Urteilskopf

117 IV 67

17. Urteil des Kassationshofes vom 19. Februar 1991 i.S. X. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen (Nichtigkeitsbeschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 68

BGE 117 IV 67 S. 68

A.- Die Gerichtskommission Gossau verurteilte X. am 19. Januar 1990 wegen fahrlässiger Widerhandlung gegen das Lebensmittelgesetz im Sinne von Art. 38 Abs. 1
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 38 Importation, exportation et transit - 1 La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit.
1    La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit.
2    Elle peut déléguer certaines tâches d'exécution dans le cas d'espèce et laisser le soin au canton concerné de prendre la décision définitive.
LMG zu einer Busse von Fr. 2'000.--, bedingt vorzeitig löschbar bei einer Probezeit von einem Jahr. Die Strafkammer des Kantonsgerichts St. Gallen wies die vom Gebüssten dagegen erhobene Berufung am 20. August 1990 ab. X. wird zur Last gelegt, er habe als verantwortlicher Geschäftsleiter der Z. im Bereich Früchte, Gemüse und Trockenfrüchte Ende 1986 und Anfang 1987 teilweise stark mit Aflatoxinen kontaminierte türkische Feigen in der Schweiz gelagert bzw. in Verkehr gebracht, deren Kontamination mit Aflatoxinen er bei Anwendung der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt hätte erkennen können, und er habe eine Rückzugsverfügung des Kantonalen Laboratoriums St. Gallen vom 5. März 1987 nicht befolgt.
B.- Der Gebüsste führt eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag, das Urteil des Kantonsgerichts sei aufzuheben und die Sache zur neuen Entscheidung (im Sinne eines Freispruchs) an die Vorinstanz zurückzuweisen.
BGE 117 IV 67 S. 69

Erwägungen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Der Beschwerdeführer macht wie bereits im kantonalen Verfahren geltend, die ihm zur Last gelegten Widerhandlungen seien im Sinne von Art. 53
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 53 Formation - 1 La Confédération et les cantons assurent conjointement la formation du personnel responsable de l'exécution de la présente loi.
1    La Confédération et les cantons assurent conjointement la formation du personnel responsable de l'exécution de la présente loi.
2    L'autorité fédérale compétente peut nommer des commissions chargées de faire passer les examens au personnel des organes d'exécution.
3    Le Conseil fédéral règle l'organisation de ces examens.
4    Il peut charger les cantons d'organiser les examens destinés aux contrôleurs des denrées alimentaires.
5    L'office fédéral compétent statue sur la reconnaissance des formations et des examens.
LMG von geringer Bedeutung, daher Übertretungen gemäss Art. 101
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 101 - 1 Sont imprescriptibles:
1    Sont imprescriptibles:
a  le génocide (art. 264);
b  les crimes contre l'humanité (art. 264a, al. 1 et 2);
c  les crimes de guerre (art. 264c, al. 1 à 3, 264d, al. 1 et 2, 264e, al. 1 et 2, 264f, 264g, al. 1 et 2, et 264h);
d  les crimes commis en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion et qui mettent en danger ou menacent de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes, notamment par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage;138
e  les actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1), la contrainte sexuelle (art. 189), le viol (art. 190), les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), les actes d'ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (art. 192, al. 1) et l'abus de la détresse (art. 193, al. 1), lorsqu'ils ont été commis sur des enfants de moins de 12 ans.
2    Le juge peut atténuer la peine dans le cas où l'action pénale est prescrite en vertu des art. 97 et 98.
3    Les al. 1, let. a, c et d, et 2 sont applicables si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 1er janvier 1983 en vertu du droit applicable à cette date. L'al. 1, let. b, est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite à l'entrée en vigueur de la modification du 18 juin 2010 du présent code, en vertu du droit applicable à cette date. L'al. 1, let. e, est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 30 novembre 2008 en vertu du droit applicable à cette date140.141
StGB und deshalb absolut verjährt. Sind Übertretungen, welche unter die Art. 38
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 38 Importation, exportation et transit - 1 La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit.
1    La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit.
2    Elle peut déléguer certaines tâches d'exécution dans le cas d'espèce et laisser le soin au canton concerné de prendre la décision définitive.
und 41
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 41 Exécution dans le cadre de l'armée - 1 Dans les installations fixes utilisées par l'armée, la Confédération exécute le contrôle des denrées alimentaires dans la mesure du possible par l'intermédiaire des autorités cantonales d'exécution.
1    Dans les installations fixes utilisées par l'armée, la Confédération exécute le contrôle des denrées alimentaires dans la mesure du possible par l'intermédiaire des autorités cantonales d'exécution.
2    Pour le reste, l'armée veille elle-même à ce que les exigences de la présente loi soient respectées.
3    Le Conseil fédéral règle les compétences et la procédure.
LMG fallen, von geringer Bedeutung, so wird gemäss Art. 53
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 53 Formation - 1 La Confédération et les cantons assurent conjointement la formation du personnel responsable de l'exécution de la présente loi.
1    La Confédération et les cantons assurent conjointement la formation du personnel responsable de l'exécution de la présente loi.
2    L'autorité fédérale compétente peut nommer des commissions chargées de faire passer les examens au personnel des organes d'exécution.
3    Le Conseil fédéral règle l'organisation de ces examens.
4    Il peut charger les cantons d'organiser les examens destinés aux contrôleurs des denrées alimentaires.
5    L'office fédéral compétent statue sur la reconnaissance des formations et des examens.
LMG der Fehlbare mit einer Busse von höchstens 50 Franken bestraft. Eine solche "Übertretung" von geringer Bedeutung ist angesichts der in Art. 53
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 53 Formation - 1 La Confédération et les cantons assurent conjointement la formation du personnel responsable de l'exécution de la présente loi.
1    La Confédération et les cantons assurent conjointement la formation du personnel responsable de l'exécution de la présente loi.
2    L'autorité fédérale compétente peut nommer des commissions chargées de faire passer les examens au personnel des organes d'exécution.
3    Le Conseil fédéral règle l'organisation de ces examens.
4    Il peut charger les cantons d'organiser les examens destinés aux contrôleurs des denrées alimentaires.
5    L'office fédéral compétent statue sur la reconnaissance des formations et des examens.
LMG angedrohten Strafe eine Übertretung im technischen Sinne gemäss Art. 101
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 101 - 1 Sont imprescriptibles:
1    Sont imprescriptibles:
a  le génocide (art. 264);
b  les crimes contre l'humanité (art. 264a, al. 1 et 2);
c  les crimes de guerre (art. 264c, al. 1 à 3, 264d, al. 1 et 2, 264e, al. 1 et 2, 264f, 264g, al. 1 et 2, et 264h);
d  les crimes commis en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion et qui mettent en danger ou menacent de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes, notamment par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage;138
e  les actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1), la contrainte sexuelle (art. 189), le viol (art. 190), les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), les actes d'ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (art. 192, al. 1) et l'abus de la détresse (art. 193, al. 1), lorsqu'ils ont été commis sur des enfants de moins de 12 ans.
2    Le juge peut atténuer la peine dans le cas où l'action pénale est prescrite en vertu des art. 97 et 98.
3    Les al. 1, let. a, c et d, et 2 sont applicables si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 1er janvier 1983 en vertu du droit applicable à cette date. L'al. 1, let. b, est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite à l'entrée en vigueur de la modification du 18 juin 2010 du présent code, en vertu du droit applicable à cette date. L'al. 1, let. e, est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 30 novembre 2008 en vertu du droit applicable à cette date140.141
StGB und verjährt daher relativ in einem und absolut in zwei Jahren (Art. 109
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 109 - L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans.
StGB, vgl. auch Art. 333
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
1    Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2    Dans les autres lois fédérales:
a  la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b  l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c  l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3    L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif531. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4    Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
5    Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
6    ...532
6bis    Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.533
7    Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
StGB). Mit Rücksicht auf die in Art. 53
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 53 Formation - 1 La Confédération et les cantons assurent conjointement la formation du personnel responsable de l'exécution de la présente loi.
1    La Confédération et les cantons assurent conjointement la formation du personnel responsable de l'exécution de la présente loi.
2    L'autorité fédérale compétente peut nommer des commissions chargées de faire passer les examens au personnel des organes d'exécution.
3    Le Conseil fédéral règle l'organisation de ces examens.
4    Il peut charger les cantons d'organiser les examens destinés aux contrôleurs des denrées alimentaires.
5    L'office fédéral compétent statue sur la reconnaissance des formations et des examens.
LMG angedrohte Höchststrafe von 50 Franken Busse fallen als Widerhandlungen von geringer Bedeutung nur ausgesprochene Bagatellfälle in Betracht. Das gilt auch unter Berücksichtigung der erheblichen Geldentwertung seit dem Inkrafttreten des Lebensmittelgesetzes vom 8. Dezember 1905, auf die in der Nichtigkeitsbeschwerde hingewiesen wird. Art. 53
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 53 Formation - 1 La Confédération et les cantons assurent conjointement la formation du personnel responsable de l'exécution de la présente loi.
1    La Confédération et les cantons assurent conjointement la formation du personnel responsable de l'exécution de la présente loi.
2    L'autorité fédérale compétente peut nommer des commissions chargées de faire passer les examens au personnel des organes d'exécution.
3    Le Conseil fédéral règle l'organisation de ces examens.
4    Il peut charger les cantons d'organiser les examens destinés aux contrôleurs des denrées alimentaires.
5    L'office fédéral compétent statue sur la reconnaissance des formations et des examens.
LMG ist objektiv-zeitgemäss auszulegen; massgebend ist demnach, dass heute der Betrag von 50 Franken ein geringer Betrag ist. Im übrigen ist darauf hinzuweisen, dass der seit dem Jahre 1905 unverändert gebliebene Art. 38
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 38 Importation, exportation et transit - 1 La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit.
1    La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit.
2    Elle peut déléguer certaines tâches d'exécution dans le cas d'espèce et laisser le soin au canton concerné de prendre la décision définitive.
LMG für fahrlässiges Inverkehrbringen gesundheitsschädlicher Lebensmittel etc. immerhin Gefängnis bis zu sechs Monaten und/oder Busse bis zu Fr. 1'000.-- androht. Angesichts dessen dürften auch bei subjektiv-historischer Auslegung von Art. 53
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 53 Formation - 1 La Confédération et les cantons assurent conjointement la formation du personnel responsable de l'exécution de la présente loi.
1    La Confédération et les cantons assurent conjointement la formation du personnel responsable de l'exécution de la présente loi.
2    L'autorité fédérale compétente peut nommer des commissions chargées de faire passer les examens au personnel des organes d'exécution.
3    Le Conseil fédéral règle l'organisation de ces examens.
4    Il peut charger les cantons d'organiser les examens destinés aux contrôleurs des denrées alimentaires.
5    L'office fédéral compétent statue sur la reconnaissance des formations et des examens.
LMG, für die der Beschwerdeführer plädiert, nur ausgesprochene Bagatellfälle als Übertretungen von geringer Bedeutung qualifiziert werden. So war denn auch in den Verhandlungen der Eidgenössischen Räte in diesem Zusammenhang verschiedentlich von Bagatellsachen die Rede (vgl. etwa Sten.Bull. 1905 S. 396, Votum NR Brosi; S. 891, Votum SR Richard). Die dem Beschwerdeführer zur Last gelegten Widerhandlungen gemäss Art. 38
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 38 Importation, exportation et transit - 1 La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit.
1    La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit.
2    Elle peut déléguer certaines tâches d'exécution dans le cas d'espèce et laisser le soin au canton concerné de prendre la décision définitive.
LMG sind nach den zutreffenden Ausführungen im angefochtenen Urteil schon angesichts der hochgradig krebserzeugenden Wirkung von Aflatoxinen, die dem Beschwerdeführer bekannt war, sowie auch unter Berücksichtigung des Ausmasses der in einzelnen Fällen festgestellten Grenzwertüberschreitungen nicht in diesem Sinne von geringer Bedeutung. Es ist insoweit entgegen einem Einwand in der

