117 IV 67
17. Urteil des Kassationshofes vom 19. Februar 1991 i.S. X. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen (Nichtigkeitsbeschwerde)
Regeste (de):
- Widerhandlungen gegen das Lebensmittelgesetz.
- 1. Art. 53
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 53 Formation - 1 La Confédération et les cantons assurent conjointement la formation du personnel responsable de l'exécution de la présente loi.
1 La Confédération et les cantons assurent conjointement la formation du personnel responsable de l'exécution de la présente loi. 2 L'autorité fédérale compétente peut nommer des commissions chargées de faire passer les examens au personnel des organes d'exécution. 3 Le Conseil fédéral règle l'organisation de ces examens. 4 Il peut charger les cantons d'organiser les examens destinés aux contrôleurs des denrées alimentaires. 5 L'office fédéral compétent statue sur la reconnaissance des formations et des examens. - Als Übertretungen von geringer Bedeutung im Sinne dieser Bestimmung kommen angesichts der darin angedrohten Höchststrafe von 50 Franken Busse nur ausgesprochene Bagatellfälle in Betracht (E. 1).
- 2. Art. 11 ff
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 11 Autorisation d'exploitation et obligation de notifier son activité - 1 Les abattoirs et les entreprises dans lesquelles des denrées alimentaires d'origine animale sont manipulées doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation délivrée par le canton.
1 Les abattoirs et les entreprises dans lesquelles des denrées alimentaires d'origine animale sont manipulées doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation délivrée par le canton. 2 Les autres entreprises actives dans la production, la transformation ou la distribution de denrées alimentaires doivent notifier leur activité à l'autorité cantonale d'exécution. 3 Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les entreprises dont les activités remplissent l'une des conditions suivantes: a elles relèvent uniquement de la production primaire; b elles présentent un faible risque en termes de sécurité des denrées alimentaires. - Die Zulässigkeit eines Strafverfahrens und einer Verurteilung wegen Inverkehrbringens gesundheitsschädlicher Lebensmittel setzt weder die Erstattung einer Strafanzeige durch die gemäss Art. 16
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 16 Étiquetage et publicité - 1 Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18.
1 Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18. 2 Le Conseil fédéral peut fixer des exigences en matière d'étiquetage des objets usuels et de publicité en faveur de ces objets. SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 11 Autorisation d'exploitation et obligation de notifier son activité - 1 Les abattoirs et les entreprises dans lesquelles des denrées alimentaires d'origine animale sont manipulées doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation délivrée par le canton.
1 Les abattoirs et les entreprises dans lesquelles des denrées alimentaires d'origine animale sont manipulées doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation délivrée par le canton. 2 Les autres entreprises actives dans la production, la transformation ou la distribution de denrées alimentaires doivent notifier leur activité à l'autorité cantonale d'exécution. 3 Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les entreprises dont les activités remplissent l'une des conditions suivantes: a elles relèvent uniquement de la production primaire; b elles présentent un faible risque en termes de sécurité des denrées alimentaires. - 3. Art. 38
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 38 Importation, exportation et transit - 1 La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit.
1 La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit. 2 Elle peut déléguer certaines tâches d'exécution dans le cas d'espèce et laisser le soin au canton concerné de prendre la décision définitive.
Regeste (fr):
- Infractions à la loi sur le commerce des denrées alimentaires.
- 1. Art. 53 LCDA.
- Au vu de la modicité de la peine maximum de 50 francs d'amende qui les réprime, seuls des cas que l'on peut qualifier de bagatelles peuvent être considérés comme des infractions de peu d'importance au sens de cette disposition (consid. 1).
- 2. Art. 11 ss, 16 LCDA.
- La poursuite pénale et la condamnation pour mise en circulation de denrées alimentaires dangereuses pour la santé ne sont subordonnées ni à l'existence d'une dénonciation de la part des autorités compétentes énumérées à l'art. 16 LCDA, ni au déroulement préalable de la procédure prévue aux art. 11 ss LCDA (consid. 2).
- 3. Art. 38 LCDA.
Regesto (it):
- Infrazioni alla legge sul commercio delle derrate alimentari.
- 1. Art. 53 LDerr.
- Vista la modicità della pena massima di 50 franchi di multa comminata per essi, solo casi qualificabili come bagatelle possono essere considerati infrazioni di poca importanza ai sensi di questa disposizione (consid. 1).
- 2. Art. 11 segg., 16 LDerr.
- Il perseguimento penale e la condanna per aver posto in circolazione derrate alimentari pericolose per la salute non sono subordinati all'esistenza di una denuncia da parte delle autorità competenti menzionate nell'art. 16 LDerr né al previo svolgimento della procedura prevista dagli art. 11 segg. LDerr (consid. 2).
- 3. Art. 38 LDerr.
