SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 13 Récusation - 1 Ne peuvent participer à la procédure d'adjudication, du côté de l'adjudicateur ou du jury, les personnes qui: |
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1 | Ne peuvent participer à la procédure d'adjudication, du côté de l'adjudicateur ou du jury, les personnes qui: |
a | ont un intérêt personnel dans le marché; |
b | sont liées par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou mènent de fait une vie de couple avec un soumissionnaire ou un membre de l'un de ses organes; |
c | sont parentes ou alliées, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale, d'un soumissionnaire ou d'un membre de l'un de ses organes; |
d | représentent un soumissionnaire ou ont agi dans la même affaire pour un soumissionnaire, ou |
e | ne disposent pas, pour toute autre raison, de l'indépendance nécessaire pour participer à la passation de marchés publics. |
2 | La demande de récusation doit être déposée immédiatement après la prise de connaissance du motif de récusation. |
3 | L'adjudicateur ou le jury statue sur les demandes de récusation en l'absence de la personne concernée. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 15 Détermination de la valeur du marché - 1 L'adjudicateur estime la valeur probable du marché. |
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1 | L'adjudicateur estime la valeur probable du marché. |
2 | Un marché public ne peut être subdivisé en vue de contourner les dispositions de la présente loi. |
3 | Pour l'estimation de la valeur d'un marché, l'ensemble des prestations à adjuger ou des rémunérations qui sont en étroite relation d'un point de vue matériel ou juridique doivent être prises en compte. Tous les éléments des rémunérations sont pris en compte, y compris ceux qui sont liés aux options de prolongation et aux options concernant des marchés complémentaires, de même que l'ensemble des primes, émoluments, commissions et intérêts attendus, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée. |
4 | Pour les contrats de durée déterminée, la valeur du marché est calculée en additionnant les rémunérations à verser sur toute la durée du contrat, y compris les rémunérations liées aux éventuelles options de prolongation. La durée de ces contrats ne peut, en règle générale, pas dépasser cinq ans. Dans les cas dûment motivés, une durée plus longue peut être prévue. |
5 | Pour les contrats de durée indéterminée, la valeur du marché est calculée en multipliant la rémunération mensuelle par 48. |
6 | Pour les contrats portant sur des prestations nécessaires périodiquement, la valeur du marché est calculée sur la base de la rémunération qui a été versée pour de telles prestations durant les douze mois précédents ou sur la base d'une estimation des besoins au cours des douze mois suivant la première commande. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 13 Récusation - 1 Ne peuvent participer à la procédure d'adjudication, du côté de l'adjudicateur ou du jury, les personnes qui: |
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1 | Ne peuvent participer à la procédure d'adjudication, du côté de l'adjudicateur ou du jury, les personnes qui: |
a | ont un intérêt personnel dans le marché; |
b | sont liées par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou mènent de fait une vie de couple avec un soumissionnaire ou un membre de l'un de ses organes; |
c | sont parentes ou alliées, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale, d'un soumissionnaire ou d'un membre de l'un de ses organes; |
d | représentent un soumissionnaire ou ont agi dans la même affaire pour un soumissionnaire, ou |
e | ne disposent pas, pour toute autre raison, de l'indépendance nécessaire pour participer à la passation de marchés publics. |
2 | La demande de récusation doit être déposée immédiatement après la prise de connaissance du motif de récusation. |
3 | L'adjudicateur ou le jury statue sur les demandes de récusation en l'absence de la personne concernée. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 21 Procédure de gré à gré - 1 Dans la procédure de gré à gré, l'adjudicateur adjuge un marché public directement à un soumissionnaire, sans lancer d'appel d'offres. Il peut demander des offres à des fins de comparaison et procéder à des négociations. |
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1 | Dans la procédure de gré à gré, l'adjudicateur adjuge un marché public directement à un soumissionnaire, sans lancer d'appel d'offres. Il peut demander des offres à des fins de comparaison et procéder à des négociations. |
2 | L'adjudicateur peut adjuger un marché de gré à gré sans considération des valeurs seuils lorsqu'une des conditions suivantes est remplie: |
a | aucune offre ou demande de participation n'est présentée dans le cadre de la procédure ouverte, sélective ou sur invitation, aucune offre ne satisfait aux exigences essentielles de l'appel d'offres ou ne respecte les spécifications techniques ou aucun soumissionnaire ne répond aux critères d'aptitude; |
b | des indices suffisants laissent penser que toutes les offres présentées dans le cadre de la procédure ouverte, sélective ou sur invitation résultent d'un accord illicite affectant la concurrence; |
c | un seul soumissionnaire entre en considération en raison des particularités techniques ou artistiques du marché ou pour des motifs relevant de la protection de la propriété intellectuelle, et il n'existe pas de solution de rechange adéquate; |
d | en raison d'événements imprévisibles, l'urgence du marché est telle que, même en réduisant les délais, une procédure ouverte, sélective ou sur invitation ne peut être menée à bien; |
e | un changement de soumissionnaire pour des prestations destinées à remplacer, à compléter ou à accroître des prestations déjà fournies n'est pas possible pour des raisons économiques ou techniques ou entraînerait des difficultés importantes ou une augmentation substantielle des coûts; |
f | l'adjudicateur achète de nouvelles marchandises (prototypes) ou des prestations d'un nouveau genre qui ont été produites ou mises au point à sa demande dans le cadre d'un marché de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement original; |
g | l'adjudicateur achète des prestations sur un marché de produits de base; |
h | l'adjudicateur peut acheter des prestations à un prix nettement inférieur aux prix usuels à la faveur d'une offre avantageuse limitée dans le temps (notamment dans le cas de liquidations); |
i | l'adjudicateur adjuge le marché complémentaire au lauréat d'un concours d'études ou d'un concours portant sur les études et la réalisation ou au lauréat d'une procédure de sélection liée à des mandats d'étude ou à des mandats portant sur les études et la réalisation; les conditions suivantes doivent être remplies: |
i1 | la procédure précédente a été organisée dans le respect des principes de la présente loi, |
i2 | les propositions de solutions ont été jugées par un jury indépendant, |
i3 | l'adjudicateur s'est réservé dans l'appel d'offres le droit d'adjuger le marché complémentaire selon une procédure de gré à gré. |
3 | Un marché du type visé à l'art. 20, al. 3, peut être adjugé de gré à gré si le recours à cette procédure revêt une grande importance: |
a | pour le maintien d'entreprises suisses importantes pour la défense nationale, ou |
b | pour la sauvegarde des intérêts publics de la Suisse. |
4 | Pour chaque marché adjugé de gré à gré en vertu de l'al. 2 ou 3, l'adjudicateur établit une documentation indiquant: |
a | les noms de l'adjudicateur et du soumissionnaire retenu; |
b | la nature et la valeur de la prestation achetée; |
c | les circonstances et conditions justifiant le recours à la procédure de gré à gré. |
5 | Il est interdit de définir un marché public de sorte que, d'entrée, un seul soumissionnaire entre en considération pour l'adjudication, en particulier en raison des particularités techniques ou artistiques du marché (al. 2, let. c) ou en cas de prestations destinées à remplacer, à compléter ou à accroître des prestations déjà fournies (al. 2, let. e). |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 21 Procédure de gré à gré - 1 Dans la procédure de gré à gré, l'adjudicateur adjuge un marché public directement à un soumissionnaire, sans lancer d'appel d'offres. Il peut demander des offres à des fins de comparaison et procéder à des négociations. |
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1 | Dans la procédure de gré à gré, l'adjudicateur adjuge un marché public directement à un soumissionnaire, sans lancer d'appel d'offres. Il peut demander des offres à des fins de comparaison et procéder à des négociations. |
2 | L'adjudicateur peut adjuger un marché de gré à gré sans considération des valeurs seuils lorsqu'une des conditions suivantes est remplie: |
a | aucune offre ou demande de participation n'est présentée dans le cadre de la procédure ouverte, sélective ou sur invitation, aucune offre ne satisfait aux exigences essentielles de l'appel d'offres ou ne respecte les spécifications techniques ou aucun soumissionnaire ne répond aux critères d'aptitude; |
b | des indices suffisants laissent penser que toutes les offres présentées dans le cadre de la procédure ouverte, sélective ou sur invitation résultent d'un accord illicite affectant la concurrence; |
c | un seul soumissionnaire entre en considération en raison des particularités techniques ou artistiques du marché ou pour des motifs relevant de la protection de la propriété intellectuelle, et il n'existe pas de solution de rechange adéquate; |
d | en raison d'événements imprévisibles, l'urgence du marché est telle que, même en réduisant les délais, une procédure ouverte, sélective ou sur invitation ne peut être menée à bien; |
e | un changement de soumissionnaire pour des prestations destinées à remplacer, à compléter ou à accroître des prestations déjà fournies n'est pas possible pour des raisons économiques ou techniques ou entraînerait des difficultés importantes ou une augmentation substantielle des coûts; |
f | l'adjudicateur achète de nouvelles marchandises (prototypes) ou des prestations d'un nouveau genre qui ont été produites ou mises au point à sa demande dans le cadre d'un marché de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement original; |
g | l'adjudicateur achète des prestations sur un marché de produits de base; |
h | l'adjudicateur peut acheter des prestations à un prix nettement inférieur aux prix usuels à la faveur d'une offre avantageuse limitée dans le temps (notamment dans le cas de liquidations); |
i | l'adjudicateur adjuge le marché complémentaire au lauréat d'un concours d'études ou d'un concours portant sur les études et la réalisation ou au lauréat d'une procédure de sélection liée à des mandats d'étude ou à des mandats portant sur les études et la réalisation; les conditions suivantes doivent être remplies: |