BGE 117 IV 67 S. 70

Nichtigkeitsbeschwerde unerheblich, welche Massnahmen die Behörden selber getroffen hatten; massgebend ist vielmehr, dass die Behörden die Importeure und Händler mehrfach dringend baten, der Angelegenheit grösste Aufmerksamkeit zu schenken.
2. Der Beschwerdeführer macht wie bereits im kantonalen Verfahren geltend, dass weder das Kantonale Laboratorium St. Gallen noch der Kantonschemiker, die am 24. April 1987 beim Bezirksamt Gossau Strafanzeige einreichten, wodurch die Strafverfolgung eröffnet wurde, die im Sinne von Art. 16 Abs. 1
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 16 Étiquetage et publicité - 1 Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18.
1    Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18.
2    Le Conseil fédéral peut fixer des exigences en matière d'étiquetage des objets usuels et de publicité en faveur de ces objets.
LMG zur Weiterleitung der Anzeige an den Richter zuständige Behörde sei; gemäss dem damals (und bis 1990) geltenden Art. 12 der st. gallischen Vollzugsverordnung zur Gesetzgebung über den Verkehr mit Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen vom 8. November 1955 sei allein die örtliche Gesundheitskommission - im vorliegenden Fall jene von Gossau - zur Erstattung der Strafanzeige befugt und damit zuständige Behörde im Sinne von Art. 16 Abs. 1
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 16 Étiquetage et publicité - 1 Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18.
1    Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18.
2    Le Conseil fédéral peut fixer des exigences en matière d'étiquetage des objets usuels et de publicité en faveur de ces objets.
LMG gewesen; diese habe aber bewusst auf die Einreichung einer Strafanzeige verzichtet. Der Beschwerdeführer macht im weiteren geltend, es sei ihm sodann entgegen den in Art. 16 Abs. 1
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 16 Étiquetage et publicité - 1 Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18.
1    Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18.
2    Le Conseil fédéral peut fixer des exigences en matière d'étiquetage des objets usuels et de publicité en faveur de ces objets.
und 2
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 16 Étiquetage et publicité - 1 Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18.
1    Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18.
2    Le Conseil fédéral peut fixer des exigences en matière d'étiquetage des objets usuels et de publicité en faveur de ces objets.
LMG enthaltenen Vorschriften vor der Weiterleitung der Anzeige an den Richter von der Anzeige (der Untersuchungsanstalt an die zuständige Behörde) keine Kenntnis gegeben und ihm damit auch nicht die Möglichkeit eingeräumt worden, innert fünf Tagen nach Empfang der Mitteilung Einsprache zu erheben und eine Oberexpertise zu verlangen. Seines Erachtens sind die Einreichung der Strafanzeige durch die zuständige Behörde im Sinne von Art. 16 Abs. 1
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 16 Étiquetage et publicité - 1 Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18.
1    Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18.
2    Le Conseil fédéral peut fixer des exigences en matière d'étiquetage des objets usuels et de publicité en faveur de ces objets.
LMG und die Einhaltung des in Art. 16 Abs. 1
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 16 Étiquetage et publicité - 1 Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18.
1    Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18.
2    Le Conseil fédéral peut fixer des exigences en matière d'étiquetage des objets usuels et de publicité en faveur de ces objets.
und 2
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 16 Étiquetage et publicité - 1 Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18.
1    Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18.
2    Le Conseil fédéral peut fixer des exigences en matière d'étiquetage des objets usuels et de publicité en faveur de ces objets.
LMG vorgeschriebenen Verfahrens bundesrechtliche Prozessvoraussetzungen; da diese nicht erfüllt seien, müsse die Sache zu seiner Freisprechung oder zur Einstellung des Verfahrens an die Vorinstanz zurückgewiesen werden. Abgesehen von den Fällen, welche in die Kompetenz der Lebensmittelinspektoren und der Ortsexperten fallen, werden die Proben (betreffend Waren oder Rohmaterialien, siehe dazu Art. 11 Abs. 1
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 11 Autorisation d'exploitation et obligation de notifier son activité - 1 Les abattoirs et les entreprises dans lesquelles des denrées alimentaires d'origine animale sont manipulées doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation délivrée par le canton.
1    Les abattoirs et les entreprises dans lesquelles des denrées alimentaires d'origine animale sont manipulées doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation délivrée par le canton.
2    Les autres entreprises actives dans la production, la transformation ou la distribution de denrées alimentaires doivent notifier leur activité à l'autorité cantonale d'exécution.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les entreprises dont les activités remplissent l'une des conditions suivantes:
a  elles relèvent uniquement de la production primaire;
b  elles présentent un faible risque en termes de sécurité des denrées alimentaires.
LMG) mit einem schriftlichen Bericht der zuständigen Untersuchungsanstalt übermittelt, welche der auftraggebenden Amtsstelle von dem Untersuchungsresultat in kürzester Frist Kenntnis gibt (Art. 13 Abs. 1
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 13 Étiquetage particulier - 1 Le Conseil fédéral peut prescrire d'autres indications concernant notamment:
1    Le Conseil fédéral peut prescrire d'autres indications concernant notamment:
a  la durée de conservation;
b  le mode de conservation;
c  la provenance des matières premières;
d  le mode de production;
e  le mode de préparation;
f  les effets particuliers;
g  les dangers particuliers;
h  la valeur nutritive.
2    Le Conseil fédéral peut édicter à l'intention des entreprises qui remettent des plats préparés au consommateur des prescriptions sur les indications à fournir concernant les mets figurant sur les menus.
3    Il peut édicter des prescriptions concernant l'étiquetage des denrées alimentaires pour protéger la santé des personnes particulièrement exposées.
4    Il règle:
a  l'admissibilité des allégations nutritionnelles et de santé;
b  l'étiquetage des denrées alimentaires auxquelles ont été ajoutées des substances considérées comme vitales ou physiologiquement utiles.
5    Le Conseil fédéral peut disposer que des données et des informations scientifiques utilisées pour cautionner une allégation de santé ne pourront pas être utilisées, pendant un délai déterminé, pour cautionner la même allégation de santé pour un autre produit.
6    Ces prescriptions ne doivent pas conduire à une surcharge administrative déraisonnable des entreprises.
LMG). Gibt die Untersuchung Anlass zur Beanstandung, dann ist der zuständigen Behörde unter Beilage des Untersuchungsberichts unverzüglich schriftliche Anzeige zu erstatten (Art. 14 Abs. 2
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 14 Restrictions s'appliquant à la remise de boissons alcooliques et à la publicité pour ces boissons - 1 La remise de boissons alcooliques aux jeunes de moins de 16 ans est interdite.
1    La remise de boissons alcooliques aux jeunes de moins de 16 ans est interdite.
2    Le Conseil fédéral peut restreindre la publicité pour les boissons alcooliques qui s'adressent particulièrement aux jeunes de moins de 18 ans.
3    Les restrictions imposées par les lois suivantes en matière de remise d'alcool et de publicité pour l'alcool sont réservées:
a  loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision4;
b  loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool5.
LMG). Bevor die zuständige
BGE 117 IV 67 S. 71