Sachverhalt ab Seite 68
BGE 117 IV 67 S. 68
A.- Die Gerichtskommission Gossau verurteilte X. am 19. Januar 1990 wegen fahrlässiger Widerhandlung gegen das Lebensmittelgesetz im Sinne von Art. 38 Abs. 1
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 38 Importation, exportation et transit - 1 La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit. |
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1 | La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit. |
2 | Elle peut déléguer certaines tâches d'exécution dans le cas d'espèce et laisser le soin au canton concerné de prendre la décision définitive. |
B.- Der Gebüsste führt eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag, das Urteil des Kantonsgerichts sei aufzuheben und die Sache zur neuen Entscheidung (im Sinne eines Freispruchs) an die Vorinstanz zurückzuweisen.
BGE 117 IV 67 S. 69
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. Der Beschwerdeführer macht wie bereits im kantonalen Verfahren geltend, die ihm zur Last gelegten Widerhandlungen seien im Sinne von Art. 53
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 53 Formation - 1 La Confédération et les cantons assurent conjointement la formation du personnel responsable de l'exécution de la présente loi. |
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1 | La Confédération et les cantons assurent conjointement la formation du personnel responsable de l'exécution de la présente loi. |
2 | L'autorité fédérale compétente peut nommer des commissions chargées de faire passer les examens au personnel des organes d'exécution. |
3 | Le Conseil fédéral règle l'organisation de ces examens. |
4 | Il peut charger les cantons d'organiser les examens destinés aux contrôleurs des denrées alimentaires. |
5 | L'office fédéral compétent statue sur la reconnaissance des formations et des examens. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 101 - 1 Sont imprescriptibles: |
|
1 | Sont imprescriptibles: |
a | le génocide (art. 264); |
b | les crimes contre l'humanité (art. 264a, al. 1 et 2); |
c | les crimes de guerre (art. 264c, al. 1 à 3, 264d, al. 1 et 2, 264e, al. 1 et 2, 264f, 264g, al. 1 et 2, et 264h); |
d | les crimes commis en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion et qui mettent en danger ou menacent de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes, notamment par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage;143 |
e | les actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), l'atteinte et la contrainte sexuelles (art. 189), le viol (art. 190), les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), l'abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193) et la tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), lorsqu'ils ont été commis sur des enfants de moins de 12 ans. |
2 | Le juge peut atténuer la peine dans le cas où l'action pénale est prescrite en vertu des art. 97 et 98. |
3 | Les al. 1, let. a, c et d, et 2 sont applicables si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 1er janvier 1983 en vertu du droit applicable à cette date. L'al. 1, let. b, est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite à l'entrée en vigueur de la modification du 18 juin 2010 du présent code, en vertu du droit applicable à cette date. L'al. 1, let. e, est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 30 novembre 2008 en vertu du droit applicable à cette date145.146 |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 38 Importation, exportation et transit - 1 La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit. |
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1 | La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit. |
2 | Elle peut déléguer certaines tâches d'exécution dans le cas d'espèce et laisser le soin au canton concerné de prendre la décision définitive. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 41 Exécution dans le cadre de l'armée - 1 Dans les installations fixes utilisées par l'armée, la Confédération exécute le contrôle des denrées alimentaires dans la mesure du possible par l'intermédiaire des autorités cantonales d'exécution. |
|
1 | Dans les installations fixes utilisées par l'armée, la Confédération exécute le contrôle des denrées alimentaires dans la mesure du possible par l'intermédiaire des autorités cantonales d'exécution. |
2 | Pour le reste, l'armée veille elle-même à ce que les exigences de la présente loi soient respectées. |
3 | Le Conseil fédéral règle les compétences et la procédure. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 53 Formation - 1 La Confédération et les cantons assurent conjointement la formation du personnel responsable de l'exécution de la présente loi. |
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1 | La Confédération et les cantons assurent conjointement la formation du personnel responsable de l'exécution de la présente loi. |
2 | L'autorité fédérale compétente peut nommer des commissions chargées de faire passer les examens au personnel des organes d'exécution. |
3 | Le Conseil fédéral règle l'organisation de ces examens. |
4 | Il peut charger les cantons d'organiser les examens destinés aux contrôleurs des denrées alimentaires. |
5 | L'office fédéral compétent statue sur la reconnaissance des formations et des examens. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 53 Formation - 1 La Confédération et les cantons assurent conjointement la formation du personnel responsable de l'exécution de la présente loi. |
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1 | La Confédération et les cantons assurent conjointement la formation du personnel responsable de l'exécution de la présente loi. |
2 | L'autorité fédérale compétente peut nommer des commissions chargées de faire passer les examens au personnel des organes d'exécution. |
3 | Le Conseil fédéral règle l'organisation de ces examens. |
4 | Il peut charger les cantons d'organiser les examens destinés aux contrôleurs des denrées alimentaires. |
