VPB 69.133

Extrait de la décision rendue par la Cour eur. DH le 21 juin 2005, déclarant irrecevable la req. n° 62915/00, Adrian Bacchini c / Suisse

Verfahren betreffend Taggelder der Arbeitslosenhilfe. Öffentliche Urteilsverkündung.

Art. 6 Abs. 1 EMRK. Internetpublikation als öffentliche Urteilsverkündung.

- Gemäss ständiger Rechtsprechung ist das Erfordernis der öffentlichen Urteilsverkündung mit einer gewissen Flexibilität zu handhaben. Die Besonderheiten des Einzelfalls spielen ebenso eine Rolle wie Sinn und Zweck von Art. 6 EMRK.

- Auch alternative Formen der Urteilspublikation können den Anforderungen der Bestimmung genügen. Denkbar sind die Einsichtnahme bei der Gerichtskanzlei oder die veröffentlichung in einer amtlichen Sammlung.

- Das Internet ist heutzutage ein bedeutsames, einfach zu handhabendes und kostengünstiges Kommunikationsmittel; die Urteilspublikation im Internet stellt folglich eine öffentliche Urteilsverkündung im Sinne der Bestimmung dar.

Procédure concernant les indemnités journalières de l'aide aux chômeurs. Prononcé public du jugement.

Art. 6 § 1 CEDH. Publication sur Internet en tant que prononcé public du jugement.

- Selon une jurisprudence constante, l'exigence d'un prononcé public du jugement doit être interprétée avec une certaine souplesse. De même que l'objet et le but de l'art. 6 CEDH, les particularités de l'affaire jouent également un rôle.

- Des formes alternatives de publication d'un jugement peuvent également satisfaire aux exigences de cette disposition. Entrent ainsi en ligne de compte la consultation du texte au greffe du Tribunal ou la publication dans un recueil officiel.

- Internet est aujourd'hui un moyen de communication significatif, facilement accessible et peu coûteux; la publication sur Internet du jugement constitue par conséquent un prononcé public du jugement au sens de cette disposition.

Procedura concernente le indennità giornaliere di aiuto ai disoccupati. Pubblicazione di sentenza.

Art. 6 § 1 CEDU. Pubblicazione su Internet quale pubblicazione di sentenza.

- Secondo una costante giurisprudenza, l'esigenza di pubblicazione di una sentenza deve essere interpretata con una certa flessibilità. Alla stessa stregua dell'oggetto e dello scopo dell'art. 6 CEDU, anche le particolarità della causa hanno una certa rilevanza.

- Anche forme alternative di pubblicazione di una sentenza possono soddisfare le condizioni di questa disposizione. Entrano quindi in linea di conto la consultazione del testo presso la cancelleria del Tribunale o la pubblicazione in una raccolta ufficiale.

- Internet è oggi un mezzo di comunicazione importante, facilmente accessibile e poco costoso; la pubblicazione su Internet della sentenza costituisce quindi una pubblicazione ai sensi di questa disposizione.

EN DROIT

1.Le requérant fait valoir que l'arrêt du tribunal des assurances sociales du canton de Zurich n'a pas fait l'objet d'un prononcé public au sens de l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101, ci-après: la Convention), libellé ainsi dans sa partie pertinente:

(libellé de la disposition)

Le gouvernement défendeur soulève que dans son arrêt du 18 août 2000, le Tribunal fédéral a retenu que le requérant n'avait demandé qu'une audience publique, devant le tribunal des assurances sociales, et n'avait pas requis un prononcé public du jugement, alors que l'art. 27 al. 1 de la loi du 7 mars 1993 sur le tribunal social du canton de Zurich[1] ne prévoyait en principe pas de lecture publique du jugement . Ainsi, le Gouvernement soutient que le requérant avait implicitement renoncé à ce que sa cause soit prononcée publiquement.

En outre, la partie défenderesse rappelle que les jugements du tribunal des assurances sociales sont déposés au greffe de cette juridiction, où chacun peut les consulter et qu'un exemplaire de l'arrêt - en principe anonymisé - est communiqué à toutes les personnes intéressées. Dès lors, le Gouvernement estime que le principe de la publicité du jugement a été pleinement respecté au niveau cantonal.

Quant à l'arrêt du Tribunal fédéral du 18 août 2000, le gouvernement défendeur rappelle qu'il a été publié dans le recueil officiel de cette juridiction, accessible à toute personne intéressée, également sur internet.

Compte tenu de ce qui précède, il est d'avis que la procédure devant les tribunaux internes, prise dans son ensemble, a pleinement satisfait à l'exigence du droit à un jugement rendu publiquement, conformément à l'art. 6 § 1 CEDH.

Le requérant conteste les arguments de la partie adverse.

Il ne met pas véritablement en doute le fait que chaque individu avait la possibilité de demander une copie anonymisée de l'arrêt du tribunal des assurances sociales. Il prétend, en revanche, que cette possibilité ne satisfait pas à l'exigence du droit à un jugement rendu publiquement, dans la mesure où cette démarche suppose que l'intéressé soit au courant de la procédure achevée. Or, le requérant est justement d'avis que le but du principe du prononcé public d'un jugement englobe aussi la possibilité du particulier de prendre connaissance de l'achèvement d'une procédure.