i1 | la procédure précédente a été organisée dans le respect des principes de la présente loi, |
i2 | les propositions de solutions ont été jugées par un jury indépendant, |
i3 | l'adjudicateur s'est réservé dans l'appel d'offres le droit d'adjuger le marché complémentaire selon une procédure de gré à gré. |
3 | Un marché du type visé à l'art. 20, al. 3, peut être adjugé de gré à gré si le recours à cette procédure revêt une grande importance: |
a | pour le maintien d'entreprises suisses importantes pour la défense nationale, ou |
b | pour la sauvegarde des intérêts publics de la Suisse. |
4 | Pour chaque marché adjugé de gré à gré en vertu de l'al. 2 ou 3, l'adjudicateur établit une documentation indiquant: |
a | les noms de l'adjudicateur et du soumissionnaire retenu; |
b | la nature et la valeur de la prestation achetée; |
c | les circonstances et conditions justifiant le recours à la procédure de gré à gré. |
5 | Il est interdit de définir un marché public de sorte que, d'entrée, un seul soumissionnaire entre en considération pour l'adjudication, en particulier en raison des particularités techniques ou artistiques du marché (al. 2, let. c) ou en cas de prestations destinées à remplacer, à compléter ou à accroître des prestations déjà fournies (al. 2, let. e). |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 21 Procédure de gré à gré - 1 Dans la procédure de gré à gré, l'adjudicateur adjuge un marché public directement à un soumissionnaire, sans lancer d'appel d'offres. Il peut demander des offres à des fins de comparaison et procéder à des négociations. |
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1 | Dans la procédure de gré à gré, l'adjudicateur adjuge un marché public directement à un soumissionnaire, sans lancer d'appel d'offres. Il peut demander des offres à des fins de comparaison et procéder à des négociations. |
2 | L'adjudicateur peut adjuger un marché de gré à gré sans considération des valeurs seuils lorsqu'une des conditions suivantes est remplie: |
a | aucune offre ou demande de participation n'est présentée dans le cadre de la procédure ouverte, sélective ou sur invitation, aucune offre ne satisfait aux exigences essentielles de l'appel d'offres ou ne respecte les spécifications techniques ou aucun soumissionnaire ne répond aux critères d'aptitude; |
b | des indices suffisants laissent penser que toutes les offres présentées dans le cadre de la procédure ouverte, sélective ou sur invitation résultent d'un accord illicite affectant la concurrence; |
c | un seul soumissionnaire entre en considération en raison des particularités techniques ou artistiques du marché ou pour des motifs relevant de la protection de la propriété intellectuelle, et il n'existe pas de solution de rechange adéquate; |
d | en raison d'événements imprévisibles, l'urgence du marché est telle que, même en réduisant les délais, une procédure ouverte, sélective ou sur invitation ne peut être menée à bien; |
e | un changement de soumissionnaire pour des prestations destinées à remplacer, à compléter ou à accroître des prestations déjà fournies n'est pas possible pour des raisons économiques ou techniques ou entraînerait des difficultés importantes ou une augmentation substantielle des coûts; |
f | l'adjudicateur achète de nouvelles marchandises (prototypes) ou des prestations d'un nouveau genre qui ont été produites ou mises au point à sa demande dans le cadre d'un marché de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement original; |
g | l'adjudicateur achète des prestations sur un marché de produits de base; |
h | l'adjudicateur peut acheter des prestations à un prix nettement inférieur aux prix usuels à la faveur d'une offre avantageuse limitée dans le temps (notamment dans le cas de liquidations); |
i | l'adjudicateur adjuge le marché complémentaire au lauréat d'un concours d'études ou d'un concours portant sur les études et la réalisation ou au lauréat d'une procédure de sélection liée à des mandats d'étude ou à des mandats portant sur les études et la réalisation; les conditions suivantes doivent être remplies: |
i1 | la procédure précédente a été organisée dans le respect des principes de la présente loi, |
i2 | les propositions de solutions ont été jugées par un jury indépendant, |
i3 | l'adjudicateur s'est réservé dans l'appel d'offres le droit d'adjuger le marché complémentaire selon une procédure de gré à gré. |
3 | Un marché du type visé à l'art. 20, al. 3, peut être adjugé de gré à gré si le recours à cette procédure revêt une grande importance: |
a | pour le maintien d'entreprises suisses importantes pour la défense nationale, ou |
b | pour la sauvegarde des intérêts publics de la Suisse. |
4 | Pour chaque marché adjugé de gré à gré en vertu de l'al. 2 ou 3, l'adjudicateur établit une documentation indiquant: |
a | les noms de l'adjudicateur et du soumissionnaire retenu; |
b | la nature et la valeur de la prestation achetée; |
c | les circonstances et conditions justifiant le recours à la procédure de gré à gré. |
5 | Il est interdit de définir un marché public de sorte que, d'entrée, un seul soumissionnaire entre en considération pour l'adjudication, en particulier en raison des particularités techniques ou artistiques du marché (al. 2, let. c) ou en cas de prestations destinées à remplacer, à compléter ou à accroître des prestations déjà fournies (al. 2, let. e). |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 20 Procédure sur invitation - 1 La procédure sur invitation est applicable aux marchés publics qui ne sont pas soumis aux accords internationaux et qui atteignent les valeurs seuils indiquées dans l'annexe 4. |
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1 | La procédure sur invitation est applicable aux marchés publics qui ne sont pas soumis aux accords internationaux et qui atteignent les valeurs seuils indiquées dans l'annexe 4. |
2 | Dans la procédure sur invitation, l'adjudicateur invite les soumissionnaires de son choix à présenter une offre, sans lancer d'appel d'offres public. À cette fin, il établit des documents d'appel d'offres. Il demande si possible au moins trois offres. |
3 | Pour l'acquisition d'armes, de munitions, de matériel de guerre ou, s'ils sont indispensables à des fins de défense et de sécurité, d'autres fournitures, de travaux de construction, de services, de travaux de recherche ou de développement, l'adjudicateur peut recourir à la procédure sur invitation sans tenir compte des valeurs seuils. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 2 But - La présente loi vise les buts suivants: |
|
a | une utilisation des deniers publics qui soit économique et qui ait des effets économiques, écologiques et sociaux durables; |
b | la transparence des procédures d'adjudication; |
c | l'égalité de traitement et la non-discrimination des soumissionnaires; |
d | une concurrence efficace et équitable entre les soumissionnaires, en particulier par des mesures contre les accords illicites affectant la concurrence et contre la corruption. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 2 But - La présente loi vise les buts suivants: |
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a | une utilisation des deniers publics qui soit économique et qui ait des effets économiques, écologiques et sociaux durables; |
b | la transparence des procédures d'adjudication; |
c | l'égalité de traitement et la non-discrimination des soumissionnaires; |
d | une concurrence efficace et équitable entre les soumissionnaires, en particulier par des mesures contre les accords illicites affectant la concurrence et contre la corruption. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 2 But - La présente loi vise les buts suivants: |
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a | une utilisation des deniers publics qui soit économique et qui ait des effets économiques, écologiques et sociaux durables; |
b | la transparence des procédures d'adjudication; |
c | l'égalité de traitement et la non-discrimination des soumissionnaires; |
d | une concurrence efficace et équitable entre les soumissionnaires, en particulier par des mesures contre les accords illicites affectant la concurrence et contre la corruption. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 37 Ouverture des offres - 1 Dans les procédures ouvertes ou sélectives, toutes les offres remises dans le délai imparti sont ouvertes par au minimum deux représentants de l'adjudicateur. |
|
1 | Dans les procédures ouvertes ou sélectives, toutes les offres remises dans le délai imparti sont ouvertes par au minimum deux représentants de l'adjudicateur. |
2 | Un procès-verbal est établi à l'ouverture des offres. Il doit mentionner au minimum les noms des personnes présentes, les noms des soumissionnaires, la date de remise des offres, les éventuelles variantes ainsi que le prix total de chaque offre. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 37 Ouverture des offres - 1 Dans les procédures ouvertes ou sélectives, toutes les offres remises dans le délai imparti sont ouvertes par au minimum deux représentants de l'adjudicateur. |
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1 | Dans les procédures ouvertes ou sélectives, toutes les offres remises dans le délai imparti sont ouvertes par au minimum deux représentants de l'adjudicateur. |
2 | Un procès-verbal est établi à l'ouverture des offres. Il doit mentionner au minimum les noms des personnes présentes, les noms des soumissionnaires, la date de remise des offres, les éventuelles variantes ainsi que le prix total de chaque offre. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 1 Objet - La présente loi s'applique à la passation de marchés publics par les adjudicateurs qui lui sont assujettis, que ces marchés soient soumis ou non aux accords internationaux. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 5 Droit applicable - 1 Si plusieurs adjudicateurs soumis au droit fédéral et au droit cantonal participent à un marché, le droit de la collectivité qui supporte la majeure partie du financement est applicable. Si la part cantonale totale dépasse celle de la Confédération, la présente loi ne s'applique pas. |
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1 | Si plusieurs adjudicateurs soumis au droit fédéral et au droit cantonal participent à un marché, le droit de la collectivité qui supporte la majeure partie du financement est applicable. Si la part cantonale totale dépasse celle de la Confédération, la présente loi ne s'applique pas. |
2 | Si plusieurs adjudicateurs participent à un marché, ils ont la possibilité de soumettre d'un commun accord ce marché au droit de l'un des adjudicateurs en dérogeant aux principes susmentionnés. |
3 | Les entreprises publiques ou privées qui bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux octroyés par la Confédération ou qui exécutent des tâches dans l'intérêt national peuvent choisir de soumettre leurs marchés au droit applicable à leur siège ou au droit fédéral. |