5 | L'office fédéral compétent statue sur la reconnaissance des formations et des examens. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 101 - 1 Sont imprescriptibles: |
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1 | Sont imprescriptibles: |
a | le génocide (art. 264); |
b | les crimes contre l'humanité (art. 264a, al. 1 et 2); |
c | les crimes de guerre (art. 264c, al. 1 à 3, 264d, al. 1 et 2, 264e, al. 1 et 2, 264f, 264g, al. 1 et 2, et 264h); |
d | les crimes commis en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion et qui mettent en danger ou menacent de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes, notamment par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage;143 |
e | les actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), l'atteinte et la contrainte sexuelles (art. 189), le viol (art. 190), les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), l'abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193) et la tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), lorsqu'ils ont été commis sur des enfants de moins de 12 ans. |
2 | Le juge peut atténuer la peine dans le cas où l'action pénale est prescrite en vertu des art. 97 et 98. |
3 | Les al. 1, let. a, c et d, et 2 sont applicables si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 1er janvier 1983 en vertu du droit applicable à cette date. L'al. 1, let. b, est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite à l'entrée en vigueur de la modification du 18 juin 2010 du présent code, en vertu du droit applicable à cette date. L'al. 1, let. e, est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 30 novembre 2008 en vertu du droit applicable à cette date145.146 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 109 - L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
|
1 | Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
2 | Dans les autres lois fédérales: |
a | la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an; |
b | l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire; |
c | l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs. |
3 | L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif546. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention. |
4 | Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41. |
5 | Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000. |
6 | ...547 |
6bis | Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.548 |
7 | Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 53 Formation - 1 La Confédération et les cantons assurent conjointement la formation du personnel responsable de l'exécution de la présente loi. |
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1 | La Confédération et les cantons assurent conjointement la formation du personnel responsable de l'exécution de la présente loi. |
2 | L'autorité fédérale compétente peut nommer des commissions chargées de faire passer les examens au personnel des organes d'exécution. |
3 | Le Conseil fédéral règle l'organisation de ces examens. |
4 | Il peut charger les cantons d'organiser les examens destinés aux contrôleurs des denrées alimentaires. |
5 | L'office fédéral compétent statue sur la reconnaissance des formations et des examens. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 53 Formation - 1 La Confédération et les cantons assurent conjointement la formation du personnel responsable de l'exécution de la présente loi. |
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1 | La Confédération et les cantons assurent conjointement la formation du personnel responsable de l'exécution de la présente loi. |
2 | L'autorité fédérale compétente peut nommer des commissions chargées de faire passer les examens au personnel des organes d'exécution. |
3 | Le Conseil fédéral règle l'organisation de ces examens. |
4 | Il peut charger les cantons d'organiser les examens destinés aux contrôleurs des denrées alimentaires. |
5 | L'office fédéral compétent statue sur la reconnaissance des formations et des examens. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 38 Importation, exportation et transit - 1 La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit. |
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1 | La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit. |
2 | Elle peut déléguer certaines tâches d'exécution dans le cas d'espèce et laisser le soin au canton concerné de prendre la décision définitive. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 53 Formation - 1 La Confédération et les cantons assurent conjointement la formation du personnel responsable de l'exécution de la présente loi. |
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1 | La Confédération et les cantons assurent conjointement la formation du personnel responsable de l'exécution de la présente loi. |
2 | L'autorité fédérale compétente peut nommer des commissions chargées de faire passer les examens au personnel des organes d'exécution. |
3 | Le Conseil fédéral règle l'organisation de ces examens. |
4 | Il peut charger les cantons d'organiser les examens destinés aux contrôleurs des denrées alimentaires. |
5 | L'office fédéral compétent statue sur la reconnaissance des formations et des examens. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 38 Importation, exportation et transit - 1 La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit. |
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1 | La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit. |
2 | Elle peut déléguer certaines tâches d'exécution dans le cas d'espèce et laisser le soin au canton concerné de prendre la décision définitive. |
BGE 117 IV 67 S. 70
Nichtigkeitsbeschwerde unerheblich, welche Massnahmen die Behörden selber getroffen hatten; massgebend ist vielmehr, dass die Behörden die Importeure und Händler mehrfach dringend baten, der Angelegenheit grösste Aufmerksamkeit zu schenken.