Behörde auf Grund der Anzeige ihre Verfügungen trifft oder die Anzeige an den Richter weiterleitet, hat sie dem Beteiligten Kenntnis von der gegen ihn erstatteten Anzeige zu geben (Art. 16 Abs. 1
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 16 Étiquetage et publicité - 1 Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18.
1    Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18.
2    Le Conseil fédéral peut fixer des exigences en matière d'étiquetage des objets usuels et de publicité en faveur de ces objets.
LMG). Dem Beteiligten steht das Recht zu, innert fünf Tagen nach Empfang der Mitteilung Einsprache zu erheben und eine Oberexpertise zu verlangen (Art. 16 Abs. 2
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 16 Étiquetage et publicité - 1 Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18.
1    Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18.
2    Le Conseil fédéral peut fixer des exigences en matière d'étiquetage des objets usuels et de publicité en faveur de ces objets.
LMG). a) Über die vom Beschwerdeführer aufgeworfenen Fragen, die bundesrechtlicher Natur sind und daher Gegenstand der eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde sein können, ist erst zu entscheiden, wenn feststeht, dass das Kantonale Laboratorium St. Gallen bzw. der Kantonschemiker nach dem einschlägigen kantonalen Recht nicht die im Sinne von Art. 16 Abs. 1
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LDAl Art. 16 Étiquetage et publicité - 1 Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18.
1    Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18.
2    Le Conseil fédéral peut fixer des exigences en matière d'étiquetage des objets usuels et de publicité en faveur de ces objets.
LMG zur Weiterleitung der Anzeige an den Richter zuständige Behörde war. Das Kantonsgericht hat nicht erkannt, dass nach der st. gallischen Vollzugsverordnung zur Gesetzgebung über den Verkehr mit Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen in der im massgebenden Zeitpunkt der Einreichung der Strafanzeige geltenden Fassung neben der örtlichen Gesundheitskommission auch das Kantonale Laboratorium bzw. der Kantonschemiker als die zuständige Behörde qualifiziert werden müsse, von der in Art. 16
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LDAl Art. 16 Étiquetage et publicité - 1 Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18.
1    Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18.
2    Le Conseil fédéral peut fixer des exigences en matière d'étiquetage des objets usuels et de publicité en faveur de ces objets.
LMG die Rede ist. Es geht in seinen Erwägungen im Gegenteil offenbar davon aus, dass nach der kantonalen Vollzugsverordnung in der damals geltenden Fassung in der Tat wohl einzig die örtliche Gesundheitskommission als zuständige Behörde im Sinne von Art. 16
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LDAl Art. 16 Étiquetage et publicité - 1 Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18.
1    Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18.
2    Le Conseil fédéral peut fixer des exigences en matière d'étiquetage des objets usuels et de publicité en faveur de ces objets.
LMG zu betrachten ist. Es vertritt aber die Auffassung, dass Art. 16
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LDAl Art. 16 Étiquetage et publicité - 1 Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18.
1    Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18.
2    Le Conseil fédéral peut fixer des exigences en matière d'étiquetage des objets usuels et de publicité en faveur de ces objets.
LMG die Zulässigkeit der Strafverfolgung wegen Widerhandlungen im Sinne von Art. 38
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 38 Importation, exportation et transit - 1 La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit.
1    La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit.
2    Elle peut déléguer certaines tâches d'exécution dans le cas d'espèce et laisser le soin au canton concerné de prendre la décision définitive.
LMG nicht von der Anzeige bzw. Ermächtigung der in Art. 16
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 16 Étiquetage et publicité - 1 Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18.
1    Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18.
2    Le Conseil fédéral peut fixer des exigences en matière d'étiquetage des objets usuels et de publicité en faveur de ces objets.
LMG genannten zuständigen Behörde abhängig mache, dass Art. 16
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 16 Étiquetage et publicité - 1 Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18.
1    Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18.
2    Le Conseil fédéral peut fixer des exigences en matière d'étiquetage des objets usuels et de publicité en faveur de ces objets.
LMG vielmehr einfach eine Anzeigepflicht der dort genannten zuständigen Behörde statuiere, dass aber, da es sich bei den Widerhandlungen im Sinne von Art. 38
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 38 Importation, exportation et transit - 1 La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit.
1    La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit.
2    Elle peut déléguer certaines tâches d'exécution dans le cas d'espèce et laisser le soin au canton concerné de prendre la décision définitive.
LMG um Offizialdelikte handle, das Anzeigerecht nach den allgemeinen Regeln des Prozessrechts jedermann zustehe und damit insbesondere auch dem Kantonschemiker, der gemäss Art. 4 Abs. 1 der kantonalen Vollzugsverordnung in der damals geltenden Fassung den Verkehr mit Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen "überwachte". Es ist demnach vorliegend davon auszugehen, dass nach der vom Kantonsgericht im angefochtenen Urteil vertretenen Auffassung das Kantonale Laboratorium bzw. der Kantonschemiker gemäss der Vollzugsverordnung in der damals geltenden Fassung
BGE 117 IV 67 S. 72