SR 172.056.11 Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) OMP Art. 3 Mesures contre les conflits d'intérêts et la corruption - (art. 11, let. b, LMP) |
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1 | Les collaborateurs d'un adjudicateur et les tiers mandatés par ce dernier, qui participent à une procédure d'adjudication, sont tenus: |
a | de déclarer leurs activités accessoires, leurs autres mandats et les liens d'intérêts susceptibles de conduire à un conflit d'intérêts lors de la procédure d'adjudication; |
b | de signer une déclaration d'impartialité. |
2 | L'adjudicateur veille à ce que ses collaborateurs qui participent à des procédures d'adjudication soient régulièrement informés de la façon dont ils peuvent éviter efficacement les conflits d'intérêts et la corruption. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 5 Droit applicable - 1 Si plusieurs adjudicateurs soumis au droit fédéral et au droit cantonal participent à un marché, le droit de la collectivité qui supporte la majeure partie du financement est applicable. Si la part cantonale totale dépasse celle de la Confédération, la présente loi ne s'applique pas. |
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1 | Si plusieurs adjudicateurs soumis au droit fédéral et au droit cantonal participent à un marché, le droit de la collectivité qui supporte la majeure partie du financement est applicable. Si la part cantonale totale dépasse celle de la Confédération, la présente loi ne s'applique pas. |
2 | Si plusieurs adjudicateurs participent à un marché, ils ont la possibilité de soumettre d'un commun accord ce marché au droit de l'un des adjudicateurs en dérogeant aux principes susmentionnés. |
3 | Les entreprises publiques ou privées qui bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux octroyés par la Confédération ou qui exécutent des tâches dans l'intérêt national peuvent choisir de soumettre leurs marchés au droit applicable à leur siège ou au droit fédéral. |
SR 172.056.11 Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) OMP Art. 3 Mesures contre les conflits d'intérêts et la corruption - (art. 11, let. b, LMP) |
|
1 | Les collaborateurs d'un adjudicateur et les tiers mandatés par ce dernier, qui participent à une procédure d'adjudication, sont tenus: |
a | de déclarer leurs activités accessoires, leurs autres mandats et les liens d'intérêts susceptibles de conduire à un conflit d'intérêts lors de la procédure d'adjudication; |
b | de signer une déclaration d'impartialité. |
2 | L'adjudicateur veille à ce que ses collaborateurs qui participent à des procédures d'adjudication soient régulièrement informés de la façon dont ils peuvent éviter efficacement les conflits d'intérêts et la corruption. |
SR 172.056.11 Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) OMP Art. 3 Mesures contre les conflits d'intérêts et la corruption - (art. 11, let. b, LMP) |
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1 | Les collaborateurs d'un adjudicateur et les tiers mandatés par ce dernier, qui participent à une procédure d'adjudication, sont tenus: |
a | de déclarer leurs activités accessoires, leurs autres mandats et les liens d'intérêts susceptibles de conduire à un conflit d'intérêts lors de la procédure d'adjudication; |
b | de signer une déclaration d'impartialité. |
2 | L'adjudicateur veille à ce que ses collaborateurs qui participent à des procédures d'adjudication soient régulièrement informés de la façon dont ils peuvent éviter efficacement les conflits d'intérêts et la corruption. |
SR 172.056.11 Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) OMP Art. 3 Mesures contre les conflits d'intérêts et la corruption - (art. 11, let. b, LMP) |
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1 | Les collaborateurs d'un adjudicateur et les tiers mandatés par ce dernier, qui participent à une procédure d'adjudication, sont tenus: |
a | de déclarer leurs activités accessoires, leurs autres mandats et les liens d'intérêts susceptibles de conduire à un conflit d'intérêts lors de la procédure d'adjudication; |
b | de signer une déclaration d'impartialité. |
2 | L'adjudicateur veille à ce que ses collaborateurs qui participent à des procédures d'adjudication soient régulièrement informés de la façon dont ils peuvent éviter efficacement les conflits d'intérêts et la corruption. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | soumissionnaire: une personne physique ou morale, de droit privé ou de droit public, ou un groupe de telles personnes qui offre des prestations ou qui demande à participer à un appel d'offres public ou à se voir déléguer une tâche publique ou octroyer une concession; |
b | entreprise publique: une entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent; l'influence dominante est présumée lorsqu'une entreprise est financée en majeure partie par l'État ou par d'autres entreprises publiques, que sa gestion est soumise au contrôle de l'État ou d'autres entreprises publiques ou que son organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont la majorité a été désignée par l'État ou par d'autres entreprises publiques; |
c | accords internationaux: les accords dont découlent les engagements internationaux de la Suisse en matière de marchés publics; |
d | conditions de travail: les dispositions impératives du code des obligations6 concernant le contrat de travail, les dispositions normatives contenues dans les conventions collectives et les contrats-types de travail ou, à défaut, les conditions de travail usuelles dans la région et dans la branche; |
e | dispositions relatives à la protection des travailleurs: les dispositions du droit public du travail, y compris les dispositions de la loi du 13 mars 1964 sur le travail7, les dispositions d'exécution y afférentes et les dispositions relatives à la prévention des accidents. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 29 Critères d'adjudication - 1 L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode. |
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1 | L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode. |
2 | Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, l'adjudicateur peut prendre en compte à titre complémentaire la mesure dans laquelle les soumissionnaires offrent des places de formation professionnelle initiale, des places de travail pour les travailleurs âgés ou une réinsertion pour les chômeurs de longue durée. |
3 | L'adjudicateur indique les critères d'adjudication et leur pondération dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Il peut renoncer à indiquer la pondération lorsque le marché porte sur des solutions, des propositions de solutions ou des procédés. |
4 | Les prestations standardisées peuvent être adjugées sur la base du seul critère du prix total le plus bas, pour autant que les spécifications techniques concernant les prestations permettent de garantir le respect d'exigences élevées en matière de durabilité sociale, écologique et économique. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 26 Conditions de participation - 1 Lors de la procédure d'adjudication ainsi que lors de l'exécution du marché adjugé, l'adjudicateur garantit que les soumissionnaires et leurs sous-traitants remplissent les conditions de participation, dont en particulier le respect des exigences définies à l'art. 12, qu'ils ont payé les impôts et les cotisations sociales exigibles et qu'ils ne concluent pas d'accords illicites affectant la concurrence. |
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1 | Lors de la procédure d'adjudication ainsi que lors de l'exécution du marché adjugé, l'adjudicateur garantit que les soumissionnaires et leurs sous-traitants remplissent les conditions de participation, dont en particulier le respect des exigences définies à l'art. 12, qu'ils ont payé les impôts et les cotisations sociales exigibles et qu'ils ne concluent pas d'accords illicites affectant la concurrence. |
2 | Il peut exiger des soumissionnaires qu'ils prouvent le respect des conditions de participation au moyen notamment d'une déclaration ou de leur inscription sur une liste. |
3 | Il indique dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres quelles preuves doivent être remises et à quel moment. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
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1 | Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
2 | L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 30 Spécifications techniques - 1 L'adjudicateur fixe les spécifications techniques nécessaires dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Celles-ci définissent les caractéristiques de l'objet du marché, telles que sa fonction, ses performances, sa qualité, sa sécurité, ses dimensions ou les procédés de production et fixent les exigences relatives au marquage ou à l'emballage. |
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1 | L'adjudicateur fixe les spécifications techniques nécessaires dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Celles-ci définissent les caractéristiques de l'objet du marché, telles que sa fonction, ses performances, sa qualité, sa sécurité, ses dimensions ou les procédés de production et fixent les exigences relatives au marquage ou à l'emballage. |
2 | Dans la mesure où cela est possible et approprié, l'adjudicateur fixe les spécifications techniques en se fondant sur des normes internationales ou, à défaut, sur des prescriptions techniques appliquées en Suisse, des normes nationales reconnues ou les recommandations de la branche. |
3 | Il ne peut être exigé de noms commerciaux, de marques, de brevets, de droits d'auteur, de designs, de types, d'origines ou de producteurs particuliers, à moins qu'il n'existe pas d'autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire l'objet du marché et à la condition que l'adjudicateur utilise alors des termes tels que «ou équivalent» dans les documents d'appel d'offres. La preuve de l'équivalence incombe au soumissionnaire. |
4 | Lorsque cela se révèle approprié, l'adjudicateur prévoit des spécifications techniques permettant de préserver les ressources naturelles ou de protéger l'environnement.12 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 31 Communautés de soumissionnaires et sous-traitants - 1 La participation de communautés de soumissionnaires et le recours à des sous-traitants sont admis, à moins que l'adjudicateur ne limite ou n'exclue ces possibilités dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. |
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1 | La participation de communautés de soumissionnaires et le recours à des sous-traitants sont admis, à moins que l'adjudicateur ne limite ou n'exclue ces possibilités dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. |