2. Der Beschwerdeführer macht wie bereits im kantonalen Verfahren geltend, dass weder das Kantonale Laboratorium St. Gallen noch der Kantonschemiker, die am 24. April 1987 beim Bezirksamt Gossau Strafanzeige einreichten, wodurch die Strafverfolgung eröffnet wurde, die im Sinne von Art. 16 Abs. 1
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 16 Étiquetage et publicité - 1 Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18. |
|
1 | Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18. |
2 | Le Conseil fédéral peut fixer des exigences en matière d'étiquetage des objets usuels et de publicité en faveur de ces objets. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 16 Étiquetage et publicité - 1 Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18. |
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1 | Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18. |
2 | Le Conseil fédéral peut fixer des exigences en matière d'étiquetage des objets usuels et de publicité en faveur de ces objets. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 16 Étiquetage et publicité - 1 Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18. |
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1 | Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18. |
2 | Le Conseil fédéral peut fixer des exigences en matière d'étiquetage des objets usuels et de publicité en faveur de ces objets. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 16 Étiquetage et publicité - 1 Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18. |
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1 | Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18. |
2 | Le Conseil fédéral peut fixer des exigences en matière d'étiquetage des objets usuels et de publicité en faveur de ces objets. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 16 Étiquetage et publicité - 1 Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18. |
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1 | Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18. |
2 | Le Conseil fédéral peut fixer des exigences en matière d'étiquetage des objets usuels et de publicité en faveur de ces objets. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 16 Étiquetage et publicité - 1 Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18. |
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1 | Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18. |
2 | Le Conseil fédéral peut fixer des exigences en matière d'étiquetage des objets usuels et de publicité en faveur de ces objets. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 16 Étiquetage et publicité - 1 Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18. |
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1 | Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18. |
2 | Le Conseil fédéral peut fixer des exigences en matière d'étiquetage des objets usuels et de publicité en faveur de ces objets. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 11 Autorisation d'exploitation et obligation de notifier son activité - 1 Les abattoirs et les entreprises dans lesquelles des denrées alimentaires d'origine animale sont manipulées doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation délivrée par le canton. |
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1 | Les abattoirs et les entreprises dans lesquelles des denrées alimentaires d'origine animale sont manipulées doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation délivrée par le canton. |
2 | Les autres entreprises actives dans la production, la transformation ou la distribution de denrées alimentaires doivent notifier leur activité à l'autorité cantonale d'exécution. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les entreprises dont les activités remplissent l'une des conditions suivantes: |
a | elles relèvent uniquement de la production primaire; |
b | elles présentent un faible risque en termes de sécurité des denrées alimentaires. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 13 Étiquetage particulier - 1 Le Conseil fédéral peut prescrire d'autres indications concernant notamment: |
|
1 | Le Conseil fédéral peut prescrire d'autres indications concernant notamment: |
a | la durée de conservation; |
b | le mode de conservation; |
c | la provenance des matières premières; |
d | le mode de production; |
e | le mode de préparation; |
f | les effets particuliers; |
g | les dangers particuliers; |
h | la valeur nutritive. |
2 | Le Conseil fédéral peut édicter à l'intention des entreprises qui remettent des plats préparés au consommateur des prescriptions sur les indications à fournir concernant les mets figurant sur les menus. |
3 | Il peut édicter des prescriptions concernant l'étiquetage des denrées alimentaires pour protéger la santé des personnes particulièrement exposées. |
4 | Il règle: |
a | l'admissibilité des allégations nutritionnelles et de santé; |
b | l'étiquetage des denrées alimentaires auxquelles ont été ajoutées des substances considérées comme vitales ou physiologiquement utiles. |
5 | Le Conseil fédéral peut disposer que des données et des informations scientifiques utilisées pour cautionner une allégation de santé ne pourront pas être utilisées, pendant un délai déterminé, pour cautionner la même allégation de santé pour un autre produit. |
6 | Ces prescriptions ne doivent pas conduire à une surcharge administrative déraisonnable des entreprises. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 14 Restrictions s'appliquant à la remise de boissons alcooliques et à la publicité pour ces boissons - 1 La remise de boissons alcooliques aux jeunes de moins de 16 ans est interdite. |
|
1 | La remise de boissons alcooliques aux jeunes de moins de 16 ans est interdite. |
2 | Le Conseil fédéral peut restreindre la publicité pour les boissons alcooliques qui s'adressent particulièrement aux jeunes de moins de 18 ans. |
3 | Les restrictions imposées par les lois suivantes en matière de remise d'alcool et de publicité pour l'alcool sont réservées: |
a | loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision4; |
b | loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool5. |
BGE 117 IV 67 S. 71
Behörde auf Grund der Anzeige ihre Verfügungen trifft oder die Anzeige an den Richter weiterleitet, hat sie dem Beteiligten Kenntnis von der gegen ihn erstatteten Anzeige zu geben (Art. 16 Abs. 1
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 16 Étiquetage et publicité - 1 Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18. |
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1 | Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18. |
2 | Le Conseil fédéral peut fixer des exigences en matière d'étiquetage des objets usuels et de publicité en faveur de ces objets. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 16 Étiquetage et publicité - 1 Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18. |
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1 | Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18. |
2 | Le Conseil fédéral peut fixer des exigences en matière d'étiquetage des objets usuels et de publicité en faveur de ces objets. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 16 Étiquetage et publicité - 1 Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18. |