nicht die zuständige Behörde war, von der in Art. 16
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 16 Étiquetage et publicité - 1 Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18.
1    Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18.
2    Le Conseil fédéral peut fixer des exigences en matière d'étiquetage des objets usuels et de publicité en faveur de ces objets.
LMG die Rede ist. Abs. 3 von Art. 12
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 12 Obligation d'étiqueter et de renseigner - 1 Quiconque met sur le marché des denrées alimentaires préemballées est tenu d'indiquer à l'acquéreur:
1    Quiconque met sur le marché des denrées alimentaires préemballées est tenu d'indiquer à l'acquéreur:
a  le pays de production;
b  la dénomination spécifique;
c  les ingrédients.
2    Le Conseil fédéral peut fixer des exceptions en ce qui concerne l'indication du pays de production, et les ingrédients des produits transformés.
3    La dénomination spécifique peut être accompagnée d'autres désignations pour autant que ces dernières n'induisent pas le consommateur en erreur.
4    La dénomination spécifique peut ne pas être mentionnée lorsque la nature de la denrée alimentaire est aisément reconnaissable.
5    Les indications exigées pour les denrées alimentaires préemballées doivent pouvoir être fournies également, sur demande, pour les denrées alimentaires mises en vrac sur le marché.
der kantonalen Vollzugsverordnung in der damals geltenden Fassung, der offensichtlich auf Art. 16
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LDAl Art. 16 Étiquetage et publicité - 1 Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18.
1    Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18.
2    Le Conseil fédéral peut fixer des exigences en matière d'étiquetage des objets usuels et de publicité en faveur de ces objets.
LMG Bezug nahm, bestimmte, dass die Gesundheitskommission Strafanzeige erstattet, wenn keine Oberexpertise verlangt oder die Beanstandung durch die Oberexpertise bestätigt wird und eine strafbare Handlung in Frage steht. Demgegenüber ist in Art. 3 und 4 der kantonalen Vollzugsverordnung in der damals geltenden Fassung betreffend die Aufgaben der Untersuchungsanstalt und die Befugnisse des Kantonschemikers von der Erstattung von Strafanzeigen nicht die Rede. b) Die Tatsache, dass somit vorliegend die Strafanzeige wegen Widerhandlungen gemäss Art. 38
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LDAl Art. 38 Importation, exportation et transit - 1 La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit.
1    La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit.
2    Elle peut déléguer certaines tâches d'exécution dans le cas d'espèce et laisser le soin au canton concerné de prendre la décision définitive.
LMG nicht von der im Sinne von Art. 16
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 16 Étiquetage et publicité - 1 Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18.
1    Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18.
2    Le Conseil fédéral peut fixer des exigences en matière d'étiquetage des objets usuels et de publicité en faveur de ces objets.
LMG zuständigen Behörde erstattet wurde, hat indessen nach der zutreffenden Auffassung des Kantonsgerichts nicht die Bedeutung, die ihr der Beschwerdeführer beilegt. Art. 16
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LDAl Art. 16 Étiquetage et publicité - 1 Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18.
1    Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18.
2    Le Conseil fédéral peut fixer des exigences en matière d'étiquetage des objets usuels et de publicité en faveur de ces objets.
LMG ist im Abschnitt I. A des Gesetzes betreffend "kantonale Aufsicht" enthalten. Er regelt das Vorgehen in Fällen, in denen bei Gelegenheit von Untersuchungen, die im Rahmen der allgemeinen Aufsicht über den Verkehr mit Lebensmitteln vorgenommen werden, Anlass zu Beanstandungen besteht. Aus Art. 16
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LDAl Art. 16 Étiquetage et publicité - 1 Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18.
1    Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18.
2    Le Conseil fédéral peut fixer des exigences en matière d'étiquetage des objets usuels et de publicité en faveur de ces objets.
LMG kann nicht abgeleitet werden, dass ein Strafverfahren wegen Widerhandlung im Sinne von Art. 38
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 38 Importation, exportation et transit - 1 La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit.
1    La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit.
2    Elle peut déléguer certaines tâches d'exécution dans le cas d'espèce et laisser le soin au canton concerné de prendre la décision définitive.
LMG nur dann eröffnet werden dürfe, wenn die im Sinne von Art. 16
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 16 Étiquetage et publicité - 1 Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18.
1    Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18.
2    Le Conseil fédéral peut fixer des exigences en matière d'étiquetage des objets usuels et de publicité en faveur de ces objets.
LMG zuständige Behörde, welche vom kantonalen Recht bezeichnet wird, die ihr gemäss Art. 14 Abs. 2
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 14 Restrictions s'appliquant à la remise de boissons alcooliques et à la publicité pour ces boissons - 1 La remise de boissons alcooliques aux jeunes de moins de 16 ans est interdite.
1    La remise de boissons alcooliques aux jeunes de moins de 16 ans est interdite.
2    Le Conseil fédéral peut restreindre la publicité pour les boissons alcooliques qui s'adressent particulièrement aux jeunes de moins de 18 ans.
3    Les restrictions imposées par les lois suivantes en matière de remise d'alcool et de publicité pour l'alcool sont réservées:
a  loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision4;
b  loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool5.
LMG unter Beilage des Untersuchungsberichts unverzüglich erstattete "schriftliche Anzeige", dass Anlass zu Beanstandungen besteht, an den Richter weiterleitet. Eine derart erhebliche Einschränkung der Möglichkeiten der Strafverfolgung betreffend Widerhandlungen im Sinne von Art. 38
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 38 Importation, exportation et transit - 1 La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit.
1    La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit.
2    Elle peut déléguer certaines tâches d'exécution dans le cas d'espèce et laisser le soin au canton concerné de prendre la décision définitive.
LMG müsste im Gesetz klar zum Ausdruck gebracht werden (vgl. etwa die Regelung in Art. 302
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 302 - 1 Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.432
1    Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.432
2    Le Conseil fédéral n'ordonne la poursuite que si la demande en est faite par le gouvernement de l'État étranger dans les cas prévus à l'art. 296 et par un organe de l'institution interétatique dans les cas visés à l'art. 297. En temps de service actif, il peut ordonner la poursuite même en l'absence d'une telle requête.433
3    Dans les cas prévus aux art. 296 et 297, l'action pénale se prescrit par deux ans.434
StGB). Es sind auch keine sachlichen Gründe erkennbar, die dafür sprechen, dass eine Strafverfolgung wegen Widerhandlungen im Sinne von Art. 38
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 38 Importation, exportation et transit - 1 La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit.
1    La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit.
2    Elle peut déléguer certaines tâches d'exécution dans le cas d'espèce et laisser le soin au canton concerné de prendre la décision définitive.
LMG nur auf Anzeige der zuständigen Behörde im Sinne von Art. 16
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 16 Étiquetage et publicité - 1 Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18.
1    Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18.
2    Le Conseil fédéral peut fixer des exigences en matière d'étiquetage des objets usuels et de publicité en faveur de ces objets.
LMG möglich sein soll. Die in Art. 2 ff
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  à la manipulation des denrées alimentaires et des objets usuels, c'est-à-dire à leur fabrication, leur traitement, leur entreposage, leur transport et leur mise sur le marché;
b  à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires et des objets usuels ainsi qu'à la publicité et à l'information relatives à ces produits;
c  à l'importation, à l'exportation et au transit des denrées alimentaires et des objets usuels.
2    La présente loi s'applique à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, y compris à la production primaire, dans la mesure où celle-ci est destinée à la fabrication de denrées alimentaires ou d'objets usuels.
3    Elle s'applique aux denrées alimentaires et aux objets usuels importés pour autant que la Suisse n'ait pas contracté d'autres engagements en vertu d'un accord international.
4    Elle ne s'applique pas:
a  à la production primaire de denrées alimentaires destinées à l'usage domestique privé;
b  à l'importation de denrées alimentaires ou d'objets usuels destinés à l'usage domestique privé; l'al. 5 est réservé;
c  à la fabrication, au traitement et à l'entreposage domestiques de denrées alimentaires ou d'objets usuels destinés à l'usage domestique privé;
d  aux substances et produits soumis à la législation sur les produits thérapeutiques.
5    Le Conseil fédéral peut limiter l'importation des denrées alimentaires et des objets usuels destinés à l'usage domestique privé.
. LMG geregelte Aufsicht ist zwangsläufig nicht eine umfassende; es liegt aber im Interesse einer wirksamen Aufdeckung und Verfolgung von Straftaten, dass jedermann Anzeige wegen Inverkehrbringens gesundheitsschädlicher Lebensmittel etc. im Sinne von Art. 38
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LDAl Art. 38 Importation, exportation et transit - 1 La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit.
1    La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit.
2    Elle peut déléguer certaines tâches d'exécution dans le cas d'espèce et laisser le soin au canton concerné de prendre la décision définitive.
LMG einreichen kann. Dafür spricht zudem auch, dass Art. 38
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 38 Importation, exportation et transit - 1 La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit.
1    La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit.
2    Elle peut déléguer certaines tâches d'exécution dans le cas d'espèce et laisser le soin au canton concerné de prendre la décision définitive.
LMG die öffentliche
BGE 117 IV 67 S. 73