Enfin, le requérant ne met pas en doute le fait que l'arrêt du Tribunal fédéral du 18 août 2000 a fait l'objet d'une publication sur internet, mais il conteste l'allégation de la partie adverse selon laquelle cet arrêt aurait été publié dans le recueil officiel de cette instance. De surcroît, il souligne que de toute façon, s'agissant d'une juridiction avec pouvoir d'examen restreint, la publication de l'arrêt du Tribunal fédéral ne pouvait pas, à la lumière de l'art. 6 § 1 CEDH, se substituer à celle de la décision de l'instance inférieure.

La Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la Cour) estime utile, dans un souci d'exactitude, de rappeler que la Suisse avait formulé, au moment du dépôt de l'instrument de ratification de la Convention intervenu le 28 novembre 1974, une réserve au sens de l'art. 64 de l'ancienne version de la Convention (art. 57
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 57 Réserves - 1. Tout État peut, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification, formuler une réserve au sujet d'une disposition particulière de la Convention, dans la mesure où une loi alors en vigueur sur son territoire n'est pas conforme à cette disposition. Les réserves de caractère général ne sont pas autorisées aux termes du présent article.
1    Tout État peut, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification, formuler une réserve au sujet d'une disposition particulière de la Convention, dans la mesure où une loi alors en vigueur sur son territoire n'est pas conforme à cette disposition. Les réserves de caractère général ne sont pas autorisées aux termes du présent article.
2    Toute réserve émise conformément au présent article comporte un bref exposé de la loi en cause.
CEDH actuellement en vigueur) portant sur le droit à une audience publique et à un jugement rendu publiquement. Celle-ci fut déclarée illicite par la Cour dans son arrêt Weber c / Suisse (arrêt du 22 mai 1990, série A no 177, p. 19, §§ 36-38[2]) et retirée par le gouvernement suisse, le 29 août 2000.

Ensuite, la Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle les mots «rendu publiquement» dans le sens de l'art. 6 § 1 CEDH doivent être interprétés avec une certaine souplesse et qu'il convient, dans chaque cas, d'apprécier la forme de publicité du jugement prévue par le droit interne de l'Etat en cause à la lumière des particularités de la procédure dont il s'agit, et en fonction de l'objet et du but de l'art. 6 en ce domaine, à savoir le contrôle du pouvoir judiciaire par le public pour la sauvegarde du droit à un procès équitable (voir, entre autres, Szücs c / Autriche, arrêt du 24 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, p. 2481, § 42; Axen c / Allemagne, arrêt du 8 décembre 1983, série A no 72, p. 14, § 32).

La Cour a par ailleurs précisé que des formes alternatives de publication d'un jugement peuvent satisfaire aux exigences de l'art. 6 § 1 CEDH (Lamanna c / Autriche, no 28923/95, § 31, 10 juillet 2001); en particulier, dans le cas des juridictions munies d'un pouvoir de contrôle limité, par exemple les cours de cassation (Pretto et autres c / Italie, arrêt du 8 décembre 1983, série A no 71, p. 14, § 32). Entrent ainsi en ligne de compte, notamment, la consultation du texte intégral des arrêts pertinents par le dépôt au greffe ou la publication dans un recueil officiel (dans ce sens, Sutter c / Suisse, arrêt du 22 février 1984, série A no 74, p. 14, § 34[3]).

Enfin, il ressort de la jurisprudence de la Cour que la Convention n'exige pas que le jugement soit rendu publiquement à chaque degré de juridiction (Lamanna, précité, § 32), mais qu'il suffit que l'objet et le but du droit à un jugement rendu publiquement soient réalisés dans le cadre de la procédure considérée dans son ensemble (Axen, précité, § 32).

Se tournant vers les circonstances de l'espèce, la Cour ne s'estime pas tenue de trancher l'argument du gouvernement défendeur selon lequel le requérant, par le fait de n'avoir demandé devant l'instance précédente qu'une audience publique, et non pas un prononcé public du jugement, aurait renoncé à ce droit, étant donné qu'elle propose de rejeter ce grief pour défaut manifeste de fondement pour les raisons qui suivent:

La Cour note que, bien qu'une audience publique ait eu lieu sur demande du requérant devant le tribunal des assurances sociales du canton de Zurich, le jugement du 29 février 2000 n'a, à aucun stade de la procédure, fait l'objet d'une lecture en public.

En revanche, il n'est pas contesté par les parties que le texte du jugement de cette juridiction a pu être consulté au greffe de ce tribunal par toute personne intéressée.

Le Tribunal fédéral, quant à lui, a rendu son arrêt du 18 août 2000 par voie circulaire, sans avoir tenu une audience ou un prononcé public. Par contre, l'arrêt de cette juridiction a été publié ultérieurement dans un recueil accessible sur internet.