3 | La prestation caractéristique doit en principe être fournie par le soumissionnaire. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 21 Procédure de gré à gré - 1 Dans la procédure de gré à gré, l'adjudicateur adjuge un marché public directement à un soumissionnaire, sans lancer d'appel d'offres. Il peut demander des offres à des fins de comparaison et procéder à des négociations. |
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1 | Dans la procédure de gré à gré, l'adjudicateur adjuge un marché public directement à un soumissionnaire, sans lancer d'appel d'offres. Il peut demander des offres à des fins de comparaison et procéder à des négociations. |
2 | L'adjudicateur peut adjuger un marché de gré à gré sans considération des valeurs seuils lorsqu'une des conditions suivantes est remplie: |
a | aucune offre ou demande de participation n'est présentée dans le cadre de la procédure ouverte, sélective ou sur invitation, aucune offre ne satisfait aux exigences essentielles de l'appel d'offres ou ne respecte les spécifications techniques ou aucun soumissionnaire ne répond aux critères d'aptitude; |
b | des indices suffisants laissent penser que toutes les offres présentées dans le cadre de la procédure ouverte, sélective ou sur invitation résultent d'un accord illicite affectant la concurrence; |
c | un seul soumissionnaire entre en considération en raison des particularités techniques ou artistiques du marché ou pour des motifs relevant de la protection de la propriété intellectuelle, et il n'existe pas de solution de rechange adéquate; |
d | en raison d'événements imprévisibles, l'urgence du marché est telle que, même en réduisant les délais, une procédure ouverte, sélective ou sur invitation ne peut être menée à bien; |
e | un changement de soumissionnaire pour des prestations destinées à remplacer, à compléter ou à accroître des prestations déjà fournies n'est pas possible pour des raisons économiques ou techniques ou entraînerait des difficultés importantes ou une augmentation substantielle des coûts; |
f | l'adjudicateur achète de nouvelles marchandises (prototypes) ou des prestations d'un nouveau genre qui ont été produites ou mises au point à sa demande dans le cadre d'un marché de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement original; |
g | l'adjudicateur achète des prestations sur un marché de produits de base; |
h | l'adjudicateur peut acheter des prestations à un prix nettement inférieur aux prix usuels à la faveur d'une offre avantageuse limitée dans le temps (notamment dans le cas de liquidations); |
i | l'adjudicateur adjuge le marché complémentaire au lauréat d'un concours d'études ou d'un concours portant sur les études et la réalisation ou au lauréat d'une procédure de sélection liée à des mandats d'étude ou à des mandats portant sur les études et la réalisation; les conditions suivantes doivent être remplies: |
i1 | la procédure précédente a été organisée dans le respect des principes de la présente loi, |
i2 | les propositions de solutions ont été jugées par un jury indépendant, |
i3 | l'adjudicateur s'est réservé dans l'appel d'offres le droit d'adjuger le marché complémentaire selon une procédure de gré à gré. |
3 | Un marché du type visé à l'art. 20, al. 3, peut être adjugé de gré à gré si le recours à cette procédure revêt une grande importance: |
a | pour le maintien d'entreprises suisses importantes pour la défense nationale, ou |
b | pour la sauvegarde des intérêts publics de la Suisse. |
4 | Pour chaque marché adjugé de gré à gré en vertu de l'al. 2 ou 3, l'adjudicateur établit une documentation indiquant: |
a | les noms de l'adjudicateur et du soumissionnaire retenu; |
b | la nature et la valeur de la prestation achetée; |
c | les circonstances et conditions justifiant le recours à la procédure de gré à gré. |
5 | Il est interdit de définir un marché public de sorte que, d'entrée, un seul soumissionnaire entre en considération pour l'adjudication, en particulier en raison des particularités techniques ou artistiques du marché (al. 2, let. c) ou en cas de prestations destinées à remplacer, à compléter ou à accroître des prestations déjà fournies (al. 2, let. e). |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 21 Procédure de gré à gré - 1 Dans la procédure de gré à gré, l'adjudicateur adjuge un marché public directement à un soumissionnaire, sans lancer d'appel d'offres. Il peut demander des offres à des fins de comparaison et procéder à des négociations. |
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1 | Dans la procédure de gré à gré, l'adjudicateur adjuge un marché public directement à un soumissionnaire, sans lancer d'appel d'offres. Il peut demander des offres à des fins de comparaison et procéder à des négociations. |
2 | L'adjudicateur peut adjuger un marché de gré à gré sans considération des valeurs seuils lorsqu'une des conditions suivantes est remplie: |
a | aucune offre ou demande de participation n'est présentée dans le cadre de la procédure ouverte, sélective ou sur invitation, aucune offre ne satisfait aux exigences essentielles de l'appel d'offres ou ne respecte les spécifications techniques ou aucun soumissionnaire ne répond aux critères d'aptitude; |
b | des indices suffisants laissent penser que toutes les offres présentées dans le cadre de la procédure ouverte, sélective ou sur invitation résultent d'un accord illicite affectant la concurrence; |
c | un seul soumissionnaire entre en considération en raison des particularités techniques ou artistiques du marché ou pour des motifs relevant de la protection de la propriété intellectuelle, et il n'existe pas de solution de rechange adéquate; |
d | en raison d'événements imprévisibles, l'urgence du marché est telle que, même en réduisant les délais, une procédure ouverte, sélective ou sur invitation ne peut être menée à bien; |
e | un changement de soumissionnaire pour des prestations destinées à remplacer, à compléter ou à accroître des prestations déjà fournies n'est pas possible pour des raisons économiques ou techniques ou entraînerait des difficultés importantes ou une augmentation substantielle des coûts; |
f | l'adjudicateur achète de nouvelles marchandises (prototypes) ou des prestations d'un nouveau genre qui ont été produites ou mises au point à sa demande dans le cadre d'un marché de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement original; |
g | l'adjudicateur achète des prestations sur un marché de produits de base; |
h | l'adjudicateur peut acheter des prestations à un prix nettement inférieur aux prix usuels à la faveur d'une offre avantageuse limitée dans le temps (notamment dans le cas de liquidations); |
i | l'adjudicateur adjuge le marché complémentaire au lauréat d'un concours d'études ou d'un concours portant sur les études et la réalisation ou au lauréat d'une procédure de sélection liée à des mandats d'étude ou à des mandats portant sur les études et la réalisation; les conditions suivantes doivent être remplies: |
i1 | la procédure précédente a été organisée dans le respect des principes de la présente loi, |
i2 | les propositions de solutions ont été jugées par un jury indépendant, |
i3 | l'adjudicateur s'est réservé dans l'appel d'offres le droit d'adjuger le marché complémentaire selon une procédure de gré à gré. |
3 | Un marché du type visé à l'art. 20, al. 3, peut être adjugé de gré à gré si le recours à cette procédure revêt une grande importance: |
a | pour le maintien d'entreprises suisses importantes pour la défense nationale, ou |
b | pour la sauvegarde des intérêts publics de la Suisse. |
4 | Pour chaque marché adjugé de gré à gré en vertu de l'al. 2 ou 3, l'adjudicateur établit une documentation indiquant: |
a | les noms de l'adjudicateur et du soumissionnaire retenu; |
b | la nature et la valeur de la prestation achetée; |
c | les circonstances et conditions justifiant le recours à la procédure de gré à gré. |
5 | Il est interdit de définir un marché public de sorte que, d'entrée, un seul soumissionnaire entre en considération pour l'adjudication, en particulier en raison des particularités techniques ou artistiques du marché (al. 2, let. c) ou en cas de prestations destinées à remplacer, à compléter ou à accroître des prestations déjà fournies (al. 2, let. e). |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 26 Conditions de participation - 1 Lors de la procédure d'adjudication ainsi que lors de l'exécution du marché adjugé, l'adjudicateur garantit que les soumissionnaires et leurs sous-traitants remplissent les conditions de participation, dont en particulier le respect des exigences définies à l'art. 12, qu'ils ont payé les impôts et les cotisations sociales exigibles et qu'ils ne concluent pas d'accords illicites affectant la concurrence. |
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1 | Lors de la procédure d'adjudication ainsi que lors de l'exécution du marché adjugé, l'adjudicateur garantit que les soumissionnaires et leurs sous-traitants remplissent les conditions de participation, dont en particulier le respect des exigences définies à l'art. 12, qu'ils ont payé les impôts et les cotisations sociales exigibles et qu'ils ne concluent pas d'accords illicites affectant la concurrence. |
2 | Il peut exiger des soumissionnaires qu'ils prouvent le respect des conditions de participation au moyen notamment d'une déclaration ou de leur inscription sur une liste. |
3 | Il indique dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres quelles preuves doivent être remises et à quel moment. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 29 Critères d'adjudication - 1 L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode. |
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1 | L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode. |
2 | Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, l'adjudicateur peut prendre en compte à titre complémentaire la mesure dans laquelle les soumissionnaires offrent des places de formation professionnelle initiale, des places de travail pour les travailleurs âgés ou une réinsertion pour les chômeurs de longue durée. |
3 | L'adjudicateur indique les critères d'adjudication et leur pondération dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Il peut renoncer à indiquer la pondération lorsque le marché porte sur des solutions, des propositions de solutions ou des procédés. |
4 | Les prestations standardisées peuvent être adjugées sur la base du seul critère du prix total le plus bas, pour autant que les spécifications techniques concernant les prestations permettent de garantir le respect d'exigences élevées en matière de durabilité sociale, écologique et économique. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 29 Critères d'adjudication - 1 L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode. |
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1 | L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode. |
2 | Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, l'adjudicateur peut prendre en compte à titre complémentaire la mesure dans laquelle les soumissionnaires offrent des places de formation professionnelle initiale, des places de travail pour les travailleurs âgés ou une réinsertion pour les chômeurs de longue durée. |