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1 | Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18. |
2 | Le Conseil fédéral peut fixer des exigences en matière d'étiquetage des objets usuels et de publicité en faveur de ces objets. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 16 Étiquetage et publicité - 1 Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18. |
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1 | Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18. |
2 | Le Conseil fédéral peut fixer des exigences en matière d'étiquetage des objets usuels et de publicité en faveur de ces objets. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 16 Étiquetage et publicité - 1 Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18. |
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1 | Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18. |
2 | Le Conseil fédéral peut fixer des exigences en matière d'étiquetage des objets usuels et de publicité en faveur de ces objets. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 16 Étiquetage et publicité - 1 Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18. |
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1 | Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18. |
2 | Le Conseil fédéral peut fixer des exigences en matière d'étiquetage des objets usuels et de publicité en faveur de ces objets. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 38 Importation, exportation et transit - 1 La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit. |
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1 | La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit. |
2 | Elle peut déléguer certaines tâches d'exécution dans le cas d'espèce et laisser le soin au canton concerné de prendre la décision définitive. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 16 Étiquetage et publicité - 1 Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18. |
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1 | Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18. |
2 | Le Conseil fédéral peut fixer des exigences en matière d'étiquetage des objets usuels et de publicité en faveur de ces objets. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 16 Étiquetage et publicité - 1 Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18. |
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1 | Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18. |
2 | Le Conseil fédéral peut fixer des exigences en matière d'étiquetage des objets usuels et de publicité en faveur de ces objets. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 38 Importation, exportation et transit - 1 La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit. |
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1 | La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit. |
2 | Elle peut déléguer certaines tâches d'exécution dans le cas d'espèce et laisser le soin au canton concerné de prendre la décision définitive. |
BGE 117 IV 67 S. 72
nicht die zuständige Behörde war, von der in Art. 16
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 16 Étiquetage et publicité - 1 Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18. |
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1 | Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18. |
2 | Le Conseil fédéral peut fixer des exigences en matière d'étiquetage des objets usuels et de publicité en faveur de ces objets. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 12 Obligation d'étiqueter et de renseigner - 1 Quiconque met sur le marché des denrées alimentaires préemballées est tenu d'indiquer à l'acquéreur: |
|
1 | Quiconque met sur le marché des denrées alimentaires préemballées est tenu d'indiquer à l'acquéreur: |
a | le pays de production; |
b | la dénomination spécifique; |
c | les ingrédients. |
2 | Le Conseil fédéral peut fixer des exceptions en ce qui concerne l'indication du pays de production, et les ingrédients des produits transformés. |
3 | La dénomination spécifique peut être accompagnée d'autres désignations pour autant que ces dernières n'induisent pas le consommateur en erreur. |
4 | La dénomination spécifique peut ne pas être mentionnée lorsque la nature de la denrée alimentaire est aisément reconnaissable. |
5 | Les indications exigées pour les denrées alimentaires préemballées doivent pouvoir être fournies également, sur demande, pour les denrées alimentaires mises en vrac sur le marché. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 16 Étiquetage et publicité - 1 Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18. |
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1 | Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18. |
2 | Le Conseil fédéral peut fixer des exigences en matière d'étiquetage des objets usuels et de publicité en faveur de ces objets. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 38 Importation, exportation et transit - 1 La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit. |
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1 | La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit. |
2 | Elle peut déléguer certaines tâches d'exécution dans le cas d'espèce et laisser le soin au canton concerné de prendre la décision définitive. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 16 Étiquetage et publicité - 1 Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18. |
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1 | Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18. |
2 | Le Conseil fédéral peut fixer des exigences en matière d'étiquetage des objets usuels et de publicité en faveur de ces objets. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 16 Étiquetage et publicité - 1 Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18. |
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1 | Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18. |
2 | Le Conseil fédéral peut fixer des exigences en matière d'étiquetage des objets usuels et de publicité en faveur de ces objets. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 16 Étiquetage et publicité - 1 Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18. |
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1 | Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18. |
2 | Le Conseil fédéral peut fixer des exigences en matière d'étiquetage des objets usuels et de publicité en faveur de ces objets. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 38 Importation, exportation et transit - 1 La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit. |
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1 | La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit. |
2 | Elle peut déléguer certaines tâches d'exécution dans le cas d'espèce et laisser le soin au canton concerné de prendre la décision définitive. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 16 Étiquetage et publicité - 1 Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18. |
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1 | Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18. |
2 | Le Conseil fédéral peut fixer des exigences en matière d'étiquetage des objets usuels et de publicité en faveur de ces objets. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 14 Restrictions s'appliquant à la remise de boissons alcooliques et à la publicité pour ces boissons - 1 La remise de boissons alcooliques aux jeunes de moins de 16 ans est interdite. |