Gesundheit und auch die Gesundheit jedes einzelnen schützen will. Nach der zutreffenden Auffassung der Vorinstanz begründet Art. 16
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 16 Étiquetage et publicité - 1 Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18.
1    Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18.
2    Le Conseil fédéral peut fixer des exigences en matière d'étiquetage des objets usuels et de publicité en faveur de ces objets.
LMG eine Anzeigepflicht der zuständigen Behörde für den Fall, dass nach Ansicht dieser Behörde ein Straftatbestand nach dem Lebensmittelgesetz erfüllt ist, keinesfalls aber ein exklusives Anzeigerecht dieser Behörde. c) Es ist sodann entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers für die Frage der Rechtmässigkeit des Strafverfahrens und des dieses abschliessenden Urteils auch unerheblich, dass vor der Weiterleitung der Anzeige an den Richter dem Beschwerdeführer keine Kenntnis von der Anzeige gegeben (Art. 16 Abs. 1
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 16 Étiquetage et publicité - 1 Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18.
1    Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18.
2    Le Conseil fédéral peut fixer des exigences en matière d'étiquetage des objets usuels et de publicité en faveur de ces objets.
LMG) und ihm somit auch nicht die Möglichkeit eingeräumt wurde, innert fünf Tagen nach Empfang der Mitteilung Einsprache zu erheben und eine Oberexpertise zu verlangen (Art. 16 Abs. 2
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 16 Étiquetage et publicité - 1 Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18.
1    Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18.
2    Le Conseil fédéral peut fixer des exigences en matière d'étiquetage des objets usuels et de publicité en faveur de ces objets.
LMG). Die Unterlassung dieser in Art. 16
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 16 Étiquetage et publicité - 1 Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18.
1    Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18.
2    Le Conseil fédéral peut fixer des exigences en matière d'étiquetage des objets usuels et de publicité en faveur de ces objets.
LMG beschriebenen Vorkehrungen begründet entgegen einer in ZBJV 61/1925 S. 81 vom bernischen Obergericht vertretenen Auffassung, auf die in der Literatur verwiesen wird (siehe KARL DÜRR, Kommentar zum eidgenössischen Lebensmittelgesetz nebst Verordnungen, Bern 1953, S. 13; WALTER THALMANN, Kompetenzen und Verfahren der Behörden des eidgenössischen Lebensmittelpolizeigesetzes, Diss. Bern 1929, S. 111/112), nicht einen Formfehler, der zur Kassation des Verfahrens führt. Die Durchführung des in Art. 16
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 16 Étiquetage et publicité - 1 Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18.
1    Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18.
2    Le Conseil fédéral peut fixer des exigences en matière d'étiquetage des objets usuels et de publicité en faveur de ces objets.
LMG beschriebenen Verfahrens, welches seinerseits erst nach Durchführung des in Art. 11 ff
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 11 Autorisation d'exploitation et obligation de notifier son activité - 1 Les abattoirs et les entreprises dans lesquelles des denrées alimentaires d'origine animale sont manipulées doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation délivrée par le canton.
1    Les abattoirs et les entreprises dans lesquelles des denrées alimentaires d'origine animale sont manipulées doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation délivrée par le canton.
2    Les autres entreprises actives dans la production, la transformation ou la distribution de denrées alimentaires doivent notifier leur activité à l'autorité cantonale d'exécution.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les entreprises dont les activités remplissent l'une des conditions suivantes:
a  elles relèvent uniquement de la production primaire;
b  elles présentent un faible risque en termes de sécurité des denrées alimentaires.
. LMG geregelten Verfahrens möglich ist, ist entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers keine Voraussetzung für die Zulässigkeit eines Strafverfahrens wegen Inverkehrbringens gesundheitsschädlicher Lebensmittel im Sinne von Art. 38
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 38 Importation, exportation et transit - 1 La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit.
1    La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit.
2    Elle peut déléguer certaines tâches d'exécution dans le cas d'espèce et laisser le soin au canton concerné de prendre la décision définitive.
LMG (offengelassen in einem Gutachten der Bundesanwaltschaft vom 6./10. Januar 1928, VEB 1928 Nr. 23). So wie die Strafverfolgung wegen Lebensmittelfälschung und Inverkehrbringens gefälschter Lebensmittel, die bis zum Inkrafttreten des Strafgesetzbuches (vgl. Art. 398 Abs. 2 lit. f
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 38 Importation, exportation et transit - 1 La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit.
1    La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit.
2    Elle peut déléguer certaines tâches d'exécution dans le cas d'espèce et laisser le soin au canton concerné de prendre la décision définitive.
StGB) in Art. 36
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 36 Mesures provisionnelles - 1 Les autorités d'exécution placent les produits contestés sous séquestre si la protection du consommateur ou de tiers l'exige.
1    Les autorités d'exécution placent les produits contestés sous séquestre si la protection du consommateur ou de tiers l'exige.
2    Elles peuvent également placer des produits sous séquestre en cas de soupçon fondé si cette mesure apparaît nécessaire à la protection du consommateur ou de tiers.
3    Les produits placés sous séquestre peuvent être entreposés sous contrôle officiel.
4    Les produits placés sous séquestre qui ne peuvent être conservés sont utilisés ou éliminés compte tenu des intérêts des personnes concernées.
und 37
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 37 Dénonciation - 1 Les autorités d'exécution dénoncent à l'autorité de poursuite pénale les infractions à la législation sur les denrées alimentaires.
1    Les autorités d'exécution dénoncent à l'autorité de poursuite pénale les infractions à la législation sur les denrées alimentaires.
2    Dans les cas de peu de gravité, elles peuvent renoncer à dénoncer l'acte.
LMG geregelt waren und nun unter Art. 153 f
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 153 - Quiconque détermine une autorité chargée du registre du commerce à procéder à l'inscription d'un fait contraire à la vérité ou lui tait un fait devant être inscrit est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
. StGB fallen, ohne vorgängige Durchführung eines Verfahrens nach Art. 11 ff
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 11 Autorisation d'exploitation et obligation de notifier son activité - 1 Les abattoirs et les entreprises dans lesquelles des denrées alimentaires d'origine animale sont manipulées doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation délivrée par le canton.
1    Les abattoirs et les entreprises dans lesquelles des denrées alimentaires d'origine animale sont manipulées doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation délivrée par le canton.
2    Les autres entreprises actives dans la production, la transformation ou la distribution de denrées alimentaires doivent notifier leur activité à l'autorité cantonale d'exécution.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les entreprises dont les activités remplissent l'une des conditions suivantes:
a  elles relèvent uniquement de la production primaire;
b  elles présentent un faible risque en termes de sécurité des denrées alimentaires.
. LMG zulässig ist (vgl. dazu BGE 72 IV 14), muss auch die Strafverfolgung wegen Inverkehrbringens gesundheitsschädlicher Lebensmittel, das übrigens in echter Konkurrenz zu den Delikten gemäss Art. 153 f
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 153 - Quiconque détermine une autorité chargée du registre du commerce à procéder à l'inscription d'un fait contraire à la vérité ou lui tait un fait devant être inscrit est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
. StGB stehen kann (BGE 81 IV 161), ohne vorgängige Durchführung des in Art. 11 ff
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 11 Autorisation d'exploitation et obligation de notifier son activité - 1 Les abattoirs et les entreprises dans lesquelles des denrées alimentaires d'origine animale sont manipulées doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation délivrée par le canton.
1    Les abattoirs et les entreprises dans lesquelles des denrées alimentaires d'origine animale sont manipulées doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation délivrée par le canton.
2    Les autres entreprises actives dans la production, la transformation ou la distribution de denrées alimentaires doivent notifier leur activité à l'autorité cantonale d'exécution.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les entreprises dont les activités remplissent l'une des conditions suivantes:
a  elles relèvent uniquement de la production primaire;
b  elles présentent un faible risque en termes de sécurité des denrées alimentaires.
. LMG geregelten Verfahrens möglich sein. Wollte man anders entscheiden, dann hätte dies unter anderem beispielsweise
BGE 117 IV 67 S. 74

