Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-4342/2010

Arrêt du 9 mai 2011

Bernard Vaudan (président du collège),

Composition Andreas Trommer, Jean-Daniel Dubey, juges,

Georges Fugner, greffier.

A._______,

domicile de notification : c/o C._______,
Parties
1290 Versoix

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure .

Objet Interdiction d'entrée.

Faits :

A.
A._______, ressortissant guinéen né en 1981, est arrivé en Suisse le 4 janvier 2000 pour y déposer une demande d'asile dans laquelle il se prétendait ressortissant de la Sierra Leone et né en 1983. Par décision du 7 février 2000, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement: Office fédéral des migrations; ODM) n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile et a prononcé son renvoi de Suisse. L'ODM a motivé sa décision sur le fait que le recourant avait trompé les autorités sur son identité, dès lors qu'il avait prétendu être âgé de 17 ans, alors que l'examen radiographique auquel il avait été soumis en Suisse avait révélé un âge osseux d'au moins 19 ans.

B.
Dans le cadre de la procédure de recours que A._______ avait introduite contre cette décision, l'ODM a annulé sa décision du 7 février 2000 pour reprendre l'instruction de la cause.

Par décision du 9 novembre 2001, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______ et prononcé son renvoi de Suisse. L'intéressé n'a toutefois pas donné suite à cette décision et poursuivi son séjour en Suisse.

C.
Le 15 décembre 2004, A._______ a épousé B._______, ressortissante suisse. Il a alors été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour à l'année en application de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), autorisation qui a été à maintes reprises renouvelée.

D.
Par décision du 20 mai 2009, l'ODM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et prononcé son renvoi de Suisse, motifs pris qu'il était séparé depuis 2006 de son épouse suissesse, qu'il ne pouvait guère se prévaloir d'une intégration socioprofessionnelle réussie en Suisse, où il avait fait successivement l'objet de 10 condamnations pénales, notamment pour escroquerie et infractions à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121) et que la relation qu'il entretenait avec la fille issue de son union avec B._______ n'était pas suffisante à justifier la prolongation de son autorisation de séjour.

E.
A._______ a recouru contre cette décision le 9 juin 2009 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF). Ce recours a été déclaré irrecevable par arrêt du 11 novembre 2009, l'avance des frais de procédure n'ayant pas été versée dans le délai imparti.

Le 1er décembre 2009, l'ODM a imparti à l'intéressé un nouveau délai au 13 janvier 2010 pour quitter la Suisse.

F.
Le 17 mai 2010, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ une interdiction d'entrée valable jusqu'au 16 mai 2015, pour atteinte et mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics au sens de l'art. 67 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), en considération des dix condamnations pénales dont il avait fait l'objet depuis son arrivée en Suisse en 2000, la dernière de ces condamnations, à une peine privative de liberté de deux mois pour escroquerie et infractions à la loi fédérale sur les étrangers, datant du 29 mars 2010.

L'ODM a par ailleurs informé A._______ que l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit entraînait une publication de refus d'entrée dans le Système d'information Schengen (cf. art. 96 de la Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS], JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62).

G.
A._______ a recouru contre cette décision le 15 juin 2010 au TAF, en concluant à son annulation. Il a allégué en substance que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre constituait une entrave à sa liberté de déplacement et l'empêchait en particulier d'accompagner sa fille à Genève, alors qu'il résidait en France, à proximité de la frontière suisse.

H.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans son préavis du 22 octobre 2010, l'autorité inférieure a relevé que l'importante activité délictuelle déployée par le recourant sur le territoire suisse justifiait le maintien de la décision attaquée, nonobstant les problèmes organisationnels qu'elle impliquait pour l'intéressé.

Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant a réaffirmé, dans son écriture du 29 novembre 2010, les problèmes que lui posait l'impossibilité de se rendre à Genève, alors que sa fille était suivie médicalement en Suisse et avait l'habitude d'y passer une partie de ses loisirs. Il a produit à cet égard une déclaration écrite de son épouse confirmant les faits précités.

I.
Le 5 décembre 2010, A._______ a été interpellé à Genève et prévenu d'escroquerie, ainsi que d'infractions à la LCR et à la LEtr, après être revenu à deux reprises en Suisse malgré l'interdiction d'entrée dont il faisait l'objet.

J.
Invité par le Tribunal à produire son titre de séjour actuel en France, le recourant a versé au dossier, le 3 mai 2011, copie de sa carte de séjour temporaire, valable du 21 septembre 2010 au 20 septembre 2011.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

2.

Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (ATF 135 II 369 consid. 3.3).

3.

3.1 La nouvelle teneur de l'art. 67 LEtr, telle qu'elle résulte de l'Arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE) (Développement de l'acquis de Schengen), est entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925). Aucune disposition transitoire n'a été prévue pour l'introduction du nouvel art. 67 LEtr. Dès lors, l'application du nouveau droit à un état de fait qui s'est entièrement déroulé sous l'empire de l'ancien droit pourrait déboucher dans certains cas sur une application rétroactive illégale de la loi dans la mesure où cette rétroactivité proprement dite n'a pas formellement été prévue par des dispositions transitoires et ne correspond pas à l'esprit et au sens voulu par l'Arrêté fédéral précité (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3962/2010 du 22 février 2011 consid. 4.1).

En l'occurrence, la décision querellée, compte tenu des faits reprochés au recourant, est fondée sur l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr qui correspond en tout point à l'alinéa 2 let. a du nouvel art. 67 LEtr. Certes, le texte français du nouvel art. 67 al. 2 let. a LEtr ne reprend pas les termes "de manière grave ou répétée" contenus dans l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr. Il convient toutefois de souligner que ces termes qualificatifs figuraient dans la seule version française et non dans les versions allemande et italienne du texte en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010. Il s'agit donc ici d'une simple adaptation rédactionnelle en français du nouvel art. 67 al. 2 let. a LEtr et non d'une modification de la teneur au fond de l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr. Il apparaît enfin que la durée de la mesure prononcée le 17 mai 2010 n'excède pas cinq ans. En conséquence, l'application du nouveau droit à ces éléments de fait ne pose aucun problème de rétroactivité proprement dite.

3.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (cf. art. 67 al. 5 LEtr).

Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est prononcée à l'endroit d'une personne non-ressortissante de l'un des Etats parties aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à l'annexe 1 chiffre 1 de la LEtr), cette personne - conformément à l'art. 94 par. 1 et à l'art. 96 CAAS et à l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP, RS 361) - est en principe inscrite aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS). Ce signalement a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du Règlement [CE] n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontière Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006], p. 1 à 32). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement de lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS; cf. également l'art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 4 let. c du code frontière Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du Règlement [CE] no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009] ; sur ces questions, cf. également les arrêts du TAF C 6801/2010 du 1er avril 2011 consid. 4 et C 1667/2010 du 21 mars 2011 consid. 3.3).

3.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. message précité, FF 2002 3564).

L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
OASA).

3.4 En application de l'art. 81
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 81 Interdiction d'entrée - (art. 67 LEI)
OASA, les autorités cantonales peuvent déposer une demande auprès de l'ODM afin qu'il ordonne une interdiction d'entrée.

3.5 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. Andreas Zünd/Ladina Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung der Rechtsstellung von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz von A(syl) bis Z(ivilrecht), 2ème éd., Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356).

4.

En l'espèce, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une interdiction d'entrée au motif que celui-ci avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics, au regard de l'activité délictuelle qu'il avait déployée tout au long de son séjour en Suisse.

L'examen du dossier amène à constater que le recourant a successivement été condamné en Suisse:

- le 20 avril 2000, à 60 jours d'emprisonnement et à 3 ans d'expulsion du territoire suisse pour infraction à la LStup,

- le 31 octobre 2000, à 1 mois d'emprisonnement et à 3 ans d'expulsion pour infraction à la LStup,

- le 30 juillet 2002, à 1 mois d'emprisonnement pour vol d'un élément de faible valeur, escroquerie, faux dans les titres et rupture de ban,

- le 14 janvier 2004, à 5 jours d'emprisonnement pour lésions corporelles simples et contravention à la LStup,

- le 13 avril 2004, à Fr. 1000.- d'amende pour conduite en état d'ébriété et circulation sans permis de conduire,

- le 27 août 2004, à 1 mois d'emprisonnement pour recel,

- le 8 décembre 2005, à 2 mois d'emprisonnement pour escroquerie,

- le 21 novembre 2006, à Fr. 1000.- d'amende pour violation grave des règles de la circulation routière,

- le 10 octobre 2007, à 30 jours-amende à Fr. 40.- pour conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d'alcoolémie qualifié), conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile),

- le 25 avril 2008, à 120 jours-amende à Fr. 30.- pour conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile), usage abusif de permis ou de plaques de contrôle, faux dans les certificats, obtention frauduleuse de permis ou d'autorisation (circulation routière),

- le 29 mars 2010, à 2 mois de peine privative de liberté pour escroquerie et entrée illégale (commis à réitérées reprises).

