérifiée et attestée par écrit par un réviseur (cf. art. 634 ch. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 634 - 1 L'objet d'un apport en nature vaut comme couverture lorsque sont remplies les conditions suivantes:
1    L'objet d'un apport en nature vaut comme couverture lorsque sont remplies les conditions suivantes:
1  il peut être porté à l'actif du bilan;
2  il peut être transféré dans le patrimoine de la société;
3  la société peut en disposer librement comme propriétaire dès son inscription au registre du commerce, ou a le droit inconditionnel, s'il s'agit d'un immeuble, d'en requérir l'inscription au registre foncier;
4  il peut être réalisé par transfert à un tiers.
2    L'apport en nature est convenu par écrit. Le contrat est dressé en la forme authentique si la cession de l'apport le requiert.
3    Un acte authentique unique suffit même si les immeubles faisant l'objet de l'apport en nature sont situés dans différents cantons. L'acte est établi par un officier public au siège de la société.
4    Les statuts mentionnent l'objet et l'évaluation de l'apport en nature, le nom de l'apporteur et les actions émises en échange, ainsi que toute autre contre-prestation de la société. L'assemblée générale peut abroger les dispositions statutaires après dix ans.
, 635 ch. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 635 - Les fondateurs rendent compte dans un rapport écrit:
1  de la nature et de l'état des apports en nature et du bien-fondé de leur évaluation;
2  de l'existence de la dette et de la réalisation des conditions nécessaires à sa compensation;
3  des motifs et du bien-fondé des avantages particuliers accordés à des fondateurs ou à d'autres personnes.
et 635a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 635a - Un réviseur agréé vérifie le rapport de fondation et atteste par écrit qu'il est complet et exact.
CO). - Le capital social de la société à responsabilité limitée sera, le cas échéant, augmenté à 100'000 fr. au moins (cf. art. 621
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 621 - 1 Le capital-actions ne peut être inférieur à 100 000 francs.
1    Le capital-actions ne peut être inférieur à 100 000 francs.
2    Le capital-actions peut également être fixé dans la monnaie étrangère la plus importante au regard des activités de l'entreprise. Il doit avoir une contre-valeur de 100 000 francs au moins lors de la constitution. Lorsque le capital-actions est fixé dans une monnaie étrangère, la même monnaie doit être utilisée pour la comptabilité commerciale et la présentation des comptes. Le Conseil fédéral définit les monnaies autorisées.
3    L'assemblée générale peut décider au début de l'exercice de modifier la monnaie dans laquelle le capital-actions est fixé. Le conseil d'administration adapte alors les statuts. Il constate que les conditions visées à l'al. 2 sont réunies et fixe le taux de change applicable. Les décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration sont constatées par acte authentique.
CO).
BGE 125 III 18 S. 28

- Les dispositions statutaires instituant à charge des associés l'obligation de faire des versements supplémentaires ou d'autres prestations (art. 777 ch. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 777 - 1 La société est constituée par un acte passé en la forme authentique dans lequel les fondateurs déclarent fonder une société à responsabilité limitée, arrêtent le texte des statuts et désignent les organes.
1    La société est constituée par un acte passé en la forme authentique dans lequel les fondateurs déclarent fonder une société à responsabilité limitée, arrêtent le texte des statuts et désignent les organes.
2    Dans cet acte, les fondateurs souscrivent les parts sociales et constatent:
1  que toutes les parts sociales ont été valablement souscrites;
2  que les apports correspondent au prix total d'émission;
3  que les apports respectent les exigences légales et statutaires au moment de la signature de l'acte constitutif;
4  qu'ils acceptent l'obligation statutaire d'effectuer des versements supplémentaires ou de fournir des prestations accessoires;
5  qu'il n'existe pas d'autres apports en nature, compensations de créances et avantages particuliers que ceux mentionnés dans les pièces justificatives.
, 803
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 803 - 1 Les associés sont tenus à la sauvegarde du secret des affaires.
1    Les associés sont tenus à la sauvegarde du secret des affaires.
2    Ils s'abstiennent de tout ce qui porte préjudice aux intérêts de la société. Ils ne peuvent en particulier gérer des affaires qui leur procureraient un avantage particulier et qui seraient préjudiciables au but de la société. Les statuts peuvent prévoir que les associés doivent s'abstenir de faire concurrence à la société.