zur Folge, dass in Fällen, in denen das fragliche Lebensmittel schon vollständig verzehrt worden ist und somit davon keine Probe mehr genommen werden (vgl. Art. 11 Abs. 2
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 11 Autorisation d'exploitation et obligation de notifier son activité - 1 Les abattoirs et les entreprises dans lesquelles des denrées alimentaires d'origine animale sont manipulées doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation délivrée par le canton.
1    Les abattoirs et les entreprises dans lesquelles des denrées alimentaires d'origine animale sont manipulées doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation délivrée par le canton.
2    Les autres entreprises actives dans la production, la transformation ou la distribution de denrées alimentaires doivent notifier leur activité à l'autorité cantonale d'exécution.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les entreprises dont les activités remplissent l'une des conditions suivantes:
a  elles relèvent uniquement de la production primaire;
b  elles présentent un faible risque en termes de sécurité des denrées alimentaires.
LMG) und demzufolge das Verfahren nach Art. 11 ff
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LDAl Art. 11 Autorisation d'exploitation et obligation de notifier son activité - 1 Les abattoirs et les entreprises dans lesquelles des denrées alimentaires d'origine animale sont manipulées doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation délivrée par le canton.
1    Les abattoirs et les entreprises dans lesquelles des denrées alimentaires d'origine animale sont manipulées doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation délivrée par le canton.
2    Les autres entreprises actives dans la production, la transformation ou la distribution de denrées alimentaires doivent notifier leur activité à l'autorité cantonale d'exécution.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les entreprises dont les activités remplissent l'une des conditions suivantes:
a  elles relèvent uniquement de la production primaire;
b  elles présentent un faible risque en termes de sécurité des denrées alimentaires.
. LMG gar nicht mehr durchgeführt werden kann, eine Strafverfolgung wegen Inverkehrbringens gesundheitsschädlicher Lebensmittel im Sinne von Art. 38
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LDAl Art. 38 Importation, exportation et transit - 1 La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit.
1    La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit.
2    Elle peut déléguer certaines tâches d'exécution dans le cas d'espèce et laisser le soin au canton concerné de prendre la décision définitive.
LMG gar nicht mehr möglich wäre. Die Strafverfolgung ist bei Vorliegen eines hinreichenden Anfangsverdachts zu eröffnen. Dieser kann durch beliebige Beweismittel, nicht nur durch das Ergebnis einer im Verfahren gemäss Art. 11 ff
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 11 Autorisation d'exploitation et obligation de notifier son activité - 1 Les abattoirs et les entreprises dans lesquelles des denrées alimentaires d'origine animale sont manipulées doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation délivrée par le canton.
1    Les abattoirs et les entreprises dans lesquelles des denrées alimentaires d'origine animale sont manipulées doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation délivrée par le canton.
2    Les autres entreprises actives dans la production, la transformation ou la distribution de denrées alimentaires doivent notifier leur activité à l'autorité cantonale d'exécution.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les entreprises dont les activités remplissent l'une des conditions suivantes:
a  elles relèvent uniquement de la production primaire;
b  elles présentent un faible risque en termes de sécurité des denrées alimentaires.
. LMG durchgeführten Untersuchung, begründet sein. Die modernen Strafprozessordnungen unserer Zeit bieten Gewähr dafür, dass der Angeschuldigte im Strafverfahren seine Rechte wahren und etwa den Beweisantrag auf Einholung einer Expertise oder gar einer Oberexpertise - von der in Art. 16 Abs. 2
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 16 Étiquetage et publicité - 1 Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18.
1    Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18.
2    Le Conseil fédéral peut fixer des exigences en matière d'étiquetage des objets usuels et de publicité en faveur de ces objets.
LMG die Rede ist - verlangen kann. Ob und inwieweit die Einhaltung des in Art. 16
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 16 Étiquetage et publicité - 1 Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18.
1    Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18.
2    Le Conseil fédéral peut fixer des exigences en matière d'étiquetage des objets usuels et de publicité en faveur de ces objets.
LMG geregelten Verfahrens eine Voraussetzung für die Rechtsgültigkeit von administrativen Verfügungen, etwa Verkaufsverboten, ist (vgl. dazu z.B. VEB 1930 Nr. 37), braucht vorliegend nicht entschieden zu werden. Die Einhaltung des Verfahrens gemäss Art. 16
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LDAl Art. 16 Étiquetage et publicité - 1 Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18.
1    Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18.
2    Le Conseil fédéral peut fixer des exigences en matière d'étiquetage des objets usuels et de publicité en faveur de ces objets.
LMG ist nach dem Gesagten entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers jedenfalls keine Voraussetzung für die Zulässigkeit des Strafverfahrens bzw. für die Rechtmässigkeit einer Verurteilung wegen Widerhandlung im Sinne von Art. 38
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 38 Importation, exportation et transit - 1 La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit.
1    La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit.
2    Elle peut déléguer certaines tâches d'exécution dans le cas d'espèce et laisser le soin au canton concerné de prendre la décision définitive.
LMG. d) Der Entwurf des Bundesrates zu einem Bundesgesetz über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände (BBl 1989 I S. 893 ff., 992) bestimmt in Art. 30 ("Anzeige und Verwarnung"): Die zuständige Vollzugsbehörde zeigt Widerhandlungen gegen lebensmittelrechtliche Vorschriften der Strafverfolgungsbehörde an (Abs. 1). In besonders leichten Fällen kann die Vollzugsbehörde auf eine Strafanzeige verzichten und den Verantwortlichen verwarnen. In diesem Fall entfällt jede weitere Strafe (Abs. 2). Es wäre wünschenswert, wenn im Gesetz klargestellt würde, welche Bedeutung dieser "Anzeige" der zuständigen Vollzugsbehörde bzw. einem allfälligen Verzicht der zuständigen Behörde auf Erstattung einer Anzeige für die Zulässigkeit der Durchführung eines Strafverfahrens bzw. einer Verurteilung wegen Vergehen (Art. 47 des Entwurfs) und Übertretungen (Art. 48 des Entwurfs) im allgemeinen und bei Vorliegen eines besonders leichten Falles im besonderen - vgl. auch Art. 48 Abs. 3 des Entwurfs, der in Art. 47 des Entwurfs keine Entsprechung findet - zukommen soll.
BGE 117 IV 67 S. 75

3. Der Beschwerdeführer macht schliesslich wie bereits im kantonalen Verfahren geltend, der objektive Tatbestand von Art. 38
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 38 Importation, exportation et transit - 1 La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit.
1    La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit.
2    Elle peut déléguer certaines tâches d'exécution dans le cas d'espèce et laisser le soin au canton concerné de prendre la décision définitive.
LMG sei nicht erfüllt, da die von ihm in Verkehr gebrachten Feigen nicht im Sinne dieser Bestimmung gesundheitsschädlich gewesen seien. Zur Begründung führt er aus, die Frage der Gesundheitsschädlichkeit sei immer und ausschliesslich nach den Anforderungen zu beurteilen, welche das Gesetz im Zeitpunkt des Inverkehrbringens einer Ware stellte, und nicht nach (möglicherweise noch so begründeten) Meinungen und Thesen von Wissenschaftlern und Ämtern. Ein Produkt, bei dem die vorhandenen Mikroorganismen oder Toxine den in den einschlägigen Verordnungen festgelegten Grenzwert nicht erreichen, sei nicht im Sinne von Art. 38
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 38 Importation, exportation et transit - 1 La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit.
1    La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit.
2    Elle peut déléguer certaines tâches d'exécution dans le cas d'espèce et laisser le soin au canton concerné de prendre la décision définitive.
LMG gesundheitsschädlich. Der zur Zeit der inkriminierten Taten geltende Anhang zur damals geltenden Verordnung des EDI vom 14. September 1981 über die hygienisch-mikrobiologischen Anforderungen an Lebensmittel, Gebrauchs- und Verbrauchsgegenstände in der Fassung vom 19. Januar 1983 (AS 1981 1742, AS 1983 197) habe nur bei einzelnen, genau bezeichneten Produkten für den Aflatoxin-Gehalt einen Grenzwert festgelegt; Feigen seien darin nicht aufgeführt; erst durch die neue Verordnung des EDI vom 1. Juli 1987, in Kraft seit 1. August 1987 (SR 817.024), die zur Zeit der inkriminierten Taten noch nicht gegolten habe, seien in deren Anhang für sämtliche Lebensmittel, also auch für Feigen, Grenzwerte hinsichtlich des Aflatoxin-Gehalts festgelegt worden. a) Gemäss Art. 38 Abs. 2
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 38 Importation, exportation et transit - 1 La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit.
1    La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit.
2    Elle peut déléguer certaines tâches d'exécution dans le cas d'espèce et laisser le soin au canton concerné de prendre la décision définitive.
LMG ist strafbar, wer gesundheitsschädliche oder lebensgefährliche Lebensmittel etc. feilhält oder sonst in Verkehr bringt. Nach Art. 8a Abs. 1 1. Satz der Lebensmittelverordnung dürfen Lebensmittel etc. Mikroorganismen und mikrobielle Stoffwechselprodukte nur in Mengen enthalten, welche die menschliche Gesundheit nicht gefährden können. Das EDI kann in einer Verordnung hygienisch-mikrobiologische Anforderungen an Lebensmittel etc. festlegen (Art. 8a Abs. 2 LMV). Enthält eine Probe eines Lebensmittels etc. krankheitserregende Mikroorganismen in Mengen, welche die menschliche Gesundheit gefährden, so ist das Warenlos vorsorglich zu beschlagnahmen (Art. 8a Abs. 3 LMV). Die zur Zeit der inkriminierten Taten geltende Verordnung des EDI bestimmte in Art. 1 Abs. 2, dass der Grenzwert die Menge von Mikroorganismen oder Toxinen bezeichnet, bei deren Überschreiten ein Produkt
BGE 117 IV 67 S. 76