3 | L'adjudicateur indique les critères d'adjudication et leur pondération dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Il peut renoncer à indiquer la pondération lorsque le marché porte sur des solutions, des propositions de solutions ou des procédés. |
4 | Les prestations standardisées peuvent être adjugées sur la base du seul critère du prix total le plus bas, pour autant que les spécifications techniques concernant les prestations permettent de garantir le respect d'exigences élevées en matière de durabilité sociale, écologique et économique. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 29 Critères d'adjudication - 1 L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode. |
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1 | L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode. |
2 | Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, l'adjudicateur peut prendre en compte à titre complémentaire la mesure dans laquelle les soumissionnaires offrent des places de formation professionnelle initiale, des places de travail pour les travailleurs âgés ou une réinsertion pour les chômeurs de longue durée. |
3 | L'adjudicateur indique les critères d'adjudication et leur pondération dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Il peut renoncer à indiquer la pondération lorsque le marché porte sur des solutions, des propositions de solutions ou des procédés. |
4 | Les prestations standardisées peuvent être adjugées sur la base du seul critère du prix total le plus bas, pour autant que les spécifications techniques concernant les prestations permettent de garantir le respect d'exigences élevées en matière de durabilité sociale, écologique et économique. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 29 Critères d'adjudication - 1 L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode. |
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1 | L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode. |
2 | Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, l'adjudicateur peut prendre en compte à titre complémentaire la mesure dans laquelle les soumissionnaires offrent des places de formation professionnelle initiale, des places de travail pour les travailleurs âgés ou une réinsertion pour les chômeurs de longue durée. |
3 | L'adjudicateur indique les critères d'adjudication et leur pondération dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Il peut renoncer à indiquer la pondération lorsque le marché porte sur des solutions, des propositions de solutions ou des procédés. |
4 | Les prestations standardisées peuvent être adjugées sur la base du seul critère du prix total le plus bas, pour autant que les spécifications techniques concernant les prestations permettent de garantir le respect d'exigences élevées en matière de durabilité sociale, écologique et économique. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 29 Critères d'adjudication - 1 L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode. |
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1 | L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode. |
2 | Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, l'adjudicateur peut prendre en compte à titre complémentaire la mesure dans laquelle les soumissionnaires offrent des places de formation professionnelle initiale, des places de travail pour les travailleurs âgés ou une réinsertion pour les chômeurs de longue durée. |
3 | L'adjudicateur indique les critères d'adjudication et leur pondération dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Il peut renoncer à indiquer la pondération lorsque le marché porte sur des solutions, des propositions de solutions ou des procédés. |
4 | Les prestations standardisées peuvent être adjugées sur la base du seul critère du prix total le plus bas, pour autant que les spécifications techniques concernant les prestations permettent de garantir le respect d'exigences élevées en matière de durabilité sociale, écologique et économique. |
SR 172.056.11 Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) OMP Art. 23 Langue de la procédure - (art. 35, let. m, LMP) |
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1 | L'adjudicateur définit le français, l'allemand ou l'italien comme langue de la procédure. Dans les cas visés à l'art. 20, il peut choisir une autre langue; dans ces cas également, il est tenu de rédiger ses décisions dans une des langues officielles de la Confédération. |
2 | Au moment de définir la langue de la procédure, il tient compte, dans la mesure du possible, de la région linguistique de la part de laquelle il s'attend à recevoir la plupart des offres pour la prestation à fournir. Concernant les travaux de construction à effectuer en Suisse et les marchés de fournitures et de services liés à ces derniers, il part du principe que la plupart des offres seront rédigées dans la langue officielle du lieu où est prévue la construction. |
3 | Sauf convention contraire, l'adjudicateur communique avec les soumissionnaires dans la langue de la procédure. Il répond aux questions portant sur les documents d'appel d'offres dans la langue de la procédure ou dans la langue officielle de la Confédération dans laquelle celles-ci ont été posées. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 21 Procédure de gré à gré - 1 Dans la procédure de gré à gré, l'adjudicateur adjuge un marché public directement à un soumissionnaire, sans lancer d'appel d'offres. Il peut demander des offres à des fins de comparaison et procéder à des négociations. |
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1 | Dans la procédure de gré à gré, l'adjudicateur adjuge un marché public directement à un soumissionnaire, sans lancer d'appel d'offres. Il peut demander des offres à des fins de comparaison et procéder à des négociations. |
2 | L'adjudicateur peut adjuger un marché de gré à gré sans considération des valeurs seuils lorsqu'une des conditions suivantes est remplie: |
a | aucune offre ou demande de participation n'est présentée dans le cadre de la procédure ouverte, sélective ou sur invitation, aucune offre ne satisfait aux exigences essentielles de l'appel d'offres ou ne respecte les spécifications techniques ou aucun soumissionnaire ne répond aux critères d'aptitude; |
b | des indices suffisants laissent penser que toutes les offres présentées dans le cadre de la procédure ouverte, sélective ou sur invitation résultent d'un accord illicite affectant la concurrence; |
c | un seul soumissionnaire entre en considération en raison des particularités techniques ou artistiques du marché ou pour des motifs relevant de la protection de la propriété intellectuelle, et il n'existe pas de solution de rechange adéquate; |
d | en raison d'événements imprévisibles, l'urgence du marché est telle que, même en réduisant les délais, une procédure ouverte, sélective ou sur invitation ne peut être menée à bien; |
e | un changement de soumissionnaire pour des prestations destinées à remplacer, à compléter ou à accroître des prestations déjà fournies n'est pas possible pour des raisons économiques ou techniques ou entraînerait des difficultés importantes ou une augmentation substantielle des coûts; |
f | l'adjudicateur achète de nouvelles marchandises (prototypes) ou des prestations d'un nouveau genre qui ont été produites ou mises au point à sa demande dans le cadre d'un marché de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement original; |
g | l'adjudicateur achète des prestations sur un marché de produits de base; |
h | l'adjudicateur peut acheter des prestations à un prix nettement inférieur aux prix usuels à la faveur d'une offre avantageuse limitée dans le temps (notamment dans le cas de liquidations); |
i | l'adjudicateur adjuge le marché complémentaire au lauréat d'un concours d'études ou d'un concours portant sur les études et la réalisation ou au lauréat d'une procédure de sélection liée à des mandats d'étude ou à des mandats portant sur les études et la réalisation; les conditions suivantes doivent être remplies: |
i1 | la procédure précédente a été organisée dans le respect des principes de la présente loi, |
i2 | les propositions de solutions ont été jugées par un jury indépendant, |
i3 | l'adjudicateur s'est réservé dans l'appel d'offres le droit d'adjuger le marché complémentaire selon une procédure de gré à gré. |
3 | Un marché du type visé à l'art. 20, al. 3, peut être adjugé de gré à gré si le recours à cette procédure revêt une grande importance: |
a | pour le maintien d'entreprises suisses importantes pour la défense nationale, ou |
b | pour la sauvegarde des intérêts publics de la Suisse. |
4 | Pour chaque marché adjugé de gré à gré en vertu de l'al. 2 ou 3, l'adjudicateur établit une documentation indiquant: |
a | les noms de l'adjudicateur et du soumissionnaire retenu; |
b | la nature et la valeur de la prestation achetée; |
c | les circonstances et conditions justifiant le recours à la procédure de gré à gré. |
5 | Il est interdit de définir un marché public de sorte que, d'entrée, un seul soumissionnaire entre en considération pour l'adjudication, en particulier en raison des particularités techniques ou artistiques du marché (al. 2, let. c) ou en cas de prestations destinées à remplacer, à compléter ou à accroître des prestations déjà fournies (al. 2, let. e). |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 13 Récusation - 1 Ne peuvent participer à la procédure d'adjudication, du côté de l'adjudicateur ou du jury, les personnes qui: |
|
1 | Ne peuvent participer à la procédure d'adjudication, du côté de l'adjudicateur ou du jury, les personnes qui: |
a | ont un intérêt personnel dans le marché; |
b | sont liées par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou mènent de fait une vie de couple avec un soumissionnaire ou un membre de l'un de ses organes; |
c | sont parentes ou alliées, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale, d'un soumissionnaire ou d'un membre de l'un de ses organes; |
d | représentent un soumissionnaire ou ont agi dans la même affaire pour un soumissionnaire, ou |
e | ne disposent pas, pour toute autre raison, de l'indépendance nécessaire pour participer à la passation de marchés publics. |
2 | La demande de récusation doit être déposée immédiatement après la prise de connaissance du motif de récusation. |
3 | L'adjudicateur ou le jury statue sur les demandes de récusation en l'absence de la personne concernée. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 13 Récusation - 1 Ne peuvent participer à la procédure d'adjudication, du côté de l'adjudicateur ou du jury, les personnes qui: |
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1 | Ne peuvent participer à la procédure d'adjudication, du côté de l'adjudicateur ou du jury, les personnes qui: |
a | ont un intérêt personnel dans le marché; |