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1 | La remise de boissons alcooliques aux jeunes de moins de 16 ans est interdite. |
2 | Le Conseil fédéral peut restreindre la publicité pour les boissons alcooliques qui s'adressent particulièrement aux jeunes de moins de 18 ans. |
3 | Les restrictions imposées par les lois suivantes en matière de remise d'alcool et de publicité pour l'alcool sont réservées: |
a | loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision4; |
b | loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool5. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 38 Importation, exportation et transit - 1 La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit. |
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1 | La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit. |
2 | Elle peut déléguer certaines tâches d'exécution dans le cas d'espèce et laisser le soin au canton concerné de prendre la décision définitive. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 302 - 1 Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.447 |
|
1 | Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.447 |
2 | Le Conseil fédéral n'ordonne la poursuite que si la demande en est faite par le gouvernement de l'État étranger dans les cas prévus à l'art. 296 et par un organe de l'institution interétatique dans les cas visés à l'art. 297. En temps de service actif, il peut ordonner la poursuite même en l'absence d'une telle requête.448 |
3 | Dans les cas prévus aux art. 296 et 297, l'action pénale se prescrit par deux ans.449 |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 38 Importation, exportation et transit - 1 La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit. |
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1 | La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit. |
2 | Elle peut déléguer certaines tâches d'exécution dans le cas d'espèce et laisser le soin au canton concerné de prendre la décision définitive. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 16 Étiquetage et publicité - 1 Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18. |
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1 | Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18. |
2 | Le Conseil fédéral peut fixer des exigences en matière d'étiquetage des objets usuels et de publicité en faveur de ces objets. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique: |
|
1 | La présente loi s'applique: |
a | à la manipulation des denrées alimentaires et des objets usuels, c'est-à-dire à leur fabrication, leur traitement, leur entreposage, leur transport et leur mise sur le marché; |
b | à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires et des objets usuels ainsi qu'à la publicité et à l'information relatives à ces produits; |
c | à l'importation, à l'exportation et au transit des denrées alimentaires et des objets usuels. |
2 | La présente loi s'applique à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, y compris à la production primaire, dans la mesure où celle-ci est destinée à la fabrication de denrées alimentaires ou d'objets usuels. |
3 | Elle s'applique aux denrées alimentaires et aux objets usuels importés pour autant que la Suisse n'ait pas contracté d'autres engagements en vertu d'un accord international. |
4 | Elle ne s'applique pas: |
a | à la production primaire de denrées alimentaires destinées à l'usage domestique privé; |
b | à l'importation de denrées alimentaires ou d'objets usuels destinés à l'usage domestique privé; l'al. 5 est réservé; |
c | à la fabrication, au traitement et à l'entreposage domestiques de denrées alimentaires ou d'objets usuels destinés à l'usage domestique privé; |
d | aux substances et produits soumis à la législation sur les produits thérapeutiques. |
5 | Le Conseil fédéral peut limiter l'importation des denrées alimentaires et des objets usuels destinés à l'usage domestique privé. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 38 Importation, exportation et transit - 1 La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit. |
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1 | La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit. |
2 | Elle peut déléguer certaines tâches d'exécution dans le cas d'espèce et laisser le soin au canton concerné de prendre la décision définitive. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 38 Importation, exportation et transit - 1 La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit. |
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1 | La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit. |
2 | Elle peut déléguer certaines tâches d'exécution dans le cas d'espèce et laisser le soin au canton concerné de prendre la décision définitive. |
BGE 117 IV 67 S. 73
Gesundheit und auch die Gesundheit jedes einzelnen schützen will. Nach der zutreffenden Auffassung der Vorinstanz begründet Art. 16
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 16 Étiquetage et publicité - 1 Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18. |
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1 | Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18. |
2 | Le Conseil fédéral peut fixer des exigences en matière d'étiquetage des objets usuels et de publicité en faveur de ces objets. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 16 Étiquetage et publicité - 1 Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18. |
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1 | Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18. |
2 | Le Conseil fédéral peut fixer des exigences en matière d'étiquetage des objets usuels et de publicité en faveur de ces objets. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 16 Étiquetage et publicité - 1 Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18. |
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1 | Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18. |
2 | Le Conseil fédéral peut fixer des exigences en matière d'étiquetage des objets usuels et de publicité en faveur de ces objets. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 16 Étiquetage et publicité - 1 Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18. |
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1 | Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18. |
2 | Le Conseil fédéral peut fixer des exigences en matière d'étiquetage des objets usuels et de publicité en faveur de ces objets. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 16 Étiquetage et publicité - 1 Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18. |
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1 | Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18. |
2 | Le Conseil fédéral peut fixer des exigences en matière d'étiquetage des objets usuels et de publicité en faveur de ces objets. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 11 Autorisation d'exploitation et obligation de notifier son activité - 1 Les abattoirs et les entreprises dans lesquelles des denrées alimentaires d'origine animale sont manipulées doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation délivrée par le canton. |
|