gesundheitsgefährdend, verdorben oder unbrauchbar ist (ähnlich Art. 2 Abs. 1 der heute geltenden Verordnung). Es ist unbestritten, dass die zur Zeit der inkriminierten Taten geltende Verordnung des EDI vom 14. September 1981 in der Fassung vom 19. Januar 1983 in ihrem Anhang nur für einzelne, genau bezeichnete Lebensmittel - z.B. Nüsse, Ölsamen, Mais, Cerealien - Aflatoxin-Grenzwerte festlegte, wobei Feigen nicht erwähnt waren; erst im Anhang zur noch heute geltenden Verordnung des EDI vom 1. Juli 1987, in Kraft seit 1. August 1987, wird bestimmt, dass die dort genannten Grenzwerte für alle Lebensmittel gelten. Daraus kann der Beschwerdeführer indessen nach der zutreffenden Auffassung der Vorinstanz nichts zu seinen Gunsten ableiten. b) Aflatoxine sind durch Schimmelpilze gebildete, stark krebserregende Stoffe. Aflatoxine sind damit jedenfalls in Mengen, die gewisse Grenzwerte überschreiten, gesundheitsschädlich im Sinne von Art. 38
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 38 Importation, exportation et transit - 1 La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit.
1    La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit.
2    Elle peut déléguer certaines tâches d'exécution dans le cas d'espèce et laisser le soin au canton concerné de prendre la décision définitive.
LMG, in welchem Lebensmittel sie auch enthalten sein mögen. Die Feigen waren im Anhang der zur Zeit der inkriminierten Taten geltenden Verordnung des EDI nicht deshalb nicht aufgeführt worden, weil nach dem damaligen Stand der Erkenntnisse Aflatoxine in Feigen als ungefährlich galten, sondern sie waren nach einer plausiblen Bemerkung im angefochtenen Urteil, die in der Nichtigkeitsbeschwerde nicht angefochten wird, offensichtlich allein deshalb nicht genannt worden, weil damals, zur Zeit des Erlasses jener Verordnung, noch nicht bekannt war, dass die krebserzeugenden Aflatoxine auch in Feigen enthalten sein können. Unter diesen Umständen kann dahingestellt bleiben, wie es sich in bezug auf den objektiven Tatbestand von Art. 38 Abs. 2 verhielte, wenn die Nichterwähnung der Feigen im Anhang der zur Zeit der inkriminierten Taten geltenden Verordnung des EDI vom 14. September 1981 in der Fassung vom 19. Januar 1983 auf der wissenschaftlichen Annahme beruht hätte, dass Aflatoxine in Feigen nicht gesundheitsschädlich seien. Es sei immerhin aber darauf hingewiesen, dass sich die Gesundheitsschädlichkeit eines Lebensmittels im Sinne von Art. 38
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LDAl Art. 38 Importation, exportation et transit - 1 La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit.
1    La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit.
2    Elle peut déléguer certaines tâches d'exécution dans le cas d'espèce et laisser le soin au canton concerné de prendre la décision définitive.
LMG bzw. eines darin enthaltenen Stoffes grundsätzlich nicht nach Vorschriften in Gesetzen und Verordnungen, sondern allein nach den Gesetzen der Natur bestimmt, und dass in den Vorschriften (bestenfalls) nur die von den sie erlassenden Behörden anerkannten wissenschaftlichen Erkenntnisse im Zeitpunkt des Erlasses der Vorschriften zum Ausdruck kommen. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die in den

BGE 117 IV 67 S. 77

gesetzlichen Vorschriften zum Ausdruck kommen, und damit diese Vorschriften selber können aber für die Beantwortung der Frage nach der Gesundheitsschädlichkeit im Sinne von Art. 38
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LDAl Art. 38 Importation, exportation et transit - 1 La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit.
1    La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit.
2    Elle peut déléguer certaines tâches d'exécution dans le cas d'espèce et laisser le soin au canton concerné de prendre la décision définitive.
LMG nicht massgebend sein, wenn sie im Zeitpunkt der Ausfällung des Urteils oder gar schon zur Zeit der inkriminierten Taten anerkanntermassen falsch sind. c) Der Umstand, dass im Anhang der zur Zeit der inkriminierten Taten geltenden Verordnung des EDI Feigen nicht erwähnt und somit für Feigen keine Aflatoxin-Grenzwerte genannt worden waren, berührt vorliegend somit nicht die Frage der Gesundheitsschädlichkeit und damit den objektiven Tatbestand von Art. 38
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 38 Importation, exportation et transit - 1 La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit.
1    La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit.
2    Elle peut déléguer certaines tâches d'exécution dans le cas d'espèce et laisser le soin au canton concerné de prendre la décision définitive.
LMG, sondern einzig den subjektiven Tatbestand, d.h. die Frage nach der Schuld. Der Beschwerdeführer durfte an sich fürs erste davon ausgehen, dass bei Feigen ein Aflatoxin-Problem nicht bestehe, da Feigen im Anhang der zur Zeit der inkriminierten Taten geltenden Verordnung des EDI nicht aufgeführt waren. Von dem Augenblick aber, als die Behörden, unter anderen das Bundesamt für Gesundheitswesen, die Importeure von türkischen Feigen, unter ihnen auch den Beschwerdeführer, in verschiedenen Schreiben darüber orientierten, dass in türkischen Feigen krebserzeugende Aflatoxine in Mengen festgestellt worden seien, welche die für bestimmte Lebensmittel festgelegten Grenzwerte um ein Vielfaches übersteigen, und die Importeure daher von den Behörden dringend gebeten wurden, dieser Angelegenheit grösste Aufmerksamkeit zu schenken, durfte der Beschwerdeführer nicht mehr davon ausgehen, dass sich bei Feigen kein Aflatoxin-Problem stelle. Es kann in bezug auf die von der Vorinstanz angenommene Fahrlässigkeit auf die Ausführungen im angefochtenen Urteil verwiesen werden, da der Beschwerdeführer in der Nichtigkeitsbeschwerde nicht geltend macht, dass neben dem objektiven Tatbestand auch der subjektive Tatbestand (in Form von Fahrlässigkeit) nicht erfüllt sei.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 117 IV 67
Date : 19 février 1991
Publié : 31 décembre 1992
Source : Tribunal fédéral
Statut : 117 IV 67
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Infractions à la loi sur le commerce des denrées alimentaires. 1. Art. 53 LCDA. Au vu de la modicité de la peine maximum