b | sont liées par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou mènent de fait une vie de couple avec un soumissionnaire ou un membre de l'un de ses organes; |
c | sont parentes ou alliées, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale, d'un soumissionnaire ou d'un membre de l'un de ses organes; |
d | représentent un soumissionnaire ou ont agi dans la même affaire pour un soumissionnaire, ou |
e | ne disposent pas, pour toute autre raison, de l'indépendance nécessaire pour participer à la passation de marchés publics. |
2 | La demande de récusation doit être déposée immédiatement après la prise de connaissance du motif de récusation. |
3 | L'adjudicateur ou le jury statue sur les demandes de récusation en l'absence de la personne concernée. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 13 Récusation - 1 Ne peuvent participer à la procédure d'adjudication, du côté de l'adjudicateur ou du jury, les personnes qui: |
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1 | Ne peuvent participer à la procédure d'adjudication, du côté de l'adjudicateur ou du jury, les personnes qui: |
a | ont un intérêt personnel dans le marché; |
b | sont liées par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou mènent de fait une vie de couple avec un soumissionnaire ou un membre de l'un de ses organes; |
c | sont parentes ou alliées, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale, d'un soumissionnaire ou d'un membre de l'un de ses organes; |
d | représentent un soumissionnaire ou ont agi dans la même affaire pour un soumissionnaire, ou |
e | ne disposent pas, pour toute autre raison, de l'indépendance nécessaire pour participer à la passation de marchés publics. |
2 | La demande de récusation doit être déposée immédiatement après la prise de connaissance du motif de récusation. |
3 | L'adjudicateur ou le jury statue sur les demandes de récusation en l'absence de la personne concernée. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 13 Récusation - 1 Ne peuvent participer à la procédure d'adjudication, du côté de l'adjudicateur ou du jury, les personnes qui: |
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1 | Ne peuvent participer à la procédure d'adjudication, du côté de l'adjudicateur ou du jury, les personnes qui: |
a | ont un intérêt personnel dans le marché; |
b | sont liées par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou mènent de fait une vie de couple avec un soumissionnaire ou un membre de l'un de ses organes; |
c | sont parentes ou alliées, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale, d'un soumissionnaire ou d'un membre de l'un de ses organes; |
d | représentent un soumissionnaire ou ont agi dans la même affaire pour un soumissionnaire, ou |
e | ne disposent pas, pour toute autre raison, de l'indépendance nécessaire pour participer à la passation de marchés publics. |
2 | La demande de récusation doit être déposée immédiatement après la prise de connaissance du motif de récusation. |
3 | L'adjudicateur ou le jury statue sur les demandes de récusation en l'absence de la personne concernée. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 13 Récusation - 1 Ne peuvent participer à la procédure d'adjudication, du côté de l'adjudicateur ou du jury, les personnes qui: |
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1 | Ne peuvent participer à la procédure d'adjudication, du côté de l'adjudicateur ou du jury, les personnes qui: |
a | ont un intérêt personnel dans le marché; |
b | sont liées par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou mènent de fait une vie de couple avec un soumissionnaire ou un membre de l'un de ses organes; |
c | sont parentes ou alliées, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale, d'un soumissionnaire ou d'un membre de l'un de ses organes; |
d | représentent un soumissionnaire ou ont agi dans la même affaire pour un soumissionnaire, ou |
e | ne disposent pas, pour toute autre raison, de l'indépendance nécessaire pour participer à la passation de marchés publics. |
2 | La demande de récusation doit être déposée immédiatement après la prise de connaissance du motif de récusation. |
3 | L'adjudicateur ou le jury statue sur les demandes de récusation en l'absence de la personne concernée. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 13 Récusation - 1 Ne peuvent participer à la procédure d'adjudication, du côté de l'adjudicateur ou du jury, les personnes qui: |
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1 | Ne peuvent participer à la procédure d'adjudication, du côté de l'adjudicateur ou du jury, les personnes qui: |
a | ont un intérêt personnel dans le marché; |
b | sont liées par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou mènent de fait une vie de couple avec un soumissionnaire ou un membre de l'un de ses organes; |
c | sont parentes ou alliées, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale, d'un soumissionnaire ou d'un membre de l'un de ses organes; |
d | représentent un soumissionnaire ou ont agi dans la même affaire pour un soumissionnaire, ou |
e | ne disposent pas, pour toute autre raison, de l'indépendance nécessaire pour participer à la passation de marchés publics. |
2 | La demande de récusation doit être déposée immédiatement après la prise de connaissance du motif de récusation. |
3 | L'adjudicateur ou le jury statue sur les demandes de récusation en l'absence de la personne concernée. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 13 Récusation - 1 Ne peuvent participer à la procédure d'adjudication, du côté de l'adjudicateur ou du jury, les personnes qui: |
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1 | Ne peuvent participer à la procédure d'adjudication, du côté de l'adjudicateur ou du jury, les personnes qui: |
a | ont un intérêt personnel dans le marché; |
b | sont liées par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou mènent de fait une vie de couple avec un soumissionnaire ou un membre de l'un de ses organes; |
c | sont parentes ou alliées, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale, d'un soumissionnaire ou d'un membre de l'un de ses organes; |
d | représentent un soumissionnaire ou ont agi dans la même affaire pour un soumissionnaire, ou |
e | ne disposent pas, pour toute autre raison, de l'indépendance nécessaire pour participer à la passation de marchés publics. |
2 | La demande de récusation doit être déposée immédiatement après la prise de connaissance du motif de récusation. |
3 | L'adjudicateur ou le jury statue sur les demandes de récusation en l'absence de la personne concernée. |
SR 172.056.11 Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) OMP Art. 3 Mesures contre les conflits d'intérêts et la corruption - (art. 11, let. b, LMP) |
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1 | Les collaborateurs d'un adjudicateur et les tiers mandatés par ce dernier, qui participent à une procédure d'adjudication, sont tenus: |
a | de déclarer leurs activités accessoires, leurs autres mandats et les liens d'intérêts susceptibles de conduire à un conflit d'intérêts lors de la procédure d'adjudication; |
b | de signer une déclaration d'impartialité. |
2 | L'adjudicateur veille à ce que ses collaborateurs qui participent à des procédures d'adjudication soient régulièrement informés de la façon dont ils peuvent éviter efficacement les conflits d'intérêts et la corruption. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 5 Droit applicable - 1 Si plusieurs adjudicateurs soumis au droit fédéral et au droit cantonal participent à un marché, le droit de la collectivité qui supporte la majeure partie du financement est applicable. Si la part cantonale totale dépasse celle de la Confédération, la présente loi ne s'applique pas. |
|
1 | Si plusieurs adjudicateurs soumis au droit fédéral et au droit cantonal participent à un marché, le droit de la collectivité qui supporte la majeure partie du financement est applicable. Si la part cantonale totale dépasse celle de la Confédération, la présente loi ne s'applique pas. |
2 | Si plusieurs adjudicateurs participent à un marché, ils ont la possibilité de soumettre d'un commun accord ce marché au droit de l'un des adjudicateurs en dérogeant aux principes susmentionnés. |
3 | Les entreprises publiques ou privées qui bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux octroyés par la Confédération ou qui exécutent des tâches dans l'intérêt national peuvent choisir de soumettre leurs marchés au droit applicable à leur siège ou au droit fédéral. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 13 Récusation - 1 Ne peuvent participer à la procédure d'adjudication, du côté de l'adjudicateur ou du jury, les personnes qui: |
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1 | Ne peuvent participer à la procédure d'adjudication, du côté de l'adjudicateur ou du jury, les personnes qui: |
a | ont un intérêt personnel dans le marché; |
b | sont liées par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou mènent de fait une vie de couple avec un soumissionnaire ou un membre de l'un de ses organes; |
c | sont parentes ou alliées, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale, d'un soumissionnaire ou d'un membre de l'un de ses organes; |
d | représentent un soumissionnaire ou ont agi dans la même affaire pour un soumissionnaire, ou |
e | ne disposent pas, pour toute autre raison, de l'indépendance nécessaire pour participer à la passation de marchés publics. |
2 | La demande de récusation doit être déposée immédiatement après la prise de connaissance du motif de récusation. |
3 | L'adjudicateur ou le jury statue sur les demandes de récusation en l'absence de la personne concernée. |
SR 172.056.11 Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) OMP Art. 23 Langue de la procédure - (art. 35, let. m, LMP) |
|
1 | L'adjudicateur définit le français, l'allemand ou l'italien comme langue de la procédure. Dans les cas visés à l'art. 20, il peut choisir une autre langue; dans ces cas également, il est tenu de rédiger ses décisions dans une des langues officielles de la Confédération. |
2 | Au moment de définir la langue de la procédure, il tient compte, dans la mesure du possible, de la région linguistique de la part de laquelle il s'attend à recevoir la plupart des offres pour la prestation à fournir. Concernant les travaux de construction à effectuer en Suisse et les marchés de fournitures et de services liés à ces derniers, il part du principe que la plupart des offres seront rédigées dans la langue officielle du lieu où est prévue la construction. |
3 | Sauf convention contraire, l'adjudicateur communique avec les soumissionnaires dans la langue de la procédure. Il répond aux questions portant sur les documents d'appel d'offres dans la langue de la procédure ou dans la langue officielle de la Confédération dans laquelle celles-ci ont été posées. |
SR 172.056.11 Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) OMP Art. 23 Langue de la procédure - (art. 35, let. m, LMP) |
