Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-3962/2010

Arrêt du 22 février 2011

Blaise Vuille (président du collège),

Composition Elena Avenati-Carpani, Andreas Trommer, juges,

Alain Renz, greffier.

X._______,

Parties représenté par Maître Pierre-Armand Luyet, rue des Vergers 4, case postale 878, 1951 Sion ,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure .

Objet Interdiction d'entrée.

Faits :

A.
X._______, ressortissant macédonien né le 23 août 1980, est entré en Suisse au mois de février 2010.

Le 2 mars 2010, une entreprise sise à Evionnaz (VS) a remis une demande tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour et de travail en faveur du prénommé au Service de l'industrie, du commerce et du travail (Main d'oeuvre étrangère et assurance-chômage) du canton du Valais, lequel, par courrier du 16 mars 2010, a informé l'employeur qu'au vu des dispositions strictes de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et de la situation économique, une telle autorisation ne pouvait être délivrée dans le cas d'espèce.

B.
Le 30 avril 2010, l'intéressé a été interpellé et entendu à Monthey par l'inspection cantonale de l'emploi. Lors de son audition, X._______ a reconnu être entré en Suisse au mois de février 2010 pour rendre visite à son frère à Conthey et trouver du travail. Il a admis avoir exercé une activité lucrative pour une entreprise à Evionnaz durant les mois de mars et avril sans bénéficier d'une autorisation et avoir reçu le 15 avril 2010 un montant de Fr. 3'000.-- pour le travail accompli. Il a aussi indiqué qu'il souhaitait quitter la Suisse par ses propres moyens, bien que n'étant en possession que d'une somme de Fr. 37,50 et d'aucun billet d'avion ou de train, tout en précisant que son frère pouvait lui donner de l'argent si nécessaire.

Le 30 avril 2010, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après SPM-VS) a ordonné le refoulement immédiat à la frontière de l'intéressé (motifs pris : infractions à la LEtr, séjour et travail sans autorisation; démuni de moyens financiers personnels et réguliers), ainsi que sa mise en détention en vue de l'exécution du refoulement en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, des indices sérieux laissant à penser que l'intéressé entendait se soustraire à son obligation de quitter la Suisse.

C.
Par décision du 30 avril 2010, l'ODM a prononcé à l'endroit de X._______ une décision d'interdiction d'entrée, valable jusqu'au 29 avril 2013, fondée sur l'art. 67 al. 1 let. a , b et d LEtr et motivée comme suit : « Atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en raison d'un séjour et d'une activité professionnelle sans autorisation. De plus, étranger ayant occasionné des coûts en matière d'aide sociale et se trouvant placé en détention en vue de l'exécution de son renvoi (art. 67 al. 1 let. a , b et d LEtr). ».

Cette décision a été notifiée à l'intéressée le 3 mai 2010.

D.
Le 6 mai 2010, X._______ a été refoulé de Suisse par l'aéroport de Zurich à destination de Skopje.

E.
Par mémoire du 2 juin 2010, complété le 7 juin 2010, X._______, agissant par l'entremise de son avocat, a interjeté recours contre la décision précitée de l'ODM. L'intéressé a, en substance, reconnu avoir séjourné et travaillé illégalement en Suisse, mais a fait grief à l'ODM d'avoir violé le principe de proportionnalité en lui interdisant l'entrée dans tout l'Espace Schengen durant trois ans, dans la mesure où il a reconnu ses torts et où cette décision l'empêcherait de travailler en Slovénie ou de rendre visite à sa nombreuse famille en Europe occidentale. Par ailleurs, il a fait valoir qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir occasionné des coûts en matière d'aide sociale, puisqu'il avait déclaré, lors de son audition à Monthey, qu'il était prêt à rentrer par ses propres moyens en Slovénie où il possédait un permis de travail, que "son frère lui aurait sans aucun doute aidé financièrement" et que les frais de transports par avion ou de détention résultaient de l'attitude des autorités qui avaient prononcé sa détention en vue du refoulement. Cela étant, il a conclu à l'annulation de la décision querellée, subsidiairement à la réduction de la durée de la mesure d'éloignement.