Répertoire des lois
CP: 101 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 101 - 1 Sont imprescriptibles:
1    Sont imprescriptibles:
a  le génocide (art. 264);
b  les crimes contre l'humanité (art. 264a, al. 1 et 2);
c  les crimes de guerre (art. 264c, al. 1 à 3, 264d, al. 1 et 2, 264e, al. 1 et 2, 264f, 264g, al. 1 et 2, et 264h);
d  les crimes commis en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion et qui mettent en danger ou menacent de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes, notamment par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage;138
e  les actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1), la contrainte sexuelle (art. 189), le viol (art. 190), les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), les actes d'ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (art. 192, al. 1) et l'abus de la détresse (art. 193, al. 1), lorsqu'ils ont été commis sur des enfants de moins de 12 ans.
2    Le juge peut atténuer la peine dans le cas où l'action pénale est prescrite en vertu des art. 97 et 98.
3    Les al. 1, let. a, c et d, et 2 sont applicables si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 1er janvier 1983 en vertu du droit applicable à cette date. L'al. 1, let. b, est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite à l'entrée en vigueur de la modification du 18 juin 2010 du présent code, en vertu du droit applicable à cette date. L'al. 1, let. e, est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 30 novembre 2008 en vertu du droit applicable à cette date140.141
109 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 109 - L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans.
153 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 153 - Quiconque détermine une autorité chargée du registre du commerce à procéder à l'inscription d'un fait contraire à la vérité ou lui tait un fait devant être inscrit est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
302 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 302 - 1 Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.432
1    Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.432
2    Le Conseil fédéral n'ordonne la poursuite que si la demande en est faite par le gouvernement de l'État étranger dans les cas prévus à l'art. 296 et par un organe de l'institution interétatique dans les cas visés à l'art. 297. En temps de service actif, il peut ordonner la poursuite même en l'absence d'une telle requête.433
3    Dans les cas prévus aux art. 296 et 297, l'action pénale se prescrit par deux ans.434
333 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
1    Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2    Dans les autres lois fédérales:
a  la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b  l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c  l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3    L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif531. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4    Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
5    Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
6    ...532
6bis    Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.533
7    Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
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LDAl: 2 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  à la manipulation des denrées alimentaires et des objets usuels, c'est-à-dire à leur fabrication, leur traitement, leur entreposage, leur transport et leur mise sur le marché;
b  à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires et des objets usuels ainsi qu'à la publicité et à l'information relatives à ces produits;
c  à l'importation, à l'exportation et au transit des denrées alimentaires et des objets usuels.
2    La présente loi s'applique à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, y compris à la production primaire, dans la mesure où celle-ci est destinée à la fabrication de denrées alimentaires ou d'objets usuels.
3    Elle s'applique aux denrées alimentaires et aux objets usuels importés pour autant que la Suisse n'ait pas contracté d'autres engagements en vertu d'un accord international.
4    Elle ne s'applique pas:
a  à la production primaire de denrées alimentaires destinées à l'usage domestique privé;
b  à l'importation de denrées alimentaires ou d'objets usuels destinés à l'usage domestique privé; l'al. 5 est réservé;
c  à la fabrication, au traitement et à l'entreposage domestiques de denrées alimentaires ou d'objets usuels destinés à l'usage domestique privé;
d  aux substances et produits soumis à la législation sur les produits thérapeutiques.
5    Le Conseil fédéral peut limiter l'importation des denrées alimentaires et des objets usuels destinés à l'usage domestique privé.
11 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 11 Autorisation d'exploitation et obligation de notifier son activité - 1 Les abattoirs et les entreprises dans lesquelles des denrées alimentaires d'origine animale sont manipulées doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation délivrée par le canton.
1    Les abattoirs et les entreprises dans lesquelles des denrées alimentaires d'origine animale sont manipulées doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation délivrée par le canton.
2    Les autres entreprises actives dans la production, la transformation ou la distribution de denrées alimentaires doivent notifier leur activité à l'autorité cantonale d'exécution.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les entreprises dont les activités remplissent l'une des conditions suivantes:
a  elles relèvent uniquement de la production primaire;
b  elles présentent un faible risque en termes de sécurité des denrées alimentaires.
12 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 12 Obligation d'étiqueter et de renseigner - 1 Quiconque met sur le marché des denrées alimentaires préemballées est tenu d'indiquer à l'acquéreur:
1    Quiconque met sur le marché des denrées alimentaires préemballées est tenu d'indiquer à l'acquéreur:
a  le pays de production;
b  la dénomination spécifique;
c  les ingrédients.
2    Le Conseil fédéral peut fixer des exceptions en ce qui concerne l'indication du pays de production, et les ingrédients des produits transformés.
3    La dénomination spécifique peut être accompagnée d'autres désignations pour autant que ces dernières n'induisent pas le consommateur en erreur.
4    La dénomination spécifique peut ne pas être mentionnée lorsque la nature de la denrée alimentaire est aisément reconnaissable.
5    Les indications exigées pour les denrées alimentaires préemballées doivent pouvoir être fournies également, sur demande, pour les denrées alimentaires mises en vrac sur le marché.
13 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 13 Étiquetage particulier - 1 Le Conseil fédéral peut prescrire d'autres indications concernant notamment:
1    Le Conseil fédéral peut prescrire d'autres indications concernant notamment:
a  la durée de conservation;
b  le mode de conservation;
c  la provenance des matières premières;
d  le mode de production;
e  le mode de préparation;
f  les effets particuliers;
g  les dangers particuliers;
h  la valeur nutritive.
2    Le Conseil fédéral peut édicter à l'intention des entreprises qui remettent des plats préparés au consommateur des prescriptions sur les indications à fournir concernant les mets figurant sur les menus.
3    Il peut édicter des prescriptions concernant l'étiquetage des denrées alimentaires pour protéger la santé des personnes particulièrement exposées.
4    Il règle:
a  l'admissibilité des allégations nutritionnelles et de santé;
b  l'étiquetage des denrées alimentaires auxquelles ont été ajoutées des substances considérées comme vitales ou physiologiquement utiles.
5    Le Conseil fédéral peut disposer que des données et des informations scientifiques utilisées pour cautionner une allégation de santé ne pourront pas être utilisées, pendant un délai déterminé, pour cautionner la même allégation de santé pour un autre produit.
6    Ces prescriptions ne doivent pas conduire à une surcharge administrative déraisonnable des entreprises.
14 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 14 Restrictions s'appliquant à la remise de boissons alcooliques et à la publicité pour ces boissons - 1 La remise de boissons alcooliques aux jeunes de moins de 16 ans est interdite.
1    La remise de boissons alcooliques aux jeunes de moins de 16 ans est interdite.
2    Le Conseil fédéral peut restreindre la publicité pour les boissons alcooliques qui s'adressent particulièrement aux jeunes de moins de 18 ans.
3    Les restrictions imposées par les lois suivantes en matière de remise d'alcool et de publicité pour l'alcool sont réservées:
a  loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision4;
b  loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool5.
16 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 16 Étiquetage et publicité - 1 Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18.
1    Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18.
2    Le Conseil fédéral peut fixer des exigences en matière d'étiquetage des objets usuels et de publicité en faveur de ces objets.
36 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 36 Mesures provisionnelles - 1 Les autorités d'exécution placent les produits contestés sous séquestre si la protection du consommateur ou de tiers l'exige.
1    Les autorités d'exécution placent les produits contestés sous séquestre si la protection du consommateur ou de tiers l'exige.
2    Elles peuvent également placer des produits sous séquestre en cas de soupçon fondé si cette mesure apparaît nécessaire à la protection du consommateur ou de tiers.
3    Les produits placés sous séquestre peuvent être entreposés sous contrôle officiel.
4    Les produits placés sous séquestre qui ne peuvent être conservés sont utilisés ou éliminés compte tenu des intérêts des personnes concernées.
37 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 37 Dénonciation - 1 Les autorités d'exécution dénoncent à l'autorité de poursuite pénale les infractions à la législation sur les denrées alimentaires.
1    Les autorités d'exécution dénoncent à l'autorité de poursuite pénale les infractions à la législation sur les denrées alimentaires.
2    Dans les cas de peu de gravité, elles peuvent renoncer à dénoncer l'acte.
38 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 38 Importation, exportation et transit - 1 La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit.
1    La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit.
2    Elle peut déléguer certaines tâches d'exécution dans le cas d'espèce et laisser le soin au canton concerné de prendre la décision définitive.
41 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 41 Exécution dans le cadre de l'armée - 1 Dans les installations fixes utilisées par l'armée, la Confédération exécute le contrôle des denrées alimentaires dans la mesure du possible par l'intermédiaire des autorités cantonales d'exécution.
1    Dans les installations fixes utilisées par l'armée, la Confédération exécute le contrôle des denrées alimentaires dans la mesure du possible par l'intermédiaire des autorités cantonales d'exécution.
2    Pour le reste, l'armée veille elle-même à ce que les exigences de la présente loi soient respectées.
3    Le Conseil fédéral règle les compétences et la procédure.
53
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 53 Formation - 1 La Confédération et les cantons assurent conjointement la formation du personnel responsable de l'exécution de la présente loi.
1    La Confédération et les cantons assurent conjointement la formation du personnel responsable de l'exécution de la présente loi.
2    L'autorité fédérale compétente peut nommer des commissions chargées de faire passer les examens au personnel des organes d'exécution.
3    Le Conseil fédéral règle l'organisation de ces examens.
4    Il peut charger les cantons d'organiser les examens destinés aux contrôleurs des denrées alimentaires.
5    L'office fédéral compétent statue sur la reconnaissance des formations et des examens.
Répertoire ATF
117-IV-67 • 72-IV-14 • 81-IV-161
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
dénonciation pénale • dfi • action pénale • question • tribunal cantonal • amende • quantité • autorité inférieure • connaissance • condamnation • procédure cantonale • réception • jour • annexe • infraction • état de fait • loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels • droit cantonal • hameau • entrée en vigueur
... Les montrer tous
AS
AS 1983/197 • AS 1981/1742
FF
1989/I/893
RJB
61/1925 S.81