En considération des multiples délits commis par A._______ tout au long de son séjour en Suisse, le Tribunal est amené à conclure que celui-ci représente manifestement un danger pour la sécurité et l'ordre publics (au sens précisé dans le consid. 3.3), de sorte qu'il se justifie de prononcer une interdiction d'entrée à son encontre. L'intérêt de la Confédération commande en effet de maintenir éloignés de son territoire les ressortissants étrangers qui n'entendent pas respecter l'ordre juridique suisse afin de prévenir la commission d'infractions sur le sol helvétique et d'assurer la protection de la collectivité.

C'est en conséquence à bon droit que l'autorité intimée a estimé que le recourant avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr.

5.

5.1 Dans son recours, A._______ s'est prévalu implicitement de l'art. 8
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 81 Interdiction d'entrée - (art. 67 LEI)
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), en déclarant que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre l'empêchait d'accompagner sa fille en Suisse.

5.2 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par cette disposition conventionnelle pour empêcher la division de sa famille et s'opposer ainsi à l'ingérence des autorités dans son droit protégé. Toutefois, pour qu'il puisse se réclamer de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite, effective et intacte avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence durable en Suisse (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145s.; 131 II 265 consid. 5, p. 269; 130 II 281 consid. 3.1, p. 285; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] 1997 p. 285). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 81 Interdiction d'entrée - (art. 67 LEI)
par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 129 II 11 consid. 2, p. 13; 127 II 60 consid. 1d/aa, p. 65). L'art. 13 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 81 Interdiction d'entrée - (art. 67 LEI)
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) garantit la même protection (ATF 129 II 215 consid. 4.2, pp. 218/219).

Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 81 Interdiction d'entrée - (art. 67 LEI)
CEDH n'est cependant pas absolu, en ce sens qu'une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 81 Interdiction d'entrée - (art. 67 LEI)
par. 2 CEDH, pour autant que celle-ci soit "prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui". Il y a donc également lieu ici de procéder à une pesée des intérêts en présence (cf. ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639).

5.3 En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant ne peut en principe pas tirer argument de la protection de la vie familiale consacré par l'art. 8
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 81 Interdiction d'entrée - (art. 67 LEI)
par 1 CEDH, dès lors que sa fille est domiciliée auprès de sa mère en France, comme d'ailleurs le recourant lui-même, et que celui-ci est ainsi parfaitement en mesure d'y entretenir librement des relations régulières avec son enfant.

Le Tribunal considère au demeurant que, même si l'intéressé entendait se prévaloir de l'art. 8
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 81 Interdiction d'entrée - (art. 67 LEI)
par. 1 CEDH en raison de la présence en Suisse de sa fille, l'intérêt public à son éloignement l'emporte, de toute manière, sur son intérêt privé à pouvoir entrer librement dans ce pays, en considération des multiples condamnations pénales dont il y a fait l'objet et de son mépris des décisions prises à son encontre. L'intéressé n'a en effet pas hésité à y revenir à deux reprises malgré la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet et il y a, une fois de plus, été interpellé dans le cadre d'une enquête pour escroquerie. Dans ces circonstances, la décision querellée est compatible avec l'art. 8
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 81 Interdiction d'entrée - (art. 67 LEI)
par. 2 CEDH.

6.

Il reste à examiner si la mesure d'éloignement prise par l'ODM satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement.

6.1 En effet, lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. notamment parmi d'autres l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2306/2008 du 13 octobre 2009 consid. 9 et références citées).

6.2 L'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de A._______ est une mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de Suisse, dans la mesure où il s'est rendu coupable d'une multitude de délits dans ce pays. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respectés l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du Tribunal de céans C-5479/2008 du 24 juillet 2009 consid. 6.2.2). Il convient de rappeler en outre que le recourant a démontré, une nouvelle fois, durant la présente procédure, qu'il n'entendait, ni se soumettre aux décisions des autorités, ni adopter un comportement respectueux des lois suisses (cf. lettre J du présent arrêt). Dans ces circonstances, son intérêt privé à pouvoir se déplacer librement en Suisse ne saurait être considéré comme prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement.

Cela étant, au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal estime que l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par l'autorité inférieure jusqu'au 16 mai 2015 est adéquate et que sa durée, fixée à cinq ans, respecte le principe de proportionnalité. Par ailleurs, cette mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement, au regard des décisions prises par les autorités dans des cas analogues.