1 | Les abattoirs et les entreprises dans lesquelles des denrées alimentaires d'origine animale sont manipulées doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation délivrée par le canton. |
2 | Les autres entreprises actives dans la production, la transformation ou la distribution de denrées alimentaires doivent notifier leur activité à l'autorité cantonale d'exécution. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les entreprises dont les activités remplissent l'une des conditions suivantes: |
a | elles relèvent uniquement de la production primaire; |
b | elles présentent un faible risque en termes de sécurité des denrées alimentaires. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 38 Importation, exportation et transit - 1 La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit. |
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1 | La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit. |
2 | Elle peut déléguer certaines tâches d'exécution dans le cas d'espèce et laisser le soin au canton concerné de prendre la décision définitive. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 38 Importation, exportation et transit - 1 La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit. |
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1 | La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit. |
2 | Elle peut déléguer certaines tâches d'exécution dans le cas d'espèce et laisser le soin au canton concerné de prendre la décision définitive. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 36 Mesures provisionnelles - 1 Les autorités d'exécution placent les produits contestés sous séquestre si la protection du consommateur ou de tiers l'exige. |
|
1 | Les autorités d'exécution placent les produits contestés sous séquestre si la protection du consommateur ou de tiers l'exige. |
2 | Elles peuvent également placer des produits sous séquestre en cas de soupçon fondé si cette mesure apparaît nécessaire à la protection du consommateur ou de tiers. |
3 | Les produits placés sous séquestre peuvent être entreposés sous contrôle officiel. |
4 | Les produits placés sous séquestre qui ne peuvent être conservés sont utilisés ou éliminés compte tenu des intérêts des personnes concernées. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 37 Dénonciation - 1 Les autorités d'exécution dénoncent à l'autorité de poursuite pénale les infractions à la législation sur les denrées alimentaires. |
|
1 | Les autorités d'exécution dénoncent à l'autorité de poursuite pénale les infractions à la législation sur les denrées alimentaires. |
2 | Dans les cas de peu de gravité, elles peuvent renoncer à dénoncer l'acte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 153 - Quiconque détermine une autorité chargée du registre du commerce à procéder à l'inscription d'un fait contraire à la vérité ou lui tait un fait devant être inscrit est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 11 Autorisation d'exploitation et obligation de notifier son activité - 1 Les abattoirs et les entreprises dans lesquelles des denrées alimentaires d'origine animale sont manipulées doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation délivrée par le canton. |
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1 | Les abattoirs et les entreprises dans lesquelles des denrées alimentaires d'origine animale sont manipulées doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation délivrée par le canton. |
2 | Les autres entreprises actives dans la production, la transformation ou la distribution de denrées alimentaires doivent notifier leur activité à l'autorité cantonale d'exécution. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les entreprises dont les activités remplissent l'une des conditions suivantes: |
a | elles relèvent uniquement de la production primaire; |
b | elles présentent un faible risque en termes de sécurité des denrées alimentaires. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 153 - Quiconque détermine une autorité chargée du registre du commerce à procéder à l'inscription d'un fait contraire à la vérité ou lui tait un fait devant être inscrit est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 11 Autorisation d'exploitation et obligation de notifier son activité - 1 Les abattoirs et les entreprises dans lesquelles des denrées alimentaires d'origine animale sont manipulées doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation délivrée par le canton. |
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1 | Les abattoirs et les entreprises dans lesquelles des denrées alimentaires d'origine animale sont manipulées doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation délivrée par le canton. |
2 | Les autres entreprises actives dans la production, la transformation ou la distribution de denrées alimentaires doivent notifier leur activité à l'autorité cantonale d'exécution. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les entreprises dont les activités remplissent l'une des conditions suivantes: |
a | elles relèvent uniquement de la production primaire; |
b | elles présentent un faible risque en termes de sécurité des denrées alimentaires. |
BGE 117 IV 67 S. 74
zur Folge, dass in Fällen, in denen das fragliche Lebensmittel schon vollständig verzehrt worden ist und somit davon keine Probe mehr genommen werden (vgl. Art. 11 Abs. 2
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 11 Autorisation d'exploitation et obligation de notifier son activité - 1 Les abattoirs et les entreprises dans lesquelles des denrées alimentaires d'origine animale sont manipulées doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation délivrée par le canton. |
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1 | Les abattoirs et les entreprises dans lesquelles des denrées alimentaires d'origine animale sont manipulées doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation délivrée par le canton. |
2 | Les autres entreprises actives dans la production, la transformation ou la distribution de denrées alimentaires doivent notifier leur activité à l'autorité cantonale d'exécution. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les entreprises dont les activités remplissent l'une des conditions suivantes: |
a | elles relèvent uniquement de la production primaire; |
b | elles présentent un faible risque en termes de sécurité des denrées alimentaires. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 11 Autorisation d'exploitation et obligation de notifier son activité - 1 Les abattoirs et les entreprises dans lesquelles des denrées alimentaires d'origine animale sont manipulées doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation délivrée par le canton. |
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1 | Les abattoirs et les entreprises dans lesquelles des denrées alimentaires d'origine animale sont manipulées doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation délivrée par le canton. |
2 | Les autres entreprises actives dans la production, la transformation ou la distribution de denrées alimentaires doivent notifier leur activité à l'autorité cantonale d'exécution. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les entreprises dont les activités remplissent l'une des conditions suivantes: |
a | elles relèvent uniquement de la production primaire; |