3    Un associé peut, moyennant l'approbation écrite de tous les autres associés, exercer des activités qui violent le devoir de fidélité ou une éventuelle interdiction de faire concurrence. Les statuts peuvent prévoir, à la place, que l'approbation de l'assemblée des associés est nécessaire.
4    Les dispositions particulières relatives à l'interdiction pour les gérants de faire concurrence sont réservées.
CO) ou leur imposant une prohibition de concurrence (art. 818 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 818 - 1 Les dispositions du droit de la société anonyme concernant l'organe de révision sont applicables par analogie.
1    Les dispositions du droit de la société anonyme concernant l'organe de révision sont applicables par analogie.
2    Un associé soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires peut requérir un contrôle ordinaire des comptes annuels.
CO) seront abrogées avant la transformation (cf. art. 680 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 680 - 1 Les actionnaires ne peuvent être tenus, même par les statuts, à des prestations excédant le montant fixé, lors de l'émission, pour l'acquisition de leurs titres.
1    Les actionnaires ne peuvent être tenus, même par les statuts, à des prestations excédant le montant fixé, lors de l'émission, pour l'acquisition de leurs titres.
2    Ils n'ont pas le droit de réclamer la restitution de leurs versements.
CO). - La décision de transformation contiendra toutes les adaptations statutaires nécessitées par le passage à la forme de la société anonyme (raison de commerce, convocation de l'assemblée générale, organisation, etc.). Elle désignera également les nouveaux organes de la société (membres du conseil d'administration, organe de révision). e) Faute, en particulier, de disposer d'une attestation sur l'estimation des apports en nature des associés de la recourante, la cour de céans n'est pas en mesure d'ordonner elle-même l'inscription requise sur le registre du commerce. En conséquence, il y a lieu d'admettre partiellement le recours et d'annuler la décision attaquée. En application de l'art. 114 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 680 - 1 Les actionnaires ne peuvent être tenus, même par les statuts, à des prestations excédant le montant fixé, lors de l'émission, pour l'acquisition de leurs titres.
1    Les actionnaires ne peuvent être tenus, même par les statuts, à des prestations excédant le montant fixé, lors de l'émission, pour l'acquisition de leurs titres.
2    Ils n'ont pas le droit de réclamer la restitution de leurs versements.
OJ, la cause sera renvoyée au préposé au registre du commerce du district d'Echallens, qui procédera à la vérification des conditions susmentionnées et, le cas échéant, impartira un délai à la recourante pour présenter les documents manquants.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 125 III 18
Date : 20 novembre 1998
Publié : 31 décembre 1999
Source : Tribunal fédéral
Statut : 125 III 18
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Transformation d'une société à responsabilité limitée en société anonyme. Même si elle n'est pas prévue expressément par


Répertoire des lois
CC: 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
1    La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
2    À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
3    Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
CO: 181 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 181 - 1 Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux.
1    Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux.
2    Toutefois, l'ancien débiteur reste solidairement obligé pendant trois ans avec le nouveau; ce délai court, pour les créances exigibles, dès l'avis ou la publication, et, pour les autres créances, dès la date de leur exigibilité.69
3    Les effets d'un semblable transfert de passif sont d'ailleurs les mêmes que ceux du contrat de reprise de dette proprement dit.
4    La cession d'un patrimoine ou d'une entreprise appartenant à des sociétés commerciales, à des sociétés coopératives, à des associations, à des fondations ou à des entreprises individuelles qui sont inscrites au registre du commerce, est régie par les dispositions de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion70.71
621 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 621 - 1 Le capital-actions ne peut être inférieur à 100 000 francs.
1    Le capital-actions ne peut être inférieur à 100 000 francs.
2    Le capital-actions peut également être fixé dans la monnaie étrangère la plus importante au regard des activités de l'entreprise. Il doit avoir une contre-valeur de 100 000 francs au moins lors de la constitution. Lorsque le capital-actions est fixé dans une monnaie étrangère, la même monnaie doit être utilisée pour la comptabilité commerciale et la présentation des comptes. Le Conseil fédéral définit les monnaies autorisées.
3    L'assemblée générale peut décider au début de l'exercice de modifier la monnaie dans laquelle le capital-actions est fixé. Le conseil d'administration adapte alors les statuts. Il constate que les conditions visées à l'al. 2 sont réunies et fixe le taux de change applicable. Les décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration sont constatées par acte authentique.