7.

Comme déjà mentionné au considérant 3.2 supra, les personnes non-ressortissantes d'un Etat partie aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à l'annexe 1 chiffre 1 de la LEtr) et ayant fait l'objet d'une interdiction d'entrée sont en principe inscrites aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (cf. sur le sujet art. 92 ss CAAS), en vertu des art. 94 par. 1 et 96 CAAS et de l'art. 16 al. 2 et 4 LSIP. Lorsqu'une Partie Contractante envisage de délivrer un titre de séjour à un étranger qui est signalé aux fins de non-admission, elle consulte au préalable la Partie Contractante signalante et prend en compte les intérêts de celle-ci; le titre de séjour ne sera délivré que pour des motifs sérieux, notamment d'ordre humanitaire ou résultant d'obligations internationales. Si le titre de séjour est délivré, la Partie Contractante signalante procède au retrait du signalement, mais peut cependant inscrire cet étranger sur sa liste nationale de signalement (art. 25 par. 1 CAAS).

En l'espèce, le Tribunal constate que, lors du prononcé de la décision attaquée, A._______ était titulaire en France d'une carte de séjour temporaire, valable du 21 septembre 2009 au 20 septembre 2010 et que ce titre de séjour a été renouvelé pour la période du 21 septembre 2010 au 20 septembre 2011. Aussi, force est de constater que le titre de séjour n'a pas été retiré. Dans ces circonstances, il appartiendra à l'ODM de procéder au retrait du signalement du recourant dans le SIS, conformément à l'art. 25 par. 2 CAAS.

8.

Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 17 mai 2010 est conforme au droit, sous réserve de la publication de refus d'entrée dans le SIS.

Le recours est en conséquence partiellement admis et l'ODM est invité à procéder au retrait du signalement du recourant dans le SIS.

Bien qu'elle succombe partiellement, l'autorité intimée n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 81 Interdiction d'entrée - (art. 67 LEI)
PA).

Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais réduits de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 81 Interdiction d'entrée - (art. 67 LEI)
PA).

Le recourant pourrait par ailleurs prétendre à l'allocation de dépens réduits pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (cf. art. 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

En l'espèce, il ne se justifie toutefois pas d'allouer des dépens, dès lors que le recourant a agi dans la présente cause sans l'assistance d'un mandataire professionnel (cf. ATF 134 I 184 consid. 6.3, 113 Ib 357 consid. 6b, 107 Ib 283) et que l'on ne saurait considérer comme élevés les frais éventuels qu'il a eu à supporter (cf. art. 64 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
PA en relation avec l'art. 7 al. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis dans le sens des considérants.

2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 500.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance versée le 19 septembre 2010, dont le solde, par Fr. 100.-, lui sera restitué par la caisse du Tribunal.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (recommandé),

- à l'autorité inférieure, pour suite utile (dossier SYMIC 5572535 en retour),

- à l'Office cantonal de la population, Genève, en copie pour information (annexe: dossier cantonal en retour).

Le président du collège : Le greffier :

Bernard Vaudan Georges Fugner

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-4342/2010
Date : 09 mai 2011
Publié : 25 mai 2011
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Interdiction d'entrée


Répertoire des lois
CEDH: 8
Cst: 13
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LEtr: 67
LSEE: 7
LSIP: 16
LTAF: 1  31  32  33  37
LTF: 83
OASA: 80 
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
81
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 81 Interdiction d'entrée - (art. 67 LEI)
PA: 5  48  49  50  52  62  63  64
Répertoire ATF
107-IB-283 • 113-IB-357 • 125-II-633 • 127-II-60 • 129-II-11 • 129-II-215 • 130-II-281 • 131-II-265 • 134-I-184 • 135-I-143 • 135-II-369
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
interdiction d'entrée • ordre public • cedh • tribunal administratif fédéral • mois • emprisonnement • autorité inférieure • mesure d'éloignement • autorisation de séjour • office fédéral des migrations • personne concernée • acquis de schengen • conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait • loi fédérale sur les étrangers • peine privative de liberté • respect de la vie privée • intérêt privé • intérêt public • greffier • circulation routière
... Les montrer tous
BVGer
C-1667/2010 • C-2306/2008 • C-3962/2010 • C-4342/2010 • C-5479/2008 • C-6801/2010
AS
AS 2010/5925
FF
2002/3564
EU Richtlinie
2008/115