F.
Par courrier du 9 juillet 2010, le recourant a fait parvenir au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal) une liste des membres de sa famille résidant en Suisse et en Europe, une copie d'une attestation judiciaire concernant l'absence d'antécédents pénaux, ainsi qu'une copie d'un formulaire signé par son épouse relatif à des études (Master PMP) envisagées en Suisse dès l'automne 2010.

Par lettre du 15 juillet 2010, l'intéressé a encore produit la copie d'une attestation de l'Université de Lausanne concernant l'immatriculation de son épouse en vue d'études, sous réserve de la réussite d'un examen de français.

Par courrier du 17 août 2010, le recourant a envoyé un extrait du registre d'état civil concernant son mariage et a confirmé que son épouse entendait étudier à l'Université de Lausanne dès le semestre d'automne 2010.

G.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 18 août 2010.

Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant, le 8 septembre 2010, a excipé de sa bonne foi et a fait valoir qu'il n'avait pas, en tant qu'étranger, la maîtrise de la langue et des dispositions légales suisses et qu'il avait reconnu son erreur. Il a réitéré ses propos concernant le fait qu'il était disposé à quitter la Suisse par ses propres moyens. Enfin, il a demandé à bénéficier "de circonstances atténuantes au vu du dossier et des pièces déposées par lui".

Droit :

1.

1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

1.3. X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).

3.
En vertu des art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS], JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62) et de l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP, RS 361), les personnes non-ressortissantes d'un Etat partie aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à l'annexe 1 chiffre 1 de la LEtr) et ayant fait l'objet d'une interdiction d'entrée sont en principe inscrites aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (ci-après : SIS ; cf. sur le sujet art. 92 ss CAAS). En conséquence, elles se verront refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1 en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du règlement [CE] n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontière Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006 pp. 1 à 32]).

4.

4.1. La nouvelle teneur de l'art. 67 LEtr, telle qu'elle résulte de l'Arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE) (Développement de l'acquis de Schengen), est entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925). Les cas dans lesquels l'ODM dispose, comme auparavant, d'une marge d'appréciation pour prononcer une interdiction d'entrée figurent désormais à l'art. 67 al. 2 LEtr et correspondent à l'ancien art. 67 al. 1 LEtr (RO 2007 5437; cf. Message sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043, spécialement 8057). Par contre, une interdiction d'entrée doit en règle générale être prononcée à l'endroit d'un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d al. 2 let. a à c LEtr (art. 67 al. 1 let. a LEtr) ou lorsqu'il n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (art. 67 al. 1 let. b LEtr). Le pouvoir d'appréciation des autorités est fortement restreint dans ce genre de cas (cf. art. 67 al. 5 LEtr; cf. également Message précité, ibid.). Aucune disposition transitoire n'a été prévue pour l'introduction du nouvel art. 67 LEtr. Dès lors, l'application du nouveau droit à un état de fait qui s'est entièrement déroulé sous l'empire de l'ancien droit pourrait déboucher dans certains cas sur une application rétroactive illégale de la loi dans la mesure où cette rétroactivité proprement dite n'a pas formellement été prévue par des dispositions transitoires et ne correspond pas à l'esprit et au sens voulu par l'Arrêté fédéral précité.

En l'occurrence, l'intéressé a fait l'objet d'une décision de renvoi immédiatement exécutoire tombant sous le coup de l'actuel art. 64d al. 2 let. b LEtr (cf. décision du SPM-VS du 30 avril 2010). Toutefois, le nouvel art. 67 al. 1 let. a LEtr, ne saurait être appliqué en l'espèce, dans la mesure où il entraînerait une rétroactivité proprement dite prohibée.