634 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 634 - 1 L'objet d'un apport en nature vaut comme couverture lorsque sont remplies les conditions suivantes:
1    L'objet d'un apport en nature vaut comme couverture lorsque sont remplies les conditions suivantes:
1  il peut être porté à l'actif du bilan;
2  il peut être transféré dans le patrimoine de la société;
3  la société peut en disposer librement comme propriétaire dès son inscription au registre du commerce, ou a le droit inconditionnel, s'il s'agit d'un immeuble, d'en requérir l'inscription au registre foncier;
4  il peut être réalisé par transfert à un tiers.
2    L'apport en nature est convenu par écrit. Le contrat est dressé en la forme authentique si la cession de l'apport le requiert.
3    Un acte authentique unique suffit même si les immeubles faisant l'objet de l'apport en nature sont situés dans différents cantons. L'acte est établi par un officier public au siège de la société.
4    Les statuts mentionnent l'objet et l'évaluation de l'apport en nature, le nom de l'apporteur et les actions émises en échange, ainsi que toute autre contre-prestation de la société. L'assemblée générale peut abroger les dispositions statutaires après dix ans.
635 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 635 - Les fondateurs rendent compte dans un rapport écrit:
1  de la nature et de l'état des apports en nature et du bien-fondé de leur évaluation;
2  de l'existence de la dette et de la réalisation des conditions nécessaires à sa compensation;
3  des motifs et du bien-fondé des avantages particuliers accordés à des fondateurs ou à d'autres personnes.
635a 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 635a - Un réviseur agréé vérifie le rapport de fondation et atteste par écrit qu'il est complet et exact.
680 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 680 - 1 Les actionnaires ne peuvent être tenus, même par les statuts, à des prestations excédant le montant fixé, lors de l'émission, pour l'acquisition de leurs titres.
1    Les actionnaires ne peuvent être tenus, même par les statuts, à des prestations excédant le montant fixé, lors de l'émission, pour l'acquisition de leurs titres.
2    Ils n'ont pas le droit de réclamer la restitution de leurs versements.
748  749  751 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 751 - 1 Lorsque les biens d'une société anonyme sont repris par la Confédération, par un canton ou, sous la garantie du canton, par un district ou une commune, la liquidation peut être conventionnellement exclue si l'assemblée générale y consent.
1    Lorsque les biens d'une société anonyme sont repris par la Confédération, par un canton ou, sous la garantie du canton, par un district ou une commune, la liquidation peut être conventionnellement exclue si l'assemblée générale y consent.
2    L'assemblée générale se prononce suivant les règles applicables à la dissolution, et sa décision est inscrite sur le registre du commerce.
3    Dès cette inscription, le transfert de l'actif et du passif est accompli, et la raison sociale de la société doit être radiée.
772 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 772 - 1 La société à responsabilité limitée est une société de capitaux à caractère personnel que forment une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Son capital social est fixé dans les statuts. Ses dettes ne sont garanties que par l'actif social.
1    La société à responsabilité limitée est une société de capitaux à caractère personnel que forment une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Son capital social est fixé dans les statuts. Ses dettes ne sont garanties que par l'actif social.
2    Chaque associé détient au moins une part sociale du capital. Les statuts peuvent prévoir l'obligation, pour les associés, d'effectuer des versements supplémentaires ou de fournir des prestations accessoires.
777 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 777 - 1 La société est constituée par un acte passé en la forme authentique dans lequel les fondateurs déclarent fonder une société à responsabilité limitée, arrêtent le texte des statuts et désignent les organes.
1    La société est constituée par un acte passé en la forme authentique dans lequel les fondateurs déclarent fonder une société à responsabilité limitée, arrêtent le texte des statuts et désignent les organes.
2    Dans cet acte, les fondateurs souscrivent les parts sociales et constatent:
1  que toutes les parts sociales ont été valablement souscrites;
2  que les apports correspondent au prix total d'émission;
3  que les apports respectent les exigences légales et statutaires au moment de la signature de l'acte constitutif;
4  qu'ils acceptent l'obligation statutaire d'effectuer des versements supplémentaires ou de fournir des prestations accessoires;
5  qu'il n'existe pas d'autres apports en nature, compensations de créances et avantages particuliers que ceux mentionnés dans les pièces justificatives.