Il découle de la jurisprudence précitée de la Cour que la publication, dans un recueil officiel, du texte intégral des arrêts, notamment ceux des juridictions munies d'un pouvoir de contrôle limité, satisfait a priori aux exigences de l'art. 6 § 1 CEDH (Sutter, précité, § 34). Il reste à examiner si une publication sur internet cadre aussi avec le droit à un prononcé public au sens de cette disposition.

A ce sujet, la Cour rappelle le principe d'interprétation bien établi selon lequel la Convention doit se lire à la lumière des conditions de vie d'aujourd'hui (Marckx c / Belgique, arrêt du 13 juin 1979, série A no 31, § 41; Tyrer c / Royaume-Uni, arrêt du 25 avril 1978, série A no 26, § 31; Airey c / Irlande, arrêt du 9 octobre 1979, série A no 32, § 26; jurisprudence confirmée ultérieurement, notamment, dans Vo c / France [GC], no 53924/00, § 82, CEDH 2004-VIII et Mamatkulov et Askarov c / Turquie [GC], nos 46827/99 et 46951/99, § 121, 4 février 2005). Appliqué au cas d'espèce, la Cour estime qu'on ne saurait sous-estimer, de nos jours, la valeur d'une publication sur internet - moyen de communication facilement accessible pour un grand nombre de personnes, relativement peu coûteux et rapide, et qui est devenu indispensable dans la vie quotidienne - pour le respect du droit à un prononcé public au sens de l'art. 6 § 1 CEDH.

Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut que la procédure devant les tribunaux internes, prise dans son ensemble, a satisfait à l'exigence du droit à un jugement rendu publiquement, conformément à l'art. 6 § 1 CEDH.

Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l'art. 35 §§ 3 et 4 CEDH.

2.Le requérant prétend que la procédure devant le tribunal des assurances sociales du canton de Zurich a duré trop longtemps à la lumière de l'art. 6 § 1 CEDH, libellé ainsi dans sa partie pertinente:

(libellé de la disposition)

La Cour rappelle qu'en droit suisse, les hautes juridictions sont compétentes pour prendre des mesures concrètes en vue de faire accélérer une procédure pendante devant les instances cantonales (Hasani c. Suisse [déc.], no 41649/98[4], 27 avril 1999; Boxer Asbestos SA c / Suisse [déc.], no 20874/92, 9 mars 2000, Hartman c / République tchèque, no 53341/99, § 67, CEDH 2003-VIII). Ce remède doit être considéré comme «effectif», dans la mesure où il permet de faire intervenir plus tôt la décision de la juridiction concernée (voir, mutatis mutandis, Mifsud c / France [déc.; GC], no 57220/00, § 17, CEDH 2002-VIII).

Or, la Cour note que le requérant n'a pas utilisé la voie de droit qui lui était ouverte au cours de la procédure devant le tribunal cantonal des assurances sociales.

Il s'ensuit que le grief tiré de la durée de la procédure devant le tribunal des assurances sociales du canton de Zurich doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'art. 35 §§ 1 et 4 CEDH.

3.Le requérant allègue qu'il n'a pas été entendu équitablement par le tribunal cantonal des assurances dans la mesure où celui-ci a rejeté sa demande tendant à la prise en compte d'autres documents et pièces. Il invoque l'art. 6 § 1 CEDH, libellé ainsi dans sa partie pertinente:

(libellé de la disposition)

A cet égard, la Cour rappelle que si la Convention garantit en son art. 6 le droit à un procès équitable, elle ne règlemente pas pour autant l'admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales. Sa tâche consiste à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble a revêtu un caractère équitable (voir, par exemple, l'arrêt García Ruiz c / Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I).

En l'espèce, l'arrêt du tribunal cantonal des assurances sociales, notamment, est intervenu à l'issue d'une procédure contradictoire, accompagnée d'une audience publique, au cours de laquelle le requérant a pu contester les moyens développés par la partie adverse et présenter les preuves et arguments qu'il jugeait pertinents pour la défense de sa cause. Le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 18 août 2000, a constaté qu'en l'espèce, le requérant n'était pas parvenu à démontrer suffisamment en quoi l'appréciation des preuves par l'instance inférieure avait été arbitraire. Par ailleurs, la haute juridiction suisse a estimé que le tribunal cantonal des assurances sociales avait procédé à une appréciation de l'ensemble des faits pertinents et avait dûment motivé sa décision et que, dès lors, on ne saurait lui reprocher d'avoir excessivement limité le choix des preuves admises.

Il apparaît donc que les juridictions ont apprécié la crédibilité des divers moyens de preuve présentés à la lumière des circonstances de l'affaire et ont dûment motivé leurs décisions à cet égard. Il ne ressort pas qu'elles aient tiré des conclusions arbitraires des faits qui leur étaient soumis. En conséquence, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable.

Il s'ensuit que le grief tiré de l'appréciation arbitraire des preuves de la part des juridictions internes doit être rejeté, comme étant manifestement mal fondé, en application de l'art. 35 §§ 3 et 4 CEDH.

[1] LS 212.81.
[2] JAAC 54.56.
[3] JAAC 48.83 II.
[4] JAAC 63.110.

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