Cela étant, il convient encore d'examiner dans le cas d'espèce si les éléments de fait pris en compte par l'ODM tombent sous le coup de la nouvelle disposition correspondante sans que l'application de cette dernière soit prohibée par le principe de non-rétroactivité. Dans ce contexte, il y a lieu de tenir compte de la nouvelle limite fixée à 5 ans pour la durée maximale de l'interdiction d'entrée, sauf menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. art. 67 al. 3 LEtr). La décision querellée, compte tenu des faits reprochés au recourant, est fondée sur l'ancien art. 67 al. 1 let. a , b et d LEtr, qui correspond à l'alinéa 2 du nouvel art. 67 LEtr. Par ailleurs, la durée de la mesure prononcée le 30 avril 2010 est inférieure à cinq ans, de sorte que l'application du nouveau droit à ces éléments de fait ne pose aucun problème de rétroactivité proprement dite.

4.2. Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (cf. art. 67 al. 5 LEtr).

4.3. Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3564).

L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
OASA).

Selon le Message précité (cf. p. 3568), l'interdiction d'entrée permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable. Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics.

4.4. En application de l'art. 81
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 81 Erlass eines Einreiseverbots - (Art. 67 AIG)
OASA, les autorités cantonales peuvent déposer une demande auprès de l'ODM afin qu'il ordonne une interdiction d'entrée.

4.5. L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. Andreas Zünd/Ladina Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Uebersax/ Rudin/ Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356).

5.
En l'occurrence, l'ODM a prononcé à l'encontre de X._______ une décision d'interdiction d'entrée fondée sur l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr ( qui correspond au nouvel art. 67 al. 2 let. a
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 81 Erlass eines Einreiseverbots - (Art. 67 AIG)
LEtr entré en vigueur le 1er janvier 2011), estimant que le recourant avait porté atteinte, notamment pour entrée et séjour illégaux, à la sécurité et l'ordre publics. En outre, l'autorité intimée a aussi fondé sa décision sur l'ancien art. 67 al. 1 let. b (étranger ayant occasionné des coûts en matière d'aide sociale; actuellement art. 67 al. 2 let. b
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 81 Erlass eines Einreiseverbots - (Art. 67 AIG)
LEtr) et let. d LEtr (étranger placé en détention en vue de l'exécution du renvoi; actuellement art. 67 al. 2 let. c
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 81 Erlass eines Einreiseverbots - (Art. 67 AIG)
LEtr).

Pour des raisons de commodité, le Tribunal ne fera plus que mention du nouvel art. 67 LEtr.

5.1. Force est de constater que X._______ a volontairement violé les prescriptions légales en séjournant et en travaillant sans autorisation idoine en Suisse pendant les mois de mars et avril 2010. Entendu par les autorités valaisannes à ce sujet (cf. p.-v. du 30 avril 2010), l'intéressé a reconnu les faits.

Il convient de rappeler que tout étranger est censé s'occuper personnellement du règlement de sa situation et qu'il ne saurait prendre un emploi sans avoir obtenu préalablement l'autorisation qui lui en confère le droit (cf. art. 11 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 81 Erlass eines Einreiseverbots - (Art. 67 AIG)
LEtr). Il est à noter à ce propos que le formulaire de demande d'autorisation signé le 2 mars 2010 par le recourant et son employeur mettait en exergue cette dernière condition.C'est le lieu de relever aussi que les personnes originaires de Macédoine désireuses d'exercer une activité lucrative demeurent soumises à l'obligation du visa (cf. Annexe 1, liste 1 des prescriptions de l'ODM en matière de documents de voyage et de visas selon la nationalité [version du 1er février 2011], en ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et commentaires > Visas, consulté le 1er février 2011).

Dès lors, nonobstant les explications de l'intéressé dans son recours (cf. p. 3), l'autorité de céans ne peut que constater que le prénommé, en séjournant et en travaillant en Suisse sans autorisation idoine, a bien commis des infractions qui peuvent faire l'objet de sanctions pénales (cf. art. 115 al. 1 let. b
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 81 Erlass eines Einreiseverbots - (Art. 67 AIG)
et c LEtr.).

Aussi, le Tribunal estime que le recourant représente un danger pour la sécurité et l'ordre publics (au sens précisé dans le consid. 4.3), de sorte qu'il se justifie de prononcer une interdiction d'entrée à son encontre. L'intérêt de la Confédération commande de maintenir éloignés de son territoire les ressortissants étrangers qui n'entendent pas respecter l'ordre juridique suisse afin de prévenir la commission d'infractions sur le sol helvétique et d'assurer la protection de la collectivité.