784 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 784 - 1 Si des parts sociales sont constatées par un titre, celui-ci ne constitue qu'un titre de preuve ou un papier-valeur nominatif.
1    Si des parts sociales sont constatées par un titre, celui-ci ne constitue qu'un titre de preuve ou un papier-valeur nominatif.
2    Le titre constatant les parts sociales doit contenir les mêmes renvois aux droits et obligations statutaires que l'acte de souscription des parts sociales.
791 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 791 - Les associés doivent être inscrits au registre du commerce, avec indication du nombre et de la valeur nominale des parts sociales qu'ils détiennent.
802 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 802 - 1 Chaque associé peut exiger des gérants des renseignements sur toutes les affaires de la société.
1    Chaque associé peut exiger des gérants des renseignements sur toutes les affaires de la société.
2    Lorsqu'une société n'a pas d'organe de révision, chaque associé peut consulter les livres et les dossiers sans restrictions. Lorsqu'elle a un organe de révision, le droit de consulter les livres et les dossiers n'est accordé que dans la mesure où un intérêt légitime est rendu vraisemblable.
3    S'il existe un risque que l'associé utilise les informations obtenues pour des buts étrangers à la société et au préjudice de cette dernière, les gérants peuvent lui refuser le renseignement ou la consultation dans la mesure nécessaire; sur requête de l'associé, l'assemblée des associés décide.
4    Si les renseignements ou la consultation ont été refusés indûment, l'associé peut demander au tribunal d'ordonner à la société de fournir les renseignements ou d'accorder le droit de consultation.696
803 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 803 - 1 Les associés sont tenus à la sauvegarde du secret des affaires.
1    Les associés sont tenus à la sauvegarde du secret des affaires.
2    Ils s'abstiennent de tout ce qui porte préjudice aux intérêts de la société. Ils ne peuvent en particulier gérer des affaires qui leur procureraient un avantage particulier et qui seraient préjudiciables au but de la société. Les statuts peuvent prévoir que les associés doivent s'abstenir de faire concurrence à la société.
3    Un associé peut, moyennant l'approbation écrite de tous les autres associés, exercer des activités qui violent le devoir de fidélité ou une éventuelle interdiction de faire concurrence. Les statuts peuvent prévoir, à la place, que l'approbation de l'assemblée des associés est nécessaire.
4    Les dispositions particulières relatives à l'interdiction pour les gérants de faire concurrence sont réservées.
818 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 818 - 1 Les dispositions du droit de la société anonyme concernant l'organe de révision sont applicables par analogie.
1    Les dispositions du droit de la société anonyme concernant l'organe de révision sont applicables par analogie.
2    Un associé soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires peut requérir un contrôle ordinaire des comptes annuels.
820 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 820 - Les dispositions du droit de la société anonyme régissant la menace d'insolvabilité, la perte de capital et le surendettement ainsi que la réévaluation des immeubles et des participations sont applicables par analogie.
822 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 822 - 1 Un associé peut requérir du tribunal l'autorisation de sortir de la société pour de justes motifs.
1    Un associé peut requérir du tribunal l'autorisation de sortir de la société pour de justes motifs.
2    Les statuts peuvent conférer aux associés le droit de sortir de la société et en subordonner l'exercice à des conditions déterminées.
823 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 823 - 1 La société peut requérir du tribunal l'exclusion d'un associé pour de justes motifs.
1    La société peut requérir du tribunal l'exclusion d'un associé pour de justes motifs.
2    Les statuts peuvent prévoir que l'assemblée des associés a le droit d'exclure un associé pour des motifs déterminés.
3    Les dispositions concernant la sortie conjointe ne sont pas applicables en cas d'exclusion.
824 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 824 - Dans une procédure relative au départ d'un associé, le tribunal peut, sur requête d'une partie, décider que tout ou partie des droits et obligations de l'associé concerné sont suspendus.
826 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 826 - 1 Chaque associé a droit à une part du produit de la liquidation qui soit proportionnelle à la valeur nominale de ses parts sociales. Lorsque des versements supplémentaires ont été effectués, leur montant doit être ajouté à la valeur nominale des parts sociales; les statuts peuvent régler l'affectation du produit de la liquidation de manière différente.