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1 | L'adjudicateur définit le français, l'allemand ou l'italien comme langue de la procédure. Dans les cas visés à l'art. 20, il peut choisir une autre langue; dans ces cas également, il est tenu de rédiger ses décisions dans une des langues officielles de la Confédération. |
2 | Au moment de définir la langue de la procédure, il tient compte, dans la mesure du possible, de la région linguistique de la part de laquelle il s'attend à recevoir la plupart des offres pour la prestation à fournir. Concernant les travaux de construction à effectuer en Suisse et les marchés de fournitures et de services liés à ces derniers, il part du principe que la plupart des offres seront rédigées dans la langue officielle du lieu où est prévue la construction. |
3 | Sauf convention contraire, l'adjudicateur communique avec les soumissionnaires dans la langue de la procédure. Il répond aux questions portant sur les documents d'appel d'offres dans la langue de la procédure ou dans la langue officielle de la Confédération dans laquelle celles-ci ont été posées. |
SR 172.056.11 Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) OMP Art. 23 Langue de la procédure - (art. 35, let. m, LMP) |
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1 | L'adjudicateur définit le français, l'allemand ou l'italien comme langue de la procédure. Dans les cas visés à l'art. 20, il peut choisir une autre langue; dans ces cas également, il est tenu de rédiger ses décisions dans une des langues officielles de la Confédération. |
2 | Au moment de définir la langue de la procédure, il tient compte, dans la mesure du possible, de la région linguistique de la part de laquelle il s'attend à recevoir la plupart des offres pour la prestation à fournir. Concernant les travaux de construction à effectuer en Suisse et les marchés de fournitures et de services liés à ces derniers, il part du principe que la plupart des offres seront rédigées dans la langue officielle du lieu où est prévue la construction. |
3 | Sauf convention contraire, l'adjudicateur communique avec les soumissionnaires dans la langue de la procédure. Il répond aux questions portant sur les documents d'appel d'offres dans la langue de la procédure ou dans la langue officielle de la Confédération dans laquelle celles-ci ont été posées. |
SR 172.056.11 Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) OMP Art. 13 Types de prestations - Les procédures de concours et de mandats d'étude parallèles peuvent être organisées pour acquérir tous les types de prestations mentionnés à l'art. 8, al. 2, LMP. |
SR 172.056.11 Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) OMP Art. 23 Langue de la procédure - (art. 35, let. m, LMP) |
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1 | L'adjudicateur définit le français, l'allemand ou l'italien comme langue de la procédure. Dans les cas visés à l'art. 20, il peut choisir une autre langue; dans ces cas également, il est tenu de rédiger ses décisions dans une des langues officielles de la Confédération. |
2 | Au moment de définir la langue de la procédure, il tient compte, dans la mesure du possible, de la région linguistique de la part de laquelle il s'attend à recevoir la plupart des offres pour la prestation à fournir. Concernant les travaux de construction à effectuer en Suisse et les marchés de fournitures et de services liés à ces derniers, il part du principe que la plupart des offres seront rédigées dans la langue officielle du lieu où est prévue la construction. |
3 | Sauf convention contraire, l'adjudicateur communique avec les soumissionnaires dans la langue de la procédure. Il répond aux questions portant sur les documents d'appel d'offres dans la langue de la procédure ou dans la langue officielle de la Confédération dans laquelle celles-ci ont été posées. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 15 Détermination de la valeur du marché - 1 L'adjudicateur estime la valeur probable du marché. |
|
1 | L'adjudicateur estime la valeur probable du marché. |
2 | Un marché public ne peut être subdivisé en vue de contourner les dispositions de la présente loi. |
3 | Pour l'estimation de la valeur d'un marché, l'ensemble des prestations à adjuger ou des rémunérations qui sont en étroite relation d'un point de vue matériel ou juridique doivent être prises en compte. Tous les éléments des rémunérations sont pris en compte, y compris ceux qui sont liés aux options de prolongation et aux options concernant des marchés complémentaires, de même que l'ensemble des primes, émoluments, commissions et intérêts attendus, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée. |
4 | Pour les contrats de durée déterminée, la valeur du marché est calculée en additionnant les rémunérations à verser sur toute la durée du contrat, y compris les rémunérations liées aux éventuelles options de prolongation. La durée de ces contrats ne peut, en règle générale, pas dépasser cinq ans. Dans les cas dûment motivés, une durée plus longue peut être prévue. |
5 | Pour les contrats de durée indéterminée, la valeur du marché est calculée en multipliant la rémunération mensuelle par 48. |
6 | Pour les contrats portant sur des prestations nécessaires périodiquement, la valeur du marché est calculée sur la base de la rémunération qui a été versée pour de telles prestations durant les douze mois précédents ou sur la base d'une estimation des besoins au cours des douze mois suivant la première commande. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 13 Récusation - 1 Ne peuvent participer à la procédure d'adjudication, du côté de l'adjudicateur ou du jury, les personnes qui: |
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1 | Ne peuvent participer à la procédure d'adjudication, du côté de l'adjudicateur ou du jury, les personnes qui: |
a | ont un intérêt personnel dans le marché; |
b | sont liées par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou mènent de fait une vie de couple avec un soumissionnaire ou un membre de l'un de ses organes; |
c | sont parentes ou alliées, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale, d'un soumissionnaire ou d'un membre de l'un de ses organes; |
d | représentent un soumissionnaire ou ont agi dans la même affaire pour un soumissionnaire, ou |
e | ne disposent pas, pour toute autre raison, de l'indépendance nécessaire pour participer à la passation de marchés publics. |
2 | La demande de récusation doit être déposée immédiatement après la prise de connaissance du motif de récusation. |
3 | L'adjudicateur ou le jury statue sur les demandes de récusation en l'absence de la personne concernée. |
SR 172.056.11 Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) OMP Art. 25 Exclusion et sanctions - (art. 44 et 45 LMP) |
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1 | La CA tient une liste des soumissionnaires et des sous-traitants exclus de futurs marchés publics au sens de l'art. 45, al. 3, LMP. |
2 | Chaque exclusion est répertoriée dans la liste avec les informations suivantes: |
a | date de la communication de l'exclusion; |
b | nom de l'adjudicateur déclarant; |
c | nom (entreprise) et adresse du soumissionnaire ou du sous-traitant; |
d | motif de l'exclusion; |
e | durée de l'exclusion. |
3 | Ces données sont communiquées sur demande: |
a | à un adjudicateur ou aux adjudicateurs subordonnés; |
b | au soumissionnaire ou à ses sous-traitants. |
4 | Les soumissionnaires et les sous-traitants qui figurent sur la liste mentionnée à l'al. 1 ou sur la liste de sanctions d'une institution financière multilatérale peuvent être exclus de la procédure d'adjudication ou voir leur adjudication révoquée dans les limites de l'art. 44 LMP. |
5 | La CA communique les données de la liste à l'autorité intercantonale pour les marchés publics (AiMp), à condition que le principe de finalité soit respecté. |
6 | Le DFF règle dans une ordonnance les conditions techniques et organisationnelles de l'accès à la liste ainsi que la marche à suivre pour corriger les erreurs d'inscription. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 20 Procédure sur invitation - 1 La procédure sur invitation est applicable aux marchés publics qui ne sont pas soumis aux accords internationaux et qui atteignent les valeurs seuils indiquées dans l'annexe 4. |
|
1 | La procédure sur invitation est applicable aux marchés publics qui ne sont pas soumis aux accords internationaux et qui atteignent les valeurs seuils indiquées dans l'annexe 4. |
2 | Dans la procédure sur invitation, l'adjudicateur invite les soumissionnaires de son choix à présenter une offre, sans lancer d'appel d'offres public. À cette fin, il établit des documents d'appel d'offres. Il demande si possible au moins trois offres. |
3 | Pour l'acquisition d'armes, de munitions, de matériel de guerre ou, s'ils sont indispensables à des fins de défense et de sécurité, d'autres fournitures, de travaux de construction, de services, de travaux de recherche ou de développement, l'adjudicateur peut recourir à la procédure sur invitation sans tenir compte des valeurs seuils. |
SR 172.056.11 Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) OMP Art. 26 Droit d'accès de la Commission de la concurrence - (art. 37, al. 2, et 49 LMP) |
SR 172.056.11 Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) OMP Art. 26 Droit d'accès de la Commission de la concurrence - (art. 37, al. 2, et 49 LMP) |
SR 172.056.11 Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) OMP Art. 26 Droit d'accès de la Commission de la concurrence - (art. 37, al. 2, et 49 LMP) |
SR 172.056.11 Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) OMP Art. 26 Droit d'accès de la Commission de la concurrence - (art. 37, al. 2, et 49 LMP) |
SR 172.056.11 Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) OMP Art. 23 Langue de la procédure - (art. 35, let. m, LMP) |
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1 | L'adjudicateur définit le français, l'allemand ou l'italien comme langue de la procédure. Dans les cas visés à l'art. 20, il peut choisir une autre langue; dans ces cas également, il est tenu de rédiger ses décisions dans une des langues officielles de la Confédération. |
2 | Au moment de définir la langue de la procédure, il tient compte, dans la mesure du possible, de la région linguistique de la part de laquelle il s'attend à recevoir la plupart des offres pour la prestation à fournir. Concernant les travaux de construction à effectuer en Suisse et les marchés de fournitures et de services liés à ces derniers, il part du principe que la plupart des offres seront rédigées dans la langue officielle du lieu où est prévue la construction. |
3 | Sauf convention contraire, l'adjudicateur communique avec les soumissionnaires dans la langue de la procédure. Il répond aux questions portant sur les documents d'appel d'offres dans la langue de la procédure ou dans la langue officielle de la Confédération dans laquelle celles-ci ont été posées. |