C'est dès lors à raison que l'autorité intimée a estimé que X._______ avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics.

5.2. Il ressort aussi des pièces du dossier (cf. p.-v. du 30 avril 2010) que, lors de son interpellation à Monthey, le recourant était en possession d'une somme d'argent d'un montant de Fr. 37,50, alors même que selon ses déclarations (cf. p.-v. du 30 avril 2010), il avait reçu le 15 avril 2010 un montant de Fr. 3'000. -- pour le travail effectué jusqu'alors. Dans la mesure où l'intéressé ne disposait ni de moyens d'existence dûment autorisés lui assurant un revenu régulier en Suisse, ni d'un billet d'avion ou de train lui permettant de quitter ce pays par ses propres moyens, les frais de refoulement exécuté le 6 mai 2010 ont été pris en charge par les autorités compétentes. Certes, le recourant a fait valoir que son frère domicilié en Suisse était disposé à lui donner l'argent nécessaire pour rentrer dans sa patrie. Toutefois, dans le cadre de la présente procédure, l'intéressé n'a démontré ni avoir eu l'intention, ni avoir remboursé les frais du voyage de retour. Dès lors, la condition fixée par l'art. 67 al. 2 let. b est aussi remplie en l'espèce.

5.3. Enfin, il est à noter que le 30 avril 2010, le SPM-VS a prononcé le refoulement immédiat à la frontière de l'intéressé, ainsi que sa mise en détention en vue de l'exécution du refoulement, en estimant que des indices sérieux laissaient à penser que X._______ entendait se soustraire à son obligation de quitter la Suisse. Le prénommé n'a du reste pas formellement sollicité l'examen de la légalité de sa mise en détention en ce sens qu'il a renoncé à la procédure orale prévue à l'art. 80 al. 2
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VZAE Art. 81 Erlass eines Einreiseverbots - (Art. 67 AIG)
LEtr. Le Tribunal de céans n'a pas la compétence pour remettre en cause le bien fondé de ces décisions et en prend acte.

Aussi, force est de constater que le recourant a fait l'objet d'une mesure de contrainte en vue de l'exécution de son renvoi de Suisse et que, de ce fait, la condition fixée par l'art. 67 al. 2 let. d est aussi remplie.

6.
Dans son recours, l'intéressé s'est prévalu implicitement de l'art. 8
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
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de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), en déclarant que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre l'empêcherait de rendre visite à sa parenté notamment domiciliée en Suisse (frère, cousins, oncle et tante). De même, il a aussi invoqué le fait que son épouse entendait venir étudier à l'Université de Lausanne et qu'il ne pourrait donc lui rendre visite en ce pays.

6.1. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par cette disposition conventionnelle pour empêcher la division de sa famille et s'opposer ainsi à l'ingérence des autorités dans son droit protégé. Toutefois, pour qu'il puisse se réclamer de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite, effective et intacte avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence durable en Suisse (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145s.; 131 II 265 consid. 5, p. 269; 130 II 281 consid. 3.1, p. 285; Wurzburger, op. cit. , p. 285). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8
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par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 129 II 11 consid. 2, p. 13; 127 II 60 consid. 1d/aa, p. 65). L'art. 13 al. 1
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de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) garantit la même protection (ATF 129 II 215 consid. 4.2, pp. 218/219).

6.2. En premier lieu, le recourant n'a pas démontré que son épouse a obtenu une autorisation de séjour délivrée par les autorités cantonales compétentes lui permettant d'entamer des études à l'Université de Lausanne. En outre, à supposer qu'une telle autorisation ait été délivrée, il est à noter que l'épouse de l'intéressé ne jouit pas d'un droit de résidence durable en Suisse au sens de la jurisprudence précitée, compte tenu du fait que l'autorisation sollicitée est limitée à la durée des études. Dès lors, l'intéressé ne saurait se prévaloir de la protection accordée par l'art. 8
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CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation d'avec son épouse si cette dernière devait séjourner en Suisse pour études.