1    Chaque associé a droit à une part du produit de la liquidation qui soit proportionnelle à la valeur nominale de ses parts sociales. Lorsque des versements supplémentaires ont été effectués, leur montant doit être ajouté à la valeur nominale des parts sociales; les statuts peuvent régler l'affectation du produit de la liquidation de manière différente.
2    Les dispositions du droit de la société anonyme concernant la dissolution de la société avec liquidation s'appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée.
915 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 915 - 1 Lorsque les biens d'une société coopérative sont repris par la Confédération, par un canton ou, sous la garantie du canton, par un district ou une commune, la liquidation peut être conventionnellement exclue si l'assemblée générale y consent.
1    Lorsque les biens d'une société coopérative sont repris par la Confédération, par un canton ou, sous la garantie du canton, par un district ou une commune, la liquidation peut être conventionnellement exclue si l'assemblée générale y consent.
2    L'assemblée générale se prononce suivant les règles applicables à la dissolution, et sa décision est inscrite sur le registre du commerce.
3    Dès cette inscription, le transfert de l'actif et du passif est accompli, et la raison sociale de la société doit être radiée.
940
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 940 - L'office du registre du commerce peut punir d'une amende d'ordre de 5000 francs au plus celui qui a été sommé de s'acquitter de son obligation de requérir une inscription sous la menace de la peine prévue au présent article et qui a omis de le faire dans le délai imparti.
LB: 14
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 14 Capital de participation sociale des banques coopératives
1    Le capital de participation sociale (art. 11, al. 2bis) doit être divisé en parts (bons de participation sociale). Les bons de participation sociale doivent être désignés comme tels. Ils sont émis contre un apport, ont une valeur nominale et ne confèrent pas la qualité d'associé.
2    La convocation à l'assemblée générale, les objets portés à l'ordre du jour et les propositions, les décisions de celle-ci de même que le rapport de gestion et le rapport de révision doivent être communiqués aux détenteurs de bons de participation sociale de la même manière qu'ils sont communiqués aux associés.
3    Les modifications des statuts et autres décisions de l'assemblée générale qui aggravent leur situation ne sont autorisées que si elles affectent dans la même mesure les détenteurs de parts sociales.
4    Les détenteurs de bons de participation sociale sont mis au moins sur le même pied que les membres de la coopérative lors de la répartition du bénéfice résultant du bilan et du produit de liquidation.
5    Ils peuvent attaquer les décisions de l'assemblée générale comme un associé.
6    Ils peuvent soumettre une proposition de contrôle spécial à l'assemblée générale lorsque cela s'avère nécessaire pour l'exercice de leurs droits. Lorsque l'assemblée générale refuse la proposition, ils peuvent demander au tribunal, dans un délai de trois mois, d'instituer un contrôle spécial s'ils représentent ensemble 10 % du capital de participation sociale au moins ou un capital de participation sociale d'une valeur nominale de deux millions de francs. La procédure est régie par les art. 697a à 697g CO78, qui s'appliquent par analogie.
LDIP: 161
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 161 - 1 Si le droit étranger qui la régit le permet, une société étrangère peut, sans procéder à une liquidation ni à une nouvelle fondation, se soumettre au droit suisse. Elle doit satisfaire aux conditions fixées par le droit étranger et pouvoir s'adapter à l'une des formes d'organisation du droit suisse.
1    Si le droit étranger qui la régit le permet, une société étrangère peut, sans procéder à une liquidation ni à une nouvelle fondation, se soumettre au droit suisse. Elle doit satisfaire aux conditions fixées par le droit étranger et pouvoir s'adapter à l'une des formes d'organisation du droit suisse.
2    Le Conseil fédéral peut autoriser le changement de statut juridique même si les conditions fixées par le droit étranger ne sont pas réunies, notamment si des intérêts suisses importants sont en jeu.
OJ: 114
Répertoire ATF
107-II-246 • 114-II-68 • 115-II-415 • 117-II-186 • 121-III-368 • 125-III-18 • 53-II-1 • 87-I-301 • 91-I-360
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
société anonyme • société à responsabilité limitée • forme juridique • registre du commerce • capital social • société coopérative • 1995 • doctrine • rapport explicatif • examinateur • apport en nature • part sociale • modification des statuts • tribunal fédéral • société en commandite par actions • droit suisse • projet de loi • personne morale • droit des sociétés • préposé au registre du commerce
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