SR 172.056.11 Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) OMP Art. 26 Droit d'accès de la Commission de la concurrence - (art. 37, al. 2, et 49 LMP) |
SR 172.056.11 Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) OMP Art. 23 Langue de la procédure - (art. 35, let. m, LMP) |
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1 | L'adjudicateur définit le français, l'allemand ou l'italien comme langue de la procédure. Dans les cas visés à l'art. 20, il peut choisir une autre langue; dans ces cas également, il est tenu de rédiger ses décisions dans une des langues officielles de la Confédération. |
2 | Au moment de définir la langue de la procédure, il tient compte, dans la mesure du possible, de la région linguistique de la part de laquelle il s'attend à recevoir la plupart des offres pour la prestation à fournir. Concernant les travaux de construction à effectuer en Suisse et les marchés de fournitures et de services liés à ces derniers, il part du principe que la plupart des offres seront rédigées dans la langue officielle du lieu où est prévue la construction. |
3 | Sauf convention contraire, l'adjudicateur communique avec les soumissionnaires dans la langue de la procédure. Il répond aux questions portant sur les documents d'appel d'offres dans la langue de la procédure ou dans la langue officielle de la Confédération dans laquelle celles-ci ont été posées. |
SR 172.056.11 Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) OMP Art. 23 Langue de la procédure - (art. 35, let. m, LMP) |
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1 | L'adjudicateur définit le français, l'allemand ou l'italien comme langue de la procédure. Dans les cas visés à l'art. 20, il peut choisir une autre langue; dans ces cas également, il est tenu de rédiger ses décisions dans une des langues officielles de la Confédération. |
2 | Au moment de définir la langue de la procédure, il tient compte, dans la mesure du possible, de la région linguistique de la part de laquelle il s'attend à recevoir la plupart des offres pour la prestation à fournir. Concernant les travaux de construction à effectuer en Suisse et les marchés de fournitures et de services liés à ces derniers, il part du principe que la plupart des offres seront rédigées dans la langue officielle du lieu où est prévue la construction. |
3 | Sauf convention contraire, l'adjudicateur communique avec les soumissionnaires dans la langue de la procédure. Il répond aux questions portant sur les documents d'appel d'offres dans la langue de la procédure ou dans la langue officielle de la Confédération dans laquelle celles-ci ont été posées. |
SR 172.056.11 Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) OMP Art. 23 Langue de la procédure - (art. 35, let. m, LMP) |
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1 | L'adjudicateur définit le français, l'allemand ou l'italien comme langue de la procédure. Dans les cas visés à l'art. 20, il peut choisir une autre langue; dans ces cas également, il est tenu de rédiger ses décisions dans une des langues officielles de la Confédération. |
2 | Au moment de définir la langue de la procédure, il tient compte, dans la mesure du possible, de la région linguistique de la part de laquelle il s'attend à recevoir la plupart des offres pour la prestation à fournir. Concernant les travaux de construction à effectuer en Suisse et les marchés de fournitures et de services liés à ces derniers, il part du principe que la plupart des offres seront rédigées dans la langue officielle du lieu où est prévue la construction. |
3 | Sauf convention contraire, l'adjudicateur communique avec les soumissionnaires dans la langue de la procédure. Il répond aux questions portant sur les documents d'appel d'offres dans la langue de la procédure ou dans la langue officielle de la Confédération dans laquelle celles-ci ont été posées. |
SR 172.056.11 Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) OMP Art. 13 Types de prestations - Les procédures de concours et de mandats d'étude parallèles peuvent être organisées pour acquérir tous les types de prestations mentionnés à l'art. 8, al. 2, LMP. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 15 Détermination de la valeur du marché - 1 L'adjudicateur estime la valeur probable du marché. |
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1 | L'adjudicateur estime la valeur probable du marché. |
2 | Un marché public ne peut être subdivisé en vue de contourner les dispositions de la présente loi. |
3 | Pour l'estimation de la valeur d'un marché, l'ensemble des prestations à adjuger ou des rémunérations qui sont en étroite relation d'un point de vue matériel ou juridique doivent être prises en compte. Tous les éléments des rémunérations sont pris en compte, y compris ceux qui sont liés aux options de prolongation et aux options concernant des marchés complémentaires, de même que l'ensemble des primes, émoluments, commissions et intérêts attendus, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée. |
4 | Pour les contrats de durée déterminée, la valeur du marché est calculée en additionnant les rémunérations à verser sur toute la durée du contrat, y compris les rémunérations liées aux éventuelles options de prolongation. La durée de ces contrats ne peut, en règle générale, pas dépasser cinq ans. Dans les cas dûment motivés, une durée plus longue peut être prévue. |
5 | Pour les contrats de durée indéterminée, la valeur du marché est calculée en multipliant la rémunération mensuelle par 48. |
6 | Pour les contrats portant sur des prestations nécessaires périodiquement, la valeur du marché est calculée sur la base de la rémunération qui a été versée pour de telles prestations durant les douze mois précédents ou sur la base d'une estimation des besoins au cours des douze mois suivant la première commande. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 13 Récusation - 1 Ne peuvent participer à la procédure d'adjudication, du côté de l'adjudicateur ou du jury, les personnes qui: |
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1 | Ne peuvent participer à la procédure d'adjudication, du côté de l'adjudicateur ou du jury, les personnes qui: |
a | ont un intérêt personnel dans le marché; |
b | sont liées par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou mènent de fait une vie de couple avec un soumissionnaire ou un membre de l'un de ses organes; |
c | sont parentes ou alliées, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale, d'un soumissionnaire ou d'un membre de l'un de ses organes; |
d | représentent un soumissionnaire ou ont agi dans la même affaire pour un soumissionnaire, ou |
e | ne disposent pas, pour toute autre raison, de l'indépendance nécessaire pour participer à la passation de marchés publics. |
2 | La demande de récusation doit être déposée immédiatement après la prise de connaissance du motif de récusation. |
3 | L'adjudicateur ou le jury statue sur les demandes de récusation en l'absence de la personne concernée. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 13 Récusation - 1 Ne peuvent participer à la procédure d'adjudication, du côté de l'adjudicateur ou du jury, les personnes qui: |
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1 | Ne peuvent participer à la procédure d'adjudication, du côté de l'adjudicateur ou du jury, les personnes qui: |
a | ont un intérêt personnel dans le marché; |
b | sont liées par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou mènent de fait une vie de couple avec un soumissionnaire ou un membre de l'un de ses organes; |
c | sont parentes ou alliées, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale, d'un soumissionnaire ou d'un membre de l'un de ses organes; |
d | représentent un soumissionnaire ou ont agi dans la même affaire pour un soumissionnaire, ou |
e | ne disposent pas, pour toute autre raison, de l'indépendance nécessaire pour participer à la passation de marchés publics. |
2 | La demande de récusation doit être déposée immédiatement après la prise de connaissance du motif de récusation. |
3 | L'adjudicateur ou le jury statue sur les demandes de récusation en l'absence de la personne concernée. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 32 Lots et prestations partielles - 1 Le soumissionnaire doit remettre une offre globale pour l'objet du marché. |
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1 | Le soumissionnaire doit remettre une offre globale pour l'objet du marché. |
2 | L'adjudicateur peut diviser l'objet du marché en plusieurs lots et adjuger ceux-ci à un ou plusieurs soumissionnaires. |
3 | Lorsque l'adjudicateur a constitué des lots, les soumissionnaires peuvent présenter une offre pour plusieurs lots, à moins que l'adjudicateur n'ait prévu d'autres modalités dans l'appel d'offres. Il peut limiter le nombre de lots pouvant être adjugés à un même soumissionnaire. |
4 | L'adjudicateur qui se réserve le droit d'exiger des soumissionnaires une collaboration avec des tiers doit l'indiquer dans l'appel d'offres. |
5 | Il peut se réserver, dans l'appel d'offres, le droit d'adjuger des prestations partielles. |
SR 172.056.11 Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) OMP Art. 13 Types de prestations - Les procédures de concours et de mandats d'étude parallèles peuvent être organisées pour acquérir tous les types de prestations mentionnés à l'art. 8, al. 2, LMP. |
SR 172.056.11 Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) OMP Art. 13 Types de prestations - Les procédures de concours et de mandats d'étude parallèles peuvent être organisées pour acquérir tous les types de prestations mentionnés à l'art. 8, al. 2, LMP. |
SR 172.056.11 Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) OMP Art. 23 Langue de la procédure - (art. 35, let. m, LMP) |
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1 | L'adjudicateur définit le français, l'allemand ou l'italien comme langue de la procédure. Dans les cas visés à l'art. 20, il peut choisir une autre langue; dans ces cas également, il est tenu de rédiger ses décisions dans une des langues officielles de la Confédération. |
2 | Au moment de définir la langue de la procédure, il tient compte, dans la mesure du possible, de la région linguistique de la part de laquelle il s'attend à recevoir la plupart des offres pour la prestation à fournir. Concernant les travaux de construction à effectuer en Suisse et les marchés de fournitures et de services liés à ces derniers, il part du principe que la plupart des offres seront rédigées dans la langue officielle du lieu où est prévue la construction. |
3 | Sauf convention contraire, l'adjudicateur communique avec les soumissionnaires dans la langue de la procédure. Il répond aux questions portant sur les documents d'appel d'offres dans la langue de la procédure ou dans la langue officielle de la Confédération dans laquelle celles-ci ont été posées. |