Urteilskopf

108 III 9

4. Entscheid der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 8. Januar 1982 i.S. X. (Rekurs)
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Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 9

BGE 108 III 9 S. 9

Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung:
Gemäss Art. 83 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
SchKG kann der Gläubiger, dem die provisorische Rechtsöffnung erteilt ist, nach Ablauf der Zahlungsfrist die provisorische Pfändung verlangen. Die Vorinstanz hält mit zutreffender Begründung dafür, diese Bestimmung biete keine Grundlage, die provisorische Pfändung auch dort zuzulassen, wo erstinstanzlich definitive Rechtsöffnung erteilt wurde, der Entscheid jedoch noch nicht in Rechtskraft erwachsen ist. Das Gesetz sieht die erwähnte Massnahme ausdrücklich nur im Zusammenhang mit der provisorischen Rechtsöffnung vor, und der Rekurrent vermag nichts vorzubringen, was rechtfertigen würde, die provisorische Pfändung über den Gesetzeswortlaut hinaus und in Änderung der mit BGE 38 I 821 ff. begründeten Praxis auch in Fällen definitiver Rechtsöffnung vollziehen zu lassen. Entgegen der Ansicht des Rekurrenten wurde in BGE 55 III 173 ff. nicht von dieser Rechtsprechung abgewichen; der jüngere Entscheid betraf nämlich nicht eine definitive, sondern eine provisorische Rechtsöffnung. Ausschliesslich auf die provisorische Rechtsöffnung beziehen sich auch die Ausführungen von JAEGER, N. 2 zu Art. 83
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
SchKG, auf die der Rekurrent verweist (vgl. auch N. 7 zu Art. 83
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
SchKG). Ebensowenig kann dem Rekurrenten darin gefolgt werden, dass die Interessenlage in seinem Fall gleich sei wie dort, wo der Betriebene auf die provisorische Rechtsöffnung hin Aberkennungsklage erhoben habe. Im letzteren Fall dauert das Verfahren in der Regel viel länger als bei einem Rechtsmittel gegen den Rechtsöffnungsentscheid. Wollte man im Sinne der Ausführungen des Rekurrenten die provisorische Pfändung wenigstens in denjenigen Fällen zulassen, da der Betriebene "in aktenkundig trölerischer Weise" gegen den Rechtsöffnungsentscheid ein Rechtsmittel ergriffen hat, wären die Betreibungsämter, die ja die Erfolgsaussichten des Rechtsmittels zu prüfen hätten, überfordert.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 108 III 9
Date : 08 janvier 1982
Publié : 31 décembre 1982
Source : Tribunal fédéral
Statut : 108 III 9
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Saisie provisoire (art. 83 al. 1 LP). La saisie provisoire n'est pas admissible lorsque le créancier a obtenu la mainlevée


Répertoire des lois
LP: 83
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
Répertoire ATF
108-III-9 • 38-I-821 • 55-III-173
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
saisie provisoire • mainlevée provisoire • moyen de droit • mainlevée définitive • motivation de la décision • pratique judiciaire et administrative • autorité inférieure • action en libération de dette • adulte