b | elles présentent un faible risque en termes de sécurité des denrées alimentaires. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 38 Importation, exportation et transit - 1 La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit. |
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1 | La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit. |
2 | Elle peut déléguer certaines tâches d'exécution dans le cas d'espèce et laisser le soin au canton concerné de prendre la décision définitive. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 11 Autorisation d'exploitation et obligation de notifier son activité - 1 Les abattoirs et les entreprises dans lesquelles des denrées alimentaires d'origine animale sont manipulées doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation délivrée par le canton. |
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1 | Les abattoirs et les entreprises dans lesquelles des denrées alimentaires d'origine animale sont manipulées doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation délivrée par le canton. |
2 | Les autres entreprises actives dans la production, la transformation ou la distribution de denrées alimentaires doivent notifier leur activité à l'autorité cantonale d'exécution. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les entreprises dont les activités remplissent l'une des conditions suivantes: |
a | elles relèvent uniquement de la production primaire; |
b | elles présentent un faible risque en termes de sécurité des denrées alimentaires. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 16 Étiquetage et publicité - 1 Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18. |
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1 | Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18. |
2 | Le Conseil fédéral peut fixer des exigences en matière d'étiquetage des objets usuels et de publicité en faveur de ces objets. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 16 Étiquetage et publicité - 1 Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18. |
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1 | Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18. |
2 | Le Conseil fédéral peut fixer des exigences en matière d'étiquetage des objets usuels et de publicité en faveur de ces objets. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 16 Étiquetage et publicité - 1 Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18. |
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1 | Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18. |
2 | Le Conseil fédéral peut fixer des exigences en matière d'étiquetage des objets usuels et de publicité en faveur de ces objets. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 38 Importation, exportation et transit - 1 La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit. |
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1 | La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit. |
2 | Elle peut déléguer certaines tâches d'exécution dans le cas d'espèce et laisser le soin au canton concerné de prendre la décision définitive. |
BGE 117 IV 67 S. 75
3. Der Beschwerdeführer macht schliesslich wie bereits im kantonalen Verfahren geltend, der objektive Tatbestand von Art. 38
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 38 Importation, exportation et transit - 1 La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit. |
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1 | La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit. |
2 | Elle peut déléguer certaines tâches d'exécution dans le cas d'espèce et laisser le soin au canton concerné de prendre la décision définitive. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 38 Importation, exportation et transit - 1 La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit. |
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1 | La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit. |
2 | Elle peut déléguer certaines tâches d'exécution dans le cas d'espèce et laisser le soin au canton concerné de prendre la décision définitive. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 38 Importation, exportation et transit - 1 La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit. |
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1 | La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit. |
2 | Elle peut déléguer certaines tâches d'exécution dans le cas d'espèce et laisser le soin au canton concerné de prendre la décision définitive. |
BGE 117 IV 67 S. 76
gesundheitsgefährdend, verdorben oder unbrauchbar ist (ähnlich Art. 2 Abs. 1 der heute geltenden Verordnung). Es ist unbestritten, dass die zur Zeit der inkriminierten Taten geltende Verordnung des EDI vom 14. September 1981 in der Fassung vom 19. Januar 1983 in ihrem Anhang nur für einzelne, genau bezeichnete Lebensmittel - z.B. Nüsse, Ölsamen, Mais, Cerealien - Aflatoxin-Grenzwerte festlegte, wobei Feigen nicht erwähnt waren; erst im Anhang zur noch heute geltenden Verordnung des EDI vom 1. Juli 1987, in Kraft seit 1. August 1987, wird bestimmt, dass die dort genannten Grenzwerte für alle Lebensmittel gelten. Daraus kann der Beschwerdeführer indessen nach der zutreffenden Auffassung der Vorinstanz nichts zu seinen Gunsten ableiten. b) Aflatoxine sind durch Schimmelpilze gebildete, stark krebserregende Stoffe. Aflatoxine sind damit jedenfalls in Mengen, die gewisse Grenzwerte überschreiten, gesundheitsschädlich im Sinne von Art. 38
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 38 Importation, exportation et transit - 1 La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit. |
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1 | La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit. |
2 | Elle peut déléguer certaines tâches d'exécution dans le cas d'espèce et laisser le soin au canton concerné de prendre la décision définitive. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 38 Importation, exportation et transit - 1 La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit. |
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1 | La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit. |
2 | Elle peut déléguer certaines tâches d'exécution dans le cas d'espèce et laisser le soin au canton concerné de prendre la décision définitive. |
BGE 117 IV 67 S. 77
gesetzlichen Vorschriften zum Ausdruck kommen, und damit diese Vorschriften selber können aber für die Beantwortung der Frage nach der Gesundheitsschädlichkeit im Sinne von Art. 38
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 38 Importation, exportation et transit - 1 La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit. |
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1 | La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit. |
2 | Elle peut déléguer certaines tâches d'exécution dans le cas d'espèce et laisser le soin au canton concerné de prendre la décision définitive. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 38 Importation, exportation et transit - 1 La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit. |
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1 | La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit. |
2 | Elle peut déléguer certaines tâches d'exécution dans le cas d'espèce et laisser le soin au canton concerné de prendre la décision définitive. |