6.3. Par ailleurs, il est à noter que l'art. 8
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VZAE Art. 81 Erlass eines Einreiseverbots - (Art. 67 AIG)
CEDH ne protège les relations familiales existant au sein d'une fratrie que s'il existe un lien de dépendance avec la personne ayant un droit de présence en Suisse, par exemple en cas de handicaps ou de maladie grave (cf. ATF 120 Ib 257, consid. 1d et 1e). Dans la mesure où l'intéressé n'a pas allégué, ni démontré qu'il se trouvait dans un lien de dépendance avec les membres de sa famille domiciliés en Suisse, notamment en raison d'un état de santé gravement altéré, les conditions d'application de l'article précité ne sont pas réalisées. Au demeurant, le recourant a la possibilité de rencontrer les membres de sa famille en dehors de la Suisse.

6.4. Vu ce qui précède, force est de constater que la décision querellée ne viole pas l'art. 8
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VZAE Art. 81 Erlass eines Einreiseverbots - (Art. 67 AIG)
CEDH et que le recourant ne peut en tirer aucun droit pour s'opposer à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre.

7.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'ODM satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement.

7.1. En effet, lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. notamment parmi d'autres l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2306/2008 du 13 octobre 2009 consid. 9 et références citées).

7.2. L'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de X._______ est une mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de Suisse où il a commis des infractions aux prescriptions de police des étrangers. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respectés l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du Tribunal de céans C-5479/2008 du 24 juillet 2009 consid. 6.2.2). Les infractions reprochées à l'intéressé revêtent une certaine gravité. Il convient en particulier de souligner que sans l'interpellation du 30 avril 2010, l'intéressé aurait vraisemblablement poursuivi son séjour et son activité lucrative sans autorisation en Suisse et ce bien que son employeur ait été informé de l'avis négatif du Service de l'emploi en date du 16 mars 2010. L'intérêt privé du recourant à pouvoir se déplacer librement en Suisse et dans l'Espace Schengen ne saurait, dans ces conditions, être considéré comme prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement.

Au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal estime que l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par l'autorité inférieure, limitée dans le temps jusqu'au 29 avril 2013, est adéquate et que sa durée, fixée à trois ans, respecte le principe de proportionnalité. Par ailleurs, cette mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement, au regard des décisions prises par les autorités dans des cas analogues.

8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 30 avril 2010, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).

Le recours est en conséquence rejeté.

Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 81 Erlass eines Einreiseverbots - (Art. 67 AIG)
PA, en relation avec l'art. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
et l'art. 3
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse - In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
a  bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 6 juillet 2010.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de son avocat (Recommandé)

- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. Symic 16291567.7 en retour

- en copie au Service de la population et des migrations du canton du Valais, pour information (annexe : dossier VS 93583).

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Alain Renz

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-3962/2010
Date : 27. Januar 2011
Publié : 07. März 2011
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Bürgerrecht und Ausländerrecht
Objet : Interdiction d'entrée


Répertoire des lois
CEDH: 8
Cst: 13
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
LEtr: 11  64d  67  76  80  115
LSIP: 16
LTAF: 1  31  32  33  37
LTF: 83
OASA: 80 
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
81
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 81 Interdiction d'entrée - (art. 67 LEI)
PA: 5  48  49  50  52  62  63
Répertoire ATF
120-IB-257 • 127-II-60 • 129-II-11 • 129-II-215 • 130-II-281 • 131-II-265 • 135-I-143
Weitere Urteile ab 2000
2A.451/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
interdiction d'entrée • ordre public • vue • tribunal administratif fédéral • cedh • refoulement • mois • lausanne • mesure d'éloignement • activité lucrative • viol • acquis de schengen • autorité inférieure • autorité cantonale • examinateur • proportionnalité • pouvoir d'appréciation • loi fédérale sur les étrangers • décision de renvoi • calcul
... Les montrer tous
BVGer
C-2306/2008 • C-3962/2010 • C-5479/2008
AS
AS 2010/5925 • AS 2007/5437
FF
2002/3564 • 2009/8043
EU Richtlinie
2008/115